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TRIBUNAL CANTONAL |
TD13.027127-240913 472 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 octobre 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges
Greffier : M. Tschumy
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Art. 211 CC ; 132 al. 2, 160 al. 1 let. b et 164 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement motivé du 3 juin 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rappelé la convention signée par A.D.________ et B.D.________, le 10 novembre 2021, laquelle avait été ratifiée séance tenante par le tribunal pour valoir complément de jugement partiel sur les effets du divorce, libellée comme suit :
I. L’autorité parentale sur l’enfant C.D.________, née le [...] 2006, demeure conjointe entre B.D.________ et A.D.________.
II. Le lieu de résidence de l’enfant C.D.________ est fixé au domicile de sa mère, B.D.________, qui exerce par conséquent la garde de fait sur sa fille.
III. Lorsque A.D.________ sera en Suisse, compte tenu de son domicile à l’étranger, soit actuellement en [...], il pourra avoir C.D.________ auprès de lui, les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, de même que le mercredi après-midi, voire durant les vacances de C.D.________. Il ira chercher sa fille là où elle se trouve et la ramènera au domicile maternel. Pour le surplus, père et fille pourront avoir de libres et larges contacts via les réseaux sociaux.
B.D.________, accepte que A.D.________ se rende en compagnie de C.D.________, à l’étranger, moyennant le fait que A.D.________ l’avertisse au moins deux mois à l’avance et la renseigne sur le lieu où il entend se rendre et la date du retour, étant précisé que A.D.________ prend l’engagement de ramener sa fille chez sa mère. De manière réciproque, A.D.________ accepte que B.D.________ se rende en compagnie de C.D.________ à l’étranger, moyennant le fait que B.D.________ l’avertisse au moins deux mois à l’avance et la renseigne sur le lieu où elle entend se rendre et la date du retour. Chaque parent s’engage à entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires pour un voyage à l’étranger de C.D.________.
IV. A.D.________ assumera l’écolage de C.D.________, actuellement à l’école privée de [...], de même que les coûts extraordinaires comprenant par exemple, les frais de cours privés nécessaires, les frais de tennis ou autre sport, les frais d’orthodontie éventuels voire les frais d’ophtalmie éventuels.
Pour le surplus, A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le régulier versement le premier de chaque mois, en mains de B.D.________, la première fois le 1er décembre 2021, d’une pension de 650 fr. par mois (600 / MV + 130 / LAMal + 200 / argent de poche – 300 / AF), étant précisé que les allocations familiales sont directement touchées par B.D.________, ce, jusqu’à la majorité de C.D.________, voire au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210].
Dès la majorité de C.D.________, la contribution d’entretien sera versée directement sur un compte au nom de cette dernière. A.D.________ discutera avec sa fille des coûts éventuels de sa formation professionnelle qu’il assumera moyennant accord avec cette dernière.
B.D.________, utilisera la contribution d’entretien en faveur de sa fille pour le bien de cette dernière.
V. Jusqu’à la majorité de C.D.________, A.D.________ contribuera à l’entretien de B.D.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 4'500 fr., le premier de chaque mois, dès le 1er décembre 2021. Il ne paiera donc plus directement le loyer du domicile de B.D.________, à la gérance. Pour le cas où le loyer ne devait pas être payé par B.D.________, A.D.________ le paiera à nouveau directement à la gérance et le montant viendra en déduction des 4'500 fr. prévus.
VI. Les montants des contributions d’entretien prévus sous chiffre IV et V ci-dessus ne prétéritent en rien les éventuelles prétentions des parties s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, laquelle fera l’objet de pourparlers transactionnels. [sic] (I).
Il a également dit que le régime matrimonial des époux A.D.________ et B.D.________, était dissous et liquidé en l’état (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des éventuels avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 21'827 fr. 60, étaient mis à la charge de chacune des parties par moitié, soit à raison de 10'913 fr. 80 à la charge d’A.D.________ et de 10'913 fr. 80 à la charge de B.D.________, étant précisé que la part de cette dernière, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était laissée pour l’instant à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (IV), a dit que B.D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de sa part de frais judiciaires mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Concernant la liquidation du régime matrimonial des parties, les premiers juges ont considéré que celle-ci ne débouchait sur aucun bénéfice des comptes d’acquêts des époux et donc sur aucune créance de l’un des époux envers l’autre. Ils se sont principalement fondés sur le rapport d’expertise judiciaire et ont écarté certaines prétentions de B.D.________ au motif que celle-ci n’en aurait pas apporté la preuve. A ce titre, le tribunal a en particulier relevé que le seul fait qu’A.D.________ n’ait pas collaboré dans le cadre de la procédure était insuffisant à démontrer, sans autre élément, que les allégations de son épouse étaient établies.
B. Par acte du 26 juin 2024, A.D.________ a fait appel de ce jugement et pris des conclusions tendant à la nullité de la convention du 10 novembre 2021, à la restitution de divers bijoux et à la « non-interférence » envers l’enfant des parties.
Par arrêt du 27 août 2024 (n° 388), le Juge unique de la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable cet appel dans la mesure où l’acte comportait des accusations non étayées à l’encontre du conseil de B.D.________ et que cet acte, inconvenant, n’avait pas été corrigé dans le délai imparti (art. 132 al. 2 CPC).
C. a) Par acte du 4 juillet 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement du 3 juin 2024 et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, IV et VI de son dispositif, en ce sens qu’A.D.________ (ci-après : l’intimé) soit débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 2'094'528 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, que les frais judiciaires, arrêtés à 21'827 fr. 60 soient mis à la charge de l’intimé et que celui-ci soit débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 15'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelante a requis la production de différentes pièces en mains de l’intimé, déjà requises en première instance par ses soins ou par l’experte.
b) Le 30 septembre 2024, l’appelante a versé une avance de frais par 2'400 francs.
c) Le 1er novembre 2024, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) a requis que l’arrêt à intervenir lui soit communiqué.
d) L’intimé a déposé une réponse le 20 décembre 2024, dans laquelle il a pris de nombreuses conclusions tendant notamment à la réforme du jugement attaqué. Cet acte, d’une teneur similaire à l’appel formé le 26 juin 2024, comporte de nombreuses accusations à l’encontre du conseil de l’appelante ainsi que des propos dénigrants concernant cette dernière.
L’intimé n’ayant pas constitué de domicile en Suisse, malgré l’interpellation effectuée en ce sens par le Juge délégué de la Cour de céans, un délai lui a été imparti par voie édictale afin de corriger son écriture.
L’intimé n’a pas réagi dans le délai imparti.
D. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.D.________, née [...] le [...] 1976 et A.D.________, né le [...] 1950, se sont mariés le [...] 2004 à [...].
Aucun contrat de mariage n’a été conclu entre les époux.
Un enfant est issu de cette union, C.D.________, née le [...] 2006.
2. a) L’appelante s’est installée en Suisse à la suite de son mariage avec l’intimé en 2004. Née [...], elle a acquis la nationalité suisse le [...] 2024. Elle vit avec l’enfant des parties, C.D.________.
Elle n’a pas d’activité lucrative mais a la volonté de trouver un emploi et a entrepris des démarches en ce sens.
Le 13 octobre 2019, soit au moment du dépôt de la demande en divorce, l’appelante ne disposait d’aucun avoir de prévoyance professionnelle en Suisse, celle-ci n’y ayant jamais exercé d’activité lucrative. Elle n’a ainsi jamais cotisé pendant la durée du mariage.
b) L’intimé a vécu en Suisse durant le mariage. Il s’est installé en [...] à [...] peu après sa séparation d’avec l’appelante, au plus tard dès le 1er septembre 2011.
L’intimé n’a pas établi sa situation financière. Lors de l’audience de plaidoiries finales, il a indiqué être [...] et avoir été le propriétaire et salarié de la société E.________ SA, active dans [...], durant quelques mois. Selon l’extrait du Registre du commerce, l’intimé a été administrateur unique de cette société entre les mois de décembre 2007 et d’avril 2009.
Selon ses déclarations d’impôt, l’intimé avait une activité d’indépendant et des revenus immobiliers durant le mariage. En 2005, il a essuyé une perte et a donc eu un revenu imposable nul. Sa fortune imposable s’élevait à 1'979'000 fr. au total. Pour l’année 2006, son revenu annuel net était de 1'695'981 fr. et sa fortune imposable de 5'775'000 francs. En 2007, il a réalisé un revenu annuel net de 2'109'167 fr. et possédait une fortune imposable de 4'771'000 francs. En 2008, un revenu annuel net de 38'957 fr. et une fortune imposable de 3'637'000 fr. ont été déclarés. Enfin, il ressort de l’extrait de la déclaration d’impôt de l’intimé pour l’année 2009 qu’il n’avait ni revenu ni fortune imposable pour cette année-là. L’intimé ayant atteint l’âge légal de la retraite, il a indiqué percevoir une rente AVS d’environ 420 fr. par mois en Suisse.
L’intimé a déclaré ne disposer d’aucun avoir de prévoyance professionnelle en Suisse, n’ayant jamais cotisé. Les recherches auprès de la Centrale du 2ème pilier et de la caisse dans laquelle il a été inscrit durant son activité pour E.________ SA n’ont fait apparaître aucun avoir.
3. Le 20 juillet 2011, le tribunal a rendu un arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale qui autorisait notamment l’appelante à vivre séparée de son époux, attribuait la garde de l’enfant C.D.________ à l’appelante pour une durée indéterminée, octroyait à l’intimé un droit de visite, attribuait la jouissance du logement familial de [...] à l’appelante jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard et prévoyait le versement par l’intimé d’une pension mensuelle de 2'850 fr. en mains de l’appelante, allocations pour enfant non comprises, au plus tard dès le 1er septembre 2011 pour l’entretien des siens, l’intimé devant continuer d’assumer les charges immobilières courantes, notamment hypothécaires, du logement familial.
4. a) Le 13 octobre 2009, une demande en divorce a été déposée par les parties devant le Tribunal de première instance de [...].
b) Par jugement du 2 août 2010, le divorce des parties a été prononcé. Ce jugement statuait sur la garde de l’enfant C.D.________, les modalités du droit de visite de l’intimé et les contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur de l’appelante et de leur fille.
c) Par décision du 25 juillet 2014, le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a reconnu le jugement [...] de divorce. La décision de cette autorité constatait qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur les effets accessoires du divorce et qu’il appartenait aux parties de saisir les autorités suisses compétentes si nécessaire. Cette décision a été rectifiée le 18 septembre 2014 en raison d’une confusion sur la nationalité de l’intimé.
5. a) L’appelante a entretemps déposé une demande unilatérale en divorce devant le tribunal le 19 avril 2013.
b) Lors de l’audience de conciliation du 29 octobre 2014, l’appelante a requis que sa demande unilatérale en divorce soit transformée en demande de complément du jugement de divorce. L’intimé a conclu au rejet de cette requête.
c) Par jugement incident du 3 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a transformé la demande unilatérale en divorce du 19 avril 2013 de l’appelante en demande en complément du jugement de divorce.
d) Par acte du 21 avril 2016, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant C.D.________ lui soit attribuée exclusivement (I), à ce qu’un droit de visite fixé à dires de justice soit accordé à l’intimé (II), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. par mois à partir du 1er avril 2013 (III), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien après divorce de 2'500 fr. par mois à partir du 1er avril 2013 (IV), à ce que l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’intimé soit partagé conformément à la loi (V) et à ce que l’intimé lui verse un montant qui sera précisé en cours d’instance à titre de liquidation du régime matrimonial (VI).
e) Par réponse du 5 septembre 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’écriture de l’appelante du 21 avril 2016 et subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante au paiement en sa faveur de la somme de 80'400 francs.
f) Par déterminations du 6 septembre 2017, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse du 5 septembre 2016.
g) Une audience de premières plaidoiries et de détermination des mesures d’instruction s’est tenue le 7 septembre 2017.
h) Une ordonnance de preuves a été rendue le 24 octobre 2017.
i) L’experte Me [...], notaire, a remis son rapport le 30 juillet 2020. Les éléments suivants ressortent notamment de son rapport :
1.1.1 Actifs / Passifs de Monsieur
La situation financière de Monsieur ressort principalement des décisions de taxations du couple qui ont été produites. Au vu des décisions rendues par les autorités en Suisse dans le cadre du présent dossier, il apparaît que la situation financière globale de Monsieur est floue. Monsieur n’a pas donné suite à la proposition de séance de discussion faite par la soussignée.
1.1.1.1 Parcelle [...] de [...]
En date du 13 octobre 2009, la parcelle [...] de [...] était la propriété individuelle de Monsieur (Annexe II). L’extrait du Registre foncier indique que Monsieur avait acquis cet immeuble à titre d’achat en 1989 puis en 2003, soit avant le mariage du couple.
En application de l’art. 198 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), cette parcelle constitue donc un bien propre de Monsieur.
On ignore quel était le montant de la dette hypothécaire grevant cette parcelle durant le mariage. La taxation fiscale au 31 décembre 2010 (à défaut de détenir une pièce au 31 décembre 2009) de Monsieur indique une valeur fiscale de cet immeuble de 1'172'000 fr. et une dette hypothécaire de 1'006'705 fr. (Annexe Xl). Il ressort de l’historique de l’extrait de la parcelle que la parcelle est grevée depuis 1972 de cédules hypothécaires pour un total de 1'250'000 francs. Conformément à l’art. 209 al. 2 CC, ainsi qu’à la jurisprudence constante, la dette hypothécaire est à rattacher à la masse à laquelle est rattachée la parcelle, soit les biens propres de Monsieur.
Monsieur n’a pas invoqué d’amortissement de la dette hypothécaire par les acquêts, durant le mariage. Il ne ressort pas non plus des déclarations de Madame que des amortissements de cette dette hypothécaire auraient été effectués durant le mariage, par Monsieur ou par Madame. Par conséquent, aucune récompense entre les masses d’un même conjoint ni aucune créance au sens de l’art. 206 CC ne doivent être fixées.
Concernant d’éventuels travaux pouvant donner lieu à des récompenses entre les masses des biens d’un époux ou des créances matrimoniales, Madame a indiqué que des travaux relatifs à la chaudière auraient été réalisés durant le mariage pour un prix de 25'000 francs. Toutefois, elle ne fournit aucune pièce probante relative à ces travaux et aux frais engagés prouvant des travaux à plus-value. Par conséquent, les frais précités ne sont pas retenus.
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de fixer des récompenses (art. 209 CC) ni des créances (art. 206 CC) en lien avec cet immeuble, et que ce dernier fait partie des biens propres de Monsieur, il n’y a pas lieu non plus de déterminer sa valeur vénale au sens de l’art. 211 CC. Cette valeur sera donc indiquée pour mémoire, ainsi que la dette hypothécaire.
1.1.1.2 Autres immeubles
Il ressort de la déclaration fiscale au 31 décembre 2009 du couple (Annexe Xl) que Monsieur et ou Madame étaient propriétaires d’un ou plusieurs immeubles commerciaux pour une valeur fiscale déclarée de 1'224'887 francs. Madame a indiqué ne jamais avoir été propriétaire de bien immobilier. Il faut donc retenir que ce/ces biens(s) appartenaient au 31 décembre 2009 exclusivement à Monsieur.
Monsieur n’a fourni aucune information concernant ce/ces biens(s). Conformément à la présomption de l’art. 200 al. 2 CC, ce/ces biens(s) entrent dans la masse des acquêts de Monsieur, pour leur valeur fiscale de 1'224'887 fr., à défaut d’information plus précise.
1.1.1.3 Titres et placements
Il ressort de la taxation fiscale au 31 décembre 2009 du couple (Annexe Xl) que Monsieur et Madame ont déclaré au titre de « titres et autres placements » le montant de 1'876'231 francs. Les pièces transmises n’indiquent pas le détail des comptes. Ce détail a toutefois été produit avec les pièces de la taxation 2010 (Annexe XII), dont les valeurs sont proches (titres et autres placements pour le montant de 1'767'016 francs).
Il s’agit d’un prêt à [...] à hauteur de 1’440'000 fr., d’un compte actionnaires E.________ SA à hauteur de 1'551'000 fr., d’un « [...] » de 1'585'573 fr., d’un prêt en faveur de [...] de 240'000 fr., d’un « [...] » de 1'600'000 fr., d’un « [...] » de 814'895 fr., d’un compte immeubles de 6'821 francs.
Madame a affirmé ne pas être au courant de ces prêts et investissements, qui concernaient Monsieur et son activité professionnelle. En conséquence, les prêts et investissements précités pour le montant de 1'876'231 fr. sont considérés comme étant la propriété de Monsieur, et sont attribués, en vertu de la présomption de l’art. 200 al. 3 CC, à la masse des acquêts de Monsieur.
[…]
1.1.1.7 Prétentions judiciaires en cours
Selon les propos de Monsieur relatés par l’arrêt du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 20 juillet 2011, Monsieur soutenait en [...] quatorze procès pour une valeur litigieuse de quelque 80'000 fr. [sic] au total, en relation avec des affaires immobilières. Des fonds seraient bloqués en [...].
Aucune information complémentaire n’a été fournie par Monsieur au sujet de ce procès ni sur l’issue de ce dernier et les conséquences financières pour Monsieur. Cette question est laissée à la décision du tribunal.
[…]
1.1.1.11 Récapitulatif
En vertu de ce qui précède les actifs de Monsieur sont les suivants :
Parcelle [...] de [...] Pour mémoire
Autres immeubles 1'224'887 fr.
Titres et placements 1’876'231 fr.
Assurance-vie numéro [...] auprès de [...] SA 59'441 fr. 50
Mobilier (meubles meublants) pour mémoire
Total de l’actif 3'160'559 fr. 50
Et les passifs de Monsieur sont les suivants :
Dette hypothécaire
sur la parcelle [...] de [...] pour mémoire
Intérêts et dettes privés 2'941'628 fr.
Dette commerciale 1'056'680 fr.
Code 700 335'253 fr.
Total Passifs 4'333'561 fr.
1.1.2 Actifs / Passifs de Madame
[…]
1.1.2.4 Récapitulatif
En vertu de ce qui précède les actifs de Madame sont inexistants.
et les passifs de Madame sont les suivants :
Code 700 335'253 fr.
[…]
j) L’appelante a sollicité un complément d’expertise le 14 octobre 2020. S’agissant des titres et placements, l’appelante a indiqué ce qui suit : « en l’état, on ne voit pas pour quelle raison il ne faudrait pas prendre comme déterminant la valeur totale des créances, soit un montant de 7'238'289 fr., plutôt que le montant de 1'876'231 fr. retenue par l’expert. On sollicite que le rapport soit complété en ce sens ».
k) L’experte a déposé un rapport complémentaire le 13 juillet 2021. Il en ressort en particulier les points suivants :
III. Modification du rapport du 30 juillet 2020
Travaux à plus-value en ce qui concerne la parcelle [...] de [...]. La parcelle [...] de [...] est un bien propre de Monsieur. Dans l’hypothèse où ce dernier aurait financé ou aurait effectué personnellement des travaux à plus-value sur ledit bien-fonds dès le mariage des parties jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, ces contributions entraîneraient une récompense variable de l’art. 209 al. 3 CC en faveur des acquêts. En l’état aucun élément produit ne permet d’établir que des travaux sont ainsi intervenus.
Amortissements concernant la parcelle [...] de [...]
Tel que mentionné ci-dessus, la parcelle [...] de [...] est un bien propre de Monsieur. Si ce dernier avait procédé à des amortissements de la/des dette(s) hypothécaire(s) au moyen de ses acquêts depuis la date du mariage jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, il y aurait lieu d’attribuer une récompense en faveur des acquêts de Monsieur en application de l’art. 209 al. 3 CC.
Pour le cas où des amortissements auraient effectivement été effectués, il faudrait déterminer si ceux-ci ont été fait sous forme d’annuités ou de remboursements uniques. En cas de contributions uniques, les acquêts de Monsieur récupéreraient leurs investissements et la plus-value y relative. En cas de contributions par annuités, les acquêts de Monsieur auraient droit à leur contribution ajoutée de la moitié de la plus-value y relative (voir notamment Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, No 1219 ss et ATF 5A_339/2015).
En l’état aucun élément produit ne permet d’établir que des amortissements sont ainsi intervenus.
Créance de 80 millions de francs
L’arrêt du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 20 juillet 2011 indique que Monsieur dit soutenir en [...] quatorze procès pour une valeur litigieuse de quelques 80'000'000 fr. au total, en relation avec des affaires immobilières. Des fonds seraient bloqués en [...].
Il est demandé à la soussignée de modifier le rapport du 30 juillet 2020 en effectuant une variante comprenant une créance de Monsieur dans ses acquêts dudit montant de 80'000'000 francs. Avec une telle créance, ledit rapport serait modifié comme suit (étant ici précisé que les autres chiffres du rapport demeurent inchangés) :
« 1.1.1.7 Prétentions judiciaires en cours
Selon les propos de Monsieur relatés par l’arrêt du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 20 juillet 2011, Monsieur dit soutenir en [...] quatorze procès pour une valeur litigieuse 80'000'000 fr. au total, en relation avec des affaires immobilières. Des fonds seraient bloqués en [...].
Cette créance de 80'000'000 fr. est prise en considération dans les actifs d’acquêts de Monsieur. »
« 1.1.1.11 Récapitulatif
En vertu de ce qui précède les actifs de Monsieur sont les suivants :
Parcelle [...] de [...] Pour mémoire
Autres immeubles 1'224'887 fr.
Titres et placements 1’876'231 fr.
Assurance-vie numéro [...] auprès de [...] SA 59'441 fr. 50
Prétentions judiciaires en cours 80'000'000 fr.
Mobilier (meubles meublants) pour mémoire
Total de l’actif 83'160'559 fr. 50 ».
l) Par courrier du 9 novembre 2021, l’appelante a modifié sa conclusion III en ce sens que l’intimé contribue à l’entretien de leur fille par le versement d’une contribution d’entretien de 2'500 fr. par mois à partir du 1er avril 2013 et de 4'000 fr. à partir du 1er août 2020. Elle a précisé sa conclusion V, en ce sens que l’intimé soit débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2009, à titre de partage de la LPP, respectivement d’indemnité équitable.
m) L’audience de plaidoiries finales et de jugement s’est tenue le 10 novembre 2021. Les parties ont signé une convention partielle à propos des droits parentaux sur leur fille et des contributions d’entretien de l’intimé en faveur de sa fille et de son épouse, ratifiée séance tenante par le président pour valoir complément de jugement partiel sur les effets du divorce. Sur requête des parties, la procédure a été suspendue jusqu’au 31 janvier 2022, pour qu’elles puissent procéder à des pourparlers transactionnels sur la question de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle.
n) Par mémoire écrit du 28 avril 2023, l’appelante a notamment considéré que le bénéfice de l’union conjugale était d’au moins 4'189'056 fr. 50 et qu’il s’agissait du montant minimal qui devait être réparti par moitié entre les parties. Elle a confirmé ses conclusions prises en procédure, telles que précisées par courrier du 9 novembre 2021. Par mémoire écrit du même jour, l’intimé a confirmé les conclusions de sa réponse.
o) Par mémoire responsif du 19 juin 2023, l’appelante a confirmé ses conclusions prises en cours de procédure. Le même jour, l’intimé a persisté dans les conclusions de sa réponse dans le cadre de son mémoire responsif.
6. Le 3 juin 2024, le tribunal a rendu le jugement dont est appel. Pour la bonne compréhension du litige, les constats et opérations de liquidation du régime matrimonial auxquels se sont livrés les premiers juges sont résumés ci-dessous :
a) Le tribunal a rappelé que s’il ordonnait une expertise, il devait motiver un écart aux conclusions de l’experte.
b) Il a constaté que la situation alléguée tant par l’appelante que par l’intimé restait floue et que les pièces prouvant les allégués étaient en grande partie manquantes. Il convenait ainsi de ne pas s’écarter de l’expertise s’agissant des points établis sur la base des déclarations d’impôt et/ou décisions de taxation qui concernaient les années de mariage de 2005 à 2009.
c) S’agissant des quatorze procès d’une valeur litigieuse de 80'000'000 fr. au total que l’intimé soutiendrait en [...], le tribunal a considéré que l’appelante échouait à prouver que cette créance existait au moment de la dissolution du mariage.
d) Partant, sur la base de l’expertise, la liquidation du régime matrimonial des époux ne donnait lieu à aucune créance compte tenu de l’absence de bénéfice. Le régime matrimonial était donc considéré comme dissous et liquidé en l’état.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOVJ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si celle-ci a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).
Selon l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
1.2 Déposé en temps utile par une partie jouissant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, l’appel est recevable.
1.3 La réponse de l’intimé doit en revanche être déclarée irrecevable. En effet, celle-ci comporte de nombreux propos inconvenants, soit diverses accusations non étayées à l’encontre du conseil de l’appelante, des propos à la limite de l’injure envers ce même conseil, et des propos dénigrants envers l’appelante. Dans la mesure où l’intimé n’a pas modifié son écriture dans le délai imparti, l’ensemble de celle-ci doit être déclarée irrecevable. On retiendra néanmoins que l’intimé a conclu au rejet de l’appel.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, publié in RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office, le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1).
3.
3.1 Compte tenu de l’irrecevabilité de la réponse de l’intimé, le litige est donc circonscrit par l’appel de l’appelante uniquement. Celle-ci ne remet en cause que la liquidation du régime matrimonial des parties.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
3.2.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l’ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l’autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer/Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire Romand, Code civil l, 2e éd., Bale 2024, n. 2 ad art. 205 CC).
3.2.3 La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), ce qui signifie que c’est à la partie qui entend se prévaloir d’un fait qu’il incombe de l’alléguer et de l’établir. En particulier, aux termes de l’art. 200 CC, quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L’art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l’existence d’un bien à l’époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l’art. 8 CC (ATF 125 III 1 consid. 3, JdT 1999 I 314 ; ATF 118 II 27 consid. 2, JdT 1994 l 535 ; TF 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1). La preuve qu’un bien appartient à l’un des époux peut être apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; TF 5A_728/2020, 5A_756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.1).
3.2.4 Conformément à l’art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), soit en principe la date du jugement lorsque la liquidation intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire (ATF 142 III 65 consid. 4.5 ; ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 ; TF 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 5.3 ; TF 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.1). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts – à l’actif et au passif – ou d’accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d’acquêts (ATF 137 III 337, loc. cit. ; ATF 136 III 209 consid. 5.2, JdT 2011 II 281 ; ATF 123 III 289 consid. 3, JdT 1997 I 655). Il ne peut plus y avoir de remploi (ATF 135 III 241 consid. 4.2 et réf. cit., JdT 2009 I 402) ; les biens aliénés après la dissolution restent déterminants pour la liquidation du régime matrimonial (ATF 135 III 241 précité, consid. 4.1 ; TF 5A_761/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2 ; TF 5A_749/2023, loc. cit.).
3.2.5 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Selon l’art. 211 CC, les biens sont estimés à leur valeur vénale à la liquidation du régime matrimonial. Pour les créances, c’est la valeur nominale qui est généralement prise en considération, mais il convient de tenir compte des intérêts déjà courus, des sûretés fournies et d’une exécution incertaine du fait de l’insolvabilité du débiteur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 8 ad art. 211 CC et réf. cit.). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation, tandis que ceux sujet à réunion sont estimés à leur valeur au jour de l’aliénation (art. 214 al. 1 et 2 CC), la communauté d’intérêts entre époux étant prolongée jusqu’à la liquidation effective du régime (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 5 ad art. 214 CC). Si le compte d’acquêts d’un époux se solde par un bénéfice, la loi prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice (art. 215 al. 1 CC). En revanche, lorsque le compte d’acquêts d’un époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux (art. 210 al. 2 CC), le droit suisse ne prévoyant pas de participation d’un époux aux pertes subies par son conjoint, de sorte que celui-ci est tout de même indirectement associé aux pertes subies puisqu’il doit partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de la part de son conjoint (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 6 à 8 ad art. 210 CC ; Hausheer/Aebi-Muller, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 7e éd., Bâle 2022, nn. 10 à 12 ad art. 210 CC et n. 8 ad art. 215 CC).
4.
4.1 L’appelante se plaint de l’appréciation des preuves effectuées par les premiers juges et, singulièrement, d’une mauvaise application de l’art. 164 CPC.
4.2
4.2.1 L’art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. En revanche, la libre appréciation des preuves par le juge, consacrée à l’art. 157 CPC consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s’il est intimement convaincu que le fait s’est produit, et partant, s’il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).
4.2.2 Selon l’art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin (let. a) et de produire les titres requis (let. b). Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut (art. 161 al. 1 CPC). Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé (art. 162 CPC).
4.2.3 A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. L’art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (art. 157 CPC) et n’empêche pas de tenir compte d’une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.4 ; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). Il n’est évidemment pas exclu, selon les circonstances, que le refus de collaborer à l’administration des preuves puisse avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_79/2023, loc. cit. ; cf. TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner entre époux de l’art. 170 CC). Le juge dispose donc à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pourra notamment tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, CR CPC, nn. 6 à 7 ad art. 164 CPC). Ainsi, lorsqu’une partie ne produit pas une pièce en sa possession, dont sa partie adverse se prévaut pour prouver ses allégations, le tribunal peut tenir pour établi le contenu de la pièce tel qu’allégué par cette dernière (CACI 23 février 2012/91 consid. 3c et réf. cit. ; Juge unique CACI 18 décembre 2024/573 consid. 2.2.2).
Le refus de collaborer au sens des art. 160 ss CPC peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (Juge unique CACI 22 février 2024/79 consid. 4.2.2 ; Juge déléguée CACI 4 février 2022/61 consid. 6.1.1).
4.3
4.3.1 Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante fait valoir que le tribunal aurait dû retenir la valeur totale des prêts et investissements de l’intimé, telle qu’indiquée dans le rapport d’expertise, et non seulement sa valeur fiscale comme l’a fait l’experte. Elle relève que celle-ci a intégré dans la masse des acquêts de l’intimé un montant de 1'876'231 fr. à ce titre, alors que la valeur totale des créances additionnées serait en réalité de 7'238'289 francs.
4.3.2 II ressort du rapport d’expertise du 30 juillet 2020 sous la rubrique n° 1.1.1.3 « Titres et placements » que selon la taxation fiscale au 31 décembre 2009 des parties, celles-ci ont déclaré un montant de 1'876'231 fr. à ce titre, sans que le détail des comptes ne soit transmis. Toutefois, il ressortait des pièces produites avec la taxation 2010 – dont les valeurs étaient proches soit un montant de 1'767'016 fr. pour des titres et autres placements – le détail suivant : un prêt à [...] pour 1'440'000 fr., un compte actionnaires E.________ SA pour 1'551'000 fr., une mention « [...]» pour 1'585'573 fr., un prêt en faveur de [...] pour 240'000 fr., une mention « [...]» pour 1'600'000 fr., une mention « [...]» pour 814'895 fr. et un compte immeubles pour 6'821 francs. Le total de ces différents postes est de 7'238'289 francs. L’experte a attribué un montant de 1'876'231 fr. à la masse des acquêts de l’intimé, sans toutefois exposer pour quelle raison le montant total des avoirs n’était pas pris en compte.
L’appelante a sollicité un complément d’expertise le 14 octobre 2020 portant notamment sur ce poste. Elle a demandé que le rapport soit complété sur la question de savoir pourquoi la valeur fiscale des créances a été retenue et non leur valeur totale.
Dans son rapport complémentaire du 13 juillet 2021, l’experte n’aborde pas la question des « Titres et placements », se contentant de reprendre le montant de 1'876'231 fr. retenu dans son rapport initial. Il ressort par ailleurs dudit rapport complémentaire que l’appelante a requis le 14 octobre 2020 en particulier toutes pièces en relation avec les titres et placements détenus par l’intimé au 13 octobre 2009 et que l’experte a formulé la même demande au président par courrier du 22 octobre 2020. Le rapport complémentaire constate qu’aucune pièce n’a été produite à la suite de cette demande.
4.3.3 De manière générale, les premiers juges ont considéré que l’éventuel refus de collaborer de l’intimé ne constituait qu’une circonstance parmi d’autres à prendre en compte dans le cadre de la libre appréciation des preuves, que la situation restait floue et que, de chaque part, les pièces prouvant les allégués étaient en grande partie manquantes. Toutefois l’intimé avait produit les déclarations d’impôt et/ou les décisions de taxation concernant les années 2005 à 2009, ce qui avait permis tant à l’experte qu’au tribunal d’établir globalement la situation des parties et de se procurer des indices sur le train de vie mené par celles-ci ainsi que sur les affaires à liquider dans le cadre du régime matrimonial. Dans la mesure où le tribunal ne disposait pas d’informations supplémentaires par rapport à celles mises à disposition de l’experte, il n’avait aucune raison de s’éloigner du rapport d’expertise.
4.3.4 Il apparaît ainsi que les premiers juges n’ont pas admis que l’intimé avait refusé de collaborer de manière illégitime. Ils ne font en effet référence à une telle violation du devoir de collaborer qu’en la qualifiant d’éventuelle. Cela étant, cette question n’est en réalité pas prédominante dans le cadre de la résolution de la question ici litigieuse, pour les raisons qui suivent.
En effet, l’existence au moment de la dissolution du régime matrimonial, à la fin de l’année 2009, des montants figurant sous « Titres et placements » n’a pas été contestée par l’intimé. Les titres et placements de l’intimé font donc partie de ses acquêts. Il se pose en définitive la question de savoir à quelle valeur vénale ces actifs doivent être estimés.
Ni le rapport d’expertise du 30 juillet 2020 ni le rapport complémentaire du 13 juillet 2021 n’explicitent la raison pour laquelle l’experte n’a pas tenu compte d’un montant de 7'238'289 fr. comme valeur pour les titres et placements de l’intimé, montant qui figurent pourtant dans le rapport initial et qui a pu être déterminé sur la base des pièces à sa disposition, soit les pièces produites avec la taxation 2010.
L’intimé n’apporte en outre aucune explication quant à d’éventuelles raisons qui justifieraient de ne pas tenir compte de l’ensemble des sommes annoncées aux autorités fiscales. En particulier, il n’est pas démontré que les prêts ou les autres avoirs ne seraient pas susceptibles d’être récupérés ou l’auraient été à un montant très inférieur.
En l’occurrence, la valeur vénale de ces titres et placements peut être déterminée et ressort explicitement du rapport de l’experte qui a mentionné une valeur de 7'238'289 francs. Il n’existe aucun motif pour ne pas retenir cette valeur et s’éloigner des chiffres figurant dans l’expertise à ce titre, l’intimé n’ayant pas avancé le début d’une explication pour contrer ce raisonnement. Dans ces conditions, avec l’appelante, on doit admettre qu’il aurait convenu d’intégrer ces avoirs à leur valeur vénale dans la liquidation du régime matrimonial, soit pour un montant de 7'238'289 fr., et non de se contenter de leur valeur fiscale, conformément à la règle posée à l’art. 211 CC.
L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
4.4 L’appelante fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort qu’il n’y avait pas eu de travaux à plus-value sur la parcelle n° [...] de la [...], propriété de l’intimé.
Il ressort du rapport d’expertise du 30 juillet 2020 (n° 1.1.1.1) que l’appelante a invoqué durant la procédure de première instance que des travaux relatifs à la chaudière du bien immobilier précité avaient été réalisés durant le mariage pour un montant de 25'000 francs. L’experte ne les a pas retenus dans la mesure où l’appelante n’avait fourni aucune pièce probante y relative. Les premiers juges ne se sont pas écartés du rapport d’expertise sur ce point.
Certes, comme le relève l’appelante, elle n’a jamais été propriétaire du bien concerné et, a priori ne disposait pas des pièces nécessaires à établir l’existence et le montant des travaux entrepris sur la chaudière. Elle ne soutient toutefois pas avoir allégué la nature de ces travaux et dans quelle mesure ils seraient susceptibles de constituer une plus-value, au moins partiellement. Or, ces éléments ne ressortent ni du jugement attaqué ni de l’expertise, si bien que la Cour de céans n’est pas en mesure de le déterminer. En outre, on ne saurait admettre que de tels travaux induiraient notoirement une plus-value dans la mesure où il peut s’agir d’un simple entretien ou du remplacement à l’identique de la chaudière.
En conséquence, le grief doit être écarté.
4.5 L’appelante considère également que les premiers juges auraient dû tenir compte d’amortissements effectués sur la dette hypothécaire liée à la parcelle n° [...] de [...].
Le rapport d’expertise retient que ni l’intimé ni l’appelante n’ont invoqué l’existence d’amortissements de la dette hypothécaire grevant la parcelle précitée durant le mariage. Le rapport complémentaire relève simplement qu’aucun élément de preuves ne permettaient d’établir l’existence de tels amortissements. Les premiers juges ont suivi l’experte sur ce point.
Le grief de l’appelante ne saurait être suivi. Les amortissements dont elle se prévaut ne sont en effet pas établis, même si l’on devait admettre sa position et que l’absence de collaboration de l’intimé serait de nature à faire considérer que les faits allégués par l’appelante soient démontrés. En effet, elle n’expose pas dans son acte d’appel quels seraient les faits concernés et, surtout, n’expose pas avoir chiffré les amortissements dont elle entend se prévaloir. A défaut, elle a insuffisamment motivé son grief, respectivement n’a pas suffisamment démontré la portée de son droit, si bien que dit grief ne peut qu’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.6 L’appelante se plaint ensuite du fait que les premiers juges aient retenu la valeur fiscale des immeubles commerciaux propriétés du couple – soit une valeur de 1'224'887 fr. sur la base de l’expertise – et non de leur valeur vénale. Elle estime qu’il aurait convenu, à tout le moins, de retenir un montant supérieur de 20 %, dite valeur vénale étant notoirement largement supérieure à la valeur fiscale. Elle estime en outre que l’experte aurait dû s’interroger davantage sur la localisation et la nature des biens immobiliers concernés, leur valeur vénale étant probablement supérieure au montant retenu.
Le rapport d’expertise retient sur la base des déclarations de l’appelante que l’intimé est seul propriétaire de ces biens immobiliers. L’experte les attribue aux acquêts de l’intimé en application de la présomption légale de l’art. 200 al. 3 CC. Faute d’autre élément à sa disposition, la valeur fiscale a été retenue par l’experte. Pour le surplus, le rapport complémentaire ne traite pas de ces biens immobiliers et le tribunal a repris le rapport d’expertise sans discussion s’agissant de ce poste.
Force est de constater que l’appelante n’a pas requis une expertise spécifique visant à estimer la valeur vénale des biens immobiliers concernés, la seule expertise immobilière requise l’ayant été par l’intimé et sur des points différents. Elle ne soutient d’ailleurs pas avoir offert d’autres moyens de preuve que des réquisitions de pièces en mains de l’intimé, pas plus qu’elle n’invoque que ces pièces auraient pu établir la valeur vénale des biens immobiliers concernés. Or, si, avec l’appelante, on peut admettre que le fait que la valeur fiscale soit inférieure à la valeur vénale est notoire, il en va différemment de l’écart entre ces valeurs et, singulièrement, du taux de 20 % dont l’appelante tente de se prévaloir. L’appelante n’expose d’ailleurs pas que tel serait le cas. Au surplus, le fait que l’experte ne se soit pas interrogée plus avant sur la localisation de ces immeubles n’y change rien. Il revenait à l’appelante de tenter d’établir la valeur vénale de ces biens et on ne saurait se contenter du fait que l’intimé n’ait pas collaboré pour considérer que cette preuve serait apportée.
Son grief ne peut donc qu’être écarté.
4.7 Enfin, l’appelante paraît soutenir que la fortune de l’intimé aurait dû intégrer la créance de 80 millions de francs dont celui-ci s’est prévalu dans le cadre de divers procès en [...]. Cela étant, elle ne motive pas davantage son grief, se contentant de mettre en avant le fait que l’intimé n’a produit aucune pièce en lien avec ce poste.
Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
4.8 En définitive, il convient de modifier la valeur des titres et placements pris en compte par les premiers juges (7'238'289 fr. au lieu de 1’876'231 fr.) et de maintenir les autres postes de la liquidation du régime matrimonial des parties. Ainsi, les acquêts de l’intimé sont composés d’un total d’actifs de 8'522'617 fr. 50 (1'224'887 fr. + 7'238'289 fr. + 59'441 fr. 50) et d’un total de passifs de 4'333'561 francs. Les passifs de l’appelante ne changent pas et sont de 335'253 fr., celle-ci ne disposant d’aucun actif dans ses acquêts.
Ainsi, l’appelante n’ayant pas de bénéfice, seul celui de l’intimé doit être partagé entre les parties. Il en résulte que l’appelante a droit à la moitié de ce bénéfice, soit 2'094'528 fr. 25 ([8'522'617 fr. 50 - 4'333'561 fr.] / 2).
Compte tenu des conclusions formulées en appel par l’appelante, seul le montant de 2'094'528 fr. lui sera alloué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2483).
5. Au vu de ce qui précède et de l’allocation des conclusions prises par l’appelante en appel, les réquisitions de production de pièces qu’elle a formulées perdent leur objet et peuvent être écartées.
6.
6.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens où l’appelante se voit allouer une créance envers l’intimé de 2'094'528 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Le tribunal a arrêté les frais judiciaires à un montant de 21'827 fr. 60. Les premiers juges ont considéré que les parties avaient concilié sur une partie des conclusions de l’appelante mais que celle-ci n’avait pas obtenu gain de cause pour le solde de ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle, alors que l’intimé n’obtenait pas entièrement gain de cause non plus. Pour ces motifs et au vu de la longueur et du coût de la procédure, entretenue par le comportement des parties, il convenait, selon les premiers juges, de partager les frais par moitié entre elles.
En première instance, l’appelante a conclu en dernier lieu à l’allocation au minimum de la moitié d’un montant de 4'189'056 fr. 50 – soit 2'094’528 fr. 25 – en sa faveur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. L’appelante a donc pris des conclusions pour le même montant (à 25 centimes près) en appel. Pour le surplus, la problématique de la prévoyance professionnelle, sur laquelle l’appelante a succombé en première instance n’était plus litigieuse en appel.
Il convient ainsi de répartir les frais de première instance, dont la quotité n’est pas critiquée, pour 1/5 à la charge de l’appelante et pour 4/5 à celle de l’intimé, vu le sort de la cause, l’appelante ayant succombé uniquement s’agissant de la prévoyance professionnelle. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 21'827 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimé, par 17'462 fr. 10, et à la charge de l’appelante, par 4'365 fr. 50, mais provisoirement supportés par l’Etat sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC, l’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance.
Les premiers juges n’ont pas arrêté le montant des dépens de première instance, ceux-ci étant compensés. De pleins dépens de première instance seront arrêtés à 15'000 fr. (art. 4 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu le sort de la cause et le ratio appliqué ci‑dessus, l’intimé devra verser à l’appelante des dépens réduits, après compensation, à hauteur de 9’000 fr. (15’000 fr. x [4/5 - 1/5]).
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, cf. art. 404 CPC).
De pleins dépens de deuxième instance seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC). En définitive, l’intimé versera à l’appelante la somme de 5'400 fr. (2'400 fr. + 3000 fr.) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 aCPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres II, IV et VI de son dispositif :
II. dit qu’A.D.________ est le débiteur de B.D.________, et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'094'528 fr. (deux millions nonante-quatre mille cinq cent vingt-huit francs) à titre de participation au bénéfice de l’union conjugale ;
[…]
IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 21'827 fr. 60 (vingt et un mille huit cent vingt-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge d’A.D.________, par 17'462 fr. 10 (dix-sept mille quatre cent soixante-deux francs et dix centimes), et à la charge de B.D.________, par 4'365 fr. 50 (quatre mille trois cent soixante-cinq francs et cinquante centimes), étant précisé que la part de cette dernière, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est laissée pour l’instant à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC ;
[…]
VI. dit qu’A.D.________ versera à B.D.________, la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens ;
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.D.________.
IV. L’intimé A.D.________ versera à l’appelante B.D.________, la somme de 5’400 fr. (cinq mille quatre cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Eric Muster (pour B.D.________),
‑ M. A.D.________, par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
‑ Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :