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TRIBUNAL CANTONAL |
JS24.020272-250134 455 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 2 octobre 2025
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Composition : M. PERROT, juge unique
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 285 al. 1 CC ; 148 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, également à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. J.________ et C.________ se sont mariés le [...] 1997 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
- S.________, né le [...] 1998, désormais majeur,
- N.________, née le [...] 2001, désormais majeure,
- R.________, née le [...] 2008.
B. a) Le 8 mai 2024, J.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci‑après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Autoriser les parties à vivre séparées depuis le 29 février 2024.
I. Attribuer la garde de R.________ à la requérante, et dire que R.________ sera domiciliée auprès de sa mère.
II. Accorder à l’intimé un libre et large droit de visite sur sa fille R.________, à exercer d’entente entre les parties et R.________.
III. Astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille R.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire d’un montant non inférieur à CHF 898 fr. 75, le premier de chaque mois, en mains de la requérante.
IV. Condamner l’intimé à verser à la requérante d’avance et par mois, une contribution d’entretien dont le montant n’est pas inférieur à CHF 4'079 fr. 90, la requérante se réserve de préciser le montant en cours d’instance, notamment une fois que l’intimé aura transmis les pièces requises.
V. Condamner l’intimé à verser à la requérante une provisio ad litem de CHF 5'000.- couvrant les premières opérations de la soussignée dans le cadre de la présente procédure. »
b) Une première audience a été tenue le 3 juillet 2024. C.________ a fait défaut. A cette occasion, J.________ a précisé sa conclusion VI en ce sens qu’elle requérait à titre subsidiaire l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 8 avril 2024.
L’audience a été suspendue.
c) J.________ et son conseil ainsi que le conseil de C.________ ont comparu à la reprise de l’audience qui a été tenue le 12 septembre 2024.
Au nom de son client, le conseil de C.________ a requis la suspension de la cause et la refixation de l’audience à la meilleure date utile compte tenu de l’absence de son client pour motif de santé. Il a en outre requis qu’un délai lui soit imparti pour justifier l’absence de l’intéressé. Subsidiairement, il a requis la dispense de comparution personnelle de son client. Il a expliqué que celui-ci s’opposait à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et requérait la mise en œuvre d’une médiation. J.________ a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure et a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la dispense de comparution personnelle de l’intéressé. Elle s’est opposée à la mise en œuvre d’une médiation au motif que les circonstances ne s’y prêtaient pas.
J.________ a également complété ses conclusions en ce sens que C.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant non inférieur à 1'407 fr. 40, allocations d’étude et de formation non comprises et dues en sus, le 1er de chaque mois dès le 1er septembre 2024 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée.
Statuant sur le siège, le président a rejeté la requête de suspension de C.________ (I), a accordé la dispense de comparution personnelle à celui-ci (II), a pris acte des conclusions (III), et a dit qu’il serait statué sur la recevabilité, cas échéant, le sort desdites conclusions ultérieurement (IV).
Le conseil de C.________ a requis un délai supplémentaire pour produire des pièces relatives à la situation financières de son client. J.________ a conclu au rejet. Le président a informé les parties qu’il serait statué sur cette réquisition par décision séparée. Sous cette réserve, l’instruction a été close.
J.________ a en outre conclu à ce que ses conclusions I à V soit accordées à titre superprovisionnel.
d) Par courrier du 17 septembre 2024, le président a rejeté la requête de C.________ en fixation d’un délai pour produire des pièces supplémentaires et a informé les parties que les débats étaient clos.
e) Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par J.________ le 12 septembre 2024.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 janvier 2025, le président a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendrait dès que J.________ se serait constitué un domicile séparé mais au plus tard trois mois dès ordonnance définitive et exécutoire (I), a dit que, dès la séparation effective, la garde de fait sur l’enfant R.________ était attribuée à J.________ auprès de laquelle l’enfant serait domiciliée (II), a dit que, dès la séparation effective, C.________ bénéficierait sur sa fille R.________, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et R.________ et qu’à défaut de meilleure entente, le droit de visite s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), a dit que, dès la séparation effective, C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille R.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales et/ou de formation en sus, de 910 fr. (IV), a dit que, dès la séparation effective, C.________ contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. (V), a rendu la décision sans frais (VI), a dit que C.________ était le débiteur de J.________, et lui devait paiement immédiat de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VII), a rejeté toutes ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX).
D. a) Par acte du 5 février 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que, dès la séparation effective, la garde de fait sur l’enfant R.________ soit attribuée au père, auprès duquel l’enfant sera domicilié, que dès la séparation effective, l’intimée bénéficiera sur sa fille R.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père et R.________, que dès la séparation effective, il contribue uniquement à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'250 fr. et que les chiffres IV et VII du dispositif de l’ordonnance soient supprimés.
b) Par réponse du 6 mars 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel. Préalablement, elle a requis que l’appelant soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. couvrant les premières opérations de sa mandataire dans le cadre de la procédure d’appel ; subsidiairement, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Par courrier du 26 mars 2025, l’appelant s’est déterminé sur la requête de provisio ad litem et a conclu à son rejet.
Par courrier du 8 avril 2025, l’intimée a maintenu ses conclusions.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a admis la requête de provisio ad litem de l’intimée (I), a dit que l’appelant devait immédiat paiement à l’intimée de la somme de 3'000 fr. à titre de provisio ad litem (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
d) Le juge unique a tenu une audience d’appel le 1er mai 2025. Il y a été procédé à la déposition de J.________ au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appelant a renoncé à être entendu. A défaut de conciliation lors de cette audience, l'instruction a été close, sous réserve de l’audition de l’enfant R.________ qui interviendrait ultérieurement et des éventuelles déterminations qui seraient déposées.
e) Le juge unique a procédé à l’audition de l’enfant R.________ le 27 mai 2025.
Le 16 juin 2025, l’intimée s’est déterminée sur le procès-verbal d’audition de l’enfant et a maintenu les conclusions de sa réponse.
Le 30 juin 2025, l’appelant s’est déterminé sur le procès-verbal d’audition de l’enfant et a, en substance, maintenu ses conclusions.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ed., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.3 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).
2.4
2.4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
2.4.2 Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.
3.1 L’appelant se plaint en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendu et requiert le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire. Il relève avoir été absent lors de l’audience du 12 septembre 2024 pour des raisons médicales, de sorte qu’il avait requis la suspension de la cause afin qu’il puisse être présent et exprimer son point de vue à l'autorité de première instance. Si le certificat médical produit faisait uniquement état d’une incapacité de travail, il soutient que son état de santé l’empêchait réellement d’être présent lors de cette audience, comme l’attesterait le certificat médical du 29 janvier 2025 produit en appel. Il fait alors valoir que son absence était objectivement justifiée et que même s’il avait été représenté par son conseil, son état de santé l’avait empêché de lui transmettre certains éléments, et, en particulier, le fait que l’intimée obtiendrait depuis de nombreuses années des revenus réguliers d’activités non déclarées, telles que des gardes d’enfants et des ménages. Cette question n’avait ainsi pas pu être instruite en première instance.
3.2 Il est constaté que lors de l’audience du 12 septembre 2024, le conseil de l’appelant a requis la suspension de la cause, qui a été refusée par le président statuant sur le siège. La décision communiquée séance tenante aux parties mentionnait la possibilité d’interjeter un recours dans un délai de dix jours. L’appelant n’a toutefois pas recouru à l’encontre de cette décision dans le délai, échu depuis longtemps. Cela étant, on comprend de la motivation de l’appelant qu’il semble en réalité requérir la fixation d’une nouvelle audience au sens de l’art. 148 CPC.
Selon cet article, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). A côté des conditions matérielles liées à la cause du défaut (absence de faute ou faute légère), la restitution est soumise à une condition formelle (le dépôt d'une requête). L'art. 148 CPC prévoit à cet égard un délai relatif et un délai absolu : la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard six mois après l'entrée en force d'une décision communiquée dans l'intervalle (al. 3) (ATF 139 III 478 consid. 1 p. 479). Le dies a quo pour le calcul du délai de dix jours est le jour où l'empêchement cesse, pour autant que la partie défaillante connaisse alors son défaut ou ait dû le connaître (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1) ; la partie ne doit pas attendre de recevoir une décision d'irrecevabilité de l'acte accompli tardivement ou une décision rendue par défaut (Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 134/2015 p. 162 ; TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Pour sa part, le délai de six mois suivant l'entrée en force de la décision n'a de sens que lorsque la cause du défaut est un empêchement ou une ignorance durables : après l'échéance de ce délai, une restitution ne peut plus mettre à néant une décision entrée en force à la suite de l'inobservation d'un délai ou d'une non‑comparution (TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).
En l’espèce, le certificat médical produit par l’appelant atteste qu’il a été malade du 10 au 24 septembre 2024 et qu’il était par conséquent incapable de se présenter à l’audience du 12 septembre 2024. Il en découle que la cause du défaut invoquée par l’appelant a cessé dès le 25 septembre 2024. Celui-ci aurait ainsi dû présenter une requête de restitution au sens de l’art. 148 CPC dans les dix jours suivant cette date. Or, aucune requête en ce sens n’a été déposée dans ce délai. La requête formulée dans le cadre de son appel déposé le 5 février 2025 est donc manifestement tardive. Partant, il est constaté que les conditions de l’art. 148 CPC ne sont pas remplies, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les conditions matérielles.
Au surplus, la question des revenus de l’intimée a été abordée lors de l’audience d’appel et l’intéressée a été entendue à ce sujet. L’éventuel vice invoqué par l’appelant a donc dans tous les cas pu être réparé (cf. à cet égard ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1). Le grief doit ainsi être rejeté.
4.
4.1 L’appelant conteste l’attribution de la garde de l’enfant R.________ à sa mère et requiert que celle-ci lui soit attribuée.
4.2
4.2.1 Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Partant, certains, voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (TF 5A_192/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1).
4.2.2 Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (TF 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Juge unique CACI du 28 mars 2025/143 consid. 4.2.2).
4.3 L’appelant fait valoir que la décision d’attribuer la garde de l’enfant à sa mère se fonde exclusivement sur les allégations de l’intimée – qu’il conteste – sans que l’enfant R.________ n’ait été entendue. Selon l’appelant, l’enfant souhaiterait vivre avec lui et aurait refusé de déménager avec l’intimée. Ainsi, compte tenu de l’âge de R.________, son avis quant à son lieu de vie et le parent avec lequel elle souhaite vivre doit être respecté, ce qui impliquerait que la garde lui soit attribuée.
4.4 Le président a considéré que les allégations de l’intimée, invoquant une addiction à l’alcool du père et des violences domestiques, n’étaient concrètement objectivées par aucun élément au dossier et ne justifiaient dès lors pas à elles seules l’attribution de la garde à la mère. Le premier juge a toutefois constaté que c’était l’intimée qui assumait la prise en charge quotidienne des enfants et que l’appelant – qui ne s’était pas déterminé en procédure – ne revendiquait par ailleurs aucunement la garde de sa fille mineure. Dans ces conditions, le bien de l’enfant commandait de toute évidence de rester sous la garde de sa mère qui avait assumé de manière prépondérante sa prise en charge jusqu’à présent, et dont les compétences parentales n’étaient au demeurant pas remises en cause.
4.5 Comme le relève l’appelant lui-même, R.________ est aujourd’hui âgée de 17 ans et il y a lieu de tenir compte des souhaits exprimés par l’enfant, dont l’avis revêt un poids particulier au vu de son âge. Or, lors de son audition par le Juge de céans, celle-ci a déclaré qu’elle était très proche de sa mère, qui s'en était beaucoup occupée, et qu’elle souhaitait absolument rester vivre avec celle-ci. L’enfant a contesté avoir eu toute conversation avec son père au sujet du lieu où elle souhaiterait vivre et a précisé avoir très peu de contact avec lui. R.________ a également affirmé ne pas avoir de complicité avec celui-ci et se sentir mal à l'aise dès qu'elle se trouve dans la même pièce que lui. Si l’appelant fait valoir, en réponse aux déclarations de l’enfant, qu’il considère malgré tout que le fait pour R.________ de continuer à résider avec lui dans le domicile familial, qu’elle a toujours occupé, lui assurerait une certaine stabilité, ce critère ne saurait néanmoins prévaloir sur la volonté clairement exprimée par l’enfant, qu’il convient de respecter. L’audition confirme en outre que c’est la mère de R.________ qui a assumé sa prise en charge de manière prépondérante. Enfin, les capacités éducatives de l’intimée ne sont pas remises en cause. Il y a donc lieu de confirmer l’attribution de la garde à l’intimée et le grief doit être rejeté.
5. L'appelant s'en prend enfin au calcul des contributions d'entretien fixées par le premier juge.
5.1 Il convient de relever en premier lieu que les griefs de l’appelant, en tant qu’ils reposent sur le fait qu’il requérait la garde de l’enfant et que les contributions d’entretien devaient être adaptées en conséquence, sont désormais sans objet dès lors que la garde de l’enfant R.________ ne lui a pas été attribuée.
5.2 L’appelant se plaint également du fait qu’aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’intimée.
5.2.1
5.2.1.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 précité consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).
5.2.1.2 Le Tribunal fédéral a en outre abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 précité consid. 5.5 ; TF 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 3.1).
Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait exercé une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3).
5.2.2 L’appelant fait valoir que l’intimée a toujours exercé une activité rémunérée durant la vie commune, consistant en des ménages et des gardes d’enfants, dont il estime les revenus à environ 800 francs par mois. Il soutient ainsi que ce montant devrait être imputé à l’intimée à titre de revenu hypothétique.
5.2.3 Le premier juge a retenu que l’intimée était sans activité lucrative et ne percevait aucun revenu. Âgée de 57 ans, elle avait déclaré n’avoir jamais exercé d’activité professionnelle durant le mariage et s’être occupée de son foyer et des enfants, déclarations qui n’étaient alors pas contestées. Le président a ainsi considéré qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé à ce stade.
5.2.4 L’intimée a expliqué lors de l’audience d’appel qu’elle ne percevait actuellement aucun revenu. Durant le mariage, elle avait effectué quelques nettoyages dans des bureaux afin de « gagner de l’argent de poche », exclusivement pour une médecin qui travaillait à temps partiel et qui faisait appel à elle de temps en temps. Cela faisait toutefois 3 à 4 ans qu’elle n’avait plus fait de nettoyages. Elle a précisé avoir également travaillé durant un mois dans un tea-room avant la pandémie du COVID-19. L’intimée a, par ailleurs, contesté avoir fait des gardes d’enfants. Il ressort des déclarations de l’intimée que celle-ci n’a exercé une activité rémunérée que de manière très ponctuelle et accessoire, laquelle a cessé depuis plusieurs années. L’appelant n’a d’ailleurs pas remis en cause le caractère très ponctuel et irrégulier de cette activité lors de l’audience d’appel et il n’a pas été en mesure d’apporter davantage de précisions quant à sa fréquence. Par ailleurs, si l’appelant affirme que l’intimée aurait également gardé des enfants, il ne le rend pas vraisemblable. Cette allégation n’est en effet prouvée par aucune pièce et l’intimée le conteste. Ainsi, en tenant compte du fait que l’intimée s’est consacrée quasi exclusivement au ménage et aux enfants depuis presque 30 ans, qu’elle est aujourd’hui âgée de 58 ans et qu’elle ne dispose d’aucune formation ni d’expérience professionnelle, il ne peut être exigé d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative. Les perspectives pour elle de retrouver un emploi paraissent en outre peu réalistes au vu des éléments qui précèdent. Aucun revenu hypothétique ne sera dès lors imputé à l’intimée et le grief doit être rejeté.
5.3 L’appelant conteste le montant de la charge fiscale retenu dans ses charges.
5.3.1 La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; Juge unique CACI 7 août 2025/355 consid. 3.2). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3, JdT 2022 II 211 ; Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2), dont les paramètres sont intégrés aux tableaux figurant dans la décision de première instance. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales ; il est en effet difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement à celle due au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 30 octobre 2023/428 consid. 3.3.2.2).
5.3.2 L’appelant conteste le montant d’impôts estimé à 406 fr. 55 par le premier juge au moyen du calculateur cantonal. Il expose que la décision de taxation du 11 décembre 2023 prévoit une charge d’impôts pour les parties et leur fille d’un montant de 24'126 fr. 90, soit 2'010 fr. par mois. Il relève également que l’entier des revenus déclarés et la fortune a été généré par l’appelant, de sorte que la charge fiscale de l’appelant sera certainement plus importante lorsqu’il vivra séparé de l’intimée.
5.3.3 L’appelant ne peut être suivi sur ce point. Il est constaté que la décision de taxation du 11 décembre 2023 comprend également l’impôt sur la fortune. Or, dans la mesure où la fortune n’est pas prise en considération dans la fixation des contributions d’entretien, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un impôt sur la fortune (cf. à cet égard Juge unique CACI du 1er mars 2024/85 consid. 11.1.2.1). En effet, il apparait justifié que cet impôt soit financé par la fortune, dont la charge fiscale découle directement, plutôt que déduit du revenu déterminant pour fixer les contributions d’entretien. Il convient à cet égard de relever qu’il ressort de la déclaration d’impôts que la fortune est notamment composée de titres et autres placements d’un montant de 1'214'629 fr. et que des liquidités sont dès lors immédiatement disponibles. Au surplus, si l’appelant soulève que sa charge fiscale va augmenter en raison de la séparation, il semble oublier que les contributions d’entretien dont il devra s’acquitter seront déduites de son revenu dans le cadre de la taxation, ce qui conduit à diminuer la charge d’impôts. L’estimation réalisée avec le calculateur cantonal prend dans tous les cas en considération l’impact de la séparation ainsi que le versement futur d’une contribution d’entretien sur la charge fiscale finale des parties. Celle-ci a donc été correctement estimée par le premier juge et le grief doit être rejeté.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour la décision relative à la provisio ad litem (art. 60 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 En outre, l’appelant doit à l’intimée la somme de 3'000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Le montant des dépens alloués à l’intimée est toutefois compensé avec la provisio ad litem du même montant qui lui est due par l’appelant, dès lors que le cumul des deux serait injustifié comme étant de nature à enrichir l'intéressée (cf. ATF 146 III 203 consid. 6.3 JdT 2021 II 77).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Romain Kramer (pour C.________),
‑ Me Marie Signori (pour J.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Un extrait du présent arrêt est adressé à :
- R.________, née le [...] 2008.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :