TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI25.013328-250995

ES78


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 12 août 2025

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Composition :               Mme              Elkaim, juge unique

Greffière              :              Mme              Ayer

 

 

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par H.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec G.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              H.________ et G.________ sont les parents non mariés des enfants A.K.________, né le [...], B.K.________, née le [...], et C.K.________, née le [...].

 

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment confié la garde des enfants A.K.________, B.K.________ et C.K.________ à leur mère, auprès de laquelle ils seront domiciliés (I), a confirmé le chiffre IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2025, tel que modifié par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2025, interdisant à H.________ de se rendre au logement commun sis [...] à [...], sous la menace de la peine d’amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) (VII), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 340 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, dès et y compris le 1er mai 2025, sous déduction des éventuels montants déjà versés à ce titre (VIII) et a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants, allocations familiales par 303 fr. déduites, était arrêté à 608 fr. 70 par enfant et par mois dès le 1er janvier 2026 (IX).

 

 

3.              Par acte du 11 août 2025, H.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du chiffre VIII de ladite ordonnance soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

              G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

4.

4.1             

4.1.1              Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

 

4.1.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2).

 

              Ainsi, en règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2), cette pratique n’ayant toutefois aucune portée normative (TF 5A_83/2023 du 15 août 2023).

 

              L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

 

4.2                           

4.2.1              En l’espèce, le requérant fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de frais de loyer lui permettant de se reloger. Au surplus, il reproche au président d’avoir intégré dans ses charges les frais de logement – déduits de son salaire – et d’électricité dont il est débiteur pour l’appartement occupé par l’intimée et les trois enfants des parties, violant de ce fait son minimum vital.

 

4.2.2              En ce qui concerne les contributions d’entretien courantes et futures, on relèvera tout d’abord que le requérant n’allègue ni ne démontre s’être constitué un domicile séparé augmentant le montant effectif total de ses charges mensuelles, rendant la modification des contributions d’entretien prématurée à ce stade. S’agissant de la prise en charge des frais du logement occupé par l’intimée et les enfants, ainsi que les frais d’électricité y afférant, ces questions excèdent manifestement l’examen sommaire auquel doit se limiter la Juge de céans, qui ne saurait se livrer à leur analyse sauf à préjuger de l’issue d’une substantielle partie de l’appel. Par ailleurs, et sans préjuger des griefs de l’appel, le requérant se contente d’affirmer que le paiement des contributions d’entretien courante et futures violerait l’intangibilité de son minimum vital sans le démonter et n’argue pas que le recouvrement du montant acquitté paraîtrait aléatoire en raison de la solvabilité douteuse de l’intimée.

 

              Par conséquent, le requérant ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable. Il convient dès lors de rejeter la requête d’effet suspensif pour les contributions d’entretien courantes et futures.

 

              L’effet suspensif sera en revanche admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien accumulé depuis le 1er mai 2025. Cet arriéré ne constitue en effet qu’une dette et l’intimée dispose actuellement d’une situation financière excédentaire. Par conséquent, compte tenu de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.2), et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à une suspension de l’exécution de l’ordonnance s’agissant des arriérés de pensions l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir immédiatement le versement.

 

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que, jusqu’à droit connu sur l’appel, l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2025 au 31 août 2025. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus, soit s’agissant des contributions d’entretien à verser dès le 1er septembre 2025.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

 

II.                L’exécution du chiffres VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2025 au 31 août 2025.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Jean-Lou Maury (pour H.________),

‑              Me David Trajilovic (pour G.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :