TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.006376-250518

346


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 août 2025

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Composition :               M.              SEGURA, juge unique

Greffier              :              M.              Curchod

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 3, 285 et 298 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) A.D.________ et B.D.________ se sont mariés le [...] 2013.

 

              De leur union sont issus deux enfants :

-                   G.________, née le [...] 2013, et

-                   S.________, né le [...] 2017.

 

              A.D.________ a six autres enfants issus de différentes unions. Il est le père d’[...], né le [...] 2005, et d'[...], né le [...] 2007, issus d'un premier mariage avec [...]. Il est également le père d'[...], née le [...] 2011, qui vit en [...]. Il est d'autre part, le père de [...], né le [...] 2020, qui vit auprès de sa mère, [...]. Il est également le père de [...], née le [...] 2022 qui vit auprès de sa mère [...]. Enfin, il est le père de [...], née le [...] 2024, issue de son union avec [...] avec laquelle il vit actuellement en concubinage.

 

              b) Les parties vivent séparées depuis le 24 mai 2019.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment confié la garde des enfants G.________ et S.________ à leur mère B.D.________, A.D.________ bénéficiant d’un droit de visite sur ses enfants, et a astreint ce dernier au versement d’une contribution d’entretien en faveur des siens.

 

 

B.              a) Le 9 février 2021, B.D.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint A.D.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants G.________ et S.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.D.________, de 780 fr. dès le 1er juin 2021 pour G.________ et de 780 fr. dès le 1er septembre 2021 pour S.________ et a ordonné un avis aux débiteurs de A.D.________ d’un montant de 1'560 fr. en vue d’assurer le paiement par celui-ci des pensions dues à ses enfants.

 

              c) Le 21 juin 2024, A.D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants G.________ et S.________, à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge soient supprimées, avec effet au 1er juin 2024, à la suppression de l’avis aux débiteurs, et à ce que B.D.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant à préciser en cours d’instance.

 

              d) Par procédé écrit du 13 septembre 2024, B.D.________ a conclu au rejet de la requête de A.D.________.

 

              e) L’audience de mesures provisionnelles a été tenue par la présidente le 30 septembre 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et, pour l’ORPM, de [...] et [...].

 

              f) Le 4 octobre 2024, les enfants G.________ et S.________ ont été entendus par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente).

 

              g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2024, la présidente a modifié la décision relative à l’avis aux débiteurs, la retenue s’élevant à 1'480 fr. à compter du mois d’octobre 2024.

 

              h) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites en date du 11 novembre 2024. A.D.________ a pris une nouvelle conclusion (IIbis) en ce sens que les époux sont enjoints à débuter sans délai un travail de coparentalité auprès de Commun Accord ou Association Parallèle, l’un à défaut de l’autre.

 

             

C.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, la présidente a notamment levé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instaurée en faveur des enfants G.________ et S.________, a institué une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC confiée à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois avec pour mission de s’assurer du bon développement des enfants et d’un suivi thérapeutique pour les deux enfants (I), a confirmé le maintien de la garde des enfants G.________ et S.________ à leur mère, B.D.________ (II), a dit que l'exercice du droit de visite de A.D.________ sur ses enfants s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, et a fixé les modalités de répartition durant les vacances scolaires (III), a ordonné un avis aux débiteurs à l’encontre de A.D.________ d’un montant de 1'480 fr., pour les contributions d’entretien des enfants (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VIII).

 

             

D.              a) Par acte du 30 avril 2025, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les parties soient enjointes à débuter sans délai un travail de coparentalité auprès de Commun Accord ou Association Parallèle, à ce que les parties exercent une garde alternée sur leurs enfants G.________ et S.________, à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge soient supprimées, avec effet au 1er juin 2024, et à la suppression de l’avis aux débiteurs, avec effet au 1er août 2024. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’intimé a produit un bordereau de pièces et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.

 

              L’appelant a également conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à la suppression immédiate de l’avis aux débiteurs et des contributions d'entretien mises à sa charge en faveur des enfants G.________ et S.________, jusqu'à droit connu sur l'appel.

 

              b) Le 5 mai 2025, B.D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles adverse.

              c) Le 7 mai 2025, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

 

              d) Le 8 juillet 2025, l’appelant a déposé des pièces complémentaires.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.).

 

              La procédure sommaire est applicable (art. 271 CPC) ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant notamment sur l’attribution du droit de garde, l’appel est recevable.

 

 

2.

2.1              Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).

 

2.2

2.2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

 

2.2.2              Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).

 

              L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

 

              Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

 

2.3

2.3.1              En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

 

2.3.2              L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).

 

2.4              En l’espèce, l'appelant a produit, en annexe à son écriture d'appel, un bordereau de pièces. En application de la maxime inquisitoire illimitée, celles-ci sont recevables.

 

              Il requiert en outre la production des pièces établissant les revenus de l'intimée depuis le 1er janvier 2022. Au vu du sort de l'appel, il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

 

              L'appelant a en outre spontanément déposé des pièces complémentaires le 8 juillet 2025, étant précisé qu'aucune réponse n'ayant été requise la procédure d'appel n'a pas été poursuivie après le dépôt de l’écriture de l’appelant. La recevabilité de ces pièces peut rester indécise dans la mesure où elles ne sauraient modifier le sort de l'appel.

 

 

3.

3.1              Dans un premier grief, l’appelant conteste l'appréciation de la présidente quant à l'instauration d'une garde alternée.

 

3.2              Selon l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. L’instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). Un parent ne peut pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF  5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987).

 

              Le juge doit ainsi examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d'une garde alternée est à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).

 

              Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d'une bonne capacité et d’une bonne volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617, loc. cit. ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).

 

              Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il faut alors tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617, loc. cit. ; ATF 142 III 612 consid. 4.3).

 

3.3              L'ordonnance attaquée retient, en lien avec le refus d'instauration d'une garde alternée, en substance que la situation entre les enfants G.________ et S.________ et l’appelant est très fragile, ceci notamment en raison de la suspension des visites entre 2023 et 2024. En outre, la présidente a relevé que les responsables de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) sont inquiets et ont insisté sur la nécessité que les enfants stabilisent leur situation émotionnelle et psychologique, étant précisé que le père a délaissé ses enfants ce qui les a désécurisés. L'ordonnance rappelle également que G.________ a consulté une pédopsychiatre à la période d'interruption des visites et que les changements ont été source d'anxiété et d'insécurité affective pour les enfants. Dans ces conditions, la présidente a estimé que l’appelant n'avait ni considéré ses enfants dans leurs besoins ni ce qu'ils pouvaient ressentir face à son absence.

 

              La présidente a également relevé que l'environnement au sein du domicile de l’appelant suscitait des inquiétudes, retranscrites dans le bilan de la DGEJ. En sus des changements dans le cadre de vie (départ de [...], arrivée de [...] avec son enfant, puis de [...]), il apparaissait que les bons moments passés par les enfants avec leur père étaient compromis par l'exposition à des comportements inappropriés (insultes de la compagne de l’appelant envers leur mère, propos déplacés de celle-ci envers les enfants auxquels l’appelant n'arrive pas à s'opposer). Ainsi, l'instabilité du père, ses comportements et ceux de sa compagne altéraient l'état psychologique et émotionnel des enfants. Le rapport de la DGEJ faisaient encore état de nombreuses immissions, pressions ou interrogatoires de la part de l’appelant et de sa compagne sur les enfants afin qu'ils ne parlent plus par exemple à la responsable de la DGEJ.

 

              Aux éléments qui précèdent s'ajoutaient encore, en substance, le conflit de forte intensité entre les parties et le fait qu'il doit être exigé de l’appelant qu'il travaille à 100%.

 

              Enfin, les enfants ont indiqué à la présidente que le système actuel leur convenait.

 

3.4               L'appelant estime que les conditions de mise en place d'une garde alternée concernant G.________ et S.________ sont réalisées. Dans son argumentation, il relève que l'absence d'exercice d'un droit de visite depuis le 7 octobre 2023, telle que retenue par la présidente, ne prend pas en compte le fait que celui-ci a été exercé le 23 décembre 2023 avant de reprendre régulièrement dès le 24 février 2024, étant précisé que l’appelant avait manifesté son désir de reprendre de telles visites dès le début du mois de février 2024. Il s'agissait pour lui, précédemment, de protéger G.________ et S.________. Ainsi, cette interruption ne saurait démontrer une instabilité de sa part ou une incapacité à prendre en compte les besoins des enfants.

 

              Quant aux changements dans sa vie personnelle entre janvier 2023 et l'été de la même année, l’appelant fait valoir que ces événements sont anciens et que les enfants font état d'une belle relation avec lui ainsi qu'avec [...] et [...], sans laisser transparaître de troubles quant à la situation de leur père. Au contraire, la situation leur permettrait d'entretenir des liens avec leurs frères et sœurs.

 

              Le contenu du bilan de l’action socio-éducative établi le 27 septembre 2024 ne saurait invalider l'existence des conditions d'une garde alternée, n'ayant pas été confirmé par les enfants. En particulier, les comportements inappropriés relevés dans ce rapport ne seraient étayés par aucun autre élément, et il serait en contradiction avec le rapport d'évaluation de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du 7 juin 2024, corrigé le 10 juin 2024, portant sur [...]. En effet, ce dernier document ferait en substance état des qualités de père de l’appelant en concluant à ce qu'une garde partagée soit mise en place dans les meilleurs délais pour [...]. Il relèverait en outre qu'il a été démontré qu'à plusieurs reprises des décisions ont été prises sur des bases infondées et controversées, en s'appuyant de prime abord, sur des jugements de valeurs tendant à stigmatiser la singularité de la situation de l’appelant. Au contraire de l’approche de l'UEMS, l'assistante sociale de l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) relayerait sans distanciation les propos rapportés par l'intimée.

 

              L'appelant déduit de la requête de la DGEJ visant à lever le mandat à elle confié au sens de l'art. 308 al. 1 CC au profit d'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC que le conflit entre lui et l'intimée ne constituerait pas un obstacle à une garde alternée, des mesures palliant les conflits résiduels étant envisageables. En outre, la garde alternée ne nécessiterait pas une communication accrue par rapport à celle nécessaire pour l'exercice du droit de visite prévu par l'ordonnance attaquée. En outre, la mise en place d'un suivi auprès de Commun Accord ou l'Association Parallèle permettrait de parfaire la communication.

 

              Enfin, l’appelant estime que la volonté des enfants, à l'aune du conflit de loyauté dans lequel ils se trouvent, ne pourrait être comprise que comme un désir d'augmenter le temps passé auprès de leur père.

 

3.5

3.5.1              Avec l’appelant, on se doit de constater que les appréciations effectuées par l'ORPM dans son bilan de l'action socio-éducative du 27 septembre 2024 concernant G.________ et S.________ et celles de l'UEMS dans son rapport du 7 juin 2024, corrigé le 10 juin 2024, divergent en tous les cas quant à l'ambiance générale dans la cellule familiale de l’appelant et à la prise en compte par le père des besoins de ses enfants. On ne saurait toutefois en tirer, comme il le fait, la conclusion directe que seul ce dernier rapport refléterait la vérité et qu'en conséquence celui du 27 septembre 2024 devrait être simplement écarté. Il convient en réalité de déterminer dans quelle mesure le bilan de l'ORPM est plus probant que le rapport de l'UEMS.

 

              En premier lieu, on se doit de relever que les conditions d'élaboration des deux documents ne sont pas équivalentes. En effet, l'UEMS a fondé son évaluation sur deux visites auprès de la mère et de deux auprès du père, dont l'une sans présence de l'enfant [...]. Ainsi, l'appréciation qui y figure est essentiellement fondée sur les déclarations des parties et l'interaction à une seule occasion du père avec l'enfant. Un tel processus paraît insuffisant en l'espèce pour que l'on puisse en tirer des conclusions plus générales quant à la situation des autres enfants, singulièrement ici G.________ et S.________. Au contraire, le bilan établi le 27 septembre 2024 par l'ORPM s'inscrit dans le cadre d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC instituée le 24 août 2020. Ainsi, l'observation des enfants, de leurs interactions avec l’appelant, respectivement des difficultés liées à la situation a été non seulement plus longue mais inclut une vision plus approfondie. Déjà pour ce motif, le bilan de l'ORPM doit être seul pris en compte dans le cadre de l'évaluation de la mise en place d'une éventuelle garde alternée.

 

              Au surplus, contrairement à ce que prétend l’appelant, plusieurs points figurant dans le bilan sont corroborés par d'autres éléments au dossier. En premier lieu, il ressort clairement des déclarations de G.________ auprès de la présidente qu'elle est gênée par les interrogatoires qu'elle subit et par la fouille de son téléphone. Si l’appelant se prévaut d'un conflit de loyauté en lien avec les désirs des enfants, respectivement que ceux-ci auraient été instrumentalisés par l'intimée dans le cadre du conflit, il s'agit ici de prendre en compte la parole de l'enfant qui a été claire sur ce point. On peine à percevoir pour quelle raison il conviendrait de douter de la pertinence de son propos. On relèvera par ailleurs que le conflit de loyauté dont se prévaut l’appelant et évoqué dans le bilan n'est en réalité lié dans ledit document qu'à la difficulté pour les enfants de s'exprimer devant l'assistante sociale (cf. p. 11) et non quant au fait que la parole des enfants devant la présidente ne serait pas libre. Au surplus, on se doit de relever que l'ORPM mentionne expressément que G.________ fait preuve d'une grande loyauté à l'égard de l’appelant. L'ensemble de ces éléments confirment la pertinence du contenu du rapport de l'ORPM.

 

              Enfin, contrairement à ce que l’appelant fait valoir, la suppression de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC n'est pas motivée par le fait que la communication entre les parties pourrait être améliorée par d'autres biais mais en particulier par le fait qu'aucune mesure socio-éducative ne peut être mise en place auprès du père et par le fait que la collaboration est entravée. Ainsi, on ne décèle aucune contradiction entre les constats effectués par l'ORPM et la conclusion relative à la levée de la curatelle. Au contraire, cette dernière proposition est justement liée aux difficultés rencontrées.

 

              Il résulte de ce qui précède que, même si le juge doit apprécier tout rapport des autorités de protection de l'enfant avec sagacité, il n'y a aucune raison d'écarter le bilan du 27 septembre 2024 dans le cadre de l'évaluation relative à la mise en place d'une garde alternée au profit du rapport de l'UEMS.

 

3.5.2               L'appelant juge que la communication entre les parties – dont on perçoit qu'il l'estime en l'état inexistante – pourrait faire l'objet d'amélioration par le biais de la mise en place de mesures d'accompagnement. Ainsi, à le comprendre, l'absence de communication ne saurait faire échec à la mise en place d'une garde alternée.

 

              L'argumentation de l’appelant inverse en réalité la manière dont la question doit être abordée. Il vise en effet à faire accroire que l'absence de communication ne pourrait pas être un obstacle à la garde alternée si l'on devait mettre en place une mesure d'accompagnement. Ainsi, il omet que l'une des conditions de la mise en place d'une telle modalité de prise en charge, comme le rappelle la jurisprudence, est l'existence d'une communication minimale. Or, en l'espèce il n'est pas douteux que la communication entre les parents est particulièrement déficiente. Il en résulte qu'avant même d'envisager une prise en charge alternée des enfants, il est nécessaire que cette communication s'améliore. Ainsi, la mise en place d'un cadre visant à la faire évoluer – respectivement à réduire le conflit parental – ne saurait constituer un élément permettant à ce stade d'envisager la mise en place d'une garde alternée. Il s'agira plutôt de déterminer dans le futur comment arriver à un niveau de communication permettant d'envisager un élargissement des visites. Le grief doit donc être écarté.

 

3.5.3               L'appelant interprète les déclarations des enfants comme un désir d'augmenter le temps passé avec lui, le conflit de loyauté les empêchant d'exprimer clairement leur volonté. Il conviendrait ainsi d'envisager l'indication de S.________ qu'il ne dispose pas d'assez de temps pour jouer avec son père ou celle de G.________ par laquelle elle a évoqué son souhait de revoir son père comme constituant l'expression d'une volonté d'un élargissement du cadre des relations personnelles entre eux et leur père.

 

              L'appelant ne saurait être suivi. On relèvera tout d'abord que c'est à juste titre que la présidente a pris en compte l'avis des enfants, entendus par ses soins le 4 octobre 2024. Ceux-ci sont en effet âgés de 12 et 8 ans et sont en mesure de faire valoir une opinion relative à l’évolution des relations avec leur père. Ensuite, la thèse de l’appelant est fondée sur le principe que les enfants ne seraient pas en mesure de s'exprimer librement quant à leur volonté d'élargissement des relations personnelles. Or, si on ne peut mettre en doute l'existence d'un conflit de loyauté, notamment au vu des relations particulièrement tendues entre les parties, il ne suffit pas à admettre que les enfants n'auraient pas été en mesure de faire valoir indépendamment leurs désirs en matière de visite. Il ne ressort à ce titre ni du bilan de l'action socio-éducative du 27 septembre 2024, ni des auditions effectuées par la présidente, ni encore d'ailleurs du rapport de l'UEMS des 7 et 10 juin 2024 dont l’appelant fait grand cas – étant précisé que ce rapport ne portait toutefois pas sur la situation de G.________ et S.________ – que ces derniers enfants auraient manifesté la volonté de voir le système actuel de prise en charge modifié ou qu'ils auraient exprimé une quelconque gêne à ce sujet. Si le rapport de l'ORPM du 27 septembre 2024 mentionne l'existence du conflit de loyauté, il ne l'évoque que pour indiquer que les enfants seraient encouragés – par l’appelant – à ne pas parler avec cet office. Dès lors, rien ne permet d'admettre que les enfants seraient contraints dans leur parole, en particulier lors de leur audition par la présidente. Or, ils ont clairement indiqué à celle-ci que les modalités actuelles de visite leur convenaient. Au vu de la situation particulière du cas d'espèce, des changements multiples que les enfants ont connu dans la dernière année et demie et de leur volonté clairement affichée, on ne perçoit pas pour quelle raison il serait nécessaire de leur imposer une modification de la prise en charge à ce stade. L'avis des enfants, certes encore jeune s'agissant de S.________, doit être sur ce point pris en compte. Le grief ne peut donc qu'être écarté.

 

3.5.4              Enfin, comme l'a indiqué la présidente, l’appelant ne saurait se prévaloir d'une réduction de son taux d'emploi pour justifier d'une plus grande capacité de prise en charge de ses enfants, comme on le verra plus bas (cf. consid. 4).

 

3.5.5               En définitive, le raisonnement de la présidente, fondé tant sur le rapport de l'ORPM du 27 septembre 2024, que sur des éléments tirés de l'analyse de la situation familiale peut être confirmé et les griefs de l’appelant relatifs à l'instauration d'une garde alternée intégralement rejetés.

 

 

4.

4.1              L'appelant conteste l'imputation d'un revenu hypothétique.

 

 

4.2             

4.2.1              Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

 

              Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 71 et réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85).

 

4.2.2

4.2.2.1              Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (not. ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2).

 

4.2.2.2              Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A 726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A 360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité (TF 5A 455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1).

 

              Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance-invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (not. ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

 

4.3              En l'espèce, l’appelant fait en premier lieu valoir qu'une activité professionnelle à plein temps ne pourrait être exigée de lui en raison de la situation de [...], née le [...] 2024. Aucune place de crèche n'ayant pu être trouvée pour l'enfant, l’appelant et sa compagne actuelle n'auraient pas eu d'autre choix que de réduire leur taux d'activité respectif, chacun à mi-temps, pour prendre en charge personnellement l'enfant.

 

              En premier lieu, si l’appelant produit des pièces relatives à son échec à obtenir une place d'accueil pour [...], force est de constater que celles-ci sont anciennes, datant respectivement des mois de mai et août 2024. Le dossier ne contient aucune autre démarche entreprise par l’appelant ou sa compagne visant à trouver une telle place. On ne sait en particulier pas si la demande auprès du Réseau d’Accueil de Jour des Enfants Morges-Aubonne (AJEMA) a été renouvelée postérieurement au mois d'août 2024, ou même si finalement une telle place leur a été accordée. En second lieu, l’appelant n'allègue ni n'établit avoir recherché d'autres places que dans le réseau précité, en particulier auprès de crèches ou maman de jour privée, même ailleurs qu'à proximité directe de son domicile. Dans ces conditions, l’appelant ne saurait faire valoir qu'il aurait tout tenté pour obtenir une place pour [...] et, ainsi, maintenir son taux d'emploi à 100 % afin de pouvoir s'acquitter de ses obligations financières envers ses autres enfants. Au vu du peu de démarches entreprises, on ne peut écarter tout soupçon qu'il cherche en réalité à justifier ainsi une réduction de son taux dont le but est de satisfaire son propre confort personnel.

 

              Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre la présidente, la naissance d'un nouvel enfant ne confère pas un droit au parent concerné à réduire son taux d'activité professionnelle pour exercer une part de prise en charge personnelle sur le nouveau-né, si ce choix devait porter préjudice à l'accomplissement d'obligations d'entretien préexistantes (TF 5A_273/2018 et 5A_281/2018 du 25 mars 2019, cité par Stoudmann, op. cit., p. 547).

 

              Le grief ne peut donc qu'être écarté.

 

4.4              L'appelant expose encore que la hernie discale dont il souffre, laquelle induirait de nombreuses limitations de sa mobilité, notamment la paralysie de la moitié de l'une de ses jambes, limiterait sa capacité de travail à un taux de 50 %. Il produit à l'appui de son propos divers certificats médicaux, une prescription de traitement de physiothérapie du 21 mai 2025 ainsi qu'un décompte de prestations LAMal.

 

              Les certificats médicaux des 7 et 30 avril 2025 émanent d'un médecin spécialisé en médecine interne, en allergologie et immunologie clinique. On peut dès lors déjà s'interroger sur leur force probante, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffisant pas à établir une incapacité de travail (Juge unique CACI 10 juin 2025/253 consid. 4.2.3 et réf. cit.). En tous les cas, force est de constater que les documents produits ne confirment pas que l’appelant serait empêché de manière générale d'exercer une activité à 100 % mais tout au plus que durant une période limitée tel serait le cas. L'appelant ne saurait donc justifier sa baisse de taux d'activité par ce biais. Il n'en va pas différemment des autres pièces produites. En effet, la prescription du 21 mai 2025 ne permet pas de confirmer une incapacité de travail et le décompte de prestations ne donne aucune indication complémentaire. Le grief est donc manifestement mal fondé.

 

4.5              Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la présidente a imputé à l’appelant un revenu hypothétique à hauteur de son précédent traitement d'enseignant.

 

 

5.

5.1              L'appelant conteste également à divers titres les charges retenues par la présidente pour établir sa situation financière.

 

5.2

5.2.1              Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, l’appelant considère que la clef de répartition des frais de logement et de l'entretien de sa fille [...] entre lui et sa concubine a été à tort fixée à une demie dans la mesure où il assume en réalité 75 % des charges, selon convention passée avec sa concubine.

 

5.2.2              L'ordonnance attaquée retient sans plus d'explication que le loyer et les frais d'entretien de [...] doivent être pris en charge par moitié par l’appelant. Cela étant, cette répartition est conforme à la jurisprudence constante en ce qui concerne la répartition du loyer entre concubins, qui impute la moitié du loyer au concubin ceci indépendamment de sa participation effective aux charges du ménage (TF 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 5.3 ; CACI 20 mars 2025/125 consid. 4.3.5.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 197). Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la convention passée entre l’appelant et sa compagne. Le grief est mal fondé.

 

5.2.3              S'agissant de l'entretien de [...], il convient de rappeler que les enfants mineurs doivent être mis sur un pied d'égalité (CACI 28 février 2023/98 consid. 5.1.4). Cela étant, l’appelant plaide pour que soient intégrés à ses charges un montant de 408 fr. 85 au titre de l'entretien de [...]. Au vu de son disponible et des contributions arrêtées en faveur de G.________ et S.________ dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 septembre 2021, soit à l'heure actuelle 780 fr. pour chaque enfant, l'éventuelle prise en compte plus large des frais de [...] ne modifie pas la solution du litige. On relèvera toutefois que les calculs mêmes de l’appelant montrent une discrépance entre la proportion de ses revenus, soit 60 % du total du couple formé avec sa concubine, et la prise en charge de 75 % convenue avec cette dernière. Pour cette raison déjà, on ne saurait admettre la répartition dont se prévaut l’appelant, qui paraît de pure convenance. En outre, si les revenus de sa compagne sont allégués, par 3'161 fr. 85, il n'en est rien des charges de celle-ci ou de [...], son premier enfant. Il n'est dès lors pas envisageable de déterminer concrètement à quelle hauteur elle est en mesure réellement de contribuer à l'entretien de [...]. Le grief ne peut donc qu'être écarté et la répartition de principe faite par la présidente doit être validée.

 

5.3               L'appelant estime ensuite que le coût de sa garantie de loyer auprès de Swisscaution doit être intégré dans ses charges.

 

              Contrairement à ce que paraît soutenir l’appelant, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'un montant mensuel de 14 fr. 45 a été pris en compte à ce titre. Ce montant correspond à la moitié des coûts mensualisés selon facture du 18 novembre 2023 valable pour l'année 2024 (par 347 fr. 05 au total). Il ressort de la pièce produite dans le cadre de la procédure d'appel que le montant a baissé pour l'année 2025, par 310 fr. 80, ce qui représente mensuellement 25 fr. 90. On déduit de l'argumentation de l’appelant qu'il considère que l'ensemble de cette charge doit lui être imputée. Il s'agit toutefois de frais liés au logement, qui doivent donc être partagés par moitié avec sa concubine. Il en résulte que le montant retenu par la présidente peut être retenu, la baisse n'étant pas significative (soit un coût de 12 fr. 95 par mois et donc une différence de 1 fr. 50 mensuellement). Le grief peut être écarté.

 

5.4               L'appelant fait valoir que ses primes d'assurance-maladie, ainsi que celles de [...], ont augmenté en 2025. Ces montants, par 513 fr. 55 pour l’appelant (soit une différence de 11 fr. 50 par rapport à la prime 2024) et de 150 fr. 65 pour [...] (soit une différence de 26 fr. 80, toutefois intégrée dans les charges prises en compte sous chiffre 5.2.3) peuvent être admis.

 

5.5

5.5.1               Dans son écriture, l’appelant considère que c'est à tort que la présidente a limité ses frais de transports au coût d'un abonnement général CFF. Il indique avoir besoin de son véhicule au regard de sa situation familiale et en particulier des droits de visite auprès des enfants [...], à [...], et [...], au [...]. De même, il aurait besoin de ce véhicule pour amener ses enfants G.________ et S.________ à l'école avant de se rendre à son travail. L'office des poursuites admettrait d'ailleurs de tels frais dans ses charges incompressibles. Enfin, l'atteinte à sa santé, soit une lombosciatalgie droite impliquerait qu'il utilise un véhicule et non les transports publics.

 

              Force est de constater que l’appelant omet que la prise en compte des frais de transports porte sur l'acquisition du revenu. Sur ce point, il ne formule aucun grief permettant de s'écarter de l'appréciation de la présidente, soit qu'il lui est possible de prendre les transports publics pour se rendre à son travail, étant précisé que les certificats médicaux produits, singulièrement celui du 7 avril 2025, ne concernent dans tous les cas qu'une période temporaire et qu'ils ne font état que d'une recommandation. Pour le reste, les frais de transports liés aux visites auprès de [...] et de [...] sont intégrés dans le forfait du droit de visite, en l'occurrence doublé pour tenir compte du nombre d'enfants. L'argumentation de l’appelant est donc mal fondée.

 

5.5.2              L'appelant estime encore que le loyer de sa place de parc devrait être intégré à ses charges, dans la mesure où celle-ci serait liée à son bail d'appartement. Cela ne ressort toutefois pas des pièces produites en appel, les deux objets –appartement et garage – étant liés à des contrats différents qui ne contiennent pas de clauses spécifiques se rapportant l'un à l'autre. Dans ces conditions, le grief de l’appelant ne peut qu'être écarté.

 

5.6              Dans le cadre d'un tableau récapitulatif de ses charges, l’appelant fait valoir encore un montant de 800 fr. pour une prise en charge par des tiers de [...] en cas de taux d'activité à 100 %. Il n'étaye toutefois pas son grief, ne produisant aucune pièce permettant d'estimer la prise en charge nécessaire, étant précisé que sa concubine travaille à un taux de 50 %. Pour ce motif déjà, il ne peut être entré en matière sur le grief. De plus, comme on le verra ci-dessous, le montant du disponible de l’appelant est largement suffisant à couvrir les charges liées, même si l'on devait admettre le montant litigieux.

 

5.7

5.7.1              II résulte de ce qui précède que les revenus de l’appelant doivent être arrêtés à 10'345 fr. 65 et son minimum vital à 4'853 fr. 30 hors contributions d'entretien pour ses enfants mais en prenant en compte l’évolution de sa prime d'assurance-maladie. Ainsi, avant la prise en charge des coûts de ses enfants, il dispose d'un disponible de 5'492 fr. 35. Ce montant est suffisant pour assurer les contributions dues à [...] et [...] (500 fr.), à [...] (225 fr.), à [...] (100 fr.) et à [...] (150 fr.), comme retenu dans l'ordonnance attaquée. Il est en outre suffisant pour assurer la part d'entretien de [...], même en prenant les chiffres de l’appelant (soit 1’008 fr. 85 au total) et les contributions de G.________ et S.________ (par 1'560 fr.). En effet, au total les participations aux frais des enfants se montent à 3'543 fr. 85, laissant encore un disponible de 1'948 fr. 50 à l’appelant.

 

5.7.2               L’appelant estime toutefois que la proportion des disponibles existant au jour de la fixation des contributions en faveur de G.________ et S.________ dans l'ordonnance du 7 septembre 2021 et celui prévalant aujourd'hui aurait changé, ceci en examinant différentes hypothèses en fonction du revenu retenu à son endroit.

 

              L'appelant omet toutefois que lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l'art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances – non réalisées en l’espèce – justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2). Dans ces conditions, il importe peu que les disponibles des parties soient différents dans leur proportion du revenu de chacune d'entre elles. Il revient à l’appelant d'assurer l'entretien en argent, la garde des enfants étant confiée à l'intimée. L'ensemble de l'argumentation de l’appelant ne peut donc qu'être écartée.

 

 

6.

6.1              L’appelant fait grief à la présidente de ne pas avoir supprimé l’avis aux débiteurs au regard de sa situation financière. Son minimum vital du droit des poursuites serait entamé depuis le 1er août 2024, date à laquelle l’intéressé a dû baisser son taux d’activité. 

 

6.2              Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

 

              L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

 

              Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C’est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 Il 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit toutefois tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut pas saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A 474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).

 

6.3              En l’espèce, la présidente a établi le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant dans le cadre de l’examen de l’avis aux débiteurs en se fondant sur son revenu effectif, soit 5'172 fr. 85 et a retenu les charges suivantes : une base mensuelle selon les normes OPF de 850 fr., les frais de logement raisonnables de 951 fr. 40, les frais de droit de visite du minimum vital LP de 140 fr. (5 fr. par jour et par enfant), la prime d'assurance maladie de 502 fr. 05, les frais médicaux non-remboursés de 83 fr. 35, les frais de repas pris hors du domicile de 120 fr. (11 x 21.7 x 0.5), l'abonnement général CFF de 355 fr., et finalement les contributions d'entretien dues pour ses autres enfants de 685 fr. 20, soit la moitié de l'entretien de [...] (257 fr. 20), l'entretien d’[...] (250 fr. d'avis aux débiteurs), l'entretien de [...] et [...] (89 fr. chacun, justifiés par le versement de 500 fr. dont 411 fr. sont des allocations familiales). La présidente n’a pas tenu compte de contribution d'entretien pour [...] dès lors qu’elle est majeure et qu’elle passe après les autres enfants mineurs lorsque les moyens à dispositions sont insuffisants. Elle n’a pas non plus retenu de contribution d'entretien en faveur d'[...], les versements en sa faveur n’ayant pas été établis. Compte tenu de ce qui précède, la présidente a considéré qu’il restait à l’appelant un solde de 1'485 fr. 85. Il y avait lieu de confirmer l’avis aux débiteurs et de retenir chaque mois sur le salaire de l’intéressé la somme de 1'480 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien en faveur de ses enfants G.________ et S.________.

 

              Comme indiqué supra (cf. consid. 5.4), les primes d’assurance maladie de l’appelant et de sa fille [...] ont augmenté pour l’année 2025. Il ressort des pièces produites en appel par l’appelant que sa prime d’assurance s’élève désormais à 513 fr. 55 et celle de [...] à 150 fr. 65, étant rappelé qu’il y a lieu de tenir compte de la moitié de ce montant dans les charges de l’appelant compte tenu du fait qu’il vit actuellement en concubinage avec la mère de [...], la répartition interne des charges avec sa concubine étant sans pertinence. Ainsi, ses charges ont augmenté de 24 fr. 90 ([513 fr. 55 - 502 fr. 05] + [150 fr. 65 - 123 fr. 85 / 2]). Toutefois, il est relevé que la présidente a retenu un montant de 140 fr. à titre de frais de droit de visite du minimum vital LP (5 fr. par jour et par enfant). Ce montant est trop élevé, l’appelant n’exerçant pas un droit de visite sur tous ses enfants. En effet, celui-ci exerce un droit de visite usuel sur ses enfants G.________, S.________, [...] et [...]. Il n’est en revanche pas établi qu’il voie sa fille [...], qui réside en [...]. Quant à ses enfants [...] et [...], âgés de 19 et 17 ans, il n’est nullement démontré qu’un droit de visite a été fixé auprès de ceux-ci et qu’il les voit de manière régulière. Il y aurait ainsi lieu au mieux de tenir compte d’un montant de 80 fr. (4 enfants x 4 jours x 5 fr.) à titre de frais de droit de visite du minimum vital du droit des poursuites. Dès lors, l’augmentation des charges de l’appelant d’un montant de 24 fr. 90 relative aux primes d’assurance maladie est dans tous les cas compensée par la réduction des frais de visite à hauteur de 60 francs. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant (cf. p. 28), le jugement rendu par les autorités judiciaires [...] produit le 21 juin 2024 sous pièce 16 ne permet pas d’attester du versement de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...]. En outre, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la présidente s’agissant du montant versé à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants [...] et [...] au regard des différentes pièces produites (cf. pièces 18, 159 et 160). Pour le reste, le raisonnement de la présidente et le calcul du minimum vital du droit des poursuites susmentionné peuvent être confirmés. C’est ainsi à juste titre que la présidente a considéré qu’il y avait lieu de retenir un avis aux débiteurs d’un montant de 1'480 fr., correspondant au disponible de l’appelant après la couverture de son minimum vital du droit des poursuites. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

 

 

7.

7.1              Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et l'ordonnance attaquée confirmée.

 

7.2              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 à 6), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant.

 

7.3              L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 60 al. 1 TFJC). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 800 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'appelant versera des dépens arrêtés à 300 fr. (art. 3 al. 4, 9 et 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) en faveur du conseil de l’intimée pour ses déterminations sur requête de mesures superprovisionnelles. Aucun autre dépens ne lui sera alloué, l’intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse sur l'appel.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.D.________ est rejetée.             

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.

 

              V.              L’appelant A.D.________ doit verser à Me Mireille Loroch la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Mathias Micsiz (pour A.D.________)

‑              Me Mireille Loroch (pour B.D.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :