Une image contenant texte, Police, logo, symbole  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI22.044202-241425

438


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 30 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Rosset

 

 

*****

 

 

Art. 99, 100, 111, 311 al. 1 et 312 al. 1 in fine CPC ; art. 106, 107 et 275 LP

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.________ Sàrl, à [...], et N.________, à [...], contre le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant d’avec S.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement 3 novembre 2023, motivé le 23 septembre 2024, le Président du Tribunal d'arrondissement civil de l'Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande présentée le 2 novembre 2022 par A.________ Sàrl et N.________ contre S.________ (l), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge d'A.________ Sàrl et de N.________ solidairement entre elles (II), a condamné solidairement les précitées à payer 3'000 fr. à S.________ à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En droit, saisi d'une action en revendication dans le cadre d'un séquestre (art. 106 à 109 LP applicables par renvoi de l'art. 275 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), le président a considéré que la propriété des biens revendiqués – à savoir des sommes d'argent versées par G.________ Sàrl en liquidation à titre de sûretés en garantie des dépens dans les procédures XZ16.050924, XZ18.028637 et XZ19.038351 du Tribunal des baux et qu’A.________ Sàrl et N.________ prétendaient leur appartenir au motif qu'elles auraient prêté à G.________ Sàrl en liquidation l'argent utilisé par celle-ci pour constituer lesdites sûretés – avait de toute manière été acquise par mélange (art. 727 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) par l'Etat de Vaud lorsque G.________ Sàrl en liquidation a versé les montants prétendument reçus en prêt sur le compte du greffe du Tribunal des baux, G.________ Sàrl en liquidation et l'Etat de Vaud se trouvant dans une relation de dépôt irrégulier, au sens de l'art. 481 CO (loi fédérale complétant le Code civile suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) ; il s’ensuivait que G.________ Sàrl en liquidation n'avait qu'une créance contre l'Etat de Vaud en remboursement de ces sûretés s'il y a lieu de les restituer. Au demeurant, A.________ Sàrl et N.________ avaient elles-mêmes perdu la propriété des sommes remises à G.________ Sàrl en liquidation au moment où elles les lui avaient remises en exécution des contrats de prêt de consommation (art. 312 CO) qu'elles alléguaient avoir conclus avec elle. Par ailleurs, le président a considéré que, s'il était constant que l'une des sûretés litigieuses – d'un montant de 15'750 fr. versé dans la procédure XZ19.03851 – avait bien été acquittée au moyen d'argent prêté à G.________ Sàrl en liquidation par A.________ Sàrl, il n'était en revanche pas établi que les sûretés de 2'000 fr. et 5'000 fr. versées par G.________ Sàrl en liquidation dans les procédures XZ16.050924 et XZ18.028637 avaient été payées au moyen d'argent prêté à la précitée par N.________.

 

 

B.              a) Par acte du 24 octobre 2024, A.________ Sàrl (ci-après : l’appelante 1) et N.________ (ci-après : l’appelante 2 ; conjointement : les appelantes) ont fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais (VI), principalement à la réforme de tous les chiffres de son dispositif en ce sens que leur action soit admise (l), qu'il soit constaté que le montant revendiqué de 15’750 fr. saisi au préjudice de G.________ Sàrl en liquidation, plus accessoires, est propriété de l’appelante 1 (II), qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office) de le remettre à l’appelante 1 (III), qu'il soit constaté que les montants revendiqués de 2'000 fr. et 5'000 fr. saisis au préjudice de G.________ Sàrl en liquidation, plus accessoires, sont propriétés de l’appelante 2 (IV) et qu'il soit ordonné à l'office de les remettre à l’appelante 2 (V). A titre subsidiaire, les appelantes ont conclu, avec suite de frais, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) S.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier.

 

 

1.              A.________ Sàrl, inscrite au Registre du commerce du Bas-Valais le 19 janvier 2018, est active dans la construction (génie civil, maçonnerie, terrassement, etc.) ; la société peut également consentir des prêts, notamment aux associés. Son associée gérante est M.________, avec signature individuelle.

 

2.              Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 11 janvier 2000, G.________ Sàrl – désormais G.________ Sàrl en liquidation – avait pour associées gérantes avec signature individuelle [...] – devenue depuis lors M.________ – et sa fille I.________.

              La société avait pour but l'exploitation de cafés restaurants, de pizzerias, de bars et cafétérias, la vente de plats à l’emporter, etc.

 

3.              a) Par décision du 12 février 2019, le Président du Tribunal des baux a imparti à G.________ Sàrl un délai pour faire un dépôt de 2'000 fr. au greffe à titre de sûretés pour les dépens des défendeurs (procédure XZ16.050924).

 

              b) Par décision du même jour, le Président du Tribunal des baux a imparti à G.________ Sàrl un délai pour faire un dépôt de 5'250 fr. au greffe à titre de sûretés pour les dépens des défendeurs (procédure XZ18.028637).

 

              c) Selon deux reconnaissances de dettes non datées, mais signées, il est indiqué que I.________, pour G.________ Sàrl, a reçu des prêts de 2'000 fr. et de 5'000 fr. de la part de l’appelante 2.

 

              d) Dans deux courriers du 25 mars 2019, le Président du Tribunal des baux a constaté que les sûretés de 2'000 fr. et 5’250 fr. dont le dépôt avait été ordonné avaient bien été versées par G.________ Sàrl dans le délai imparti (procédures XZ18.028637 et XZ16.050924).

 

              e) G.________ Sàrl a été déclarée en faillite le 3 décembre 2019. La procédure de faillite, suspendue faute d'actif, a été clôturée le 24 juin 2020. Une opposition contre la radiation a été formée.

 

4.              a) Par décision du 5 octobre 2021, le Président du Tribunal des baux a imparti à G.________ Sàrl en liquidation un délai pour faire un dépôt de 15’750 fr. au greffe à titre de sûretés pour les dépens de la partie défenderesse (procédure XZ19.038351).

 

              b) Le 10 janvier 2022, un retrait en espèces de 15’700 fr. a été effectué sur le compte Business M (A.________ Sàrl) auprès de la [...] (cf. extraits des 11 août 2022 et 26 juin 2023).

 

              c) Selon une quittance datée du 10 janvier 2022, il est indiqué que « Mmes [...] » ont versé à Me Aba Neeman la somme de 15’750 fr. pour « G.________ Sàrl c/ S.________ dépôt de sûretés au trib. Des Baux ».

 

              d) Le 10 janvier 2022, une somme d'argent de 15’750 fr. a été versée depuis le compte de l'Etude Neeman & Del Rizzo SA sur le compte de « l'Ordre juridique (sic) de l'Etat de Vaud ».

 

5.              a) L'intimée est créancière de G.________ Sàrl en liquidation à concurrence de 31'625 fr. 20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 décembre 2020, sous déduction de 11'900 fr., valeur au 3 février 2022, dus pour 6'000 fr. à titre de dépens selon un arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018, pour 500 fr. à titre de dépens selon un arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2019, pour 24'625 fr. 20 à titre de frais judiciaires et dépens selon un prononcé du Président du Tribunal des baux du 5 septembre 2019 et pour 500 fr. à titre de dépens selon un arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2020.

 

              b) Par acte du 3 février 2022, l'intimée a requis le séquestre des sûretés versées par G.________ Sàrl en liquidation dans les trois procédures précitées du Tribunal des baux, en garantie d'un montant de 23'000 fr. sur sa créance (poursuite n° [...]).

 

              c) Par ordonnance du 4 février 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a autorisé le séquestre, aux fins de garantir la créance précitée de l'intimée, des sûretés précitées versées par G.________ Sàrl en liquidation au Tribunal des baux. Le cas de séquestre retenu était celui prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.

 

              L'office a exécuté le séquestre le 4 février 2022.

 

              d) G.________ Sàrl en liquidation a formé opposition au séquestre n° [...] le 1er avril 2022.

 

              Cette opposition a été levée par décision de la juge de paix du 31 mai 2022, confirmée par le Tribunal cantonal vaudois (CPF 17 octobre 2022/132).

 

6.              a) A une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, l’appelante 1 a adressé à l'office une déclaration par laquelle elle revendiquait la propriété des sûretés de 15’750 fr. versées dans la procédure XZ19.038351.

 

              b) A une date qui ne ressort également pas du dossier, l’appelante 2 a adressé à l'office une déclaration par laquelle elle revendiquait la propriété des sûretés de 2'000 fr. et 5'000 fr. versées dans les procédures XZ16.050924 et XZ18.028637 respectivement.

 

7.              Par avis du 12 octobre 2022, l'office a informé les appelantes que leur droit était contesté par l'intimée et leur a fixé un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de leur droit.

 

8.              a) Par demande du 2 novembre 2022, les appelantes ont conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit constaté que le montant revendiqué de 15’750 fr. est la propriété de l’appelante 1, à ce qu'il soit ordonné à l'office de le remettre à l’appelante 1, à ce qu'il soit constaté que les montants revendiqués de 2'000 fr. et 5'000 fr. sont la propriété de l’appelante 2 et à ce qu'il soit ordonné à l'office de les remettre à l’appelante 2.

 

              A l'appui de leur demande, les appelantes alléguaient qu'elles avaient prêté à G.________ Sàrl en liquidation les montants que celle-ci a versés à titre de sûretés au Tribunal des baux ; elles ont produit des pièces tendant à l’établir. Elles soutenaient être dès lors les propriétaires légitimes des sûretés en mains du Tribunal des baux.

 

              b) Dans sa réponse du 26 avril 2023, l'intimée a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais.

 

              c) A l’audience de jugement du 26 octobre 2023, I.________ a été entendue comme témoin et les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

 

              d) Le dispositif du jugement a été remis pour notification au conseil des appelantes le 6 novembre 2023.

 

              e) Par acte du 14 novembre 2023, les appelantes en ont requis la motivation.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A 376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4).

 

              Lorsque l’appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 3 avril 2025/152 consid. 1.1.2 ; CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 3 avril 2025/152 consid. 1.1.2 et les références citées). La procédure d'appel selon le CPC n'a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.

 

1.3              En l'espèce, en pages 3 à 6 de leur mémoire d'appel, les appelantes articulent 26 allégués avec offre de preuve, sans la moindre explication sur le point de savoir si ces allégués s'écartent des constatations de fait du jugement attaqué ni, à plus forte raison, sur le motif pour lequel ils s'en écarteraient, notamment sur la base de quelle pièce précisément désignée ils le feraient. Il ne sera dès lors tenu aucun compte de ce passage du mémoire d'appel, qui, faute de satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, est irrecevable.

 

              Sous cette réserve, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits par la loi, par des parties qui justifient d'un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée, l'appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

 

3.

3.1              Les appelantes contestent avoir perdu la propriété des sommes d'argent qu'elles ont mises à disposition pour la constitution des sûretés au Tribunal des baux. Elles reprochent au président d'avoir négligé le fait que G.________ Sàrl en liquidation n'a jamais été mise en possession de ces sommes et elles en déduisent qu'il n'y aurait pas eu de transfert de propriété. Elles lui font également grief d'avoir retenu l'existence d'un prêt de consommation, au sens de l'art. 312 CO, alors que les sommes n’ont pas été virées sur un compte bancaire de G.________ Sàrl en liquidation, mais de leur compte bancaire respectif sur celui de l'étude de l'avocat de G.________ Sàrl en liquidation, avant d'être virées par l'avocat sur le compte bancaire de l'Etat de Vaud, sans passer par un compte bancaire de G.________ Sàrl en liquidation. Faute de mise d'argent à la disposition de G.________ Sàrl en liquidation, il n'y aurait donc pas eu de prêt à la consommation entre elles et cette société, si on comprend bien les appelantes. Enfin, les intéressées reprochent au président d'avoir considéré à tort que les sommes versées à titre de sûretés s'étaient mélangées aux fonds appartenant à l'Etat de Vaud, alors qu'elles auraient été versées sur un compte dédié aux sûretés, qu'elles peuvent être tracées et qu'on peut les séparer sans travail ni frais excessifs. Il serait du reste contradictoire, selon les appelantes, de considérer que les sûretés peuvent être séquestrées – ce qui supposent leur individualisation – et en même temps d'admettre qu'elles se seraient mélangées aux fonds de l'Etat de Vaud.

 

3.2

3.2.1              Le débiteur ne répond en principe de ses dettes que sur son propre patrimoine, c'est-à-dire avec les meubles et immeubles dont il est propriétaire et avec les créances et autres droits patrimoniaux dont il est titulaire. Corollairement, des droits patrimoniaux dont le débiteur n'est pas le titulaire ne peuvent en principe pas être réalisés au profit des créanciers. De même, les droits réels restreints de tiers et certaines obligations réelles rattachées à des droits patrimoniaux saisis dans la poursuite dirigée contre le débiteur doivent être pris en considération lors de la réalisation de ces biens. Tel est le but de la procédure de revendication dans la saisie des art. 106 ss LP, applicables au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP. Cette procédure permet au tiers qui a un droit préférable sur le droit patrimonial saisi ou séquestré – parce qu'il en est le titulaire ou parce qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la mainmise du créancier ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution (cf. art. 106 al. 1 LP) – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 ; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. Il, Bâle 2021, n. 3 ad art. 106 LP ; Tschumy, Commentaire romand, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après : CR-LP], 2ème éd. 2025, n. 13 s. ad art. 106 LP ; Louis Dallèves, FJS n° 985, Revendication (art. 106-109 LP), p. 1 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 14 avril 1987, reproduit in SJ 1987 p. 425, consid. 2a et les arrêts cités).

 

              Conformément aux art. 106 et 107 LP, le tiers non possesseur du bien saisi ou séquestré qui s'en prétend propriétaire ou titulaire, ou qui prétend avoir un droit préférable sur lui, doit élever une revendication auprès de l'office des poursuites et, en cas de contestation de sa revendication par le poursuivant, ouvrir action judiciaire dans le délai péremptoire que l'office lui impartit à cet effet. Le juge civil doit vérifier d'office le respect de ce délai (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, nn. 842 s., pp. 211 s.). L'effet du jugement variera selon les parties au procès : le jugement rendu exclusivement entre le tiers revendiquant et le créancier poursuivant n'aura d'effet que sur la poursuite en cours ; en revanche, si le débiteur intervient au procès, le jugement tranche définitivement le sort du bien ou du droit revendiqué, même hors de la poursuite en cours (ATF 86 III 134 consid. 2, JdT 1961 II 51). Le motif de la revendication, soit le droit allégué par le revendiquant pour soustraire le bien saisi ou séquestré de la mainmise du poursuivant, ne saurait être un droit personnel dont le poursuivi serait le sujet passif – sous réserve des droits annotés au registre foncier (Staehelin, op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 106 LP ; v. aussi Tschumy, op. cit., n. 1 ss ad art. 106 LP). Celui qui a une créance contre le poursuivi doit lui-même exercer des poursuites ; il ne saurait, sauf participation à la saisie, empêcher un autre créancier d'exercer sa mainmise. Même un droit personnel permettant à son titulaire de contraindre le poursuivi à lui transférer le droit patrimonial saisi ou séquestré ne fonde pas un droit de distraction, puisqu'il suppose la titularité du poursuivi (ATF 33 l 251).

 

              Le droit de distraction par excellence est le droit de propriété sur la chose mobilière ou immobilière saisie ou séquestrée. Depuis 1903, la titularité d'une créance ou d'un autre droit incorporel est assimilée à la propriété d'une chose mobilière ou immobilière et fonde un droit à la distraction des créances ou des droits incorporels saisis ou séquestrés. Il peut s'agir aussi bien de la titularité, exclusive, que d'une cotitularité de la créance (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., Bâle 2012, n. 93 ad art. 106 LP).

 

3.2.2              Conformément à l'art. 99 CPC, le demandeur peut, sur requête du défendeur, être tenu de fournir des sûretés pour garantir le paiement des dépens. Selon l'art. 100 CPC, ces sûretés peuvent être fournies soit par un versement « en espèces », soit par la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie établie par une société d'assurance. Même si le texte légal parle de versement « en espèces », la constitution des sûretés par ce mode particulier – par opposition à la garantie établie par une banque ou par une compagnie d'assurance – peut se faire, et se fait le plus souvent, au moyen d'un dépôt ou d'un virement sur un compte bancaire ou postal ouvert au nom du tribunal (Hoffmann/Baeckert, in Spühler/Terchio/Infanger [édit.], Basler Kommentar-ZPO, 4e éd. 2025, n. 8 ad art. 100 CPC) ou de l'Etat. Bien qu'il s'agisse d'un dépôt à titre de sûretés, et non d'un paiement, le droit fédéral n'impose pas aux cantons un traitement particulier des versements ainsi reçus, qui peuvent être simplement encaissés par le tribunal ou son greffe de la même façon et sur le même compte qu'une avance ou un paiement de frais judiciaires (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 100 CPC). Le compte sur lequel est reçu le virement d'une somme versée à titre de sûretés en garantie des dépens n'est donc pas nécessairement un compte individualisé (cf. Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPC).

 

              Bien que l'art. 111 CPC, qui régit le règlement des frais, ne le mentionne pas, certains auteurs sont d'avis que, si le jugement final alloue des dépens au défendeur et que les sûretés qui en garantissent le paiement ont été constituées par un versement en espèces, le tribunal doit, comme prévu à l'art. 99 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) pour les procédures de recours au Tribunal fédéral, allouer le montant des sûretés au défendeur qui obtient des dépens, à concurrence de ceux-ci (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 111 CPC ; Hoffmann/Beackert, op. cit., n. 4 ad art. 111 CPC). En revanche, si le jugement final n'alloue pas de dépens au défendeur, le montant versé « en espèces » doit être restitué par le tribunal à la partie demanderesse (cf. Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 111 CPC ; Hoffmann/Beackert, op. cit., n. 4 ad art. 111 CPC).

 

3.3              Dans le cas présent, les biens séquestrés sont décrits par l'ordonnance de séquestre comme étant les « sûretés » constituées par G.________ Sàrl en liquidation dans les trois procédures précitées du Tribunal des baux. Ce ne sont pas des billets de banque ou des pièces de monnaie déposés dans un coffre au greffe du Tribunal des baux, mais trois montants virés sur un compte bancaire ouvert au nom de l'Etat de Vaud, afin de constituer des sûretés en garantie des dépens, chacun dans l'une de trois procédures judiciaires distinctes.

 

              Le séquestre a dès lors pour objets les créances contre l'Etat de Vaud en restitution de la somme versée à titre de sûretés dans chacune des trois procédures précitées du Tribunal des baux, dans l'hypothèse – apparemment réalisée – où la partie demanderesse ne serait finalement pas condamnée à verser des dépens à la partie défenderesse. L'appelante 1 qui a revendiqué la créance ne peut la distraire de la procédure d'exécution forcée engagée contre G.________ Sàrl en liquidation en relation avec la procédure XZ19.038351 qu'en établissant qu'elle en est la légitime titulaire ; l’appelante 2, qui a revendiqué les créances en relation avec les procédures XZ16.050924 et XZ18.028637, ne peut les distraire de la procédure d’exécution forcée engagée contre G.________ Sàrl en liquidation qu’en établissant qu’elle en est la légitime titulaire. Il ne suffit pas que l’une ou l’autre des appelantes établisse avoir prêté à G.________ Sàrl en liquidation l'argent au moyen duquel celle-ci a constitué la sûreté.

 

              Il ressort des propres explications des appelantes que l'argent qui a servi à constituer les sûretés a été versé sur le compte bancaire du Tribunal des baux par l'avocat de G.________ Sàrl en liquidation. Il est dès lors sans importance que ces fonds n'aient pas transité par un compte bancaire ouvert au nom de G.________ Sàrl en liquidation elle-même ; ils ont été virés sur le compte bancaire du Tribunal des baux par le représentant conventionnel dûment autorisé de cette dernière société ; ils ont donc été versés par l’avocat au nom de G.________ Sàrl en liquidation. Du reste, si tel n'avait pas été le cas, le président du Tribunal des baux n'aurait pas constaté que G.________ Sàrl en liquidation avait versé les sûretés requises d'elle, mais lui aurait au contraire fixé un délai supplémentaire pour ce faire, puis, à défaut de versement par G.________ Sàrl en liquidation, il aurait déclaré ses demandes irrecevables en application de l'art. 101 al. 3 CPC. Partant, la créancière de l'Etat de Vaud en restitution des sûretés est G.________ Sàrl en liquidation et non les appelantes, qui ont au mieux contre celle-ci une créance en restitution des fonds qu'elles ont, éventuellement, remis à son avocat. C'est dès lors à bon droit que le président a débouté les appelantes, qui ne sont pas les titulaires légitimes des créances séquestrées.

 

 

4.              En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens des appelantes, qui sont sans pertinence.

 

4.1              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 827 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles (l’art. 106 al. 3 CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025, n’étant pas applicable).

 

4.2                            Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 827 fr. (huit cent vingt-sept francs), sont mis à la charge des appelantes A.________ Sàrl et N.________, solidairement entre elles.

 

              IV.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Aba Neeman, avocat (pour A.________ Sàrl et N.________),

‑              Me Jérôme Bénédict, avocat (pour S.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :