TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD24.018757-250924

ES71


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 24 juillet 2025

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Composition :               Mme              Gauron-Carlin, juge unique

Greffière              :              Mme              Lannaz

 

 

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Art. 315 al. 2 let. d, al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par B.Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il entend interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : le président ou le premier juge) a fixé le lieu de résidence de l’enfant Q.________, né le [...] 2016, au domicile de sa mère A.Z.________, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait, dès et y compris le 1er août 2025 (I), a dit que B.Z.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur son fils Q.________, à exercer d’entente avec A.Z.________, à défaut d’entente, B.Z.________ pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener (II), a autorisé A.Z.________ à inscrire seule l’enfant Q.________, auprès de l’Ecole [...], sise [...] (III), a dit que les frais suivaient le sort de la procédure de mesures provisionnelles (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

2.              Le 21 juillet 2025, B.Z.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête de restitution de l’effet suspensif en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance précitée jusqu’à droit connu sur l’appel qui serait prochainement déposé.

 

              Le 23 juillet 2025, A.Z.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.

             

3.

3.1

3.1.1              Selon l’art. 315 al. 2 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

 

              L’instance d’appel peut, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 2e phrase CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1).

 

3.1.2              Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).

 

3.1.3              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).   

 

3.2              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid., 3.1.1). La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ibidem).

 

3.3              A l’appui de sa requête de restitution de l’effet suspensif, le requérant fait tout t’abord valoir qu’il est le parent de référence de l'enfant. Il a en effet pris une retraite anticipée peu de temps après la naissance de Q.________ et le prend en charge depuis lors la plus grande partie du temps, l'intimée travaillant à temps plein. Depuis 2021, le requérant vit à [...] avec l'enfant et l'intimée réside à [...], l'enfant maintenant des contacts très réguliers avec celle-ci comme avec son demi-frère [...], notamment grâce à l’acquisition par l’intimée d’un appartement à [...] acquis par l'intimée. Le requérant relève que le rapport de l'UEMS diligenté par le premier juge n'a pas mis en évidence une mise en danger de l'enfant ni n'a préconisé de mesure urgente, les compétences parentales du père n'étant pas remises en cause et l'enfant ne présentant aucune problématique particulière dans son développement. Le requérant précise en outre que les déclarations de R.________, représentant de la DGEJ, lors de l'audience du 30 juin 2025 ne seraient à cet égard pas pertinentes, ce dernier n'ayant aucune connaissance du dossier, ce qu'il aurait lui-même reconnu. Le requérant soutient qu’il n'existe ainsi aucune urgence qui commanderait le déménagement qu’implique l’octroi de la garde de fait à la mère et la fixation du domicile de l’enfant chez elle. Il est prévu que Q.________ poursuive sa scolarité à [...] dès la rentrée d'août 2025. Un déménagement urgent de l'enfant entraînerait sa séparation d'avec le requérant, père au foyer depuis sa toute petite enfance, ainsi que le bouleversement de la plupart de ses repères (école, amis, activités). L'exécution de la décision entreprise entraînerait ainsi, selon le requérant, un préjudice très difficilement réparable et l'intérêt de l'enfant commanderait le maintien de la situation actuelle, à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision sur son appel soit rendue. Le requérant fait en outre valoir que la France est partie à la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), de telle sorte que le départ de l'enfant entraînerait, à défaut de restitution de l'effet suspensif, une perte de compétence des juridictions suisses.

 

              L’intimée fait valoir quant à elle que la situation des parties est très différente des hypothèses visées par l'ATF 144 III 469 précité au vu de la situation internationale préexistante entre les parties. Il ne s'agirait pas ici de maintenir un statu quo protecteur pour l'enfant, mais d'exécuter une décision motivée, qui mettrait fin à une situation transitoire objectivement défavorable à Q.________. Cette décision ne préjugerait pas du fond, mais répondrait à l'urgence liée à la rentrée scolaire imminente de Q.________, au besoin de stabilité de l'enfant et à la nécessité de tenir compte de sa volonté clairement exprimée. Elle soutient également qu’aucun préjudice irréparable n'est démontré par le requérant, tandis que le retard d'exécution causerait à l'enfant un trouble important, en compromettant sa rentrée scolaire dans son nouvel établissement scolaire, ses liens familiaux et fraternels essentiels, et la stabilité affective que les rapports sociaux suisses et français ainsi que son propre témoignage identifient comme nécessaires à son bon développement. Dans ces circonstances le maintien du statu quo ne protègerait pas l'intérêt de l'enfant selon elle, mais le figerait, pour une durée indéterminée, dans une situation qu'il rejetterait avec constance. Elle relève en effet la volonté claire et constante exprimée par Q.________ tant devant le Juge, les services sociaux, et ses deux parents de retourner vivre en [...] auprès de sa mère et son demi-frère. L’intimée souligne également que l’assistant de la DGEJ a clairement exprimé que le changement de domicile de Q.________ devait intervenir « maintenant ou jamais » puisqu'il se trouvait actuellement à un âge charnière qui lui permettait encore de se recréer un réseau d'amis s'il devait déménager chez sa mère. Elle met également en avant les conclusions du rapport de l’UEMS, à savoir que la différence d'âge entre Q.________ et son père, ainsi que l’aspect relationnel plus distant observé entre son père et lui, seraient susceptibles de poser des défis potentiels à long terme. Enfin, en ce qui concerne le risque de perte de compétence juridictionnelle de la Suisse soulevé par le requérant, l’intimée fait valoir que ce risque, bien qu'existant en théorie, ne constitue pas un motif absolu de restitution de l'effet suspensif.

 

3.4              En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'exécution du prononcé attaqué est manifestement susceptible d'exposer le requérant à un préjudice difficilement réparable. Tout d’abord, en cas de déménagement de l'enfant en [...] à [...], les autorités suisses perdraient leur compétence pour examiner les questions relatives à l’enfant mineur. En outre, et surtout, un tel déplacement du lieu de vie de l'enfant – même s'il devait s'avérer justifié après examen de l'appel et épuisement des voies de recours – ne saurait être précipité en l'absence de péril imminent pour le bien-être et le bon développement de l'enfant. L’intimée ne met en effet en évidence aucune urgence à transférer le domicile de l’enfant en [...]. S'il est certes vrai que le déménagement au cours des vacances d'été serait plus facile à aborder pour l'enfant, qu'à terme les relations quotidiennes père et fils risquent d’être plus difficiles en raison de leur écart d'âge et que Q.________ a un intérêt à vivre chez sa mère auprès de son demi-frère comme il déclare le souhaiter, le rapport de l'UEMS ne souligne pas de carences éducatives chez le père, les compétences parentales étant reconnues pour chacun des parents. Par surabondance, si le déménagement ne devait par hypothèse pas être confirmé, l'exécution immédiate de l'ordonnance de mesures provisionnelles imposerait à l'enfant des déménagements successifs et importants, de nature à bouleverser son quotidien, partant nuisibles à l'enfant. A l’inverse, le changement d’école en cours d’année ne constitue pas un obstacle dirimant, même si cette hypothèse n’est pas idéale. Même si l’intimée a un intérêt à obtenir l’exécution immédiate de la décision, la suspension ne lui cause pas un dommage difficilement réparable. Nonobstant un contexte international et des circonstances de faits quelque peu différentes, l’ATF 144 III 469 précité est transposable au cas d’espèce.

 

              Dans ces circonstances, au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif est admise, de sorte que l'exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée est suspendue pour la durée de la procédure d’appel ou jusqu'à l'échéance du délai d'appel si aucun appel recevable n’est déposé dans le délai (art. 315 al. 5 CPC).

 

4.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

 

              Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif, avant appel, est admise.

 

II.                L’exécution des chiffres I à III de l’ordonnance de mesures provisionnelles est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel recevable n’est déposé dans le délai.

 

III.              Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Joëlle Druey (pour B.Z.________),

‑              Me Bertrand Gygax (pour A.Z.________)

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :