|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.001661-250855 344 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 8 août 2025
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Clerc
*****
Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci‑après : la présidente ou la première juge) a notamment dit que la garde des enfants C.________, né le [...] 2011, et I.________, née le [...] 2018, restait confiée à J.________ (I) et a dit qu’en l’état, le droit de visite de B.________ sur son fils C.________ était suspendu, étant précisé que la reprise de contact entre eux s’effectuerait dans un premier temps par l’intermédiaire d’une thérapie père-fils (II).
B. Par acte du 2 juillet 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que son droit de visite puisse s’exercer par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités et conformément au règlement de cette institution et qu’en parallèle, une thérapie père-fils soit mise en place auprès des Boréales.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant et J.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2011 à [...] ([...]).
Deux enfants sont issus de leur union :
- C.________, né le [...] 2011 ;
- I.________, née le [...] 2018.
b) Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2021.
2. a) Dans le cadre de leur séparation, les parties ont déposé des plaintes pénales l’une contre l’autre, qui ont donné lieu, à tout le moins, à deux ordonnances de classement rendues par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public).
Le 28 septembre 2022 le Ministère public a constaté que les parties avaient convenu de suspendre procédure pénale conformément à l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS311.0 suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour un délai de six mois et que l’intimée n’avait pas révoqué son accord dans le délai précité. Il a donc ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l’appelant pour menaces et tentative de contrainte.
Le 5 février 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l’intimée pour injure, menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse, respectivement contre l’appelant pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
b) Au surplus, il n’est pas établi si toutes les procédures pénales divisant ou visant les parties sont à ce jour terminées.
3. a) Le 17 janvier 2022, l’intimée a déposé auprès de la présidente une requête de mesures protectrices de l'union conjugale contre l’appelant en concluant notamment, avec suite de frais, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que la garde exclusive de leurs enfants lui soit confiée et à ce que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ceux-ci soit suspendu jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l'union conjugale.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2022, la présidente a fait droit aux conclusions de l’intimée.
c) Le 20 janvier 2022, l’appelant a déposé à son tour une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant notamment, avec suite de frais, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée selon les précisions à apporter en cours d’instance et à ce qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui selon des modalités à préciser en cours d’instance.
d) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue le 25 février 2022 en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
A cette occasion, la présidente a informé les parties qu’elle procéderait à l’audition de C.________ et qu’elles seraient ensuite invitées à se déterminer sur celle-ci.
e) Le 25 mai 2022, l'enfant C.________ a été entendu. Il a notamment affirmé qu'il n'allait plus chez son père, qu'il n'avait plus envie de le voir et qu'il souhaitait rester vivre chez sa mère. Il a également déclaré que son père le frappait sans raison lorsqu'il était petit, qu'il avait vécu beaucoup de choses horribles qu'il ne pouvait pas expliquer et qu'il avait juste envie d'avoir une vie normale.
f) Les parties se sont toutes deux déterminées sur l’audition de C.________ en persistant chacune dans leurs conclusions.
g) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juillet 2022, la présidente a notamment confié la garde des enfants à l’intimée et a instauré un droit de visite médiatisé en faveur de de l’appelant sur ses deux enfants, à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, dans un premier temps deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux puis, après six mois, également deux fois par mois mais pour une durée de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux.
h) L’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance, à être mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite à exercer dans un premier temps un week-end sur deux, durant un jour par week-end et ce pendant trois mois, puis un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
i) Une audience d’appel s’est tenue le 20 octobre 2022 en présence des parties et de leur conseil respectif.
A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, dont il ressort notamment ce qui suit :
« I. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée au ch. III de son dispositif qui a désormais la teneur suivante :
III. dit que dans l'attente du rapport d'évaluation de l'UEMS, le droit de visite de B.________ sur ses enfants C.________ et C.________ s'exercera selon les modalités suivantes :
- par l'intermédiaire du Point Rencontre, durant encore deux visites, soit en date des 6 et le 20 novembre 2022, à l'intérieur des locaux exclusivement pour une durée maximale de trois heures ;
- par l'intermédiaire du Point Rencontre, durant deux visites, en date des 4 et 18 décembre 2022 pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux ;
- sans l'intervention du Point Rencontre, le samedi 31 décembre 2022 de 11h00 à 14h00, étant précisé que J.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ;
- sans l'intervention du Point Rencontre, le samedi 7 janvier 2023 de 14h00 à 17h00, étant précisé que J.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ;
- à partir du 22 janvier 2023, un dimanche sur deux de 12h00 à 15h00, étant précisé que J.________ amènera les enfants et viendra les rechercher devant le poste de la gendarmerie de Payerne ;
- La situation pourra ensuite être revue, le cas échéant dans la perspective d'un élargissement d'un droit de visite, à la requête de la partie la plus diligente en fonction de révolution des circonstances. »
j) Par décision du 17 avril 2023, la présidente a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants C.________ et I.________ à la suite d’une demande en ce sens de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) à qui la présidente a confié le mandat.
k) Le 26 mai 2023, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue par devant la présidente en présence des parties et de leur conseil respectif, ainsi que de la DGEJ.
Lors de cette audience, [...], représentant de la DGEJ a été entendu. Il a notamment déclaré ce qui suit :
« […]
Pour répondre à Me Julsaint Buonomo, j'ai remarqué la fermeture de C.________ au début du droit de visite avec son père. Quand je suis allé chez J.________, j'ai pu parler avec C.________, qui m'a dit que c'était difficile pour lui d'être en contact avec son père. Je précise que C.________ arrive tout de même à se détendre lors du droit de visite. […]. Il a une position particulière dans la famille, dans la relation avec sa mère. Ces éléments peuvent être problématiques.
[…]
Les enfants sont angoissés ; ils ont changé de lieu de vie, de pays. Ils sont enfin à quelque part où ils peuvent prendre leurs marques et ce n'est donc pas le moment de faire de nouveaux déplacements s'il n'y a pas de raisons objectivables. Les enfants ont des professionnels qui s'occupent d'eux, il y a des liens thérapeutiques et c'est précieux dans cette situation, notamment en lien avec les idées suicidaires de C.________. C'est la raison pour laquelle, en l'état, la garde des enfants doit être maintenue auprès de la mère.
Pour répondre à Me Julsaint Buonomo, l'expertise pédopsychiatrique qui est préconisée dans mon rapport est une expertise familiale, soit qui vise l'ensemble des membres de la famille. »
Les parties ont au surplus requis de la présidente qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise familiale et pédopsychiatrique, ce afin de comprendre le passé familial spécifique des parents, des enfants, leurs profils psychologiques, les liens parentaux qui les unissent avec les enfants, puis de déterminer quel parent assure la sécurité et le bien-être de l'enfant et, enfin, de faire toute proposition en relation avec la question de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite.
Les parties ont convenu que dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise, la garde des enfants serait maintenue auprès de l’intimée. Les parties n’ont pas trouvé d’accord quant au droit de visite de l’appelant sur les enfants.
l) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 août 2023, la présidente a ordonné la mise en œuvre de l’expertise requise et désigné le Dr [...] en qualité d’expert (ci-après : l’expert).
La présidente a également dit que le droit de visite de l’appelant sur ses enfants s’exercerait un samedi sur deux, à son domicile, par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise.
m) Le 18 janvier 2024, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite de l’appelant sur ses enfants.
n) Par ordonnance du 18 janvier 2024, la présidente a fait droit aux conclusions de l’intimée.
o) Après avoir entendu les parties à une audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 2 février 2024, la présidente a rendu une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale confirmant notamment l’attribution de la garde des enfants à l’intimée et ordonnant la suspension du droit de visite de l’appelant sur ceux-ci jusqu’à la mise en œuvre de sa médiatisation par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise.
p) Le 17 juin 2024, l’expert a déposé son rapport (ci-après : le rapport d’expertise), dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
La relation entre C.________ et son père est marquée par une forte hostilité et une absence de communication positive. C.________ montre une résistance notable et exprime clairement son refus d'interagir avec son père, tout en lui imputant des comportements agressifs et manipulatoires. Monsieur, de son côté, semble éviter de répondre directement aux accusations de C.________ et préfère focaliser la discussion sur les déficits perçus de son fils. La dynamique observée indique un conflit profond et un manque de confiance mutuelle, compliquant considérablement toute tentative de réconciliation.
[…]
Les interactions observées entre les parents et les enfants montrent des dynamiques distinctes. […]. Monsieur, malgré ses efforts pour établir un lien positif avec ses enfants, notamment I.________, rencontre une résistance manifeste de la part de C.________, ce qui reflète une tension et une méfiance profondément ancrées.
La réticence de C.________ à voir son père doit être examinée sous plusieurs angles. Il est important de reconnaître l'influence potentielle du discours de Madame sur C.________. La loyauté de C.________ envers sa mère, exacerbée par le possible Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA), complique encore plus la situation. Les symptômes du TSA peuvent rendre plus difficile pour C.________ de comprendre et d'exprimer ses émotions, ainsi que de naviguer dans des relations complexes. Il est probable que C.________ ressente un fort attachement sous-jacent pour son père malgré ses déclarations contraires, mais que le discours de sa mère, et la loyauté envers celle-ci, l'empêche d'exprimer, et même de réaliser. Il est ainsi fort probable que l'anxiété et les réactions de sa mère aient influencé sa perception de son père. Les limitations de Monsieur incluent aussi son absence presque totale de reconnaissance de la moindre faille dans ses capacités éducatives et conjugales. Madame, de son côté, maintient un discours extrêmement critique et sans aucune nuance à propos de Monsieur, même devant les enfants, avec une absence de perspective pour le moindre contact avec eux. Ces positions sont peu susceptibles d'évoluer rapidement, vu la relative chronicité et la personnalité des parents.
[…].
Pour le développement affectif de C.________, maintenir un lien avec son père est fondamental. Même si ce lien est conflictuel ou chargé d'émotions négatives, il est important pour un enfant de connaître et de comprendre ses deux parents. Encourager les contacts avec son père pourrait aider C.________ à réduire le conflit de loyauté qu'il ressent vis-à-vis de sa mère et de son père. Un accompagnement psychologique peut faciliter cette transition et permettre à C.________ de gérer ses émotions de manière plus équilibrée. Avoir une relation avec son père permettrait à C.________ d'obtenir une perspective plus équilibrée sur ses parents et pourrait atténuer les effets de la vision potentiellement biaisée transmise par Madame. Les visites médiatisées et encadrées offrent une sécurité supplémentaire, permettant à C.________ de renouer progressivement avec son père dans un environnement sécurisé et contrôlé.
Cette situation demande une approche prudente en ce sens où forcer C.________ à voir son père contre sa volonté pourrait aggraver son état émotionnel actuel. Une approche graduelle, avec un soutien psychologique, pourrait être plus bénéfique à long terme.
[…]
Monsieur B.________, de son côté, montre un attachement marqué pour ses enfants et s'implique dans leur suivi scolaire. Il persévère dans ses démarches pour rétablir le contact avec eux. Cependant, il a des difficultés à comprendre l'état émotionnel de ses enfants, surtout en ce qui concerne C.________. Sa rigidité éducative et sa tendance à projeter ses préoccupations sur Madame, ainsi que son manque de nuance dans l'appréhension de la situation familiale, sont des limitations significatives. Son incapacité à reconnaître ses propres failles dans ses capacités éducatives et conjugales complique également la situation.
[…]
Les interactions de Monsieur B.________ avec ses enfants, notamment C.________, sont tendues. C.________ présente des signes de rejet envers son père, ce qui pourrait être influencé par la loyauté envers sa mère et les conflits familiaux observés. […]. Monsieur B.________ essaie de maintenir un lien avec ses enfants, mais son approche contrôlée et rigide peut exacerber les tensions existantes.
[…]
Sa tendance à minimiser les accusations de violence et à maintenir un contrôle strict peut nuire à la création d'un environnement familial sécurisé et équilibré.
Recommandations
[…]
· Pour C.________ : II est recommandé de suspendre temporairement les visites médiatisées et de considérer une reprise de contact via des entretiens aux Boréales. L'élargissement des visites dépendra des observations des thérapeutes des Boréales et de la collaboration des parents avec les interventions proposées. Monsieur devra démontrer une capacité à respecter le processus thérapeutique même si ses attentes ne sont pas immédiatement satisfaites, vu qu'il a déjà interrompu des suivis par le passé pour cette raison. »
q) Le 9 juillet 2024, la DGEJ a rendu un bilan périodique dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
La médiation des visites de Monsieur avec ses deux enfants a également pris beaucoup de retard, le Trait d'Union n'ayant pas reçu l'ordonnance de votre Autorité durant plusieurs mois pour des raisons qui nous sont toujours inconnues. Elles ont toutefois pu débuter au mois de mai de cette année, avec une première visite le 12 mai 2024.
C.________ a refusé de rencontrer son père, I.________ l'a donc vu seule. Une deuxième visite a été tentée le 3 juin 2024. C.________ refusait toujours de voir Monsieur, et cette fois, I.________ a également refusé. La visite a donc été annulée.
[…]
C.________ est toujours très en colère contre son père. Les raisons de cette colère ne sont pas très claires, car lorsque nous lui posons la question, il répond que son père leur a fait trop de mal par le passé, mais il ne donne pas de faits concrets.
C.________ a apparemment été passablement traumatisé de devoir relater à de nombreuses reprises les souffrances qu'il avait traversées lorsqu'il vivait au contact de son père.
Lorsque nous avons interrogé C.________ sur les déclarations de Monsieur indiquant que son fils lui avait confié ne pas savoir comment dire à son thérapeute qu'il voulait voir son père plus souvent, C.________ a déclaré que son père avait tout simplement menti et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec cet homme.
[…]
Nouveaux objectifs :
· Mettre en place une thérapie père-fils au Boréales ;
· Mettre en place des visites médiatisées à Espace Contact ;
· […]. »
r) Le 14 février 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence des parties, du conseil de l’intimée, de l’expert et de la DGEJ.
Entendu, l’expert a notamment déclaré ce qui suit :
« Je confirme le contenu de mon rapport du 17 juin 2024 ainsi que les conclusions prises dans ce rapport.
[…], pour C.________, il convient de suspendre le droit de visite et de mettre en place une reprise de contact par le biais des Boréales.
[…]
Les mesures proposées sont les plus à même d'aider les enfants à reprendre le contact avec l'intimé. »
[...], représentante de la DGEJ a également été entendue et a notamment déclaré ce qui suit :
« II y a eu beaucoup d'évolution dans la situation de la famille depuis notre dernier rapport, soit au mois de juillet 2024. […]. Les deux parties ont été collaborantes et ont pris contact aux Boréales pour organiser un travail de coparentalité ainsi qu'une thérapie entre C.________ et l'intimé. Les parties sont toujours sur liste d'attente et espèrent avoir bientôt un contact des Boréales. »
A l’occasion de cette audience, les parties ont renoncé à la mise en œuvre d’un complément d’expertise et l’appelant a indiqué adhérer aux conclusions du rapport d’expertise.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l’appel, portant sur des conclusions non pécuniaires, est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 et les références citées).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6 et les références citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 4.4 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant estime que la suspension son droit de visite à l’égard de son fils constitue une mesure trop incisive qui va à l’encontre des intérêts de C.________ et mettrait un peu plus à mal la reprise des contacts entre eux. Bien qu’il reconnaisse que cette mesure ait été préconisée par l’expert, elle s’avère selon lui disproportionnée dans la mesure où le maintien d’un droit de visite pourrait s’effectuer de manière médiatisée en parallèle des thérapies recommandées. L’appelant relève qu’il s’est engagé à suivre celles-ci et que tant les mesures éducatives que les moyens de contrôle mis en place, notamment par le biais de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, permettront de s’assurer de l’évolution de ses enfants et proposer des adaptations de son droit de visite en cas de besoin.
3.2 La première juge s’est ralliée à l’avis exprimé par l’expert. Elle a ainsi estimé qu’il était nécessaire de suspendre à ce stade le droit de visite de l’appelant sur son fils et de prévoir que la reprise de leurs contacts s’effectue dans un premier temps par l’intermédiaire des Boréales, étant précisé qu’en cas de retour positif, le droit de visite médiatisé entre C.________ et son père dans un cadre sécurisant et contrôlé pourrait être envisagé.
3.3
3.3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_398/2022 du 29 novembre 2022 consid 7.1 et les références citées).
3.3.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (TF 5A_398/2022 ibidem) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les références citées), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 précité consid. 7.1).
3.3.3 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (TF 5A_51/2025 du 1er avril 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées).
3.4
3.4.1 En l’occurrence, la première juge a rappelé que le droit de visite de l’appelant sur son fils avait précédemment été médiatisé par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, que C.________ avait catégoriquement refusé de voir son père dans ce cadre et que les visites n’avaient ainsi pas pu avoir lieu.
Elle a également relevé que l’expert avait examiné la dynamique familiale et constaté que les accusations de violences conjugales de l’intimée contre l’appelant – contestées par celui-ci – étaient au cœur du conflit et qu’il avait précisé que si l’appelant montrait un attachement marqué pour ses enfants et qu'il s'impliquait dans leur suivi scolaire, il avait cependant des difficultés à comprendre leurs besoins émotionnels, surtout s'agissant de C.________, et présentait un certain nombre de limites significatives de nature à nuire à la création d'un environnement familial sécurisé et équilibré, voire à exacerber les tensions existantes, notamment une rigidité éducative, une tendance à projeter ses préoccupations sur son épouse, un manque de nuance dans l'appréhension de la situation familiale, une incapacité à reconnaître ses propres failles dans ses capacités éducatives et conjugales ou encore une tendance à minimiser les accusations de violence et à maintenir un contrôle strict. La première juge a souligné que dans le cadre de l’analyse faite par l’expert des interactions entre l’appelant et C.________, celui-ci avait constaté qu’elles étaient tendues, observant des signes de rejet manifestés par l’enfant. Elle a rappelé les conclusions de l’expert qui, bien que préconisant que l’appelant soit mis au bénéfice d’un droit de visite médiatisé sur son fils, accompagné d’une évaluation continue en vue d’un éventuel élargissement de celui-ci, avait toutefois précisé qu’il était actuellement nécessaire de suspendre temporairement les relations père-fils pour permettre une reprise de contact entre eux par le biais d’une thérapie à effectuer auprès des Boréales.
Quant au bilan du 9 juillet 2024 de la DGEJ, la première juge a constaté que, bien qu’il ait préconisé la mise en place d’une thérapie aux Boréales entre l’appelant et son fils et l’instauration de visites médiatisées auprès d’Espace Contact, il en ressortait que C.________ était très en colère contre son père et qu'il avait affirmé ne plus vouloir avoir à faire avec lui, prétendant qu'il lui avait fait trop de mal par le passé sans toutefois donner de faits concrets.
La première juge a ensuite précisé que les parties avaient eu l’occasion de s’exprimer sur toutes ces conclusions par écrit et que l’appelant avait adhéré à celles ressortant du rapport d’expertise lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s’était tenue le 14 février 2025.
Vu les éléments relevés par les différents intervenants professionnels, la première juge s’est ralliée aux conclusions de l’expertise, soulignant qu’il apparaissait effectivement que forcer C.________ à voir son père contre sa volonté pourrait aggraver son état émotionnel actuel, mais qu'il était essentiel pour son développement affectif qu'il puisse, à terme, maintenir un lien avec lui, même si leur relation était actuellement conflictuelle et chargée d'émotions négatives.
3.4.2 L’analyse effectuée par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. Avec celle-ci, il y a lieu de constater que C.________ est un adolescent âgé de quatorze ans et qu’il a déclaré de manière constante auprès de plusieurs professionnels de l’enfance ne plus souhaiter voir son père. L’y astreindre immédiatement, au lieu de préconiser un rétablissement plus progressif des relations personnelles par le biais de l’institution des Boréales, ne se justifie pas. Cela serait en outre, comme le relèvent l’expert et la DGEJ, contre‑productif, ce d’autant plus que le droit de visite médiatisé précédemment mis en œuvre auprès de l’institution Trait d’Union est resté lettre morte, l’adolescent ayant toujours refusé de s’y rendre.
Ainsi, force est de constater que le maintien des relations personnelles entre le père et l’enfant n’apparait en l’état pas dans l’intérêt bien compris de ce dernier et qu’aucune mesure moins incisive ne peut actuellement être mise en place. Il faut au contraire, dans l’intérêt de l’enfant mais aussi dans celui de l’appelant, favoriser une chance de rétablir les relations personnelles en tolérant que la reprise ne s’effectue que dans le cade préconisé par l’expert psychiatre, non dans la précipitation et la contrainte, quelle que soit la cause des tensions père-fils.
Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.________,
‑ Me Claire Neville (pour J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],
- C.________.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :