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TRIBUNAL CANTONAL |
JI24.054585-251154 507 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 novembre 2025
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Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Rosset
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Art. 52 al. 2 et 314 CPC ; art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) X.________ et Z.________ sont les parents non mariés de B.________, née le [...] 2020.
b) Le 15 avril 2021, Z.________ a reconnu B.________ et les parties ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance.
c) X.________ est également la mère de deux autres enfants issus d’unions précédentes, soit [...], né le [...] 2007 et [...], né le [...] 2017.
B. a) Le 1er juillet 2025, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que l’entretien convenable de B.________ soit fixé à 1'033 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites, à ce que Z.________ contribue à l’entretien de B.________ par le régulier versement en ses mains, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une contribution qui serait chiffrée en cours d’instance mais qui ne serait pas inférieure à 1'033 fr. 80 et à ce que Z.________ assume intégralement les frais extraordinaires de B.________.
b) Le 10 juillet 2025, Z.________ a produit un lot de pièces s’agissant de sa situation personnelle.
c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 juillet 2025, les parties ont produits des pièces. Elles ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, fixant le lieu de résidence et la garde de l’enfant B.________ auprès de sa mère et un libre droit de visite en faveur du père, précisant les modalités de son exercice.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2025, notifiée le lendemain à X.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, de 325 fr. dès le 1er août 2025 (I), a dit que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant B.________ s’élevait à 1'278 fr. 80, contribution de prise en charge par 356 fr. 05 incluse et allocations familiales par 365 fr. déduites (II), a imparti un délai de trois mois à X.________, courant dès que l’ordonnance serait devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (III), a renvoyé les frais à la décision finale (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
D. a) Par acte du 8 septembre 2025, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais, à la réforme du chiffre I du dispositif de ladite ordonnance en ce sens que le père devait contribuer à l’entretien de l’enfant B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 543 fr. 75 dès le 1er juillet 2024, sous déduction des montants déjà versés.
Elle a requis la production des décisions d’octroi de subside à l’assurance-maladie en faveur de Z.________ pour les années 2024 et 2025 et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel en ce qui la concerne.
b) Par ordonnance du 10 septembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judicaire à l’appelante et désigné Me Véronique Fontana en tant que conseil d’office.
c) Par courrier du 11 septembre 2025, la juge unique a imparti à Z.________ un délai de 30 jours pour déposer une réponse et lui a ordonné la production des éventuelles décisions d’octroi de subside à l’assurance-maladie pour les années 2024 et 2025.
d) Par réponse du 25 septembre 2025, Z.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel.
e) Invité à produire les demandes de subsides éventuellement formulées, l’intimé a précisé dans sa réponse ne bénéficier d’aucun subside à l’assurance-maladie.
f) Par avis du 22 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC) dès le lendemain de la communication de la décision et au premier jour ouvrable qui suit un dimanche (art. 142 al. 1 et al. 3 CPC ; ATF 137 III 130 consid. 2).
L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisés (art. 92 al. 1 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 312 al. 2 CPC).
1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
2. L’appelante conteste l’établissement du budget de l’intimé par le premier juge s’agissant des frais de repas de l’intéressé et des subsides à l’assurance-maladie éventuellement perçus par celui-ci.
2.1
2.1.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).
2.1.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu en principe de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (TF 5A_366/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2 et les références citées). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées).
2.1.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (TF 5A_654/2024 du 4 février 2025 consid. 5.2.1 et les références citées).
Dans la mesure où l’employeur ne prend pas les frais de repas pris hors domicile à sa charge par le paiement d’une indemnité qui les compense, ceux-ci peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 205 et 206).
2.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a examiné les situations financières des parties sur la base du minimum vital applicable en droit des poursuites, compte tenu de leurs revenus respectifs. Seule la comptabilisation des frais de repas de l’intimé étant contestée, les autres montants des budgets des parties ne seront pas réexaminés.
2.3.1 Le premier juge a retenu un montant forfaitaire de 217 fr. par mois pour les frais de repas dans les charges de l’intimé. Au vu du revenu mensuel net de l’intimé de 4'186 fr. et de ses charges mensuelles de 3'859 fr. 25 (frais de repas de 217 fr. compris), son solde disponible s’élevait à 326 fr. 75. L’entier des besoins de l’enfant B.________ (de 1'278 fr. 80, contribution de prise en charge incluse et allocations familiales déduites) ne pouvant pas être couvert par le disponible de l’intimé, le président a limité la contribution d’entretien de l’enfant précitée au disponible de l’intimé, soit au montant arrondi de 325 fr. par mois.
2.3.2 L’appelante se plaint de ce que le premier juge a retenu le montant forfaitaire de 217 fr. par mois dans les charges mensuelles de l’intimé, alors que ceux-ci seraient pris en charge par l’employeur de l’intéressé à hauteur de 288 fr. par mois (montant qui ressort de certaines fiches de salaire produites). Le disponible du père ne serait alors plus de 325 fr., mais de 543 fr. 75 ; la contribution à l’entretien de B.________ devrait être adaptée en conséquence.
2.3.3 En l’occurrence, il ressort des fiches de salaire de l’intimé pour les mois de janvier à mai 2025 que l’employeur prend en effet en charge les frais de repas de l’intimé d’un montant moyen de 267 fr. par mois (libellé « 3115 SO – Panier repas »). Le président n’ayant pas déduit ces montants pour parvenir au salaire net de l’intimé, par 4'186 fr. par mois, il ne pouvait pas en sus comptabiliser un montant forfaitaire pour les frais de repas dans les charges de celui-ci.
Partant, c’est à juste titre que l’appelante demande que les frais de repas soient retranchés des charges mensuelles de l’intimé, ceux-ci ne devant pas être compter à double.
Le minimum vital du droit des poursuites mensuel de l’intimé s’élève ainsi à 3'642 fr. 25, soit 1'200 fr. de montant de base, 1'670 fr. de frais de logement, 16 fr. 65 de garantie de loyer [...], 551 fr. 85 de prime d’assurance-maladie obligatoire, 50 fr. de frais de droit de visite et 153 fr. 75 de frais de transport. Au vu de ses revenus mensuels nets de 4'186 fr., son disponible s’élève à 543 fr. 75, soit au montant arrondi de 540 francs.
2.4 L’appelante considère ensuite qu’il ne serait pas exclu que l’intimé bénéficie de subside à l’assurance-maladie au vu de son revenu. Elle a requis la production de pièces en ce sens. Or, l’intimé, invité à produire les décisions de subsides à l’assurance-maladie, a indiqué dans sa réponse ne pas bénéficier de tel subside.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de subside à l’assurance-maladie et de modifier le budget de l’appelant tel que fixé par le premier juge à cet égard.
2.5 Partant, la situation financière de l’intimé telle que retenue par le premier juge doit être modifiée s’agissant uniquement des frais de repas.
Le disponible de l’intimé s’élevant alors au montant arrondi de 540 fr., il devra verser l’intégralité de celui-ci en mains de l’appelante à titre de contribution à l’entretien de B.________.
3. Enfin, l’appelante a conclu en instance d’appel au versement des contributions à l’entretien de B.________ à compter du 1er juillet 2024, alors que l’ordonnance attaqué a fixé le dies a quo au 1er août 2025.
L’appelante ne formule toutefois aucun grief à cet égard. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce point, qui est irrecevable faute de motivation (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.1, RSPC 2021 252).
4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée réformé en ce que l’intimé est astreint à verser une contribution à l’entretien de B.________ de 540 fr. par mois, allocations familiales en sus.
4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au vu du sort du litige en appel et du fait qu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), ils seront mis à la charge de l’appelante qui succombe à hauteur de 1/3 par 200 fr., ces derniers étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à la charge de l’intimé qui succombe à hauteur de 2/3 par 400 francs.
4.2 Au vu de la clé de répartition susvisée, l’intimé versera au conseil d’office de l’appelante, Me Véronique Fontana, la somme arrondie de 500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, débours et TVA compris (750 fr. – [1/3 de 750 fr.] ; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé que l’appel ne comporte que quatre pages, pages de garde et de conclusions comprises et ne porte que sur les questions des frais de repas de l’intimé et de son prétendu subside à l’assurance-maladie.
4.3
4.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
4.3.2 En l’occurrence, l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante pour l’instance d’appel par ordonnance du 10 septembre 2025, désignant Me Véronique Fontana en tant que conseil d’office.
Selon sa liste des opérations adressée à la juge unique le 4 novembre 2025, Me Véronique Fontana a consacré 3 heures et 15 minutes au dossier d’appel entre le 4 septembre et le 4 novembre 2025. Ce temps paraît justifié et peut être admis.
Il en résulte que l’indemnité de Me Véronique Fontana s’élève à 585 fr. (3h15 x 180 fr./h ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 11 fr. 70 (2 % x 585 fr. ; art. 3bis al. 1 in fine RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout, par 48 fr. 35 (8.1 % x 596 fr. 70 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 645 fr. 05, arrondi à 645 francs.
Cette indemnité sera versée en intégralité à Me Véronique Fontana si les dépens réduits de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’intimé. Si au contraire l’intéressée obtient leur paiement de la part de l’intimé, le montant des dépens réduits sera déduit du montant alloué à Me Véronique Fontana à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel (art. 122 al. 2 CPC).
4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de B.________, née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de X.________, de 540 fr. (cinq cents quarante francs), dès le 1er août 2025.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante X.________ par 200 fr. (deux cents francs) et sont mis à la charge de l’intimé Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’intimé Z.________ versera à Me Véronique Fontana, conseil d’office de l’appelante X.________, la somme de 500 fr. (cinq cents francs), débours et TVA compris, à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Si Me Véronique Fontana ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 645 fr. (six cent quarante-cinq francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judicaire remboursera à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________),
‑ Me Dan Bally, avocat (pour Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :