TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD20.012034-231588

361


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 août 2025

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, juge unique

Greffière :              Mme              Wack

 

 

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Art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              N.________ (ci-après : l’appelant) et P.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2016.

 

              Une enfant est issue de leur union, [...], née le [...] 2014.

             

             

2.              Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2018.

 

              Les modalités de leur séparation ont été réglées par différentes ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              En particulier, les 15 et 22 septembre 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président du Tribunal du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13 octobre 2020 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention instaurait une garde partagée sur l’enfant [...] et fixait le domicile de celle-ci auprès de sa mère.

 

 

3.

3.1              Le 26 novembre 2020, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de l’intimée auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

3.2              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2022, le lieu de résidence de [...] a été fixé au domicile de son père, ce dernier étant chargé d’aller la chercher chez sa mère durant les jours de garde de cette dernière pour l’emmener à l’école et l’y ramener à la sortie de classe.

 

3.3              Par requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2023, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde de fait sur [...] lui soit attribuée, l’appelant bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle, et à ce que le lieu de résidence de [...] soit fixé auprès d’elle.

 

3.4              Lors de l’audience de premières plaidoiries et de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée et reconventionnellement à ce que la garde de fait sur [...] lui soit attribuée.

 

3.5              La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), par l’entremise de l’une de ses collaboratrices présente à l’audience, s’est prononcée en faveur de la requête de l’intimée.

             

 

4.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que la garde de fait de l’enfant [...] était confiée exclusivement à P.________ auprès de laquelle elle serait domiciliée (I) et que le droit de visite de N.________ sur sa fille s’exercerait d’entente avec la mère de celle-ci et qu’à défaut d’entente il l’aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II).

 

             

5.             

5.1              Par acte du 27 novembre 2023, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif.

 

              Il a conclu en substance, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée soit rejetée et que la garde de [...] demeure confiée conjointement à ses deux parents.

 

              Le même jour, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              La décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire a été réservée.

 

5.2              Par ordonnance du 30 novembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif.

5.3              Le 18 janvier 2024, l’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              La décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire a été réservée.

 

5.4              Par courrier du 22 janvier 2024, un délai de 10 jours dès réception a été imparti à l’intimée pour déposer une réponse à l’appel.

 

              Par courrier du 23 janvier 2024, l’intimée a indiqué que des pourparlers transactionnels étaient en cours entre les parties et que celles-ci sollicitaient par conséquent la suspension de la procédure d’appel pour une durée d’un mois.

 

              Par courrier du 29 janvier 2024, l’appelant a confirmé son accord quant à la suspension de la procédure d’appel.

 

5.5              Le 1er février 2024, la juge unique a prononcé la suspension de la procédure jusqu’au 4 mars 2024.

 

              Les parties ont ensuite sollicité conjointement la prolongation de la suspension de la procédure à réitérées reprises, de sorte que cette dernière est demeurée suspendue.

 

5.6              Par courrier du 8 octobre 2024, les parties ont indiqué que les pourparlers transactionnels avaient abouti ; la convention devait encore être ratifiée par la présidente.

 

              A la demande des parties, la procédure est demeurée suspendue dans l’attente de la ratification à intervenir.

 

5.7              Par courrier du 25 juin 2025, l’appelant a informé la juge unique du fait que les parties étaient parvenues à un accord réglant les effets de leur divorce.

 

              Une copie du jugement de divorce rendu par la présidente le 19 mai 2025 était annexée à ce courrier.

 

              Par ce jugement, la présidente a notamment prononcé le divorce des époux et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 4 et 6 juin 2024 (ci-après : la convention).

 

              Le chiffre II de la convention a la teneur suivante :

 

              "II.              P.________ et N.________ exercent une garde alternée sur l’enfant [...], née le [...] 2014, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleure entente :

 

              a.              [...] sera auprès de son père du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi matin à l’entrée de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi à l’entrée de l’école.

 

              b.               [...] sera auprès de sa mère du lundi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin à l’entrée de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au mercredi à l’entrée de l’école.

 

              c.              [...] sera auprès de chacun de ses parents, d’entente entre eux, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. A défaut d’entente :

 

o En dehors des vacances d’été, [...] sera, durant les années paires, auprès de sa mère la première semaine de vacances et auprès de son père la deuxième semaine de vacances et inversement durant les années impaires.

 

o Durant les vacances d’été, [...] sera auprès de chacun de ses parents conformément aux modalités prévues aux points a et b ci-dessus, à l’exception des périodes de fermeture de l’UAPE (en principe trois semaines). Durant la fermeture de l’UAPE, [...] sera auprès de chacun de ses parents à raison d’une semaine et demi [sic] consécutive.

 

Le domicile de [...] correspond à celui de sa mère P.________."

 

              Le chiffre VIII de la convention dispose par ailleurs que chaque partie conserve ses frais de justice et d’avocat.

 

              Le 25 juin 2025, les conseils des parties ont également déposé leurs listes des opérations respectives pour qu’il soit statué sur leur indemnité, invoquant que la procédure d’appel sur mesures provisionnelles était devenue sans objet.

 

              Le 14 juillet 2025, les parties ont confirmé que le chiffre VIII de la convention s’appliquait également à la procédure d’appel.

             

 

6.              L’appel a pour objet la garde de l’enfant [...] pendant la procédure de divorce.

 

              Toutefois, par convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 4 et 6 juin 2024 et ratifiée par la présidente pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 19 mai 2025, les parties se sont entendues sur l’exercice d’une garde alternée.

 

              L’appel est dès lors devenu sans objet.

 

              Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

 

7.

7.1              L’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC).

 

              Me Melissa Elkaim est donc désignée en qualité de conseil d'office de l'appelant avec effet au 27 novembre 2023.

 

7.2              L’intimée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC).

 

              Me Franck-Olivier Karlen est donc désigné en qualité de conseil d'office de l'intimée avec effet à la date de la requête d’assistance judiciaire, soit au 18 janvier 2024.

 

 

8.

8.1

8.1.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

8.1.2              En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils totalisent ainsi 600 francs.

 

              Vu le chiffre VIII de la convention, dont les parties ont confirmé qu’il s’appliquait à la procédure d’appel, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

 

              En revanche, s’agissant des frais judiciaires, il est seulement indiqué que « chaque partie garde ses frais de justice ». Dès lors qu’il n’a pas été versé d’avance de frais pour la procédure d’appel, la convention ne permet pas de déterminer comment les frais judiciaires non encore acquittés doivent être répartis, de sorte qu’il revient à la juge unique de les répartir d’office.

 

8.2

8.2.1              Lorsque – comme c’est le cas en l’espèce – la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CACI 23 mars 2022/162 consid. 6.2 et les réf. cit.).

 

              Il est alors admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 3 et les réf. cit. ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement. Il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_1047/2019 loc. cit. et les réf. cit.).

 

              La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (CACI 23 mars 2022/162 loc. cit. ; CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 107 CPC).

 

8.2.2              En l’espèce, la partie ayant donné lieu à la procédure d’appel est l’appelant. Cette procédure, portant sur des mesures provisionnelles, est devenue sans objet du fait d’une transaction réglant les effets du divorce. S’agissant de la garde, la transaction est conforme aux conclusions de l’appelant dans la procédure d’appel, dès lors qu’elle prévoit une garde alternée. Elle est cependant intervenue près de huit mois après le dépôt de l’appel ; or, à l’époque de l’ordonnance entreprise, la DGEJ s’était prononcée en faveur de l’octroi de la garde exclusive à la mère. Dans ces conditions, la prépondérance sera accordée aux motifs ayant conduit à rendre la procédure sans objet, à savoir la transaction des parties dans la procédure au fond, de sorte qu’en équité, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties par moitié, à raison de 300 fr. chacune, ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

 

9.

9.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 loc. cit. ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 loc. cit.).             

 

9.2              Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures et 5 minutes au dossier, dont 11 heures et 45 minutes pour la rédaction de l’acte d’appel, le temps restant portant sur la prise de connaissance de l’ordonnance rejetant la requête d’effet suspensif (10 minutes), sur diverses correspondances avec la Cour d’appel civile (2 heures et 15 minutes), sur des échanges avec le client (1 heure et 40 minutes) et sur des échanges avec le conseil de la partie adverse (15 minutes).

 

              Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la durée consacrée à la rédaction de l’appel apparaît excessive, ce d’autant plus que Me Melissa Elkaim assistait l’appelant en première instance déjà. Cette durée sera par conséquent ramenée à 6 heures. Pour le surplus, le nombre d’heures indiqué sera admis. Ainsi, le temps consacré à la procédure d’appel sera réduit à 10 heures et 20 minutes, dont 8 heures et 30 minutes effectuées jusqu’au 31 décembre 2023 et 1 heure et 50 minutes effectuées dès le 1er janvier 2024.

 

              De surcroît, le montant des débours sera fixé forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), non à 5 %, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Melissa Elkaim doit être fixée, pour la période du 26 novembre au 31 décembre 2023, à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. 60 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 120 fr. 15 ; pour la période du 1er janvier 2024 au 28 mars 2025, l’indemnité doit être fixée à 330 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 6 fr. 60 et la TVA à 8,1 % sur le tout par 27 fr. 25. Ainsi, l’indemnité doit être fixée, au total, à 2'044 fr. 60, arrondis à 2'045 francs.

 

9.3              Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 25 minutes au dossier, dont 30 minutes correspondant à l’examen de l’appel, 10 minutes à l’examen de l’ordonnance rejetant la requête d’effet suspensif et le solde à diverses correspondances avec la Cour d’appel civile (2 heures et 50 minutes), la cliente (5 heures et 30 minutes) et le conseil de la partie adverse (1 heure et 25 minutes).

 

              Dès lors que la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 18 janvier 2024, près de deux mois après les premières opérations annoncées dans la liste des opérations, sans qu’il ne soit invoqué de motifs justifiant un octroi rétroactif, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’activité déployée avant cette date.

 

              Ainsi, les 30 minutes annoncées pour l’examen de l’appel le 28 novembre 2023, les 20 minutes (deux fois 10 minutes) annoncées pour la rédaction de deux courriels à la cliente respectivement le 29 novembre 2023 et le 8 janvier 2024 et les 10 minutes afférentes à l’examen de l’ordonnance sur l’effet suspensif le 4 décembre 2023 doivent être retranchées.

 

              Restent 9 heures et 25 minutes, soit 2 heures et 50 minutes s’agissant des correspondances avec la Cour de céans, 5 heures et 10 minutes pour les correspondances avec la cliente et 1 heure et 25 minutes pour celles avec le conseil de la partie adverse.

 

              Ce temps indiqué est toutefois manifestement excessif compte tenu des actes de procédure effectués par l’intimée en deuxième instance et doit donc être réduit.

 

              On constate d’abord que 40 minutes ont été dédiées à la « réception » de courriers de l’autorité de céans. Vu la nature des courriers en question, qui portaient sur la fixation d’un délai pour répondre à l’appel et sur la suspension de la procédure requise conjointement par les parties, la prise de connaissance de ceux-ci n’implique qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en                  compte (CACI 26 février 2025/104 consid. 6.2.1 ; CACI 15 avril 2024/165 consid. 4.4.3.1 ; CCUR 29 novembre 2016/266 consid. 4.3.5, JdT 2017 III 59). Il en est de même du temps afféré à la « réception » de correspondances du conseil de la partie adverse, à savoir 25 minutes.

 

              De surcroît, les correspondances à la cliente dès le 18 janvier 2024 (31 opérations de 10 minutes) font systématiquement suite à la rédaction de courriers à l’autorité de céans ou au conseil de la partie adverse, ou à la réception de courriers de leur part, et s’apparentent donc à des mémos ou avis de transmission, dont la rédaction ne saurait être supportée par l’assistance judiciaire (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 loc. cit. ; CACI 30 octobre 2023/429 consid. 7.3.2 ; CACI 21 juillet 2023/297 consid. 5.3.2). Si l’on peut admettre que certaines d’entre elles aient pu contenir de plus amples informations, leur nombre apparaît quoi qu’il en soit trop important au vu des actes procéduraux de l’intimée, qui ont porté pour l’essentiel sur des demandes de prolongation de la suspension de la procédure. Par conséquent, le temps y relatif sera ramené à 2 heures. Les échanges avec le conseil de la partie adverse font eux aussi le plus souvent suite à des courriers adressés à l’autorité de céans et s’apparentent donc également pour l’essentiel à des mémos ou avis de transmission. Le temps y afférent (sous déduction des 25 minutes au titre de la réception de correspondances déjà retranchées) sera réduit de moitié et ramené à 30 minutes. Ce temps tient compte de manière raisonnable de la nécessité, à chaque demande de prolongation de la suspension de la procédure, d’échanger avec la cliente et la partie adverse.

 

              Ainsi, le temps consacré à la procédure d’appel sera réduit à 4 heures et 40 minutes, l’entier de l’activité retenue ayant été effectué après le 1er janvier 2024.

 

              De surcroît, le montant des débours sera fixé forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), non à 5 %, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).

 

              Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 840 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 80 et la TVA à 8,1 % sur le tout par 69 fr. 40. Ainsi, l’indemnité doit être fixée, au total, à 926 fr. 20, arrondis à 926 francs.

 

9.4              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est sans objet.

             

              II.              La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant N.________ est admise, Me Melissa Elkaim étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 27 novembre 2023.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée P.________ est admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 18 janvier 2024.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant N.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

 

              V.              L’indemnité de Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’appelant N.________, est arrêtée à 2’045 fr. (deux mille quarante-cinq francs), débours et TVA compris.

 

              VI.              L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée P.________, est arrêtée à 926 fr. (neuf cent vingt-six francs), débours et TVA compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VIII.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

 

              IX.              La cause est rayée du rôle.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Melissa Elkaim (pour N.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :