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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.021357-241603 222 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 mai 2025
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Composition : Mme Courbat, juge unique
Greffier : M. Tschumy
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Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. A.V.________ et B.________ se sont mariés le [...] 2001. Deux enfants sont issus de leur union : B.V.________, né le [...] 2002 et désormais majeur, et C.V.________, née le [...] 2012.
Les parties vivent séparées depuis le 28 avril 2024, date de l’expulsion de A.V.________ du logement commun par la Police de l’Ouest lausannois dans le cadre d’un contexte de violences conjugales. Lors de l’audience de validation de l’expulsion du 7 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : la présidente ou la première juge) a rendu sur le siège une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a notamment astreint provisoirement A.V.________ à contribuer à l’entretien de son épouse et de sa fille par le versement d’une somme globale de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2024.
B. Par acte du 3 juin 2024, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale contre A.V.________. Celui-ci s’est déterminé sur dite requête le 5 juin 2024.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 5 juin 2024, lors de laquelle les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment l’attribution de la garde de fait sur C.V.________ à sa mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2024, la présidente a astreint A.V.________ à poursuivre provisoirement le versement d’un montant global de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, en faveur de son épouse et de sa fille, précisant qu’il s’agissait d’une avance sur la contribution d’entretien à fixer.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2024, la présidente a notamment dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.V.________, s’élevait à 941 fr. 90 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (III), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.V.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains de B.________, d’un montant de 940 fr., allocations familiales par 300 fr. dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (IV), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle en mains de celle-ci, d’un montant de 510 fr., dès et y compris le 1er mai 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (V), a statué sur les frais judiciaires et dépens (VI à VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
D. Par acte du 21 novembre 2024, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à V de son dispositif, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.V.________ s’élève à 820 fr. 90 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, qu’il verse pour sa fille C.V.________ une pension mensuelle d’un montant de 820 fr. 90, allocations familiales par 300 fr. dues en sus et que B.________ (ci-après : l’intimée) verse à l’appelant une pension mensuelle d’un montant de 120 fr. 45, dès et y compris le 1er mai 2024. L’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.
Le 21 octobre 2024, l’appelant a versé une avance de frais à hauteur de 600 francs.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et 407f CPC a contrario). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). Il est donc recevable.
1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3).
1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153).
1.4 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1). Lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4 s.). Ces exigences de motivation du mémoire d’appel sont également valables dans le champ d’application de la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_983/2021, 5A_1020/2021 du 20 octobre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 4.4).
1.5 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2.
2.1 L’appelant conteste les revenus et les charges des parties et partant le montant des contributions d’entretien en faveur de son épouse et de sa fille telles qu’arrêtées par l’ordonnance attaquée.
2.2
2.2.1 Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2, JdT 2015 II 227).
Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf. cit., JdT 2022 II 347 ; TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1). L’art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
2.2.2 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107).
2.2.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.).
2.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance‑maladie complémentaire (ATF 147 III 265, loc. cit.).
2.2.5 Certes, la méthode en deux étapes, exposée dans l’ATF 147 III 265 précité, prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d’entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d’autant plus quand il s’agit de mesures protectrices de l’union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (cf. TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2 ; Juge unique CACI 28 février 2025/107 consid. 4.6).
2.3 L’appelant critique tout d’abord le revenu de l’intimée. Il considère, d’une part, que le revenu de l’intimée s’élèvait à 35'303 fr. par an et, d’autre part, que compte tenu du degré de scolarisation de leur fille, un taux d’activité de 80 % pouvait être exigé de l’intimée.
2.3.1 Selon l’appelant, il ressort de la déclaration d’impôts des parties pour l’année 2023 (pièce 102) que l’intimée réalisait un revenu mensuel net de 2'941 fr. 90 (35'303 fr. / 12) et que ce montant aurait dû être retenu par la première juge.
La première juge a relevé que l’intimée travaillait en qualité d’auxiliaire de ménage à 60 % auprès d’un centre médico-social (CMS) et a considéré qu’elle réalisait un revenu mensuel net de 2'713 fr. 50 par mois.
En l’espèce, l’intimée a produit ses fiches de salaires pour les mois de janvier à avril 2024 (pièce 8) à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il ressort de ces fiches de salaire que l’intimée a touché un salaire mensuel net de 2'522 fr. 60 du mois de janvier au mois d’avril 2024. Elle a également touché un montant de 763 fr. 70 au mois de février 2024 pour des heures supplémentaires. En effectuant la moyenne du revenu de l’intimée sur ces quatre mois, on parvient au montant retenu par la première juge, soit 2'713 fr. 50 par mois ([[2'522 fr. 60 x 4] + 763 fr. 70] / 4). Certes, il ressort bien de la déclaration d’impôts des parties pour l’année 2023 (pièce 102) que l’intimée a réalisé un revenu net de 35'303 fr. (31'970 fr. + 3'333 fr.). L’ordonnance attaquée statue toutefois sur les contributions d’entretien dues dès et y compris le 1er mai 2024. En conséquence, on ne saurait reprocher à la première juge d’avoir établi le revenu de l’intimée, sous l’angle de la vraisemblance, en faisant la moyenne de ses revenus depuis le début de l’année 2024, alors qu’on ignore si et dans quelle mesure l’intimée va faire des heures supplémentaires le reste de l’année. En raison de cette incertitude, la moyenne retenue par la première juge est dès lors plutôt favorable à l’appelant. Dans la mesure où l’on dispose de chiffres récents au sujet de l’activité professionnelle de l’intimée, il n’y a pas lieu de se baser sur la déclaration d’impôts pour l’année 2023.
Le grief est donc infondé.
2.3.2
2.3.2.1 S’agissant du taux d’activité de l’intimée, l’appelant invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les « paliers scolaires », selon laquelle on peut attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il travaille à un taux de 80 % dès que le plus jeune enfant débute le degré secondaire à l’école, puis à 100 % dès sa seizième année. L’appelant soulève également que l’absence de formation de l’intimée n’est pas rédhibitoire pour son domaine activité et que celle-ci n’a pas établi qu’il ne lui serait pas possible d’augmenter son taux à 80 % auprès de son employeur. Il affirme que la plainte pénale de l’intimée déposée contre l’appelant pour violences conjugales devrait aboutir à un classement, compte tenu de l’avis de prochaine clôture rendu par le procureur en charge de l’affaire (pièce 3 produite à l’appui de l’appel). En définitive, l’appelant considère qu’il convient d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, correspondant à une activité à un taux de 80 % jusqu’au 16 ans de sa fille, puis à 100 % au-delà (soit 3'922 fr. 55 par mois, puis 4’903 fr. 15, compte tenu du revenu de 2'941 fr. 90 qu’il allègue pour l’intimée).
2.3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2).
La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118).
Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 s., JdT 2019 II 179 ; TF 5A_447/2023, loc. cit.).
2.3.2.3 Selon la présidente, il apparaissait que l’intimée était dans l’impossibilité d’augmenter son taux actuel activité car rien ne permettait de conclure que son employeur pouvait augmenter celui-ci à bref délai ou que l’intimée pouvait trouver un nouvel emploi à un taux supérieur. La première juge a considéré que la confiance de l’intimée placée dans la continuité du mariage, qualifié de longue durée et le maintien de la répartition des rôles au sein du couple, devait être protégée. Au stade de la séparation, il convenait de ne pas exiger de l’intimée une augmentation de son taux d’activité de manière prématurée. Enfin, compte tenu de l’âge de l’intimée et de son absence de formation professionnelle, il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle recherche un emploi dans un autre domaine d’activité.
2.3.2.4 Conformément à la jurisprudence précédemment rappelée, pour imputer un revenu hypothétique à une partie il convient en premier lieu de se demander s’il on peut raisonnablement exiger de la personne qu’elle augmente son taux d’activité.
En l’espèce, l’intimée est aujourd’hui âgée de 51 ans. Elle n’a aucune formation professionnelle. Il ressort du rapport de synthèse de l’Office régional de protection des mineurs de la Couronne et Gros-de-Vaud (ci-après : ORPM) relatif à la situation de C.V.________ que l’intimée s’est trouvée en arrêt maladie entre l’intervention de la police du 28 avril 2024 et le 19 août 2024. L’intimée est mariée avec l’appelant depuis 24 ans et celui-ci ne conteste pas le fait que l’intimée s’est occupée de l’entretien du ménage et des deux enfants du couple durant le mariage. Si l’existence de violences conjugales est contestée par l’appelant, l’ordonnance attaquée retient l’existence d’une vie conjugale teintée de violences physique et psychique entre les parties. La présidente a relevé également l’existence de vives tensions entre les parties lors des audiences dans le cadre de la procédure de première instance. Par ailleurs, la fille cadette du couple est âgée de 12 ans à ce jour et il ressort du rapport de synthèse de l’ORPM qu’elle connaît des difficultés scolaires et est suivie par une psychologue et une logopédiste. Le fils majeur des parties, B.V.________ vit également avec l’intimée et la cadette.
Or, en dépit de son âge et de son absence de formation, l’intimée travaille déjà à un taux de 60%. Il apparaît que selon le partage des tâches au sein du couple formé par les parties durant deux décennies, l’intimée assumait la prise en charge des enfants et du ménage. Pour ces motifs, une augmentation du taux d’activité de l’intimée n’est pas raisonnablement exigible, à tout le moins à ce stade. On tiendra également compte du fait que la fille cadette des parties connaît des difficultés dans sa scolarité et qu’elle nécessite dès lors de la stabilité dans son environnement quotidien ainsi que du soutien de sa mère, qui pourraient être remis en cause si l’intimée devait augmenter son taux d’activité. Compte tenu de cette appréciation, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence de possibilité concrète pour l’intimée d’augmenter son taux d’activité, à tout le moins à ce stade.
Par conséquent, le grief doit être rejeté.
2.4 L’appelant conteste ensuite le déficit de l’intimée. Son grief repose cependant sur la prémisse que le revenu de l’intimée aurait dû être arrêté à 3'922 fr. 55 par mois. Vu le rejet des griefs de l’appelant relatif au revenu de l’intimée (cf. supra consid. 2.3), ce grief doit être également rejeté.
2.5 L’appelant s’attaque encore aux montants de ses charges mensuelles, telles que retenues par la présidente.
2.5.1
2.5.1.1 La première juge a retenu un montant de 1'070 fr. à titre de frais de logement dans les charges de l’appelant correspondant à son loyer effectif en considérant que le prétendu futur changement de logement de celui-ci n’apparaissaient pas concret.
L’appelant soutient que son loyer actuel de 1'070 fr. par mois est celui d’un logement provisoire depuis sa séparation, à savoir un studio de 25 m2 dans la région de [...]. Selon lui, il conviendrait de retenir un loyer de 1'500 fr. par mois, soit le minimum pour un appartement de 2 pièces dans la région [...] où il travaille. De plus, il expose chercher activement un logement plus grand que son logement actuel.
2.5.1.2 Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et réf. cit., JdT 1997 II 163 ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1), à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3). Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des parents, menant à celui de la contribution d’entretien (TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1).
2.5.1.3 Le grief de l’appelant est infondé. Selon son contrat de bail conclu le 5 juillet 2024 (pièce 106), le loyer de son appartement de 1 pièce sis [...] à [...] s’élève à 1'070 fr. par mois, charges comprises. L’appelant, sauf à les affirmer, ne rend pas vraisemblable ses prétendues recherches actives d’un appartement dans la région de [...] ni encore moins l’imminence d’un hypothétique déménagement. Il convient donc de se fonder sur le loyer actuel et effectif de l’appelant, tel que retenu dans l’ordonnance attaquée.
Subsidiairement, l’appelant considère que si le loyer pour son appartement actuel devait être maintenu, il conviendrait de retenir des frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail d’un montant de 467 fr. 85, comme l’autorité précédente. Comme les frais de logement retenus dans l’ordonnance attaquée sont confirmés, les frais de déplacements professionnels arrêtés à hauteur de 467 fr. 85 par la première juge le sont également.
2.5.2 L’appelant allègue que sa prime d’assurance-maladie obligatoire a augmenté en 2025 et s’élève dorénavant à 551 fr. 85.
La présidente a relevé que l’appelant n’avait pas produit de pièce attestant du montant exact de sa prime d’assurance-maladie obligatoire et qu’il s’était référé au montant reconnu par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) soit un montant de 366 fr., déduction faite du subside de 129 fr., pour l’assurance-maladie obligatoire et un montant de 16 fr. 80 pour l’assurance‑maladie complémentaire.
Il ressort de la décision du 10 novembre 2023 de l’OVAM concernant les parties et leur fille (pièce 6), que le montant de la prime pour l’assurance-maladie obligatoire de l’appelant se montait à 495 fr. et qu’un subside d’un montant de 129 fr. lui avait été accordé en 2023. Partant, un montant de 366 fr. restait à sa charge (495 fr. - 129 fr.). Quant au certificat d’assurance 2025 de l’appelant (pièce 4 produite à l’appui de l’appel), elle établit que sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 551 fr. 85 par mois et sa prime d’assurance-maladie complémentaire à 16 fr. 80. Toutefois, ce document ne mentionne pas le montant du subside auquel le recourant aurait vraisemblablement droit. On relèvera tout d’abord que la différence entre les montants pour 2023 et 2025 n’est que de 56 fr. 85 (551 fr. 85 - 495 fr.). Par ailleurs, sous l’angle de la vraisemblance, il faut retenir que le montant du subside (faute d’être établi par l’appelant) aura augmenté dans une mesure sensiblement comparable à l’augmentation de la prime. Partant le montant retenu par la présidente pour la prime d’assurance‑maladie obligatoire sera confirmé. Le montant de la prime d’assurance‑maladie complémentaire de 16 fr. 80, en définitive non contesté, peut également être confirmé.
2.5.3 L’appelant considère encore que ses frais de repas hors de son domicile devraient s’élever à 220 fr. par mois, en appliquant un forfait de 11 fr. par repas et par jour ([11 fr. x 5 jours] x 4 semaines).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices, ch. II ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2).
L’ordonnance attaquée retient que les frais de repas de l’appelant se montent à 217 fr. par mois, soit 10 fr. par jour de travail. Ainsi, le montant retenu par la première juge est parfaitement conforme aux chiffres des Lignes directrices et à la jurisprudence précitée. Le montant de 217 fr. par mois pour les frais de repas pris hors du domicile de l’appelant sera donc confirmé.
2.5.4 L’appelant allègue également que sa charge fiscale mensuelle serait de 893 fr. 34 par mois. Il expose avoir fait une simulation fiscale (pièce 104) pour une taxation individuelle en se basant sur la décision de taxation pour l’année 2023 et en soustrayant les revenus de l’intimée.
La présidente a estimé la charge fiscale de l’appelant à 546 fr. 65. Or, l’estimation sur laquelle l’appelant se fonde (pièce 104) n’est pas pertinente car elle concerne une personne domiciliée à [...] alors que l’appelant est domicilié à [...]. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce qui remettrait en cause l’estimation de la première juge (décision de taxation ou acomptes pour l’année 2024). L’estimation retenue dans l’ordonnance attaquée peut donc être confirmée.
2.6 L’appelant conteste enfin le poste « frais de déplacements indispensables » retenu par la première juge à hauteur de 52 fr. par mois dans les charges de C.V.________. La première juge a admis des frais de déplacements scolaires de C.V.________ – soit son abonnement de transport public – à hauteur de 52 fr. par mois.
Le grief n’est toutefois pas motivé. L’appelant ne conteste ni le principe ni la quotité de ce montant, ne remettant pas en question la nécessité pour sa fille de disposer d’un abonnement de transport public pour se rendre à l’école ni le prix mensuel d’un tel abonnement. Le grief est donc irrecevable.
2.7 Partant, le reste des critiques de l’appelant relatives aux coûts directs de sa fille, à son propre disponible mensuel et aux contributions d’entretien dues peuvent être rejetées, dans la mesure où elles reposent sur l’admission des griefs précédemment examinés et qui ont tous été déclarés irrecevables ou infondés.
3.
3.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance confirmée.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l’avance fournie par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ A.V.________ (personnellement),
‑ Me Zakia Arnouni (pour B.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :