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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.043640-240426

475 


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 10 octobre 2025

__________________

Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

*****

 

 

Art. 159 al. 3, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D.________, née [...], à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) C.D.________, née [...], et B.D.________ se sont mariés en 2016. Ils ont deux enfants, à savoir F.________, né le [...] 2019, et A.________, né le [...] 2023.

 

              b) Les parties se sont séparées le 25 août 2023, date à laquelle B.D.________ a quitté le domicile conjugal.

 

              c) Le 12 octobre 2023, C.D.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.D.________, qui a déposé une réponse le 11 décembre 2023.

 

              Au dernier état de ses conclusions, en date du 28 février 2024, C.D.________ a conclu à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer, dès le 1er octobre 2023, à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 4'015 fr. en faveur de F.________ et de 4'300 fr. en faveur d’A.________, allocations familiales en sus, et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 francs.

 

              Au dernier état de ses conclusions, en date du 5 mars 2024, B.D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par C.D.________ et a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer, dès le 1er octobre 2023, à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés.

 

              d) Lors de l’audience du 6 mars 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment ce qui suit :

             

« I.               Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 25 août 2023.

 

Il.               La garde des enfants F.________, né le [...] 2019, et A.________, né le [...] 2023, est provisoirement confiée à C.D.________, auprès de laquelle ils auront leur domicile.

 

III.              B.D.________ verra librement ses enfants, d’entente avec C.D.________. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

-                    un week-end sur deux, du vendredi à 16 h 30 au dimanche soir à 17 h 00 ;

-                    du lundi à 16 h 30 au mardi à 17 h 30 ;

-                    la moitié des vacances scolaires et les jours fériés alternativement.

 

IV.              Les parties conservent le droit de demander la modification des chiffres Il et III qui précèdent nonobstant l’absence de faits nouveaux, importants, durables et/ou imprévisibles. »

 

 

B.              Par ordonnance de mesures protectrices du 21 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à C.D.________, née [...], qui en paierait les intérêts hypothécaires et les charges, conformément aux considérants de l’ordonnance (I), a dit que B.D.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2019, par le versement d’une pension mensuelle de 2'240 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.D.________, dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 9'118 fr. 20 déjà payé (II), a dit que B.D.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________, né le [...] 2023, par le versement d’une pension mensuelle de 2'620 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.D.________, dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 10'719 fr. 80 déjà payé (III), a dit que B.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse C.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'170 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois à la bénéficiaire, dès le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 4'805 fr. 25 déjà payé (IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants F.________ et A.________, tels que notamment les frais d’orthodontie et d’ophtalmologie non couverts par une assurance, de camps de vacances et scolaires, de séjours linguistiques, etc., étaient partagés par moitié entre C.D.________ et B.D.________, après présentation des devis et factures idoines et moyennant un accord préalable sur l’engagement et le montant de ces frais (V), a rendu l’ordonnance sans frais judicaires (VI), a compensé les dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

 

C.              a) Par acte du 2 avril 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'355 fr. pour F.________ et de 1'665 fr. pour A.________, allocations familiales dues en plus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de C.D.________ (ci-après : l’intimée), dès et y compris le 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 12'321 fr. 65 déjà payé pour chaque enfant jusqu’en mars 2024, et qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit quinze pièces (nos 1 à 15) sous bordereau.

 

              Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel en ce sens qu’il contribue uniquement à l’entretien de ses deux enfants F.________ et A.________, à l’exclusion de l’intimée, par le paiement d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'355 fr. pour le premier enfant et de 1'665 fr. pour le second enfant, allocations familiales en sus, à compter du 1er octobre 2023, sous déduction d’un montant de 12'321 fr. 65 déjà payé pour chaque enfant jusqu’en mars 2023 (sic).

 

              Par ordonnance du 10 avril 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

              Le 29 avril 2024, l’appelant a effectué l’avance de frais de la procédure d’appel par 1'400 francs.

 

              b) Dans sa réponse du 5 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à ce que l’appelant soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'500 fr. pour la procédure de deuxième instance.

 

              c) Dans ses déterminations du 20 juin 2024, l’appelant a conclu au rejet de la conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem en faveur de l’intimée. Il a produit un bordereau de pièces (nos 16 à 18) et a requis que soit ordonnée la production en mains de l’intimée de toute pièce établissant les montants qu’elle avait reçus de la [...] en 2023 et 2024 (pièce A).

 

              Le 24 juin 2024, le juge unique a ordonné la production de la pièce A en mains de l’intimée.

 

              d) Le 10 juillet 2024, les parties ont requis la suspension de la procédure dans le but d’entreprendre une médiation.

 

              Par courrier du 15 juillet 2024, le juge unique a suspendu la procédure d’appel, les parties étant convenues d’entreprendre une médiation, et a indiqué qu’elle serait reprise d’office ou à la requête de la partie la plus diligente à la fin de la médiation.

 

              Le 6 décembre 2024, l’appelant a informé le juge unique de l’échec de la médiation et a requis la reprise de la procédure d’appel.

 

              e) Le juge unique a tenu une audience d’appel le 29 janvier 2025 en présence des parties et de leur conseil respectif. L’appelant a produit un bordereau de dix-neuf pièces (nos 19 à 34ter) ainsi qu’un courrier explicatif idoine. L’intimée a produit dix pièces (nos 100 à 109) sous bordereau. Les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; leurs déclarations ont été protocolées dans deux procès-verbaux séparés. Un délai au 7 février 2025 a été imparti à l’appelant pour se déterminer sur la pièce n° 106 produite par l’intimée – en l’occurrence le récapitulatif établi par l’épouse des déductions indues opérées par son mari sur les contributions d’entretien – et / ou produire tout titre établissant les montants qu’il avait réglés pour l’entretien de l’intimée et de leurs deux enfants depuis le 6 mars 2024. Sous réserve de ce qui précédait et sans autre réquisition, l’instruction a été close. Les parties ont renoncé à plaider au bénéfice des explications fournies. Le juge unique a indiqué que les parties se détermineraient exclusivement sur les acomptes déjà versés sur les pensions dès que les pièces requises de l’appelant seraient produites.

 

              Le 7 février 2025, l’appelant a déposé des déterminations ainsi qu’un bordereau de pièces (nos 35 à 39).

 

              Le 13 février 2025, l’intimée a déposé des déterminations.

 

              Le 19 février 2025, l’appelant a déposé des déterminations.

 

              Le 6 mars 2025, le juge unique a imparti à l’appelant un délai échéant le 17 mars 2025 pour établir le montant qu’il avait réglé à titre d’acompte sur les contributions d’entretien pour le mois de mars 2025.

 

              Le 11 mars 2025, l’appelant a déposé des déterminations et une pièce non numérotée.

 

              Le 24 mars 2025, l’intimée a déclaré que la pièce produite par l’appelant n’appelait aucune remarque particulière de sa part.

 

              f) Le 26 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025, cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

                            Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable.

 

1.2                            La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

 

1.3                            La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).

 

1.4                            En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque la cause est, comme en l’espèce, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

 

                            Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

2.

2.1              L’appelant critique les montants fixés par le premier juge au titre de contributions d’entretien en faveur de ses enfants et de son épouse.

 

2.2             

2.2.1              À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

 

              L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111).

 

2.2.2

2.2.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200).

 

2.2.2.2              Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

 

2.2.2.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

2.2.2.4              L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 493).

 

2.2.2.5              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

2.2.2.6              Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

 

2.3              La situation des parties est par conséquent la suivante, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. consid. 2.4 infra et suivants) :

 

 

ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN)

MADAME

 

revenu de l’activité professionnelle

fr.           3'484.10

 

revenus accessoires

 

 

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

 

 

REVENUS

fr.          3'484.10

 

 

 

 

base mensuelle selon normes OPF

fr.           1'350.00

 

frais de logement (raisonnables)

fr.           1'911.05

 

- év. participation enfant(s)

fr.            -573.30

 

charge finale de logement

fr.           1'337.75

 

prime d’assurance-maladie (base)

fr.             352.15

 

frais médicaux non-remboursés

 

 

autres cotisations sociales

 

 

frais de repas pris hors du domicile

fr.               43.40

 

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

fr.             340.05

 

autres dépenses professionnelles

 

 

dépenses pour objets de stricte nécessité

 

 

(contribution d’entretien / entretien en faveur de tiers)

 

 

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr.           3'423.35

fr.                       60.75

impôts (ICC / IFD)

fr.             967.50

 

- év. participation enfant(s)

fr.            -406.40

 

charge fiscale finale

fr.             561.10

 

impôt sur la fortune

 

 

frais de logement (effectifs)

 

 

- év. participation enfant(s)

 

 

charge de logement finale (effective)

 

 

frais indispensables de formation continue

 

 

télécommunication (téléphone et internet)

fr.             130.00

 

assurances privées

fr.               50.00

 

amortissement des dettes

 

 

garantie de loyer

 

 

assistance judiciaire

 

 

prime d’assurance-maladie (complémentaire)

fr.               64.90

 

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr.           4'229.35

 

 

 

 

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr.            -745.25

 

 

Participation à l’excédent

fr.             156.60

 

 

Epargne

fr.             250.00

 

 

CONTRIBUTION D’ENTRETIEN à recevoir du conjoint

fr.             410.00

 

 

 

CONTRIBUTION D’ENTRETIEN due au conjoint

 

 

 

SOLDE DE L’EC enfant(s) à assumer

 

 

 

TOTAL (situation financière finale après CE et épargne)

fr.             160.00

 

 

 

 

 

 

Informations pour le calcul des impôts

 

 

 

Ménage commun avec enfant(s) mineur(s)

oui

 

 

Nombre d’enfants mineurs faisant ménage commun

2

 

 

Commune de domicile

[...]

 

 

Fortune imposable

 

 

 

 

 

 

ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN)

MONSIEUR

 

revenu de l’activité professionnelle

fr.         10'969.40

 

revenus accessoires

 

 

autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

 

 

REVENUS

fr.        10'969.40

 

 

 

 

base mensuelle selon normes OPF

fr.           1'200.00

 

frais de logement (raisonnables)

fr.           2'090.00

 

-

-

 

droit de visite (MV LP)

 

 

prime d’assurance-maladie (base)

fr.             351.25

 

frais médicaux non-remboursés

 

 

autres cotisations sociales

 

 

frais de repas pris hors du domicile

 

 

frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail)

 

 

autres dépenses professionnelles

 

 

dépenses pour objets de stricte nécessité

 

 

(contribution d’entretien / entretien en faveur de tiers)

 

 

CHARGES DU MINIMUM VITAL LP

fr.           3'641.25

fr.                   7'328.15

impôts (ICC / IFD)

fr.           1'335.00

 

-

-

 

-

-

 

impôt sur la fortune

 

 

frais de logement (effectifs)

 

 

-

-

 

droit de visite (MV DF)

fr.             150.00

 

frais indispensables de formation continue

 

 

télécommunication (téléphone et internet)

fr.             130.00

 

assurances privées

fr.               50.00

 

amortissement des dettes

 

 

garantie de loyer

 

 

assistance judiciaire

 

 

prime d’assurance-maladie (complémentaire)

fr.             122.50

 

3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier

 

 

intérêts hypothécaires

fr.               82.65

 

 

 

 

CHARGES DU MINIMUM VITAL DF

fr.           5'511.40

 

 

 

 

DECOUVERT / DISPONIBLE

fr.          5'458.00

 

 

Participation à l’excédent

fr.             156.60

 

 

Epargne

fr.           1'511.40

 

 

CONTRIBUTION D’ENTRETIEN à recevoir du conjoint

 

 

 

 

CONTRIBUTION(S) D’ENTRETIEN due au conjoint

fr.             410.00

 

 

CONTRIBTION(S) D’ENTRETIEN due(s) aux enfant(s)

fr.           3'390.00

 

 

TOTAL (situation financière finale après CE et épargne)

fr.             147.00

 

 

 

 

 

 

Informations pour le calcul des impôts

 

 

 

Ménage commun avec enfant(s) mineur(s)

non

 

 

Nombre d’enfants mineurs faisant ménage commun

0

 

 

Commune de domicile

[...]

 

 

Fortune imposable

 

 

 

 

ENFANT(S) MINEUR(S)

F.________

A.________

base mensuelle selon normes OPF

fr.         400.00

fr.         400.00

part. aux frais logement du parent gardien

15%

fr.         286.65

fr.         286.65

prime d’assurance-maladie (base)

fr.         142.45

fr.         142.45

frais médicaux non remboursés

 

 

prise en charge par des tiers

fr.         331.60

fr.         640.00

frais d’écolage / fournitures scolaires

 

 

frais de déplacement indispensables

 

 

frais nécessaires de repas hors du domicile

 

 

MINIMUM VITAL LP

fr.      1'160.70

fr.      1'469.10

impôts (ICC / IFD)

fr.         183.85

fr.         222.55

part. aux frais de logement (effectifs)

 

 

prime d’assurance-maladie (complémentaire)

fr.           83.15

fr.           64.15

télécommunication

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM VITAL DF

fr.      1'427.70

fr.      1'755.80

- allocations familiales ou de formation

fr.         351.00

fr.         351.00

- revenus de l’enfant

 

 

COUTS DIRECTS (CD)

fr.      1'076.70

fr.      1'404.80

contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien)

50.00%

50.00%

 

contribution de prise en charge (montant)

fr.         372.65

fr.         372.65

 

participation à l’excédent

fr.           78.30

fr.           78.30

 

ENTRETIEN CONVENABLE (EC)

fr.     1'530.00

fr.     1'860.00

 

(montant non arrondi)

fr.      1'527.65

fr.      1'855.75

 

(répartition proportionnelle des CE)

 

 

 

CONTRIBUTION D’ENTRETIEN due

fr.     1'530.00

fr.     1'860.00

 

 

DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE

 

 

 

fr.                                     2'231.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITION DE L’EXCEDENT

 

 

 

Adulte(s) participant au calcul de l’excédent

Les deux adultes (parents)

 

Revenus déterminants

 

fr.    14'453.50

 

Charges déterminantes

-

fr.    12'222.25

 

 

Epargne à déduire

-

fr.      1'761.40

 

Excédent déterminant

 

fr.        469.85

 

 

 

Par « tête » :

 

 

 

 

Nombre d’enfants mineurs

2

fr.          78.30

 

 

Nombre d’adultes

2

fr.        156.60

 

Total des « têtes » pour la répart. de l’excédent

6

 

 

 

 

2.4             

2.4.1              L’appelant fait grief au premier juge d’avoir surévalué ses revenus.

 

2.4.2              Au vu du nombre important de sociétés dans lesquelles l’appelant est impliqué et des liens entres elles, il convient tout d’abord de revenir sur la situation professionnelle de l’intéressé.

 

              A l’aune des informations figurant à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), l’appelant était unique actionnaire et associé gérant de X.________ Holding Sàrl, inscrite au Registre du commerce le [...] 2018 et devenue X.________SA le [...] juin 2023, dont il est resté l’administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle. Il était également l’unique administrateur au bénéfice de la signature individuelle de X.________S.A., inscrite au Registre du commerce le [...] 1984, dont l’unique actionnaire était X.________ Holding SA.

 

              Selon contrat de fusion du 4 septembre 2023 et bilan au 30 juin 2023, X.________ Holding SA a repris les actifs et passifs de X.________S.A.. Dès lors que la société reprenante détenait l’ensemble des actions de la société transférante, la fusion n’a pas donné lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d’actions. X.________S.A. a été radiée par suite de fusion le [...] septembre 2023 et la raison de commerce de X.________ Holding SA est devenue, avec effet au [...] septembre 2023, X.________SA. L’appelant en est resté l’unique actionnaire et administrateur au bénéfice de la signature individuelle. Il en est également l’un des salariés.

 

              L’appelant est par ailleurs gérant président au bénéfice de la signature individuelle de L.________Sàrl, sise à [...]. Les 200 parts sociales à 100 fr. de cette société sont réparties entre X.________SA (140 parts), qui en est l’associée, et Z.________ (60 parts), qui en est l’associée gérante au bénéfice de la signature individuelle et qui établit par ailleurs le certificat de salaire de l’appelant issu de X.________SA.

             

              L’appelant est en outre gérant président au bénéfice de la signature individuelle de G.________Sàrl, sise à [...]. Les 30 parts sociales à 1'000 fr. de cette société sont détenues par X.________SA (20 parts), qui en est l’associée, et R.________ (10 parts), qui en est l’associé gérante au bénéfice de la signature individuelle.

 

              L’appelant est enfin l’administrateur unique au bénéfice de la signature individuelle de M.________SA (anciennement [...] S.A.), sise à [...]. L’intégralité des 50 actions nominatives de cette société a été acquise par X.________SA, selon contrat de vente du 25 juillet 2023, au prix de 180'000 francs. Il n’est pas contesté qu’il est vraisemblable que ce prix a été financé au moyen d’un emprunt bancaire d’un montant correspondant.

 

              Les salaires mensuels nets qu’a perçus l’appelant en 2023 de L.________Sàrl, G.________Sàrl et M.________SA ont respectivement été arrêtés par le président à 191 fr. 65 (2'300 fr. / 12 mois ; pièce 131/1), 149 fr. 25 (1'791 fr. / 12 mois ; pièce 134ter) et 460 fr. (2'300 fr. / 5 mois ; pièce 134bis). Ces chiffres ne sont pas contestés en deuxième instance. Pour l’année 2024, il ressort des titres que l’appelant a produits en deuxième instance pour actualiser sa situation que, selon ses certificats de salaire 2024, il a perçu 191 fr. 65 (2'300 fr. / 12 mois ; pièce 28 produite en appel) de L.________Sàrl et 191 fr. 65 (2'300 fr. / 12 mois ; pièce 27 produite en appel) de G.________Sàrl. Il apparaît toutefois vraisemblable qu’il n’ait rien reçu de M.________SA (pièce 21 produite en appel), de sorte que ses trois salaires cumulés semblent avoir diminués de 417 fr. 60. Au vu de cette faible diminution qui s’élève mensuellement à 34 fr. 80 par mois, il n’en sera pas tenu compte.

 

              Il n’est pas non plus remis en cause en deuxième instance que l’appelant réalise des revenus immobiliers au moyen de la location d’un appartement dont il est propriétaire à la [...], à [...] pour un montant de 896 fr. 20 par mois, charges de propriété par étage de 208 fr. 30 et intérêts hypothécaires de 155 fr. 50 déduits.

 

              L’appelant conteste uniquement le montant de 8'680 fr. 10 retenu au titre de son salaire issu de son activité salariée auprès de X.________SA (cf. consid. 2.4.3 infra) ainsi que la prise en considération comme revenu d’une somme de 5'000 fr. par mois correspondant à des prélèvements privés effectués sur l’ensemble de son patrimoine commercial (cf. 2.4.4 infra).

 

2.4.3

2.4.3.1              L’appelant reproche en premier lieu au président d’avoir surévalué le salaire que lui verse X.________SA.

 

2.4.3.2                            Le premier juge a considéré que l’appelant était salarié de X.________SA – élément qui n’est pas contesté par les parties – et qu’au regard de son certificat de salaire 2023 (pièce 134), son revenu annuel net se montait à 113'067 fr. 60. De ce montant devait toutefois être soustraits la part privée au véhicule de service, correspondant, selon un calcul élaboré par le président, à 8'306 fr. 50, ainsi que 600 fr. d’allocations pour enfant. Ainsi, le revenu annuel net à prendre en considération était de 104'161 fr. 10 (113'067 fr. 60 - [8'306 fr. 50 + 600 fr.]), à savoir 8'680 fr. 10 par mois.

 

2.4.3.3                            L’appelant invoque une constatation inexacte des faits. Dans son acte d’appel, il a soutenu qu’en retirant de son salaire annuel un montant de 600 fr. au titre d’allocations familiales, le président avait tenu compte d’une seule mensualité d’allocations, omettant ainsi de tenir compte de l’ensemble des douze allocations sur une année. L’appelant a toutefois rectifié son grief dans ses déterminations du 20 juin 2024, alléguant que le premier juge avait uniquement omis de tenir compte de deux mensualités supplémentaires d’allocations familiales, de sorte qu’après déduction de la somme de 1'800 fr. (3 x 600 fr.), son salaire se montait à 102'961 fr. 10 par an, soit 8'580 fr. 10 par mois.

 

              L’intimée soutient que le calcul opéré par le premier juge est correct.

 

2.4.3.4                            En l’espèce, le certificat de salaire 2023 de l’appelant indique que ce dernier a perçu un salaire annuel brut total de 128'226 fr., incluant un salaire brut de 118'200 fr., une « [p]art privée voiture de service » de 9'426 fr. et une « allocation pour enfant paiement ultérieur » de 600 francs (pièce 134). Après déduction des « [c]otisations AVS / AI / APG / AC / AANP » de 8'829 fr. 60 et de la prévoyance professionnelle de 6'328 fr. 80, son salaire annuel net s’est élevé à 113'067 fr. 60. Sous « Observations » (chiffre 15) de ce certificat, il est précisé que les allocations familiales ont été versées directement par la [...] jusqu’au 30 septembre 2023. Les décomptes mensuels de salaire de l’appelant mentionnent en effet, dans le salaire mensuel brut total, des allocations pour enfant uniquement à compter du mois de novembre 2023. A cet égard, l’appelant a perçu deux allocations de 600 fr. chacune au mois de novembre 2023, dont une en « paiement ultérieur » (correspondant selon toute vraisemblance à celle du mois d’octobre 2023) ainsi qu’une allocation de 600 fr. au mois de décembre 2023. Ce sont ainsi 1'800 fr., et non 600 fr., qui auraient dû être déduits du salaire annuel net de l’appelant. Le grief est fondé.

 

2.4.3.5                            En outre, il est manifeste que le premier juge a erré en déduisant la part privée au véhicule de service de l’appelant. En effet, selon la jurisprudence, la part privée de l’utilisation du véhicule de service constitue un élément de salaire dont il y a lieu de tenir compte ; il s’agit en effet d’un avantage salarial ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu, qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’appelant (TF 5C.218/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 ; parmi d’autres : CACI 24 novembre 2021/544 consid. 7.2.2). Conformément à la jurisprudence, il y a donc lieu de tenir compte de la part privée au véhicule de service de l’appelant à hauteur de 9'426 fr., qui constitue manifestement un élément de son salaire. Partant, le salaire annuel net de l’appelant issu de X.________SA s’est monté à 111'267 fr. 60 (113'067 fr. 60 - 1'800 fr. d’allocations familiales]) en 2023, soit 9'272 fr. 30 par mois.

 

                            On précisera que, selon son certificat de salaire 2024, l’appelant a réalisé un salaire annuel net de 119'088 fr. 20, incluant la part privée au véhicule de service par 9'073 fr. 15, un bonus de 1'000 fr. et les allocations familiales par 7'200 fr. (2 x 300 fr. x 12 mois). Ces dernières allocations déduites, le salaire mensuel net de l’appelant s’est monté en 2024 à 111'888 fr. 20 (119'088 fr. 20 - 7'200 fr.), soit 9'324 fr., correspondant à 50 fr. près à son salaire mensuel net en 2023.

 

2.4.4

2.4.4.1              L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu qu’il prélevait à titre privé un montant de 5'000 fr. par mois sur l’ensemble de son patrimoine commercial pour financer le train de vie de la famille.

 

2.4.4.2              Lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas dans ce cas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

 

                            Le revenu d’un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité ayant pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net, il convient d’en tenir compte dans la détermination des revenus de l’intéressé (TF 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1 ; TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2). En effet, la prise en charge de tels frais constitue également du revenu de l’époux concerné et elle réduit de manière artificielle le bénéfice net de l’entreprise. Il convient donc de rajouter aux revenus de l’époux les frais privés indûment déduits des produits de la société au titre de charges de celles-ci (Stoudmann, op. cit., p. 55 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent (TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2) –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l’intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d’exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l’exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s’ensuit que l’on ne peut retenir que les revenus de l’intéressé ont baissé lorsqu’il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l’exercice ; l’on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n’ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). La détermination du revenu d’un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l’un de l’autre (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_735/2023 précité consid. 3.2.3) : l’on ne peut ainsi conclure que le revenu d’un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3).

 

              En cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle les trois dernières (TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Il ne s’agit toutefois que d’une durée indicative, qui ne lie pas le juge (TF 5A_573/2023 et 5A_846/2023 du 21 mai 2025 consid. 8.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 6.2). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_573/2023 et 5A_846/2023 précité consid. 8.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (TF 5A_573/2023 et 5A_846/2023 précité consid. 8.1 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l’année précédente doit être considéré comme décisif (TF 5A_573/2023 et 5A_846/2023 précité consid. 8.1 ; TF 5A_429/2024 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées).

 

              Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice n’ait été entièrement réinjecté dans la société (parmi d’autres : Juge unique CACI 22 avril 2025/178 consid. 4.5.2 et les réf. citées).

             

2.4.4.3              Le premier juge a rappelé que la procédure sommaire, à laquelle les mesures protectrices de l’union conjugale étaient soumises, ne permettait pas, de manière générale, de se livrer à des analyses comptables détaillées des situations financières des parties. En l’occurrence, la situation de l’appelant était complexe, en raison du nombre relativement important de sociétés intégrées à son patrimoine et des transferts d’argent opérés entre elles, et d’elles à lui-même, sur différents comptes. Le président a considéré qu’il n’était par ailleurs que très partiellement renseigné sur l’emploi des bénéfices des sociétés impliquées du temps de la vie commune ou sur la manière dont l’appelant utilisait, le cas échéant, ces sociétés pour financer le train de vie de la famille. Toujours était-il que, sur ce dernier aspect, l’on pouvait constater que l’appelant avait opéré de nombreux prélèvements privés en 2023.

 

              Ainsi, le président a constaté qu’il ressortait du recoupement de plusieurs pièces qu’en 2023, l’appelant avait utilisé un compte courant actionnaire auprès de X.________SA pour couvrir, entre autres, ses besoins personnels et que ce compte avait notamment été alimenté par un apport de 55'000 fr. de « X.________ Holding SA » le 30 juin 2023. Il a exposé que l’appelant avait exposé que le montant de 55'000 fr. provenait d’une créance de 85'000 fr. qu’il détenait contre X.________ Holding Sàrl – qui figurait au bilan au 31 décembre 2022 de cette société – et que la différence de 30'000 fr. avait été utilisée pour financer l’augmentation du capital de X.________ Holding Sàrl lorsqu’elle était passée du statut de Sàrl à celui de SA. Le 1er janvier 2023, le compte actionnaire de l’appelant présentait un avoir de 1'804 francs. Le 30 juin 2023, il avait un solde négatif de 29'713 fr. 47 avant que l’apport de 55'000 fr. précité ne le ramène à 25'286 fr. 53. Puis, au 27 octobre 2023, le compte courant présentait à un nouveau un solde négatif de 16'132 fr. 99. Autrement dit, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2023, l’appelant avait prélevé 72'937 fr. de cette manière, soit l’équivalent de 7'293 fr. 70 par mois.

 

              Le premier juge a analysé les relevés du compte courant K.________ CH[...] de X.________S.A. pour la période du 3 janvier au 27 octobre 2023. Il a constaté que certaines opérations bancaires comportaient l’indication « Ebanking Ordre à B.D.________ ». Les autres figuraient parmi les versements regroupés sous le libellé « Ordre collectif E-Banking de paiements individuels » (9 et 30 janvier, 3 avril et 10 octobre 2023) ou concernaient le paiement d’une facture privée du couple (24 février 2023) ou encore un versement en faveur du couple (29 mars 2023). Les opérations en question étaient les suivantes :

 

04.01.2023

3'000 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

09.01.2023

900 fr. 00

 

« Salaire 2023 »

09.01.2023

600 fr. 00

 

« Salaire 2023 »

30.01.2023

10'000 fr. 00

 

« Salaire 2023 »

24.02.2023

4'631 fr. 10

 

« Facture du 20.02.2023 - travaux maison [...], Solde de 4'300.-- + TVA »

09.03.2023

1'500 fr. 00

 

« Salaire 2023 - compte courant »

29.03.2023

6'785 fr. 10

 

« Remboursement »

03.04.2023

10'000 fr. 00

 

« Salaire 2023 - compte courant »

27.06.2023

2'000 fr. 00

 

« Salaire 2023 - compte courant »

24.08.2023

1'900 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

15.09.2023

200 fr. 00

 

« Remboursement repas soutien FC [...] »

21.09.2023

1'000 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

27.09.2023

1'000 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

28.09.2023

6'000 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

03.10.2023

500 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

10.10.2023

500 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

27.10.2023

2'000 fr. 00

 

« Compte courant B.D.________ »

 

Le président a considéré que ces montants totalisaient 52'516 fr. 20 sur dix mois, soit l’équivalent de 5'251 fr. 60 par mois et que ces opérations tendaient à démontrer que l’appelant avait financé le train de vie de la famille à hauteur d’au moins cette somme en 2023. Il a relevé que l’appelant avait d’ailleurs lui-même allégué que le retrait de 10'000 fr. opéré en janvier 2023 avait servi à régler les impôts du couple à hauteur de 8'371 fr. 65, que le second retrait de 10'000 fr. du 3 avril 2023 avait permis de solder la carte [...] de l’intimée par 4'850 fr. et de mettre de l’argent de côté pour meubler la chambre du dernier né par 4'500 fr., et qu’il avait utilisé nombre des autres paiements pour se meubler.

 

Le premier juge a retenu qu’au vu de ces éléments, il paraissait raisonnable, au stade de la vraisemblance, de retenir un montant de 5'000 fr. opéré mensuellement à titre de prélèvement privés par l’appelant sur l’ensemble de son patrimoine commercial pour financer le train de vie de la famille.

 

2.4.4.4              Sans remettre en cause l’application du principe de la transparence, l’appelant reproche au président d’avoir cumulé ses « revenus tirés effectivement » de X.________SA et ses prélèvements privés. Il allègue en outre que le premier juge ne pouvait pas estimer ses revenus sur la base de prétendus prélèvements privés mais qu’il aurait dû se fonder sur la comptabilité de X.________SA de laquelle il ressortirait qu’il ne retirerait aucun bénéfice net de la société.

 

              L’intimée soutient que c’est à juste titre que le premier juge a cumulé le salaire tiré par l’appelant de X.________SA aux prélèvements privés qu’il a effectués et ne conteste pas, du moins formellement, le montant de 5'000 fr. retenu au titre de ces prélèvements.

             

              En premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le cumul opéré par le premier juge pour constituer ses revenus issus de X.________SA est admissible sur le principe. En effet, le président n’a pas additionné les prélèvements privés opérés par l’appelant au bénéfice net de X.________S.A. – cumul qui se serait révélé incompatible – mais bien au salaire de l’appelant, calcul qui est conforme à la jurisprudence (cf. consid. 2.4.4.2 supra).

             

              S’agissant de la méthode de détermination des revenus de l’appelant, il y a cependant lieu de constater avec l’appelant que le premier juge a retranscrit la jurisprudence cantonale et fédérale de manière erronée en indiquant que « [l]a détermination du revenu d’un indépendant p[ouvait] se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés ». En effet, la jurisprudence est claire : l’estimation des revenus sur la base des prélèvements privés est subsidiaire par rapport à celle fondée sur une comptabilité tenue et convaincante (cf. consid. 2.4.4.2 supra). Il convient donc d’examiner si, comme il le prétend, l’appelant a fourni des pièces convaincantes permettant de reconstituer le bénéfice réalisé par X.________SA.

 

              A cet égard, l’appelant a produit les relevés 2022 et 2023 des comptes courants [...] de X.________S.A., comportant les IBAN CH[...] (compte clôturé le 10 octobre 2023 ; pièce 54.1) et CH[...] (pièces 54.3 et 139/2 et pièces 12 et 13 produites en appel), et de X.________SA, présentant l’IBAN CH[...] (pièces 54.2 et 104). De plus, il a produit deux listes des opérations intervenues les 6 novembre et 6 décembre 2023 et 8 janvier et 6 février 2024 d’un compte courant H.________ entreprise de X.________SA, incluant l’IBAN CH[...] (pièce 133bis), ainsi qu’un avis d’écritures pour la période du 21 septembre au 31 décembre 2023 d’un compte immeuble appartenant à X.________SA, comprenant l’IBAN CH[...] (pièce 139/1). Il a encore produit le relevé 2022 et 2023 du compte courant d’actionnaire de X.________ Holding Sàrl au sein de X.________S.A. (pièces 5 et 5bis produites en appel) et le relevé 2020 à 2024 de compte courant d’associé de l’appelant au sein de X.________SA (pièce 109 et pièces 23bis et 109bis produites en appel).

             

              L’appelant a en outre et surtout produit l’intégralité des comptes annuels de X.________ Holding Sàrl de 2019 à 2022 (pièces 55.1 et 103) et de « X.________SA » de 2019 à 2023 (pièces 55 et 132/1 et pièce 10 produite en appel), un budget et une projection de masse salariale 2024 de X.________SA (pièce 55), les comptes provisoires de l’année 2024 de X.________SA (pièce 23) et le bilan de fusion des deux sociétés au 30 juin 2023 (pièce 132/2). Les comptes annuels comprenaient chacun un bilan, un compte de profits et pertes – ainsi que, pour X.________SA uniquement, un compte de profits et pertes détaillé –, une annexe aux comptes annuels et, sauf pour les comptes annuels 2019 de X.________ Holding Sàrl, une proposition d’emploi du résultat au bilan. Les comptes annuels précités ont tous été contrôlés par l’organe de révision des sociétés, en l’occurrence les fiduciaires T.________ puis S.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de leur force probante au stade de la vraisemblance. L’appelant a encore produit les comptes annuels 2022 et 2023 et la comptabilité provisoire 2024 de L.________Sàrl (pièce 106 et pièces 7 et 24 produites en appel), les comptes annuels 2022 et 2023 et la comptabilité provisoire 2024 de G.________Sàrl (pièce 108 et pièces 8 et 25 produites en appel) ainsi que les bilans 2019 à 2022, les comptes annuels 2023 et la comptabilité provisoire 2024 de M.________SA (pièces 57/1 à 57/4 et pièces 6 et 20 produites en appel).

 

              Dans la mesure où les titres précités sont formellement réguliers et suffisamment fiables, c’est sur leur base qu’il convient d’arrêter les éventuels bénéfices réalisés par les diverses sociétés de l’appelant au cours des trois dernières années (cf. consid. 2.4.4.2 supra), à savoir 2022 à 2024.

 

2.4.4.5              L’appelant fait valoir qu’il n’aurait perçu aucun revenu issu du bénéfice net de X.________SA dès lors que le dividende versé par X.________S.A. à X.________ Holding SA en 2021 et 2022 aurait servi uniquement à rembourser des dettes importantes de cette dernière, sans qu’il n’en perçoive quoi que ce soit.

 

              A la lecture des comptes annuels, les résultats d’exercices (ou résultats nets) de X.________S.A., devenue X.________SA, et les dividendes versés par la société se présentent comme il suit :


Année

Bénéfice reporté

Résultat de l’exercice

Dividende

2018

509'233 fr. 93

100'929 fr. 80

100'000 fr. 00

2019

510'163 fr. 73

281'825 fr. 88

280'000 fr. 00

2020

511'989 fr. 69

175'970 fr. 90

175'000 fr. 00

2021

512'960 fr. 51

172'824 fr. 58

172'000 fr. 00

2022

513'785 fr. 09

160'831 fr. 10

160'000 fr. 00

2023

467'716 fr. 08

-                                     69'336 fr. 93

-                                      

2024 (estimation)

Pas d’information

-                                     36'479 fr. 02

(résultat net av. impôts)

Pas d’information

 

              Entre 2018 et 2022, les bénéfices résultants du bilan – à savoir le bénéfice reporté additionné du résultat de l’exercice –, après déduction des dividendes, ont fait l’objet d’un report à nouveau. La légère augmentation de chaque bénéfice reporté consiste en la différence entre le résultat d’exercice et le dividende de l’année précédente. En 2023 a eu lieu la fusion entre X.________S.A. et X.________ Holding SA, de sorte que seul le bénéfice reporté de cette dernière société, soit la reprenante, a été inscrit.

 

              Jusqu’à 2022, le bénéfice de l’exercice a été reversé sous forme de dividende à l’actionnaire unique, soit X.________ Holding Sàrl. Les dividendes de 172'000 fr. et 160'000 fr. ont été comptabilisés dans la colonne « Avoir » du relevé de compte courant d’actionnaire de X.________ Holding Sàrl au sein de X.________SA (pièce 5 et 5bis produites en appel). A la lecture de ce compte courant d’actionnaire et des relevés de compte de X.________ Holding Sàrl, ce dividende a été viré par tranches de petites coupures variables et irrégulières destinées à acquitter diverses factures ou dettes. L’appelant allègue que le dividende réalisé chaque année a été utilisé pour payer les dettes de l’année suivante, ce qu’il y a lieu d’examiner uniquement pour le dividende de l’année 2022, les années 2023 et 2024 ayant été déficitaires.

 

2.4.4.6              Il ressort des relevés de compte de X.________SA que X.________S.A. lui a versé 135'716 fr. 73 entre le 1er janvier et le 31 août 2023 et que cette somme a été utilisée comme il suit.

 

              Selon contrats des 25 et 26 avril 2018 (pièce 105), la banque K.________ a accordé à X.________ Holding Sàrl un prêt de 500'0000 fr. et deux prêts de 400'000 fr. chacun. Les amortissements directs, payables par trimestre la première fois le 30 septembre 2018, s’élevaient pour le premier prêt à 20'850 fr. et pour les deux autres à 16'700 fr. chacun. Les taux d’intérêt se montaient quant à eux respectivement à 5,6 %, 6 % et 6,9 % par an. A ce titre, X.________ Holding Sàrl, devenue X.________ Holding SA, a versé à la banque K.________ 108'500 fr. (20'850 fr. + [16'700 fr.] x 2) à titre d’amortissement et 12'819 fr. 40 à titre d’intérêts les 31 mars et 30 juin 2023, soit un total de 121'119 fr. 40.

 

              Entre le 1er janvier et le 31 août 2023, X.________ Holding Sàrl, devenue X.________ Holding SA, a en outre viré divers montants en faveur du [...] de l’[...] (422 fr. 85 le 28 février et 166 fr. 50 les 28 avril et 30 août 2023), de sa fiduciaire (1'077 fr. le 9 mars, 969 fr. 30 le 4 mai et 1'184 fr. 70 le 27 juillet 2023), de la banque K.________ (18 fr. les 30 mars et 29 juin 2023), de la J.________ (742 fr. 80 le 17 mai 2023), du [...] (4'121 fr. 90 le 9 juin 2023) et de la notaire P.________ (3'400 fr. le 14 août 2023), totalisant 12'287 fr. 55.

 

              Enfin, le 1er mai 2018, l’appelant a opéré depuis son compte courant un virement de 85'000 fr. libellé « Fonds propres » sur le compte de X.________ Holding Sàrl. Cette dette, inscrite dans les comptes annuels de X.________ Holding Sàrl, est passée de 85'000 fr. au 31 décembre 2022 à 55'000 fr. au 30 juin 2023. L’appelant a exposé à cet égard que, compte tenu de la fusion de X.________ Holding SA et de X.________SA (recte : X.________S.A.) survenue durant l’été 2023, la créance en question était passée dans les comptes de X.________SA. Plus précisément, cette créance avait été reportée à hauteur de 55'000 fr. sur le compte courant (recte : d’associé) de l’appelant. Il a allégué que le solde de 30'000 fr. avait servi à financer l’augmentation du capital de la holding, passée du statut de société à responsabilité limitée à celui de société anonyme (all. 89 à 91 de la réponse). On constate en effet que, le 6 juin 2023, un montant de 30'000 fr. a été débité du compte de X.________ Holding SA (pièce 104 p. 3) et crédité sur celui de X.________S.A., avant d’être débité le même jour à nouveau avec la mention « consignation pour fusion » (pièce 54.3 p. 65). Il est donc vraisemblable que X.________ Holding Sàrl a utilisé un montant de 30'000 fr. pour financer sa transformation en une société anonyme.

 

              Au total, ce sont ainsi 163'406 fr. 95 (121'119 fr. 40 + 12'287 fr. 55 + 30'000 fr.) qui ont été utilisés par X.________ Holding SA en 2023, si bien qu’il y a lieu de constater que le dividende de 160'000 fr. réalisé par X.________SA au bilan de l’année 2022 n’a pas profité à l’appelant.

 

2.4.4.7              Depuis 2019 et jusqu’à la fusion survenue en été 2023, X.________ Holding Sàrl a réalisé chaque année un bénéfice d’exercice. Celui-ci, cumulé au résultat reporté de l’année précédente, a intégralement fait l’objet d’un report à compte nouveau et aucun dividende n’a été distribué. Le bénéfice reporté et le bénéfice d’exercice de 2022 de X.________ Holding SA ont en outre été entièrement reportés au bilan de fusion du 30 juin 2023. Il est donc vraisemblable que ces bénéfices n’aient pas été utilisés pour les besoins personnels de l’appelant.

 

              Il en va de même des trois autres sociétés de l’appelant, en l’occurrence L.________Sàrl, G.________Sàrl et M.________SA, dont les comptes annuels sont les suivants :

 

              - pour L.________Sàrl (pièce 106 et pièces 7 et 24 produites en appel) :

 

Année

Bénéfice reporté

Résultat de l’exercice

Affectation à la réserve légale issue du bénéfice

2022

-

4'938 fr. 73

250 fr. 00

2023

4'688 fr. 73

-                                        1'603 fr. 34

-

2024 (provisoire)

Pas d’information

12'074 fr. 22

(résultat net av. impôts)

Pas d’information

 

              - pour G.________Sàrl (pièce 108 et pièces 8 et 25 produites en appel) :


Année

Perte reportée

Résultat de l’exercice

2021

-                                        6'017 fr. 77

1'611 fr. 20

2022

-                                        4'406 fr. 57

246 fr. 88

2023

-                                        4'159 fr. 69

1'159 fr. 70

2024 (provisoire)

Pas d’information

6'103 fr. 22

 

              - pour M.________SA (pièces 57/1 à 57/4 et pièces 6 et 20 produites en appel) :

 

Année

Perte reportée

Résultat de l’exercice

2021

-                                        39'100 fr. 35

2'780 fr. 02

2022

-                                        36'320 fr. 33

13'082 fr. 42

2023

-

-                               58'469 fr. 76

2024 (provisoire)

Pas d’information

-                                                     14'855 fr. 88

 

              Selon les comptes précités, aucun dividende n’a été distribué et les bénéfices des exercices – lorsqu’il y en a eu – ont tous été reportés à compte nouveau, de sorte qu’ils n’ont pas été utilisés par l’appelant. Dans cette mesure, il apparaît vraisemblable que les bénéfices réalisés par L.________Sàrl et G.________Sàrl en 2024 seront, eux aussi, reportés à compte nouveau.

 

2.4.4.8

2.4.4.8.1              Il y a enfin lieu d’examiner si, comme le prétend l’intimée, une part des frais privés de l’appelant a été assumée par X.________SA.

 

              L’appelant explique que les prélèvements listés par le premier juge à hauteur de 52'516 fr. 20 en 2023 correspondraient économiquement au remboursement en sa faveur du prêt qu’il a consenti à sa société par 55'000 fr. après déduction des 30'000 fr. utilisés dans la transformation de la holding en société anonyme. Ce montant de 55'000 fr. représenterait en réalité des biens propres qu’il aurait investis dans sa société avant de les récupérer. L’on peut d’emblée souligner que cet argument apparaît vraisemblable dès lors qu’il est établi que, le 1er mai 2018, l’appelant a opéré, depuis son compte courant, un virement de 85'000 fr. libellé « Fonds propres » sur le compte de X.________ Holding Sàrl, avant de se voir comptablement restituer une créance de 55'000 fr. dans son compte d’associé le 30 juin 2023. Dans cette mesure, les montants qu’a prélevés l’appelant à titre privé du compte de X.________SA ne constituent pas des revenus mais des prélèvements sur la fortune. Reste à déterminer si les époux ont déjà, durant la vie commune, financé leur train de vie en tout ou partie au moyen de ce patrimoine (Stoudmann, op. cit., p. 64 et les réf. citées).

 

              Il est précisé que l’intimée soutient que l’appelant ne démontre pas que le montant de 55'000 fr. qu’il a perçu le 30 juin 2023 sur son compte d’actionnaire correspondrait au remboursement de la somme de 85'000 fr. investie à titre de fonds propres le 1er mai 2018 dans la société X.________ Holding Sàrl. Cet argument peut toutefois être écarté dès lors que la créance initiale de 85'000 fr., passée à 55'000 fr. au bilan de fusion du 30 juin 2023, a été reportée à hauteur de ce dernier montant sur le compte courant de l’appelant.

 

2.4.4.8.2              L’intimée a déclaré, lors de l’audience d’appel, que le couple avait « toujours eu un train de vie très élevé durant la vie commune ». Elle a expliqué qu’ils employaient une personne pour faire le ménage ainsi que, occasionnellement, un paysagiste et qu’ils se rendaient souvent au restaurant. Si elle a affirmé que « c’était clairement payé par l’une ou l’autre de ses sociétés [, ce que l’appelant lui] disait lorsqu’il payait », elle a admis ignorer de quelle manière ces opérations étaient comptabilisées dans les sociétés. Elle a soutenu que, pendant la vie commune, le couple dépensait plus que leurs deux salaires cumulés, précisant qu’ils avaient passé des vacances aux [...] et qu’ils fréquentaient régulièrement des hôtels à cinq étoiles ainsi que des restaurants gastronomiques. Ces déclarations ne sont non seulement pas suffisamment précises, mais surtout, elles ne sont étayées par aucune pièce du dossier.

 

              A la lecture du relevé de compte courant d’associé de l’appelant, il est vrai que celui-ci a effectué des prélèvements à compter de 2023 seulement. Cela étant, il apparaît que ces prélèvements étaient dus à des circonstances particulières et uniques. L’appelant a en effet expliqué avoir fait face à des dépenses exceptionnelles pour meubler la chambre du cadet à hauteur de 4'500 fr., ce que l’intimée a d’ailleurs confirmé lors de l’audience d’appel. Il a par ailleurs dû se constituer un domicile séparé et acheter du mobilier pour ses enfants et lui-même ainsi que constituer une garantie de loyer, ce pour un montant total de 33'100 fr., somme étayée par la pièce 14 produite en deuxième instance par l’appelant, qui regroupe un lot de nombreuses factures émises en seconde partie d’année 2023 et adressées pour la grande majorité à X.________SA pour une somme à tout le moins similaire. A cet égard, l’appelant a admis, lors de l’audience d’appel, que certaines factures relatives à son déménagement avaient été adressées à X.________SA mais qu’elles avaient ensuite été comptabilisées en passant par son compte courant actionnaire. Il a déclaré que cette opération lui permettait de se faire livrer le matériel à son adresse professionnelle. Enfin, les prélèvements ont en outre vraisemblablement servi à acquitter une facture d’impôt du couple à hauteur de 8'371 fr. 65 le 30 janvier 2023, comme cela ressort du relevé bancaire de l’appelant (pièce 110). Ainsi, il apparaît que la séparation des parties a entraîné pour l’appelant un besoin de liquidités momentané et que les prélèvements effectués dès 2023 par le biais du compte actionnaire l’ont été pour financer en majorité des dépenses privées exceptionnelles. L’on ne peut donc pas inclure ces prélèvements, qui n’étaient pas usuels du temps de la vie commune, dans les revenus de l’appelant.

 

              On relèvera à toutes fins utiles que le montant de 554'463 fr. 70 versé par l’[...] perçu par X.________ Holding SA le 29 septembre 2023 au titre de « Remboursement Prêts » a été utilisé en totalité pour le remboursement des prêts octroyés à la société par la banque [...] et le paiement des intérêts idoines (pièce 104), de sorte que le grief de l’intimée relatif à ce montant doit être rejeté.

 

2.4.5                            En définitive, le seul revenu que l’appelant retire de l’activité économique de ses sociétés consiste en le salaire versé par X.________SA à hauteur de 9'272 fr. 30. A ce revenu s’ajoutent les salaires mensuels nets qu’il perçoit de L.________Sàrl, G.________Sàrl et M.________SA à hauteur de 191 fr. 65, 149 fr. 25 et 460 fr. ainsi que les revenus locatifs qu’il retire de la location de son appartement à [...] à hauteur de 896 fr. 20. Les revenus mensuels nets totaux de l’appelant se montent donc à 10'969 fr. 40.

 

2.5

2.5.1              L’appelant fait valoir que ses charges seraient plus élevées que celles retenues par le premier juge.

 


2.5.2

2.5.2.1              L’appelant argue que, depuis le 1er août 2024, son loyer mensuel brut s’élèverait à 3'100 francs.

 

2.5.2.2              Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète, question qui relève du droit et à l’égard de laquelle le juge cantonal dispose d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 8.1 et les réf. citées ; TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 et les réf. citées). Les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 192). Ainsi, un loyer excessif peut être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 du 12 juillet 2021 consid. 5.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 192). Lorsque les moyens à disposition permettent d’étendre la prise en compte des besoins à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être admis plus généreusement (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 221).

 

              Il s’agit d’apprécier la situation globale et non uniquement un rapport entre le revenu et le loyer : s’il n’est pas arbitraire, selon les circonstances, d’admettre des frais dépassant légèrement la proportion d’un tiers du salaire de l’intéressé, à l’inverse, compte tenu des exigences accrues posées aux parents en matière de contribution à l’entretien de leurs enfants, même un loyer représentant le tiers du revenu peut parfois être considéré comme excessif pour un parent non gardien (Stoudmann, op. cit., p. 192 et les réf. citées).

 

              Lorsqu’un époux augmente délibérément et sans motif impérieux ses frais de logement, au point que cette charge devient disproportionnée, alors qu’il sait qu’il doit faire face à des obligations d’entretien, le juge peut refuser de lui laisser un délai correspondant au prochain terme de résiliation, voire, selon les circonstances, lui refuser tout délai d’adaptation, c’est-à-dire de lui imputer un loyer hypothétique dès la séparation (Stoudmann, op. cit., pp. 194 à 195).

 

2.5.2.3              L’appelant allègue que le logement qu’il avait trouvé après sa séparation ne permettait pas aux enfants d’avoir chacun leur chambre et qu’il était donc nécessaire qu’il trouve un logement plus adapté aux besoins de ses fils. Il produit à l’appui un contrat de bail du 17 mai 2024 (pièce 17 produite en appel) aux termes duquel il a pris à bail une villa de quatre pièces et demie sur trois niveaux sise au [...] à [...], dont le loyer se monte à 3'100 fr., charges par 300 fr. incluses. 

 

              L’intimée ne se détermine pas sur le montant du loyer de l’appelant.

 

2.5.2.4              Même s’il représente moins d’un tiers (environ 28 %) des revenus nets de l’appelant, le nouveau loyer de l’appelant apparaît trop élevé eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la commune au sein de laquelle il a déménagé. Selon les statistiques vaudoises obtenues sur le site de l’Etat de Vaud, le loyer moyen des logements occupés dans la commune d’[...] s’élevait, entre 2019 et 2023, à 1'565 fr. pour un quatre pièces et à 1'864 fr. pour un cinq pièces et plus alors que le loyer mensuel net (sans les charges) moyen des logements occupés dans le canton de Vaud en 2023 se montait à 1'794 fr. pour un quatre pièces et à 2'197 fr. pour un cinq pièces. La nouvelle commune dans laquelle l’appelant a élu domicile propose donc des habitations bien moins chères que celle de l’intéressé. Par ailleurs, l’appelant a allégué, dans sa réponse du 11 décembre 2023, qu’au mois d’août 2023, l’intimée lui avait indiqué qu’elle entendait quitter la maison et s’installer dans un appartement aux alentours, une proximité suffisante étant assurée pour que F.________ n’ait pas besoin de changer d’école (all. 121). Il a soutenu que, pour faire face à cette demande de l’intimée, il s’était mis à la recherche d’un appartement, qu’il avait trouvé à [...], soit un quatre pièces et demie (all. 122) et a produit à l’appui une annonce pour un appartement de quatre pièces et demie (incluant trois chambres à coucher dont une suite parentale), d’une surface de 108 mètres carrés, dont le loyer s’élevait à 2'345 fr., charges par 250 fr. incluses. L’appelant a donc lui-même trouvé un appartement dont le loyer net se montait à 2'095 fr., soit un montant largement inférieur à celui de sa villa. Il s’ensuit que le nouveau loyer de l’appelant, de 2'800 fr. net, est disproportionné et ne peut être pris en compte.

 

              L’appelant n’invoque pas s’être retrouvé dans une situation d’urgence telle qu’il n’aurait eu d’autre choix que d’accepter le bail en question. Il ne fait pas non plus valoir de motif impérieux qui aurait justifié l’augmentation de ses frais de logement. Au contraire, lors de la signature de son nouveau bail, l’appelant savait qu’il devait faire face à des obligations d’entretien importantes, selon les chiffres fixés par le premier juge. Au vu de ce qui précède, aucun délai d’adaptation ne doit être accordé à l’appelant.

 

              Seul son ancien loyer de 2'090 fr., incluant des charges de 220 fr. et deux places de parc extérieures de 120 fr., sera retenu. On rappellera tout de même que le loyer net du précédent appartement de l’appelant, soit 1'750 fr., était déjà supérieur au loyer moyen des logements de quatre pièces occupés dans la commune d’[...] entre 2019 et 2023 et qu’il équivalait au loyer mensuel net moyen des logements de quatre pièces occupés dans le canton de Vaud en 2023.

 

2.5.3              L’appelant allègue qu’un forfait de 150 fr. par enfant à titre de frais d’exercice du droit de visite serait justifié. Il soutient qu’il prendrait ses enfants en charge un jour par semaine et un week-end sur deux, ce qui représenterait plus qu’un droit de visite usuel. Cet argument ne saurait être suivi. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour de céans que des frais d’exercice du parent non-gardien peuvent être retenus à hauteur de 150 fr. par mois pour l’ensemble des enfants lorsque les moyens financiers des parties le permettent (minimum vital du droit de la famille), comme c’est le cas en l’espèce (CACI 12 février 2024/63 consid. 7.3.1.2 et la réf citée). S’ensuit le rejet du grief.

 

2.5.4              L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu dans ses charges un forfait de 50 fr. pour les assurances non obligatoires. Il soutient avoir démontré qu’il paierait des primes d’assurance à hauteur de 212 fr. par mois, en sus des primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire. Il renvoie à la pièce 114 consistant en six polices d’assurances, dont les primes totalisent 2'545 fr. par an. La première police, datée du 7 novembre 2023 et dont la prime annuelle se monte à 1'481 fr. 18, couvre l’inventaire du ménage et les objets de valeur du domicile de l’appelant, l’inventaire du ménage du logement conjugal, la responsabilité civile et la cyberprotection de l’appelant ainsi que le bâtiment de l’appartement sis à la [...] à [...], dont l’appelant est propriétaire. Les deuxième, troisième et quatrième polices, datées des 6 et 7 novembre 2023 et 9 septembre 2020, sont une assurance voyage, une protection juridique et une assurance accident personnelles de 169 fr., 497 fr. 27 et 113 fr. 85 par an. Les deux dernières polices, datées des 2 et 8 novembre 2023, comprennent l’assurance mobilière ménage ECA du domicile de l’appelant par 185 fr. et l’assurance bâtiment de l’appartement sis à la [...] à [...] pour 98 fr. 75 par an.

 

              L’appelant ne saurait être suivi. Comme le relève l’intimée, la pratique vaudoise retient un forfait de 50 fr. pour les assurances (CACI 15 décembre 2022/610 précité consid. 5.3). En outre, si l’appelant a certes produit les polices d’assurance – qui ont par ailleurs été conclues après la séparation des parties, hormis la police d’assurance accident – il n’a pas démontré avoir effectivement acquitté ces primes. En tout état, l’éventuel solde de 162 fr. (212 fr. - 50 fr.) pourra être financé partiellement par la répartition de l’excédent (Stoudmann, op. cit., p. 223 et les réf. citées). Le grief est rejeté.

 

2.5.5

2.5.5.1              L’appelant fait grief au président de ne pas avoir retenu dans son minimum vital de droit de la famille l’amortissement du domicile conjugal par 333 fr. par mois (acte d’appel, ch. II, n° 1, p. 10).

 

2.5.5.2              Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées, JdT 2002 I 236, SJ 2001 I 486, FamPra.ch 2001 807 ; TF 5A_831/2022 précité consid. 4.1). S’il n’est pas établi que les paiements pour amortir la dette ont déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune, l’amortissement ne doit en revanche pas être intégré dans les charges mais doit bien être considéré comme de l’épargne à déduire du disponible, pour autant qu’il ait effectivement été acquitté par les revenus des parties (TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 243).

 

2.5.5.3              Le président a retenu dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelant des intérêts par 82 fr. 65, qui concernaient l’emprunt hypothécaire [...] n° [...] de 122'000 fr. à 0,9 % – dont le montant dû au 11 décembre 2023 était de 110'200 fr. – grevant l’immeuble propriété des parents de l’appelant et ayant servi à l’acquisition du logement conjugal. Selon le premier juge, il s’agissait du paiement d’une dette contractée du temps de la vie commune qui pouvait être intégré au minimum vital du droit de la famille. Il est vrai que le premier juge n’a, en revanche, pas intégré l’amortissement de cette dette, par 4'000 fr. l’an, dans les charges. Toutefois, le premier juge a ensuite déduit cet amortissement du disponible global de la famille (cf. ordonnance attaquée, consid. 5.5.2 p. 30). Partant, le grief de l’appelant ne présente aucun intérêt : il porte sur la motivation de la décision, sans avoir d’impact sur la solution (le montant des contributions d’entretien calculées). Il est dès lors irrecevable.

 

2.6              L’intimée produit en appel de nouvelles pièces concernant ses charges et celles des enfants (pièces 100 à 105 et 107 à 109 produites en appel) sans toutefois émettre aucun grief relatif aux charges retenues par le premier juge ni donner d’explication concernant ces titres.

 

              S’agissant de la nouvelle police d’assurance maladie de l’intimée à compter du 1er janvier 2025 (pièce 100 produite en appel), il n’en sera pas tenu compte dès lors que l’augmentation de la prime d’assurance maladie de base est vraisemblablement due à la diminution volontaire – de 2'500 fr. par an (pièce 17) à 300 fr. – de sa franchise, intervenue après la séparation des parties. La facture relative aux deux paires de lunettes achetées par l’intimée le 24 septembre 2024 (pièce 101 produite en appel) ne constitue pas une dépense régulière mais unique, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’en tenir compte (cf. Stoudmann, op. cit., p. 203).

 

              La prime d’assurance bâtiment (pièce 102 produite en appel) a déjà été prise en compte dans le calcul des charges de logement de l’intimée par 70 fr. 70 (848 fr. 35 / 12 mois) par mois. Il en va de même de la prime d’assurance bâtiment ECA (pièce 102 produite en appel) qui a déjà été comptabilisée par 47 fr. 80 (573 fr. 65 / 12 mois) par mois dans les charges de logement de l’intimée, étant précisé que la très faible augmentation survenue en 2025 à hauteur de 1 fr. 35 par mois ([590 fr. 03 / 12 mois] - 47 fr. 80) ne sera pas prise en compte. Quant à la prime d’assurance ménage ECA (pièce 102 produite en appel), elle entre dans le forfait mensuel des assurances privées arrêtée par 50 fr. (cf. Stoudmann, op. cit., pp. 190 et 222).

 

              Les frais d’entretien de l’adoucisseur d’eau (pièce 103 produite en appel) ont également été pris en compte par le président à hauteur de 34 fr. 20 (410 fr. 55) par mois dans les frais de logement de l’intimée, étant précisé que la très faible augmentation survenue en 2025 à hauteur de 3 fr. 10 par mois ([447 fr. 75 / 12 mois] - 34 fr. 20) ne sera pas prise en compte. Il en sera de même des frais de gaz mensuels (pièce 103 produite en appel), arrêtés par le premier juge à 213 fr. 30, qui se sont montés en 2024 à un montant similaire, soit 279 fr. 75 (3'356 fr. 92 / 12 mois).

 

              Les primes d’assurances maladie de base et complémentaires des enfants (pièces 104 et 105 produites en appel) demeurent inchangées dès lors qu’elles s’élèvent, par enfant, à 155 fr. 45 pour la première et à 51 fr. 40 pour la seconde, soit 206 fr. 85 au total depuis le 1er janvier 2025. Additionné, il s’agit du quasi-même montant retenu par le président à 206 fr. 60 par enfant, soit 142 fr. 45 pour la LAMal et 64 fr. 15 pour la LCA. Par souci de simplification, ces derniers montants seront ainsi maintenus. En revanche, la prime d’assurance complémentaire de 19 fr. payée depuis le 1er janvier 2024 (pièce 104 produite en appel) sera ajoutée dans l’entretien de F.________, portant sa prime LCA à 83 fr. 15.

 

              Le premier juge a retenu un montant de 14 fr. 65 (175 fr. 50 / 12 mois) par mois pour la taxe véhicule (pièce 109 produite en appel). La faible augmentation de cette charge à hauteur de 6 fr. 70 ([256 fr. 40 / 12 mois] - 14 fr. 65) par mois survenue en 2025 (pièce 109), ne sera pas prise en compte.

 

              L’intimée produit enfin un courrier lui ayant été adressé le 22 janvier 2025 par la […], l’informant que le taux de son prêt hypothécaire qui arrive à échéance le 25 juin 2025 passera en taux variable à 3,5 % en cas de non renouvellement de celui-ci (pièce 107 produite en appel). Elle produit ensuite un échange WhatsApp entre elle et l’appelant dans lequel elle indique notamment prendre le risque de ne rien renouveler tant qu’elle n’aura pas repris la maison (pièce 108). Dans la mesure où l’augmentation de ce taux est hypothétique, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

 

2.7              Au vu des modifications ajoutées ci-dessus dans les revenus de l’appelant et les charges de F.________, il convient de procéder à un nouveau calcul des charges fiscales.

 

              La charge fiscale des parties – de même que la part de leurs enfants – est calculée au moyen du calculateur intégré dans les tableaux qui précèdent, en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale). Les montants indiqués à ce titre dans lesdits tableaux résultent ainsi des paramètres officiels appliqués au cas des parties (cf. consid. 2.3 supra).

 

              Selon le résultat obtenu par le calculateur intégré dans les tableaux, la charge fiscale de l’appelant devrait se monter à 1'335 fr. et celle de l’intimée à 967 fr. 50, parts de F.________ par 183 fr. 85 et d’A.________ par 222 fr. 55 comprises.

 

2.8              Outre l’augmentation des primes d’assurance maladie complémentaire de F.________ et la modification des parts d’impôts dans les charges des enfants, les coûts directs de ces derniers peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont ni critiqués ni critiquables.

 

2.9              S’agissant de l’épargne réalisée par les parties, le premier juge a retenu qu’elles avaient conclu plusieurs polices d’assurance relevant de la prévoyance libre, dont les primes annuelles s’élevaient à 3'000 fr. pour la police [...] n° [...] prise par l’intimée (pièce 19) et 10'252 fr. 90 (1'390 fr. + 464 fr. 80 + 264 fr. 90 + 952 fr. 20 + 6'681 fr. + 500 fr.) pour les six polices [...] nos [...], [...], [...], [...], [...] et [...] prises par l’appelant (pièce 115). Il avait également été rendu vraisemblable qu’un montant de 1'200 fr. par année était épargné par l’appelant auprès des [...]. Il fallait encore retrancher de l’excédent le montant de l’amortissement réalisé dans le cadre de l’emprunt hypothécaire lié à l’immeuble sis [...] à [...], soit 2'684 fr. par année (671 fr. par trimestre), ainsi que l’amortissement de l’emprunt hypothécaire […] n° [...] ayant servi « au financement du logement conjugal », soit 4'000 fr. par année (cf. consid. 2.5.5.3 supra). L’épargne annuelle totale s’élevant à 21'136 fr. 90, il s’agissait de retrancher un montant mensuel de 1'761 fr. 40 de l’excédent, ce qui correspond à 250 fr. (3'000 fr. / 12 mois) dans le budget de l’intimée et de 1'511 fr. 40 (18'136 fr. 90 / 12 mois) dans celui de l’appelant.

 

2.10               L’appelant conteste l’excédent attribué à l’entretien de ses enfants, qui serait excessif. Ce grief ne porte plus, au vu de la diminution drastique des petites têtes attribuées aux enfants, passant de 500 fr. par enfant aux termes de l’ordonnance attaquée à 78 fr. 30 par enfant selon le présent arrêt.

 

2.11              L’appelant soutient que l’intimée et les enfants bénéficieraient, avec les pensions retenues par le premier juge, d’un train de vie supérieur à celui dont ils bénéficiaient durant la vie commune, ce qui ne serait pas admissible et reviendrait à anticiper la liquidation du régime matrimonial. Il explique qu’alors que, durant la vie commune, les revenus déclarés fiscalement par le couple étaient de l’ordre de 10'940 fr. par mois, l’on obtiendrait en additionnant les trois contributions d’entretien, le revenu de l’intimée et les allocations familiales et patronales arrêtés par le président une somme similaire de 10'216 fr. 10. Dès lors que ce dernier montant perçu par la seule intimée serait équivalent aux revenus du couple durant la vie commune, la limite supérieure du droit à l’entretien serait dépassée.

 

              Dans la mesure où seule la comptabilité des sociétés de l’appelant a été retenu, à l’exclusion des prélèvements privés effectués par l’intéressé, le présent arrêt, au contraire de l’ordonnance querellée, ne s’est pas fondé sur le niveau de vie des époux durant la vie commune ou, autrement dit, sur leur train de vie (cf. Stoudmann, op. cit., p. 57). Il s’ensuit que le grief de l’appelant ne porte plus.

 

2.12

2.12.1              L’appelant invoque la compensation à hauteur de 5'522 fr. 05 s’agissant des contributions d’entretien de septembre 2024 et janvier 2025.

 

              L’intimée reproche quant à elle au premier juge d’avoir déduit, pour la période d’octobre 2023 à mars 2024, certains montants des contributions d’entretien dues.

 

2.12.2

2.12.2.1              Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 135 III 315 consid. 2, FamPra.ch 2009 p. 733). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d’exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 précité consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

 

2.12.2.2              Les contributions d’entretien découlant des effets généraux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de l’art. 125 ch. 2 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse ; RS 220), qui vise à protéger la partie économiquement faible (Stoudmann, op. cit., p. 509 et la réf. citée). Vu les termes de l’art. 125 ch. 2 CO (« absolument nécessaire »), l’impossibilité de compenser ne vaut que pour la part des contributions qui sert à couvrir le minimum vital défini par l’art. 93 LP du créancier d’aliments (ATF 88 II 312 consid. 6b ; parmi d’autres : Juge unique CACI 21 juillet 2023/294 consid. 4.3.1). Ainsi, ce n’est que lorsque le crédirentier ne réalise pas des revenus suffisants à couvrir son minimum vital que la compensation est exclue (parmi d’autres : Juge unique CACI 21 juillet 2023/294 précité consid. 4.3.1). Il appartient alors aux crédirentiers de démontrer que leurs créances sont absolument nécessaires. En revanche, il incombe à celui qui veut éteindre sa dette par la compensation de prouver que les conditions de la compensation sont réunies (ATF 88 II 312 précité consid. 6b ; parmi d’autres : Juge unique CACI 21 juillet 2023/294 précité consid. 4.3.1).

 

2.12.3             

2.12.3.1              Le premier juge a analysé les montants versés par l’appelant d’octobre 2023 à mars 2024. Il a constaté que, dans son écriture du 5 mars 2024, l’appelant avait allégué avoir payé à l’intimée ou pour celle-ci un montant total de 20'850 fr. entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mars 2024. Ce montant se décomposait ainsi : 5'685 fr. pour octobre 2023, 4'600 fr. pour novembre 2023, 4'600 fr. pour décembre 2023 et 2'000 fr. pour chaque mois de janvier à mars 2024. Etant donné que l’addition de ces montants donnait 20'885 fr. et non 20'850 fr., le président a indiqué qu’il lui semblait qu’il s’agissait en réalité d’un montant de 5'650 fr. versé pour octobre 2023. C’était en effet le montant allégué par l’intimée qui, dans son écriture du 28 février 2024, avait déclaré que l’appelant avait versé pour l’entretien des siens 5'650 fr. pour le mois d’octobre, 4'600 fr. au mois de novembre et 4'600 fr. au mois de décembre 2023.

 

              Le premier juge a relevé qu’en sus de ces montants admis de 5'650 fr., 4'600 fr. et 4'600 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2023, il ressortait des pièces (extraits bancaires et messages WhatsApp) que l’appelant avait versé ou payé à l’intimée de janvier à mars 2024 :

-                   2'000 fr. pour le mois de janvier 2024, soit 1'347 fr. 50 d’intérêts hypothécaires le 22 décembre 2023, complété par un versement de 652 fr. 50 le même jour ;

-                   2'193 fr. 25 pour le mois de février 2024, soit 1'347 fr. 50 d’intérêts hypothécaire le 25 janvier 2024 et 845 fr. 75 pour l’impôt foncier annuel de l’appelant, montant qui avait été intégré aux charges de l’épouse liées au logement conjugal ;

-                   2'000 fr. pour le mois de mars 2024, soit 1'347 fr. 50 d’intérêts hypothécaires le 26 février 2024, complété par un versement de 652 fr. 50 le même jour.

 

              A ces montants s’ajoutaient encore les allocations familiales des mois d’octobre à mars 2024, qui avaient été reversées à l’intimée, représentant un montant total de 3'600 fr. (6 mois x 2 enfants x 300 fr.).

 

              À la lumière des chiffres qui précédaient, les contributions d’entretien fixées depuis le 1er octobre 2023 devaient être déduites d’un montant total de 24'643 fr. 25 (5'650 fr. + 4'600 fr. + 4'600 fr. + 2'000 fr. + 2'193 fr. 25 + 2'000 fr. + 3'600 fr.). Ce montant de 24'643 fr. 25 a été réparti proportionnellement entre les trois contributions d’entretien à verser en fonction de leur importance respective, soit 37 % pour la contribution en faveur de F.________ (9'118 fr. 20), 43,5 % pour la contribution en faveur A.________ (10'719 fr. 80), et le solde, représentant environ 19,5 %, pour la contribution en faveur de l’intimée (4'805 fr. 25).

 

2.12.3.2              Dans leurs écritures d’appel, les parties ne remettent pas formellement en cause les montants auxquels parvient le premier juge pour la période d’octobre 2023 à mars 2024. Toutefois, l’intimée produit en appel une pièce 106, consistant en réalité en une allégation de fait. Il s’agit en effet d’un récapitulatif établi par l’intimée listant les montants acquittés par l’appelant au titre de contributions d’entretien et d’allocations familiales d’octobre 2023 à janvier 2025 ainsi que les sommes manquantes à ce titre ou qui ont indument été compensées par l’appelant. S’agissant de la période d’octobre 2023 à mars 2024, elle parvient aux mêmes montants versés que le premier juge, à l’exception des mois de novembre 2023 et février 2024 sur lesquels il convient dès lors de revenir.

 

              S’agissant du mois de novembre 2023, l’intimée indique dans cette pièce 106 que l’appelant aurait certes versé 4'600 fr. mais qu’il conviendrait d’en soustraire un montant de 166 fr. 90 au titre de « Déduction 50 % facture fiduciaire pour impôt total CHF 333,85 tjs payé par X.________SA ». Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte de ce montant 166 fr. 90 dès lors que, dans ses déterminations du 28 février 2024 (all. 163), l’intimée a allégué que, depuis leur séparation, l’appelant avait acquitté un montant de 4'600 fr. pour le mois de novembre 2023. Il s’agit-là du même montant que celui retenu par le président.

 

              Concernant le mois de février 2024, l’intimée inscrit dans sa pièce 106 qu’elle admet que des montants de 1'347 fr. 50 et de 231 fr. 75 ont été versés par l’appelant mais qu’il conviendrait d’opérer une réduction de 425 fr. au titre de « Remboursement participation lave-vaisselle 85 % selon notre accord ». On comprend de ses allégations que ce n’est pas un montant de 845 fr. 75 qui aurait dû être déduit mais de 231 fr. 75 dans la mesure où l’appelant « devait la partie du 01.01. au 30.09.2023 » de l’impôt foncier 2023 et que l’appelant lui devait un montant de 425 fr. pour le changement du lave-vaisselle « selon [leur] accord ». A son calcul, elle intègre un relevé du compte privé de l’appelant ainsi qu’un extrait d’une conversation WhatsApp entre eux. Ces extraits correspondent en réalité à la pièce 133/4 produite par l’appelant à l’appui de ses déterminations du 5 mars 2024 (all. 203) selon lesquelles il a versé à l’intimée 2'000 fr. chaque mois de janvier à mars 2024. L’intimée ne s’est pas déterminée sur l’allégué 203 de l’appelant. En tout état, l’appelant déclare notamment dans son message WhatsApp qu’il déduira des pensions un montant de 845 fr. 75 au titre d’impôt foncier, indication que l’intimée n’a pas contestée et sur laquelle le président s’est dès lors fondé. Quant au remboursement du lave-vaisselle, il s’agit d’une dépense extraordinaire qui n’entre pas dans le calcul de la contribution d’entretien, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

 

              Partant, les griefs de l’intimée sont rejetés.

 

2.12.3.3              Cela étant, il y a lieu de procéder à une rectification d’office dans le calcul opéré par le premier juge. En effet, le président tient compte dans les montants à déduire des allocations familiales versées à hauteur de 3'600 fr., y compris dans la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Or, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a al. 1 CC). Dans cette mesure, il convient de distinguer, afin d’éviter toute confusion, les montants versés pour les contributions d’entretien de ceux versés pour les allocations familiales. Le montant de 21'043 fr. (24'643 fr. 25 - 3'600 fr.) sera réparti selon les mêmes proportions que celles fixées par le président, soit 37 % pour la contribution en faveur de F.________, correspondant à 7'785 fr. 90, 43,5 % pour la contribution en faveur d’A.________, correspondant à 9'153 fr. 70, et le solde, représentant environ 19,5 %, pour la contribution en faveur de l’intimée, correspondant 4'103 fr. 40. Il sera précisé que les allocations familiales ont en outre déjà été réglées pour la période d’octobre 2023 à mars 2024 par 1'800 fr. (300 fr. x 6 mois) par enfant.

 

2.12.4              A la lecture de la pièce 106, l’intimée admet que l’appelant a versé intégralement les contributions d’entretien des mois d’avril à août et d’octobre à décembre 2024 ainsi que les allocations familiales d’avril 2024 à janvier 2025. Par ailleurs, l’appelant a allégué et démontré à satisfaction, par des relevés de ses comptes bancaires (pièces déposées en appel le 11 mars 2025), avoir versé à l’intimée 2'030 fr. le 27 janvier 2025, 4'000 fr. le 31 janvier 2025, 2'030 fr. le 25 février 2025, 2'500 fr. le 4 mars 2025 et 1'500 fr. le 5 mars 2025, totalisant 12'060 fr., soit les pensions fixées par le premier juge pour les mois de février et mars 2025. Il y a ainsi lieu de déduire des montants dus au titre de contribution d’entretien 22'400 fr. (2'240 fr. x 10 mois) pour F.________, 26'200 fr. (2'620 fr. x 10 mois) pour A.________ et 11'700 fr. (1'170 fr. x 10 mois) pour l’intimée, ainsi qu’au titre d’allocations familiales par 6'000 fr., soit 3'000 fr. (300 fr. x 10 mois) pour F.________ et 3'000 fr. (300 fr. x 10 mois) pour A.________.

 

2.12.5

2.12.5.1              L’intimée admet également, toujours à la lecture de sa pièce 106, que l’appelant a versé un montant de 2'188 fr. 35 au titre des contributions d’entretien pour le mois de septembre 2024. Au vu de ce qui suit et par souci de simplification, la moitié de ce montant, par 1'094 fr. 20, sera déduite chez chaque enfant.

 

              L’appelant invoque tout d’abord la compensation à hauteur de 3'600 fr. 90 pour le mois de septembre 2024, expliquant que l’intimée aurait consenti au paiement de la moitié de la somme réclamée par l’Office d’impôt le 15 juillet 2024. Il renvoie à la pièce 34bis, en l’occurrence leur décompte fiscal final pour l’année 2022 attestant d’un solde à verser de 7'201 fr. 80, ainsi qu’aux pièce 35 et 36, soit des échanges WhatsApp entre les parties aux termes desquels l’intimée consent au paiement par moitié de l’impôt 2022. La contestation de l’intimée ne lui est d’aucun secours dès lors qu’elle se rapporte à l’impôt foncier 2023, non concerné ici. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un montant de 3'600 fr. 90 a d’ores et déjà été versé au titre de contribution d’entretien de l’intimée.

 

              L’appelant invoque ensuite la compensation à hauteur de 240 fr. 75, ce que l’intimée conteste. Il soutient avoir acheté des vêtements et un sac à dos aux enfants et que ces effets auraient dû être pris en charge par l’intimée au moyen de la pension qu’elle recevait, ce qu’elle aurait refusé de faire, « obligeant » l’appelant à payer à sa place. La nécessité de ces achats n’étant pas rendue vraisemblable, le moyen doit être écarté.

 

2.12.5.2              L’intimée admet que l’appelant a versé un montant de 4'349 fr. 60 au titre des contributions d’entretien pour le mois de janvier 2025. Par souci de simplification, la moitié de ce montant, par 2'174 fr. 80, sera déduite chez chaque enfant.

 

              L’appelant invoque la compensation à hauteur de 1'680 fr. 40 pour le mois de janvier 2025, ce que l’intimée conteste. Ce montant correspondrait à la moitié d’une note d’honoraires de 3'360 fr. 85 pour un mandat conjoint que les parties auraient confié à Me [...] en vue de régler leur divorce à l’amiable. Il renvoie à la pièce 38 produite en appel, en l’occurrence la note d’honoraires de ce conseil. Celle-ci étant adressée au seul appelant, il apparaît vraisemblable qu’il en est l’unique débiteur. Le moyen est infondé.

 

2.12.6              Sur la base de ces éléments, il est établi que l’appelant, par ses paiements, a acquitté, pour la période du 1er octobre 2023 au 26 mars 2025, date à laquelle la cause a été gardée à juger, 33'454 fr. 90 (7'785 fr. 90 + 22'400 fr. + 1'094 fr. 20 + 2'174 fr. 80) pour l’entretien de F.________ ainsi que 4'800 fr. (1'800 fr. + 3'000 fr.) d’allocations familiales en faveur de l’aîné, 38'622 fr. 70 (9'153 fr. 70 + 26'200 fr. + 1'094 fr. 20 + 2'174 fr. 80) pour l’entretien d’A.________ ainsi que 4'800 fr. (1'800 fr. + 3'000 fr.) d’allocations familiales en faveur du cadet et 19'403 fr. 40 (4'103 fr. 40 + 11'700 fr. + 3'600 fr.) pour l’entretien de l’intimée.

 

2.13              Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. consid. 2.3 supra), l’ordonnance attaquée est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que dès le 1er octobre 2023, l’appelant contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 1'530 fr. pour F.________ et de 1'860 fr. pour A.________, allocations familiales en sus, et de 410 fr. en faveur de l’intimée. De ces pensions seront déduits les montants déjà payés par l’appelant au titre de contribution d’entretien à hauteur de 33'454 fr. 90 pour F.________, de 38'622 fr. 70 pour A.________ et de 19'403 fr. 40 pour l’intimée, et au titre d’allocations familiales à hauteur de 4'800 fr. pour chaque enfant.

 

 

3.

3.1              L’intimée requiert que lui soit octroyée une provisio ad litem de 8'500 fr. pour la procédure d’appel.

 

3.2              Le fondement de la provisio ad litem – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2 ; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77, RSPC 2020 p. 565, FamPra.ch 2020 p. 1083), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (sur le tout : TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 ; TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2).

 

              D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et les réf. citées).

             

              Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est donc pas seul déterminant, puisqu’il s’agit d’examiner également la situation économique du conjoint ou de l’enfant prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, op. cit., pp. 632 et 633 et les réf. citées).

 

              Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 2024/551 consid. 6.2 et la réf. citée ; Stoudmann, op. cit., p. 633). Le moment du dépôt de la demande de provision est en principe déterminant. A cette fin, le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (Stoudmann, op. cit., pp. 633 et 634 et les réf. citées).

 

              Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n’est pas rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638).

 

3.3              L’intimée allègue qu’un montant de 8'500 fr. à titre de provisio ad litem serait justifié au vu de l’ampleur des opérations et de la complexité de la cause liée aux pièces volumineuses produites par l’appelant. Elle soutient ne disposer d’aucune fortune mobilière et ne pas être en mesure d’assumer les frais de la cause sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Au vu de sa situation financière confortable et de ses fortunes mobilière et immobilière, l’appelant pourrait quant à lui être astreint au versement de cette provision, pour le cas où des dépens ne devaient pas être intégralement mis à sa charge dans le cadre de la procédure.

 

              L’appelant soutient que son épouse aurait encaissé une somme de plus de 20'000 fr. environ, provenant d’une police d’assurance de troisième pilier (pièce requise A), lui permettant de couvrir ses frais d’avocat. Lui ne bénéficierait d’aucune fortune lui permettant de verser une provision dès lors qu’il ne disposerait que de faibles liquidités lui permettant tout au plus de couvrir ses besoins, ce qui résulterait de la pièce 18 produite en appel, intitulée « lots de pièces comptables ». La pièce 18 consiste en un relevé du compte épargne de ses enfants pour la période du 1er mai au 19 juin 2024, quatre listes des opérations (un comptes immeuble commun, un compte immeuble relatif à l’appartement sis à la [...], à [...], un compte immeuble, et un compte privé) et un extrait de son compte de cryptomonnaies.

 

3.4              Il y a lieu de constater que l’intimée n’a pas produit la pièce A dont la production a pourtant été ordonnée par le juge unique de céans. L’intimée n’a pas non plus produit de document actualisé relatif à sa fortune, par exemple l’état de ses comptes bancaires, au jour du dépôt de sa requête en provision. Elle devait toutefois indiquer de manière complète et établir autant que faire se pouvait non seulement ses revenus et charges – qu’elle a rendus vraisemblables à la lecture de l’ordonnance – mais également sa situation de fortune au moment du dépôt de sa requête de provisio ad litem. Il lui incombait en effet de démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais les frais du procès de deuxième instace, ce qu’elle n’a pas fait.

 

              La requête de provisio ad litem de l’intimée doit dès lors être rejetée.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

4.2              Aux termes de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 106 al. 1, 1e phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).

 

              Aucun frais n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], il n’y a pas lieu de statuer à nouveau en la matière.

 

              S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés.

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1’400 fr., à savoir 1’200 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie).

 

              En comparaison avec la décision de première instance, les montants globaux des pensions sont diminués de 2'230 fr. (2'240 fr. + 2'620 fr. + 1'170 fr. - 1'530 fr. - 1'860 fr. - 410 fr.). Par rapport aux conclusions prises par l’appelant en deuxième instance, les sommes des contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt sont plus élevées de 780 fr. (1'530 fr. + 1'860 fr. + 410 fr. - 1'355 fr. - 1'665 fr.). Au vu de ce constat, il y a lieu de considérer que l’appelant obtient gain de cause gain de cause sur ce point en majeure partie et sur la question des montants déjà versés à hauteur de moitié. Il gagne en revanche entièrement concernant la provisio ad litem. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., seront supportés à hauteur d’un quart (350 fr.) par l’appelant et de trois quarts (1’050 fr.) par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC ; art. 407f CC a contrario). Après compensation, l’intimée versera à l’appelant 1’050 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC ; art. 407f CC a contrario).

 

              Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 6'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) par partie, l’intimée versera (après compensation) à l’appelant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              L’ordonnance est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :

 

              II.              dit que B.D.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, né le [...] 2019, par le versement d’une pension mensuelle de 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.D.________, dès le 1er octobre 2023,

 


                            sous déduction d’un montant de 33'454 fr. 90 (trente-trois mille quatre cent cinquante-quatre francs et nonante centimes) déjà payé au titre de contribution d’entretien et d’un montant de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) déjà payé au titre d’allocations familiales.

 

              III.              dit que B.D.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le [...] 2023, par le versement d’une pension mensuelle de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à C.D.________, dès le 1er octobre 2023,

 

                            sous déduction d’un montant de 38'622 fr. 70 (trente-huit mille six cent vingt-deux francs et septante centimes) déjà payé au titre de contribution d’entretien et d’un montant de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) déjà payé au titre d’allocations familiales.

 

              IV.              dit que B.D.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 410 fr. (quatre cent dix francs), payable d’avance le premier jour de chaque mois à la bénéficiaire, dès le 1er octobre 2023,

 

                            sous déduction d’un montant de 19'403 fr. 40 (dix-neuf mille quatre cent trois francs et quarante centimes) déjà payé.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              La requête de provisio ad litem déposée par C.D.________ pour la procédure d’appel est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.D.________ à hauteur de 350 fr. (trois cent cinquante francs) et de l’intimée C.D.________ à hauteur de 1'050 fr. (mille cinquante francs).

 

              V.              L’intimée C.D.________ doit verser à l’appelant B.D.________ la somme de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict (pour B.D.________),

‑              Me Frank Amman (pour C.D.________, née [...]),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 


Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :