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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT14.051400-180413

478


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 27 octobre 2025

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Composition :               M.              STOUDMANN, juge unique

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 242 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par H.________, et V.________, défenderesses, contre le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec L.________, demandeurs, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              a) Le 9 mars 2018, H.________, et V.________, ont interjeté appel du jugement rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              b) Selon l’extrait y relatif du Registre du commerce, V.________ a été dissoute par suite de jugement de faillite du 18 juin 2020. La société a été radiée d’office dudit registre le 7 juillet 2021.

 

              H.________ H.________, a été dissoute par suite de jugement de faillite du 26 novembre 2018. La société a été radiée d’office dudit registre le 10 février 2025.

 

              c) Par avis du 21 août 2025, le Juge unique de céans a informé les conseils des parties que, sauf objection motivée dans un délai de dix jours, il envisageait de constater que la procédure d’appel était devenue sans objet et de rayer la cause du rôle eu égard à la radiation des appelantes.

 

              Les conseils n’ont pas soulevé d’objections dans le délai imparti.

 

2.              La radiation du Registre du commerce des deux appelantes a entraîné la perte de leur personnalité juridique (cf. TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2). Leur appel est ainsi devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

3.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont composés d’un émolument de 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, soit à 1'333 fr., et de l’émolument relatif à la décision de rejet de la requête de suspension par 350 fr. (art. 30 al. 1 TFJC, appliqué par analogie selon art. 7 al. 1 TFJC), pour un total de 1'683 francs. Ces frais doivent être mis à la charge des appelantes, solidairement entre elles, et compensés avec l’avance de frais déjà versée (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'683 fr. (mille six cent huitante-trois francs), sont mis à la charge des appelantes H.________ et V.________, solidairement entre elles.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑              la masse en faillite de H.________,

‑              la masse en faillite de V.________,

-              Me Stève Kalbermatten (pour L.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :