TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.013210-241406

427


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 17 septembre 2025

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Elkaim, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 55, 150 al. 1 CPC ; 18 al. 1 CO ; 8 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 1er avril 2023 par Y.________ à l’encontre de J.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr. et les a mis à la charge d’Y.________ (II) et a dit qu’Y.________ devait verser à J.________ les sommes de 80 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et de 3'500 fr. à titre de dépens (III et IV).

 

              En substance, le président a relevé que le contrat de base liant J.________, son épouse et l’entrepreneur général était très sommaire et ne donnait aucune indication sur les travaux qui entraient dans les prestations de base. Il a constaté qu’aucune liste des plus-values, chiffrée et signée, n’avait été établie par Y.________, entreprise sous-traitante, contrairement à ce qui était prévu à l’art. 4 dudit contrat. Le premier juge a considéré que les parties n’étaient pas parvenues à détailler les travaux compris dans le contrat de base, si bien qu’il était impossible de déterminer si les prestations dont Y.________ réclamait le paiement constituaient des plus-values que J.________ devait lui payer directement.

 

B.              Par appel du 21 octobre 2024, Y.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que J.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à verser à l’appelante la somme de 11'020 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 10 janvier 2021, et que l’opposition formée par l’intimé contre le commandement de payer du 15 février 2022 soit définitivement levée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par réponse du 28 avril 2025, l’intimé a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante Y.________ est une société à responsabilité limitée, sise à [...]. Elle a pour but statutaire « l'étude, la conception, la réalisation et la maintenance de solutions de toute nature dans le domaine général d'installations électriques, de télécommunications, d'automatismes et d'informatique ; l'audit et le conseil dans l'élaboration de solutions d'efficacité énergétique ; la fabrication, l'achat et la vente d'appareils électriques, ainsi que la représentation de tous articles relevant de ces domaines ». Q.________ en est l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle.

 

2.              a) Par contrat d’entreprise générale non daté, l’intimé J.________ et son épouse [...] ont confié à la société F.________
(ci-après : l’entreprise générale) l’exécution, à forfait, des travaux de construction d’une villa individuelle avec couvert à voitures à Bex. Ce contrat prévoyait que le plan d’installation électrique et le mobilier des cuisines serait soumis au maître d’ouvrage pour accord.

 

              b) Ledit contrat comportait en particulier les clauses suivantes :

 

[…]

 

              c) Faisait partie intégrante de ce contrat d’entreprise générale le descriptif des travaux, lequel mentionnait ce qui suit s’agissant des travaux d’installation électrique :

              d) L’appelante, en qualité de sous-traitant de l’entreprise générale, devait se charger des installations électriques comprises dans le contrat d’entreprise générale, au titre de prestations de base.

 

              e) Entre le 7 mai 2020 et le 7 avril 2022, l’intimé a versé un montant total de 511'877 fr. en faveur de l’entreprise générale.

 

3.              a) Par courriel du 31 juillet 2020, adressé à 13h54 à M.________, directeur de l’entreprise générale, l’intimé lui a fait part de certaines doléances, notamment de ce qui suit :

 

« Nous avions été fort étonné (sic) de découvrir en discutant avec M.Q.________ (ndr : Q.________, associé gérant de l’appelante) lors de la réception des plans électriques, que vous aviez totalement supprimé tous les spots du rez, spots que nous avions clairement demandé à plusieurs reprises.

Ce qui est sûr et qui a toujours été clair depuis notre tout premier entretien, c’est que nous vous avons toujours informé que nous voulions des spots au rez. La surprise était donc grande de voir que vous aviez prévu trois lampes pour toute la surface du Rez.

Après discussion avec M. Q.________, il nous a informé vous avoir remis 5 plans électriques allant du basique au haut de gamme, et que vous aviez choisi le plan minimal et aviez même retiré quelques commodités tel que l’interrupteur des lampes de chevet situé à côté de la porte de notre chambre. Du coup nous nous demandons pourquoi avoir limité le confort minimal demandé et être passé à côté d’une directive importante.

Cette correction implique une hausse des coûts électriques non prévue. Je vous joint (sic) les nouveaux coûts additionnels, il y en a tout de même pour près de 12'000.- d’ajout de spots, vous comprendrez donc notre étonnement et la première raison de notre réaction. ».

 

              b) M.________ a répondu le même jour à ce courriel et s’est plaint notamment de ne pas être tenu au courant des discussions entre l’intimé et l’appelante. Il a ajouté ce qui suit :

 

« 2. il est faux d’attester que j’ai reçu 5 plans électriques et que j’aurais choisi le plan minimal. En effet, j’ai reçu 2 devis de Y.________ : un premier avec Domotique (maison intelligente) et un deuxième sans domotique. C’est celui que nous avons retenu selon le descriptif de construction qui vous a été proposé et que vous avez signé. Dans ce devis, il était question de spots au séjour/cuisine et nulle part ailleurs. Notre erreur c’est de ne pas avoir spécifié le nombre de spots au séjour/cuisine (habituellement on en a entre 6 et 10.) Vous en avez choisi 19 et comme si cela ne suffisait pas, vous demandez un bandeau Led encastré en dalle (clairement une plus-value !). Pour les spots du rez, en discutant avec l’électricien, il y a vraisemblablement eu un malentendu entre nous et lui, car dans l’appel d’offre, nous avions demandé des spots et l’entreprise d’électricité ne les avait pas inclus dans l’offre. Dès lors, la dizaine (max) de spots prévus, n’a pas à vous être facturée en plus-value. […]

3. Dans le descriptif de construction que vous avez signé, il n’était pas question de spots à l’étage. Selon ce que l’électricien me confirme et l’offre en plus-value que vous avez reçue, il est question de 16 spots pour 3 chambres et 2 salles de bain. De plus, vous demandiez des interrupteurs variables qui font que le coût d’installation et de fourniture font augmenter sensiblement le devis initial. Nulle part dans le devis il est question de ces spots et encore moins des interrupteurs variables pour l’étage. De notre part, nous aurions pu concevoir quelques spots dans les salles d’eau mais de là à installer 16 spots variables, […].

4. Dans le contrat que vous avez signé, il est expressément mentionné que la fourniture de la lustrerie est à la charge du client.

[…]

En conclusion, nous ne souhaitons plus continuer à prendre à notre charge des plus-values qui ne seraient inclues dans le descriptif signé et espérons que nous pourrons terminer ces travaux dans les meilleurs termes possibles de collaboration. ».

 

 

4.              a) L’appelante a transmis le 16 septembre 2020 une première offre n° 1910059 à l’intimé pour un montant total de 5'922 fr. 60, soit 5'712 fr. 85 hors TVA. Le chiffre 1.01 de ce document est ainsi libellé :

 

 

              Le chiffre 10.2 est le suivant :

 

              Tandis que le chiffre 10.10 est ainsi libellé :

 

              Le chiffre 1.20 concerne des travaux d’éclairage extérieur.

 

              Le même jour, l’appelante a transmis à l’intimé une offre portant le même numéro (n° 1910059) pour un montant de 4'278 fr. 10, soit 4'131 fr. hors TVA. Cette offre concernait la pose de vingt spots led dans le hall d’entrée et de dix spots led à l’étage.

 

              b) Lors de son audition, le témoin M.________ a indiqué qu’il n’avait pas connaissance des accords intervenus entre les parties. Il a indiqué que l’intimé et l’entreprise générale étaient liés par un contrat général avec un accord de base et que, pour éviter de nombreux échanges, l’intimé avait été invité à contacter directement l’appelante dès lors qu’il avait demandé des modifications. Il a confirmé que l’intimé tentait par tous les moyens d’échapper au paiement des travaux à plus-value convenus avec l’appelante.

 

              Il a par ailleurs confirmé que les travaux de plus-value étaient à la charge du maître de l’ouvrage.

 

              c) Par courriel du 16 septembre 2020, adressé à l’appelante à 22h36, l’intimé a remercié cette dernière pour « votre devis » et lui a demandé de supprimer le variateur de l’étage des chambres.

 

5.              a) Par courriel du 30 octobre 2020, l’intimé a indiqué à l’appelante et au représentant de l’entreprise générale n’avoir pas encore reçu le devis final des
plus-values électriques et a demandé qu’un exemplaire sans la lustrerie lui parvienne, précisant qu’ils allaient se « débrouiller pour l’installation des spots ».

 

              b) Par courriel du 2 novembre 2020, l’intimé a indiqué au représentant de l’appelante être passé sur le chantier et avoir constaté la pose des spots, ce pourquoi il l’a remercié.

             

              c) Par courriel du 6 novembre 2020, l’intimé a interrogé l’appelante sur le fait de savoir ce qu’elle facturait comme plus-value pour le déplacement des lampes de chevet qu’il avait demandé. Il relevait qu’un écart de 2,6 mètres entre les lampes avait été requis lors du contrôle, qu’elles avaient été installées à 2 mètres, que la correction n’avait une nouvelle fois pas été faite et que l’appelante avait dû intervenir une troisième fois pour qu’il soit procédé correctement.

 

6.              Par facture adressée à l’intimé le 10 décembre 2020 (n° 2020373), l’appelante a adapté le montant des devis initiaux (offres nos 1910059) à deux nouvelles sollicitations de l’intimé, c’est-à-dire le déplacement de deux lampes de chevet dans la chambre parentale pour 121 fr. 60 et l’installation d’une nouvelle prise dans une armoire de la cuisine pour 267 fr. 45. Le montant total de la facture s’élevait à 10'232 fr. 90 hors TVA (5'712 fr. 85 + 4'131 fr. [offres du 16 septembre 2020] + 121 fr. 60 [déplacement lambres de chevet] + 267 fr. 45 [installation nouvelle prise]), soit un montant net, TVA par 787 fr. 95 comprise, de 11'020 fr. 85. Cette facture précisait ce qui suit : « Conditions de paiement : 30 jours net, 10 jours 2% d’escompte ».

 

7.              a) Par courriel du 19 janvier 2021 adressé à l’appelante, l’intimé lui a indiqué avoir commencé à emménager dans la villa et qu’un état des lieux avait été fait avec M. M.________, agissant en qualité de représentant de l’entreprise générale. L’intimé a informé l’appelante que le spot de la douche devait être installé avant la fin de la semaine, que certains interrupteurs posaient problème, qu’il fallait forcer sur des interrupteurs pour que les stores s’enclenchent et que les prises du plan de travail devaient être fixées. Enfin, l’intimé a relevé que la qualité des stores posés était « tout sauf du haut de gamme ».

 

              b) Par courriel du 15 février 2021 adressé à l’appelante, l’intimé a déclaré être toujours dans l’attente de celle-ci pour « régler ce qui doit l’être », à savoir les interrupteurs grinçants, les fonctions des interrupteurs dans la chambre parentale et la pose du cache sur une prise de la salle-de-bain. Il s’est plaint en outre du fait que les fils électriques de la pergola étaient mal positionnés, ce qui avait nécessité du bricolage et que les « trous faits pour les spots au-dessus de l’évier éta[ient] inutiles » et devaient dès lors être supprimés.

 

              c) Lors de son interrogatoire, l’intimé a déclaré avoir constaté toute une série de défauts dans le travail de l’appelante. Sur la liste entière des défauts qu’il aurait constatés, seuls les interrupteurs auraient été remplacés par l’appelante.

 

              Entendu à ce sujet, [...], installateur électricien sous-traitant de l’appelante, a indiqué avoir « rajouté un variateur, pour [les] spots led […] pour le séjour ».

 

              Le témoin [...], électricien mandaté par l’intimé, a déclaré que les travaux étaient, selon lui, « techniquement aboutis » et que seule « la question de l’éclairage » « n’était pas achevée ». Il a précisé ne pas avoir supprimé des spots mais en avoir repositionné voire ajouté.

 

              [...], technicien en agencement de cuisines, et [...], poseur de cuisines, ont évoqué lors de leur interrogatoire des malfaçons dans l’installation des prises de la cuisine notamment.

8.              Par courrier recommandé du 31 mars 2021, l’intimé et son épouse ont mis en demeure l’appelante d’effectuer les travaux nécessaires à l’implantation correcte au plafond du salon/salle à manger/cuisine des spots d’éclairage dans un délai au 30 avril 2021. Ils ont indiqué que les travaux nécessiteraient l’intervention, à la charge de l’appelante, d’autres corps de métier, qu’ils devraient séjourner à l’hôtel durant une semaine et que le coût total de la remise en état des malfaçons se montait à plus de 25'000 fr. de sorte que le non-paiement de la facture du 10 décembre 2020 pour un montant de 11'020 fr. 85 se justifiait pleinement, invoquant ainsi la compensation de créance pour couvrir partiellement le dommage.

 

9.              a) L’intimé ne s’est pas acquitté de la facture n° 2020373 du 10 décembre 2020, de sorte que l’appelante a, par correspondance du 24 novembre 2021, mis en demeure celui-ci de s’en acquitter dans un délai ultime de cinq jours.

 

              b) Par correspondance du 19 janvier 2022, l’appelante a une nouvelle fois mis en demeure l’intimé de s’acquitter de ladite facture, intérêts en sus, sans délai.

 

              c) Par courriel adressé le 17 juin 2022 à l’intimé, l’entrepreneur général s’est plaint de ne pas être tenu au courant des discussions entre l’intimé et l’appelante. Cette correspondance contenait en particulier le passage suivant :

 

« il n’était pas question de spots à l’étage. Selon ce que l’électricien me confirme et l’offre en plus-value que vous avez reçue, il est question de 16 spots pour 3 chambres et 2 salles de bain. De plus, vous demandiez des interrupteurs variables qui font que le coût d’installation et de fourniture font augmenter sensiblement le devis initial. Nulle part dans le devis il est question de ces spots et encore moins des interrupteurs variables pour l’étage. […]

Dans le contrat que vous avez signé, il est expressément mentionné que la fourniture de la lustrerie est à la charge du client. […]

En conclusion, nous ne souhaitons plus continuer à prendre à notre charge des plus-values qui ne seraient inclues dans le descriptif signé ».

 

10.              Sur réquisition de l’appelante, l’Office des poursuites du district d’Aigle a fait notifier à l’intimé, le 15 février 2022, un commandement de payer (poursuite n° 10307674) la somme de 11'020 fr. 85. La cause de l’obligation était ainsi libellée : « facture n° 2020373 du 10.12.2020 ».

 

              L’intimé a formé opposition totale à l’encontre dudit commandement de payer.

 

11.              Par demande du 31 mars 2022 et au bénéfice d’une autorisation de procéder du 21 mars 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance au paiement par l’intimé d’un montant de 11'020 fr. 85, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 10 janvier 2021, et à la levée définitive de l’opposition formée par l’intimé contre le commandement de payer du 15 février 2022.

 

              Par réponse du 31 mai 2022, l’intimé et son épouse ont conclu, avec suite de frais et dépens, en substance au rejet de la demande et à ce que l’absence de contrat entre les parties soit confirmée. Subsidiairement, l’intimé et son épouse ont conclu à ce que la responsabilité de l’entreprise générale soit constatée et à ce qu’il soit déclaré que F.________ a l’obligation de remédier aux défauts signalés, à ses frais.

 

12.              L’audience de jugement s’est tenue le 13 juin 2023. Les témoins [...] ont été entendus.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2                         Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              Déposée dans le délai pour ce faire, la réponse est également recevable.

 

 

2.              L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

 

 

3.

3.1              L’appelante invoque une constatation inexacte des faits par le premier juge et une violation des art. 55 CPC (soit la maxime des débats) et 9 Cst., en ce sens que le président aurait fondé son appréciation sur des faits non allégués.

 

3.1.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu aux ch. 2a-2d, 3a, 3b, 5b et 6-8, des faits qui n’ont pas été allégués par l’intimé, soit tout ce qui concernerait le contrat passé avec l’entrepreneur général et le descriptif des travaux. Seuls trois allégués de la duplique (all. 72, 73 et 82) évoqueraient le contrat et le descriptif des travaux. L’appelante considère que l’intimé n’a pas allégué les dispositions topiques du contrat dans son écriture de première instance, de sorte que le juge n’aurait pas dû se référer aussi précisément au contenu du contrat et du descriptif des travaux.

 

              Selon l’appelante, le premier juge n’aurait pas dû retenir la teneur de l’art. 4 du contrat d’entreprise générale, soit le fait que toutes les modifications ou ajouts de prestations devaient faire l’objet d’une description, d’un chiffrage et de la signature de l’intimé. Le président ne pouvait dès lors pas reprocher à l’appelante de ne pas avoir produit une liste des plus-values chiffrée et signée.

 

3.1.2              Comme deuxième grief, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de faits qu’elle aurait allégués, à savoir l’existence d’un contrat d’entreprise entre les parties, la livraison de l’ouvrage et son prix.

 

3.1.3              Comme troisième grief, l’appelante reproche à l’intimé une violation du fardeau de la contestation. À son allégué 10, l’appelante aurait précisément mentionné la facture du 10 décembre 2020 (n° 2020373) et en aurait allégué le montant, en se référant à l’offre. Elle aurait offert de prouver l’allégué par la pièce 4, soit la facture précitée. Or, l’intimé ne se serait déterminé qu’en contestant la facture avec la précision que celle-ci ne correspondait pas aux travaux réellement effectués. Il aurait appartenu à l’intimé d’indiquer plus précisément quels postes de la facture du 10 décembre 2020 étaient contestés et pour quelles raisons, faute de quoi la facture et le décompte devaient être réputés admis. Le premier juge aurait ainsi dû constater le défaut de déterminations.

 

3.1.4              Enfin, l’appelante considère qu’elle a valablement allégué l’existence d’un contrat d’entreprise, la livraison de l’ouvrage et le prix total de l’ouvrage en cas de rémunération à forfait. Selon elle, les parties avaient conclu un contrat d’entreprise indépendant du contrat d’entreprise générale et ces travaux ont été livrés. Ces travaux figuraient dans la facture, et le contrat d’entreprise générale ne serait pas opposable à l’appelante en vertu de l’effet relatif des contrats.

 

              D’ailleurs, entendu en audience, M.________, administrateur de l’entrepreneur général aurait indiqué qu’il ne connaissait pas les accords passés entre les parties, en précisant que, comme l’intimé avait des demandes de modification, il avait été convenu entre M.________ et l’intimé que celui-ci contacterait directement l’appelante.

              Selon l’appelante, le premier juge aurait ainsi dû considérer que l’appelante avait prouvé les travaux à satisfaction, que la facture correspondait à l’offre forfaitaire convenue et que les travaux avaient été livrés.

 

3.1.5              En conclusion, l’appelante estime que l’intimé doit être reconnu son débiteur de la somme de 11'020 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 janvier 2021.

 

3.2

3.2.1              La cause est soumise à la procédure simplifiée qui requiert un devoir d’interpellation accru de la part du juge (art. 247 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Quand bien même la procédure simplifiée connaît des allègements formels, elle ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits (ATF 147 III 440 consid. 5.3, RSPC 2021 p. 435 note Dietschy-Martenet et réf. cit.).

 

              En vertu de l'art. 150 al. 1 CPC, seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise pour atteindre son but, c'est-à-dire permettre à la partie adverse de comprendre quelles allégations de fait il lui incombe de prouver. Le degré de précision d'une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d'une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas. Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant. La procédure simplifiée n'implique ainsi pas que le juge doive se plonger dans les pièces du dossier pour tenter d'y trouver des faits, d'autant moins lorsque la cause ne relève pas de la maxime inquisitoire prévue à l'art. 247 al. 2 CPC (TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, RSPC 2017 p. 538 note Trezzini ; TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et 3.3).

 

3.2.2              Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, le plaideur qui invoque un droit doit prouver les faits générateurs de droit, alors que le fardeau de la preuve des faits destructeurs respectivement extinctifs, ou des faits dirimants, incombe au plaideur qui invoque l’extinction du droit, ou qui en conteste la naissance ou la possibilité de le faire valoir (ATF 141 III 241 consid. 3.1, Jdt 2016 II 235).

 

3.2.3              Sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'alléguant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (ATF 143 III 1 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.2).

 

3.2.4               Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves ; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir laquelle des parties a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu'il ait été proposé au tribunal (TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.1 ; CACI 21 mai 2024/229).

 

              Même en matière de maxime des débats, le tribunal peut prendre en considération les faits qui ressortent de la procédure probatoire, même s'ils n'ont pas été spécialement allégués (TF 5A_626/2022 du 17 juillet 2023 consid. 5.1.3). En revanche, la prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre. Il faut que l’absence d’allégués ne soit pas due à la négligence procédurale de la partie concernée (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4).

 

3.3              Le contrat d’entreprise (pièce 17) a été produit par l’intimé à l’appui des allégués 72 à 74 et des allégués 82 et 83.

 

              L’all. 72 indique que le contrat d’entreprise générale et le descriptif des travaux ne permettaient pas de savoir quelles installations électriques devaient être fournies par l’entrepreneur général.

 

              L’all. 73 se réfère au descriptif des travaux en relation avec les installations électriques.

 

              Aux termes de l’all. 74, l’appelante, comme sous-traitante, devait se charger des installations électriques.

 

              L’all. 82 indique que l’intimé pouvait de bonne foi comprendre que les travaux visés par l’offre du 16 septembre 2020 rentraient dans le cadre des travaux du contrat d’entreprise générale.

 

              Selon l’all. 83, l’intimé a intégralement payé l’entrepreneur général.

 

              Autrement dit, aucun de ces allégués ne fait référence à l’art. 4 du contrat en déclarant que la forme prévue pour les modifications ou les ajouts n’aurait pas été respectée.

 

              Un seul allégué (all. 43 de la réponse) fait état de l’absence d’accord de l’intimé quant aux travaux objet du devis du 16 septembre 2020, sans se référer à l’art. 4 du contrat comme motif. L’appelante ne fait pas état non plus de cette clause dans ses écritures.

 

              En conclusion, et malgré la procédure simplifiée et le devoir accru d’interpellation du juge, le premier juge ne pouvait pas tenir compte de l’art. 4 du contrat pour en tirer la conclusion que, faute de respect de la forme prévue, il ne pouvait pas y avoir d’accord. Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait de faire référence au contrat « dans son ensemble » ne suffisait pas. En effet, il appartenait cas échéant à l’intimé de formuler des allégations dans ce sens, ce qu’il n’a pas fait. Le grief de l’appelante doit être admis sur ce point.

 

 

4.

4.1              Sur le fond, l’appelante considère que les travaux effectués ensuite de l’offre du 16 septembre 2020 découlaient d’un contrat passé directement entre elle et l’intimé. Ce dernier pour sa part estime que ces travaux faisaient partie du descriptif des travaux de l’entrepreneur général (all. 82) et qu’une grande partie était défectueuse.

 

              Les parties ne sont pas d’accord sur l’existence d’un contrat autonome passé entre elles. Il faut donc faire appel au principe de la confiance pour le déterminer, faute de parvenir à déceler la volonté subjective des parties.

 

4.2              Pour l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, [cité ci-après : CR-CO I], nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l’appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2).

 

              Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s’effectue non seulement d’après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l’exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 à 5.2.3 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2).

 

              Enfin, si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas non plus de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem, laquelle revêt un caractère subsidiaire par rapport aux moyens d’interprétation usuels (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2.1 ; TF 4A_502/2022 et 4A_504/2022 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.6).

 

4.3              Il ressort de la pièce 2 (soit la copie de l’offre n° 1910059 du 16 septembre 2020 [partie 1]) que, le 16 septembre 2020, l’appelante a fait une offre adressée directement à l’intimé. Cette offre comprenait sous ch. 1.01 divers travaux d’éclairage pour le rez-de-chaussée qui ont tous été chiffrés. Dans ce même chiffre de l’offre, l’appelante déduisait les sommes de 222 fr. 75, 445 fr. 50 et 408 fr. 30 avec la mention en gras : « Moins valus (sic) des points lumineux prévues dans l’offre de base ». Le ch. 1.02 comprend des travaux d’installation et d’équipement « supplémentaire[s] » dans la cuisine. Le ch. 1.10 comprend divers travaux d’éclairage dans la chambre à coucher avec à nouveau la mention : « Moins valus (sic) des points lumineux et interrupteurs prévues (sic) dans l’offre de base » et la déduction d’un montant de 148 fr. 50. Enfin le ch. 1.20 concerne des travaux d’éclairage extérieur. Le montant total de l’offre est de 5'922 fr. 60, soit 5'712 fr. 85 hors TVA.

 

              Selon la pièce 3 (soit la copie de l’offre n° 1910059 du 16 septembre 2020 [partie 2]), le même jour et sous le même numéro, l’appelante a fait une offre pour la pose de vingt spots led dans le hall d’entrée et de dix spots led à l’étage pour un montant total de 4'278 fr. 10, soit 4'131 fr. hors TVA.

 

              L’appelante a allégué ces deux offres. L’intimé a contesté les avoir acceptées mais s’est référé, dans son all. 32, à une pièce 1bis, soit un courriel du 16 septembre 2020 dans lequel il remercie l’appelante pour l’offre en lui demandant de supprimer le variateur de l’étage (cf. consid. 4c supra). Pour sa part, dans ses déterminations sur l’all. 32, l’appelante indique que la version de l’offre produite par l’intimé est la première version de l’offre (avec les variateurs) alors que la version qu’elle a produite aux pièces 2 et 3 constitue l’offre ensuite corrigée.

 

              Dans la facture du 10 décembre 2020 (pièce 4), deux postes ont été ajoutés aux offres du 16 septembre 2020, soit le déplacement de deux lampes de chevet pour 121 fr. 60 et l’installation d’une nouvelle prise dans une armoire de la cuisine pour 267 fr. 45. Le montant total de cette facture comprend donc ces deux ajouts, qui faisaient suite aux nouvelles demandes de l’intimé. L’intimé a admis la demande de déplacement des lampes, mais considère que c’est à l’appelante de l’assumer. Quant à la prise dans la cuisine, l’intimé admet qu’elle constitue une plus-value.

 

              L’appelante a allégué avoir exécuté tous les travaux objet de l’offre du 16 septembre 2020 et les deux ajouts (all. 9). L’intimé, tout en contestant l’allégué, apporte la précision suivante : « au moment de l’emménagement en janvier 2021, les réparations ont été demandées ».

 

              L’appelante a soutenu avoir transmis à l’intimé la facture pour le montant de 11'020 fr. 85 le 10 décembre 2020. L’intimé conteste l’allégué y relatif tout en le précisant de la manière suivante : « La facture ne correspond pas aux travaux réellement effectués ».

 

              L’appelante a exposé que le principe d’une rémunération avait été convenu (all. 11), ce à quoi l’intimé a répondu : « Contesté, seuls les travaux effectivement commandés et réalisés de manière conforme doivent être rémunérés ».

 

              Pour sa part, l’intimé, dans sa réponse (all. 33) indique que l’entreprise générale lui aurait confirmé qu’une dizaine de spots n’avait pas à être facturée. Le reste des allégués de la réponse et de la duplique concernent des malfaçons ou ce que l’intimé considère être des inexécutions. Il produit une pièce 2 complètement caviardée qui a été produite in extenso par l’appelante sous pièce 11, soit un courriel de l’entrepreneur général à l’intimé du 31 juillet 2020. Dans cette correspondance, celui-ci se plaint de ne pas être tenu au courant des discussions entre l’intimé et l’appelante, que les demandes d’éclairage de l’intimé sortaient du cadre de ce qui était convenu, qu’hormis une dizaine de spots compris dans le forfait, le reste devait être en supplément et que dans le contrat de base, la lustrerie restait à la charge du client. L’entrepreneur général concluait en ce sens qu’il ne souhaitait plus continuer à prendre à sa charge des plus-values qui ne seraient pas incluses dans le descriptif signé.

 

              Lors de son audition, le représentant de l’entreprise générale a confirmé que l’intimé tentait par tous les moyens d’échapper au paiement des travaux à plus-value convenus avec l’appelante. Il a ajouté qu’il ne connaissait pas les accords qu’il y avait eu entre les parties. Il a confirmé qu’il y avait un accord de base et que l’intimé avait demandé des modifications. Pour éviter de nombreux échanges, il aurait dit à l’intimé de contacter directement l’appelante, ce que ce dernier aurait fait. Lors de son interrogatoire, l’intimé a déclaré avoir constaté toute une série de défauts dans le travail de l’appelante. Il a déclaré que sur toute la liste des défauts, l’appelante n’en avait corrigé qu’un seul. Un électricien sous-traitant de l’appelante a confirmé avoir effectué des travaux chez l’intimé, notamment la pose d’un variateur pour des spots led dans le séjour. Un autre électricien mandaté par la suite par l’intimé a témoigné que pour lui les travaux d’électricité étaient aboutis hormis l’éclairage. Il n’a pas supprimé de spots mais en a ajouté ou repositionné. Deux autres témoins ont évoqué des malfaçons dans l’installation des prises de la cuisine notamment.

 

4.4              Il ressort de ces diverses pièces et témoignages, que l’intimé a sollicité un certain nombre de modifications par rapport au plan initial. À tout le moins, on en déduit l’existence d’une divergence entre lui et l’entrepreneur général au sujet de ce qui était compris ou ne l’était pas dans le plan électrique initial. Les pièces et témoignages permettent en outre de constater que les travaux, objets du devis du 16 septembre 2020, ont été effectués et facturés par l’appelante mais que l’intimé considère qu’ils ont été mal faits au point qu’il a mandaté une entreprise tierce pour les effectuer.

 

4.5              Lorsque le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur (ou le vendeur) veut objecter que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, celui-ci doit faire l'allégation topique ; il incombe alors au maître (ou à l'acheteur) de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (TF 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3).

 

4.6              En l’espèce, dans ses déterminations sur les allégués 36, 37, 41, 42, 48 de l’intimé et à son allégué 68 (réplique), l’appelante a indiqué qu’aucun avis des défauts ne lui avait jamais été notifié. Il ressort pourtant des courriels des 19 janvier et 15 février 2021 que l’intimé s’est plaint auprès de l’appelante de malfaçons. Cette question n’a pas du tout été instruite.

 

4.7              En définitive, les pièces, les témoignages et les déterminations de l’intimé semblent converger vers une commande directe faite par ce dernier à l’appelante ensuite de l’offre du 16 septembre 2020. Cette offre, dans sa version aux pièces 2 et 3 (figurant au consid. 4a supra) mentionne clairement des déductions sur le devis en lien avec des travaux inclus dans le contrat de base.

 

              Tout en le contestant, l’intimé admet en réalité que ces travaux ont été (mal) effectués. S’il ressort d’ailleurs de divers échanges de courriels entre l’entrepreneur général et l’intimé (en particulier le courriel du 31 juillet 2020) qu’il y avait un désaccord sur ce qui devait – en partie – être compris dans le forfait de base (cf. all. 82), cela ne concerne en réalité pas l’appelante. Il semblerait d’ailleurs qu’hormis une dizaine de spots, tous les travaux étaient des travaux à plus-value, les offres adressées par l’appelante le 16 septembre 2020 le précisant d’ailleurs. Et si tel n’était pas le cas, c’est vers l’entrepreneur général que l’intimé devait se tourner. À noter que, dans ses conclusions subsidiaires, l’intimé souhaitait appeler l’entrepreneur général en cause sans que rien n’ait été fait à ce sujet, les parties ne le mentionnant pas non plus en deuxième instance.

 

              S’agissant des défauts, on relève en premier lieu qu’ils ne sont pas valablement démontrés. Les courriels adressés par l’intimé dans lesquels il soulève plusieurs malfaçons ne suffisent en effet pas à les établir. Dans tous les cas, ils ne sauraient être opposés à l’appelante, puisqu’ils n’ont pas été invoqués sans délais, ni instruits par le premier juge. Enfin, les prétendus défauts ne sont ni détaillés, ni chiffrés par l’intimé, ce qui rend impossible le calcul du montant de la moins-value qu’ils représenteraient cas échéant. L’intimé échoue donc à invoquer valablement les défauts, et il serait inutile de renvoyer au premier juge pour instruire cette question, dans la mesure où le défaut d’allégation à ce sujet ne peut pas être corrigé.

 

              En conclusion, l’appelante est fondée à réclamer le paiement du montant de 11'020 fr. 85 tel qu’il ressort de la facture du 10 décembre 2020. Il appartiendra cas échéant à l’intimé de se retourner contre l’entrepreneur général pour réclamer le remboursement des travaux qui auraient été inclus, selon lui, dans le forfait de base.

 

4.8              Le débiteur d'une obligation est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). La notification d’un commandement de payer, notamment, constitue une interpellation valable (Luc Thévenoz, in CR-CO I, n. 22 ad art. 102 CO). Une facture est d’abord une information donnée au débiteur quant au montant de sa dette. Elle ne vaut donc interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend un paiement immédiat. L’indication d’un délai de paiement (« payable à 30 jours ») est une interpellation à terme et déploie ses effets à son expiration. En revanche, la mention « après 30 jours, le prix est net » a été interprétée comme signifiant la possibilité d’un escompte et non comme une interpellation (Thévenoz, CR-CO I, n. 24 ad art. 102 CO et réf. cit.).

 

              L'intérêt moratoire – de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) – est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a ; TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.1) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 ; TF 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.1 ; Thévenoz, CR-CO I, n. 9 ad art. 104 CO).

 

4.9              En l’espèce, la facture du 10 décembre 2020 prévoit, à titre de conditions de paiement du montant de 11'020 fr. 85, « 30 jours net, 10 jours 2% d’escompte ». Compte tenu de ce qui précède, cette mention signifie la possibilité d’un escompte mais ne vaut pas interpellation.

 

              En revanche, par correspondance du 24 novembre 2021, l’appelante a mis en demeure l’intimé de s’acquitter dudit montant dans un délai de cinq jours. Aussi, il convient d’assortir la somme de 11'020 fr. 85 due par l’intimé d’un intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2021.

 

 

 

 

 

5.             

5.1              L’appelante conclut enfin à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer n° 10307674 de l’Office des poursuites du district d’Aigle notifié le 15 février 2022 à l’intimé soit prononcée.

 

5.2              Au terme de l’art. 79 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition. Selon l’art. 42b al. 2 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05), la levée d’une opposition peut être prononcée par l’autorité judiciaire saisie d’une réclamation pécuniaire ayant le même objet.

 

              Le commandement de payer se périme par un an à compter de sa notification. Si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).

 

5.3              En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 15 février 2022 et l’action au fond, suspendant le délai de péremption, a été introduite le 31 mars 2022. Le commandement de payer n’était ainsi pas encore atteint de péremption.

 

              Dans le cadre du présent arrêt, l’intimé a été reconnu débiteur du montant de 11'020 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2021. Compte tenu des conclusions de l’appelante, il convient d’accorder la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer n° 10307674 à concurrence dudit montant et de ses intérêts.

 

 

6.             

6.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis. Il sera statué à nouveau en ce sens que l’intimé est reconnu débiteur de l’appelante de la somme de 11'020 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2021, et que la mainlevée de l’opposition faite au commandement de payer n° 10307674 est prononcée à concurrence dudit montant.

6.2              Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

 

6.3              Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 2'600 fr. par le président et ne sont pas contestés dans leur quotité. On peut considérer que l’intimé succombe intégralement, le léger report du dies a quo des intérêts constituant un point peu important proportionnellement à l’ensemble du litige. L’intimé ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC), il se justifie de lui imputer l’intégralité des frais de première instance.

 

              Concernant les dépens de première instance, le président a alloué un montant de 3'500 fr. à l’intimé sur la base des art. 1 al. 1 let. a et b, 3 al. 1 et 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). L’intimé succombant intégralement, il sera tenu de verser ce montant à l’appelante à titre de dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC).

 

6.4              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 710 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé versera en outre à l’appelante des dépens de deuxième instance dont la somme, compte tenu de la valeur litigieuse et des difficultés de la cause, doit être arrêtée à 700 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC). L’intimé versera en outre à l’appelante un montant de 710 fr. au titre de remboursement de son avance de frais judiciaires de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé et il est statué à nouveau comme il suit :

 

                            I. admet la demande déposée le 1er avril 2023 par Y.________ à l’encontre de J.________ ;

 

                            II. dit que J.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'020 fr. 85 (onze mille vingt francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2021 ;

 

                            III. prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer n° 10307674 à concurrence d’un montant de 11'020 fr. 85 (onze mille vingt francs et huitante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2021 ;

 

                            IV. dit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de J.________ ;

 

                            V. dit que J.________ doit verser à Y.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance ;

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 710 fr. (sept cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimé J.________.

 

              IV.              L’intimé J.________ doit verser à l’appelante Y.________ la somme de 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

 

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Bloch (pour Y.________),

‑              Me Maxime Rocafort (pour J.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :