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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI24.044748-250682

446 


 

 

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 2 octobre 2025

__________________

Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

*****

 

 

 

Art. 287 al. 3 CC ; art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec E.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              E.________ et D.________ sont les parents non mariés de l’enfant P.________, né le [...] 2018.

 

              E.________ est également la mère de l’enfant O.________, née le [...] 2013 d’une précédente relation.

 

1.2              Les parties se sont séparées le 27 avril 2024.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, de pensions de 1'100 fr. du 1er mai au 31 décembre 2024 et de 1'210 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025, éventuelles allocations familiales non comprises et sous déduction des montants qu’il avait d’ores et déjà versés à titre de pensions (I), a renvoyé la fixation des indemnités d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (II et III), a renvoyé la fixation et la répartition des frais de la procédure provisionnelle à la décision finale (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).

 

3.             

3.1              Par acte du 2 juin 2025, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de son fils soit arrêtée à 696 fr. dès le 1er mai 2024. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

 

              Le 4 juin 2025, E.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              Par ordonnance du 6 juin 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues portant sur la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

              Par ordonnances du 13 juin 2025, le juge unique a accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 21 mai 2025 pour l’appelant et au 4 juin 2025 pour l’intimée.

 

              Le 27 juin 2025, l’intimée a déposé une réponse à l’appel.

 

3.2              Lors de l’audience d’appel du 17 septembre 2025, la conciliation a échoué. Le juge unique a cependant accordé aux parties un unique délai non prolongeable de dix jours pour poursuivre les pourparlers transactionnels en cours et l’informer de leur dénouement. Il a ajouté qu’à défaut de transaction produite dans ce délai, il serait statué sur l’appel. Les parties se sont pour le surplus référées intégralement aux écritures déposées au jour de l’audience et ont renoncé à des plaidoiries.

 

3.3              Par courrier du 25 septembre 2025, le conseil de l’intimée a adressé au juge unique une convention signée les 19 et 24 septembre 2025 par les parties, ainsi libellée :

 

« l.               Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2025 est réformé comme il suit :

 

a.                     D.________ contribuera à l’entretien de son fils P.________, né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de CHF 1'000.- (mille francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er mai 2025, sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà versés à ce titre pour cette période. Cette contribution d’entretien sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation, dans le respect de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210].

 

La contribution d’entretien qui précède est fondée sur les paramètres suivants :

 

o     P.________ : montant de base de CHF 400.-, part au loyer de la mère de CHF 265.-, prime d’assurance maladie de base de CHF 103.-, frais de garde de CHF 513.-, allocations familiales de CHF 322.-.

 

o     D.________ : revenu mensuel net de CHF 5'061.-, montant de base de CHF 1'200.-, loyer de CHF 1'650.-, prime d’assurance maladie de base de CHF 441.45, frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.-.

 

o     E.________ : revenu mensuel net de CHF 5'975.-, montant de base de CHF 1'350.-, loyer (part de l’enfant déduite) de CHF 1'505.-, prime d’assurance maladie de base de CHF 519.-, frais de repas de CHF 158.-, frais de transports de CHF 435.-.

 

b.                     E.________ renonce à l’arriéré de contribution d’entretien dû par D.________ en faveur de son fils P.________, né le [...] 2018, pour la période s’étendant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, étant précisé que les montants réglés par D.________ pour cette période sont acquis à E.________. S’agissant de l’arriéré pour la période s’étendant du 1er mai au 30 septembre 2025, arrêté à la somme de CHF 2'300.- (deux mille trois cents francs), D.________ s’engage à la régler dans un délai de 12 (douze) mois dès le 1er octobre 2025 par le biais de mensualités de CHF 191.65 (cent nonante-et-un francs et soixante-cinq centimes), versées distinctement de la contribution d’entretien courante. En cas de défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité du solde sera exigible par E.________.

 

II.              Pour le surplus, l’ordonnance du 20 mai 2025 est confirmée.

 

III.              La convention qui précède vaut à la fois sur le plan provisionnel et sur le fond ; s’agissant de ce second aspect, elle sera soumise à la ratification du juge du fond, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

IV.              Les frais de la procédure d'appel et de la procédure au fond seront répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant en outre réciproquement à l’allocation de dépens, tant sur le plan provisionnel que sur le fond.

 

V.              Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge unique de la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Elles en feront de même auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour l’aspect relevant de sa compétence. ».

 

              Le conseil de l’intimée a joint à son courrier sa liste des opérations.

             

              Le 29 septembre 2025, le conseil d’office de l’appelant a déposé sa liste des opérations.

 

4.

4.1              A teneur de l’art. 287 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité de protection de l’enfant (al. 1) ; si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation (al. 3).

 

              Dans toutes les procédures concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille, la maxime d’office s’applique, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les parties ne peuvent ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants. Il s’ensuit qu’une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d’une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137, SJ 2018 I 121, FamPra.ch 2017 p. 1135 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d’une autorité, le juge s’abstiendra ainsi de s’écarter, sans de sérieux motifs, d’une réglementation bénéficiant de l’assentiment des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la compatibilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 précité consid. 7.3.1 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3).

 

4.2              En l’espèce, les parties se sont accordées sur la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de P.________, sur les arriérés de pensions dus et sur les modalités de paiement. Au vu des montants ressortant de l’ordonnance entreprise, des pièces au dossier et des situations financières respectives des parties, cette convention apparaît conforme aux intérêts de l’enfant P.________ et doit par conséquent être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, étant précisé qu’il incombera au juge du fond de se prononcer sur la ratification de la convention au fond ainsi que sur le sort des frais et des dépens y relatifs.

 

5.

5.1              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

5.2              En l’espèce, l’émolument forfaitaire du présent arrêt s’élève à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il sera toutefois réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 6 al. 3 TFJC, et ramené à hauteur de 200 francs. L’émolument de l’ordonnance d’effet suspensif se monte quant à lui à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance seront donc arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. pour l’appelant et de 200 fr. pour l’intimée, conformément au chiffre IV de leur convention. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre IV de la convention.

 

6.             

6.1              Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d’une part, revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.2 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées).

 

              Il n’y a pas lieu de rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat-stagiaire consacre à sa formation ou à acquérir de l’expérience dans l’approche judiciaire de litiges et dans la rédaction d’actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers. De manière générale, le mandant n’a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (parmi d’autres : CACI 25 février 2022/109).

 

6.2              Le conseil de l’appelant, Me Clémence de Weck, a indiqué avoir consacré à la cause 41 heures et 50 minutes, dont 33 heures effectuées par son avocat-stagiaire, du 21 mai au 29 septembre 2025 et a revendiqué des débours de 5 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation de son avocat-stagiaire par 80 francs. Toutefois, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l’avocate paraît en effet excessif.

 

              En premier lieu, ce décompte comprend 15 heures et 40 minutes effectuées les 27, 28 et 30 mai et 2 juin 2025 par l’avocat-stagiaire pour la rédaction de l’appel, qui comporte onze pages, y compris la page de garde et celle contenant les conclusions. Ce temps inclut un poste indifférencié intitulé « Rédaction projet d’appel, recherches juridiques et analyse relevés bancaires (pièces remises par client) ». Le conseil de l’appelant indique quant à elle avoir consacré, le 2 juin 2025, 2 heures et 30 minutes à la « modification [du] mémoire d’appel, [aux] courriers au tribunal, [aux] bordereaux de pièces ». Ce sont ainsi 18 heures et 10 minutes au total, dont 15 heures et 40 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, qui sont indiquées pour la rédaction de l’appel, sans compter les 20 minutes passées le 21 mai 2025 par l’avocat-stagiaire à l’examen de l’ordonnance. Cette durée passée à la rédaction de cet acte est exagérée. D’une part, il n’y a pas lieu de rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat-stagiaire voue à la rédaction d’actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers. D’autre part, le conseil d’office avait connaissance de la cause de première instance, qui portait uniquement sur la contribution d’entretien d’un enfant mineur et ne présentait dès lors pas de difficulté particulière. Ainsi, le temps destiné à ces écritures sera réduit à 10 heures au total, dont 7 heures et 30 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire. Pour les mêmes raisons, les postes des 27 mai (4 heures) et 20 août 2025 (1 heure et 40 minutes) relatifs aux recherches juridiques réalisées par l’avocat-stagiaire doivent être ramenés à 2 heures, ces postes relevant selon toute vraisemblance en partie de la formation de celui-ci.

 

              Le temps consacré à la correspondance adressée à et par l’appelant, arrêté à une durée de 5 à 20 minutes par courrier ou courriel, se monte à 2 heures et 10 minutes, dont 55 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, et inclut le poste indifférencié du 28 juillet 2025 effectué par ce dernier intitulé « Emails et appels au client ». Quant au temps correspondant aux entretiens téléphoniques ou en l’Etude, il s’élève à 4 heures et 25 minutes, dont 2 heures et 55 minutes faites par l’avocat-stagiaire, et comprend les postes indifférenciés des 26 mai et 11 juillet 2025 effectués respectivement par l’avocate et l’avocat-stagiaire, intitulés « appels et emails au client » et « Suivi et appels au client ». Totalisant 6 heures et 35 minutes, dont 3 heures et 10 minutes par l’avocat-stagiaire, ce temps apparaît, lui aussi, trop élevé dès lors que l’activité d’un conseil d’office ne saurait consister en un soutien moral. Il y a donc lieu de restreindre ces opérations relatives aux échanges entre l’avocate et son client à 2 heures au total, dont 1 heure effectuée par l’avocat-stagiaire.

 

              Le poste global « Rédaction de courriers au Tribunal, au client et à la partie adverse, ainsi que bordereaux » effectué le 30 mai 2025 par l’avocat-stagiaire (40 minutes) sera réduit à 15 minutes. En effet, il n’est pas possible de différencier quel temps a été consacré à chacun des quatre postes. Par ailleurs, l’on ignore à quels courriers adressés au Tribunal cantonal il est fait référence, le premier courrier accompagnant l’appel ayant été envoyé au juge de céans le 2 juin 2025 et ayant été comptabilisé dans les opérations effectuées par l’avocate. Enfin, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (parmi d’autres : CACI 31 mai 2022/289 consid. 15.3.1), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’appelant ayant produit quatre pièces à l’appui de son appel, dont l’ordonnance querellée.

 

              Le courrier adressés le 21 août 2025 (20 minutes) par l’avocat-stagiaire à l’autorité de céans sera retranché, aucun courrier n’ayant été réceptionné par le greffe du Tribunal de céans aux alentours de cette date. Le courrier adressé le 15 juillet 2025 (10 minutes) par l’avocate sera également supprimé, seul un courrier, comptabilisé dans la liste des opérations de l’avocate le 16 juillet 2025, ayant été réceptionné le 17 juillet 2025 par le juge unique. Quant au courrier adressé le 8 septembre 2025 au juge de céans, il a été comptabilisé non seulement par l’avocate à hauteur de 10 minutes (sans compter les 10 minutes consacrées le même jour à l’examen des pièces remises par le client) mais également par l’avocat-stagiaire à hauteur de 15 minutes. Le temps consacré par l’avocat-stagiaire ne sera pas retenu, l’opération ayant selon toute vraisemblance été facturée à double et le courrier comportant seulement un peu plus d’une page et deux pièces en annexe. Ce seront ainsi 45 minutes au total qui seront retranchées, dont 35 consacrées par l’avocat-stagiaire.

 

              Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire le temps annoncé par Me de Weck à 24 heures et 20 minutes (41 heures et 50 minutes – 8 heures et 10 minutes – 3 heures et 40 minutes – 4 heures et 35 minutes – 20 minutes – 45 minutes), dont 18 heures et 5 minutes (33 heures – 8 heures et 10 minutes – 3 heures et 40 minutes – 2 heures et 10 minutes – 20 minutes – 35 minutes) effectuées par l’avocat-stagiaire. Il en découle qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, les honoraires de Me Clémence de Weck doivent être fixés à 3'114 fr. 15, montant auquel s’ajoutent les débours par 62 fr. 30 (2 % de 3'114 fr. 15, art. 3bis al. 1 RAJ, et non pas 5 % comme indiqué dans la liste produite), le forfait de vacation par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 263 fr. 75, portant l’indemnité à un montant arrondi à 3’521 francs.

 

6.3              Le conseil de l’intimée, Me Justine Sottas, a indiqué pour sa part avoir consacré 17 heures au dossier du 4 juin au 25 septembre 2025 et a revendiqué des débours de 2 % ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Sottas doivent être fixés à 3'060 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 61 fr. 20 (2 % de 3'060 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 262 fr. 55, portant l’indemnité à un montant arrondi à 3'504 francs.

 

6.4              Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge ainsi que l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La convention signée les 19 et 24 septembre 2025 par l’appelant D.________ et l’intimée E.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :

 

« l.               Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2025 est réformé comme il suit :

 

a.                     D.________ contribuera à l’entretien de son fils P.________, né le [...] 2018, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension de CHF 1'000.- (mille francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er mai 2025, sous déduction des montants qu’il a d’ores et déjà versés à ce titre pour cette période. Cette contribution d’entretien sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de sa formation, dans le respect de l’art. 277 al. 2 CC.

 

La contribution d’entretien qui précède est fondée sur les paramètres suivants :

 

o     P.________ : montant de base de CHF 400.-, part au loyer de la mère de CHF 265.-, prime d’assurance maladie de base de CHF 103.-, frais de garde de CHF 513.-, allocations familiales de CHF 322.-.

o     D.________ : revenu mensuel net de CHF 5'061.-, montant de base de CHF 1'200.-, loyer de CHF 1'650.-, prime d’assurance maladie de base de CHF 441.45, frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.-.

o     E.________ : revenu mensuel net de CHF 5'975.-, montant de base de CHF 1'350.-, loyer (part de l’enfant déduite) de CHF 1'505.-, prime d’assurance maladie de base de CHF 519.-, frais de repas de CHF 158.-, frais de transports de CHF 435.-.

 

b.                     E.________ renonce à l’arriéré de contribution d’entretien dû par D.________ en faveur de son fils P.________, né le [...] 2018, pour la période s’étendant du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, étant précisé que les montants réglés par D.________ pour cette période sont acquis à E.________. S’agissant de l’arriéré pour la période s’étendant du 1er mai au 30 septembre 2025, arrêté à la somme de CHF 2'300.- (deux mille trois cents francs), D.________ s’engage à la régler dans un délai de 12 (douze) mois dès le 1er octobre 2025 par le biais de mensualités de CHF 191.65 (cent nonante-et-un francs et soixante-cinq centimes), versées distinctement de la contribution d’entretien courante. En cas de défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité du solde sera exigible par E.________.

 

II.              Pour le surplus, l’ordonnance du 20 mai 2025 est confirmée.

 

III.              La convention qui précède vaut à la fois sur le plan provisionnel et sur le fond ; s’agissant de ce second aspect, elle sera soumise à la ratification du juge du fond, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 


IV.              Les frais de la procédure d’appel et de la procédure au fond seront répartis par moitié entre les parties, celles-ci renonçant en outre réciproquement à l’allocation de dépens, tant sur le plan provisionnel que sur le fond.

 

V.              Les parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Elles en feront de même auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour l’aspect relevant de sa compétence. ».

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant D.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimée E.________ par 200 fr. (deux cents francs), mais sont provisoirement supportés par l’Etat.

 

              III.               L’indemnité d’office de Me Clémence de Weck, conseil de l’appelant D.________, est arrêtée à 3’521 fr. (trois mille cinq cent vingt-et-un francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Justine Sottas, conseil de l’intimée E.________, est arrêtée à 3'504 fr. (trois mille cinq cent quatre francs), débours, vacation et TVA compris.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me Clémence de Weck (pour D.________),

‑              Me Justine Sottas (pour E.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :