|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JO25.002716-250991 441 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 29 septembre 2025
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
*****
Art. 261 al. 1 et 308 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2025, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 18 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 février 2025 par C.________ à l’encontre de Q.________ (I), a ordonné à celle-ci, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de déplacer la barrière sud de son parc à moutons à une distance au moins égale à 3.5 mètres de la limite de propriété, afin de permettre à C.________ d’exercer ses droits prévus par convention du 22 octobre 2024 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (II), a interdit à Q.________ d’entraver d’une quelconque manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, notamment en y déposant tout objet de quelque nature que ce soit, l’exercice du passage de C.________ tel que prévu par les ch. I, III et IV de la convention précitée (III), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge de Q.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par C.________ (IV), a dit que Q.________ était la débitrice de C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme précitée de 600 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (V) ainsi que de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VI).
En substance, la présidente a retenu qu’en installant un parc à moutons dont la barrière sud avait été posée à moins de 3.5 mètres de la limite de propriété, Q.________ avait violé, à tout le moins au stade de la vraisemblance, les termes de la convention provisoire conclue le 22 octobre 2024 avec C.________, propriétaire de la parcelle voisine, dès lors que les parties s’étaient notamment accordées sur le fait que des aménagements et travaux provisoires entrepris par Q.________ à une distance de 3.5 mètres de la limite de propriété n’aggraveraient pas les conclusions prises le cas échéant par C.________ dans le cadre d’une procédure au fond tendant à l’inscription d’une servitude de passage à pied et en véhicule sur la parcelle voisine et étaient donc admissibles dans le cadre conventionnel. L'on comprenait a contrario que les aménagements et travaux se trouvant à une distance inférieure à 3.5 mètres de la limite de propriété seraient considérés comme aggravant les conclusions de C.________ et ne seraient ainsi pas admissibles au regard de la convention provisoire précitée.
B. a) Par acte du 31 juillet 2025, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ (ci-après : l'intimé) le 27 février 2025 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause devant l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le cas où la valeur litigieuse serait évaluée au-dessous de 10'000 fr. et où l’appel serait irrecevable, l’appelante a pris simultanément, dans le cadre du même acte, des conclusions identiques à l’attention de la Chambre des recours civile.
b) Par courrier du 8 août 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a invité les parties à réfléchir à une solution amiable permettant de résoudre leur litige de façon simple et expédiente et à l’en tenir informée d’ici au 18 août 2025.
c) Par courrier du 18 août 2025, l’appelante, sous la plume de son conseil, a indiqué qu’elle s’estimait dans son bon droit, en ce sens que la barrière à moutons avait toujours respecté la distance de 3.5 mètres depuis la limite de la propriété, conformément à la convention du 22 octobre 2024. Elle a joint diverses photographies à son courrier.
d) Le 19 août 2025, l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu en substance à l’irrecevabilité de l’écriture précitée du 18 août 2025 et des pièces l’accompagnant. Il a en outre contesté l’intégralité des éléments allégués par l’appelante et a précisé que la barrière à moutons n’avait été déplacée qu’à réception du dispositif de l’ordonnance querellée. Il a joint à son courrier une attestation signée le 9 janvier 2025 par le dénommé [...].
e) Par courrier du 22 août 2025, la juge unique a dispensé l’appelante de verser l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Elle a en outre indiqué aux parties que l’envoi du 18 août 2025 de l’appelante ainsi que la pièce produite par l’intimé en annexe de son envoi du 19 août 2025 lui apparaissaient irrecevables vu l’échéance du délai d’appel et en l’absence de toute allégation qui justifierait d’examiner s’ils remplissaient les conditions de recevabilité de vrais nova.
f) Par courrier du 25 août 2025, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante est propriétaire de la parcelle no [...] de la Commune de [...] depuis le 20 décembre 2000.
2. L’intimé est propriétaire de la parcelle no [...] de la Commune de [...] depuis le 24 novembre 2023. Cette parcelle n'a pas d'accès au domaine public en véhicule, mais bénéficie d'une servitude de passage à pied qui grève la parcelle voisine no [...] depuis le 24 mai 2011.
3. a) Le 29 août 2024, l’intimé a déposé une requête de conciliation, de mesures provisionnelles et d'extrême urgence à l'encontre de l'appelante tendant en substance à l'octroi d'un droit de passage provisoire lui permettant notamment d'accéder à sa parcelle à pied et en véhicule afin d'y charger et décharger du matériel.
b)
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 octobre 2024, les parties ont signé une
convention, dont le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et dont la teneur est la suivante ![]()
« I.- Q.________ autorise, à titre provisoire et dans le respect de ses places de parc existantes, C.________ et les tiers agissant pour son compte à des fins de travaux et d'entretien à emprunter en véhicule la parcelle [...] RF [...] aux abords directs de la servitude de passage à pied afin de charger, décharger, du matériel, des meubles, des outils et autres objets dont le transport en véhicule se justifie ;
II.- C.________ s'engage pour lui-même et les tiers agissant pour son compte à charger et décharger les éléments mentionnés sous chiffre I ci-dessus de la manière la plus diligente possible et sans désemparer ;
III.- C.________ s'engage, à ses frais et sous sa responsabilité, à poser, respectivement faire poser, des copeaux sur la surface utile d'un maximum de 2.5 mètres, selon les règles de l'art. Il tiendra Q.________ informée du choix précis final avant de l'exécuter ;
IV.- C.________ s'engage à ne pas s'opposer à de quelconques aménagements et travaux qui seraient entrepris par Q.________, notamment afin de préserver son intimité au vu de ce qui précède, tant que les dits aménagements et travaux n'aggravent pas les conclusions qu'il aurait prises dans une procédure au fond suite à l'autorisation de procéder délivrée le 21 octobre 2024. Les parties s'entendent sur le fait que des aménagements et travaux provisoires à une distance de 3.5 mètres de la limite de propriété n'aggravent pas lesdites conclusions ;
V.- C.________ reconnaît qu'il n'est au bénéfice d'aucun droit de passer sur la parcelle de sa voisine à l'exception de ceux résultant des inscriptions portées au Registre foncier, de la présente convention et autres droits privés et publics ;
VI.- Sans reconnaissance aucune, Q.________ s'engage à ne pas entraver d'une quelconque manière que ce soit, l'exercice de la servitude de passage à pied grevant la parcelle [...] RF [...], propriété de Q.________, permettant d'accéder à la parcelle [...] RF [...] propriété de C.________, ainsi que les droits résultants de la présente convention ;
VII.- La présente convention sera automatiquement caduque au terme de la procédure au fond ou en cas de non-validation de l'autorisation de procéder délivrée le 21 octobre 2024. Dès que la convention sera caduque, C.________ s'engage à remettre, sans délai, en l'état la surface utile à ses frais et sous sa responsabilité ;
VIII.- Les parties s'engagent à s'adresser l'une à l'égard de l'autre ainsi qu'à leurs proches d'une manière courtoise et respectueuse et à agir en tant que bons voisins ;
IX.- Les parties conviennent que la présente convention intervient sans aucune reconnaissance de responsabilité, de droit ou d'obligation.
X.- Chaque partie conserve ses frais et dépens ».
4. a) Le 21 janvier 2025, l’intimé a déposé une action en passage nécessaire, tendant à faire inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied et en véhicule d'une largeur de trois mètres sur la parcelle [...] RF [...] au profit de la parcelle [...] RF [...], moyennant paiement d'une indemnité de 2'500 francs. Le 10 avril 2025, l’appelante a déposé sa réponse.
b) Le 27 février 2025, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à Q.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de déplacer la barrière sud de son parc à moutons à une distance au moins égale à 3.5 mètres de la limite de propriété, afin de lui permettre d'exercer ses droits prévus par convention du 22 octobre 2024, et à ce qu’il soit fait interdiction à Q.________ d’entraver d'une quelconque manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, notamment en y déposant tout objet de quelque nature que ce soit, l'exercice du passage de l’intimé tel que prévu par les chiffres I, Ill et IV de la convention du 22 octobre 2024.
c) Par ordonnance du 28 février 2025, la première juge a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
d) L’appelante a déposé un procédé écrit le 20 mars 2025 par lequel elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet pur et simple de toutes les conclusions prises au pied de la requête de l’intimé du 27 février 2025.
e) L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 24 mars 2025. Les parties y ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs.
f) Dans le cadre de la procédure au fond, la première juge a fixé la valeur litigieuse au montant de 100'000 fr., en application de l’art. 91 al. 2 CPC, les parties n’étant parvenues pas à s’entendre sur ce point.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
De manière générale, dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude, la valeur litigieuse correspond à l'augmentation de valeur qu'elle procure au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur du fonds servant (ATF 136 III 269 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 5D_10/2011 du 15 avril 2011 consid. 1.1).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, Q.________ a déposé un appel et un recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, le second étant formé subsidiairement pour le cas où l’appel serait irrecevable au vu de la valeur litigieuse.
L’intimé n’a pas chiffré ses conclusions provisionnelles en première instance. La valeur litigieuse dans le cas présent n’est pas constituée que par le coût de l’enlèvement ou du déplacement de la barrière litigieuse, mais par l’empêchement ou la gêne dans l’usage du passage provisoire que provoque dite barrière. Par conséquent, la valeur litigieuse correspond à la valeur de l’usage de ce passage (soit la valeur de la servitude dont l'intimé requiert l'inscription), qui a été fixée à 100'000 fr. par la première juge.
Pour le surplus, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
En conséquence, le recours est sans objet.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1).
La jurisprudence considère que, lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d'une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC 2020 pp. 463 s).
2.2.2 L’appelante invoque, photographies – non datées – à l’appui, des éléments nouveaux dans le cadre de ses déterminations du 18 août 2025, en l’occurrence la pose par ses soins d’une lambourde ainsi que d’un fil orange pour matérialiser la limite de la propriété. Malgré le devoir de motivation qui lui incombe (art. 311 al. 1 CPC), l’appelante ne démontre pas, ni même n’allègue, que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC seraient en l’espèce remplies. En tout état, il y a lieu de relever qu’il aurait été loisible à l’appelante, si elle considérait que le filet à moutons avait été posé dans le respect de la convention du 22 octobre 2024, de fournir les éléments précités devant la première juge. Partant, les faits et moyens de preuve présentés le 18 août 2025 sont irrecevables.
L’intimé produit quant à lui une attestation datée du 9 janvier 2025, soit antérieurement à l’introduction de son action en passage nécessaire. Dans la mesure où il n’expose pas les raisons pour lesquelles cette attestation n'aurait pas pu être produite en première instance, même en faisant preuve de la diligence nécessaire, cette pièce, qui n’apparaît au demeurant pas déterminante pour trancher le présent litige, est irrecevable.
3.
3.1 L’appelante se plaint en premier lieu d’une constatation inexacte des faits. Elle reproche à la première juge d’avoir retenu que la barrière à moutons était située à moins de 3.5 mètres de la limite de propriété. Elle soutient que les pièces 2 et 3 produites par l’intimé à l’appui de l’allégué 7 de sa requête de mesures provisionnelles (« Malgré ses engagements pris par cette convention, l’intimée vient d’installer sur sa parcelle un parc à mouton, dont la barrière sud est posée à moins de 3.5 mètres de la limite de propriété ») sont impropres à prouver la violation par elle des termes de la convention, dès lors qu’il s’agit de photographies non « cotées ». Elle soutient encore qu’il ressort de la pièce 3, ainsi que de la pièce 110 produite par ses soins, que la distance entre le piquet orange posé par le géomètre, qui représenterait la limite de propriété, et le parc à moutons, est manifestement supérieure à 3.5 mètres.
3.2 En l'espèce, il ressort des pièces 2 et 3 précitées, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que la barrière sud du parc à moutons a été posée à moins de 3.5 mètres de la limite de propriété, entravant ainsi l'intimé dans l'utilisation du passage devant lui permettre, provisoirement du moins, d'accéder en véhicule à son immeuble à des fins de travaux et d'entretien. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la pièce 3 ne permet pas de constater que la distance entre le piquet orange, qui représente à première vue la limite de propriété, et le parc à moutons est « manifestement supérieure » à 3.5 mètres, bien au contraire. En l'absence d'autres moyens de preuve recevables, il eût fallu que l'appelante requière en première – et réitère en deuxième instance – une inspection locale, ou qu'elle produise en première instance des photographies plus explicites que celles produites sous pièce 110, dont on ignore la date, qui ont donc parfaitement pu être prises postérieurement à la requête et qui, en tout état de cause, ne permettent pas de dire que la clôture du parc à moutons respecterait la limite convenue sur tout son tracé sud, les photos produites ne témoignant que de la distance depuis la limite de la clôture dans sa disposition proche de la route goudronnée, pas plus avant en direction du chalet dont l'intimé est propriétaire.
Le grief de l'appelante doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 Dans un second grief, l’appelante se prévaut de la violation de la convention par l’intimé, de sorte que ne l’ayant pas lui-même appliquée, il ne pourrait pas s’en prévaloir. Elle expose en particulier que l'intimé n'aurait jamais posé ni fait poser des copeaux, alors que cela est prévu au ch. III de la convention litigieuse, si bien qu'il ne pourrait utiliser le passage provisoire ni fonder de prétention à ce titre.
4.2
4.2.1 Face à un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge, en application de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, en tenant compte des termes dans lesquels elles ont été formulées, ainsi que du contexte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises, à l’exclusion des événements postérieurs (interprétation dite objective ou normative : ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3 ; TF 4A_457/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.1). Le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de l’existence et du contenu d’une volonté subjective qui s’écarte du résultat de l’interprétation objective (ou normative) sont à la charge de la partie qui s’en prévaut (ATF 123 III 35 consid. 2b, JdT 1997 I 322 ; TF 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.1).
4.2.2 En l’espèce, l’interprétation par la présidente de la convention conclue entre les parties ne prête pas le flanc à la critique. Cette convention, rédigée en des termes clairs, ne fait pas état du caractère prétendument simultané des obligations des parties de s'abstenir d'entraver l'usage par l'intimé de l'accès provisoire en véhicule à sa parcelle, respectivement d'aménager ledit accès provisoire. Il n'est aucunement stipulé ni même sous-entendu que la convention ne trouverait à s'appliquer qu'une fois le passage aménagé, et pour cause, dès lors qu'un tel aménagement suppose précisément que le passage ne soit pas entravé.
En réalité, la convention litigieuse doit s'entendre comme un pacte de non-agression destiné à s’appliquer tout au long de la procédure introduite par l'intimé. Elle a ainsi pour objet de pacifier les relations entre les parties le temps du procès. Or, les conditions que l’appelante voudrait y voir ne remplissent pas cette fonction.
Ce second grief doit donc également être rejeté.
5.
5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée. Pour le surplus, le recours est sans objet.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC).
5.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre sur l'appel.
5.4 La décision relative à l’éventuel octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante a été réservée par courrier du 22 août 2025.
Sa requête doit être rejetée, dès lors que l’appel était, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelante.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante Q.________ en deuxième instance est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain Sauteur (pour Q.________),
‑ Me Pierre-Yves Court (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :