cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 septembre 2025
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Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Clerc
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Art. 301a CC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, requérante, à [...] ([...]), la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a fixé le lieu de résidence de l’enfant D.________, né le [...] 2016, au domicile de sa mère G.________, laquelle en exercera la garde de fait dès et y compris le 1er août 2025 (I), dit que J.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils D.________, à exercer d’entente avec G.________; à défaut d’entente, J.________ pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener (II), autorisé G.________ à inscrire seule l’enfant D.________ auprès de l’[...] (III), dit que les frais suivaient le sort de la procédure de mesures provisionnelles (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V).
B. a) Le 21 juillet 2025, J.________ a déposé une requête avant appel de restitution de l’effet suspensif en concluant, avec suite de frais, à la suspension des chiffres I à III de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel.
b) Le 23 juillet 2025, G.________ s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête.
c) Par ordonnance du 24 juillet 2025, la Juge unique de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif avant appel et suspendu l’exécution des chiffres I à III de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel, cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai d’appel si aucun appel recevable n’était déposé dans le délai et dit que les frais judiciaires et dépens seraient fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.
d) Par acte du 29 juillet 2025, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2025 en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2025 de G.________ (ci‑après : l’intimée) est rejetée et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
e) Par réponse du 15 août 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant.
f) Par déterminations spontanées du 1er septembre 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions.
g) Le 3 septembre 2025, une audience d’appel s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif. La conciliation a été tentée et a échoué.
Le conseil de l’intimée a renoncé au dépôt de déterminations écrites. Les conseils des parties ont plaidé.
C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 2017 à [...].
Un enfant est issu de leur union :
- D.________, né le [...] 2016.
Jusqu’en 2021, les parties ont vécu ensemble en [...].
Depuis le 2 juin 2021, l’appelant et l’enfant D.________ ont déménagé à [...], en Suisse, pendant que l’intimée est restée vivre à [...], en [...].
b) Les parties se sont séparées le 1er janvier 2022.
c) L’intimée est la mère de l’enfant T.________, né le [...] 2009 d’une précédente union. Elle exerce une garde alternée sur l’enfant T.________ à raison d’une semaine sur deux en alternance avec le père de celui-ci.
Elle travaille à temps complet en qualité de fonctionnaire titulaire auprès de [...], au [...].
d) L’appelant est retraité depuis la naissance de D.________.
e) Les parties ne contestent pas qu’actuellement, l’appelant, parent gardien de D.________, s’occupe personnellement de sa prise en charge et que l’intimée exerce son droit aux relations personnelles sur l’enfant de manière régulière à raison d’un week-end sur deux.
Elles admettent également qu’un important conflit les oppose quant au sort de la garde, respectivement des relations personnelles sur leur enfant commun.
2. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 13 septembre 2023 sous forme de dispositif, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale dont il ressort notamment ce qui suit :
« II. fixe le lieu de résidence de l’enfant D.________, né le [...] 2016, au domicile du père, J.________, lequel en exerce, par conséquent, la garde de fait ;
[…]
V. dit que G.________ pourra exercer sur l’enfant D.________, né le [...] 2016 un droit de visite selon les modalités suivantes :
- […]. »
Aucune des parties n’a contesté cette ordonnance qui est devenue définitive et exécutoire.
3. a) Le 17 avril 2024, l’intimée a déposé contre l’appelant une demande unilatérale en divorce.
b) Le 7 mai 2024, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale et de conciliation en divorce s’est tenue en présence des parties et de leur conseil respectif.
A l’occasion de cette audience, les parties notamment ont convenu de ce qui suit à titre de mesures provisionnelles en divorce :
« […]
IV. La question de la garde sur D.________ sera réévaluée dans le cadre de la procédure de divorce.
[…]. »
La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été transformée en mesures provisionnelles de divorce.
c) Le 30 mai 2024, le premier juge a confié un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci‑après : l’UEMS).
Ledit mandat a été confié en interne à P.________.
Le 28 mars 2025, l’UEMS a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
Dès lors, considérant les critères décrit ci-dessus, nous estimons que le contexte maternel permettrait de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de l'enfant. L'environnement affectif et familial stable offert par Madame, notamment en termes de soutien fraternel et d'adaptation aux besoins émotionnels de D.________, semble plus favorable à son épanouissement. Bien que Monsieur J.________ fournisse un cadre de vie adéquat en Suisse, les différences générationnelles et l'aspect relationnel plus distant observé avec son fils soulignent des défis potentiels à long terme. […]. »
d) Dans l’intervalle, le 24 février 2025, l’intimée a sollicité le service de protection de l’enfance du département de la [...] (ci-après : le service de protection).
Le 12 mars 2025, le service de protection a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
Le conflit entre les parents est massif, Monsieur J.________; au travers du discours de Madame, ne semble pas prêt à certaines concessions.
[…]
Nous n’avons pas évalué la situation chez M. J.________ et ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur ses capacités à répondre aux besoins de son fils et à agir dans l’intérêt de celui-ci.
[…]. »
e) Le 13 mai 2025, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à ce que la garde exclusive de l’enfant D.________ lui soit attribuée.
f) Par décision du 19 mai 2025, le premier juge a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée et a cité les parties à comparaître en audience.
Le 21 mai 2025, le premier juge a entendu l’enfant D.________.
g) Le 30 juin 2025, l’audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties, de leur conseil respectif et de N.________, responsable des mandats d’évaluation de l’UEMS.
Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience :
« […]
Sur demande de Me Bertrand GYGAX, N.________ confirme le rapport du 28 mars 2025 et ses conclusions. N.________ explique que ce n’est pas lui qui a rédigé ce rapport et qu’il n’a pas participé à son élaboration, ni aux rendez-vous qui ont eu lieu avec les parties et avec D.________. N.________ indique que la responsable d’unité n’a pas pu venir aujourd’hui puisqu’elle est en vacances […] et P.________ a quitté la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] il y a quelques mois. C’est donc lui qui est venu à cette audience afin de représenter l’UEMS. N.________ confirme, sur la base du rapport, que D.________ a répété à plusieurs reprises qu’il voulait aller habiter chez sa mère. Il relève également le lien existant entre D.________ et G.________ ainsi que le lien qui lie D.________ à sa mère. N.________ explique qu’il est dans l’intérêt de D.________ que sa garde soit confiée à sa mère. Sur demande de Me Bertrand GYGAX, N.________ indique que D.________ se trouve à un âge charnière et que c’est maintenant ou jamais pour lui permettre de se recréer un réseau d’amis s’il devait déménager auprès de sa mère et ajoute que cela serait plus difficile s’il s’agissait d’un adolescent. Questionné sur un éventuel conflit de loyauté, N.________ relève qu’en l’occurrence, D.________ n’a pas varié dans son souhait d’aller habiter chez sa mère en fonction de chez quel parent il se trouvait lorsqu’il a posé la question.
[…]. »
h) Le 7 juillet 2025, les parties ont déposé des plaidoiries écrites et ont chacune persisté dans leurs conclusions.
4. Depuis le mois d’août 2025, au vu de l’effet suspensif prononcé, D.________ est scolarisé en 7ème année Harmos auprès de l’établissement primaire et secondaire de [...].
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1 L’art. 405 al. 1 nCPC – dans sa teneur au 1er janvier 2025 – prévoit que les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La notion de voie de droit doit être comprise au sens large et englobe tant l’appel (art. 308 ss CPC) et le recours (art. 319 ss CPC) que la rectification et l’interprétation (art. 334 CPC ; ATF 139 III 379 consid. 2.3). La notion de « communication de la décision » correspond à la date de l’envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2 ; ATF 137 III 127 consid. 2).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été communiquée aux parties postérieurement au 1er janvier 2025, de sorte que c’est le CPC dans sa nouvelle teneure qui s’applique à la procédure de deuxième instance.
1.2.2 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
In casu, l’ordonnance entreprise mentionne erronément un délai d’appel de dix jours au lieu des trente jours applicables. L’appelant ayant déposé son acte d’appel le 29 juillet 2025, il a été déposé en temps utile.
Au surplus, celui-ci émane d’une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
Il en va de même de la réponse et des déterminations subséquentes, déposées en temps utile.
2.
2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
3.
3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir ordonné des mesures provisionnelles alors qu’aucune urgence ne commandait de modifier la situation prévalant jusqu’alors.
3.2 L’intimée estime que le maintien de la garde à l’appelant est en contradiction avec les recommandations concordantes des enquêtes sociales suisse et [...], et reviendrait à priver l’enfant de sa principale source de sécurité affective que représentent son demi-frère et elle-même.
3.3 Le premier juge a considéré que l’attribution du droit de garde sur l’enfant devait être réévaluée en raison de la reddition du rapport de l’UEMS et de l’évolution de la situation de D.________ qu’il avait lui-même constatée. Il a relevé que celui-ci était certes encore jeune et que ses déclarations ne pouvaient pas, à elles seules, fonder une décision concernant sa garde, que le rapport de l’UEMS ne remettait pas en question le cadre de vie adéquat offert à D.________ par l’appelant, mais constatait que la différence d’âge entre le père et son fils, ainsi que l’aspect relationnel plus distant observé, était susceptible de poser des défis potentiels à long terme.
3.4
3.4.1
3.4.1.1 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
3.4.1.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; TF 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2).
3.4.2
3.4.2.1 De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les références citées).
3.4.2.2 Selon la jurisprudence, une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96 (Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 et les références [décision refusant d'attribuer l'effet suspensif au recours formé contre une décision autorisant le déplacement du lieu de résidence d'un enfant à l'étranger] ; cf. également ATF 143 III 193 consid. 2 et 4 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3, publié in SJ 2020 I 375).
3.4.2.3 Le principe de la perpetuatio fori est applicable lorsqu'un enfant se trouve dans un État non contractant à la CLaH96, ou dans un État qui ne l'a pas ratifiée (TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2 et les références citées).
3.5 En l’espèce, l’ordonnance entreprise autorise l’intimée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en [...], pays contractant à la CLaH96. Le déménagement de l’enfant dans ce pays entraînerait donc une perte de compétence des juridictions suisses.
Dans ces circonstances, la décision de déplacer le lieu de résidence de l’enfant de l’enfant à titre provisionnel ne peut être rendue que pour autant que la situation présente une urgence caractérisée.
Les parties, séparées depuis 2021, en litige sur leur divorce et sur la question de la garde de leur enfant depuis de nombreuses années, sont convenues à la fin de l’année 2023, que l’enfant change de pays vers douze ans, à la fin de l’année scolaire 8P, marquant la fin du deuxième cycle primaire.
Le premier juge a fait droit à la requête de l’intimée au motif que le calendrier était adéquat, vu les vacances scolaires, reprenant également des arguments figurant dans le rapport de l’UEMS, à savoir l’écart d’âge entre l’appelant et l’enfant, par conséquent leur différence générationnelle.
D’emblée, il sied de relever que les vacances scolaires vaudoises ont lieu environ toutes les six semaines, ce qui n’implique ainsi aucune urgence.
La question de l'âge de D.________ par rapport à celui de son père n’en revêt pas davantage, l'écart demeurant toujours le même entre eux.
Quant au rapport de l’UEMS, il constate que les deux parents disposent de capacités éducatives, que le cadre de vie offert par l’appelant à D.________ en Suisse est approprié, que tant son école que son pédiatre attestent de son bon développement et que le statut de retraité de l’appelant lui permet de se rendre pleinement disponible pour s’occuper de l’enfant. Les évaluateurs UEMS ajoutent que les différences générationnelles entre D.________ et l’appelant ainsi que l’aspect relationnel plus distant – contesté par ce dernier – soulignent des défis potentiels à long terme, ce qui confirme l’absence d’urgence à modifier la prise en charge actuelle, à teneur du rapport de l’UEMS.
Force est ainsi de constater que le rapport de l’UEMS ne met pas en lumière un danger pour le développement de l’enfant dans l’immédiat.
La procédure de divorce est actuellement pendante et aucun blocage ne laisserait à penser que la question de la garde de l’enfant ne pourra pas être traitée dans ce contexte dans un délai raisonnable. Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, aucun élément au dossier ne constitue une justification pour traiter de cet aspect au stade des mesures provisionnelles.
On soulignera aussi que le premier juge n’a pas traité de la question de la compétence, partant il n’a émis aucune circonstance du cas d’espèce qui imposerait de protéger l’enfant en urgence nonobstant la perpetuatio fori.
Il découle de ce qui précède qu’aucun des éléments retenus par le premier juge ne réalise la condition de l’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures provisionnelles.
Par surabondance, les propos tenus par N.________, selon lesquels D.________ serait à un « âge charnière » et plus à même de se créer un nouveau réseau d'amis qu'à l'adolescence, sont postérieurs au dépôt de la requête de sorte qu’ils ne doivent pas être pris en compte. Devraient-ils l’être qu’ils devraient être considérés comme infondés. Le début de l'adolescence se situe vers douze ans et les questions soulevées dépendent surtout du cas d'espèce et non de généralités. Ce sont en effet les parents qui connaissent le mieux leur fils et sa capacité à s’intégrer dans un nouveau groupe social. Le type d’école concerné, le niveau scolaire de l’enfant et les activités extra-scolaires fréquentées par celui-ci peuvent également influer sur sa capacité à se créer un cercle social. Or, le rapport de l’UEMS n’explicite aucun de ces éléments et comme N.________ l’a lui‑même expliqué, il n’est pas intervenu dans l’évaluation, n’a rencontré ni les parties, ni même l’enfant, et s’est seulement présenté à l’audience en qualité de représentant de l’UEMS à défaut de disponibilité des personnes concernées.
Manifestement, la requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2025 n’a pas non plus été déposée en réaction aux rapports de l’UEMS et du Service de protection de la [...], qui sont deux mois antérieurs.
Quant à la fratrie, elle ne constitue pas plus une urgence à statuer, étant relevé que le demi-frère aîné ne fréquente pas les mêmes classes que D.________ et se trouve absent du domicile de l’intimée durant la moitié du temps en raison de la garde alternée exercée sur lui par ses parents.
L'intimée n'a pas allégué – ni en première instance, ni en deuxième instance –, un quelconque problème de santé du père gardien qui constituerait un motif impératif et urgent à revoir la question de la garde, alors que l’âge paternel est un élément connu, ce qui exclut également la condition de l’urgence à statuer à titre provisionnel.
En définitive, aucune urgence ne justifie de revoir la situation à titre provisionnel. Le grief de l’appelant est fondé.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelant, singulièrement la valeur de l’audition de l’enfant ou l’opportunité du lieu de résidence et de scolarisation, sans incidence sur la question au fond du droit de droit de déterminer le lieu de résidence et la scolarité de l’enfant, laquelle doit être examinée dans le cadre du divorce, tel que cela avait été convenu lors de l’audience du 7 mai 2024.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2025 déposée par l’intimée doit être rejetée, le droit de modifier le lieu de résidence de l’enfant – et partant l’attribution de sa garde et des relations personnelles au parent non-gardien – devant être réglés dans le cadre du divorce au fond, sauf nouvel élément impliquant une urgence caractérisée.
Les frais judiciaires et dépens ayant été renvoyés au jugement au fond, il n’y a pas lieu de statuer sur ceux-ci.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 L’appelant obtenant gain de cause, il a droit à l’allocation de dépens de deuxième instance. La charge de ceux-ci, au vu de la complexité de la cause, peut être estimée à 1'500 fr. (art. 3 al. 2, 9 al. 2, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
L’intimée versera donc à l’appelant cette somme à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est annulée et réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2025 est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée G.________.
IV. L’intimée G.________ versera à l’appelant J.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Joëlle Druey (pour J.________),
‑ Me Bertrand Gygax (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :