TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.048818-251043

ES82


 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 22 août 2025

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Composition :               Mme              Gauron-Carlin, juge unique

Greffière              :              Mme              Clerc

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.G.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec F.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              A.G.________ et F.________ se sont mariés le [...] 2019 à [...].

 

              Une enfant est issue de leur union :

 

-                    B.G.________, née le [...] 2022.

 

              Les parties vivent séparées depuis le 1er mars 2024.

 

1.2              A.G.________ est également le père de l’enfant B.________, née le [...] 2009 d’une précédente union.

 

              A.G.________ a été libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de B.________ par arrêt rendu le 19 décembre 2024 par le Juge unique de la Cour de céans.

 

1.2

1.2.1             

1.2.1.1              Le 18 mai 2022, A.G.________ a déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité.

 

              La procédure y relative est encore pendante.

 

1.2.1.2              A.G.________ émarge aux services sociaux et perçoit le revenu d’insertion (ci-après : le RI) depuis le mois d’avril 2024.

 

              Il ressort des attestations établies par le Centre social régional [...] que A.G.________ perçoit à cet égard en moyenne 969 fr. 80 par mois après couverture de sa charge de loyer, son assurance-maladie obligatoire étant entièrement subsidiée.

 

 

1.2.2              F.________ travaille à 90 % en qualité de physiothérapeute au sein de l’[...]. Elle réalise à cet égard un salaire mensuel moyen de 5'240 francs.

 

2.             

2.1              Le 2 mai 2024, dans le cadre de leur séparation, les parties ont signé une convention, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale dont il ressort notamment ce qui suit :

 

«[...]

 

Article 1

 

Les époux F.________ et A.G.________ s'autorisent à vivre séparés dès le 1er mars 2024.

 

Article 2

 

L'autorité parentale sur l'enfant B.G.________, née le [...] 2022, est attribuée conjointement à F.________ et A.G.________.

 

Le lieu de résidence de l'enfant B.G.________, née le [...] 2022, est fixé au domicile de sa mère, qui en exercera la garde.

 

Article 3

 

A.G.________ bénéficiera sur sa fille B.G.________, née le [...] 2022, d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, A.G.________ pourra avoir son fils (sic) auprès de lui :

 

-                    un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h ;

 

-                    durant la moitié des vacances scolaires ;

 

-                    alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques et Pentecôte,

 

À charge pour lui d'aller le (sic) chercher là où elle se trouve et de l'y ramener.

 

Les parties s'engagent à établir un tableau de répartition des vacances chaque année et de convenir à tout le moins un mois en avance, de la répartition des vacances.

 

Article 4

 

La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à F.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

 

 

Article 5

 

Le montant assurant l'entretien convenable de B.G.________, née le [...] 2022, se monte à CHF 941.10, allocations familiales par CHF 300.00 en sus.

 

 

Article 6

 

En raison de sa situation financière actuelle, aucune contribution d'entretien n'est due par A.G.________ en faveur de sa fille B.G.________. Cette situation sera réévaluée en cas de reprise d'une activité. Si une rente Al devait être accordée à A.G.________, l'éventuelle rente Al pour l'enfant B.G.________ serait reversée à F.________.

 

Les allocations familiales de l'enfant B.G.________ sont perçues par F.________.

 

[…]. »

 

 

3.             

3.1                            Le 15 janvier 2025, F.________ a déposé contre A.G.________, devant la présidente, une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant notamment, avec suite de frais, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que la garde exclusive de l’enfant B.G.________ a lui soit attribuée et à ce que A.G.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier versement mensuel, en mains de F.________, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er février 2025, d’un montant de 1'935 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

3.2              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2025, la présidente a confié la garde de l’enfant à F.________.

 

3.3              Par déterminations du 17 mars 2025, A.G.________ a conclu au rejet des conclusions prises par F.________ et à ce que la convention du 2 mai 2024, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, soit confirmée.

 

3.4              Le 27 mars 2025, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif. Les parties ont signé une nouvelle convention dont la teneur est notamment la suivante :

 

« […]

 

III.               La garde de B.G.________, née le [...] 2022, est attribuée à sa mère F.________, chez laquelle elle est domiciliée.

 

IV. A.G.________ pourra entretenir des relations personnelles avec sa fille B.G.________ selon les modalités suivantes :

 

-      du samedi 10 mai 2025 à 09h00 jusqu'au dimanche 11 mai 2025 à 18h00 ;

 

-      du samedi 24 mai 2025 à 09h00 jusqu'au dimanche 25 mai 2025 à 18h00 ;

 

-      du samedi 7 juin 2025 à 09h00 jusqu'au dimanche 8 juin 2025 à 18h00 ;

 

-      du samedi 21 juin 2025 à 09h00 jusqu'au dimanche 22 juin 2025 à 18h00 ;

 

-      puis un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener.

 

Au surplus, A.G.________ pourra avoir sa fille avec lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en tenant compte des jours de fermeture de la crèche et des contraintes professionnelles de la mère. A cet égard, il aura sa fille avec lui du 1er août 2025 à 09h00 au 10 août 2025 à 18h00, du 12 octobre 2025 à 18h00 jusqu'au 19 octobre 2025 à 18h00, ainsi que du samedi 20 décembre 2025 à 09h00 jusqu'au 28 décembre 2025 à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de la ramener.

 

[…]. »

 

3.5              Après que F.________ ait interpelé la présidente pour indiquer que A.G.________ n’exerçait pas son droit de visite, celui-ci a confirmé, par courrier du 23 mai 2025, qu’il n’était pas en mesure d’exercer le droit de visite tel que convenu le 27 mars 2025 et qu’il y renonçait temporairement, précisant que sa reprise pourrait être discutée dès qu’il aurait retrouvé la santé.

 

 

4.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2025, la présidente a notamment dit que A.G.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.G.________, née le [...] 2022, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________, d’une contribution d'entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales par 322 fr. d’ores et déjà déduites, de 1'450 fr. pour la période du 1er février au 31 juillet 2025 et de 1'140 fr. dès le 1er août 2025.

              En substance, la présidente a relevé que les certificats médicaux censés démontrer l’incapacité de travail alléguée par A.G.________ ne se fondait que sur les déclarations de celui-ci et qu’à l’inverse, il ressortait du rapport d’expertise médicale du 5 novembre 2024 réalisée par des médecins neutres mandatés par l’Office d’assurance-invalidité à la demande de A.G.________, postérieur à la convention ratifiée le 2 mai 2024, que celui-ci ne présentait aucun des traits comportementaux caractéristiques connus chez les patients présentant une maladie mentale. Elle a ainsi retenu, à l’aune de la vraisemblance et sur la base des preuves administrées, que A.G.________ ne souffrait d’aucune affection qui l’empêchait de travailler à 100 % et lui a imputé un revenu hypothétique à hauteur de 5'500 fr. par mois, correspondant peu ou prou au dernier salaire qu’il avait perçu. La présidente a considéré que A.G.________ devait s’attendre à devoir reprendre une activité lucrative à court terme, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise du 5 novembre 2024, de sorte qu’il se justifiait de renoncer à lui octroyer un délai d’adaptation. Après analyse des budgets des parties et de l’entretien convenable de l’enfant, elle a arrêté les contributions d'entretien dues par A.G.________ en faveur de B.G.________.

 

 

5.

5.1              Par acte du 18 août 2025, A.G.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille B.G.________ avec effet au 1er février 2025 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

 

5.2              Par avis du 19 août 2025, la Juge unique de la Cour de céans a imparti un délai au 20 août 2025 à F.________ (ci-après : l’intimée) pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

 

5.3              Par déterminations du 20 août 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

6.

6.1              Le requérant fait valoir que sa situation financière est obérée, qu’il émarge aux services sociaux et demeure dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Selon lui, il ne dispose d’aucune fortune et le paiement des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge entamera son minimum vital.

 

6.2                           

6.2.1                            Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).

 

6.2.2                            Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).

 

6.2.3              Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).

 

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10).

             

6.3              En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien, ainsi qu’aux contributions courantes.

 

S’agissant des arriérés de pensions alimentaires, l’intimée – qui est employée à 90 % en qualité de physiothérapeute – ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels des enfants. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat.

 

Il se justifie ainsi de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.

 

                            Quant aux contributions d’entretien courantes, il convient de vérifier si leur paiement impliquerait une atteinte au minimum vital du droit des poursuites du requérant.

 

En l’occurrence, il ressort d'un examen sommaire des pièces produites que le revenu tiré du RI que perçoit le requérant s’élève à 969 fr. 80 par mois, que sa chambre lui coûte 1'200 fr. et que sa prime d’assurance-maladie obligatoire est entièrement subsidiée. Compte tenu d'une base mensuelle de 1'200 fr. pour une personne seule, de frais de logement de 1'200 fr., ses charges incompressibles mensuelles se montent à 2'400 francs. Il n'est pas tenu compte de sa prime d'assurance-maladie obligatoire dans la mesure où il ne la paie pas, ni de frais de repas hors domicile, puisqu'il ne travaille pas, pas davantage de frais d'exercice du droit de visite au vu de l’absence d’exercice de celui-ci.

 

Ainsi, le requérant se trouve en déficit d’environ 1'430 fr. par mois. Il apparaît qu’il ne peut pas verser une quelconque contribution d'entretien sans que son minimum vital du droit des poursuites soit atteint, a fortiori il ne peut pas s'acquitter les contributions d'entretien prévues par l'ordonnance attaquée à hauteur de 1'450 fr., respectivement 1'140 fr. par mois.

 

Il y a ainsi lieu de surseoir au versement des contributions d'entretien courantes pour tenir compte du droit intangible du requérant à la préservation de son minimum vital et d'admettre la requête d'effet suspensif sur ce point également, le paiement des contributions d'entretien telles qu'arrêtées sur la base du revenu hypothétique étant suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

Par surabondance, on relèvera qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de s'interroger sur la capacité contributive théorique du requérant, élément qui relève de l'examen au fond.

 

 

7.                            En définitive, la requête d'effet suspensif doit être admise, l'exécution du chiffre I de l'ordonnance étant suspendue en ce qui concerne les contributions d'entretien échues et courantes jusqu'à droit connu sur l'appel.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est admise.

 

II.                L’exécution du chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d'entretien échues et courantes dues en faveur de la mineure B.G.________, née le [...] 2022.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Yan Schumacher (pour A.G.________),

‑              Me Marlène Bérard (pour F.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :