TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.000674-250788

542


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 26 novembre 2025

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Composition :               M.              DE MONTVALLON, juge unique

Greffière              :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 46 et 79 al. 1 LDIP ; 176 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              B.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1975, de nationalité suisse, et X.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1981, de nationalité iranienne, se sont mariés le [...] 2016 à [...] (République islamique d’Iran [ci-après : l’Iran]).

 

              Un enfant est issu de cette union : Z.________, né le [...] 2019.

 

 

B.              a) La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs décisions.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a attribué la garde de l’enfant Z.________ à l’intimée et a réglé les modalités du droit de visite de l’appelant sur son fils.

 

              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2023, le président a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er février 2023, de 2'040 fr., allocations familiales en sus, pour Z.________ et de 750 fr. pour l’intimée.

 

              En droit, le président a retenu que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable que ses différentes activités commerciales ne lui procuraient plus aucun revenu. Cela étant, le requérant était titulaire d’un diplôme universitaire en gestion délivré par HEC [...] et au bénéfice d’une longue expérience professionnelle dans le domaine bancaire et financier. Le président lui a dès lors imputé un salaire mensuel hypothétique de 7'500 fr. nets, correspondant au revenu mensuel qu’il avait précédemment réalisé dans le cadre de l’exploitation de sa société [...] Sàrl en liquidation.

 

              b)

              ba) Par requête du 10 octobre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression des contributions d’entretien à sa charge.

 

              Par déterminations du 25 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.

 

              Par ordonnance du 10 juin 2024, le président a réduit les contributions d’entretien à charge du requérant à 1'970 fr. pour l'enfant Z.________ et à 610 fr. pour l’intimée. Il a toutefois maintenu le revenu hypothétique imputé à l’appelant.

 

              Par arrêt du 16 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, constatant que l’appelant avait été retenu contre son gré en Iran de mai à mi-octobre 2024, a réformé dite ordonnance en ce sens que l’intéressé était libéré de toute obligation d'entretien envers son enfant et son épouse à partir du 1er juin 2024. La cause devait ensuite être instruite à nouveau par le président pour établir la situation personnelle et financière des parties depuis le retour de l’appelant en Suisse à la mi-octobre 2024.

 

              bb) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er octobre 2024, de 2'279 fr. pour Z.________, allocations familials en sus, et de 1'810 fr. pour elle-même.

 

              L’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.

 

              Une audience a été tenue par le président le 15 avril 2025, au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle l’appelant s’engageait notamment à ne pas prendre contact ni approcher à moins de deux cents mètres le domicile de l’intimée ainsi que de leur enfant. Il était également prévu que l’exercice du droit de visite de l’appelant sur son fils s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois.

 

              Dans le délai imparti au 12 mai 2025, l’appelant a produit les offres d’emploi qu’il avait effectuées depuis son retour en Suisse. Il a également indiqué, pièce à l’appui, qu’il émargeait à l’aide sociale.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2025, le président a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès et y compris le 1er novembre 2024, de 1'360 fr., allocations familiales non comprises et perçues directement auprès de la mère, pour Z.________ et de 720 fr. pour l’intimée.

 

              En droit, le président a constaté que l’appelant était au bénéfice du revenu d’insertion depuis mars 2025. Il a toutefois considéré que l’intéressé n’avait pas fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour qu’il retrouve une activité lucrative. Il a dès lors imputé un revenu hypothétique mensuel net de 7'500 fr. dès le 1er novembre 2024. Ainsi, après paiement de ses charges, l’appelant présentait un disponible mensuel de 3'420 francs. Quant à l’intimée, son disponible mensuel s’élevait à 307 francs. Partant, le président a astreint l’appelant à contribuer, dès le 1er novembre 2024, à l’entretien mensuel de son fils, par 1'360 fr. (coûts directs : 1'159 fr. 70 + excédent : 200 fr.), et de son épouse, par 720 francs.

 

 

D.              Par acte du 23 juin 2025, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son épouse et de leur enfant. Il a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

 

              Le 26 juin 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              Par courriers des 26 et 28 juin 2025, l’appelant a produit des pièces complémentaires.

 

              Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Le 4 juillet 2025, l’intimée a requis l’assistance judiciaire.

 

              Par avis du 10 juillet 2025, l’appelant a été dispensé de verser l’avance de frais, les décisions définitives sur l’assistance judiciaire étant réservées pour les deux parties.

 

              Par avis du 25 août 2025, la cause a été gardée à juger.

 

              Par courriers des 31 août et 7 septembre 2025, l’appelant a requis la tenue d’une audience d’appel, ce qui lui a été refusé par décisions des 3 et 11 septembre 2025. Il a par ailleurs produit des pièces complémentaires.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et la réf. citée), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2                            En l'espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature patrimoniale qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

2.

2.1                            L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

2.2                            Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2).

 

2.3                            La présente cause étant gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, les pièces produites en appel sont recevables jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC – applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2025 [art. 407f CPC]). Il en va ainsi des pièces produites jusqu’au 25 août 2025. En revanche, les faits allégués par courriers des 31 août et 7 septembre 2025 par l’appelant, ainsi que les pièces produites à leur appui, sont irrecevables, dès lors qu’ils ont été invoqués, respectivement produits, après que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_467/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2022 p. 439).

 

 

3.

3.1              L’appelant fait valoir que le président était incompétent en raison tant du lieu que de la matière. D’une part, aucune des parties ne serait domiciliée dans l’arrondissement de La Côte, l’intimée ayant élu domicile en [...], pour les besoins de la procédure de divorce qu’elle aurait ouverte dans ce pays à l’encontre de l’appelant. D’autre part, la procédure de divorce en cours en [...] exclurait également la compétence du premier juge.

 

3.2                           

3.2.1                            En présence d’un élément d’extranéité, la compétence internationale des autorités judiciaires et administratives suisses est déterminée par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LDIP). La Convention d’établissement conclue le 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse (ci-après : la Convention irano-suisse ; RS 0.142.114.362) ne pose aucune règle de compétence (ATF 85 II 153 consid. 3), de sorte que c’est bien à la LDIP qu’il faut se référer.

 

                            Selon l’art. 46 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Cette disposition s’applique notamment aux mesures protectrices de l’union conjugale (Bucher, in Bucher [édit.], Commentaire romand Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011 [ci-après : CR LDIP/CL], n. 5 ad art. 46 LDIP). La compétence des tribunaux suisses est également donnée pour connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant, ce qui comprend l’action relative à l’entretien de l’enfant (art. 79 al. 1 LDIP).

 

3.2.2                            L'obligation alimentaire entre époux ainsi qu’entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 1 CLaH73 ; RS 0.211.213.01 ; art. 49 et 83 LDIP). Selon l'art. 4 § 1 CLaH73, applicable erga omnes, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit ces obligations alimentaires. Il convient toutefois de réserver l’art. 8 § 3 de la Convention irano-suisse, qui prévoit que les ressortissants iraniens sur le territoire suisse resteront soumis aux prescriptions de leurs lois nationales pour les litiges concernant notamment le droit de la famille.

 

3.3              En l’espèce, l’appelant conteste pour la première fois en appel la compétence du premier juge – alors même qu’il fait valoir une procédure en divorce ouverte en Iran en 2023 – en invoquant l’absence de domiciliation de l’intimée et de son fils dans l’arrondissement de La Côte. L’appelant est manifestement de mauvaise fois sur cette question au vu de la convention passée à l’audience de première instance le 15 avril 2025 (cf. supra Let. B/ba), qui ne peut se comprendre qu’en raison de la domiciliation effective des parties en Suisse. D’ailleurs, l’appelant ne conteste pas que l’intimée et, partant, son fils residéreraient à [...]. Dans ces conditions, il importe peu que l’épouse ait élu domicile dans un autre pays pour les besoins d’une autre procédure, tant qu’elle réside manifestement en Suisse – et non en Iran – avec l’intention de s’y établir (art. 20 al. 1 LDIP). Partant, il est établi que les parties sont bien domiciliées en Suisse.

 

              Pour le reste, l’appelant ne démontre pas qu’une procédure de divorce serait en cours en Iran, faute de toute attestation de litispendance produite en ce sens. En particulier, la pièce produite par l’appelant, qui consiste en une citation à comparaître au Tribunal de la famille à [...] datant du 3 avril 2024, ne suffit pas à prouver qu’une procédure de divorce serait pendante – et encore moins à la date de la reddition du présent arrêt – dans ce pays. On relèvera que, même dans cette hypothèse, les tribunaux suisses, nonobstant une procédure de divorce pendante à l’étranger, restent compétents pour prononcer des mesures provisionnelles, de sorte que l’appelant ne saurait échapper à ses obligations d’entretien envers sa famille (art. 10 LDIP ; cf. ATF 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3). Quant aux pièces relatives au litige autour de la prétendue dote de 112 pièces d’or, celles-ci ont déjà été soumises et examinées par la Juge unique de la Cour d’appel civile (cf. arrêt du 16 décembre 2024/565 consid. 3), qui a définitivement retenu – faute de tout recours déposé au Tribunal fédéral – que les conditions liées à leur reconnaissance n’étaient pas réalisées.

 

              Il s’ensuit que les tribunaux suisses sont compétents pour connaître du présent litige (art. 46 LDIP et 79 al. 1 LDIP) et que le droit suisse est applicable à la présente procédure, l’intimée et son fils ayant leur résidence habituelle en Suisse (art. 49 LDIP et 4 § 1 CLaH73) et l’appelant étant au bénéfice de la nationalité suisse, ce qui exclut l’application du droit iranien prévu par l’art. 8 § 3 de la convention irano-suisse.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur le revenu mensuel moyen net de 7'500 fr. qu’il réalisait précédemment (de 2016 à 2018) dans le cadre de la gestion de sa société, [...] Sàrl en liquidation. Le magistrat aurait omis de considérer que la situation du marché avait changé. L’appelant ne serait plus en mesure d’exploiter cette société, active dans le commerce international avec l’[...], en raison de la guerre qui sévit dans ce pays. Par ailleurs, l’appelant, eu égard à son âge et à ses expériences professionnelles, serait surqualifié, ce qui péjorait ses chances de réinsertion au vu de ses prétentions salariales élevées. Partant, aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé. Son budget mensuel, après paiement de ses charges, présenterait un déficit de 4'076 fr. 35 à la place d’un disponible de 3'423 fr. 65. Il ne serait dès lors pas en mesure de contribuer à l’entretien des siens.

 

4.2

4.2.1                            Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2).

 

4.2.2                            Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

              Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l’OFS), ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1). La détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium », élaboré par l’OFS, est ainsi une possibilité admissible, mais n’est pas obligatoire (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées, non publié in ATF 147 III 265). Les revenus résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires sont des revenus bruts. Pour obtenir le revenu net, il y a lieu de déduire les charges sociales par 13,225 % au total (CACI 22 septembre 2022/493 ; CACI 6 juillet 2020/287).

 

4.3              Le premier juge a retenu que l’appelant, titulaire d’un diplôme en gestion délivré par [...], était au bénéfice d’une longue expérience dans le domaine de la finance. Si l’appelant avait produit une décision d’octroi du revenu d’insertion datée du 11 mars 2025, il n’avait produit que 26 postulations pour la période d’octobre 2024 à avril 2025, ce qui représentait une moyenne de quatre offres d’emploi par mois. De surcroît, parmi ces offres, seules cinq étaient motivées, les autres apparaissant être uniquement des envois de CV par [...] pour autant qu’on pouvait les comprendre. Par conséquent, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour trouver une activité lucrative. Par ailleurs, il n’était pas rendu vraisemblable que l’âge ou son parcours professionnel ait péjoré significativement ses chances de réinsertion, faute de réponse motivée en ce sens. Il a dès lors imputé à l’appelant un revenu mensuel hypothétique de 7'500 fr. nets, qui se fondait sur ses revenus annuels (90'000 fr. nets) réalisés de 2016 à 2018 auprès de sa société [...] Sàrl en liquidation.

 

4.4              En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant n’avait pas fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour retrouver un travail. L’appelant objecte d’abord qu’il serait à l’aide sociale, ce qui n’est pas contesté mais n’est en soi pas déterminant. Des recherches effectives et assidues d’un emploi ne peuvent être déduites du seul fait que l’appelant touche l’aide sociale. Les critères valables en matière d’assurance-chômage, et donc a fortiori en matière d’aide sociale, ne peuvent en effet pas être repris sans autre (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2). L’appelant se contente ensuite d’invoquer que ses chances de réinsertion seraient nulles ; il serait surqualifié compte tenu de ses nombreux diplômes et, partant, de ses prétentions salariales élevées. Cependant, l’appelant ne se réfère à aucune pièce sur ce point et les seules postulations motivées au dossier (5 sur 26) n’établissent effectivement pas cette allégation. Mais surtout, comme l’a relevé le premier juge, une moyenne de 4 postulations par mois est manifestement insuffisante compte tenu de la situation financière modeste des parties. L’absence de toute nouvelle postulation versée au dossier d’appel témoigne de son manque d’implication dans ses recherches d’emploi et de son mon mauvais état d’esprit par rapport aux obligations familiales qui sont les siennes. Cette attitude est peu compréhensible dans une procédure dont l’objet est notamment l’entretien d’un enfant mineur. L’appelant doit ainsi redoubler d’efforts et si nécessaire étendre ses recherches à d’autres secteurs d’activité, la jurisprudence fédérale imposant des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5 1). L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir pris en compte son âge. Or, ce critère n'est à lui seul pas déterminant, dès lors qu’on ne saurait arrêter de manière purement abstraite un âge au-delà duquel un époux ne pourrait pas se voir imputer un revenu hypothétique (cf. TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 5.4.4). Pour le reste, on rappellera que l’appelant, âgé de 50 ans et en bonne santé, parle couramment anglais et français (cf. curriculum vitae produit au dossier) et est au bénéfice d’une longue expérience professionnelle (10 ans selon ses postulations motivées) dans le domaine de la finance ainsi que d’une formation universitaire en business management délivrée en 2018 par les universités de [...] et de [...]. Sa capacité à trouver un emploi à bref délai ne fait dès lors aucun doute, en particulier s’il consent à travailler dans des domaines moins valorisants que ceux auxquels sa formation et son expérience professionnelle le prédisposent. Partant, l’imputation du revenu hypothétique doit être confirmée.

 

              Reste à examiner la quotité du revenu hypothétique arrêté à 7'500 fr. nets par mois par le premier juge. L’appelant ne conteste pas le fait qu’il réalisait ce montant dans le cadre de l’exploitation de sa société [...] Sàrl en liquidation, avant de cesser cette activité en 2019, selon ses dires. Il conteste toutefois être en mesure de réaliser actuellement un tel salaire que ce soit à titre d’indépendant – sa société étant en liquidation depuis le 29 septembre 2025 – ou de salarié. Or, sur la base du calculateur « salarium », le salaire moyen d’un homme suisse de 50 ans travaillant 42 heures par semaine dans la branche des activités financières des services financiers, hors assurance et caisse de retraite, dans la région lémanique, employé de bureau, sans fonction de cadre, au bénéfice d’une formation universitaire, avec 10 ans d’expérience, s’élève à environ 9'900 fr. bruts, soit 8'590 fr. nets (9'900 – 13,225 % [cotisations sociales]). Partant, la quotité du revenu hypothétique retenu dans l’ordonnance entreprise (7'500 fr. nets) doit être confirmée.

 

              Pour le reste, l’appelant ne critique pas l’application du revenu hypothétique au 1er novembre 2024, qui compte tenu de la teneur des ordonnances des 17 août 2023 et 10 juin 2024 et de son manque d’effort dans ses recherches d’emploi était prévisible, de sorte qu’il ne saurait être revu.

 

 

5.

5.1              L’appelant critique le budget de son épouse, dès lors qu’il ne tiendrait pas compte du fait que l’intimée aurait perçu la somme de 68'000 fr. dans la procédure de divorce en cours en [...].

 

5.2                            Le revenu du conjoint comprend non seulement le revenu de l'emploi, mais aussi les revenus de la fortune, les prestations de retraite (en particulier les rentes LPP) et les prestations d’assurances sociales (ATF 147 III 265 consid. 7.1, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1.3). Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Juge déléguée CACI 24 juillet 2020/319 consid. 6.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226), sauf si, durant leur vie commune, les parties ont utilisé en partie leur fortune pour financer leur train de vie commun (TF 5A_681/2018 du 1er mai 2019 consid. 5.2.1, FamPra.ch 2019 p.973).

 

5.3              La question de savoir si l’intimée a perçu ou non 112 pièces d’or dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties en [...] importe peu. En effet, le budget de l’appelant suffit à l’entretien de l’enfant Z.________ et de l’intimée, de sorte que l’éventuelle existence d’un élément de fortune ne saurait être prise en considération. Par ailleurs, l’appelant n’allègue pas – ni a fortiori – ne démontre que le train de vie des parties était financé par leur fortune durant la vie commune. A ce titre, les différentes pièces produites par l’appelant en appel sont insuffisantes pour démontrer que l’intimée réaliserait des revenus réguliers lui permettant de couvrir son entretien courant et celui de leur enfant.

 

5.4              Pour le reste, l’appelant ne conteste pas les budgets des parties et de leur enfant, qui ne seront donc pas réexaminés en appel.

 

 

6.

6.1                            En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

 

6.2                           

6.2.1                            La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant doit également être rejetée ; l’appel était en effet d’emblée dénué de chances de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives, la question de l’éventuelle indigence de l’appelant ne se pose pas (cf. TF 4A_168/2024 du 21 janvier 2025 consid. 8 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1).

 

6.2.2                            L’intimée a également requis l’assistance judiciaire. Les conditions posées par l’art. 117 CPC sont remplies, étant précisé que les pièces produites par l’appelant à l’appui de son courrier du 12 novembre 2025 (photos d’un véhicule, vente d’un tapis non datée et acte du 25 mai 2025 portant sur la transaction d’un bien immobilier iranien) n’établissent pas que son épouse disposerait d’une quelconque fortune disponible. Partant, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée et Me Gilles Davoine nommé en qualité de conseil d’office.

 

6.3                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), émolument de 200 fr. lié à la décision pour l’ordonnance d’effet suspensif compris [art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

6.4              L’appelant versera à l’intimée la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’effet suspensif (art. 3 al. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

6.5                           

6.5.1                            Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

6.5.2                            Me Gilles Davoine, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations du 8 septembre 2025 avoir personnellement consacré, pour la rédaction de ses déterminations sur l’effet suspensif, 20 minutes au dossier et son stagiaire, 2 heures et 40 minutes. Ce décompte peut être admis.

 

                            Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 20 minutes de travail sera retenue au tarif horaire de 180 fr., soit 60 fr., et 2 heures et 40 minutes au tarif de 110 fr., soit 293 fr., montants auxquels s’ajoutent les débours par 7 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 29 fr. 20, soit un montant arrondi à 390 francs.

 

                            L’indemnité d’office sera versée à Me Gilles Davoine si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).

 

6.5.3                            L’intimée remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La demande d’assistance judiciaire déposée par l’appelant B.________ est rejetée.

 

              IV.              La demande d’assistance judiciaire déposée par l’intimée X.________ est admise, Me Gilles Davoine étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel.

 

              V.              Les frais judiciaires, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

 

              VI.              L’appelant B.________ doit verser à Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée X.________, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L’indemnité de Me Gilles Davoine, conseil d’office de l’intimée X.________, est fixée à 390 fr. (trois cent nonante francs), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’intimée X.________ soit avancée par l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              IX.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              M. B.________ (personnellement et par l’intermédiaire de Me Michael Stauffacher),

‑              Me Gilles Davoine (pour X.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :