TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS25.004214-251010

ES79


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 14 août 2025

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Composition :               M.              Maytain, juge unique

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par K.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Les époux X.________ et K.________ se sont mariés le 8 octobre 2016 à [...]. Une enfant, G.________, née le 25 novembre 2017, est issue de cette union.

 

              Chacun des époux est également parent de deux enfants d’une précédente union.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle signée par K.________ et X.________ à l’audience du 7 mars 2025, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle les parties avaient notamment confié la garde de l’enfant G.________ à sa mère (I) et a astreint K.________ à contribuer à l’entretien de sa fille et de X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 5'920 fr. et de 880 fr. respectivement, dès le 1er septembre 2024 (II et III).

 

3.              Par appel non daté et parvenu le 12 août 2025 au greffe du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et transmis le 14 août 2025 au Tribunal cantonal, K.________ (ci-après : le requérant) a conclu à la modification ou l’annulation du jugement précité « en particulier en ce qui concerne le montant de la contribution d’entretien fixée à 6'800 CHF/mois » et à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé « pour compléter [son] recours par des arguments détaillés et les pièces justificatives ». Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif en ce sens qu’il ne soit pas « tenu de verser la contribution de 6'800 CHF durant la procédure de recours, mais uniquement 5'500 CHF/mois, correspondant au montant prévu par les mesures provisionnelles antérieures, jusqu’à décision définitive ».

 

4.

4.1              Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC.

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

 

4.2              Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2).

 

              L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

4.3              Le requérant conclut à l’octroi de l’effet suspensif en ce sens qu’il soit tenu de verser une pension de 5'500 fr. par mois « durant la procédure de recours ». On en déduit donc qu’il requiert ledit effet suspensif pour les pensions futures et non pour l’arriéré couvrant la période depuis le 1er septembre 2024.

 

              Le requérant se contente d’affirmer que sa situation financière ne lui permettrait pas de verser 6'800 fr. par mois, compte tenu de ses autres obligations légales « pension pour deux autres enfants, impôts, crédits, etc. ». Il ne motive toutefois aucunement ses allégations et ne rend ainsi pas vraisemblable, au stade de la décision sur l’effet suspensif, que le paiement de la somme litigieuse l’exposerait à d'importantes difficultés financières.

 

              Au demeurant, le président a retenu que le revenu mensuel net du requérant était de 14'404 fr. 65, hors allocations familiales, et que ses charges mensuelles, élargies à son minimum vital du droit de la famille, s’élevaient à
6'717 fr. 60, de sorte que son disponible mensuel a été arrêté à 7'687 fr. 05.

 

              Aussi, d’après les calculs du président – lesquels n’apparaissent pas prima facie manifestement erronés –, le requérant semble en mesure d’acquitter les pensions fixées dans l’ordonnance entreprise sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Au contraire, le versement des contributions d’un total de 6'800 fr. lui permet même de dégager un excédent d’environ 880 fr., étant relevé que ses charges ont été élargies au minimum vital du droit de la famille et comprennent les pensions qu’il est tenu de verser à ses deux enfants d’une précédente union.

 

              En définitive, dès lors que le requérant n’expose aucun motif particulier justifiant l’admission de l’effet suspensif, il convient de s’en tenir à la règle de l’art. 315 al. 2 let. d CPC et de rejeter la requête d’effet suspensif, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant au demeurant pas susceptible, sur la base d’un examen sommaire, de causer un préjudice difficilement réparable au requérant.

 

5.              Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              M. K.________,

‑              Me Sarah Riat (pour X.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :