TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI24057387-250767

533


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 21 novembre 2025

__________________

Composition :               M.              Hack, juge unique

Greffière              :              Mme              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 286 CC ; art. 296 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________Z et B.Q.________, intimés, à [...], et l’appel joint interjeté C.Q.________, requérant, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2025 la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci‑après : la présidente ou la première juge) a dit que, dès le 1er janvier 2025, C.Q.________ contribuerait à l'entretien de sa fille A.Q.________, née le [...] 2004, par le versement d'une pension mensuelle de 460 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations de formation éventuelle en sus, et ce jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), dit que, dès le 1er janvier 2025, C.Q.________ contribuerait à l'entretien de son fils B.Q.________, né le [...] 2006, par le versement d'une pension mensuelle de 430 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, allocations de formation éventuelle en sus, et ce jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

 

 

B.              a) Par acte du 17 juin 2025, A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à ce que les contributions d'entretien arrêtées dans le jugement de divorce ne soient pas modifiées.

 

              b) Par réponse du 11 août 2025 comprenant un appel joint, C.Q.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les contributions d'entretien en faveur des appelants soient fixées, dès le 1er mai 2025, à 40 fr. par mois et pour chacun, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, l’intimé a conclu au rejet de l’appel.

 

              c) Par déterminations du 28 août 2025, les appelants ont conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et que les mesures provisionnelles soient « recalculées ». Ils ont également requis la production de plusieurs pièces.

 

              d) Par déterminations du 6 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet de l’écriture du 28 août 2025 des appelants et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

 

              e) Le 29 octobre 2025, les appelants se sont déterminés sur l’écriture du 6 octobre 2025 de l’intimé et ont précisé leurs conclusions en ce sens que les contributions d'entretien dues en leur faveur par ce dernier soient maintenues à 1'050 fr. par mois, subsidiairement qu’elles soient fixées à 850 fr. par mois pour chacun d’eux.

 

              f) Le 30 octobre 2025, les appelants, par leur conseil nouvellement constitué Me Franck-Olivier Karlen ont requis une provisio ad litem, le bénéfice de l’assistance judiciaire et la tenue d’une audience.

 

              g) Par courrier du 7 novembre 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a informé les parties qu’il n’entendait pas tenir d’audience, que l’échange d’écriture était terminé et qu’il serait statué sur la requête de provisio ad litem et d’assistance judiciaire dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Le 14 novembre 2025, le juge unique a informé les paries qu’au vu des écritures du conseil de l’intimée déposées entre temps, il partait de l’idée que l’appelant avait renoncé à se déterminer sur l’écriture des appelants du 31 octobre 2025. Sous cette réserve, la cause était gardée à juger.

 

              h) Le 17 novembre 2025, l’intimé a confirmé qu’il renonçait à se déterminer.

 

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

 

1.              a) L’intimé et M.________ se sont mariés le [...] 2002 à [...].

 

              Les appelants sont nés de leur union, A.Q.________, le [...] 2004 et B.Q.________, le [...] 2006.

 

 

b) Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce de l’intimé et de M.________ et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions signées par les parties les 24 mars, 3 mai, 11 et 20 septembre 2017. Ces conventions prévoyaient notamment que l’intimé contribuerait à l’entretien de chacun de ses deux enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'050 fr., allocations familiales dues en sus dès l’âge de seize ans révolus et jusqu’à la fin de leur formation professionnelle, l’entretien convenable d’A.Q.________ étant arrêté à 1'250 fr. et celui de B.Q.________ à 1'200 fr., allocations familiales par 250 fr. d’ores et déjà déduites.

 

L’intimé travaillait alors à plein temps en qualité d’automaticien pour la société [...] SA [...] et réalisait un revenu mensuel net de 7'957 fr. 60, prime de piquet et participation à l’assurance-maladie comprise.

 

M.________ travaillait également à temps complet en qualité de rédactrice photo auprès de [...] SA à [...], et son revenu mensuel net était de 5'661 fr. 35 par mois, part au treizième salaire comprise.

 

 

2.              Les parties s’accordent sur le fait qu’une rupture des relations personnelles a eu lieu entre elles depuis la séparation de l’intimé d’avec M.________.

 

 

3.              a) L’intimé s’est remarié à D.Q.________ le [...] 2019.

 

              De leur union, sont nés deux enfants :

 

-                    B.________, née le [...] 2019 ;

-                    V.________, né le [...] 2021.

 

              b) A une date indéterminée entre 2020 et 2021, l’intimé a quitté son emploi auprès de [...] SA et a ouvert l’entreprise [...] Sàrl qui a pour but la prestation de services dans l’automation, le consulting, l’ingénierie et l’énergie des bâtiments (SMART Buildings), le marketing digital et l’identité visuelle.

 

 

4.              a) A une date indéterminée mais avant le 4 décembre 2023, l’intimé a adressé le message suivant à M.________ :

 

« Dans la mesure où je n’ai aucune relation avec A.Q.________ depuis plusieurs années et que je ne suis pas tenu au courant de ce qu’elle fait dans la vie, je cesse de régler la pension d’entretien, je suis bien évidemment disponible pour en discuter avec elle. Je suis même disposé à lui payer la pension avec plaisir si on a des contacts.

 

Tu auras la pension de B.Q.________ et les frais d’orthodontie »

 

              b) Entre les mois de janvier à novembre 2024, l’intimé s’est acquitté des contributions d'entretien suivantes en faveur des appelants en mains de M.________ :

 

Date d’exécution

Opérations

  Débit

  Date valeur

01.11.2024

M.________

2 100,00

01.11.2024

02.10.2024

M.________

2 100,00

02.10.2024

03.09.2024

M.________

2 100,00

03.09.2024

02.08.2024

M.________

2 100,00

02.08.2024

01.07.2024

M.________

2 100,00

01.07.2024

04.06.2024

M.________

2 100,00

04.06.2024

03.05.2024

M.________

2 100,00

03.05.2024

02.04.2024

M.________

2 100,00

02.04.2024

04.03.2024

M.________

2 100,00

04.03.2024

02.02.2024

M.________

1'050,00

02.02.2024

01.02.2024

M.________

1'050,00

01.02.2024

05.01.2024

M.________

1'154,60

05.01.2024

 

 

5.              a) Le 16 décembre 2024, l’intimé a déposé contre les appelants, auprès de la présidente, une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais, principalement à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien en leur faveur dès et y compris le 1er décembre 2024 et, subsidiairement, à ce que les contributions d'entretien soient réduites à 100 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus.

 

              b) Le 14 janvier 2025, l’intimé a déposé contre les appelants, auprès de la présidente, une demande au fond en reprenant les mêmes conclusions que celles contenues dans sa requête de mesures provisionnelles.

 

              c) Le 20 janvier 2025, les appelants ont déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles en concluant, en substance, au rejet de celle‑ci.

 

              d) Le 3 février 2025, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et du conseil de l’intimé.

 

              Un délai a été imparti à l’intimé pour produire des pièces et les parties ont été informées que l’ordonnance de mesures provisionnelles leur serait notifiée à réception de celles-ci.

 

              d) Le 8 mai 2025, une audience d’instruction s’est tenue en présence des parties et du conseil de l’intimé.

 

              A cette occasion, les parties ont convenu de fixer l’audience de jugement au fond une fois le sort de l’ordonnance de mesures provisionnelles connu. La procédure au fond a ainsi été suspendue. Elle est encore pendante.

 

              e) Le 3 juin 2025, la première juge a encore ordonné la production, par l’intimé, des pièces suivantes :

 

« -               Tout document en lien avec la société « [...]», soit notamment extrait RC, bilan, comptes 2024 ;

 

-                    Tout document attestant d’éventuels revenus en lien avec son activité freelance. »

 

             

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours et l’appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC).

 

L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Déposé en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

              Il en va de même de l’appel joint déposé par l’intimé et des écritures subséquentes des parties.

 

 

2.

2.1             Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid 4.2 et les références citées).

 

2.2                            L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

 

2.3                            L’art. 296 CPC prévoit que lorsque des enfants sont concernés, les affaires de droit de la famille sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée (al. 1) et d’office (al. 3). Selon certains auteurs, l’art. 296 al. 1 et 3 s’applique aux prétentions de l’enfant majeur (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 296 CPC). D’autres indiquent, sans prendre position, que l’avis précité est partagé par une large partie de la doctrine (Meier, Entretien de l’enfant majeur : un état des lieux, in JdT 2019 II 4 [n. 82 p. 41]), tout en mentionnant que cette approche n’est pas partagée par le Tribunal fédéral (ibidem, p. 42).

 

S’agissant de l’objet du litige, la jurisprudence fédérale est claire : la maxime d’office de l’art. 296 al. 3 CPC ne s’applique qu’aux enfants mineurs et non aux litiges relatifs à la contribution d’entretien envers l’enfant majeur (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 in fine) – à moins que l’enfant accède à la majorité en cours de procédure et qu’il continue d’y être représenté par l’ancien détenteur de l’autorité parental, auquel cas il n’est pas arbitraire d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

 

En ce qui concerne l’établissement des faits, le Tribunal fédéral a indiqué que la question de savoir si la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’appliquait à l’action alimentaire de l’enfant majeur pouvait demeurer ouverte (TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5).

 

La doctrine préconise de soumettre l’action en entretien de l’enfant majeur à la procédure simplifiée prévue par l’art. 295 CPC (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. Lausanne 2025, p. 486).

 

Depuis le 1er janvier 2025, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit que le tribunal examine les faits d’office. L’art. 295 CPC mentionne les enfants mineurs et majeurs. Il faut donc comprendre que la maxime d’office prévue par l’art. 296 al. 3 CPC s’applique aussi aux cas concernant les enfants majeurs. Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, ce par quoi il faut comprendre la clôture d'une procédure de décision de première instance ou, le cas échéant, d'une procédure de recours de deuxième instance (ATF 138 III 792 consid. 2.6.1). Les art. 295 et 296 CPC ne sont pas inclus dans la liste des dispositions énumérées à l’art. 407f CPC.

 

2.4              En l’occurrence, puisque la question de l’application de la maxime inquisitoire illimitée a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral et que la doctrine préconise l’application de la procédure simplifiée des art. 295 ss CPC à l’action en entretien de l’enfant majeur, il se justifie de l’appliquer celle-ci à la présente cause, l’entrée en vigueur du nouveau droit étant prise en compte.

 

 

3.

3.1              En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC également entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

 

3.2              En l’espèce, l’appel concerne les contributions d’entretien dues aux appelants, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance et les faits nouveaux invoqués sont par principe recevables.

 

              Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence, étant précisé que les pièces produites en sus des deux échanges d’écriture n’ont pas été prises en compte.

 

3.3              Quant aux réquisitions en production de pièce demandées par les appelants, force est de constater qu’elles ont déjà fait l’objet d’ordres de production – restés sans suite – par l’autorité précédente. Elles seront rejetées, car elles ne sont en tout état de cause par pertinentes vu l’issue de la cause.

 

3.4              Enfin, on relèvera que, contrairement à ce que plaide l’intimé, les appelants n’ont pas modifié leurs conclusions d’appel mais uniquement précisé le montant auquel ils concluaient qui correspond à celui arrêté par le jugement de divorce et dont ils demandent le maintien.

 

 

4.

4.1                            Les appelants font grief à la première juge d’avoir modifié les contributions d'entretien précédemment arrêtées dans le jugement de divorce opposant leur mère et l’intimé de manière précipitée en se fondant sur le nouveau revenu allégué par celui-ci qu’ils n’estiment pas prouvé. Ils plaident que l’ordonnance doit être annulée, respectivement réformée en ce sens que la requête est rejetée, impliquant ainsi un retour à la situation qui prévalait avant la demande de modification des contributions d'entretien déposée par l’intimé, cas échéant, que les contributions d'entretien doivent être à nouveau déterminées sans tenir compte des indications qu’ils estiment erronées de l’intimé.

 

4.2                            L’intimé conteste de son côté percevoir d’autres revenus que ceux provenant de la société qu’il a fondée. Il estime que l’ordonnance entreprise doit être modifiée compte tenu des faits nouveaux survenus depuis la reddition de celle-ci, à savoir le dépôt de bilan de sa société et la perception d’indemnité perte de gain maladie depuis le mois de mai 2025. Il soulève encore que les frais de garde de l’enfant V.________ ont augmenté.

 

4.3                            La première juge a constaté que l’intimé était devenu père de deux enfants depuis la reddition du jugement de divorce du 14 décembre 2017. Elle a également considéré que son revenu avait durablement changé, celui-ci accusant une diminution de 43 % par rapport à son précédent salaire. Se fondant sur ces éléments, la première juge a estimé qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la demande de modification des contributions d'entretien fixées conventionnellement dans la procédure de divorce. S’agissant de la modification du revenu de l’intimé, elle a considéré qu’il ne pouvait être retenu que les conditions de travail préférentielles dont l’intimé jouissait au sein de [...] SA auraient perduré compte tenu des difficultés conjoncturelles et des licenciements fréquents au sein de cette multinationale. La première juge a estimé que l’intimé avait saisi l’opportunité de créer son entreprise en y investissant les sommes perçues et qu’il avait depuis lors tout mis en œuvre pour que celle-ci fonctionne. Elle a relevé que malgré la baisse de son revenu, l’intimé avait continué à s’acquitter des contributions d'entretien en faveur des appelants de manière régulière jusqu'à la fin de l'année 2024 et qu’il convenait de déduire de son comportement qu’il avait fait preuve de détermination et avait démontré qu'il comptait continuer à contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants, de sorte que l’on ne pouvait considérer que sa situation actuelle avait pour but de ne plus s'acquitter des contributions d'entretien de façon contraire au droit. La première juge a ainsi estimé qu’il se justifiait, au stade des mesures provisionnelles, de réexaminer les contributions d'entretien dues par l’intimé en faveur des appelants.

 

4.4             

4.4.1              Lorsque, dans le jugement de divorce, une contribution à l'entretien de l'enfant a été fixée pour la période postérieure à la majorité, cette contribution est due à l'enfant et payée en mains de celui-ci dès qu'il a accédé à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). Celui-ci ne peut être modifié que par une action en modification. Dès lors, si le parent débiteur estime que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas réunies en raison de faits nouveaux, il lui incombe d’agir par la voie de l’action en modification de l’art. 286 al. 2 CC (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 ; TF  5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.4.2                            Selon l’art. 286 al. 2 CC – applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC – si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

 

                            L'art. 276 al. 1 CPC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, prévoit que le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les mesures provisionnelles ne sont toutefois admises que restrictivement, car le requérant entend remettre en cause, par le biais de mesures provisionnelles, un jugement entré en force (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berne 2021, p. 829 n. 2171). La jurisprudence a précisé que, dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, la diminution ou la suppression d'une rente ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de contenu (Juge unique CACI 19 mai 2025/215 consid. 4.3.2 et les références citées), elle n’est justifiée au titre de mesures provisoires qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid 3b ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 579).

 

              Le requérant doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui qui subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 consid. 3.2.2). On ne saurait cependant aller jusqu'à exclure par principe une réduction de la contribution d'entretien par voie de mesures provisionnelles, ce qui était proposé par une partie de la doctrine (Juge unique CACI 8 septembre 2023/361 loc. cit.). Il n'en demeure pas moins qu'afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge unique CACI 10 mars 2022/123). Le simple fait de devoir verser une prestation pécuniaire ne constitue en principe pas un préjudice irréparable dans la mesure où le débiteur pourra prétendre à un remboursement au fond dans l’hypothèse où il payerait à tort tout ou partie de la contribution d’entretien (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Sont exceptés les cas où le débiteur démontre que le paiement de la contribution l’exposerait à de grandes difficultés financières ou qu’il ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes versées s’il obtenait gain de cause au fond (TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).

 

4.4.3              Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que la réglementation prévue par le jugement de divorce prenne effet (ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), le Tribunal fédéral a admis – s'agissant de la diminution ou de la suppression de la contribution d'entretien – que l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Cette qualification ne change pas lorsque les mesures requises sont refusées (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; TF 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.4) et est également valable dans le cadre d’une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant (TF 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en modification d’un jugement de divorce n’empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l’ouverture d’action le versement des contributions d’entretien (Juge unique CACI 19 mai 2025/215 consid. 4.3.3 et les références citées).

 

4.4.4              Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification.

 

4.4.5              L’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

 

4.5                           

4.5.1              En l’occurrence, les faits nouveaux invoqués par l’intimé dans sa requête du 16 décembre 2024 pour justifier la modification à titre provisionnel des contributions d'entretien dues aux appelants et arrêtées dans un jugement de divorce se fondent sur la naissance de ses deux autres enfants les [...] 2019 et [...] 2021, ainsi que sa baisse de revenu alléguée depuis le mois de janvier 2024.

 

              Les naissances des deux derniers enfants de l’intimé constituent indéniablement des éléments nouveaux et durables dont il convient de tenir compte dans le cadre du procès au fond en modification des contributions d'entretien arrêtées dans le jugement de divorce. Force est de constater toutefois que ces éléments ne revêtent pas le caractère urgent nécessaire à la modification des contributions d'entretien précédemment fixées puisque les enfants sont nés en 2019 et 2021 déjà, soit près de cinq et trois ans avant la requête déposée.

 

              Quant à la baisse du revenu de l’intimé, elle date, selon lui, du mois de janvier 2024, de sorte que le critère de l’urgence doit aussi être nié. En outre, on relèvera que le fait que la première juge ait ordonné la production de pièces relatives à la situation financière de l’intimé postérieurement à l’ordonnance entreprise démontre que celle-ci n’est pas démontrée de manière claire et que le degré de vraisemblance nécessaire à l’obtention de mesures provisionnelles n’est pas atteint. Enfin et contrairement à ce que la première juge a retenu, on peut mettre en doute le salaire allégué de l’intimé par 4'529 fr. 50 par mois. Ce montant ne ressort en effet que des décomptes de salaire qu’il a lui-même établis, étant l’associé gérant président de sa société.

 

              En tout état de cause, l’intimé s’est acquitté de ses obligations durant l’année 2024, hormis le paiement de la contribution d'entretien due en faveur de l’appelante pour le mois de janvier 2024. A cet égard, on relèvera qu’il ressort du message adressé par l’intimé à son ex-épouse qu’il avait décidé de cesser de la verser au motif de la rupture des liens père-fille et non pour des raisons financières. Il précise dans ce même message qu’il est disposé à verser la pension à l’appelante directement si le contact est rétabli entre eux, ce qui indique que ses moyens financiers n’étaient pas remis en question.  Le raisonnement de la première juge, selon lequel l’intimé aurait au contraire démontré qu’il comptait autant que possible continuer à contribuer à l’entretien de ses enfants majeurs, apparait donc quelque peu discutable.

 

              Dans ces circonstances, force est de constater que l’intimé ne rend pas vraisemblable, ni a fortiori ne démontre en tout cas au niveau requis de la vraisemblance, que le paiement des contributions d'entretien telles qu’arrêtées dans le jugement de divorce porterait atteinte à son minimum vital. Les faits nouveaux allégués par celui-ci et concernant tant ses revenus que ses charges et ceux de son épouse, ainsi que la situation de la mère des appelants – laquelle a produit toutes les pièces requises en ses mains –, n’influent pas sur le sort de la cause. Contrairement à ce qu’allègue l’intimé, la situation financière de sa société n’est pas un fait nouveau puisque ses difficultés sont antérieures au dépôt de bilan. Quant à son incapacité de travail, elle n’est pas rendue vraisemblable, ni a fortiori prouvée, comme étant permanente ou de longue durée. Enfin, les frais de crèche de l’enfant V.________, vu leur montant, ne constituent pas une modification notable des circonstances.              

 

              Il n’y a enfin en l’état du dossier aucune raison de penser que l’intimé ne pourrait pas obtenir un revenu équivalent à celui qu’il percevait auprès de son ancien employeur en faisant les efforts nécessaires. Cela étant, les conditions strictes requises pour réduire par mesures provisionnelles des contributions d'entretien fixées par un jugement ne sont pas réunies.

 

              Il s’ensuit que l’appel doit être admis en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 16 décembre 2024 est rejetée.

             

4.5.2              Par surabondance, on relèvera que la situation financière de l’intimé demeure à ce jour quelque peu obscure. La première juge a, postérieurement à l’ordonnance entreprise, ordonné la production de divers documents concernant d’autres éventuels revenus perçus par celui-ci, ce qui démontre que l’établissement des revenus de l’intimé devra faire l’objet d’un examen approfondi qui excède l’instruction en mesures provisionnelles.

 

              En outre, l’intimé n’a pas été contraint de quitter l’emploi qu’il occupait auprès de [...] en 2021, ce qu’il admet lui-même. C’est parce qu’il n’était plus en accord avec « les valeurs » de cette entreprise qu’il a saisi l’occasion qui lui a été proposée de quitter son emploi moyennant indemnisation. Or, l’intimé avait à ce moment connaissance de ses obligations alimentaires à l’égard des appelants – mais également de ses deux derniers enfants –, de sorte que la première juge ne pouvait déjà exclure au stade des mesures provisionnelles de lui imputer un revenu hypothétique. Toutefois, les conditions exigées pour la modification, à titre provisionnel, des contributions d'entretien dues par l’intimé en faveur des appelants n’étant de toute manière pas remplies, il conviendra d’examiner la capacité contributive théorique de l’intimé dans le cadre du procès au fond.

 

 

5.

5.1                            En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 16 décembre 2024 de l’intimé est rejetée.

 

                            Les frais judiciaires et dépens de première instance ayant été renvoyés au jugement au fond, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour l’appel et 600 fr., pour l’appel joint (art. 63 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à l’intimé (cf. consid. 7.1 infra).

 

5.3                            Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les appelants ayant procédé seuls.

 

 

6.                            Les appelants ont requis l’octroi d’une provisio ad litem, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Bien que ces requêtes soient recevables, elles sont intervenues à un stade où les échanges d’écritures étaient déjà terminés.

 

                            Dans ces circonstances et compte tenu de l’issue de la cause, ces requêtes sont sans objet.

 

 

7.

7.1              L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui doit lui être accordée, dès lors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il a été invité par la Cour de céans à se déterminer (art. 117 let. a et b CPC ; TF 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 7.2.2).

 

              Me Cinzia Petito est donc désignée en qualité de conseil d’office de l’intimé.

 

7.2              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

 

                            Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité).

 

7.3              Dans sa liste des opérations du 12 novembre 2025, Me Cinzia Petito a indiqué avoir consacré au dossier, du 10 juillet 2025 au 11 novembre 2025, 17 heures et 46 minutes au tarif d’un avocat breveté.

 

              Parmi ces opérations, Me Cinzia Petito a indiqué pas moins de 7 heures d’opérations relatives à la rédaction d’une réponse d’une dizaine de page. La présente cause ne concernant pas des questions complexes ni en fait ni en droit, ce temps parait excessif et sera réduit en équité à 4 heures. Par ailleurs, les courriels adressés à son client, tous taxés à hauteur de 17 à 25 minutes, sans compter de nombreuses conférences téléphoniques intervenues les mêmes jours que les courriels, se révèlent également exagérés et seront retenus à raison de 10 minutes chacun. De même, les déterminations de quatre pages timesheetées à 2 heures et 30 minutes seront réduites à 1 heure et 30 minutes. Enfin, les appelants se bornant à reproduire essentiellement les mêmes pièces, il n’y avait pas lieu de consacrer 1 heure et 5 minutes à l’examen de celles-ci les 2 et 5 novembre 2025 et seules 30 minutes seront retenues. En définitive, le temps rémunéré sera arrêté à 12 heures et 7 minutes.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Cinzia Petito doit être fixée à 2’181 fr. (12h07 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 60 (2 % x 2'181 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur l’ensemble, soit 180 fr. 20, pour un total de 2'404 fr. 80.

  

7.4              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              L’appel joint de C.Q.________ est rejeté.

 

              III.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée en ce sens que la requête du 16 décembre 2024 de C.Q.________ est rejetée.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé C.Q.________ est admise, Me Cinzia Petito étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intimé.

 

              V.              Les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire de A.Q.________ et de B.Q.________ sont sans objet.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.Q.________, montant provisoirement supporté par l’Etat.

 

              VII.              L’indemnité de Me Cinzia Petito, conseil d’office de l’intimé C.Q.________, est arrêtée à 2'404 fr. 80 fr. (deux mille quatre cent quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour A.Q.________ et B.Q.________),

‑              Me Cinzia Petito (pour C.Q.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :