TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.018780-250440

358


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 14 août 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et Parrone, juges

Greffière :              Mme              Ayer

 

 

*****

 

 

Art. 276 al. 1 et 2, 285 et 286 al. 2 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...] ([...]), défendeur, contre le jugement rendu le 7 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a rappelé la convention partielle au fond passée entre S.________ et A.X.________ le 12 juin 2024, ratifiée pour valoir jugement partiel au fond, selon laquelle le droit de visite de S.________ à l’égard de sa fille B.X.________, née le [...], était suspendu tant et aussi longtemps que l’enfant ne souhaitait pas voir son père, la bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l’AVS étant entièrement dévolue à A.X.________ (I), a dit qu’en modification de la convention signée par les parties le 8 novembre 2011, ratifiée en séance de justice de paix du 20 décembre 2011, S.________ était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ par le versement en mains de A.X.________, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er mars 2023, d’une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales éventuelles en plus, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II), a dit que la pension fixée sous chiffre II, correspondant à la position de l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, serait indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que S.________ n’établisse que ses revenus n’aient pas augmenté, ou qu’ils aient augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension serait indexée proportionnellement (III), a dit que S.________ contribuerait en outre à l’entretien de sa fille B.X.________ par la prise en charge à hauteur de deux tiers de ses éventuels frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.), sous déduction d’éventuelles prestations d’assurance, sur présentation des factures y relatives et, cas échéant, du décompte d’assurance (IV), a dit que la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de B.X.________ par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2024 était levée, la curatrice [...] étant relevée de son mandat (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à un total de 2'822 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation par 300 fr., étaient mis par 1'411 fr. à la charge de A.X.________ et par 1'411 fr. à la charge de S.________, étant précisé que la part des frais de A.X.________ était laissée provisoirement à la charge de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire (VI), a dit que les frais liés à la mesure de protection de l’art. 308 al. 2 CC, par 630 fr. au total, étaient laissés à la charge de l’Etat (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a arrêté l’indemnité finale de l’avocat Laurent Schuler, conseil d’office de A.X.________, à 10'368 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (IX), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              En droit, la première juge a retenu l’existence de faits nouveaux, importants et durables justifiant d’entrer en matière sur une modification de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant B.X.________. La présidente a ensuite considéré qu’on était en droit d’attendre de A.X.________ qu’elle exerce une activité à un taux de 80 % et lui a imputé un revenu hypothétique, dès le 1er août 2024, de 4'335 fr. 75, sur la base de son revenu mensuel net à 70 % arrêté à 3'793 fr. 80, et de 5'419 fr. 70 à 100 % dès que l’enfant B.X.________ aura atteint l’âge de 16 ans révolus. La première juge a déterminé l’entretien convenable de l’enfant B.X.________, en 2023, à hauteur de 2'520 fr. par mois, y compris une participation à l’excédent de 1'120 fr. 70 et, dès le 1er août 2024 à hauteur de 2'530 fr. par mois, y compris une participation à l’excédent de 1'115 fr. 40, ces montants ne comprenant aucune contribution de prise en charge. Considérant ces participations à l’excédent trop élevées et afin de tenir compte des coûts réels des loisirs et des vacances, la première juge a limité cette participation à 400 fr. par mois pour les deux périodes et a, par conséquent, arrêté le montant de la pension mensuelle due par S.________ à sa fille B.X.________ à 1'800 fr. dès le 1er mars 2023 jusqu’à sa majorité puis aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Au vu des disponibles respectifs de chacune des parties, la présidente a considéré que les frais extraordinaires de l’enfant B.X.________ devaient être pris en charge par A.X.________ à raison d’un tiers et par S.________ à raison de deux tiers.

 

 

B.              a) Par acte du 9 avril 2025, S.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :

 

              « A titre provisionnel

 

I.                  A compter du 1er juin 2025 et jusqu’au jour à partir duquel S.________ bénéficiera d’indemnités de l’assurance-chômage, S.________ est libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille B.X.________.             

II.                A compter du jour à partir duquel S.________ bénéficiera d’indemnités de l’assurance-chômage, S.________ sera tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ par le versement, en mains de sa mère A.X.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle qui ne saurait dépasser CHF 1'256.30, allocations familiales en sus.

 

Sur le fond             
 

Principalement             
 

III.              L’appel est admis.             
 

IV.              Le jugement rendu le 7 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit aux chiffres II et IV :             
 

II.              A compter du jour où S.________ bénéficiera d’indemnités de l’assurance-chômage, S.________ sera tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ par le versement, en mains de sa mère A.X.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle qui ne saurait dépasser CHF 1'256.30, allocations familiales en sus.             
 

IIbis.              A condition et à compter du mois à partir duquel S.________ obtiendra un poste avec un salaire équivalent à celui qu’il percevait auprès de son ancien employeur « [...] », S.________ sera tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ par le versement, en mains de sa mère A.X.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension mensuelle qui ne saurait dépasser CHF 1'364.25, allocations familiales en sus.             
 

V.                IIter. A compter du 1er juin 2025 et jusqu’au jour à partir duquel S.________ bénéficiera d’indemnités de l’assurance-chômage, S.________ est libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille B.X.________.              
 

IV.              A compter du 1er juin 2025 et jusqu’au jour partir [sic] duquel S.________ bénéficiera d’indemnités de l’assurance-chômage, A.X.________ contribuera seule à l’entretien de sa fille B.X.________, notamment par la prise en charge de la totalité de ses éventuels frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc…), sous déduction d’éventuelles prestations d’assurance, sur présentation des factures y relatives et, cas échéant, du décompte d’assurance.             
 

IVbis.              A compter du jour où S.________ bénéficiera d’indemnités de l’assurance-chômage, S.________ contribuera à l’entretien de sa fille par la prise en charge à hauteur d’une demie de ses éventuels frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc…), sous déduction d’éventuelles prestations d’assurance, sur présentation des factures y relatives et, cas échéant, du décompte d’assurance.

 

Subsidiairement             
 

V.              L’appel est admis.             
 

VI.              Le jugement rendu le 7 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit aux chiffres II et IV :

 

II.              S.________ sera tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ par le versement, en mains de sa mère A.X.________, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance.

 

IV.              S.________ contribuera à l’entretien de sa fille par la prise en charge à hauteur d’une demie de ses éventuels frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc…), sous déduction d’éventuelles prestations d’assurance, sur présentation des factures y relatives et, cas échéant, du décompte d’assurance. »

 

              A l’appui de son acte, l’appelant a produit quatre pièces sous bordereau et a requis la production de deux pièces en mains de l’intimée.

 

              b) Par ordonnance du 20 mai 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a octroyé à A.X.________ (ci-après : l’intimée) le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Schuler.

 

              c) Le 11 juin 2025, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par avis du 24 juin 2025, le juge délégué a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              d) L’appelant a encore produit une pièce sous bordereau le 18 juin 2025.

 

              e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2025, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant (I), a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 600 fr., à la charge de celui-ci (II) et a dit que l’appelant devait verser une somme de 1'500 fr. à Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’intimée, à titre de dépens de deuxième instance (III).

 

              f) Par avis du 15 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelant et l’intimée sont les parents non mariés de l’enfant B.X.________, née le [...].

 

              b) L’appelant a reconnu l’enfant B.X.________ le 1er décembre 2010, avant sa naissance.

 

              c) Par décision prise en séance du 20 décembre 2011, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a attribué l'autorité parentale sur l'enfant B.X.________ à ses deux parents conjointement et a ratifié une convention, datée du 8 novembre 2011, réglant notamment les effets d'une éventuelle dissolution du ménage commun, en ce sens que la garde de l'enfant serait alors attribuée à l’intimée, que le père bénéficierait d'un libre droit de visite d'entente avec la mère, réglementé dans les limites usuelles à défaut d'entente, et que l’appelant verserait pour sa fille une contribution fixée comme suit, soumise à indexation :

 

« Monsieur S.________ contribuera aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant B.X.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un montant de :

-                    fr. 870. - (huit cent septante francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus ;

-                    fr. 970. - (neuf cent septante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus;

-                    fr. 1070. - (mille septante francs) dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant.

 

Si l'enfant B.X.________ poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, Monsieur S.________ continuera à verser la pension jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.

 

La contribution d'entretien est payable en mains du représentant légal de l'enfant jusqu’à la majorité de l'enfant, puis à l'enfant majeur directement. »

 

              d) Les parties se sont séparées quelques années plus tard.

 

2.              a) Par requête du 14 février 2023, l’intimée a ouvert action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux, en demandant que l'horaire du droit de visite soit respecté, que la pension due pour l'enfant soit revue et que les questions de la prise en charge des frais extraordinaires et du bonus éducatif soient réglées.

 

              b) L’exercice du droit de visite de l’appelant à l’égard de sa fille a été interrompu à une date indéterminée. Le litige s’étant, dans un premier temps, cristallisé sur la reprise et les modalités des relations personnelles, plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et d’extrême urgence ont été rendues par la première juge à ce propos.

 

              c) L’enfant B.X.________ a été entendue par une juge déléguée le 31 mai 2023.

 

              d) A l'audience de mesures provisionnelles du 23 juin 2023, les parties ont conclu, à titre provisionnel, une convention prévoyant que le droit de visite du père sur l'enfant B.X.________ resterait provisoirement suspendu et que l’appelant contribuerait à l'entretien d'B.X.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales éventuelles en plus, dès le 1er juin 2023, étant précisé que cette contribution était calculée sur la base d'un salaire mensuel net d'environ 8'388 fr. pour l’appelant et d'un salaire mensuel net de 3'360 fr., hors allocations familiales mais treizième salaire compris, pour l’intimée. Cette convention a été immédiatement ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2024, la présidente a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.X.________ pour une durée d’un an et a désigné [...] en qualité de curatrice.

 

3.              a) Le 5 octobre 2023, l’intimée a déposé une demande au fond, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’augmentation du montant de la pension alimentaire due par l’appelant à l’enfant B.X.________ d’un montant à préciser en cours d’instance mais qui ne saurait être inférieur à 2'000 fr. par mois jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que les frais extraordinaires de l’enfant B.X.________ soient pris en charge à hauteur de deux tiers pour l’appelant et d’un tiers par l’intimée, à ce que l’intégralité du bonus éducatif AVS soit attribué à l’intimée et à ce que le droit de visite de l’appelant sur sa fille B.X.________ soit suspendu pour une durée indéterminée.

 

              b) Par réponse du 12 février 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée, à ce que les relations personnelles avec sa fille B.X.________ soient reprises (II), à ce que le montant de la contribution d’entretien de celle-ci ne dépasse pas 529 fr. 80 jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III) et à ce que la bonification pour tâches éducatives AVS soit attribuée à l’intimée (IV).

 

              c) Une audience d’instruction a eu lieu le 12 juin 2024, lors de laquelle l’appelant a déposé une réponse complémentaire et a modifié ses conclusions notamment en ce sens qu’il contribuerait à l’entretien de sa fille B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle qui ne saurait dépasser 529 fr. 80 jusqu’à la majorité de l’enfant (III).

 

              Lors de cette audience, les parties ont passé une convention partielle au fond, dont la teneur est la suivante :

 

« l.               Le droit de visite dont bénéficie S.________ sur sa fille B.X.________, née le [...], est suspendu tant et aussi longtemps que l'enfant ne souhaite pas voir son père.

II.               La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est entièrement dévolue à A.X.________. »

 

              La convention précitée a été immédiatement ratifiée par la présidente pour valoir jugement partiel, ce dont les parties ont pris acte.

 

              d) Par déterminations du 27 juin 2024, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion III de la réponse complémentaire du 12 juin 2024.

 

              e) Lors de l'audience de jugement du 6 novembre 2024, l’intimée a précisé la conclusion l de sa demande du 5 octobre 2023 en ce sens que le montant de la pension alimentaire due par l’appelant en faveur de sa fille B.X.________ soit arrêté à 2’700 fr. dès le 1er février 2023.

 

              L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion et a maintenu ses propres conclusions.

 

4.              a) L’intimée travaille pour la [...] à [...], en qualité de [...], à un taux de 70 %. En 2023, elle a réalisé à ce titre un salaire annuel net de 49'125 fr. 60, soit 4'093 fr. 80 par mois, montant qui comprenait vraisemblablement 300 fr. d'allocations familiales. Selon l’avenant à son contrat de travail du 25 janvier 2024, elle travaille dans le département « [...] » depuis le 1er janvier 2024.

 

              L’intimée vit avec sa fille et son compagnon dans un appartement de 4,5 pièces à [...] dont le loyer mensuel net, comprenant deux places extérieures de parking, s’élève à 2'900 francs, charges en sus. A l'audience du 6 novembre 2024, elle a déclaré que le dernier décompte de charges pour le premier semestre 2024 se montait à 818 fr. 55, soit mensuellement 136 fr. 40. Elle a aussi expliqué qu'elle était officiellement domiciliée au [...] chez ses parents, afin de permettre à B.X.________ de poursuivre sa scolarité à la [...], situation qui devait prendre fin en 2025, l’enfant B.X.________ pouvant alors bénéficier d'une exception et rester à la [...] pour effectuer sa dernière année d'école obligatoire.

 

              En 2023, la prime LAMal de l’intimée était de 401 fr. 10 par mois, à laquelle s'ajoutait une assurance complémentaire de 61 fr. 60 par mois. En 2022, la prime LAMal de B.X.________ était de 121 fr. 55 par mois, à laquelle s'ajoutait une assurance complémentaire de 51 fr. 05 par mois. En 2023, l’intimée et B.X.________ bénéficiaient de subsides s'élevant respectivement à 160 fr. et 90 fr. par mois. Pour 2025, la prime LAMal de l’intimée était fixée à 445 fr. 95 par mois, à laquelle s'ajoutait une assurance complémentaire de 66 fr. 55 par mois. Pour la même année, la prime LAMal de l'enfant B.X.________ était fixée à 139 fr. 45 par mois, à laquelle s'ajoutait une prime d'assurance LCA de 56 fr. 15 par mois. A l'audience du 6 novembre 2024, l’intimée a indiqué que les subsides s'élevaient à 140 fr. pour elle-même et à 90 fr. pour B.X.________. En 2023, les frais de santé autofinancés de B.X.________ se sont élevés en moyenne à 61 fr. 05 par mois, selon décompte de l'assurance. L’intimée a affirmé que les montants étaient similaires pour l'année 2024.

 

              L’intimée a encore déclaré qu'elle effectuait son temps de travail sur quatre jours, mais qu'elle amenait chaque jour B.X.________ à l'école, même quand elle ne travaillait pas. Pour des déplacements journaliers de 55 kilomètres en voiture, elle estime ses frais à 835 fr. mensuellement, en comptant un tarif kilométrique de 70 centimes et une moyenne de 21,7 jours par mois. Elle a également affirmé ne pas devoir s’acquitter de frais de repas à l'extérieur.

 

              Les frais relatifs aux repas que B.X.________ prenait à l'école se montaient à 416 fr. 50 par an pour les années 2022 et 2023, ce qui représentait un montant mensuel de 34 fr. 70. Pour l'année scolaire 2024-2025, ces frais se sont élevés à 488 fr., soit 40 fr. 65 par mois.

 

              L’enfant B.X.________ prend des cours de piano. Selon le relevé de compte au dossier, le coût de cette activité semble être de 1'352 fr. par année.

 

              b) L’appelant a été employé au service de l'entreprise [...], sise au [...], entre le 6 septembre 2021 et le 31 mai 2025 (P. 102 du bordereau du 21 juin 2023 et P. 2 du bordereau du 9 avril 2025).

 

              Le 12 février 2025, l’appelant a été licencié avec effet au 31 mai 2025 et a été immédiatement libéré de son obligation de travailler. L’appelant s’est inscrit auprès de l’ORP d’[...] en date du 2 avril 2025 avec une entrée en fonction à partir du 2 juin 2025.

 

              En 2022, l’appelant a réalisé un salaire annuel net de 115'660 fr., dont un bonus de 15'000 fr. brut, soit un revenu mensuel net de 9'638 fr. 35.

 

              En 2024, l’appelant a réalisé un salaire mensuel net de 7’786 fr. 15. Selon ses déclarations, ce salaire était payable treize fois l'an, auquel s’ajoutait une prime payée pour un tiers au mois de juin-juillet et pour deux tiers à la fin de l'année. Le décompte du mois de juillet 2024 mentionne une prime de 4'500 fr. brut. L’appelant a admis avoir perçu environ 115'000 fr. net par an, bonus compris, soit 9'583 fr. 35 par mois.

 

              L’intimé vit avec sa compagne dans un appartement de 5,5 pièces à [...], pour un loyer mensuel de 1'900 fr., charges et garage compris. Il dispose d’une assurance de garantie de loyer, dont la prime annuelle est de 210 francs. En 2024, sa prime LAMal était de 420 fr. 05 par mois, à laquelle s'ajoutait une assurance complémentaire de 56 fr. 95 par mois. L’appelant a précisé qu'il travaillait sur le site des [...], à environ 11 kilomètres de son domicile. Il effectuait les trajets entre son domicile et son lieu de travail en voiture. Selon les pièces au dossier, le leasing de son véhicule coûte 406 fr. 50 par mois et la prime d'assurance automobile 1'527 fr. 10 par an, soit 127 fr. 25 par mois. L’appelant a déclaré qu'il mangeait à l'extérieur à midi.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.2             

2.2.1              Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

 

2.2.2              L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

 

2.2.3              Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

 

2.3              En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel par l’appelant sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.             

3.1              Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir, au titre de novum, qu’il émarge à l’assurance-chômage avec effet au 1er juin 2025. Il soutient que, dans un premier temps, il ne sera plus en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ en l’absence de tout revenu. Dans un second temps, il estime que le montant des indemnités de l’assurance-chômage n’excédera pas le montant de 6'666 fr. 65, ce qui – selon lui – aura pour impact de diminuer le montant de la pension mensuelle due à son enfant.

 

3.2             

3.2.1              Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1).

 

              Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC).

 

3.2.2              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures provisionnelles. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5).

 

3.2.3              Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas une modification durable des circonstances et un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur. Avant de savoir si le chômage auquel le requérant est exposé est de longue durée, la modification des contributions d’entretien ne s’impose pas (TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, la résiliation du contrat de travail de l’appelant – par courrier du 12 février 2025 – ainsi que son inscription à l’assurance-chômage sont intervenus postérieurement aux délibérations de la première juge (art. 229 al. 3 CPC). Compte tenu de l’application de la maxime inquisitoire illimitée, ces vrais nova sont recevables (cf. supra consid. 2.2.3).

 

              Toutefois, au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.2.3), cette modification des circonstances ne peut à ce stade être considérée comme importante et durable puisque l’appelant émarge à l’assurance-chômage seulement depuis le 1er juin 2025, soit depuis moins de quatre mois. Il serait en effet prématuré de considérer que l’appelant ne serait pas en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, étant précisé que celui-ci a allégué avoir déjà entamé des recherches sérieuses et actives pour retrouver un emploi.

 

              Au demeurant, l’appelant soutient de manière manifestement inexacte qu’il se retrouverait sans revenu dès le 1er juin 2025. En effet, aux termes de l’art. 18 al. 1 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé pour les personnes qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré (art. 22 al. 1 LACI). L’appelant a donc dû percevoir des indemnités journalières dès le mois de juin 2025, compte tenu de la date à laquelle il s’est inscrit à l’ORP, et dispose donc de ressources suffisantes lui permettant d’assurer l’entretien de sa fille B.X.________.

 

              Mal fondé, ce moyen est donc rejeté.

 

 

4.

4.1              L’appelant critique ensuite la détermination des ressources des parties effectuées par la première juge.

             

4.2             

4.2.1              L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111).

 

4.2.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1).

 

4.2.3              Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 4.3 ; TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et les réf. citées).

 

              En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4. 1 ; TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2 ; TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les réf. citées). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2).

 

              Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. En principe, la moyenne s’établit sur la base des trois derniers exercices (TF 5A_645/2020 précité consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le droit du divorce en pratique, 3e éd., 2025, pp. 38 et 39).

 

4.3

4.3.1              S’agissant des revenus de l’intimée, la première juge s’est fondée sur le certificat de salaire de celle-ci pour l’année 2023 faisant état d’un salaire annuel net de 49'125 fr. 60, soit 4'093 fr. 80 par mois. Elle a retenu que ce montant comprenait vraisemblablement 300 fr. d’allocations familiales (cf. jugement entrepris, ch. 8, p. 59) qu’elle a déduit du montant de 4'093 fr. 80 pour parvenir au revenu mensuel net de 3'793 fr. 80.

 

              L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de la déclaration d’impôts de l’intimée pour l’année 2022 laissant apparaître, selon lui, un revenu annuel net imposable plus élevé que celui arrêté dans l’ordonnance entreprise. Il soutient que le salaire annuel net de l’intimée s’élèverait à 49'421 fr., soit 4'118 fr. 40 par mois. Compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’intimée, à 80 % dès le 1er août 2024, puis à 100 %, l’appelant affirme que son revenu mensuel aurait dû être arrêté à 4'706 fr. 75, puis à 5'883 fr. 70.

 

              Dans son grief, l’appelant se contente en réalité de soutenir que la présidente aurait dû se fonder sur la déclaration d’impôts de l’intimée pour l’année 2022 faisant état d’un salaire annuel net de 49'421 fr., soit une différence d’à peine 300 fr. par année par rapport au certificat de salaire pour l’année 2023. Or, il omet le raisonnement de la première juge consistant à déduire de cette somme le montant des allocations familiales. Si l’appelant entendait critiquer la prise en compte desdites allocations familiales, il lui appartenait alors de le motiver de manière explicite dans son acte d’appel et de démontrer le caractère erroné du calcul opéré par la présidente, ce qu’il ne fait pas.

 

              Faute de motivation suffisante, ce moyen est donc irrecevable.

 

4.3.2              S’agissant de ses propres revenus, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir tenu compte d’un bonus de 15'000 fr. par année. Il fait valoir qu’il n’aurait perçu ledit bonus que durant deux années consécutives, de sorte qu’il ne s’agirait que d’une gratification.

 

              Pour arrêter les revenus de l’appelant, la première juge s’est fondée sur les bulletins de salaire de celui-ci, ainsi que sur ses déclarations en qualité de partie. A l’appui de son grief, l’appelant fait également état du procès-verbal de l’audience du 6 novembre 2024, soit de sa propre audition en qualité de partie. A cette occasion, l’appelant a déclaré avoir perçu un bonus « ces deux dernières années » et a précisé que « depuis [qu’il] travaille chez [...], [il] a perçu un bonus ». Il a encore ajouté percevoir un salaire annuel d’environ 115'000 fr. en tenant compte de ces bonus.

 

              Au vu de ces déclarations, le raisonnement de l’appelant consistant à affirmer que le bonus qui lui était versé ne devait pas être considéré comme un élément du salaire ne peut être suivi. En effet, l’appelant a débuté son activité auprès de l’entreprise [...] en août 2021. Il ressort de son certificat de salaire de l’année 2022 qu’il a touché une prime de 15'000 fr. cette année-là (P. 103 du bordereau du 21 juin 2023). En juillet 2024, il a touché une prime de 4'500 fr. (P. 116 reçue par le Tribunal le 16 août 2024), l’appelant ayant déclaré que les primes étaient payées pour un tiers au mois de juin ou juillet et pour deux tiers à la fin de l’année. S’y ajoute le fait que l’appelant a lui-même confirmé avoir perçu un bonus depuis qu’il avait débuté son activité auprès de la société [...]. En définitive, il aura perçu ce bonus pendant l’entier de la durée de son emploi. Il ne se justifiait donc pas, dans le cas particulier, de se fonder sur le fait que le bonus n'avait pas été versé pendant trois années consécutives.

 

              Le raisonnement de la première juge consistant à retenir les déclarations de l’appelant, lesquelles étaient corroborée par les pièces au dossier, pour arrêter son revenu annuel net à 115'000 fr., bonus y compris, ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

 

              Le grief de l’appelant est par conséquent mal fondé.

 

 

5.

5.1              L’appelant élève encore des griefs à l’encontre des charges de logement retenues dans le budget de l’intimée, ainsi que contre les frais de déplacements de l’enfant B.X.________, tels qu’arrêtés dans le jugement attaqué. A l’appui de son grief, l’appelant requiert la production de pièces en mains de l’intimée.

 

5.2

5.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

 

5.2.2              Selon les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, il y  lieu de retenir les postes suivants, notamment : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : la base mensuelle), le loyer (d’un montant raisonnable), les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

 

5.2.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, lesquelles constituent le minimum vital du droit de la famille (ou minimum vital élargi), en y ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal.

 

              Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes et 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 5.3) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite, ou encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurancemaladie complémentaire (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

5.2.4              Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3).

 

              Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2).

 

5.3

5.3.1              S’agissant premièrement des frais de logement de l’intimée, la première juge a retenu un loyer de 2'900 fr., auquel s’ajoute 136 fr. 40 de charges (cf. jugement entrepris, p. 59), en a attribué une part de 15 % au budget de l’enfant B.X.________, soit 455 fr. 45, puis a divisé le solde par moitié entre l’intimée et son compagnon pour obtenir une charge de logement finale de 1'290 fr. 45 (cf. jugement attaqué, p. 70).

 

              L’appelant fait valoir que l’intimée occupe un appartement de quatre pièces et demie et soutient qu’une surface de 177 m2 est manifestement trop grande pour un couple avec un enfant. Il considère dès lors que le montant du loyer retenu par la présidente « semble excessif ».

 

              L’appelant occupant lui-même un appartement de cinq pièces et demie avec sa compagne, son grief est quelque peu malvenu. Quoiqu’il en soit, son moyen est infondé. En effet, si le juge dispose d’une marge de manœuvre quant à la part au loyer de l’enfant, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer du parent gardien de 15 % par enfant était justifiée, tout comme pouvait également l’être une part de 20 %. En présence d’un seul enfant, les pratiques vaudoises et fribourgeoises ont estimé que c’est un montant correspondant à 20 % du loyer qui doit être porté en compte (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3 ; CACI 10 juillet 2024/323 consid. 3.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 283).

             

              En l’espèce, en retenant une part de 15 % dans le budget mensuel de l’enfant B.X.________, la première juge a limité la quotité de ce poste de charges compte tenu de la taille de l’appartement. Quant au loyer – lequel est déterminant – il n’est nullement déraisonnable pour deux personnes et un enfant au regard de la conjoncture.

 

              A l’appui de son grief, l’appelant requiert « à nouveau » que l’intimée produise l’intégralité de ses comptes bancaires et ceux de son compagnon au motif qu’il y aurait, selon lui, « fort à penser » qu’elle ne s’acquitterait en réalité pas de la moitié du loyer. A ce propos, la première juge a retenu – à juste titre – que chacune des parties devait se voir attribuer la moitié du loyer, peu importe la manière dont chaque couple organise la répartition de ses charges. Cette solution est conforme à la jurisprudence, selon laquelle on considère, en règle générale, que le concubin ou le colocataire assume la moitié du loyer de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux Lignes directrices de la LP (Stoudmann, op. cit., p. 197 et références citées). D’ailleurs, il serait totalement vain de déterminer la part effectivement versée par chacun des concubins si l’on ne connaît pas la part prise en compte par chacun d’eux aux autres dépenses du couple.

 

              Par conséquent, tant le moyen invoqué que la réquisition de production de pièces de l’appelant sont rejetés.

 

5.3.2              S’agissant enfin des frais de déplacements de l’enfant B.X.________, la présidente a estimé que ces frais correspondaient au coût du trajet supplémentaire effectué une fois par semaine par l’intimée, en plus des trajets pour se rendre sur son lieu de travail, soit un déplacement de 55 kilomètres, avec un tarif kilométrique usuel de 70 centimes et une moyenne de 21,7 jours par mois, divisé par cinq jours (cf. jugement entrepris, p. 73).

 

              L’appelant soutient que le choix de l’intimée de rester officiellement domiciliée chez ses parents aux [...] – tout en résidant de manière secondaire à [...] – ne saurait avoir un impact sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.X.________, laquelle devrait être scolarisée dans l’école secondaire la plus proche de son logement, soit celle de [...], à 3,3 kilomètres de [...]. Il invoque donc que les frais de déplacement de l’enfant ne sauraient dépasser un montant de 10 fr. par mois (3,3 km x 21,7 x 0.70 x 1/5).

 

              On relève tout d’abord que le calcul de l’appelant est faux. Si l’enfant allait à l’école à [...] et non au [...], il ne faudrait pas tenir compte d’un seul trajet par mois mais de cinq. Qui plus est, l’appelant ne comptabilise qu’un aller simple (3,3 km). En réalité, c’est une distance de 6,6 kilomètres qui devrait être comptabilisée pour cinq jours par semaine et les frais de déplacements s’élèveraient dès lors à 100 fr. 25 (6,6 km x 21,7 x 0.70), représentant ainsi une différence de 66 fr. 85 avec le montant retenu par la première juge.

 

              Hormis la question de la quotité de ces frais, il y a lieu de retenir que, dans les faits, l’enfant est scolarisé au [...]. C’est donc à juste titre que la première juge a calculé les frais de déplacement de cette manière. L’appelant tente de faire admettre une scolarisation hypothétique de l’enfant à [...]. Or, il n’y a pas à entrer en matière sur cette hypothèse. Sans être en mesure de déterminer les raisons exactes pour lesquelles l’intimée a organisé la scolarisation de l’enfant B.X.________ de cette manière, il n’en demeure pas moins que cette question n’a pas été soulevée en première instance et n’a a fortiori pas été instruite. En outre, l’appelant bénéficie de l’autorité parentale conjointe et n’a à aucun moment agi pour que sa fille soit scolarisée à [...] en lieu et place du [...]. Dans ces conditions, il ne peut faire valoir à présent que l’enfant devrait être scolarisée à [...] dans le but de faire réduire ses charges, qui plus est de manière minime.

 

              Partant, son moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

 

5.4              Dès lors que tant les griefs de l’appelant quant aux revenus des parties que ceux relatifs aux charges de l’intimée et de l’enfant B.X.________ sont rejetés, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’argumentation de l’appelant au sujet de la prise en charge des frais extraordinaires.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

 

6.2              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3, 4 et 5), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant.

 

6.3             

6.3.1              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que les frais judiciaires afférant à la procédure provisionnelle devant le juge délégué ont d’ores et déjà été arrêtés dans l’ordonnance du 27 juin 2025 susmentionnée (cf. supra let. B/let. e) et mis à la charge de l’appelant.

 

6.3.2              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour la procédure au fond, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

              On rappellera toutefois que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2025, le juge délégué a dit que l’appelant devait verser à Me Laurent Schuler une somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

6.4             

6.4.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

6.4.2              Me Laurent Schuler, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 7 heures et 38 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adapté mais sera toutefois légèrement réduit en ce qui concerne les opérations datées du 1er mai 2025 (courriel à la cliente ; 13 minutes) et du 12 mai 2025 (conférence téléphonique avec la cliente ; 15 minutes), l’assistance judiciaire ayant été octroyée à l’intimée avec effet au 19 mai 2025. On retranchera donc un montant arrondi de 25 minutes des opérations annoncées par Me Schuler et on retiendra un temps admissible de 7 heures et 13 minutes (7 heures et 38 minutes – 25 minutes). Il en résulte que l'indemnité de Me Laurent Schuler s'élève à 1’299 fr. (7 h 13 x 180 fr.) montant auquel s'ajoutent les débours, par 25 fr. 98 (2 % de 1'299 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 107 fr. 30, soit 1’432 fr. au total.

 

              Cette indemnité sera versée à Me Laurent Schuler si les dépens de deuxième instance relatifs à la procédure provisionnelle ne peuvent être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; art. 4 RAJ).

 

6.4.3              L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelant S.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.

 

              V.              L’indemnité de Me Laurent Schuler, conseil d’office de l’intimée A.X.________, est fixée à 1'432 fr. (mille quatre cent trente-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée A.X.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nathan Borgeaud (pour S.________),

‑              Me Laurent Schuler (pour A.X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              B.X.________ (extrait)

-                    Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :