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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.039127-250181

534


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 19 novembre 2025

__________________

Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Scheinin-Carlsson

 

 

*****

 

 

Art. 285 CC ; 296 et 317 al. 1bis CPC

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par F.W.________, à [...], intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec O.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) F.W.________ (ci-après : l'appelant), né le [...] 1977, et O.________ (ci-après : l'intimée), née le [...] 1991, se sont mariés le 31 décembre 2013 à [...].

 

              Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir B.W.________, né le [...] 2012, C.W.________, née le [...] 2017, D.W.________, née le [...] 2020 et E.W.________, née le [...] 2023.

 

              b) Les parties vivent séparées depuis le 15 août 2024.

 

 

B.              a) Le 30 août 2024, l'intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à la fixation des modalités de la séparation des parties et en particulier au versement par l'appelant d'une contribution d'entretien en faveur de chacun de ses quatre enfants, d'un montant, allocations familiales dues en sus, à déterminer en cours d'instance.

 

              b) Par procédé écrit du 20 novembre 2024, l'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l'intimée au pied de sa requête du 30 août 2024. Il a pris à son tour des conclusions tendant à la fixation des modalités de la séparation et a en particulier conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 100 francs.

 

              c) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 27 novembre 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils. Au terme des débats, elles ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoire, réglant les modalités de leur séparation, à l'exception du volet financier.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2025, la première juge a rappelé le contenu de la convention, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, signée par les parties à l’audience du 27 novembre 2024, prévoyant notamment l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère (I), constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant B.W.________ s’élevait à 1'200 fr. jusqu'au 30 novembre 2024, puis à 1'115 fr. dès et y compris le 1er décembre 2024 (II), constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant C.W.________ s’élevait à 1'000 fr. jusqu'au 30 novembre 2024, puis à 915 fr. dès et y compris le 1er décembre 2024 (III), constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable des enfants D.W.________ et E.W.________ s’élevait à 960 fr. chacune jusqu'au 30 novembre 2024, puis à 875 fr. chacune dès et y compris le 1er décembre 2024 (IV et V), les montants figurant aux chiffres II à V du dispositif s'entendant allocations familiales déduites et contributions de prise en charge incluses, astreint l'appelant à contribuer à l’entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, de 260 fr. du 15 août au 30 octobre 2024, puis de 440 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 (VI), astreint l'appelant à contribuer à l’entretien de sa fille C.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, de 210 fr. du 15 août au 30 octobre 2024, puis de 360 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 (VII), astreint l'appelant à contribuer à l’entretien de ses filles D.W.________ et E.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l'intimée, de 205 fr. par enfant du 15 août au 30 octobre 2024, puis de 350 fr. par enfant dès et y compris le 1er novembre 2024 (VIII et IX), dit que l’ordonnance, rendue sans frais, était immédiatement exécutoire nonobstant appel (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

 

D.              a) Par acte du 14 février 2025, l'appelant a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI à IX de son dispositif en ce sens qu’il doit contribuer à l'entretien de ses quatre enfants par le paiement en mains de leur mère d'une pension mensuelle de 100 fr. par enfant, allocations familiales en sus. L’appelant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, lequel a été partiellement admis par ordonnance rendue le 27 février 2025 par le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci‑après : le juge unique), soit uniquement s'agissant des arriérés de pensions dus pour la période du 15 août 2024 au 28 février 2025.

 

              Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 février 2025 et a désigné Me Sébastien Pedroli en qualité de conseil d’office.

 

              b) Le 11 mars 2025, l'intimée a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et pris des conclusions reconventionnelles, en ce sens que l'appelant est astreint au paiement des pensions mensuelles suivantes : pour l'entretien de B.W.________, 342 fr. du 15 août au 30 octobre 2024 et 735 fr. dès le 1er novembre 2024, pour l'entretien de C.W.________, 285 fr. du 15 août au 30 octobre 2024 et 615 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024, pour l'entretien de D.W.________, respectivement celui d'E.W.________, 255 fr. du 15 août au 30 octobre 2024 et 555 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 . Elle a joint un bordereau de dix pièces à son acte (P. 201 à 210).

 

              Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge unique a accordé à l'intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2025 et a désigné Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil d’office.

 

              c) Le 7 avril 2025, une audience d’appel s’est tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, l’appelant a produit le décompte de la Caisse de chômage du mois de janvier 2025 ainsi qu'un courrier de la Caisse de chômage du 11 février 2025 concernant la fin du droit aux indemnités journalières. Les parties ont été entendues et les déclarations de l'appelant verbalisées. A l'issue de l'audience, un délai au 7 mai 2025 a été imparti à l'appelant pour produire les justificatifs de toutes ses recherches d'emploi depuis novembre 2024 ainsi que les titres établissant tous les montants qu'il a réglés pour contribuer à l'entretien de ses quatre enfants depuis le 15 août 2024, tandis qu'il a été demandé à l'intimée d'indiquer dans le même délai les montants qu'elle reconnaissait avoir reçu à titre d'acomptes en contribution d'entretien depuis le 15 août 2024.

 

              Le 7 mai 2025, les parties ont produit les pièces requises en leurs mains.

 

              d) Par courrier du 26 mai 2025, le juge unique a imparti à l'appelant un délai au 5 juin 2025 pour produire les titres établissant l'éventuel paiement des contributions échues le 1er juin 2025. En outre, un délai commun au 16 juin 2025 a été fixé à chacune des parties pour déposer une plaidoirie écrite.

 

              Le 13 juin 2025, l'appelant a déposé une plaidoirie écrite au pied de laquelle il a conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions prises par l'intimée dans le cadre de sa réponse du 11 mars 2025. Il a joint à son acte un courrier reçu le 12 mai 2025 du Centre Social Régional [...]. Par courrier du même jour, l'appelant a indiqué qu'il n'avait pas versé de contribution d'entretien pour le mois de juin 2025, dès lors qu'il n'avait plus de revenu, et a produit son décompte du revenu d'insertion (ci-après : RI) relatif au mois d'avril 2025.

 

              e) Par courrier du 26 juin 2025, l'intimée, sous la plume de son conseil, a indiqué qu'elle n'avait pas reçu le courrier du juge unique l'invitant à déposer une plaidoirie écrite, mais qu'elle renonçait néanmoins au dépôt d'une telle écriture par souci de célérité.

 

              f) Par courrier du 30 juin 2025, l'appelant a indiqué qu'il était dorénavant bénéficiaire du RI et n'avait ainsi pas été en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien du mois de juillet 2025.

 

              g) Le 4 juillet 2025, l'intimée s'est déterminée sur les pièces produites par l'appelant ainsi que sur sa plaidoirie écrite. Elle a relevé que les conclusions de sa réponse du 11 mars 2025 devaient être comprises comme étant un appel joint.

 

              Par courrier du 16 juillet 2025, l'appelant a indiqué qu'il n'entendait pas se déterminer davantage.

 

              h) Par courrier du 16 juillet 2025, l'intimée a porté à la connaissance du juge unique des éléments nouveaux concernant la situation professionnelle et financière de l'appelant et a produit l'extrait d'un procès-verbal d'audition de l'appelant du 15 juillet 2025 devant le Ministère public vaudois, dont il ressort que l'intéressé a déclaré travailler à 60 % à partir du mois de juillet 2025 et avoir perçu un subside à l'assurance-maladie en juin 2025. L'intimée a requis la production en mains de l'appelant du contrat de travail signé dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle et de la décision concernant les subsides cantonaux.

 

              Le 18 juillet 2025, le juge unique a imparti à l'appelant un délai au 15 août 2025 pour produire tous les contrats de travail qu'il avait conclus depuis le 7 avril 2025, toutes les offres de service adressées à tous employeurs potentiels depuis cette même date, sa fiche de salaire du mois de juillet 2025 ainsi que toutes éventuelles autres fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2025, la décision d'octroi d'un subside à l'assurance-maladie ainsi que tous les titres établissant les montants versés à son épouse pour contribuer à l'entretien de celle-ci et des enfants depuis le mois de mai 2025 jusqu'au mois d'août 2025. Les parties ont en outre été invitées à adresser dans le même délai tous les titres qu'elles souhaitaient produire spontanément pour l'actualisation de leurs revenus et charges.

 

              Le 21 juillet 2025, le juge unique a cité les parties et leurs conseils à une audience, appointée au 28 août 2025.

 

              Par courrier du 15 août 2025, l'intimée a indiqué n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir concernant sa situation financière.

 

              Par courrier du 27 août 2025, l'appelant a produit une copie des contrats de travail conclus le 29 mai 2025 et 30 juin 2025 avec la société N.________ Sàrl (P. 701), les offres de service adressées d'avril à juin 2025 (P. 702), ses fiches de salaire pour les mois de juin et juillet 2025 (P. 703), les annexes d'un courrier de l'Office vaudois de l'assurance-maladie du 22 février 2025 (P. 704), ses relevés bancaires des mois de mai à juillet 2025 (P. 705), les décomptes de la Caisse de chômage des mois de janvier, mars et avril 2025 ainsi qu'un courrier de la Caisse de chômage du 11 février 2025 (P. 706).

 

              Le 27 août 2025, l'intimée s'est déterminée sur les nouvelles pièces produites par l'appelant.

 

              i) A l'audience de reprise de cause du 28 août 2025, ni les parties, dispensées de comparution personnelle, ni leurs conseils ne se sont présentés. L'instruction a été close et la cause gardée à juger.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices, et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 314 al. 2 CPC), déposée en temps utile. Les conclusions reconventionnelles que l'intimée a prises dans sa réponse sur appel sans déclarer interjeter un appel joint sont exceptionnellement recevables, dès lors qu'elles portent sur les contributions d'entretien dues aux enfants qui sont contestées dans l'appel et que la maxime officielle (art. 296 al. 3 CPC) leur est applicable. La plaidoirie écrite de l'appelant du 13 juin 2025 ainsi que les déterminations déposées ultérieurement par les parties sont également recevables (art. 53 al. 3 CPC).

 

1.2              Lorsque les mesures protectrices concernent le sort d'enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).

 

1.3              La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

1.4              En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit, comme en l'espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

 

              Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

1.5              Les pièces dont la production a été requise par l'intimée par courrier du 16 juillet 2025 ont été produites par l'appelant dans le cadre de son envoi du 27 août 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, sous réserve de la question de la décision relative à l'octroi d'un éventuel subside LAMal, produite de manière incomplète par l'appelant, qui sera examinée au consid. 3.2 ci-dessous.

 

 

2.             

2.1              L'appelant fait tout d'abord grief à la première juge d'avoir retenu qu'il travaillait pour la société N.________ Sàrl de manière ininterrompue à partir du 1er novembre 2024, alors même qu'il ne s'agissait que d'un contrat de durée déterminée et qu'il s'était à nouveau trouvé dans une situation précaire dès le mois de décembre 2024. L'appelant conteste en outre la quotité du salaire retenue en première instance pour la période précitée, soit 4'210 fr. net par mois, et soutient qu'il convenait de se fonder sur un montant de l'ordre de 3'170 fr. tel que perçu en novembre 2024.

 

              L'intimée expose qu'il peut être attendu de l'appelant qu'il mette pleinement à profit sa capacité de gain, si bien qu'un revenu hypothétique correspondant à une activité à 100 % doit lui être imputé. L'intimée relève par ailleurs, se fondant sur le décompte de la Caisse de chômage du mois de novembre 2024 (P. 203), qu'outre son salaire pour son activité au sein de N.________ Sàrl (3'173 fr. 60 ; P. 202), l'appelant a reçu des indemnités journalières d'un montant de 1'485 fr. 90, si bien qu'il a perçu au total un revenu de 4'659 fr. 50 en novembre 2024.

 

2.2              Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1).

 

              Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6 ; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2). Si une activité est exercée à un taux inférieur à ce qui est exigible de l'intéressé, le juge peut prendre comme base le salaire réalisé, et l'adapter en fonction du taux d'activité exigible (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd., Lausanne 2025, p. 96 et la réf. citée).

 

2.3              Dans l'ordonnance querellée, la présidente a retenu que l'appelant travaillait à plein temps comme manœuvre au service de la société N.________ Sàrl, à [...], depuis le 28 octobre 2024. Conformément à son contrat de travail, qui faisait état d'un temps d'activité hebdomadaire de 41 heures, l'appelant était en droit de revendiquer un revenu mensuel net d'environ 4'210 francs. Il n'y avait pas lieu de retenir le montant de 3'173 fr. 60 effectivement perçu par l'appelant en novembre 2024, lequel correspondait à taux d'activité de 57 %, vu que l'on ignorait pour quelles raisons il n'avait pas travaillé à plein temps durant le mois concerné. Le montant précité de 4'210 fr. devait ainsi être retenu comme base de calcul déterminante à compter du 1er novembre 2024.

 

2.4             

2.4.1              Il ressort des pièces produites par l'intimée que le salaire perçu par l'appelant en novembre 2024 a été complété par des indemnités du chômage, si bien que le revenu net total de l'intéressé s'est élevé à 4'659 fr. 50 (3'173 fr. 60 + 1'485 fr. 90). L'appelant a donc perçu en novembre 2024 un revenu plus élevé que le salaire hypothétique retenu en première instance. Il faudra ainsi tenir compte de son revenu effectif.

 

              L'appelant soutient s'être à nouveau retrouvé dans une situation précaire en décembre 2024. Or, il ressort de la décision de la Caisse de chômage du 30 avril 2025, produite par l'appelant le 7 mai 2025, que celui-ci a travaillé auprès de N.________ Sàrl jusqu'au 20 décembre 2024 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 28 octobre 2024. Le décompte de la Caisse de chômage du mois de décembre 2024 – produit par l'appelant par courrier du 26 février 2025 – fait état d'un gain intermédiaire brut de 1'502 fr. 55 et d'indemnités journalières, hors allocations familiales, de 2'833 fr. 70, après déduction des cotisations sociales (3'200 fr. 80 - 367 fr. 10). Le revenu net perçu par l'appelant pour le mois de décembre 2024 peut donc être estimé à 4'137 fr. 55 (2'833 fr. 70 + 1'303 fr. 85 [1'502 fr. 55 – 13.225 % de cotisations sociales (cf. not. Juge unique CACI 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.5 et les réf. citées)]).

 

              Au vu du dossier, l'appelant s'est retrouvé sans activité lucrative entre début janvier et fin mai 2025, sous réserve d'une mission d'une dizaine de jours en mars pour la société de placement Q.________SA (cf. décision de la Caisse de chômage du 30 avril 2025). De début octobre 2024 à fin mai 2025, il a effectué en moyenne près d'une dizaine de recherches d'emploi par mois auprès de diverses entreprises et agences de recrutement dans les cantons de Vaud, Fribourg et Genève (douze postulations en octobre 2024, dix en novembre 2024, dix en décembre 2024, deux en janvier 2025, onze en février 2025, dix en mars 2025, dix en avril 2025, huit en mai 2025), pour des postes de plâtrier et de plaquiste. Lors de l'audience du 7 avril 2025, l'intéressé, âgé de 47 ans, a déclaré qu'il était titulaire d'un diplôme universitaire [...] en biochimie et avait ensuite entrepris des études de Master au [...], qu'il n'était pas parvenu à terminer faute de financement. Il a en outre indiqué qu'il n'était pas en mesure de faire valoir son diplôme en Suisse, de sorte que sur conseil de l'Office régional de placement, il avait appris le métier de plâtrier-peintre à son arrivée en Suisse en 2018, seul domaine dans lequel il avait travaillé depuis lors. Au vu des difficultés invoquées par l'appelant, il ne peut pas lui être reproché d'avoir concentré ses recherches d'emploi dans le domaine précité. Compte tenu des postulations qu'il a vraisemblablement effectuées sans discontinuer depuis le mois d'octobre 2024 et de la conclusion d'un contrat de travail avec la société N.________ Sàrl en juin 2025, soit cinq mois après la fin de son contrat avec le même employeur, il convient de renoncer à imputer un revenu hypothétique à l'appelant pour la période courant de début janvier à fin mai 2025 et de tenir compte des revenus effectivement perçus par celui-ci.

 

              En janvier 2025, il ressort du décompte de la Caisse de chômage que l'appelant a reçu des indemnités d'un montant net total, hors allocations familiales, de 4'075 fr. 15 (4'601 fr. 15 [23 j. à 200 fr. 05] – 526 fr. de charges sociales). L'appelant n'ayant fourni aucune pièce relative aux indemnités perçues en février 2025, on retiendra, sous l'angle de la vraisemblance, un montant de 3'543 fr., le mois concerné comportant 20 jours de travail (4'001 fr. [= 20 j. à 200 fr. 05] – 458 fr. de charges sociales). En mars 2025, l'appelant a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance chômage, hors allocations familiales, d'un montant de 2'195 fr. 45 (2'480 fr. 60 – 285 fr. 15 de charges sociales) pour 12.4 jours de travail, complétées par un gain intermédiaire brut de 2'158 fr. 90. Le revenu net réalisé par l'appelant en mars 2025 peut donc être estimé à 4'068 fr. 85 (2'195 fr. 45 + 1'873 fr. 40 [2'158 fr. 90 – 13.225 % de cotisations sociales]). En avril 2025, les indemnités de chômage versées à l'appelant se sont élevées, hors allocations familiales, à 354 fr. 35 (400 fr. 10 – 45 fr. 75 de charges sociales), correspondant à deux jours de travail, le délai-cadre d'indemnisation ayant pris fin le 2 avril 2025, selon la décision de la Caisse de chômage du 11 février 2025 (P. 706). L'appelant a ensuite bénéficié du revenu d'insertion, à hauteur de 1'795 fr. 35 pour le mois d'avril 2025 et de 2'150 fr. pour le mois de mai 2025.

 

              Les revenus suivants peuvent ainsi être retenus pour la période courant de novembre 2024 à fin mai 2025 : 4'659 fr. 50 (novembre 2024) ; 4'137 fr. 55 (décembre 2024) ; 4'075 fr. 15 (janvier 2025) ; 3'543 fr. (février 2025) ; 4'068 fr. 85 (mars 2025) ; 2'150 fr. (avril 2025) ; 2'150 fr. (mai 2025), soit 3'540 fr. 60 en moyenne par mois.

 

2.4.2              Il découle des pièces produites par l'appelant sur requête du juge unique qu'il travaille à nouveau en qualité de manœuvre pour le compte de la société N.________ Sàrl depuis le début du mois de juin 2025. Un premier contrat, de durée déterminée, a été conclu le 2 juin 2025 pour une activité à 40 %. Il a été remplacé, le 1er juillet 2025, par un contrat de durée indéterminée, portant sur une activité à 60 % (25 heures hebdomadaires), pour un salaire horaire brut de 29 fr., droit aux vacances et aux jours fériés, part au 13ème salaire et frais de repas non compris.

 

              L'appelant ne soutient pas que son âge ou son état de santé l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative à plein temps. Il a exclusivement postulé pour des activités à plein temps et sa précédente activité auprès du même employeur, en novembre et décembre 2024, avait été exercée au taux de 100 %. En outre, l'appelant ne démontre pas qu'il aurait tenté en vain de négocier un contrat à temps plein avec son employeur ni qu'il rechercherait actuellement un emploi à 40 % lui permettant de compléter son revenu.

 

              Au vu de ce qui précède, de son obligation d'entretien en faveur de ses quatre enfants mineurs ainsi que du « délai » de cinq mois dont il a de facto bénéficié pour retrouver une activité lucrative, l'appelant devait mettre à profit la totalité de sa capacité contributive, en travaillant à 100 % dans le domaine dont il a l'expérience, à savoir la construction. A compter du 1er juin 2025, un revenu hypothétique doit donc être imputé à l'intéressé, à la hauteur du salaire qu'il percevrait s'il exerçait son activité à plein temps. Le contrat de l'appelant étant régi par la Convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : CCT-SOR 2024), étendue par arrêté du Conseil fédéral (ACF du 16 janvier 2025), il convient de se baser sur une durée hebdomadaire de travail de 41 heures, soit environ 177.5 (41 h x 4.33 semaines) heures de travail par mois (art. 12 CCT-SOR). En se fondant par ailleurs sur les éléments qui ressortent de la fiche de salaire de l'appelant du mois de juillet 2025 (P. 703), le revenu hypothétique peut être calculé comme il suit :

 

-           Salaire horaire : 177.5 heures x 29 fr.                            5'147 fr. 50

-           Vacances : 10.64 % x 5'147 fr. 50                                             547 fr. 70

-           Jours fériés : 3.6 % x 5'695 fr. 20                                             205 fr. 00

-           13ème salaire : 8.33 % x 5'900 fr. 20                                             491 fr. 50

-           Total brut                                                                                    6'391 fr. 70

-           AVS (5.3 %)                                                                                       338 fr. 75

-           AC (1.1 %)                                                                                         70 fr. 30

-           PC famille (0.06 %)                                                                             3 fr. 80

-           AANP secteur AO (2.48 %)                                                           158 fr. 50

-           IJM catégorie 0 (0.94 %)                                                             60 fr. 10

-           Cotisation LPP fixe (5.5 %)                                                           351 fr. 55

-           Retraite anticipée (1.2 %)                                                             76 fr. 70

-           Total charges sociales                                                        1'059 fr. 75

-           Total net              (arrondi)                                                                      5'332 fr. 00

 

              En sus des déductions figurant sur la fiche de salaire précitée, on tiendra compte d'une cotisation LPP de 5.5 % (art. 38 al. 2 CCT-SOR 2024).

 

              Ainsi, on retiendra que l’appelant perçoit depuis le 1er juin 2025, à titre de revenu hypothétique, un salaire mensuel net, hors frais de repas et hors allocations familiales, de 5'332 fr. versé douze fois l'an. Ce revenu paraît conforme au salaire minimum prévu par la CCT-SOR 2024 pour un travailleur de sa catégorie.

 

              Le grief est très partiellement admis.

 

3.              L'appelant estime ensuite que ses charges n'ont pas été calculées correctement, en ce sens que la présidente n'a pas tenu compte du montant réel de sa prime d'assurance-maladie, alors qu'il n'aurait droit à aucun subside, ni de ses frais de repas. L'intimée reproche quant à elle à la première juge d'avoir retenu des frais de déplacement dans les charges de l'appelant. Ces griefs seront examinés cidessous, après que l’on aura préalablement exposé les principes applicables en la matière.

 

3.1             

3.1.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3).

 

3.1.2              Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).

 

              Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

3.1.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127).

 

3.1.4              L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068).

 

3.2             

3.2.1              S'agissant des frais d'assurance-maladie, la première juge a retenu qu'au vu des revenus et des pensions alimentaires qui seraient mises à la charge de l'appelant, celui-ci pourrait obtenir un subside complet sur sa prime.

 

3.2.2              Les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; Stoudmann, op. cit., p. 201). Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance-maladie (Juge unique CACI 15 juillet 2022/371 consid. 3.2.3.1). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part de prime qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (cf. not. Juge unique CACI 15 juillet 2025/318 consid. 5.3 et les réf. citées). ll est admissible, pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (cf. not. CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.3).

 

3.2.3              L'appelant a produit en deuxième instance les extraits d'une décision de l'OVAM du 22 février 2025 (P. 704), dont il ressort que son revenu déterminant pour le droit aux subsides s'élève à 42'875 fr. (annexe 1) et qu'il n'a pas droit à un subside spécifique pour l'année 2025 (annexe 2). Force est de constater que la première page de la décision, qui permettrait de savoir si un subside ordinaire a été octroyé à l'appelant, n'a pas été produite par celui-ci. Dès lors que l'examen de l'octroi d'un subside spécifique ne se justifie en principe que lorsqu'un subside ordinaire a été alloué, il semble fort probable qu'un tel subside a été octroyé à l'appelant par décision du 22 février 2025. Cette information n'ayant pas été divulguée par l'intéressé, le montant du subside sera estimé en se fondant sur le calculateur de l'Etat de Vaud, ceci en tenant compte de son revenu durant les deux périodes de calcul distinguées dans le présent arrêt ainsi que du montant des pensions versées pour l'entretien des enfants (cf. consid. 4.1.2.3 et 4.2.2 infra). Dès lors qu'il résulte de ces estimations que l'appelant a droit à un subside partiel, et non complet, son grief est partiellement admis.

 

3.3

3.3.1              En ce qui concerne les frais de repas de l'appelant, la première juge n'en a pas tenu compte, au motif que leur coût était pris en charge par l'employeur à hauteur de 18 fr. par jour.

 

3.3.2              Conformément à l'art. 23 al. 1 let. a CCT-SOR 2024, les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent notamment droit à une indemnité de 18 fr. pour le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à son domicile ou à celui de l'entreprise.

 

3.3.3              L'appelant soutient que la moitié de ses repas sont pris sur son lieu de travail, de sorte qu'un montant d'au moins 110 fr. devrait être retenu dans ses charges. Il ressort de sa fiche de salaire du mois de juillet 2025 qu'il a perçu, en sus de son salaire, une indemnité forfaitaire de 198 fr., correspondant à onze repas de midi pris à l'extérieur, pour un taux d'activité d'environ 70 % durant le mois en question (125.9 heures de travail). Cette indemnité est ainsi versée à l'employé, indépendamment du montant de ses frais de repas effectifs, en fonction du nombre de repas pris hors du domicile ou de l'entreprise. La présidente n'a pas tenu compte de cette indemnité dans la détermination du revenu de l'appelant, de sorte qu'il ne se justifiait pas de prévoir des frais de repas dans les charges de l'intéressé. Une telle déduction ne pourrait par hypothèse s'envisager que si le montant de l'indemnité versée à l'appelant devait s'avérer inférieur au montant du forfait journalier admis en pratique (9 à 11 fr. par jour ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). En l'espèce, il apparaît au contraire que l'indemnité perçue par l'appelant de la part de son employeur (198 fr. en juillet 2025 pour un taux d'activité de 70 %) est supérieure au montant dont il pourrait bénéficier à titre de frais de repas (152 fr. [= (21.7 jours x 10 fr.] x 70 %), de sorte qu'en ne comptabilisant pas l'indemnité perçue pour les frais de repas comme un revenu de l'appelant, il ne justifiait pas d'admettre la moindre charge à cet égard.

 

              Infondé, le grief est rejeté.

 

3.4             

3.4.1              L'intimée reproche à la première juge d'avoir retenu des frais de transport dans les charges de l'appelant, alors que celui-ci pourrait en demander le remboursement conformément l’art. 24 CCT-SOR 2024.

 

3.4.2              La présidente a tenu compte à ce titre d'un montant mensuel de 516 fr. 50, au motif que le domicile de l'appelant était mal desservi par les transports publics, de sorte que celui-ci devait utiliser un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.

 

3.4.3              L'art. 23 al. 1 CCT-SOR 2024, qui porte sur les déplacements et indemnités de repas en général, prévoit notamment que les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit au remboursement des frais de transport pour l’utilisation du véhicule privé (let. a).

 

              Selon l'art. 24 al. 1 CCT-SOR 2024 (« Remboursement des frais de véhicule »), si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison de 0.70 fr. par kilomètre s’il s’agit d’une voiture, ces indemnités comprenant tous les frais et toutes les assurances.

 

              Les articles qui précèdent se fondent sur l'art. 327b al. 1 CO, disposition semi-impérative du contrat de travail (art. 362 al. 1 CO), à teneur de laquelle le travailleur qui utilise pour son travail, d'entente avec l'employeur, son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à disposition par l'employeur, a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, par hypothèse mis à disposition de l'employeur par le travailleur, celui-ci ne peut obtenir que le remboursement des kilomètres en relation avec l'exécution du travail proprement dite, mais non des kilomètres qui séparent son domicile de son lieu de travail (Rehbinder/Stöckli, Der Arbeitsvertrag Art. 319-330b OR, Berner Kommentar Band VI/2/2/1, 2010, n. 5 ad art. 327b CO, pp. 447 s.).

 

3.4.4              En l'espèce, le montant retenu par la présidente à titre de frais de transport correspond au trajet aller-retour entre le domicile de l'appelant à [...] et son lieu de travail à [...], pour une activité à plein temps (516 fr. 50 [= 17km x 2 x 21.7 x 70 ct/km]). Les éventuels frais liés à l'utilisation du véhicule de l'appelant pour se rendre sur des chantiers n'a pas été pris en compte par la première juge, ni au demeurant revendiqués par l'appelant. Or, seuls ces frais sont susceptibles d'être remboursés par l'employeur de l'appelant, à l'exclusion des frais liés à l'usage du véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. L'ordonnance entreprise peut ainsi être confirmée s'agissant du principe. Le montant des frais de déplacement de l'appelant devra en revanche être adapté pour la période courant du 15 août 2024 au 31 mai 2025, en fonction du taux d'activité effectif de l'appelant et de ses périodes de chômage (cf. consid. 4.1.2.4 infra).

 

              Le grief de l'intimée est donc rejeté.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède et compte tenu des revenus et charges retenus par la première juge et non contestés en appel, la situation des parties et de leurs enfants mineurs est résumée dans les tableaux ci-dessous.

 

4.1

4.1.1              Il convient de prévoir une première période de calcul courant du 15 août 2024 au 31 mai 2025, compte tenu de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant à compter du 1er juin 2025.

 


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4.1.2              Les tableaux qui précèdent appellent les explications suivantes :

 

4.1.2.1              Le loyer de l'intimée s'est élevé en moyenne à 2'042 fr. durant la période concernée ([2'240 fr. x 4 mois (août à novembre 2024)] + [1'910 fr. x 6 mois (décembre 2024 à mai 2025)] / 10 mois).

 

4.1.2.2              Le revenu effectif de l'appelant s'est élevé en moyenne à 3'558 fr. durant la période concernée ([3'600 fr. x 3 mois (août à octobre 2024)] + 4'659 fr. 50 (novembre 2024) + 4'137 fr. 55 (décembre 2024) + 4'075 fr. 15 (janvier 2025) + 3'543 fr. (février 2025) + 4'068 fr. 85 (mars 2025) + [2'150 fr. x 2 mois (avril et mai 2025)] / 10).

 

4.1.2.3              En tenant compte du revenu précité annualisé (42'700 fr. en montant arrondi [3'558 fr. x 12]) ainsi que des montants effectivement versés par l'appelant à titre de contribution à l'entretien de ses enfants durant la période concernée (12'480 fr.; cf. consid. 4.3), soit un revenu annuel net de 30'220 fr., l'intéressé aurait pu prétendre à un subside mensuel de l'ordre de 188 fr., de sorte qu'il convient de retenir un montant moyen de l'ordre de 181 fr. à titre de prime d'assurance-maladie obligatoire à sa charge ([340 fr. 95 – 188 fr.] x 5 mois (août à décembre 2024) + [397 fr. 75 (prime LAMal 2025 ; bordereau de pièces du 7 mai 2025) – 188 fr.] x 5 mois (janvier à mai 2025) / 10 mois).

 

4.1.2.4              S'agissant des frais de déplacement de l'appelant, il ressort de sa fiche de salaire de septembre 2024 qu'il travaillait à un taux d'environ 50 % pour la société P.________ Sàrl, à [...] (P. 54, bordereau du 20 novembre 2024), soit à environ 13 km de son domicile. A défaut d'information précise sur le taux pratiqué en août 2024, on retiendra également un taux de 50 % pour le mois en question. On retiendra ainsi des frais mensuels de déplacement de l'ordre de 197 fr. (13 km x 2 x 21.7 j. x 70 ct. par km x 50 %) pour les mois d'août et septembre 2024. En octobre 2024, de même que durant les mois de janvier à mai 2025, l'appelant n'a pas exercé d'activité lucrative, sous réserve d'une mission de quelques jours en mars 2025, dont il ne sera pas tenu compte par mesure de simplification, sous l'angle des frais de déplacement. Pour cette période de six mois, on retiendra d'office un montant forfaitaire mensuel de 150 fr. à titre de frais de recherche d'emploi, incluant d'éventuels frais de déplacement (cf. not. Juge unique CACI 6 avril 2023/150 ; Juge unique CACI 23 avril 2021/195). Sur la base de la fiche de salaire du mois de novembre 2024, on peut estimer le taux d'activité de l'appelant, pour le compte de la société N.________Sàrl, à 50 % en novembre et décembre 2024, de sorte que des frais mensuels de 258 fr. (516 fr. 50 x 50 %) seront admis pour les déplacements de l'appelant sur son lieu de travail durant la période en question. En définitive, un montant mensuel moyen de 181 fr. doit être retenu dans les charges de l'appelant à titre de frais de déplacement durant la première période de calcul ([197 fr. x 2 mois] + [150 fr. x 6 mois] + [258 fr. x 2 mois] / 10 mois).

 

4.1.3              Il ressort des tableaux qui précèdent que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'920 fr. (1'150 fr. + 950 fr. + 910 fr. + 910 fr. en montants arrondis). L'appelant, avec un disponible de 996 fr. par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l'appelant en fonction de l’ampleur des besoins.

 

              En conséquence, les contributions mensuelles dues par l'appelant pour la période du 15 août 2024 au 31 mai 2025, s'élèvent, en montants arrondis, à 290 fr. pour B.W.________, 240 fr. pour C.W.________, 230 fr. pour D.W.________ et 230 fr. pour E.W.________, allocations familiales dues en sus, pro rata temporis.

 

4.2

4.2.1              A compter du 1er juin 2025, la situation financière des parties est la suivante :




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4.2.2              L'appelant pouvant prétendre à un subside mensuel estimé à 116 fr. à compter du 1er juin 2025, en se basant sur le revenu hypothétique qui lui est imputé (63'984 fr. de salaire net [5'332 fr. x 12]) et les pensions mises à sa charge (27'960 fr. [2'330 fr. x 12]), soit un revenu annuel net de 36'024 fr., on comptabilisera un montant mensuel de 281 fr. 75 (397 fr. 75 – 116 fr.) à titre de prime d'assurance‑maladie obligatoire dans les charges de l'appelant.

 

4.2.3              Il ressort des tableaux qui précèdent que les entretiens convenables des enfants se montent à un total de 3'800 fr. (1'120 fr. + 920 fr. + 880 fr. + 880 fr. en montants arrondis). L'appelant, avec un disponible de 2'333 fr. 75 par mois, n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants. Il convient ainsi de répartir les ressources disponibles de l'appelant en fonction de l’ampleur des besoins.

 

              En conséquence, les contributions mensuelles dues par l'appelant à compter du 1er juin 2025 s’élèvent, en montants arrondis, à 685 fr. pour B.W.________, à 565 fr. pour C.W.________, à 540 fr. pour D.W.________ et à 540 fr. pour E.W.________, allocations familiales dues en sus.

 

4.3              Les montants d’ores et déjà acquittés par l’appelant à titre d’entretien seront déduits des pensions fixées ci-dessus. Celui-ci a indiqué, dans le cadre de son envoi du 7 mai 2025, avoir réglé un montant total de 8'900 fr. pour contribuer à l'entretien de ses quatre enfants. Les montants indiqués par l'appelant sont confirmés par les relevés bancaires produits par l'intimée, lesquelles font en outre état des versements suivants : 800 fr. le 11 février 2025 et 1'200 fr. le 14 avril 2025. Par courrier du 27 août 2025, l'appelant a encore indiqué avoir versé 300 fr. le 21 mai 2025, 1'280 fr. le 23 juin 2025, 330 fr. le 6 juillet 2025 et 330 fr. le 6 août 2025. Dès lors que seuls les versements des 21 mai et 23 juin 2025 apparaissent sur les relevés bancaires produits par l'appelant et que les montants prétendument versés en juillet et août 2025 n'ont pas été confirmés par l'intimée, il ne sera pas tenu compte de ces deux derniers montants. Les montants d’ores et déjà versés par l'appelant du 15 août 2024 au 28 août 2025, date à laquelle la cause a été gardée à juger, représentent donc un total de 12'480 fr. (8'900 fr. + 800 fr. + 1'200 fr. + 300 fr. + 1'280 fr.)

 

              Les avances déjà versées par l’appelant seront imputées sur les pensions de chacun des enfants sur la base des montants des contributions arrêtées, soit à raison de 3'744 fr. (12'480 fr. x 30 %) sur les contributions dues à B.W.________, 3'120 fr. (12'480 fr. x 25 %) sur les pensions dues à C.W.________, 2'808 fr. (12'480 fr. x 22.5 %) sur les pensions dues à D.W.________ et 2'808 fr. (12'480 fr. x 22.5 %) sur les pensions dues à E.W.________.

 

 

5.

5.1              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, l'appel joint partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

5.2

5.2.1              La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC) ne se pose pas.

 

5.2.2              Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l'appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 par analogie TFJC). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé que les frais de la décision sur effet suspensif suivent le sort de l’appel (art. 104 al. 3 CPC). Ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.2.3              L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des pleins dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront fixés à 4'000 fr., compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du temps consacré par l’avocate, respectivement par l'avocat-stagiaire (art. 21 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et du barème des dépens applicable (art. 7 TDC) et mis à la charge de l’appelant. Celui-ci versera la somme précitée au conseil de l'intimée, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).

 

5.3

5.3.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

5.3.2              Le conseil d’office de l’appelant, Me Sébastien Pedroli, a produit la liste de ses opérations le 1er septembre 2025, dans laquelle il indique avoir consacré 13 heures et 15 minutes à la procédure de deuxième instance pour la période comprise entre le 10 février et le 28 août 2025. Il fait en outre valoir des débours correspondant à environ 2.65 % du défraiement total, des frais de photocopies par 80 fr. 20 (267 pièces x 0.30 fr./pièce) et des frais forfaitaires de vacation de 120 francs. Les opérations intitulées « Lettre à Me Moinat » comptabilisées à hauteur de 5 minutes chacune simultanément à l'envoi de correspondances à la Cour de céans (14 février, 26 février, 7 mai, 21 mai, 13 et 30 juin, 16 juillet et 14 août) s’apparentent à de simples mémos ou envois de transmission relevant d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (cf. not. CACI 15 août 2024/367 consid. 8.4.2), de sorte qu'elles n'ont pas être rémunérées. Tel est également le cas des courriers envoyés au client directement après la réception ou l’envoi d’une correspondance à la Cour de céans facturés à raison de 5 minutes chacun (opérations des 10 et 14 février, 6 et 7 mars, 14 mai, 13 et 30 juin et 28 août 2025). Enfin, l'opération du 27 août 2025, comptabilisée à hauteur de 5 minutes, correspondant à l'envoi d'un simple mémo à la Cour de céans par efax, sera également retranchée pour les raisons qui précèdent. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 11 heures et 50 minutes. Par ailleurs, on rappellera que les débours de la procédure de deuxième instance sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), les débours forfaitaires comprenant les frais de photocopies, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Dans la mesure où le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours au montant de 63 fr. 30 qu’il revendique (183 fr. 30 – 120 fr. de vacation), frais de photocopies par 80 fr. 10 facturés en sus, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront fixés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Pedroli doit être fixée à 2'130 fr. (11 heures et 50 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 42 fr. 60 (2 % de 2'130 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 185 fr. 70, soit 2'478 fr. 40 au total, arrondis à 2'479 francs.

 

5.3.3              Le conseil de l’intimée, Me Marie-Pomme Moinat, indique pour sa part avoir consacré 15 heures et 42 minutes au dossier, dont 12 heures et 36 minutes effectuées par son avocat-stagiaire, du 17 février au 27 août 2025, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total et des frais forfaitaires de vacation de 80 francs. Le décompte peut être admis, à l’exception des opérations « Lettre à Tribunal cantonal » du 11 mars 2025 et « Lettre à cliente » des 4 mars et 13 mai 2025, comptabilisées à hauteur de 12 minutes chacune, qui s'apparentent à première vue à de simples mémos ou envois de transmission (cf. consid. 5.3.2 supra). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 15 heures et 6 minutes, dont 12 heures et 12 minutes effectuées par l'avocat-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocatstagiaire et de 180 fr. pour celles émanant de Me Moinat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1'864 fr. (1'342 fr. + 522 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 37 fr. 30 (2 % de 1'864 fr.), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 160 fr. 50 (8.1 % x 1'981 fr. 30), soit 2'141 fr. 80 au total, arrondis à 2'142 francs. Cette indemnité sera versée à Me Moinat si les dépens de deuxième instance ne peuvent pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC ; 4 RAJ).

 

5.3.4              Les parties rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs – pour autant que celle-ci soit avancée par l'Etat s'agissant du conseil de l'intimée – provisoirement mises à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). L'appelant est en outre tenu au remboursement des frais judiciaires, provisoirement laissé à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II à IX de son dispositif :

 

                            II. arrête l'entretien convenable mensuel de l'enfant B.W.________, né le [...] 2012, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à :

 

-                   1'150 fr. (mille cent cinquante francs) jusqu'au 31 mai 2025 ;

-                   1'120 fr. (mille cent vingt francs) dès et y compris le 1er juin 2025 ;

 

III. arrête l'entretien convenable mensuel de l'enfant C.W.________, née le [...] 2017, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à :

 

-                   950 fr. (neuf cent cinquante francs) ;

-                   920 fr. (neuf cent vingt francs) ;

             

                            IV. arrête l'entretien convenable mensuel de l'enfant D.W.________, née le [...] 2020, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à :

 

-                   910 fr. (neuf cent dix francs) ;

-                   880 fr. (huit cent huitante francs) ;

 

                            V. arrête l'entretien convenable mensuel de l'enfant E.W.________, née le [...] 2023, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge incluse, à :

 

-                   910 fr. (neuf cent dix francs) ;

-                   880 fr. (huit cent huitante francs) ;

 

                            VI. astreint F.W.________ à contribuer à l'entretien de son fils B.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'O.________, allocations familiales en sus, de :

 

                            - 290 fr. (deux cent nonante francs) du 15 août 2024 au 31 mai 2025, pro rata temporis ;

                            - 685 fr. (six cent huitante-cinq francs) dès et y compris le 1er juin 2025 ;

sous déduction de 3'744 fr. (trois mille sept cent quarante-quatre francs) déjà réglés au 28 août 2025 ;

 

VII. astreint F.W.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'O.________, allocations familiales en sus, de :

 

- 240 fr. (deux cent quarante francs) du 15 août 2024 au 31 mai 2025, pro rata temporis ;

- 565 fr. (cinq cent soixante-cinq francs) dès et y compris le 1er juin 2025 ;

sous déduction de 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs) déjà réglés au 28 août 2025 ;

 

VIII. astreint F.W.________ à contribuer à l'entretien de sa fille D.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'O.________, allocations familiales en sus, de :

 

- 230 fr. (deux cent trente francs) du 15 août 2024 au 31 mai 2025, pro rata temporis ;

                            - 540 fr. (cinq cent quarante francs) dès et y compris le 1er juin 2025 ;

sous déduction de 2'808 fr. (deux mille huit cent huit francs) déjà réglés au 28 août 2025 ;

 

IX. astreint F.W.________ à contribuer à l'entretien de sa fille E.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'O.________, allocations familiales en sus, de :

 

- 230 fr. (deux cent trente francs) du 15 août 2024 au 31 mai 2025, pro rata temporis ;

                            - 540 fr. (cinq cent quarante francs) dès et y compris le 1er juin 2025 ;

sous déduction de 2'808 fr. (deux mille huit cent huit francs) déjà réglés au 28 août 2025.

 

                            L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.W.________ ; ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L'appelant F.W.________ versera à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d'office de l'intimée O.________, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Marie-Pomme Moinat ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d'office est fixée à 2'142 fr. (deux mille cent quarante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’appelant F.W.________, est fixée à 2'479 fr. (deux mille quatre cent septante-neuf francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              L'appelant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              VII.              Pour autant que l'indemnité d'office soit avancée par l'Etat, l'intimée, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue à son remboursement, dès qu'elle sera en mesure de le faire.

 

              VIII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Sébastien Pedroli (pour F.W.________),

‑              Me Marie-Pomme Moinat (pour O.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :