cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 21 juillet 2025
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Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par H.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. H.________ et C.________ se sont mariés le [...] 2022. Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.
2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à C.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), a imparti à H.________ un délai d'un mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (III) et a dit qu’H.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 1'020 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2025 (IV).
2.2 Par acte du 11 juillet 2025, H.________ (ci-après : le requérant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le domicile conjugal lui est attribué, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, qu’un délai d’un mois dès la notification de la décision est imparti à C.________ (ci-après : l’intimée) pour quitter ledit domicile et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux, le requérant ayant sur ce dernier point également pris une conclusion subsidiaire tendant au versement d’une pension mensuelle en faveur de son épouse de 180 fr. par mois du 1er juillet 2025 jusqu’au 1er octobre 2025. A titre préalable, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, en ce sens que l’exécution des chiffres II, III et IV de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne l’attribution de la jouissance du logement conjugal et le versement de la contribution d’entretien.
2.3 Par déterminations du 16 juillet 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.
3.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
3.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2).
Ainsi, en règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2).
L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).
4.
4.1
4.1.1 En l’occurrence, le requérant fait tout d’abord valoir que l’attribution du logement conjugal est contestée en appel, de sorte que le départ de l’intéressé de ce domicile ôterait tout son sens à l’appel s’il n’était pas assorti de l’effet suspensif sur cette question. Par ailleurs, dans la mesure où les parties cohabiteraient depuis leur séparation intervenue en janvier 2024 et que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait été initiée par le requérant en janvier 2025, rien ne justifierait que l’ordonnance querellée soit exécutée durant la procédure d’appel.
Pour sa part, l’intimée argue que le requérant ne démontrerait pas en quoi il subirait un risque de préjudice difficilement réparable en quittant le domicile conjugal. Par ailleurs, la requête d’effet suspensif serait en contradiction avec le comportement du requérant ; en effet, les époux seraient convenus avec leur bailleresse que le domicile conjugal serait transféré au nom de l’intimée dès le 1er juillet 2025, ce qui ressortait d’un avenant au contrat de bail signé le 26 juin 2025.
4.1.2 On comprend des explications du requérant que celui-ci requiert le maintien du statu quo pour la durée de la procédure d’appel, soit la poursuite de la vie commune malgré la séparation des parties, ce qui correspondrait à la manière dont les parties se seraient organisées depuis ladite séparation en janvier 2024. Cela étant, les éléments allégués par le requérant – soit la survenance de la séparation effective des parties en janvier 2024, respectivement leur cohabitation depuis lors – n’ont a priori pas été constatés dans l’ordonnance entreprise, dont il ressort au contraire que, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 janvier 2025, le requérant avait conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée « étant précisé que la date de la séparation effectivement [sic] est le 1er janvier 2025 ». Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de ces éléments. Du reste, la présidente a retenu que les deux époux avaient fait état de tensions rendant la poursuite de la vie commune impossible, ce qui était notamment confirmé par un certificat médical produit par le requérant. Ce dernier ne conteste toutefois pas valablement cette constatation à l’appui de sa requête d’effet suspensif. Il en résulte qu’on ne saurait dès lors imposer aux parties de continuer à partager le logement conjugal pour la durée de la procédure de deuxième instance.
Par ailleurs, l’absence d’effet suspensif en ce qui concerne l’attribution du logement conjugal ne rendrait pas l’appel sans objet sur ce point, tel que l’argue le requérant. En effet, il est tout à fait envisageable d’attribuer ledit logement à l’intéressé au terme de la procédure de deuxième instance, celui-ci pouvant alors le réintégrer. On relève d’ailleurs que le requérant ne se prévaut pas d’un préjudice difficilement réparable causé par des difficultés liées à son départ du domicile conjugal, respectivement pour se reloger pour la durée de la procédure d’appel. Au contraire, on constate que les parties ont signé une cession de bail le 26 juin 2025, dont il ressort que l’intimée reprenait le contrat de bail à son seul nom et que le requérant s’engageait à quitter le domicile conjugal au 1er juillet 2025. En vertu de cette cession, on ne peut a priori que penser que le requérant a pris ses dispositions pour quitter le logement à cette date, sans quoi on ne comprend pas pour quel motif il aurait signé une telle cession.
Compte tenu de ce qui précède, il convient dès lors de rejeter la requête d’effet suspensif s’agissant du logement conjugal.
4.2
4.2.1 En ce qui concerne ensuite les contributions d’entretien courante et futures, le requérant argue qu’elles ne paraitraient pas indispensables à l’intimée dans la mesure où les parties subviendraient toutes deux à leurs propres besoins depuis janvier 2024. Aussi, compte tenu du fait que les parties ne s’étaient toujours pas constituées de domiciles séparés et vivaient sous le même toit, la nécessité pour l’intimée de percevoir les contributions d’entretien n’était pas démontrée, ses charges n'ayant pas augmenté.
On relèvera tout d’abord que le requérant se contente d’affirmer que, durant la vie commune et ceci depuis janvier 2024, l’intimée aurait été en mesure de couvrir ses propres charges. Il ne rend cependant aucunement vraisemblables ses allégations au stade de l’effet suspensif, qui ne convainquent ainsi pas. Par ailleurs, même si le requérant pouvait être suivi dans ses explications, son argumentation tomberait quoi qu’il en soit à faux. En effet, l’effet suspensif ne devant pas être accordé s’agissant du logement conjugal, cela signifie par conséquent que, vivant désormais seule, il revient uniquement à l’intimée de s’acquitter de ses propres dépenses. Or, il ressort de l’ordonnance litigieuse qu’avec un loyer de 1'055 fr. à sa charge, celle-ci accuse un déficit de 1’240 fr. 50 par mois, ce que ne conteste pas le requérant au stade de l’effet suspensif, et qu’elle n’est dès lors pas en mesure de couvrir seule ses charges.
Du reste, le requérant n’argue pas que le paiement des contributions d’entretien courante et futures l’exposerait à d'importantes difficultés financières, ni qu’en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraîtrait aléatoire en raison de la solvabilité douteuse de l’intimée.
Par conséquent, le requérant ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable. Il convient dès lors de rejeter la requête d’effet suspensif pour les contributions d’entretien courante et futures, soit celles dues dès le 1er août 2025.
4.2.2 S’agissant de l’arriéré de contributions d’entretien, le requérant fait valoir qu’il ne serait aucunement démontré que le paiement de cet arriéré soit impératif pour assumer les dépenses de l’intimée.
Pour sa part, cette dernière fait valoir que l’ordonnance attaquée retiendrait que son déficit mensuel serait de 1'240 fr. 60, alors que la contribution d’entretien arrêtée s’élèverait uniquement à 1'020 francs. Aussi, elle accuserait un déficit non couvert de 220 fr. 60 chaque mois, ce qui justifierait qu’elle perçoive les contributions d’entretien à compter du 1er janvier 2025.
Le calcul de l’intimée est exact. Néanmoins, celle-ci n’allègue pas et, partant, ne rend pas vraisemblable qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’acquitter de ses factures entre les mois de janvier et juillet 2025, notamment qu’elle aurait des arriérés non payés de loyer. Aussi, elle n’établit pas que le versement de l’arriéré de contributions d’entretien serait encore nécessaire pour assurer la couverture de ses besoins entre les mois de janvier et juillet 2025.
Dès lors, prima facie, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra) et il convient dès lors d’admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse s’agissant de l’arriéré de pension soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir immédiatement le versement.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit s’agissant de l’attribution du logement conjugal et des contributions d’entretien à verser dès le 1er août 2025.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffres IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Zakia Arnouni (pour M. H.________),
‑ Me David Trajilovic (pour Mme C.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :