TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.008223-251037251037

364


 

 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 22 août 2025

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière :              Mme              Clerc

 

 

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Art. 308 al. 1 let. b CPC

 

 

             

              Statuant sur l’appel interjeté par K.________, requérant, à [...], contre l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles du 11 août 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, intimée, [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              K.________ et P.________ se sont mariés [...] 1999 à [...] [...]).

 

1.2              Deux enfants sont issus de leur union :

 

-                    S.________, née le [...] 2006 ;

-                    A.________, né le [...] 2009.             

 

1.3              Les parties se sont séparées au début de l’année 2023 et sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale depuis.

 

 

2.             

2.1              Entre autres décisions, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 29 juillet 2024. Par celle-ci, elle a notamment confié la garde des enfants à P.________ (III), a octroyé un libre et large droit de visite à K.________ sur ses enfants (IV), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille S.________ par le régulier versement d’une pension de 2'490 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction de la contribution d’entretien de 600 fr. par mois qu’il a d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 1er mars 2023 (V), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement d’une pension de 2'550 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction de la contribution d’entretien de 600 fr. par mois qu’il a d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 1er mars 2023 (VI), a dit que K.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 5'820 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction de la contribution d’entretien de 1'350 fr. par mois qu’il a d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelle du 1er mars 2023 (VII).

2.2              Un appel interjeté contre cette ordonnance par K.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 novembre 2024 rendu par le Juge unique de la Cour de céans.

 

 

3.             

3.1              La procédure s’est poursuivie en première instance.

 

3.2              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 janvier 2025, la présidente a ordonné à tout employeur actuel et futur, ainsi qu’à tout prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de K.________, de retenir le montant de 8'370 fr. sur son revenu mensuel, à titre de contribution d’entretien pour son fils A.________ et pour son épouse P.________, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de cette dernière.

 

3.3              L’appel interjeté contre cette ordonnance par K.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 février 2025 du Juge unique de la Cour de céans.

 

 

4.             

4.1              Après une nouvelle audience le 17 juillet 2025 au cours de laquelle K.________ a été entendu par la présidente, celui-ci lui a adressé un courrier le 6 août 2025 en formulant les conclusions suivantes :

 

« […]

 

 

 

Par ailleurs, je demande une suspension provisoire immédiate de mes obligations de contribution d'entretien soit prononcée, à titre de mesure provisionnelle, en considération de ma situation actuelle et du principe de célérité prévu à l'article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale. 

 

[…]. »

 

4.2              Le 11 août 2025, la présidente a rendu la décision suivante :

 

« […]

 

Je vous informe que la conclusion prise à titre de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension immédiate des contributions d'entretien dues par l’époux [K.________] et rejetée, la situation n’étant pas suffisamment claire à ce stade.

 

[…]. »

 

 

5.

5.1              Par acte du 15 août 2025, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision du 11 août 2025 en formulant les conclusions suivantes :

 

« Par ces motifs, je sollicite respectueusement que la Cour d'Appel (sic) Civile (sic) du Tribunal Cantonal :

 

I.               Admette le présent appel ;

 

II.               Ordonne la suspension immédiate des contributions d'entretien de CHF 10'860 par mois jusqu'à décision sur le fond, vu mon indigence et le préjudice irréparable (art. 176 al. 3 CC, art. 319 CPC) ;

 

III.               Accorde l'effet suspensif au présent appel (art. 319 CPC) ;

 

IV.               A titre subsidiaire, annule la décision superprovisionnelle du 11 août 2025 pour violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et renvoie la cause au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision motivée ;

 

V.               Accorde l'assistance judiciaire conformément à l'art. 117 CPC, vu mon indigence attestée par les pièces fournies. »

 

5.2                           

5.2.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

                            Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

5.2.2                            Les mesures superprovisionnelles ne sont en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (TF 5A_351/2021 précité consid. 2.3).

 

La jurisprudence a cependant admis quelques rares exceptions à cette exigence d’épuisement des voies de recours cantonales. A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, de refus d’inscription provisoire d’une hypothèque légale ou de refus du séquestre) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ; Juge unique CACI 11 janvier 2024/8 consid. 6.2.2 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Dike Verlag AG, Zurich / Saint-Gall 2023, pp. 120-121).

 

Dans les cas d’application où l’existence d’un tel risque a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles. Dans ce contexte, les décisions sur les mesures provisionnelles mentionnées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC incluent également les décisions sur les mesures superprovisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les références citées).

 

5.3                           

5.3.1                            En l’occurrence, l’appel a été déposé contre une décision de refus d’octroyer des mesures superprovisionnelles visant à suspendre le paiement par l’appelant des pensions auxquelles il a été astreint. Or, au vu de la jurisprudence précitée, il est irrecevable, aucune exception au principe de l’absence de voie de recours n’étant réalisée in casu, ce que l’appelant n’invoque d’ailleurs pas.

 

5.3.2                            Au vu du sort donné à l’appel, les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sont sans objet.

 

 

6.

6.1            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

6.2              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

6.3              P.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

7.              L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel.

 

              La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              Les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles sont sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. K.________,

‑              Mme P.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,

 

 

              La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :