cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 août 2025
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Composition : M. HACK, juge unique
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 107 al. 2 LTF ; 285 al. 1 CC
Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur les appels interjetés par A.C.________ et B.C.________, tous deux à […], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
a) aa) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a notamment rappelé la convention signée par les parties, ratifiée à l’audience du 29 novembre 2022 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle la garde des enfants S.________, née le […] 2008, Q.________, née le […] 2012, et H.________, née le […] 2015, avait été confiée à leur mère B.C.________ (I/iii) et un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux et tous les mercredis après-midi accordé à leur père A.C.________ (I/iv), rejeté la demande de provisio ad litem de B.C.________ (II), astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants, en versant en mains de leur mère, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés à titre superprovisionnel et de l’avance prévue dans la convention du 29 novembre 2022, une pension de 3'775 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, puis de 4'035 fr. par mois en faveur de S.________ (III), de 7'585 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, puis de 6'860 fr. par mois en faveur de Q.________ (IV), de 7'245 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, puis de 6'520 fr. par mois en faveur de H.________ (V), astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement de 3'650 fr. par mois du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, sous déduction des montants versés à titre superprovisionnel et de l'avance prévue dans la convention précitée, puis de 4'020 fr. par mois (VI), dit que les frais extraordinaires des trois enfants seraient pris en charge par moitié par chaque parent (VII), rendu cette ordonnance sans frais judiciaires (VIII), compensé les dépens (IX), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles étaient recevables (X et XI) et dit que cette décision était immédiatement exécutoire (XII).
bb) Par acte du 6 avril 2023, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette décision, assorti d’une requête d’effet suspensif, en concluant principalement à l’octroi de la garde exclusive des enfants en sa faveur. Il devait par conséquent être libéré de toute obligation d’entretien financière à l’égard de ses enfants et être astreint à verser une pension à son épouse à hauteur de 10'552 fr. jusqu’au 31 décembre 2022 et de 7'691 fr. 70 depuis lors compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique.
Par acte du 11 avril 2023, B.C.________ (ci-après : l’appelant) a également déposé un appel, en concluant principalement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus et sous déduction des montants déjà versés à titre superprovisionnel et de l’avance prévue dans la convention du 29 novembre 2022, de 6'930 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 6'975 fr. dès le 1er janvier 2024 en faveur de S.________ (IV) ; de 12'000 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 11'230 fr. dès le 1er janvier 2024 en faveur de Q.________ (V) ; de 11'700 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et de 10'885 fr. dès le 1er janvier 2024 en faveur de H.________ (VI), que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante soit fixée à 6'800 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et à 7'120 fr. dès le 1er janvier 2024 (VII), que l’appelant soit astreint à verser à l’appelante un montant minimum de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance (VIII) et de 6'000 fr. pour la procédure d’appel (IX).
cc) Par ordonnance du 14 avril 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelant en ce qui concernait le versement d’arriérés de contributions d’entretien pour la période jusqu’au 31 mars 2023, l’a rejetée pour le surplus et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause en appel.
b) Par arrêt du 1er mars 2024 (n° 85), le Juge unique a, entre autres points, rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel de l’appelant (III), rejeté l'appel de l'appelante (IV), réformé d'office l'ordonnance du 24 mars 2023 en ce sens que l’appelant était astreint à verser des contributions d'entretien mensuelles, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, de 3'340 fr. en faveur de S.________, de 8'150 fr. en faveur de Q.________, de 7'740 fr. en faveur de H.________ et de 5'290 fr. en faveur de l'épouse, le tout sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens, et dès et y compris le 1er janvier 2024, de 3'360 fr. en faveur de S.________, de 7'250 fr. en faveur de Q.________, de 6'770 fr. en faveur de H.________ et de 5'620 fr. en faveur de l'épouse, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (V), rejeté la requête de provisio ad litem pour la seconde instance (VI), dit que chaque partie supportait les frais judiciaires relatifs à son propre appel (VI et VII) et compensé les dépens de la procédure d’appel (X).
En statuant sur les contributions d’entretien, le premier juge a notamment considéré que le revenu de l’appelant se montait à 41'414 fr. 80 par mois et des charges mensuelles, incluant un impôt sur le revenu et sur la fortune, de 15'506 fr. 20 jusqu’au 31 décembre 2023, puis de 15'948 fr. depuis lors. Partant d’un revenu annuel net de 496'977 fr. 60 (41'414 fr. 80 x 12), des déductions fiscales par 15 % et des contributions d’entretien prévisibles, le revenu imposable s’élevait à 161'430 fr. 95 jusqu’au 31 décembre 2023 et à 174'630 fr. 95 dès le 1er janvier 2024 (compte tenu d’une baisse de contributions d’entretien liée à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante). Au vu de ce revenu imposable et d’une fortune estimée à 9'000'000 fr. (qui ressortait de la déclaration d’impôt 2021), la charge fiscale de l’appelant, estimée à l’aide du calculateur disponible sur le site Internet de l’Etat de Vaud, se montait à 9'084 fr., puis à 9’525 fr. 80 dès le 1er janvier 2024.
Devant le juge cantonal, l'appelant, se fondant sur une attestation établie par son conseiller fiscal, faisait notamment valoir que le montant des impôts qu'il supportait, impôt sur la fortune de 5'442 fr. par mois compris, s’élevait à 11'790 fr. 15 jusqu’au 31 décembre 2023, puis à 12'155 fr. dès le 1er janvier 2024. Le montant de ses impôts était supérieur d'environ 2’700 fr. à ce qu'avait retenu le premier juge ; en particulier, il aurait été inexact de retenir des déductions totalisant 15 % de ses revenus. Le juge cantonal a considéré (arrêt, p. 36) que ce témoignage écrit n'était pas probant à lui seul et que l’appelant ne se prévalait d’aucune déclaration d'impôt ni d’aucune décision de taxation quelconque. Il a aussi été retenu que si l'attestation en cause allait dans le sens de l'allégation de l’appelant selon laquelle le montant de ses impôts était supérieur d'environ 2’700 fr. à ce qu'avait retenu le premier juge, cette attestation se fondait notamment sur l'impôt sur la fortune de l'intéressé ; or, il n'y avait aucune raison de déduire l'impôt sur la fortune pour déterminer les contributions d'entretien, puisque l'on ne tenait pas compte de la fortune pour fixer les contributions d'entretien. Faisant abstraction de l’impôt sur la fortune, le juge cantonal a retenu que la charge fiscale de l’appelant, calculée sur la base d’un revenu mensuel de 48'202 fr. 60 (42'319 fr. 30 de revenu d’activité professionnelle + 5'883 fr. 30 de revenu de la fortune), s’élevait à 8'235 fr. 85 pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et à 8'949 fr. 15 depuis le 1er janvier 2024.
B.
a) Par arrêt du 20 décembre 2024 (TF 5A_214/2024), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’appelant dans la mesure où il était recevable, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus (1).
L'appelant avait recouru au Tribunal fédéral, en s'en prenant uniquement aux montants des contributions d’entretien. La Haute Cour a explicitement confirmé qu’un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois devait être imputé à l’appelante à compter du 1er janvier 2024 et non du 1er janvier 2023 (consid. 6.4). S’agissant du revenu et de la fortune de l’appelant, elle a considéré que les allégations de l’appelant en lien avec la composition de sa fortune et l’absence de revenus qu’elle lui rapporterait n’avaient pas à être prises en compte. Le Tribunal fédéral a également rejeté les moyens de l’appelant dans la mesure où il faisait valoir que sa fortune avait baissé et que, logiquement selon lui, le revenu de sa fortune devait avoir baissé lui aussi. Le Tribunal fédéral n'a pas davantage suivi l’appelant lorsqu’il réitérait une diminution probable de sa fortune dans le futur (consid. 3.2 et 3.3) ou répétait ses moyens relatifs aux déductions fiscales à hauteur de 15 %. Il a considéré que l’appelant, dès lors qu’il se fondait sur la simulation opérée par son conseiller fiscal, omettait que la cour cantonale n'avait pas tenu celle-ci pour probante, faute d'être justifiée par d'autres pièces. Le Tribunal fédéral a confirmé ce caractère non probant, notamment parce que la pièce ne détaillait pas les calculs permettant d'arriver aux montants prétendus, et que l’appelant n'apportait aucune précision à cet égard (consid. 4.3).
Concernant l'absence de prise en compte de l'impôt sur la fortune, le Tribunal fédéral, renvoyant à ses considérants précédents, a considéré que l'intéressé échouait à établir le montant de celle-ci. En revanche, la haute Cour a considéré que l’appelant se plaignait à juste titre du refus de la cour cantonale de prendre en compte l'impôt sur la fortune dans ses charges. Il s'est référé à sa jurisprudence selon laquelle lorsque les moyens financiers du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites en matière d'entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille (cf. cons. 4.3, pp. 9-10). Or cela s'étend, selon le Tribunal fédéral, à tous les impôts acquittés, y compris l'impôt sur la fortune. En refusant de l'inclure dans la charge fiscale du recourant, l'autorité cantonale avait appliqué de manière arbitraire le droit fédéral. Il ressort du considérant 8 que la cause est renvoyée pour « fixation du montant de l’impôt sur la fortune et prise en compte dans le calcul des contributions d’entretien ».
b) Par avis du 1er juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
En droit :
1.
1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références). L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).
1.2. En l’espèce, la cause a été renvoyée pour fixation du montant de l’impôt sur la fortune et sa prise en compte dans le calcul des contributions d’entretien.
2.
2.1 On examinera le montant de la fortune de l’appelant, avant d’établir la charge fiscale y relative.
2.2 Le premier juge avait constaté que, sur la base de la déclaration d’impôt 2021, la fortune de l’appelant se montait à 9'000'000 fr. (ordonnance, consid. 5.3, p. 18). L’appelant a critiqué cette constatation tant devant l’autorité de céans que devant l’autorité fédérale. En appel, il avait fait valoir que sa fortune était de 9'100'000 fr., ce qui n’a pas été retenu (arrêt sur appel, consid. 11.1.2.1). Devant le Tribunal fédéral, il a soutenu que sa fortune était de 9'168'381 fr. et qu’elle allait probablement diminuer. Il n’a pas été suivi (arrêt fédéral, consid. 3.2). Ni l’arrêt cantonal ni l’arrêt fédéral ne mentionne le montant de l’impôt sur la fortune. Toutefois, comme on l’a vu, la pièce sur laquelle l’appelant s’appuyait pour critiquer la constatation du premier juge, à savoir l’attestation de son conseiller fiscal, n’est pas probante, ce qui a été confirmé dans l’arrêt fédéral. Il y a donc lieu de considérer que la fortune de l’appelant s’élevait à 9'000'000 fr., ainsi que l’a retenu le premier juge.
Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, une personne vivant seule à [...], propriétaire d’une fortune nette de 9'000'000 fr., paie un montant annuel de 64'509 fr. par année, soit 5'375 fr. 75 par mois. La charge fiscale de l’appelant inclura donc ce montant.
3.
3.1 L’inclusion de l’impôt sur la fortune dans les charges de l’appelant entraînera nécessairement une baisse des contributions d’entretien qui avaient été arrêtées dans l’arrêt du 1er mars 2024. Cette baisse impliquera à son tour une augmentation du montant de l’impôt sur le revenu, l’appelant devant déduire de son revenu imposable moins de contributions d’entretien.
Cela commande de revoir le montant des impôts sur le revenu, précédemment établis.
S’agissant du montant sur le revenu, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que son revenu ne correspondait pas au montant de 48'202 fr. 60 (42'319 fr. 30 de revenu de son activité professionnelle + 5'883 fr. 30 de revenus accessoires), précédemment retenu par l’autorité de céans. On partira de ce revenu, ainsi que d’une fortune nette de 9'000'000 francs.
3.2 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 218 et 290 et les réf. citées).
Il convient de procéder à une nouvelle simulation de la charge fiscale, en tenant compte de l’impôt sur la fortune de l’appelant et de l’impôt sur le revenu de tous les intéressés.
4. Hors toute charge fiscale, la situation des parties est la suivante (cf. arrêt du 1er mars 2024, pp. 46-49) :
4.1 Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023


4.2 Dès le 1er janvier 2024, un revenu hypothétique de 2'000 fr. a été imputé à l’appelante et le poste « autres dépenses professionnelles » par 150 fr., remplacé par les frais de transport par 119 fr. 35 (cf. arrêt du 1er mars 2024, consid. 15.2).
4.3 Toutes périodes confondues, les coûts directs des trois enfants (mineure 1 = S.________ ; mineure 2 = Q.________ ; mineure 3 = H.________), calculés selon le minimum vital LP, sont les suivants (cf. arrêt du 1er mars 2024 consid. 15.2, pp. 47 et 49) :

Au minimum vital LP de S.________ s’ajoute un forfait de 50 fr. pour les frais de télécommunication. L’appelant perçoit des allocations familiales pour ses trois enfants à hauteur de 940 fr. (300 fr. pour S.________ et Q.________ chacune et 340 fr. pour H.________).
5. Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, les contributions d’entretien annuelles prévisibles peuvent être estimées à 260'000 fr. en chiffres ronds, montant représentant les contributions d’entretien de 21'700 fr. par mois (3'200 fr. pour S.________, 7'300 fr. pour Q.________, 7'000 fr. pour H.________ et 4'200 fr. pour l’appelante).
5.1 Selon le simulateur de l’Administration fédérale des contributions, si l’appelante, parent gardien de trois enfants mineures, domiciliée à [...], reçoit de son époux les pensions alimentaires à hauteur de 260'000 fr., elle s’acquittera de 62'458 fr. à titre d’impôt (ou 5'204 fr. 83 par mois). Pour simplifier, on retiendra 5’200 fr. par mois.
La part de « revenus de l’enfant » qui comprend les coûts directs et l’excédent de 1'400 fr. par mois et par enfant (cf. arrêt du 1er mars 2024 consid. 14.3.2) représente environ 35 % des revenus de la mère cumulés avec ceux de ses enfants, allocations familiales comprises (3'530 fr. 45 [1'313 f. 15 + 1'260 fr. 30 + 957 fr.] + 4'200 fr./21'700 fr.), de la charge fiscale totale et peut être ventilée à hauteur de 12 % (2'713 fr. 15 [ou 1'313 fr. 15 + 1'400 fr. ]/21'700 fr. x 100) pour S.________, de 12 % (2’663 fr. 15 [ou 1'260 fr. 30 + 1'400 fr.]/21'700 fr. x 100) pour Q.________ et de 11 % (2'357 fr. [ou 957 fr. + 1'400 fr.]/21'700 fr. x 100) pour H.________.
Pour la première période, la charge fiscale de la mère se monte à 3’380 fr. (100 % - 35 % des parts de ses enfants x 5'200 fr.). La part de S.________ et de Q.________ est fixée à 624 fr. (5'200 fr. x 12 %), arrondi à 625 fr., et celle de H.________ à 572 fr. (5'200 fr. x 11 %), arrondi à 570 francs.
5.2 Pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, toujours selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, en tenant compte d'un revenu total de 48'202 fr. 60 (578'431 fr. 20 par année, arrondi à 578'430 fr.), d’une fortune nette de 9'000'000 fr., d’un statut de contribuable seul, domicilié à [...], sans enfant à charge, ainsi que des contributions d’entretien mensuelles prévisibles de 260'000 fr., la charge fiscale annuelle totale de l’appelant se monte à 176'889 fr. ou 14'740 fr. par mois.
6. En tenant compte de la charge fiscale de tous les intéressés, la situation financière se présente comme il suit, sous l’angle de la vraisemblance :
6.1 Le calcul des contributions d’entretien dues aux enfants s’établit comme suit :


6.2 Après avoir couvert les charges de son minimum vital du droit de la famille (21'162 fr. 20) et l’entretien convenable des enfants à hauteur de 17’840 fr. (3'040 fr. + 7'600 fr. + 7'200 fr.), il reste un bénéfice de 9'200 fr. 40 (48'202 fr. 60 – [21'162 fr. 20 + 17’840 fr.) pour le couple, ce qui donne un montant arrondi de 4'600 fr. (9'200 fr. 40/2) pour l’appelante.
6.3 Dans la mesure où la totalité des contributions d’entretien que l’appelant doit verser aux siens s’élève à 22'440 fr. (17’840 fr. + 4'600 fr.) et que ce montant est proche de celui utilisé pour la simulation fiscale (21'700 fr.), l’estimation de la charge fiscale de tous les intéressés peut être confirmée (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355).
7.
7.1 A compter du 1er janvier 2024, un revenu hypothétique de 2'000 fr. est imputé à l’appelante. On peut, à ce stade, présumer que sa pension se montera à 5'000 fr. et que les contributions d’entretien pour ses enfants s’élèveront à 2'900 fr. pour S.________, 6'700 fr. pour Q.________ et 6'300 fr. pour H.________. Dans cette hypothèse, l’appelant verserait les pensions mensuelles totalisant 20'900 fr. (2'900 fr. + 6'700 fr. + 6'300 fr. + 5'000 fr.) ou 250'000 fr. par année. Compte tenu de son revenu propre de 2'000 fr. (ou 24'000 fr. par année), l’appelante serait imposée sur un revenu total de 274'000 fr., ce qui, au vu de son statut de contribuable avec trois enfants à charge résidant à [...], aboutirait à une charge fiscale annuelle totale de 67'062 fr. ou 5'588 fr. 50 par mois (on retiendra 5'600 fr. pour simplifier), selon le simulateur précité.
L’impôt induit par les contributions d’entretien (déduction faite de la contribution de prise en charge), représente environ 36 % des revenus de la mère cumulés avec ceux de ses enfants ([3'530 fr. 45 + 4'200 fr.]/20’900 fr. 45) de la charge fiscale totale et peut être ventilée à 13 % (2'713 fr. 15 [ou 1'313 fr. 15 + 1'400 fr. ]/20'900 fr. x 100) pour S.________, 12 % (2’663 fr. 15 [ou 1'260 fr. 30 + 1'400 fr.]/20'900 fr. x 100) pour Q.________ et 11 % (2'357 fr. [ou 957 fr. + 1'400 fr.]/20'900 fr. x 100) pour H.________.
Pour la deuxième période, la charge fiscale de la mère est d’environ 3'528 fr. (5'600 fr. x 63 %), arrondi à 3'530 fr., de 728 fr. (5'600 fr. x 13 %), arrondi à 730 fr. pour S.________, de 672 fr. (5'600 fr. x 12 %), arrondi à 675 fr. pour Q.________ et à 616 fr. (5'600 fr. x 11 %), arrondi à 620 fr. pour H.________.
7.2 Pour la période à compter du 1er janvier 2024, compte tenu du statut de l’appelant, personne seule sans enfant à charge, résidant à [...], percevant un revenu annuel de 578'430 fr., possédant une fortune de 9'000'000 fr. et pouvant déduire des contributions d’entretien à hauteur de 250'000 fr., la charge fiscale annuelle se monterait à 178'762 fr. ou environ 14'895 fr. par mois, selon le simulateur précité.
8.
8.1 Le calcul des contributions d’entretien dues aux enfants s’établit comme suit :


8.2 Après avoir couvert les charges de son minimum vital du droit de la famille (21’317 fr. 20) et l’entretien convenable des enfants de 16’150 fr. (3’150 fr. + 6’700 fr. + 6’300 fr.), il reste un bénéfice de 10'735 fr. 40 (48'202 fr. 60 – [21’317 fr. 20 + 16’150 fr.]) pour le couple, ce qui donne un montant de 5'367 fr. 70 (10'735 fr. 40/2), arrondi à 5’350 fr. pour l’appelante.
8.3 Dans la mesure où la totalité des contributions d’entretien que l’appelant doit verser aux siens s’élève à 21’500 fr. (16’150 fr. + 5’350 fr.) et que ce montant est proche de celui utilisé pour la simulation fiscale (20’900 fr.), l’estimation de la charge fiscale de tous les intéressés peut être confirmée (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355).
9. En première instance, les contributions d’entretien dues avaient été fixées à 3'775 fr, respectivement à 4'035 fr. pour S.________, à 7'585 fr., respectivement à 6'860 fr. pour Q.________, à 7'245 fr., respectivement à 6'520 fr. pour H.________ et à 3'650 fr., respectivement à 4'020 fr. pour son épouse (cf. ci-dessus let. A/a/aa).
Après l’arrêt de renvoi, les contributions sont fixées à 3'040 fr., respectivement à 3'150 fr. pour S.________, à 7'600 fr., respectivement à 6'700 fr. pour Q.________, à 7'200 fr., respectivement à 6'300 fr. pour H.________ et à 4'600 fr., respectivement à 5'350 fr. pour l’épouse.
Les contributions d’entretien arrêtées après l’arrêt de renvoi sont très proches de celles fixées en première instance. Or, on rappelle qu’en deuxième instance, l’appelant, qui réclamait l’instauration de la garde exclusive en sa faveur, concluait à l’absence de versement de contribution d’entretien en faveur de ses enfants. De son côté, l’appelante concluait au versement des montants nettement supérieurs en faveur de ses enfants (environ 6'900 fr. pour S.________ et 11'000 fr. pour chacune des deux cadettes). Après l’arrêt de renvoi, le montant de sa pension est augmenté d’environ 950 fr./1'330 fr. (4'600 fr. – 3'650 fr./5'350 fr. – 4'020 fr.) sans toutefois atteindre l’intégralité de la pension réclamée en deuxième instance de 6'800 fr., respectivement 7'120 francs. L’appréciation émise dans l’arrêt du 1er mars 2024 selon laquelle chaque partie perd globalement sur ses conclusions d’entretien reste fondée.
Par ailleurs, il est rappelé que devant le Tribunal fédéral l’appelant n’a pas remis en cause le rejet, dans la mesure où elles étaient recevables, de ses conclusions non pécuniaires. L’appelante n’a pas non plus attaqué le rejet de ses conclusions portant sur les provisio ad litem de première et deuxième instances.
Dans ces conditions, l’appréciation de l’autorité de céans du 1er mars 2024 quant au sort des appels et à la répartition des frais de première et de deuxième instances demeure fondée.
11. Il en résulte que l’appel de l’appelant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’appel de l’appelante rejeté. L’ordonnance attaquée doit être d’office réformée, en ce sens que l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse en versant les contributions d’entretien fixées aux considérants 6 et 8 qui précèdent.
La décision de répartition des frais de première instance, selon laquelle il est statué sans frais judiciaires selon l’art. 37 al. 3 CDPJ et les dépens sont compensés doit être confirmée.
Vu le sort des appels, les frais judiciaires relatifs à l'appel déposé par A.C.________, arrêtés à 200 fr. pour l’émolument relatif à sa requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et à 1’200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision pour son appel (art. 65 al. 2 et 4 TFJC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). De même, l'appelante B.C.________ assumera les frais judiciaires relatifs à son propre appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC).
Chaque partie succombant pour l’essentiel sur son propre appel et inversement obtenant gain de cause sur l’appel de l’autre, les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 1 et 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.C.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’appel de B.C.________ est rejeté.
III. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres III à VI de son dispositif comme il suit.
III. astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de sa fille S.________, née le […] 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de B.C.________, allocations familiales en sus, de la somme de :
- 3’040 fr. (trois mille quarante francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;
- 3’150 fr. (trois mille cent cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;
IV. astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de sa fille Q.________, née le […] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de B.C.________, allocations familiales en sus, de la somme de :
- 7’600 fr. (sept mille six cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;
- 6’700 fr. (six mille sept cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;
V. astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de sa fille H.________, née le […] 2015, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en main de B.C.________, allocations familiales en sus, de la somme de :
- 7’200 fr. (sept mille deux cents francs) dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;
- 6’300 fr. (six mille trois cents francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;
VI. astreint A.C.________ à contribuer à l'entretien de son épouse B.C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, de la somme de :
- 4’600 fr. (quatre mille six cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés depuis le 1er septembre 2022 à titre de l'entretien des siens à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2022 et du chiffre VI de la convention du 29 novembre 2022 ;
- 5’350 fr. (cinq mille trois cent cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2024 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de A.C.________, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre francs), sont mis à la charge de celui-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de B.C.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. Il est renvoyé aux chiffres I, II, VI et IX du dispositif de l’arrêt du juge de céans du 1er mars 2024 (n° 85) pour le surplus.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Margaux Dagon (pour A.C.________)
‑ Me Anaïs Brodard (pour B.C.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :