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TRIBUNAL CANTONAL |
TD24.026162-241532 81 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 février 2025
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Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; art. 307 CC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.D.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué, dès le 1er novembre 2024, la garde de fait sur l’enfant F.________, née le [...] 2016, à son père C.D.________, auprès duquel l’enfant serait domiciliée (I), a dit que B.D.________, née [...], bénéficierait sur sa fille F.________ d’un droit de visite étendu et élargi, dès le 1er novembre 2024, qu’elle pourrait exercer, à charge pour elle d’aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de la ramener au domicile de son père ou à l’école/l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE), du mercredi à midi au vendredi soir à 18 h 00, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h 00 ou à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir à 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a désigné le Dr [...] en qualité d’expert, avec pour mission d’actualiser l’expertise du 10 novembre 2020 concernant l’enfant F.________, d’évaluer les compétences parentales des père et mère, de faire des recommandations en vue d’une décision relative à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant, ainsi qu’à la fixation des relations personnelles, en faisant toutes propositions par rapport à d’éventuelles mesures de protection de mineur qui seraient jugées nécessaires (III), a ordonné la reprise sans délai du suivi pédopsychiatrique de l’enfant F.________ (IV), a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en faveur de l’enfant F.________ et a désigné en qualité de curatrice Me K.________, avocate à [...], avec pour mission de la représenter dans la cause en modification du jugement de divorce opposant ses parents (V), a ordonné le maintien au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois des documents d’identité de F.________ (VI), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 juillet 2024 par B.D.________, dans la mesure où elle n’était pas devenue sans objet (VII), a dit que B.D.________ était la débitrice de C.D.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI).
2.
2.1 Par acte du 11 novembre 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision « s’agissant de l’attribution de la garde et de la fixation du droit de visite, après audition de l’enfant » et à la réforme des chiffres VI et VIII en ce sens que les documents d’identité de F.________ lui soient restitués et qu’il soit constaté que C.D.________ (ci-après : l’intimé) est son débiteur et qu’il lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres I, II, VI et VIII en ce sens que la garde de fait de F.________ lui soit attribuée dès le 1er juin 2024, l’enfant étant domiciliée chez sa mère dès cette date, que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur F.________ fixé selon les recommandations des professionnels, notamment de Mme [...], psychologue à la [...] et du Dr [...], expert pédopsychiatre, que les documents d’identité de F.________ lui soient restitués et qu’il soit constaté que C.D.________ est son débiteur et qu’il lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. à titre de dépens.
Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance à l’appelante avec effet au 7 novembre 2024.
2.2 Le 29 novembre 2024, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
2.3 Dans sa réponse du 10 décembre 2024, Me K.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel.
2.4 Le 18 décembre 2024, F.________ a été entendue par le juge unique. Elle a notamment déclaré qu’elle ne voulait « pas du tout » voir son père ni aller chez lui et qu’elle souhaitait qu’on ne lui pose plus de questions.
2.5 Lors de l’audience d’appel du 7 janvier 2025, les parties ont signé deux conventions complémentaires, consignées au procès-verbal, dont la première est ainsi libellée :
« I. Les parties entreprendront immédiatement un travail de coparentalité auprès d’O.________ suivant le chiffre VI du jugement de divorce du 6 décembre 2023.
II. Jusqu’à la décision qui sera prise sur le vu du rapport d’expertise, l’enfant F.________, née le [...] 2016, continuera, de fait, à résider chez sa mère, B.D.________, née [...], et conservera son domicile légal chez son père, C.D.________ ; chaque partie coopérera avec O.________ afin de rétablir des relations personnelles entre l’enfant et son père, selon le programme de prestations d’O.________, notamment par des visites médiatisées.
III. Parties requièrent la ratification des chiffres I et II de la présente convention pour valoir arrêt réformant les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024 ainsi que la gratuité des mesures prévues ci-dessus.
IV. La présente convention est subordonnée à la condition que la curatrice de représentation de l’enfant, Me K.________, l’approuve. » ;
et dont la seconde est ainsi libellée :
« V. La curatrice de représentation de l’enfant F.________, Me K.________, est autorisée par les deux parents à renouveler la carte d’identité et le passeport suisses de F.________.
Jusqu’à la décision qui sera prise sur le vu du rapport d’expertise, le passeport restera déposé au greffe du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois et la carte d’identité restera en mains de Me K.________.
VI. Les parties discuteront du sort des documents d’identité de l’enfant F.________ dans le cadre du travail de coparentalité qu’elles entreprendront auprès d’O.________.
VII. La décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle de première instance est renvoyée au jugement final de première instance.
VIII. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance.
IX. Parties requièrent la ratification des chiffres V à VIII de la présente convention pour valoir arrêt réformant les chiffres VI, VIII et X de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024.
X. La présente convention est subordonnée à la condition que la curatrice de représentation de l’enfant, Me K.________, l’approuve. ».
Ensuite de la signature par les parties, le juge unique a informé les parties que Me K.________ allait être interpellée sur les conventions précitées. Il a indiqué que si Me K.________ les approuvait, il les ratifierait et réformerait l’ordonnance de mesures provisionnelles dans le sens prévu par les parties.
2.6 Le 8 janvier 2025, Me K.________ a indiqué approuver intégralement les deux conventions conclues à l’audience d’appel, précisant se joindre à la requête formulée par les parties visant à ce que le juge unique accorde la gratuité des mesures prévues aux chiffres I et II, à savoir le travail de coparentalité et l’instauration de visites médiatisées.
Le 13 janvier 2025, Me K.________ a déposé sa liste des opérations.
Par courriers des 23 et 27 janvier 2025, l’intimé puis l’appelante ont indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur la liste d’opérations précitée, ni sur son montant.
3.
3.1 Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s’ensuit qu’une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d’une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d’une autorité, le juge s’abstiendra ainsi de s’écarter, sans de sérieux motifs, d’une réglementation bénéficiant de l’assentiment des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la compatibilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, les parties se sont engagées, par conventions signées à l’audience d’appel, à entreprendre immédiatement un travail de coparentalité auprès d’O.________ portant principalement sur le rétablissement des relations personnelles – notamment par des visites médiatisées – entre le père et sa fille ainsi que sur le sort des documents d’identité de l’enfant. Elles se sont également accordées sur le lieu de résidence de F.________, son domicile légal et les formalités relatives à ses documents d’identité jusqu’au rendu du rapport d’expertise ainsi que sur le sort des frais et dépens des deux instances. Bien que provisoire, cette solution amiable permettra aux parties de discuter de leurs droits et devoirs parentaux et, surtout, de restaurer les liens entre l’intimé et l’enfant. Du reste, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu les conventions précitées, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. Ces conventions – approuvées par la curatrice de représentation de l’enfant – apparaissent conformes aux intérêts de l’enfant F.________ et doivent par conséquent être ratifiées pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.
4.1 Les parties ont adhéré à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité et ont requis la gratuité des mesures y relatives.
4.2
4.2.1 L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). Recommandation pourra ainsi être faite de suivre un cours de soins au nouveau-né, de participer à l’école des parents, de suivre une thérapie de la parole pour favoriser la communication entre les parents, de suivre une thérapie systémique pour amener les parents à corriger l’image faussée que l’enfant a de son père, d’aller en consultation familiale ou de suivre une autre forme de thérapie de couple, de permettre aux enfants de fréquenter des camps de loisirs, de leur donner l’occasion de bénéficier d’une orientation scolaire, etc. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1691, p. 1102 et les réf. citées). Ainsi, un travail de coparentalité n’est pas une médiation, au sens des art. 213 ss CPC, mais une mesure de protection de l’enfant.
4.2.2 On l’a vu, les parties se sont entendues sur le fait d’entreprendre immédiatement un travail de coparentalité auprès d’O.________ suivant le chiffre VI du jugement de divorce du 6 décembre 2023. Tout d’abord, cette démarche doit être encouragée. En effet, une résolution consensuelle du conflit opposant les parents au sujet de l’enfant (notamment sur l’attribution des droits et devoirs parentaux) est en général dans l’intérêt de l’enfant : elle apaise les tensions, diminue la charge qui pèse sur ses épaules (notamment du fait du conflit de loyauté qui est le sien), permet une approche globale et non sectorielle du litige, et se révèle normalement plus solide sur la durée (Meier, CR-CC I, n. 41 ad art. 314 CC). Par la ratification des conventions, les parties se verront ainsi ordonner d’entreprendre un travail de coparentalité auprès d’O.________ et cette institution, sous réserve de son acceptation de la mission, se verra mandatée par le juge unique de fournir cette prestation.
Il y a toutefois lieu de relever que les parties se sont déjà vu imposer un travail de coparentalité dans le cadre de leur divorce qu’elles n’ont – semble-t-il – jamais entrepris. Par ailleurs, les relations entre les parties restent hautement conflictuelles et F.________ est sans nul doute enlisée dans un conflit de loyauté important. Dans la mesure où le développement de l’enfant apparaît ainsi menacé, la question pourrait se poser d’assortir cette mesure protectrice de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), tel que le prévoit déjà le chiffre VI du dispositif du jugement de divorce du 6 décembre 2023, auquel les parties ont au demeurant expressément renvoyé dans leur convention. Le présent arrêt ayant un caractère provisoire, le dépôt du rapport d’expertise ayant été annoncé aux parties pour le mois de mars, on renoncera à assortir la mesure de protection d’une commination au sens de l’art. 292 CP.
4.3
4.3.1 Sous réserve des frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), le coût des mesures de protection selon les art. 307 ss CC font partie de l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 276 CC (Juge unique CACI 22 octobre 2024/472 consid. 8.3.1 ; CCUR 13 novembre 2023/224 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Chaque parent doit y contribuer en fonction de ses moyens. Ces frais ne peuvent pas être assumés ni laissés à la charge de l’Etat, lorsque les moyens financiers des parties dépassent leurs minima d’existence, à l’instar de ce qui vaut en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422, FamPra.ch 2016 p. 320 ; TF 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2 ; CREC 16 février 2018/61).
Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les réf. citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
4.3.2 Au chiffre III de la convention signée le 7 janvier 2025, les parties ont requis la gratuité des mesures relatives au travail de coparentalité auprès d’O.________. La décision sur la répartition des frais – notamment sur le point de savoir si tout ou partie de ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’État – doit néanmoins être prise à la fin de la mesure, et non au début. O.________ adressera donc sa note au président qui sera en charge de la cause et qui statuera sur la répartition des frais conformément à l’art. 38 LVPAE à l’issue de la mesure ordonnée selon l’art. 307 CC.
5.
5.1 L’intimé a requis que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé.
5.2
5.2.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr., qui est celle d’un avocat d’office, et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; CACI 7 février 2022/60).
5.2.2 En sa qualité de curatrice de représentation d’office de l’enfant F.________, Me K.________ a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit une liste d’opérations, indiquant avoir consacré 9 heures et 25 minutes, dont 1 heure et 20 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, pour la période du 13 novembre 2024 au 13 janvier 2025. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées, qui ne sont au demeurant pas remises en cause par les parties. En tenant compte du tarif horaire de 180 fr. pour les 8 heures et 5 minutes effectuées par l’avocate et de 110 fr. pour les 1 heure et 20 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, l’indemnité de Me K.________ doit être fixée à 1'895 fr. 75, arrondie à 1'896 fr., soit 1'601 fr. 65 d’honoraires, auxquels s’ajoutent les débours par 32 fr. 05 (2 % de 1'601 fr. 65, art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout à 8,1 %, soit 142 fr. 05.
S’agissant des frais de procédure, l’émolument forfaitaire de décision s’élève à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC ([tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il sera toutefois être réduit d’un tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et ramené à hauteur de 400 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront donc arrêtés à 2'296 fr. et mis à la charge des parties à parts égales conformément au chiffre VIII de la convention, à raison de 1'148 fr. pour l’appelante et de 1'148 fr. pour l’intimé. Lesdits frais sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
5.3
5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
5.3.2 En l’espèce, le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 19 heures et 24 minutes au dossier du 7 novembre 2024 au 4 février 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Martine Rüdlinger doit être fixée à 3'492 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 69 fr. 85 (2 % de 3'492 fr., art. 3bis al. 1 RAJ, et non pas 5 % comme indiqué dans la liste d’opérations), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 298 fr. 25, soit 3'980 fr. 05 au total, arrondis à 3'981 francs.
5.3.3 Le conseil de l’intimé a indiqué pour sa part avoir consacré à la cause 17 heures et 36 minutes, dont 17 heures et 6 minutes effectuées par son avocate-stagiaire, du 12 novembre 2024 au 4 février 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle que l’indemnité de Me Léonard Bruchez doit être fixée à 1'971 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 39 fr. 40 (2 % de 1'971 fr., art. 3bis al. 1 RAJ, et non pas 5 % comme indiqué dans la liste d’opérations), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 169 fr. 30, soit 2'259 fr. 75 au total, arrondis à 2'260 francs.
5.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge ainsi l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par
ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les chiffres I, II, V, VI, VII et VIII des conventions signées le 7 janvier 2025 par l’appelante B.D.________ et l’intimé C.D.________ sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et les chiffres I, II, VI, VIII et X du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024 sont réformés comme il suit :
I.- ordonne aux parties d’entreprendre immédiatement un travail de coparentalité auprès d’O.________ suivant le chiffre VI du jugement de divorce du 6 décembre 2023 ;
II.- dit que, jusqu’à la décision qui sera prise sur le vu du rapport d’expertise, l’enfant F.________, née le [...] 2016, continuera, de fait, à résider chez sa mère, B.D.________, née [...], et conservera son domicile légal chez son père, C.D.________, ordre étant donné à chaque partie de coopérer avec O.________ afin de rétablir des relations personnelles entre l’enfant et son père, selon le programme de prestations d’O.________, notamment par des visites médiatisées ;
VI.- ordonne que la carte d’identité suisse de l’enfant F.________, née le [...] 2016, soit remise immédiatement à la curatrice K.________, autorise la curatrice à renouveler ce document d’identité et la charge de le conserver en sa possession jusqu’à ce que les parties conviennent d’une autre solution dans le cadre du travail de coparentalité qu’elles entreprendront auprès d’O.________ ; ordonne en outre le maintien au greffe du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du passeport de l’enfant, jusqu’à ce que les parties conviennent d’une autre solution ;
VIII.- (supprimé) ;
X.- dit qu’il sera statué sur les frais de la procédure provisionnelle dans le cadre du jugement au fond ;
II. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'296 fr. (deux mille deux cent nonante-six francs), y compris l’indemnité de la curatrice de représentation de l’enfant F.________, Me K.________, visée au chiffre V ci-dessous, sont mis à la charge de l’appelante B.D.________ par 1'148 fr. (mille cent quarante-huit francs) et de l’intimé par C.D.________ par 1'148 fr. (mille cent quarante-huit francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me K.________, curatrice de représentation de l’enfant F.________, est arrêtée à 1'896 fr. (mille huit cent nonante-six francs), débours, vacation et TVA compris.
V. L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l’appelante B.D.________, est arrêtée à 3'981 fr. (trois mille neuf cent huitante-et-un francs), débours, vacation et TVA compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Léonard Bruchez, conseil de l’intimé C.D.________, est arrêtée à 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs), débours, vacation et TVA compris.
VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Rüdlinger (pour B.D.________, née [...]),
‑ Me Léonard Bruchez (pour C.D.________),
‑ Me K.________ (pour F.________, née le [...] 2016),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est audois.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :