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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.058234-250285 368 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 19 août 2025
__________________
Composition : Mme Giroud walther, juge unique
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 28b, 273 al. 1 et 285 CC ; 20 al. 1 LProMin
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) L’appelant Q.________, né le [...] 1983, et l’intimée A.________, née le [...] 1982, sont les parents, mariés, de trois enfants : F.________, née le [...] 2010, R.________, née le [...] 2012, et I.________, née le [...] 2022.
b) Les époux se sont séparés le 3 décembre 2024, date à laquelle A.________ a quitté le logement familial situé à la rue [...] à [...] pour se rendre au Centre MalleyPrairie, foyer pour victimes de violence domestique, accompagnée des trois enfants.
B. a) Le 24 décembre 2024, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles, portant sur l’attribution du logement familial, la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien.
b) Par courrier du même jour, la présidente a informé les parties du rejet de la requête de mesures d’extrême urgence déposée par l’intimée.
c) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 30 décembre 2024 par devant la présidente, en présence de l’intimée assistée de son conseil et de l’appelant non assisté.
d) Le 15 janvier 2025, l’appelant s’est déterminé, prenant également des conclusions relatives à l’attribution du logement familial, la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien, et à l’attribution d’un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci‑après : UEMS). Il a également conclu à la fixation à titre superprovisionnel d’un droit de visite sur ses filles.
e) Le 17 janvier 2025, l’intimée s’est déterminée sur les conclusions prises à titre superprovisionnel par l’appelant, en ce sens qu’un droit de visite n’était pas envisageable dès lors que les filles aînées ne souhaitaient notamment pas revoir leur père. L’intimée a déposé à la même date une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à interdire l’appelant de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres ou de la contacter.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2025, la présidente a dit que le droit de visite de l’appelant sur ses filles F.________, R.________ et I.________ s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire du Centre d'accueil MalleyPrairie, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l'institution (I), a dit que l’appelant pourrait avoir un contact téléphonique avec ses filles F.________ et R.________ deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche (II), a fait interdiction à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher l’intimée, à une distance inférieure à 100 mètres, étant précisé qu'il lui était en particulier interdit d'approcher son domicile actuel situé au Centre d'accueil MalleyPrairie sis [...] (III), a fait interdiction à l’appelant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de quelque manière que ce soit l’intimée, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement (IV), a autorisé l’intimée à solliciter l'intervention de la police en vue de l'exécution des chiffres III et IV ci‑dessus, sur simple présentation de ladite décision (V), et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, une audition des enfants F.________ et R.________ étant d'ores et déjà fixée au 29 janvier 2025 à 16h30 (VI).
g) Par courrier du 27 janvier 2025, l’intimée a informé la présidente qu’un signalement avait été effectué par le Centre d’accueil MalleyPrairie auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) relatant des inquiétudes au sujet des trois enfants des parties, soit un contexte possible d’intimidation, de contrôle et de menaces de violences physiques sur les enfants. L’intimée a également produit un courriel envoyé par un intervenant du centre précité, indiquant que les conditions de mise en place d’un espace père-enfants au sein de l’institution n'étaient pas remplies, les enfants n’y étant notamment pas favorables.
h) L’appelant s’est déterminé sur le courrier qui précède le 29 janvier 2025 et a conclu à titre superprovisionnel à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS, « avec pour mission de rendre un rapport sur la situation, - en particulier sous l’angle d’une éventuelle aliénation parentale de la mère - , d’examiner les capacités parentales et éducationnelles des Parties et de faire des propositions quant à l’exercice des droits parentaux sur les enfants F.________, R.________ et I.________ ».
i) Le même jour, la présidente a procédé à l’audition des deux filles aînées, soit F.________ et R.________. Celles-ci ont toutes deux indiqué qu’elles ne souhaitaient plus avoir de contacts avec leur père et qu’à chaque appel, celui-ci les accusait d’être responsables de sa séparation d’avec leur mère. Il les a également menacées de ce qui pourrait se passer une fois la procédure terminée. Elles ont également expliqué avoir été soumises à des mesures de surveillance mises en place par leur père par le passé. F.________ a en outre raconté que, lors d’un événement survenu à la maison, son père aurait menacé de la frapper alors qu’elle souhaitait l’aider.
j) Par courrier daté du 3 février 2025, ensuite de l’audition des enfants, la présidente a notamment informé les parties que, dans la mesure où les conditions à la mise en place de rencontres au sein du Centre MalleyPrairie n’étaient pas réunies et du fait que les filles aînées ne souhaitaient pas entretenir de relations personnelles avec leur père en l’état, elle rapportait les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2025 et qu’il serait à nouveau statué sur toutes les conclusions dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. La DGEJ a par ailleurs été invitée à faire part de ses observations ensuite du signalement.
k) Par procédé écrit du 17 février 2025, l’appelante a actualisé ses conclusions.
l) Le 19 février 2025, l’appelant a à nouveau déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la fixation d’un droit de visite sur sa fille cadette, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de faire état de la cause et de le rabaisser devant les enfants, et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre.
m) Par courrier du 20 février 2025, la présidente a informé les parties du rejet des conclusions d’extrême urgence prises la veille par l’appelant et de ce qu’elle entendait rendre une ordonnance motivée sur l’entier des questions litigieuses. En parallèle, un délai a été octroyé à la DGEJ pour procéder à une appréciation de la situation des trois enfants.
C. Le 10 mars 2025, la présidente a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
″I. autorise A.________ et Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que leur séparation effective est intervenue le 3 décembre 2024 ;
II. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.________, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges ;
III. impartit à Q.________ un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance pour quitter le logement familial en emportant avec lui ses effets personnels et lui ordonne de remettre à A.________ toutes les clés dudit logement qu’il a en sa possession ;
IV. autorise A.________ à solliciter l’intervention de la police en vue de l’exécution du chiffre III ci-dessus sur simple présentation de la présente ordonnance en cas de non-exécution par Q.________ ;
V. fixe le lieu de résidence des enfants F.________, née le [...] 2019, [...], née le [...] 2012, et I.________, née le [...] 2022, au domicile de leur mère A.________, qui en exerce la garde de fait ;
VI. dit qu’aucun droit de visite n’est en l’état fixé en faveur de Q.________ sur ses enfants ;
VII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de F.________ s’élève à 1'381 fr. 30 par mois ;
VIII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de R.________ s’élève à 1'384 fr. par mois ;
IX. constate que le montant assurant l’entretien convenable de I.________ s’élève à 1'144 fr. par mois ;
X. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.________, d’une contribution d’entretien d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 ;
XI. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille R.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.________, d’une contribution d’entretien d’un montant de 640 fr. (six cent quarante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 ;
XII. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.________, d’une contribution d’entretien d’un montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2024 ;
XIII. dit qu’aucune contribution n’est due entre époux ;
XIV. fait interdiction à Q.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher A.________, à une distance inférieure à 100 mètres, étant précisé qu'il lui est en particulier interdit d'approcher son domicile, sis rue [...] ainsi que du Centre d'accueil MalleyPrairie sis [...][...];
XV. fait interdiction à Q.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de contacter de quelque manière que ce soit A.________ notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer tout autre dérangement ;
XVI. autorise A.________ à solliciter l'intervention de la police en vue de l'exécution des chiffres XIV et XV ci-dessus, sur simple présentation de la présente décision ;
XVII. dit que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens ;
XVIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
XIX. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel.″
D. a) Par acte du 13 mars 2025, Q.________ a annoncé qu’il allait interjeter un appel contre cette ordonnance et a requis la suspension de l’exécution des chiffres II à IV et X à XII jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’appel.
Par déterminations du 18 mars 2025, A.________ a conclu, avec suite de frais, principalement, à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet en tant qu’elle porte sur les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices et rejetée pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet en tant qu’elle porte sur les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices, à ce qu’elle soit admise en tant qu’elle porte sur les chiffres X à XII, en ce sens que le versement des contributions d’entretien dues pour les mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel, et rejetée pour le surplus.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif avant appel (I), a dit que celle-ci était sans objet s’agissant de l’exécution des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (II), a dit que l'exécution des chiffres X à XII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était intégralement suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien antérieures au 31 mars 2025 et restait suspendue, à compter du 1er avril 2025, pour les contributions d’entretien dépassant le montant de 492 fr. par mois, soit 164 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, la réglementation ressortant du chiffre III étant caduque en l’absence d’appel interjeté en temps utile (III), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais (IV).
b) Par ordonnance du 26 mars 2025, la juge unique a accordé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Florian Girardoz étant désigné comme conseil d’office avec effet au 13 mars 2025.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la juge unique a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Laurinda Konde étant désignée comme conseil d’office avec effet au 11 mars 2025.
c) Par acte du 8 avril 2025, Q.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2025 par la première juge et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à XII, XIV à XVI, XVIII et XIX de son dispositif, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d'en assumer seul le loyer et les charges, que le lieu de résidence des enfants F.________, R.________ et I.________ soit fixé selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les mesures d'instruction requises parvenues à chef, que les droits parentaux soient déterminés selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les mesures d'instruction requises parvenues à chef, que le montant assurant l'entretien convenable des enfants F.________, R.________ et I.________ soit arrêté selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les droits parentaux déterminés, que le montant des contributions d'entretien mensuelles dues par l’appelant en faveur des enfants F.________, R.________ et I.________ soit arrêté selon précisions à apporter en cours d'instance, soit notamment une fois les droits parentaux déterminés, mais qu’il n’excède pas 158 fr. 25 par enfant. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à la première juge pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Il a également requis, à titre de mesures d’instruction, à ce qu’un mandat d'évaluation soit confié à la DGEJ, respectivement à I'UEMS, afin de déterminer les compétences parentales des parties, d'indiquer si les enfants F.________, R.________ et I.________ subissent une aliénation parentale de la part de l’intimée et de faire toute proposition relative à l'exercice des droits parentaux.
L’appelant a en outre conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il puisse provisoirement voir ses filles F.________, R.________ et I.________ par l'intermédiaire du PointRencontre à tout le moins une fois par semaine, selon planning et organisation à mettre en place avec cet organisme.
d) Par ordonnance du 11 avril 2025, la juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée (I), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (III).
e) Dans sa réponse du 23 mai 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partielle de l’appel, à ce que les chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par la présidente soient supprimés, à ce que les chiffres VII à XII de l’ordonnance précitée soient réformés en ce sens que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 1'526 fr. 79 par mois pour F.________, à 1'516 fr. 34 par mois pour R.________ et à 1'716 fr. 86 par mois pour I.________, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants dès le 1er décembre 2024, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 438 fr. 05 pour F.________, de 483 fr. 05 pour R.________ et de 543 fr. 43 pour I.________.
f) Le 1er mai 2025, la DGEJ a établi un rapport d’appréciation de la situation au pied duquel elle a notamment estimé qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire tant que les visites du père restaient suspendues et a préconisé la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation par l’unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de leur service, afin que des propositions concernant la garde des enfants, l’organisation des visites ainsi que la forme qu’elles prendraient puissent être formulées.
g) Le 3 juin 2025, l’appelant s’est déterminé sur le rapport précité, ainsi que sur la réponse déposée par l’intimée. Il a maintenu ses conclusions prises au pied de son appel.
Le même jour, l’intimée s’est également déterminée sur le rapport de la DGEJ précité et a confirmé ses conclusions prises au pied de sa réponse.
h) La juge unique a tenu une audience d’appel le 4 juin 2025. Il y a été procédé à l’interrogatoire des parties au sens de l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appelant a précisé retirer sa conclusion II en attribution de la jouissance du domicile conjugal, désormais sans objet. Il a également retiré sa conclusion V dans la mesure où il ne contestait pas en l’état le fait que la garde de fait sur les filles soit exercée par leur mère. Il a en outre précisé sa conclusion VI en ce sens qu’il sollicitait un droit de visite médiatisé, en l’état, à l’égard de ses trois enfants, éventuellement dans des lieux distincts en fonction de l’âge des enfants, comme par exemple PointRencontre pour les aînées et la Pouponnière et l’Abri pour la cadette. Pour le surplus, il a confirmé ses conclusions en versement d’une contribution d’entretien de l’ordre de 150 fr. à chacune de ses filles. L’intimée a conclu au rejet des conclusions modifiées de l’appelant tendant à l’exercice d’un droit de visite médiatisé et à la confirmation de l’ordonnance de première instance sur ce point. Elle a confirmé solliciter l’octroi d’une contribution d’entretien de 480 fr. environ pour F.________, respectivement R.________ et a augmenté sa conclusion XII à 750 fr. s’agissant de l’entretien requis pour I.________ afin de tenir compte des frais de garde et du montant du disponible de l’appelant. La juge unique a informé les parties qu’elle ne donnerait pas suite aux réquisitions de production des pièces 151 à 153, s’estimant suffisamment renseignée en l’état du dossier et au vu de l’instruction menée durant l’audience. L’intimée a renouvelé sa réquisition tendant à la production du nouveau contrat de travail de l’appelant en vigueur depuis début juin (P. 154). La juge unique a ordonné la production par l’appelant de son nouveau contrat de travail, avec toutes précisions utiles concernant le lieu de fourniture de la prestation de travail, les horaires, le salaire et les autres indemnités, y compris un éventuel treizième salaire, ce à quoi il a été fait droit. Les parties ont enfin été informées que, sous réserve de la production du contrat de travail de l’appelant et de leurs déterminations respectives à cet égard, l'instruction était close.
i) Par courrier du 13 juin 2025, l’appelant a produit son contrat de travail établi le 3 juin 2025 et s’est déterminé sur cette pièce.
Par courrier du 30 juin 2025, l’intimée s’est déterminée sur le courrier de l’appelant précité, ainsi que son annexe.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale sont régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) ; le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours compte tenu de la matière (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit que la maxime d’office s’applique à l’objet du litige, ainsi que la maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).
2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.4
2.4.1 En application de l'art. 317 al. 1bis CPC – entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC) –, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
2.4.2 En l’espèce, l’appel concerne essentiellement la fixation d’un droit de visite sur des enfants mineurs ainsi que des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance et les nouveaux faits invoqués sont recevables.
3. Il est constaté au préalable que l’appelant a retiré ses conclusions relatives à l’attribution du logement conjugal et de la garde des enfants F.________, R.________ et I.________ lors de l’audience d’appel, de sorte que celles-ci sont désormais sans objet.
4.
4.1 L’appelant sollicite en premier lieu qu’une évaluation de la situation familiale et des conditions de prise en charge des enfants soit confiée à l’UEMS afin de déterminer les compétences parentales des parties, d'indiquer si les enfants subissent une aliénation parentale de la part de l’intimée et de faire toute proposition relative à l'exercice des droits parentaux.
4.2 En vertu de l’art. 20 al. 1 LProMin (Loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, BLV 850.41), l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut charger le service en charge de la protection des mineurs d'évaluer, sous l'angle de la protection d'un mineur, les conditions d'existence de celui-ci auprès de ses parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants du Code civil (let. a) ou en vue de faire des propositions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la garde et/ou l'exercice des relations personnelles (let. b).
Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). En outre le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et les réf. citées). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2).
4.3 En l’espèce, la DGEJ préconise dans son rapport du 1er mai 2025 qu’un mandat d’évaluation soit attribué à l’UEMS afin que des propositions concernant la garde des enfants, l’organisation des visites ainsi que la forme qu’elles prendraient puissent être formulées. L’appelant requiert un tel mandat et l’intimée ne s’y est pas opposée. Au vu des constats de la DGEJ, de l’ampleur du conflit conjugal, où il y a des soupçons de violence intrafamiliale et où la communication est totalement rompue entre les parents, et du fait que les deux aînées se refusent en l’état à voir leur père, la mise en œuvre de l’évaluation de l’UEMS apparaît justifiée. Le développement des enfants est en effet susceptible d’être en danger.
Partant, il convient de mettre en œuvre rapidement un mandat d’évaluation auprès de l’UEMS qui sera chargée de déterminer la capacité des parents à prendre en charge leurs enfants F.________, R.________ et I.________ en tenant compte de leurs besoins émotionnels et psychiques, et de formuler toute proposition concernant la garde des enfants, l’organisation des visites ainsi que la forme qu’elles prendraient, ainsi que toute mesure de protection des mineurs pouvant s’avérer nécessaire, même déjà en cours d’évaluation.
5.
5.1 L’appelant reproche à la première juge de ne lui avoir accordé aucun droit de visite sur ses filles F.________, R.________ et I.________ et sollicite un droit de visite médiatisé, en l’état, à l’égard de ses trois enfants, éventuellement dans des lieux distincts en fonction de l’âge des enfants, comme PointRencontre pour les aînées et la Pouponnière et l’Abri pour la cadette.
5.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1).
Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_844/2023 précité consid. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (sur le tout : TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées).
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui‑ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1).
5.3 La première juge a rappelé qu’un droit de visite avait été instauré par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2025 et que celui-ci devait s’exercer par l’intermédiaire du Centre MalleyPrairie, l’appelant pouvant également avoir des contacts téléphoniques avec ses filles. La présidente a toutefois relevé que lors de leur audition, F.________ et R.________ avaient clairement affirmé qu’elles ne souhaitaient plus avoir de contacts avec leur père et qu’à chaque appel, celui-ci les accusait d’être responsables de sa séparation d’avec leur mère. F.________ avait également raconté que, lors d’un événement survenu à la maison, son père aurait menacé de la frapper alors qu’elle souhaitait l’aider. La présidente a également constaté qu’il ressortait du signalement effectué par un intervenant du Centre MalleyPrairie que les enfants avaient fait part de leurs craintes et de leur refus de recevoir des appels de leur père car celui-ci se montrerait dénigrant et menaçant. Compte tenu des éléments qui précèdent, la première juge a renoncé en l’état à fixer un droit de visite en faveur de l’appelant sur ses filles, dans l’attente du rapport de la DGEJ ensuite du signalement effectué par le Centre MalleyPrairie.
5.4 L’appelant relève qu’il n’a pas pu voir ses enfants depuis le 3 décembre 2024 et il avance que le droit de visite instauré en sa faveur a été suspendu à la suite du signalement effectué par le Centre d’accueil MalleyPrairie, alors que celui-ci reposait sur des évènements dénoncés sans preuve par l’intimée. Il soutient également qu’il ressort des auditions des enfants par la première juge des clairs indices d’une potentielle aliénation parentale du fait de l’intimée, tant les propos tenus par les enfants à son encontre seraient exagérés et infondés. Ainsi, ce serait uniquement en raison de l’acharnement de l’intimée, dont les allégations ne sont appuyées par aucune preuve autre que ses propres déclarations ou celles qu’elle aurait insufflées aux enfants, que l’appelant ne peut plus voir ses enfants. Il fait valoir qu’une telle coupure du lien avec celles-ci est dangereuse pour leur bon développement, surtout pour sa fille cadette qui est âgée de seulement 2 ans.
5.5 L’intimée met en avant la gravité des faits dénoncés par ses filles aînées auprès de la direction du Centre MalleyPrairie, qui a par la suite effectué un signalement. Elle se réfère également à leur audition par la première juge, dont il ressort notamment qu’elles ne souhaitent pas entretenir de contact avec leur père. Selon l’intimée, le bon développement psychique des enfants serait ainsi en danger en présence de l’appelant. Elle conteste également les accusations d’aliénation parentale de sa part, ceux-ci ne reposant sur aucun motif. S’agissant d’I.________, elle relève les déclarations faites par sa grande sœur F.________, qui a expliqué avoir assisté à une scène lors de laquelle sa petite sœur pleurait et l'appelant ne réagissait pas. La situation était telle que F.________ aurait proposé de s'occuper elle-même de sa petite sœur. L'appelant aurait alors menacé de frapper sa fille aînée et aurait par la suite crié contre sa fille cadette, âgée de moins de deux ans au moment des faits. L’intimée expose également qu’I.________ aurait déjà été prise à parti lors d’une dispute entre les parties. Le 8 janvier 2025, celle-ci se trouvait dans les bras de l'appelant, qui l'y retenait, lorsque celui-ci avait tenté d'embrasser de force l'intimée. Bien que l'appelant ait nié la véracité de ces accusations, une plainte pénale a été déposée le 13 mars 2025 et des vidéos de cette agression produites dans le cadre de l'affaire pénale en cours confirmeraient selon l’intimée sa version des faits.
5.6 En l’espèce, les filles aînées des parties, âgées de 12 et 14 ans, ont clairement exprimé leur volonté de ne pas entretenir de contact en l’état avec leur père. Cette volonté transparait également du fait qu’elles ne répondent pas aux messages de l’appelant alors qu’elles ont un téléphone. Celles-ci ont fait état de tentatives d’intimidation et de pressions exercées sur elles par leur père avec pour objectif le retour de la mère et de la famille au sein du foyer conjugal, ainsi que la violence verbale et la surveillance dont elles font l’objet du fait de leur père. Les éléments au dossier rendent compte à un haut niveau de vraisemblance que le père a fait pression sur elles en les rendant responsables de la séparation, en les menaçant de ce qui pourrait se passer une fois la procédure terminée, et qu’il les a soumises par le passé à des mesures de surveillance. L’appelant a d’ailleurs reconnu lors de son entretien avec un intervenant de la DGEJ avoir acheté une caméra que l’ainée était supposée porter sur elle car il la soupçonnait de fréquenter un jeune homme. F.________ et R.________ ont toujours été constantes dans leurs déclarations, tant devant les intervenants du Centre MalleyPrairie, que devant la présidente et les intervenants de la DGEJ. A ce stade, le soupçon d’aliénation formulé par l’appelant n’est pas étayé du tout. Il n’est en outre pas constaté de remise en question de sa part. Il se dit certes prêt à voir un thérapeute mais n’a entrepris aucune démarche en ce sens et estime qu’il n’a rien à changer dans son comportement à l’égard de ses filles. Face aux craintes et à la colère exprimées par ses filles aînées à son égard, l’appelant se limite à affirmer que celles-ci sont manipulées par leur mère. Compte tenu de ce qui précède, on n’obligera pas en l’état F.________ et R.________ à avoir des relations personnelles de quelque ordre que ce soit avec leur père si elles ne le souhaitent pas, car il pourrait s’avérer contre-productif de le faire, alors qu’il y a lieu de ne pas malmener davantage le lien père-fille ; par ailleurs, en l’état, l’appelant ne paraît pas à même de remettre quelque aspect que ce soit de son comportement en question et paraît agir avec violence et menace à l’encontre de ses enfants, ce qui met en danger leur développement. Il y a lieu d’attendre le résultat de l’évaluation de l’UEMS pour déterminer le cas échéant si d’autres mesures – et de quel type – pourraient être envisagées pour rétablir un lien entre l’appelant et ses filles ainées.
S’agissant d’I.________, contrairement à ses sœurs, elle n’est pas en mesure en raison de son âge d’exprimer elle-même son souhait de voir ou non son père. Il y a dès lors lieu de donner une opportunité au lien père-fille de se maintenir, respectivement de s’épanouir, ce qui est d’autant plus important au vu du jeune âge de l’enfant implique qu’une rupture des contacts pourrait engendrer une rupture du lien. Vu le comportement inadéquat empreint d’une forme de brutalité que l’appelant parait avoir adopté à au moins à une reprise à l’égard d’I.________, il y a lieu d’exclure en l’état un droit de visite qui ne serait pas surveillé. On ordonnera dès lors un droit de visite médiatisé, par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, sans possibilité de sortir des locaux, à raison de deux heures consécutives deux fois par mois. Toute autre mesure de surveillance relative au droit de visite, qui apparaîtrait plus adéquate et serait proposée dans le cadre de l’évaluation de l’UEMS, demeure réservée.
5.7 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis s’agissant des relations personnelles de l’appelant avec I.________ et rejeté s’agissant des relations personnelles de l’appelant avec F.________ et R.________.
6.
6.1 L’appelant fait valoir que les contributions d’entretien telles qu’arrêtées par la présidente sont erronées.
6.2
6.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
6.2.2
6.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
6.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
6.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
6.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant mineur. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
6.2.2.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 ; Juge unique CACI 21 mai 2025/230 consid. 8.1.5). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 ; sur le tout : Juge unique CACI 17 octobre 2024/467 consid. 10.1.4).
6.3
6.3.1 Il convient en premier lieu d’examiner le revenu de l’appelant, lequel a quitté son emploi de maçon pour la fin du mois de mars 2025 et n’a pas travaillé durant les mois d’avril et mai 2025, avant de débuter dans un nouvel emploi de monteur‑électricien à 100% le 2 juin 2025 auprès de Y.________ SA.
6.3.2 La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). Le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien – et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment – relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_784/2022 consid. 5.1 ; TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_253/2020 consid. 3.1.2).
6.3.3 L’appelant a quitté son emploi de maçon à la fin du mois de mars 2025. Il a exposé n’avoir pas travaillé durant les mois d’avril et mai 2025 et n’avoir pas non plus effectué de démarches en vue de percevoir des indemnités de chômage. S’il fait valoir dans ses écritures d’appel que ce changement a été motivé par des raisons médicales, il ressort de l’instruction que l’appelant a en réalité démissionné de son travail car il avait l’intention de retourner dans son pays d’origine. Il a en effet expliqué lors de l’audience d’appel qu’il n’avait pas travaillé durant les mois d’avril et mai car il avait pris du temps pour préparer son départ de Suisse pour retourner au [...], mais qu’il avait finalement changé d’avis. L’appelant a également communiqué à la gérance de son immeuble la résiliation de son contrat de bail pour le 30 avril 2025, ce qui corrobore le fait qu’il avait l’intention de quitter la Suisse et que c’est pour cette raison qu’il a démissionné de son travail. L’appelant n’a en outre pas produit de certificats médicaux ni toute autre pièce attestant de problèmes de santé qui l’auraient empêché de continuer son emploi de maçon. Il ressort de ce qui précède que l’appelant s’est volontairement privé de revenu alors qu’il savait qu’il lui incombait d’assumer ses obligations d’entretien en faveur de ses filles. Ainsi, il sera tenu compte du revenu qu’il réalisait précédemment, soit un salaire net de 4'828 fr.30, pour les mois d’avril et mai 2025, à titre de revenu hypothétique.
6.3.4.
6.3.4.1 S’agissant de son nouvel emploi dès le 1er juin 2025, l’appelant expose que le treizième salaire pour l’année en cours ne lui sera versé qu’au prorata du temps travaillé dès la fin du temps d’essai, qui se termine le 31 août 2025, si bien qu’il ne recevra pour cette année qu’un tiers de son treizième salaire.
6.3.4.2 Quant à l’intimée, elle fait valoir que l’appelant a unilatéralement décidé de mettre un terme à son contrat de travail précédent auprès de B.________ SA car il souhaitait quitter la Suisse. Elle relève que le nouveau contrat prévoit un salaire mensuel brut de 5'300 fr. alors que le précédent prévoyait un revenu mensuel brut de 5'472 fr, soit 172 fr. de plus. Elle soutient qu’il convient de retenir ce dernier revenu, dès lors qu’il est plus élevé que le nouveau contrat. De même, la part du treizième salaire que l’appelant ne recevra pas du fait qu’il a repris un emploi en cours d’année devrait être supportée par l’appelant.
6.3.4.3 L’appelant est monteur-électricien. Son contrat est soumis à la Convention collective de travail 2020‑2023 de la branche suisse de l’électricité (ci‑après : la CCT). Celle‑ci s’applique directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant notamment des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/communication, des installations d’informatiques ou d’information du bâtiment et/ou des installations de production d’énergie électrique (art. 3.3.1), qui sont membres d’EIT.swiss (art. 3.3.2), sur tout le territoire suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais (art. 3.1.2). Par arrêté du Conseil fédéral du 15 septembre 2020, certaines clauses de la CCT – dont les art. 18, 33 et 34 auxquels il sera fait référence ci-dessous – ont été étendues à tous les employeurs et travailleurs précités, y compris ceux qui ne sont pas membres d’EIT.swiss. L’extension du champ d’application concerne l’ensemble du territoire suisse, cantons de Genève et du Valais exceptés. Par arrêté du Conseil fédéral du 3 décembre 2024, la durée de validité de l’arrêté du 15 septembre 2020 a été prolongée, en l’état jusqu’au 31 décembre 2025.
Selon le contrat de travail produit par l’appelant, celui-ci réalise un revenu brut de 5'300 fr., ce qui correspond, après déduction de 15 % de charges sociales (cf. par exemple Juge unique CACI 22 octobre 2024/473 consid. 5.4.4), à un salaire mensuel net de 4'505 francs. Si le contrat prévoit un treizième salaire dès la fin du temps d’essai, la CCT prévoit en son article 18 – applicable en l’espèce selon les arrêtés du Conseil fédéral des 15 septembre 2020 et 3 décembre 2024 – que celui-ci est versé pro rata temporis lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, soit indépendamment d’un éventuel temps d’essai. Ainsi, l’appelant devrait percevoir à ce titre 7/12ème de son treizième salaire, soit un montant de 2'627 fr. 90. Cela signifie que, pour l’année 2025, l’appelant perçoit un revenu net mensuel de 4'724 fr. ([4'505 x 7/12] + [4'505 x 12] /12). Or, son revenu net s’élevait à 4'828 fr. 30 pour son activité de maçon. Une différence de 100 fr. est significative au vu des moyens financiers très limités des parties. Toutefois, comme vu ci-dessus, l’appelant a unilatéralement décidé de quitter son emploi de maçon sans juste motif. Ainsi, il convient de tenir compte du salaire précédemment perçu par l’appelant d’un montant de 4'828 fr. 30 dès le mois de juin 2025 également. Dès le 1er janvier 2026, il sera tenu compte du revenu effectif de l’appelant, à savoir un revenu mensuel net de 4'880 fr. 40 ([5'300 fr. – 15 %] x 13 / 12), dans la mesure où il touchera un plein treizième salaire.
En résumé, il sera tenu compte d’un revenu mensuel net de 4'828 fr. 30 pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025. Puis, dès le 1er janvier 2025, il sera tenu compte d’un revenu mensuel net de 4'880 fr. 40.
6.4
6.4.1
6.4.1.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir retenu un loyer hypothétique de 1'200 fr. dans ses charges. Il fait valoir qu’il occupe le logement conjugal dès lors que l’intimée y a renoncé et qu’il ne peut se départir du contrat de bail avant le 30 septembre 2026.
6.4.1.2 S’agissant du montant du loyer, il est vrai que l’ancien logement familial, composé de trois pièces et demie pour quatre occupants, paraît trop grand pour l’appelant, qui n’exerce en l’état pas de droit de visite. Cela étant, dès lors que l’intimée ne souhaite plus habiter dans ce logement, qui lui avait été attribué, et qu’elle a conclu un nouveau contrat de bail dès le 1er avril 2025, le départ de l’appelant à la même date aurait impliqué la location de deux logements simultanément le temps qu’il puisse se départir du contrat de bail, à tout le moins de manière anticipée dès lors que l’échéance contractuelle est fixée au 30 septembre 2025 (P.15), ce qui ne serait pas plus économique que de conserver l’ancien domicile conjugal, même trop grand. En outre, dans l’attente du rendu de l’ordonnance statuant sur l’attribution du logement encore litigieux au début de la procédure d’appel, il ne pouvait être attendu de l’appelant qu’il entreprenne des démarches visant à diminuer le loyer de l’appartement familial (par une sous-location par exemple) ou à céder cet appartement à un locataire de remplacement. Il convient alors de tenir compte d’un loyer de 1'780 fr. dans les charges de l’appelant durant une période qu’il reste encore à déterminer.
On relèvera qu’il ressort de l’instruction que, par courrier du 27 mars 2025, l’appelant a requis auprès de la gérance de son immeuble la résiliation du contrat de bail portant sur l’ancien logement conjugal pour le 30 avril 2025. La gérance a interpellé l’intimée afin qu’elle confirme son adhésion à cette résiliation, ce qu’elle a fait. L’appelant a été invité à trouver un locataire de remplacement et à produire des candidatures. Il a cependant changé d’avis et a demandé l’annulation de sa résiliation. Par courrier du 23 mai 2025, la gérance l’a informé qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande, mais qu’elle était disposée à étudier sa candidature et l’a invité à retourner un formulaire annexé avec tous les documents demandés, tout en lui rappelant que l’échéance contractuelle était fixée au 30 septembre 2025. Lors de l’audience d’appel du 4 juin 2025, l’appelant a exposé qu’il n’avait pas encore donné suite au courrier de la gérance précité. On constate ainsi qu’après avoir revendiqué l’attribution du logement conjugal, l’appelant a résilié le bail y relatif pour le 30 avril 2025 car il souhaitait quitter la Suisse pour vivre au [...]. Il n’a pas produit de candidatures et n’a en réalité pas recherché de locataire de remplacement malgré qu’il avait été invité à le faire par la gérance. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte du loyer de 1'780 fr., au-delà du 30 avril 2025, l’appelant ayant lui-même mis fin au bail pour cette date, sans rien entreprendre pour minimiser sa charge de logement alors que vu l’état du marché locatif lausannois en situation de pénurie, il aurait avec certitude trouvé à remettre cet appartement. Il ne prétend pas non plus qu’il ne pourrait pas se loger pour un loyer de 1'200 francs. C’est dès lors un loyer de 1'780 fr. qui sera retenu dans les charges de l’appelant jusqu’au 30 avril 2025, puis, dès le 1er mai 2025, un loyer hypothétique de 1'200 francs.
6.4.2
6.4.2.1 Dans la mesure où le loyer du logement conjugal est comptabilisé dans les charges de l’appelant, il convient d’examiner le loyer de l’intimée, celle-ci ayant séjourné au Centre Malley-Prairie durant les mois de décembre à mars 2025.
6.4.2.2 En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé gracieusement chez des tiers pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (Juge délégué CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3). De même, on tiendra compte des frais de logement effectifs du débiteur, même s'ils sont bas et qu'il recherche un appartement dont le loyer est susceptible d'être plus élevé (Juge délégué CACI 11 octobre 2011/294 ; Juge délégué CACI 21 juin 2012/289). La prise en compte d'un remboursement futur hypothétique contrevient de manière insoutenable à la jurisprudence, à tout le moins lorsque la mise à disposition gracieuse de l'appartement ne peut être qualifiée de transitoire (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.3).
Dans certaines circonstances toutefois, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 428) et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3) ou encore lorsque l’intéressé loge de manière transitoire au Centre d’accueil Malley Prairie (Juge unique CACI du 18 novembre 2024/518 consid. 3.4.3.2.2 ; Juge délégué CACI 23 avril 2021/205).
6.4.2.3 Vu la situation transitoire de l’accueil de l’intimée et des enfants des parties au Foyer MalleyPrairie, il se justifie en application de la jurisprudence précitée de tenir compte d’un loyer hypothétique de 1'780 fr. dans les charges de l’intimée –dont il convient de déduire la part imputée aux enfants par 30% (10% par enfant) – pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, lequel équivaut au loyer acquitté par l’appelant pour l’ancien logement conjugal (cf. Juge délégué CACI 23 avril 2021/205 consid. 5.2.1). Dès le 1er avril 2025, il sera tenu compte du loyer effectif de l’intimée, soit un montant de 1'940 francs.
6.5
6.5.1
6.5.1.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir écarté ses frais de leasing. Il fait valoir que le contrat de leasing a été conclu le 30 août 2021, soit bien avant la séparation des parties, et court jusqu'au mois d'août 2026, si bien que les frais en découlant doivent être retenus dans ses charges.
6.5.1.2 L’intimée soutient que les frais de déplacement de l’appelant sont extravagants et qu’il convient de ramener ces frais à un montant raisonnable comme l’a fait la première juge.
6.5.1.3 L’intimée ne conteste pas que l’appelant avait besoin d’un véhicule privé pour se rendre à son emploi de maçon à [...] et qu’il effectuait parfois du travail de nuit (cf. fiche de salaire du mois de novembre 2024, P. 101). Ainsi, ce véhicule était nécessaire à l’acquisition du revenu. Le montant allégué à titre de leasing est rendu vraisemblable par le contrat y relatif, dont il ressort que l’appelant assume une redevance mensuelle de 401 fr. 30 jusqu’au 1er août 2026. Ce leasing n’apparaît pas spécialement coûteux et s’ajoute aux frais de déplacements retenus (387 fr. 90), ce qui totalise 789 fr. 20 par mois pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.
6.5.2 Il convient à nouveau d’examiner la situation dans le cadre du nouvel emploi de monteur-électricien de l’appelant.
6.5.2.1 L’appelant expose qu’il est amené à utiliser son véhicule privé pour se rendre de son domicile vers différents sites d’intervention en se référant à une attestation établie par son employeur.
6.5.2.2 L’intimée relève quant à elle que l’attestation susmentionnée ne fait que confirmer que l’appelant est tenu d’utiliser son propre véhicule pour effectuer ses déplacements professionnels. Elle fait valoir que rien n’indique que ces frais de déplacement seraient à la charge de l’appelant. L’intimée expose en outre que l’appelant devrait se voir rembourser à hauteur de 0.60 fr. par kilomètre les frais de déplacement encourus, par référence à l’art. 34.1 de la CCT.
6.5.2.3 En l’espèce, l’art. 34.1 de la CCT – applicable en l’espèce selon les arrêtés du Conseil fédéral des 15 septembre 2020 et 3 décembre 2024 – prévoit que lorsque le travailleur utilise un véhicule privé pour des déplacements de service avec l’accord explicite de l’employeur, il a droit à une indemnisation de 0.60 fr. par kilomètre. Selon l’art. 34.2, ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Il n’est pas connu de l’autorité de céans si l’employeur de l’appelant dispose d’un règlement plus généreux que ce qui est prévu par la CCT. On retiendra donc que les frais de déplacement de l’appelant sont remboursés par l’employeur à hauteur de 0.60 fr. par kilomètre, ce qui correspond au forfait admis par la jurisprudence pour couvrir les frais d’essence, les primes d’assurance, le montant approprié pour l’entretien et l’amortissement (cf. TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). Il n’y a dès lors pas lieu de retenir des frais de déplacement dans le budget de l’appelant dès le 1er juin 2025.
S’agissant des frais de leasing, ceux-ci peuvent être admis pour les raisons déjà exposées en lien avec son précédent emploi. Ce leasing sert en effet à l’acquisition du revenu de l’appelant dans la mesure où celui-ci est amené à utiliser son véhicule privé dans l’exercice de sa profession, il n’apparaît pas coûteux et le besoin est rendu vraisemblable par le contrat y relatif et l’attestation de l’employeur qui a été produite.
6.6
6.6.1 L’appelant fait ensuite grief à la première juge d’avoir écarté les frais de repas de ses charges.
6.6.1.1 Les Lignes directrices édictées le 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite) prévoient que les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession doivent être prises en compte, en sus du montant de base mensuel, dans la mesure où l’employeur ne les prend pas à sa charge. En outre, la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2023-2025 (ci-après : CN) stipule que l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 16 fr. au minimum, à titre de remboursement des frais encourus au sens des art. 327a et 327b CO (art. 60 al. 1 et 2 CN).
6.6.1.2 En l’occurrence, s’agissant de l’emploi de maçon précédemment occupé par l’appelant, on déduit des fiches de salaire que l’employeur de l’appelant ne procédait pas à la distribution des repas en nature mais versait à ses employés une indemnité en espèces à hauteur de 17 fr. par repas. Il résulte de l’ordonnance entreprise que ces indemnités ont été incluses dans le revenu. Or, de deux choses l’une : soit il fallait tenir compte des indemnités de repas dans le revenu et alors retenir la charge correspondant aux frais d’acquisition du revenu y relative ; soit il fallait considérer que l’ensemble des frais d’acquisition du revenu y relatifs sont déjà couverts par l’indemnité relevant de la CN et alors ne pas prendre cette charge en compte en expliquant que l’employeur s’est déjà chargé des frais professionnels. Dès l’instant où les frais de repas ont été inclus dans le revenu, ils devaient être déduits des charges selon le forfait prévu par les Lignes directrices, à savoir 16 fr. 50 (11 fr. + le supplément de 5 fr. 50, cf. Lignes directrices ch. II let. a et b) par jour. Les frais de repas à prendre en compte s’élèvent ainsi à 358 fr. 05 (16 fr. 50 x 21,7 jours) pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025.
6.6.2 Il convient ensuite de déterminer si des frais de repas doivent être retenus dans le cadre du nouvel emploi de l’appelant en tant que monteur-électricien.
6.6.2.1 L’appelant fait valoir à cet égard qu’il s’agit d’un emploi physique et exigeant, si bien que des frais de repas à hauteur de 16 fr. 50 par jour devraient être retenus, soit 358 fr. 05 par mois.
6.6.2.2 L’art. 33 de la CCT – applicable en l’espèce selon les arrêtés du Conseil fédéral des 15 septembre 2020 et 3 décembre 2024 – prévoit que le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration, de 16 fr. par jour lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile, lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe et lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes. Il ressort de ce qui précède que les frais de repas doivent être pris en charge par l’employeur de l’appelant lorsque celui-ci n’a pas la possibilité de rentrer chez lui pour se restaurer. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir des frais de repas dans les charges de l’intéressé dès le 1er juin 2025.
6.7
6.7.1 L’appelant reproche enfin à la première juge de n’avoir pas tenu compte de l’augmentation du montant des allocations familiales en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
6.7.2 Le grief de l’appelant doit être admis. Conformément à l’art. 1 let. a et c de l’arrêté sur l'indexation des allocations familiales au titre de mesure d'accompagnement pour atténuer les conséquences de l'inflation du 9 octobre 2024 (AIAFam ; BLV 836.01.1.4), le montant des allocations familiales s’élève à 322 fr. pour F.________ et R.________, et à 365 fr. pour I.________. Il sera tenu compte de ces montants pour le mois de décembre 2024 également, la faible différence et la brièveté de la période concernée ne justifiant pas l’établissement d’une nouvelle période de calcul pour le mois de décembre uniquement (cf. TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 ; Juge unique CACI 21 mai 2025/230 consid. 8.1.5).
6.8
6.8.1 L’intimée allègue des frais de 497 fr. relatifs à l’accueil parascolaire pour l’enfant I.________.
6.8.2 Ces frais ne peuvent être admis dans la mesure où l’intimée est actuellement sans emploi et qu’aucun revenu hypothétique ne lui est imputé compte tenu du fait qu’elle a trois enfants dont un en bas âge. Elle est ainsi pleinement disponible pour s’occuper d’I.________, de sorte qu’un accueil parascolaire ne se justifie pas, du moins pas du point de vue financier dans le cadre de la détermination de l’entretien de l’enfant concernée.
6.9 Enfin, au vu de la situation financière des parties, il y a lieu de s’en tenir au minimum vital LP strict. Dès lors, les frais allégués par les parties relevant du minimum vital du droit de la famille ne seront pas retenus, à savoir notamment les frais d’école portugaise et les frais « Jeunesse School » pour les enfants, ainsi que les primes LCA. Il en va de même des frais relatifs à la garantie de loyer allégués par l’appelant, qui ne font pas partie du minimum vital LP.
6.10 Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par la première juge et non contestées par les parties, la situation de celles-ci et de leurs enfants F.________, R.________ et I.________ est résumée dans les tableaux ci-dessous :
6.10.1 Du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
MADAME |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 0.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'780.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -534.00 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 1'246.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 105.00 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'701.00 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge fiscale finale |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'701.00 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
- 2'701.00 |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
MONSIEUR |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'828.30 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 4'828.30 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'780.00 |
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 115.05 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 92.70 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 358.05 |
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 789.20 |
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 4'335.00 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV DF) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 4'335.00 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 493.30 |
|
|
|
|
ENFANTS MINEURS |
F.________ |
R.________ |
I.________ |
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
fr. 600.00 |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
10% |
fr. 178.00 |
fr. 178.00 |
fr. 178.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
||
|
frais médicaux non remboursés |
fr. 3.30 |
fr. 6.00 |
fr. 6.00 |
||
|
prise en charge par des tiers |
|
|
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
|
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
|
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 781.30 |
fr. 784.00 |
fr. 584.00 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
|
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
||
|
télécommunication |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 781.30 |
fr. 784.00 |
fr. 584.00 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 322.00 |
fr. 322.00 |
fr. 365.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
|
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 459.30 |
fr. 462.00 |
fr. 219.00 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
33.33% |
33.33% |
33.33% |
||
|
|
|||||
|
contribution de prise en charge (montant) |
fr. 900.25 |
fr. 900.30 |
fr. 900.30 |
|
|
|
participation à l'excédent |
|
|
|
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 1'360.00 |
fr. 1'360.00 |
fr. 1'120.00 |
|
|
Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'840 fr. (1'360 fr. + 1'360 fr. + 1'120 fr.). L’appelant, avec un disponible de 493 fr. 30 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses filles. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’appelant en fonction de l’ampleur des besoins, soit à raison de 35% pour F.________, 35% pour R.________ et 30% pour I.________.
En conséquence, les contributions dues pour cette période s’élèvent à 170 fr., montant arrondi, pour F.________ et R.________ et à 150 fr., montant arrondi, pour I.________.
6.10.2 Du 1er avril au 30 avril 2025
Pour cette période, le revenu et les charges de l’appelant sont inchangés, tandis que les frais de logement de l’intimée et des enfants ont légèrement augmenté (de 1'780 fr. à 1'940 fr. de loyer).
Toutefois, dès lors que le disponible de l’appelant n’a pas augmenté et qu’il ne doit pas être atteint à son minimum vital LP, la contribution à l’entretien de ses filles restera fixée à la même hauteur, soit à 170 fr., montant arrondi, pour F.________ et R.________ et à 150 fr., montant arrondi, pour I.________.
6.10.3 Du 1er mai au 31 mai 2025
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
MADAME |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 0.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'940.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -582.00 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 1'358.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 105.00 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'813.00 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge fiscale finale |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'813.00 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. - 2'813.00 |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
MONSIEUR |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'828.30 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 4'828.30 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'200.00 |
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 115.05 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 92.70 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
fr. 358.05 |
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 789.20 |
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'755.00 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV DF) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'755.00 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 1'073.30 |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
F.________ |
R.________ |
I.________ |
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
fr. 600.00 |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
10% |
fr. 194.00 |
fr. 194.00 |
fr. 194.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
||
|
frais médicaux non remboursés |
fr. 3.30 |
fr. 6.00 |
fr. 6.00 |
||
|
prise en charge par des tiers |
|
|
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
|
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
|
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 797.30 |
fr. 800.00 |
fr. 600.00 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
|
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
||
|
télécommunication |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 797.30 |
fr. 800.00 |
fr. 600.00 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 322.00 |
fr. 322.00 |
fr. 365.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
|
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 475.30 |
fr. 478.00 |
fr. 235.00 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
33.33% |
33.33% |
33.33% |
||
|
|
|||||
|
contribution de prise en charge (montant) |
fr. 937.55 |
fr. 937.65 |
fr. 937.65 |
|
|
|
participation à l'excédent |
|
|
|
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 1'410.00 |
fr. 1'420.00 |
fr. 1'170.00 |
|
|
Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent toujours à un total de 4'000 fr. (1'410 fr. + 1'420 fr. + 1'170 fr.). L’appelant, avec un disponible de 1'073 fr. 30 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de ses filles. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’appelant en fonction de l’ampleur des besoins, soit à raison de 35% pour F.________, 35% pour R.________ et 30% pour I.________.
En conséquence, les contributions dues pour cette période s’élèvent à 375 fr., montant arrondi, pour F.________ et R.________ et à 320 fr., montant arrondi, pour I.________.
6.10.4 Du 1er juin au 31 décembre 2025
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
MADAME |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 0.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'940.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -582.00 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 1'358.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 105.00 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'813.00 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge fiscale finale |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'813.00 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. - 2'813.00 |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
MONSIEUR |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'828.30 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 4'828.30 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'200.00 |
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 115.05 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 92.70 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 401.30 |
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'009.05 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV DF) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'009.05 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 1'819.25 |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
F.________ |
R.________ |
I.________ |
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
fr. 600.00 |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
10% |
fr. 194.00 |
fr. 194.00 |
fr. 194.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
||
|
frais médicaux non remboursés |
fr. 3.30 |
fr. 6.00 |
fr. 6.00 |
||
|
prise en charge par des tiers |
|
|
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
|
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
|
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 797.30 |
fr. 800.00 |
fr. 600.00 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
|
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
||
|
télécommunication |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 797.30 |
fr. 800.00 |
fr. 600.00 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 322.00 |
fr. 322.00 |
fr. 365.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
|
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 475.30 |
fr. 478.00 |
fr. 235.00 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
33.33% |
33.33% |
33.33% |
||
|
|
|||||
|
contribution de prise en charge (montant) |
fr. 937.55 |
fr. 937.65 |
fr. 937.65 |
|
|
|
participation à l'excédent |
|
|
|
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 1'410.00 |
fr. 1'420.00 |
fr. 1'170.00 |
|
|
Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent toujours à un total de 4'000 fr. (1'410 fr. + 1'420 fr. + 1'170 fr.). L’appelant, avec un disponible de 1'819 fr. 25 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de ses filles. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’appelant en fonction de l’ampleur des besoins, soit à raison de 35% pour F.________, 35% pour R.________ et 30% pour I.________ du disponible de leur père.
En conséquence, les contributions dues pour cette période s’élèvent à 635 fr., montant arrondi, pour F.________ et R.________ et à 545 fr., montant arrondi, pour I.________.
6.10.5 Dès le 1er janvier 2026
|
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) |
MADAME |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
|
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 0.00 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'350.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'940.00 |
|
|
- év. participation enfant(s) |
fr. -582.00 |
|
|
charge finale de logement |
fr. 1'358.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 105.00 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
|
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 2'813.00 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge fiscale finale |
|
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- év. participation enfant(s) |
|
|
|
charge de logement finale (effective) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 2'813.00 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. - 2'813.00 |
|
|
|
|
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) |
MONSIEUR |
|
|
revenu de l'activité professionnelle |
fr. 4'880.40 |
|
|
revenus accessoires |
|
|
|
autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) |
|
|
|
REVENUS |
fr. 4'880.40 |
|
|
|
|
|
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 1'200.00 |
|
|
frais de logement (raisonnables) |
fr. 1'200.00 |
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV LP) |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
fr. 115.05 |
|
|
frais médicaux non-remboursés |
fr. 92.70 |
|
|
autres cotisations sociales |
|
|
|
frais de repas pris hors du domicile |
|
|
|
frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) |
fr. 401.30 |
|
|
autres dépenses professionnelles |
|
|
|
dépenses pour objets de stricte nécessité |
|
|
|
(contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP |
fr. 3'009.05 |
|
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
impôt sur la fortune |
|
|
|
frais de logement (effectifs) |
|
|
|
- |
- |
|
|
droit de visite (MV DF) |
|
|
|
frais indispensables de formation continue |
|
|
|
télécommunication (téléphone et internet) |
|
|
|
assurances privées |
|
|
|
amortissement des dettes |
|
|
|
garantie de loyer |
|
|
|
assistance judiciaire |
|
|
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier |
|
|
|
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF |
fr. 3'009.05 |
|
|
|
|
|
|
DECOUVERT / DISPONIBLE |
fr. 1'871.35 |
|
|
|
|
ENFANT(S) MINEUR(S) |
F.________ |
R.________ |
I.________ |
||
|
base mensuelle selon normes OPF |
fr. 600.00 |
fr. 600.00 |
fr. 400.00 |
||
|
part. aux frais logement du parent gardien |
10% |
fr. 194.00 |
fr. 194.00 |
fr. 194.00 |
|
|
prime d'assurance-maladie (base) |
|
|
|
||
|
frais médicaux non remboursés |
fr. 3.30 |
fr. 6.00 |
fr. 6.00 |
||
|
prise en charge par des tiers |
|
|
|
||
|
frais d'écolage / fournitures scolaires |
|
|
|
||
|
frais de déplacement indispensables |
|
|
|
||
|
frais nécessaires de repas hors du domicile |
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL LP |
fr. 797.30 |
fr. 800.00 |
fr. 600.00 |
||
|
impôts (ICC / IFD) |
|
|
|
||
|
part. aux frais de logement (effectifs) |
|
|
|
||
|
prime d'assurance-maladie (complémentaire) |
|
|
|
||
|
télécommunication |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
MINIMUM VITAL DF |
fr. 797.30 |
fr. 800.00 |
fr. 600.00 |
||
|
- allocations familiales ou de formation |
fr. 322.00 |
fr. 322.00 |
fr. 365.00 |
||
|
- revenus de l'enfant |
|
|
|
||
|
COUTS DIRECTS (CD) |
fr. 475.30 |
fr. 478.00 |
fr. 235.00 |
||
|
contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) |
33.33% |
33.33% |
33.33% |
||
|
|
|||||
|
contribution de prise en charge (montant) |
fr. 937.55 |
fr. 937.65 |
fr. 937.65 |
|
|
|
participation à l'excédent |
|
|
|
|
|
|
ENTRETIEN CONVENABLE (EC) |
fr. 1'410.00 |
fr. 1'420.00 |
fr. 1'170.00 |
|
|
Il ressort des tableaux ci-dessus que les entretiens convenables des enfants se montent toujours à un total de 4'000 fr. (1'410 fr. + 1'420 fr. + 1'170 fr.). L’appelant, avec un disponible de 1'871 fr. 35 par mois, n’est toujours pas en mesure de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de ses filles. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l’appelant en fonction de l’ampleur des besoins, soit à raison de 35% pour F.________, 35% pour R.________ et 30% pour I.________ du disponible de leur père.
En conséquence, les contributions dues dès le 1er janvier 2026 s’élèvent à 655 fr., montant arrondi, pour F.________ et R.________ et à 560 fr., montant arrondi, pour I.________.
6.11 L’enfant I.________ étant née le [...] 2022, elle sera scolarisée dès la rentrée scolaire 2027-2028. A cette date, il pourra a priori être attendu de l’intimée qu’elle occupe un emploi à temps partiel (50%). Toutefois, il appartiendra aux parties de faire valoir tout changement budgétaire lié à cette circonstance et à l’autorité de première instance d’instruire en conséquence, dès lors que l’autorité d’appel de céans n’est pas saisie de cette problématique et pas renseignée sur la formation professionnelle éventuelle de l’intimée.
7.
7.1 L’appelant conteste l’interdiction de périmètre et de contact avec l’intimée prononcée à son encontre. Il soutient que ces deux interdictions ne reposent sur aucun fondement autre que les déclarations de l’intimée, qu’elles émanent d’elle-même ou des enfants F.________ et R.________, dont l’appelant expose qu’elles seraient soumises à une potentielle aliénation parentale. Ces interdictions ne seraient dès lors pas justifiées.
7.2 Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).
L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Peyrot, Commentaire romand, CC I, 2e éd. Bâle 2023, n. 3 ad art. 28b CC et les réf. citées). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1 ; Juge unique CACI 11 mars 2024/113).
7.3 La première juge a relevé que l’intimée avait fait part de ses craintes face à l’attitude de l’appelant. Celui-ci se montrerait dénigrant, menaçant et violent psychologiquement, tant envers son épouse qu’envers ses filles et c’est pour ces raisons que l’intimée s’était rendue au Centre MalleyPrairie. La présidente a en outre rappelé que des mesures d’éloignement et d’interdiction de contacts avaient été ordonnées par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2025 ensuite d’un événement survenu dans un centre commercial le 8 janvier 2025, qui aurait donné lieu à une plainte pénale. Bien que les versions des parties divergent à ce sujet, l’intimée semblait inquiète quant au futur comportement de l’appelant. Dans la mesure où les relations entre les parties demeuraient tendues, la première juge a considéré qu’il convenait en l’état de maintenir les interdictions de périmètre et de contacts.
7.4 Il ressort de l’instruction, en particulier de l’audition de partie de l’intimée et des pièces au dossier, que l’intimée a peur de l’appelant au point d’avoir des réactions physiques de panique quand elle le croise. Bien qu’il s’en défende, l’appelant adopte un coté menaçant avec elle, notamment au travers d’une vidéo où il la menace « de bruler en enfer » en brulant un objet à l’aide d’un chalumeau. Il a également évoqué devant l’une de ses amies un féminicide s’étant déroulé à MalleyPrairie, ce qui est actuellement l’objet d’une instruction pénale à la suite d’une plainte déposée par l’intimée. Celle-ci a en outre jugé nécessaire de se réfugier à MalleyPrairie pour mettre à l’abri ses filles et elle. Compte tenu de ce qui précède, le caractère potentiellement menaçant et violent de l’appelant est suffisamment rendu vraisemblable et l’interdiction de périmètre et de contacts apparaît justifiée. Le grief doit dès lors être rejeté.
8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.2
8.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
8.2.2 Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]).
S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés.
8.3 En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation par l’UEMS. Il obtient partiellement gain de cause s’agissant du droit de visite, dès lors qu’un droit de visite médiatisé est mis en place pour sa fille cadette. S’agissant des pensions, il obtient gain de cause pour les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025, partiellement gain de cause pour celles dues du 1er au 31 mai 2025 et succombe pour les suivantes. Il succombe également sur la question de l’interdiction de périmètre et de contact avec l’intimée prononcée à son encontre. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. au total, soit 600 fr. d’émolument de base pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des ordonnances d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), seront mis à la charge de chaque partie, par 500 fr., les frais en question étant supportés provisoirement par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui est accordée aux deux parties dans la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC ; cf. consid. 11.4 infra).
Il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance.
8.4
8.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées).
Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3).
8.4.2.
8.4.2.1 Me Florian Girardoz, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état de 15 heures 30 d’activités déployées dans le cadre de la procédure d’appel.
Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis. Ainsi, l’indemnité de Me Florian Girardoz doit être arrêtée à 2'790 fr. (180 fr. x 15h30), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 55 fr. 80, la vacation, par 120 fr., la TVA (8,1%) sur le tout par 240 fr. 25, soit un montant total de 3'206 fr. 05, arrondi à 3'206 francs.
8.4.2.2 Me Laurinda Konde, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état de 23 heures 47 d’activités déployées dans le cadre de la procédure d’appel, dont 3 heures par une avocate-stagiaire.
Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis. Ainsi, l’indemnité de Me Laurinda Konde doit être arrêtée à 4'071 fr. ([180 fr. x 20h47] + [110 fr. x 3h00), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 81 fr. 40, la vacation, par 120 fr., la TVA (8,1%) sur le tout par 346 fr. 05, soit un montant total de 4'618 fr. 45, arrondi à 4'618 francs.
8.4.3 Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
II. Le dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres VI à XII de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIbis, VIter, VIquater et VIquinquies, comme il suit :
VI. dit qu’aucun droit de visite n’est en l’état fixé en faveur de Q.________ sur ses enfants F.________, née le [...] 2010, et R.________, née le [...] 2012 ;
VIbis. L’appelant Q.________ exercera son droit aux relations personnelles avec sa fille I.________, née le [...] 2022, par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon le calendrier et conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette institution, sans possibilité de sortir des locaux, à raison de deux heures consécutives deux fois par mois.
VIter. Les parties sont enjointes de prendre contact immédiatement avec Point Rencontre, pour la mise en œuvre du droit de visite et à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour l’exercice de ce droit.
VIquater. confie à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d'évaluer la capacité des parents Q.________ et A.________ à prendre respectivement en charge leurs enfants F.________, R.________ et I.________ en tenant compte de leurs besoins émotionnels et psychiques, et de formuler toute proposition concernant la garde des enfants, l’organisation des visites ainsi que la forme qu’elles prendraient, ainsi que de toute mesure de protection des mineurs pouvant s’avérer nécessaire, même déjà en cours d’évaluation ;
VIquinquies. charge la Justice de paix du district de Lausanne de la mise en œuvre et du suivi de la mesure prévue au chiffre VIquater ;
VII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de F.________, née le [...] 2010, s’élève à 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) par mois pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, et à 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs) par mois dès le 1er avril 2025 ;
VIII. constate que le montant assurant l’entretien convenable de R.________, née le [...] 2012, s’élève à 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) par mois pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, et à 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) par mois dès le 1er avril 2025 ;
IX. constate que le montant assurant l’entretien convenable d’I.________, née le [...] 2022, s’élève à 1'120 fr. (mille cent vingt francs) par mois pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, et à 1'170 fr. (mille cent septante francs) par mois dès le 1er avril 2025 ;
X. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
- 170 fr. (cent septante francs) par mois, pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025 ;
- 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) par mois, pour la période du 1er mai au 31 mai 2025 ;
- 635 fr. (six cent trente-cinq francs) par mois, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025 ;
- 655 fr. (six cent cinquante-cinq francs) par mois, dès le 1er janvier 2026 ;
XI. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille R.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
- 170 fr. (cent septante francs) par mois, pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025 ;
- 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) par mois, pour la période du 1er mai au 31 mai 2025 ;
- 635 fr. (six cent trente-cinq francs) par mois, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025 ;
- 655 fr. (six cent cinquante-cinq francs) par mois, dès le 1er janvier 2026 ;
XII. dit que Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________, née le [...] 2022, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
- 150 fr. (cent cinquante francs) par mois, pour la période du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025 ;
- 320 fr. (trois cent vingt francs) par mois, pour la période du 1er mai au 31 mai 2025 ;
- 545 fr. (cinq cent quarante-cinq francs) par mois, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2025 ;
- 560 fr. (cinq cent soixante francs) par mois, dès le 1er janvier 2026 ;
L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant Q.________ par 500 fr. (cinq cents francs), et respectivement pour l’intimée A.________ par 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L’indemnité de Me Florian Girardoz, conseil d’office de Q.________, est arrêtée à 3'206 fr. (trois mille deux cent six francs), débours, frais de vacation et TVA compris.
V. L’indemnité de Me Laurinda Konde, conseil d’office d’A.________, est arrêtée à 4'618 fr. (quatre mille six cent dix-huit francs), débours, frais de vacation et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Florian Girardoz (pour Q.________),
‑ Me Laurinda Konde (pour A.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- l’Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ).
Un extrait du présent arrêt est adressé à :
‑ F.________, née le [...] 2010,
- le Point Rencontre (Fondation Jeunesse & Familles).
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :