TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P323.038681-240504

414


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 15 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mmes              Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Scheinin-Carlsson

 

 

*****

 

 

Art. 324a CO ; 164 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante et la Caisse cantonale de chômage d’avec T.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 novembre 2023, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 1er mars 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande de H.________ (I) ainsi que celle de la Caisse de chômage (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de H.________ (III), a rappelé l’obligation de remboursement à laquelle était tenue la bénéficiaire de l’assistance judiciaire (IV) et a rendu le dispositif sans frais ni dépens (V).

 

              En droit, les premiers juges ont été amenés à statuer sur une action en paiement introduite par H.________ à l’encontre de son ancien employeur, T.________, visant au paiement du salaire relatif aux mois de septembre à mi-décembre 2022, période durant laquelle l’employée était en incapacité de travail, et du salaire durant le délai de congé légal, soit de mi-décembre 2022 à fin mars 2023. Le tribunal a retenu que H.________ n’avait pas démontré qu’un accord dérogeant au régime légal de l’art. 324a al. 1 CO avait été conclu entre les parties, rien n’étant stipulé à ce sujet dans le contrat de travail, et que le dossier ne permettait pas d’établir qu’une assurance perte de gain maladie avait été contractée par l’employeur. Or, en payant à son employée son salaire jusqu’au mois d’août 2022, T.________ avait versé un mois de salaire supplémentaire par rapport à ce que prévoyait l’échelle bernoise, de sorte que les conclusions prises par H.________, respectivement celles prises par la Caisse cantonale de chômage, devaient être rejetées.

 

 

B.              Par acte du 15 avril 2024, H.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises dans sa demande soient admises, à savoir que T.________ soit condamné à lui payer un montant de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 15 décembre 2022, ainsi qu’un montant de 4'665 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit cinq pièces à l’appui de son acte.

 

              Par ordonnance du 19 avril 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 20 mars 2024 et a désigné l’avocate Virginie Rodigari en qualité de conseil d’office.

 

              Invités à se déterminer sur l'appel, T.________ (ci-après : l’intimé) et la Caisse cantonale de chômage n’ont pas procédé.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Par contrat de travail signé le 1er mai 2018, l’intimé a engagé l’appelante en qualité de secrétaire et assistante médicale pour une activité à 40 %. Le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 6'800 fr. pour un 100 %, soit de 2'720 fr. par mois à 40 %. Chaque partie pouvait y mettre un terme moyennant un préavis de trois mois.

 

2.              L’intimé est un médecin spécialisé [...] qui exerçait alors son activité à la Clinique de [...], lieu de travail de l’appelante.

 

3.              Durant l’année 2021, le taux d’activité de l’appelante a augmenté à 90 %. Selon son certificat de salaire 2021, elle a réalisé un revenu annuel brut de 49'640 francs.

 

4.              L’appelante s’est trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 7 avril 2022.

 

5.              Selon sa fiche de salaire du mois d’août 2022, les déductions suivantes ont été retenues :

 

              AVS/AI/APG :                            5.125 %              6'120.00              313.65

              Assurance chômage :              1.100 %              6'120.00              67.32

              LPCFam :                                                        0.060 %              6'120.00              3.55

              LAA (acc. non prof.) :              1.596 %              6'120.00              97.70

              APG :                                                        0.500 %              6'120.00              30.60

              LPP :                                                                                                                582.00

 

6.              Le 1er septembre 2022, l’appelante a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. A l’issue de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 3 octobre 2022, une convention a été signée par les parties dont la teneur est la suivante :

 

              « l. T.________ s'engage à faire parvenir à H.________ les documents suivants dans un délai au 30 novembre 2022 au plus tard :

-                   Justificatifs de tous les paiements effectués auprès de la caisse AROMED du 1er août 2021 à ce jour ;

-                   Justificatifs de tous les paiements effectués auprès de la caisse AVS du 1er août 2021 à ce jour ;

-                   Justificatif en cas d'affiliation à une assurance perte de gain ;

-                   Justificatif de la couverture d'une assurance accident, cas échéant remboursement des montants prélevés durant la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2019.

 

              Il. T.________ se reconnait le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement de CHF 6'120 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles effectivement payées, à titre de salaire du mois d'août 2022, payable dans un délai au 17 octobre 2022.

 

              Ill. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se déclarent hors de cause et de procès, étant précisé que le contrat de travail subsiste à ce jour et que T.________ a informé vouloir licencier H.________, tous droits des parties demeurant réservés. »

 

7.              L’intimé a procédé au versement du salaire de l’appelante du mois d’août 2022.

 

8.              Le 5 décembre 2022, l’appelante a adressé le courrier suivant à l’intimé :

 

              « Docteur,

 

              Suite à notre audience auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 03.10.2022 et votre acceptation de mes requêtes, je suis navrée de constater qu'à ce jour, vous n'avez pas tenu vos engagements.

 

              D'autre part, je suis toujours en attente de mon contrat de travail à 90% depuis août 2021.

 

              Pour votre information, je n'ai pas reçu mes salaires pour les mois de septembre, octobre et novembre. Si ce n'est pas à vous de me les verser, avez-vous fait le nécessaire auprès de la caisse maladie à laquelle je suis assurée pour la perte de gain ?

 

              Je vis actuellement dans une profonde détresse physique, psychologique et financière. Dans l'attente de mes salaires, je suis obligée de m'endetter pour payer mes factures, voire de ne pas pouvoir les payer !

 

              Veuillez donc faire le nécessaire afin de régulariser cette situation avant le 12.12.2022. Passé ce délai, j'entreprendrai les démarches légales nécessaires.

 

              Avec mes salutations distinguées. »

 

9.              Le 15 décembre 2022, l’appelante a adressé le courrier suivant à l’intimé :

 

              « Docteur,

 

              N'ayant toujours pas reçu mes salaires de septembre, octobre et novembre 2022, et dans la mesure où vous ne respectez pas vos obligations d'employeur, ainsi que pour des raisons médicales, je vous présente ma démission avec effet immédiat pour le poste d'assistante médicale que j'occupe depuis le 02.05.2018.

 

              Je vous rappelle également que je n'ai toujours pas reçu à ce jour tous les justificatifs demandés et notifiés dans le procès-verbal du 03.10.2022 avec délai au 30.11.2022 !

 

              Aussi, sauf versement de votre part de ce qui m'est dû d'ici au mardi 20.12.2022, je déclencherai le processus de recouvrement judiciaire.

 

              Avec mes salutations distinguées. »

 

10.              Le 21 décembre 2022, l’appelante a complété et signé le formulaire de demande d’indemnité de chômage, a indiqué que son dernier jour de travail était le 7 avril 2022 et qu’elle avait été empêchée de travailler en raison de maladie « lors de la résiliation ou pendant le délai de résiliation ».

 

11.              a) Par demande adressée le 13 juin 2023 au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit reconnu son débiteur de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 décembre 2022 et a requis de l’intimé qu’il produise les titres 51 à 55, production ordonnée par le tribunal le 20 octobre 2023. La pièce requise 54 était libellée comme suit : « tous documents attestant que le défendeur a souscrit une assurance perte de gain maladie en faveur de la demanderesse et acquitté les cotisations y relatives pour les années 2018 à 2023 incluse ».

 

              b) Par demande du 14 août 2023, la Caisse cantonale de chômage a conclu en substance à ce qu’elle soit subrogée à la partie demanderesse dans ses droits, y compris le privilège légal que cette dernière détenait à l'encontre de la partie défenderesse, ce à concurrence de 9'232 fr. avec intérêt à 5 % dès le 20 avril 2023, représentant les indemnités de chômage versées à la partie demanderesse pour la période du 20 décembre 2022 au 31 mars 2023 et à ce que la partie défenderesse soit condamnée au paiement immédiat, en ses mains, de la somme précitée.

 

              c) L’intimé n’a pas procédé par écrit ni donné suite à la réquisition de production de pièces.

 

              d) L’audience de jugement s’est tenue le 13 novembre 2023 en présence de l’appelante, assistée de son conseil, et de l’intimé, non assisté. Il a été procédé à l’interrogatoire de l’appelante uniquement, l’intimé ayant quitté la salle au moment de son interrogatoire.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, comme en l’espèce (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).

 

1.2              Déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 145 al. 1 let. a CPC) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

 

2.2              En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).

 

              L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale, et non la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a ; CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.2). Cette maxime implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est cependant soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit. ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1 ; CACI 9 novembre 2023/457 loc. cit. ; CACI 26 juin 2023/252 consid. 2.2).

 

2.3

2.3.1              L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, soit uniquement s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également aux litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ancrée à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6). L’art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC) et codifiant la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office – ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

 

              On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).

 

2.3.2              Outre des pièces de forme, l’appelante produit en deuxième instance ses fiches de salaire pour la période de janvier à juillet 2022 (P. 4). Elle n’explique aucunement pour quels motifs ces pièces – qui portent exclusivement sur des faits qui sont antérieurs au dépôt de sa demande en paiement – n’auraient pas pu être produites devant les premiers juges. Partant, leur production au stade de l’appel est irrecevable, à défaut de respecter les conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC.

 

              En tout état, ces pièces n’apparaissent pas pertinentes pour trancher le présent litige, dès lors que leur fiabilité et l’exactitude des informations qui y figurent paraissent sujettes à caution. Les fiches de salaire produites en appel font état d’un taux d’activité de 40 %, alors que l’appelante indique avoir augmenté son taux à 90 % en courant d’année 2021 et avoir travaillé à ce même taux jusqu’à son dernier jour d’activité, ce qui n’est pas contesté par l’intimé et est corroboré tant par les relevés bancaires de l’appelante (P. 3, bordereau du 13 juin 2023) que son certificat de salaire pour l’année 2021 (P. 2, bordereau précité). La fiche de salaire relative au mois d’août 2022, produite en première instance (P. 3bis), fait par ailleurs état d’un taux d’activité de 90 %. Il résulte de ce qui précède que le montant « total net » tel qu’il figure sur les fiches de salaire produites en appel (2'233 fr. 40) est nettement inférieur au revenu mensuel net effectivement versé à l’employée conformément aux relevés bancaires précités (5'062 fr. ; P. 3).

 

 

3.

3.1              L’appelante invoque une violation de l’art. 324a CO et se plaint d’une constatation inexacte des faits, au motif que les premiers juges ont retenu qu’aucune déduction, si ce n’est la déduction légale APG, ne figurait sur sa fiche de salaire du mois d’août 2022.

 

3.2              L'art. 324a CO réglemente le droit au salaire lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part en dehors des cas qui ouvrent le droit à des prestations d’assurance obligatoire, la maladie étant citée à titre d’exemple. Trois régimes sont envisageables.

 

3.2.1              Selon le régime légal, l'employeur verse le salaire « pour un temps limité » (al. 1), c'est-à-dire trois semaines pendant la première année de service et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement, en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). Le régime de base offre à la personne salariée la couverture du 100 % de son salaire dès le premier jour d’incapacité de travail sans délai de carence, cela pour une période limitée. La pratique a fixé des barèmes dans ce domaine, dont l'échelle bernoise généralement appliquée par les tribunaux dans les cantons romands (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5ème éd., Berne 2024, p. 306). Selon cette échelle, le travailleur a notamment droit à deux mois de salaire pendant les troisième et quatrième années de service, puis à trois mois de salaire de la cinquième à la neuvième année de service (Perrenoud, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 63 ad art. 324a CO ; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 307). Un empêchement de travailler qui s'étend d'une année de service à l'autre permet au travailleur de cumuler les prétentions pour les deux années en cause. Si chaque année de service fonde le droit à un crédit de salaire distinct, lorsque le crédit annuel n'a pas été totalement utilisé, le solde ne peut en revanche pas être reporté d'une année de service à l'autre. Le crédit de salaire ne peut pas être réduit au prorata temporis du fait que l'année de service est incomplète (Perrenoud, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 67 ad art. 324a CO et les réf. citées). Le droit au salaire cesse à la fin des rapports de travail (ATF 127 III 318 consid. 4b).

 

              Le régime de base prévu par l’art. 324a al. 1 CO fait partie des dispositions de droit semi-impératif (art. 362 al. 1 CO). Il constitue un socle de protection minimal auquel il ne peut être dérogé en défaveur de la personne employée. En revanche, il est toujours possible de prévoir un régime plus favorable (cf. consid. 3.2.2 infra). La loi réserve aussi la possibilité de prévoir un régime dérogatoire au régime de base, pour autant que les prestations offertes à la personne salariée soient au moins équivalentes à celles du régime de base (cf. consid. 3.2.3 infra) (Bonaz, L’assurance perte de gain maladie en droit suisse – Analyse croisée des modèles LaMal et LCA « Collection genevoise », Genève/Zurich 2025, Schulthess Editions Romandes, p. 152, n. 349 et les réf. citées).

 

3.2.2              Selon le régime complémentaire, les parties peuvent convenir d'améliorer la protection du travailleur sans toucher au minimum légal, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO) ou en prévoyant d'autres causes d'empêchement que celles retenues dans la loi. Une telle convention, qui ne fait qu'améliorer la situation du travailleur, et qui peut notamment porter sur la conclusion d'une assurance collective perte de gain, n'est soumise à aucune forme.

 

              Le caractère relativement impératif de l’art. 324a al. 1 et 3 CO a pour conséquence que, dans le cadre d’un régime complémentaire, l’employeur ne saurait mettre à la charge du travailleur un cofinancement du régime de base. Ainsi, lorsqu’un régime complémentaire prend la forme de la conclusion d’une assurance, les primes d’assurance pour le temps limité de l’art. 324a al. 2 CO doivent nécessairement être supportées de manière exclusive par l’employeur (Wyler/Heinzer/ Witzig, op. cit., p. 313).

 

3.2.3              Enfin, selon le troisième régime prévu à l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger au système légal à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. L'employeur ou l'assureur versera des prestations moindres que celles dues légalement pendant un « temps limité », mais qui s'étendront sur une période plus longue.

 

              L'équivalence est généralement respectée lorsque l'employeur contracte une assurance qui alloue 80 % du salaire pendant 720 jours, après un délai d'attente de deux à trois jours au maximum, moyennant un paiement de la moitié au moins des primes par l'employeur (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2 ; TF 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1). Le délai de carence doit être au maximum de trois jours. Néanmoins, le contrat d’assurance souscrit par l’employeur peut prévoir un délai d’attente plus long. C’est d’ailleurs souvent le cas en pratique, car cette façon de faire permet de réduire les primes d’assurance, à condition que l’employeur verse l’intégralité du salaire du travailleur pendant toute la période de carence spécifiée dans le contrat d’assurance. En d’autres termes, l’obligation de l’employeur de payer le salaire renaît pendant le délai d’attente (Bonaz, op. cit., p. 160, n. 367 et les réf. citées).

 

              Outre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite (cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à savoir les risques couverts, les éventuelles restrictions de couverture, le pourcentage du salaire versé, la durée des prestations, les modalités de financement des primes d’assurance et l’éventuel délai d'attente ; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant ; l'accord doit être signé par les deux parties (art. 13 al. 1 CO ; ATF 131 III 623 consid. 2.5.1, Jdt 2006 I 127 ; TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

              Le non-respect de l’exigence de forme ou de fond touche à la validité même de l’accord dérogatoire ; le régime légal trouve alors application (Perrenoud, in Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 94 ad art. 324a CO ; Wyler/Heinzer/ Witzig, op. cit., p. 314). Toutefois, le respect de la forme écrite n’est pas toujours une condition absolue de validité pour un accord dérogatoire. En effet, l’exigence de la forme écrite dans le régime dérogatoire est avant tout destinée à protéger les personnes employées. Ainsi, lorsque les parties ont convenu par actes concluants d’un régime dérogatoire globalement plus favorable à la personne salariée que le régime de base, l’accord dérogatoire peut être considéré comme valable malgré la présence d’un vice de forme (TF 4A_517/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.2 ; Bonaz, op. cit., p. 156, n. 358).

 

              Avec la conclusion (valide) d’un contrat d’assurance maladie collective, l’employeur se libère de son obligation de continuer à verser le salaire. L’assureur intervient en lieu et place de l’employeur, en ne versant pas au travailleur véritablement son salaire, dont il faudrait encore déduire les contributions sociales, mais bien une indemnité journalière, qui en est exempte. Le droit aux prestations d’assurance appartient de par la loi directement à l’assuré/au travailleur (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 et les réf. citées ; TF 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5). Lorsque l’employeur ne fait que reverser des indemnités d’assurance auxquelles le travailleur a droit mais payées en ses mains, il ne s’agit pas d’un salaire soumis à la perception de cotisations sociales. En revanche, s’il verse un complément de salaire (par exemple en payant le différentiel entre les indemnités d’assurance et le salaire à 100 %), ce complément sera soumis à la perception des cotisations sociales (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 334 et les réf. citées).

 

              Ainsi, en présence d’un régime dérogatoire valable, les prétentions en paiement du salaire en cas de maladie ne peuvent être formulées que contre l’entreprise d’assurance. L’employeur étant libéré de son obligation de verser le salaire, la personne salariée n’a plus de créance en paiement du salaire contre son employeur en cas de maladie (Bonaz, op. cit., p. 161, n. 368). Dans un régime dérogatoire avec effet libératoire, la seule créance éventuelle dont disposent les travailleurs contre leur employeur sont les prétentions en dommages-intérêts en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des obligations liées à la souscription de l’assurance. A titre d’exemple, si l’employeur a explicitement promis dans le contrat de travail de souscrire une assurance perte de gain maladie mais omet de le faire, il sera alors responsable envers son personnel des conséquences de cette omission sur la base de l’art. 97 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il en va de même s’il omet de payer les primes ou s’il ne respecte pas d’autres conditions prévues par les conditions d’assurance. Le dommage subi par la personne salariée correspond au montant des prestations qu’elle aurait reçues de l’assurance perte de gain maladie si celle-ci avait été souscrite conformément aux engagements contractuels (ATF 141 III 112 consid. 4.5 ; ATF 127 III 318 consid. 5 ; TF 4A_228/2017 précité consid. 2.2 ; Bonaz, op. cit., p. 161, n. 369 ; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 324-325 et les réf. citées).

 

3.3              A l’appui de son grief, l’appelante soutient que les parties ont tacitement convenu de déroger au système légal et de lui accorder des prestations équivalentes par la conclusion d’une assurance maladie perte de gain au sens de l’art. 324a al. 4 CO. Elle se fonde en particulier sur sa fiche de salaire du mois d’août 2022 (P. 3bis, bordereau du 13 juin 2023) qui fait état d’une déduction « APG », ce dont l’autorité précédente n’aurait pas tenu compte. Selon l’appelante, le fait qu’elle ait perçu la totalité de son salaire durant une période supérieure à celle prévue par l’échelle bernoise, soit jusqu’au mois d’août 2022, est propre à établir qu’une assurance perte de gain maladie couvrant l’intégralité de son salaire avait été conclue par l’intimé. L’appelante invoque que dans l’hypothèse où l’intimé ne devait pas avoir conclu une telle assurance ou avoir omis d’en payer les primes, il serait tenu de réparer son préjudice et de lui verser, à titre de dommages-intérêts, l’intégralité de son salaire jusqu’au mois de mars 2023.

 

3.4              Selon la fiche de salaire précitée, le revenu versé à l’appelante pour le mois d’août 2022 a été soumis à la perception de cotisations sociales. Or, les indemnités journalières d’assurance sont exemptées de la déduction de charges sociales, et ce indépendamment de la question de savoir si elles sont versées directement à l’employé ou tout d’abord en mains de l’employeur. Il est donc erroné de déduire de la fiche de salaire précitée qu’une assurance perte de gain maladie, couvrant le 100 % du salaire de l’appelante, avait été conclue par l’employeur (Appel, p. 5, para. 4), l’appelante relevant elle‑même que cette hypothèse paraît peu plausible.

 

              Par ailleurs, si la fiche de salaire relative au mois d’août 2022 fait effectivement état, en sus de la déduction pour les allocations pour perte de gain obligatoire, d’une déduction « APG » à hauteur de 0.5 %, ce dont les premiers juges n’ont pas tenu compte dans leur analyse, l’on ne peut toutefois en déduire qu’une telle assurance a été conclue. En effet, le salaire net tel qu’il ressort de la fiche de salaire (5'025 fr. 18 ; P. 3bis) ne correspond pas exactement au revenu qui a été effectivement versé à l’appelante pour le mois d’août 2022 (5'062 fr. ; P. 3, dernière page), une différence de 36 fr. 82 apparaissant entre les deux montants, laquelle correspond à quelques francs près au montant de la déduction « APG » (30 fr. 60), ce qui permet de douter de la crédibilité des informations contenues dans la fiche de salaire en question, à l’instar des documents produits en appel (cf. supra consid. 2.3.2). Pour le surplus, même à supposer que cette déduction ait bien été opérée sur le salaire de l’appelante, cet élément ne permettrait pas à lui seul d’établir qu’une assurance perte de gain a été conclue par l’employeur. En outre, dans un tel scénario, à savoir si une assurance perte de gain maladie avait été valablement conclue et les primes versées par l’employeur, celui-ci aurait été libéré de son obligation de verser le salaire, si bien que l’appelante aurait été tenue de formuler ses éventuelles prétentions à l’encontre de son assureur. En d’autres termes, toute conclusion prise à l’encontre de l’intimé dans ce cas de figure ne pourrait qu’être rejetée.

 

              L’appelante soutient de manière alternative que l’intimé avait pris l’engagement de conclure une assurance perte de gain maladie, ce qu’il n’aurait pas fait ou du moins qu’il aurait manqué à certaines de ses obligations vis-à-vis de l’assurance, de sorte qu’il serait tenu de réparer le préjudice qu’elle subit. L’appelante se fonde à cet égard sur son courrier du 5 décembre 2022 par lequel elle a demandé à l’intimé de faire « le nécessaire auprès de la caisse maladie à laquelle [elle était] assurée pour la perte de gain », ce qui démontrerait qu’elle était certaine qu’une telle assurance avait été conclue. Or, trois mois avant l’envoi du courrier précité, l’appelante avait à tout le moins implicitement admis ignorer si cette assurance avait été conclue, en sollicitant la production par son employeur d’un justificatif « en cas d’affiliation à une assurance perte de gain ». L’appelante ne fournit aucun élément permettant d’établir que les doutes qu’elle nourrissait au début du mois d’octobre 2022 au sujet de la conclusion par l’intimé d’une assurance perte de gain avaient pu se dissiper dans les mois suivants. Elle soutient au contraire qu’à mesure que le temps passait, ses doutes augmentaient quant à la conclusion par son employeur d’une assurance perte de gain maladie.

             

              L’appelante se prévaut en outre en appel du fait que lors de l’audience du 13 novembre 2023, l’intimé lui aurait demandé si elle s’était soumise à une expertise psychiatrique, ce qui ne pouvait entrer en considération que dans le cadre d’une assurance perte de gain. Or, telle n'était pas la question de l’intimé, qui souhaitait que l’appelante indique s’il lui avait demandé de se soumettre à une telle expertise. L’appelante a répondu par la négative, précisant n’avoir reçu aucune convocation en ce sens. On ne peut donc inférer de ce qui précède que l’intimé avait pris un quelconque engagement de conclure une assurance perte de gain maladie.

 

              En tout état, même à supposer que l’intimé s’était engagé à conclure l’assurance litigieuse, ce qui n’est pas démontré, il aurait encore fallu établir qu’un accord était intervenu, ne serait-ce que par actes concluants, au sujet des points essentiels du régime dérogatoire. Or, l’appelante ne fournit à cet égard aucun élément concret mais uniquement des suppositions basées sur sa fiche de salaire d’août 2022 s’agissant du pourcentage du salaire assuré et sur la « pratique des assurances » s’agissant de la durée des prestations et des modalités de financement des primes. En conclusion, l’existence d’un accord dérogatoire par actes concluants, portant sur toutes les conclusions d’équivalence, doit être niée dans le cas d’espèce.

 

              L'appelante ne soutient par ailleurs pas l'existence d'un accord complémentaire au régime légal et l'instruction n'a révélé aucun élément en ce sens.

 

              Au vu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral en appliquant le régime légal, de sorte que le grief de l’appelante doit être rejeté.

 

              Pour le surplus, l’appelante ne critique pas en tant que tels la durée de l’obligation de payer le salaire déterminée par le tribunal en application du régime légal et de l’échelle bernoise, ni la quotité des salaires qui lui ont été versés de mai à août 2022, si bien que l’appréciation du tribunal peut être faite entièrement sienne par la Cour de céans (cf. TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3).

 

 

4.

4.1              Dans un grief distinct, l’appelante se prévaut d’une violation des art. 164 et 167 al. 1 CPC, en ce sens que l’absence de collaboration de l’intimé aurait dû conduire l’autorité de première instance à retenir que les parties avaient tacitement dérogé au régime légal de base de l’art. 324a CO et qu’un salaire était dû à l’employée jusqu’au mois de mars 2023.

 

4.2             

4.2.1              A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Cette disposition ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.4), une telle attitude pouvant avoir pour conséquence d’amener le juge à écarter les allégations présentées par la partie récalcitrante et à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_79/2023 précité loc. cit. ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid.  4). Le juge dispose donc à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi, lorsqu’une partie ne produit pas une pièce en sa possession, dont sa partie adverse se prévaut pour prouver ses allégations, le tribunal peut tenir pour établi le contenu de la pièce tel qu’allégué par cette dernière (TF 5A_79/2023 précité loc. cit. ; Juge unique CACI 18 décembre 2024/573 consid. 2.2.2).

 

4.2.2              Dans le cadre de la maxime inquisitoire dite sociale, s’il incombe en premier lieu aux parties de présenter les faits et moyens de preuves nécessaires, le défaut d’une partie à l’audience des débats principaux ne profite pas à la partie adverse ; l’on ne peut pas en déduire que les faits allégués par la partie présente ne sont pas litigieux, ou qu’ils sont admis. Dans le cadre de son devoir de rechercher la vérité, le tribunal peut et doit au contraire administrer lui-même les preuves sur des points formellement incontestés, s’il doute sérieusement de la véracité des indications données par la partie présente. Si tel est le cas, il doit administrer d’office la preuve des faits douteux (TF 5A_125/2016 du 27 juillet 2016 consid. 4.3).

 

4.2.3              L’art. 167 al. 1 CPC dispose que lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CPC (let. b), ordonner la mise en œuvre de la force publique (let. c) ou mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (let. d).

 

4.3              En l’espèce, l’appelante a requis de l’intimé, durant la procédure de première instance, la production de pièces dont elle ignorait l’existence, tel qu’en atteste l’intitulé des réquisitions formulées par celle-ci (« Justificatif en cas d'affiliation à une assurance perte de gain »). Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, aucun élément ne permet de retenir que l’intimé aurait conclu une assurance perte de gain maladie. L’appelante a elle-même reconnu, tant en première instance (all. 16) qu’en appel, que la conclusion d’une telle assurance par son employeur semblait douteuse voire peu plausible. Il apparaît donc vraisemblable qu’une telle assurance n’a jamais été conclue, de sorte que l’on ne peut pas reprocher à l’intimé de ne pas avoir produit les pièces requises en ses mains.

 

              Au vu du dossier de première instance, l’on constate que l’appelante attendait au mieux de l’intimé qu’il conclue une assurance couvrant sa perte de salaire en cas de maladie, alors que cela n’avait pas été convenu en début des rapports de travail. C’est le lieu de rappeler qu’une telle assurance est purement facultative, si bien que l’intimé n’était pas tenu de donner suite à une prétendue requête de son employée à cet égard (Longchamp, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Berne 2022, n. 41 ad art. 324a CO).

 

              Nonobstant le manque de collaboration dont l’intimé a fait preuve, notamment en s’abstenant de déposer un mémoire de réponse et en refusant de se soumettre à un interrogatoire, les premiers juges ne pouvaient, en l’absence de tout élément concret, en déduire qu’une assurance perte de gain maladie avait été conclue ou aurait dû l’être.

 

              Enfin, l’art. 167 CPC porte sur les conséquences du refus injustifié de collaboration d’un tiers, lequel, à la différence d’une partie, a un véritable devoir de collaborer (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 167 CPC). L’appelante ne peut donc tirer aucun argument de cette disposition.

 

              Mal fondé, le grief est rejeté.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.

 

5.2             

5.2.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

 

5.2.2              Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 7 heures et 23 minutes au dossier depuis le 20 mars 2024 et revendique des débours de 26 fr. 60. Les opérations listées apparaissent justifiées, sous réserve du temps dédié à la confection d’un bordereau de pièces (5 minutes le 26 mars 2024) ainsi que celui consacré à la lettre de transmission de son écriture d’appel (5 minutes le 12 avril 2024), qui correspondent à du travail de secrétariat et sont compris dans les frais généraux de l’étude. De telles opérations ne peuvent donc pas être indemnisées comme travail d’avocat (cf. parmi d’autres CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.1.2 les réf. citées). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Rodigari doit être fixée à 1'299 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours par 26 fr. (2 % x 1'299 fr.) ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 107 fr. 30 (8.1 % x 1'325 fr.), pour un total de 1'432 fr. 30.

 

5.2.3              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L’indemnité de Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’appelante H.________, est arrêtée à 1'432 fr. 30 (mille quatre cent trente-deux francs et trente centimes), débours et TVA compris.

 

              V.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Virginie Rodigari (pour H.________),

‑              M. T.________ (personnellement),

‑              la Caisse cantonale de chômage,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :