TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD20.023236-240054

59


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 29 janvier 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 125 al. 1 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], appelant, contre le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec  N.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement motivé du 24 novembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) a prononcé le divorce de V.________ et N.________, dont le mariage avait été célébré le [...] 2020 (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, respectivement pris acte de plusieurs conventions partielles sur les effets accessoires du divorce signées en cours de procédure (II à IV), a attribué à V.________ tous les droits et obligations découlant du bail de l'ancien domicile conjugal (V), a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de N.________, par le régulier versement le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 1'800 fr. jusqu’à l’âge légal de la retraite du débirentier (VI), ainsi qu’à l’entretien de Q.________, enfant majeure née le [...] 2004, par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d’un montant de 920 fr., allocations de formation non comprises et dues en sus, jusqu’à la fin d’une formation appropriée aux condition de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VII), a prévu l'indexation des contributions d'entretien précitées à l'indice suisse des prix à la consommation, sous certaines conditions (VIII), a ordonné le transfert d'une partie de l'avoir LPP de V.________, à concurrence de 204'963 fr. 80, sur le compte de libre passage de N.________ (IX), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., par moitié à la charge de chaque partie (X), a arrêté l'indemnité due au conseil d'office de N.________ à 6'680 fr. 60 pour la période du 13 août 2021 au 10 mars 2023 (XI), a rappelé l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XII), a compensé les dépens (XIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIV).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que, depuis la naissance de leur premier enfant en 2001 et jusqu'à la séparation des parties en janvier 2018, N.________ s'était essentiellement occupée des deux enfants du couple (J.________ et Q.________) et n'avait exercé que des « petites activités d'appoint à temps très partiel ». Au regard de la longue durée du mariage (soit 18 ans), de la présence d'enfants communs et de l'arrêt de l'activité professionnelle de N.________ à la naissance de ceux-ci –V.________ ayant pour sa part continué de travailler à plein temps, les premiers juges ont admis que le mariage avait concrètement et durablement influencé la situation financière de N.________, de sorte qu’elle avait droit à une contribution d’entretien après le divorce. S'agissant des revenus des parties, ils ont retenu que V.________ – qui travaillait à 100 % en qualité d'« instructor printing processes » auprès de [...] – avait perçu un revenu mensuel net moyen de 10'586 fr. 35 de 2020 à 2022. Pour ce qui était de N.________, ils ont exposé que celle-ci, âgée de 51 ans, avait travaillé, entre 2001 et 2018, de manière très ponctuelle et avait été engagée pour des activités d'appoint qui n'étaient pas en relation avec sa formation professionnelle (soit comme maman de jour ou comme responsable pour les devoirs surveillés). Par ailleurs, elle avait occupé un poste d’assistante à l’intégration, rémunéré à l’heure, pour une durée déterminée entre 2017 et juin 2019. Dès la séparation des parties en 2018 – plus particulièrement ensuite de la fin de son engagement de durée déterminée en juin 2019 et son inscription à l’assurance chômage le 24 juin 2019, elle avait effectué de nombreuses recherches d’emplois, tant dans son domaine de compétences (en qualité d'employée de commerce, d'assistante administrative ou de secrétaire) que dans d’autres domaines d'activité (en tant qu’auxiliaire de la petite enfance ou éducatrice). Entre 2019 et 2020, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, elle avait en sus effectué des stages d'essai et avait suivi des cours. Ses démarches avaient abouti à la conclusion d’un contrat de travail de durée déterminée – du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 – en qualité d'assistante à l'intégration auprès de l'établissement scolaire [...] à un taux partiel, étant précisé que N.________ avait continué en parallèle à chercher un emploi. Au terme de cet engagement, le 1er août 2022, la précitée s’était réinscrite au chômage et avait effectué de nouvelles recherches d'emplois, lesquelles étaient néanmoins demeurées vaines. Compte tenu de ces éléments, les juges de première instance ont considéré qu’on ne saurait retenir que N.________ ne mettait pas en œuvre tout ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'elle pour retrouver une activité professionnelle. Partant, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, de sorte que seules ses indemnités de chômage, à hauteur de 2'064 fr. 70 par mois, seraient prises en considération à titre de revenu, étant précisé que N.________ restait tenue de poursuivre ses recherches d'emplois. S’agissant des charges des parties, les premiers juges ont arrêté le minimum vital du droit de la famille de V.________ à 5'546 fr. 30 (soit 1'200 fr. de minimum vital, 1'308 fr. de loyer, 410 fr. 80 d’assurance-maladie obligatoire, 344 fr. 30 d’assurance-maladie LCA, 238 fr. 70 de frais de repas professionnels, 546 fr. 85 de frais de transport professionnels, 130 fr. de frais de télécommunication, 1'317 fr. 65 pour les impôts et 50 fr. de frais d’assurances privées). Pour ce qui était de N.________, son minimum vital du droit de la famille s’élevait à 3'871 fr. 15 (lequel était constitué notamment de 850 fr. de minimum vital, 1'360 fr. de loyer, 221 fr. 10 pour l’assurance-maladie obligatoire [subside déduit], 44 fr. 10 pour l’assurance-maladie LCA, 130 fr. de frais de télécommunication, 50 fr. de frais d’assurances privées et 158 fr. 75 pour les impôts). S’ajoutaient en sus 79 fr. 95 pour les frais médicaux non remboursés, lesquels étaient établis. Des frais de véhicule – qui comprenaient 96 fr. 55 pour l’assurance-véhicule, 7 fr. 95 pour la taxe SAN, 264 fr. 90 pour le leasing et 100 fr. pour l’essence – ont également été pris en compte. A cet égard, les premiers juges ont exposé, d'une part, que V.________ admettait l'assurance-véhicule, la taxe SAN ainsi que le leasing et, d'autre part, qu’on pouvait prendre en considération un forfait pour l'essence dès lors que N.________ était en recherche d'emploi. Ils ont finalement ajouté un montant de 507 fr. 85 au titre de constitution d'une prévoyance vieillesse (AVS / LPP) appropriée. En ce qui concerne le calcul de la contribution d'entretien après divorce de N.________, ils ont constaté qu’après déduction de ses charges, V.________ bénéficiait d’un disponible de 5'040 fr. 05 (10'586 fr. 35 – 5'546 fr. 30) avec lequel il pouvait couvrir, en premier lieu, le manco par 1'806 fr. 45
(2'064 fr. 70 – 3'871 fr. 15) de N.________ et, en second lieu, les mancos des deux enfants majeurs du couple (arrêtés à 815 fr. 70 pour J.________ et à 917 fr. 80 pour Q.________). Une fois ces mancos couverts, il restait encore à V.________ un excédent de 1'500 fr. 10. Cependant, N.________ ne pouvait pas prétendre au partage de cet excédent, dans la mesure où les premiers juges avaient déterminé qu’un montant de 1'617 fr. 20 devait être déduit de l'excédent de V.________ afin d'éviter que son épouse ne puisse bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qu'elle avait connu durant la vie commune. Les juges de première instance ont dès lors considéré que V.________ devait contribuer, après le divorce, à l'entretien de N.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 1'800 fr., ceci jusqu'à l'âge légal de la retraite du débirentier.

 

 

B.              a) Par acte du 12 janvier 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens qu'il ne doive pas contribuer à l'entretien de son ex-épouse, N.________ (ci-après : l’intimée), et subsidiairement à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 800 fr. par mois. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              b) Par ordonnance du 23 janvier 2024 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance formée le 19 janvier 2024 par l'intimée a été déclarée prématurée, dans la mesure où aucune réponse n’avait été sollicitée.

 

              c) Le 31 janvier 2024, l’appelant a versé l’avance de frais fixée à 1'200 francs.

 

              d) Le 17 juillet 2024, la cause a été gardée à juger, aucun autre échange d’écriture ni aucun fait ou moyen de preuve nouveaux ne pouvant être pris en compte.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :

 

1.              V.________, né le [...] 1972, et N.________, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2000 à [...] ( [...]).

 

              Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union :

-              J.________, né le [...] 2001 ;

-              Q.________ née le [...] 2004.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis le 24 janvier 2018.

 

3.              a) Par demande unilatérale en divorce du 2 septembre 2020, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution au sens de l’art. 125 CC ne soit due entre époux après le divorce.

 

              b) Le 30 novembre 2020, une audience de conciliation a été tenue.

 

              c) Par demande unilatérale en divorce motivée du 1er février 2021, l’appelant a confirmé sa conclusion relative à la contribution d’entretien entre époux après divorce.

 

              d) Par réponse du 17 mai 2021, l’intimée a conclu, à titre reconventionnel et sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit contraint à contribuer à son entretien par le versement d’une contribution de 4'390 fr. jusqu’à la retraite du précité.

 

              e) Par réplique du 9 septembre 2021, l’appelant a, à nouveau, confirmé sa conclusion tendant à ce qu'aucune contribution d’entretien entre époux après le divorce ne soit due.

 

              f) Par duplique du 17 décembre 2021, l’intimée a confirmé ses conclusions du 17 mai 2021.

 

              g) Le 10 mai 2022, l’appelant s’est déterminé.

 

              h) Le 10 juin 2022, une audience de premières plaidoiries a eu lieu.

 

              i) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 24 février 2023, les parties ont été entendues sur les faits de la cause.

 

4.              L’appelant travaille à 100 % en qualité d'« instructor printing processes » auprès de [...].

 

              L’intimée est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (ci-après : CFC) d'employée de commerce obtenu en 1992. Elle a travaillé dans ce domaine jusqu'à la naissance de J.________ en 2001. Entre 2001 et 2016, elle a exercé une activité accessoire de maman de jour. De 2016 à 2019, elle a travaillé comme responsable des devoirs surveillés durant une heure et trente minutes, trois fois par semaine, hors vacances scolaires. En parallèle, de 2017 à juin 2019, elle a occupé un poste d'assistante à l'intégration et était rémunérée à l'heure. Au terme de cet engagement de durée déterminée, le 24 juin 2019, elle s'est inscrite à l'assurance chômage. Par la suite, elle a été engagée pour une durée déterminée – du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 – en qualité d'assistante à l'intégration auprès de l'établissement scolaire [...], à 46,55 %. Depuis le 1er août 2022, elle émarge à nouveau à l'assurance chômage.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

 

              L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

2.2              La maxime de disposition est applicable à l'entretien après divorce. Dès lors, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut allouer à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 3.4.4.3). Par ailleurs, dans la procédure en divorce, la fixation de la contribution d'entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce point étant développé ci-dessous (cf. consid. 6.3.2 infra).

 

              Aussi, en l'espèce, le litige portant uniquement sur la contribution d'entretien due à l’ex-conjointe après le divorce, la maxime des débats (art. 272 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) trouvent application.

 

 

3.             

3.1              Les faits nouveaux et les pièces produites à l'appui de l'appel ne sont recevables qu'aux conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d'être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218).

 

3.2              En l’occurrence, outre des pièces de forme (nn. 1 à 4), l’appelant se réfère au résultat du calculateur fédéral des salaires (pièce n. 5), utilisé après la reddition du jugement litigieux en date du 11 janvier 2024, ceci afin de soutenir son argumentation relative au revenu hypothétique devant être imputé à l’intimée. Or, tel que cela sera discuté ci-dessous (cf. consid. 5 infra), c’est en vain que l’appelant argue l’imputation d’un tel revenu à son ex-épouse. Partant, la pertinence de la pièce n. 5 n’est pas avérée in casu, de sorte qu'il est superflu d’en examiner la recevabilité – laquelle paraît quoi qu'il en soit douteuse sous l’angle de l’art. 317 CPC. Cette question sera dès lors laissée ouverte.

 

 

4.              Dans un chapitre intitulé « En Fait » (cf. p. 3 de l'appel), l’appelant indique se référer aux faits retenus dans le jugement querellé, « en tant qu’ils ne contredisent pas ses allégués de première comme de [deuxième] instances ». Cela étant, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Il découle de ce qui précède que la critique toute générale formulée par l’appelant, qui ne fait que renvoyer de manière évasive à l’ensemble de ses allégués, sans plus de précision, est irrecevable, faute d’être motivée.

 

              Pour le reste, l’appelant indique « insister » sur certains faits qu’il estime importants et pertinents, soit l’âge des enfants au moment de la séparation des parties en 2018 ainsi que le fait que l’intimée disposerait d’une « solide » formation professionnelle et qu’elle n’aurait aucun problème de santé. A l’appui de ces faits, l’appelant offre, à titre de moyen de preuve, l'interrogatoire des parties et le renvoi à la procédure. Cela étant, l’âge des enfants en janvier 2018 ainsi que la formation professionnelle de l’intimée sont des faits qui ressortent du jugement attaqué. De même, l’absence de problème de santé de la précitée a été implicitement retenue par les premiers juges. Il n’y a ainsi pas lieu de compléter ou de modifier le jugement entrepris sur ces points. En revanche, les premiers juges n’ont pas qualifié la formation professionnelle de l’intimée de « solide ». L’appelant n’explique toutefois pas en quoi l’appréciation des juges de première instance à cet égard serait erronée, ni n’expose en quoi le jugement litigieux devrait être corrigé sur cette question. Il faut partant constater l'absence d’argumentation étayée de l’appelant sur ce point, contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC). Il n’en sera dès lors pas tenu compte.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’on se limitera à prendre en compte les faits tels qu'ils ressortent du jugement attaqué.

 

 

5.             

5.1              Dans un grief principal, l'appelant fait valoir ne pas devoir verser de contribution d’entretien après divorce à l’intimée, subsidiairement argue qu'une telle contribution devrait être limitée à 800 fr. par mois. Dans ce cadre, il conteste en premier lieu l'absence d’imputation de tout revenu hypothétique à son ex-conjointe.

 

5.2             

5.2.1              Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 4). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1).

 

              Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_202/2022 précité consid. 4).

 

5.2.2              Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1).

 

              Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées).

 

5.3              En l’occurrence, l'appelant se prévaut notamment de l’absence de problèmes de santé de l’intimée. Tel que discuté ci-dessus (cf. consid. 4 supra), cet élément a été pris en compte par les premiers juges, étant relevé que l’intimée ne s’est jamais prévalue de difficultés de cette nature et a, au contraire, activement cherché un emploi.

 

              L’appelant fait également valoir qu'il aurait régulièrement incité son ex-conjointe à travailler durant la vie commune, une fois que les enfants auraient été suffisamment grands, et indique que « cela ressort[irait] de ses écritures de première instance ». Cet élément n’est toutefois pas évoqué dans le jugement litigieux. L’appelant se contente en réalité de l’asséner en deuxième instance, sans exposer en quoi les juges auraient, à tort, omis de constater ce fait. Il ne fait au demeurant référence à aucun allégué précis de ses mémoires de première instance, ni ne mentionne de moyens de preuve propres à établir ce fait. A défaut pour l’appelant d’avoir formulé de motivation étayée (cf. art. 311 al. 1 CPC et consid. 4 supra), respectivement d’avoir régulièrement prouvé son allégation, il n'y a pas lieu d’en tenir compte.

 

              L’appelant fait encore valoir la formation et l’âge de l'intimée ainsi que le fait qu’elle n’avait présentement plus d’enfant à charge. Il insiste également sur la possibilité concrète de la précitée de travailler après la séparation survenue en 2018 au vu de l'âge des enfants à cette époque ainsi que sur le « niveau de chômage au plus bas » et sur le fait que « si [l’intimée] faisait preuve d’un peu de bonne volonté », elle pourrait travailler à 100 %. Cela étant, aucun de ces éléments n'a été omis par les premiers juges, qui en ont tenu compte dans leur raisonnement (cf. pp. 20s. du jugement entrepris), mais qui ont considéré que l'intimée avait mis en œuvre tout ce qui pouvait être attendu d'elle pour retrouver une activité professionnelle, en vain, ce après avoir détaillé ses recherches et leur résultat pour la période comprise entre 2018 et postérieurement à juillet 2022, ceci en se référant aux pièces du dossier en attestant. L'appelant ne conteste toutefois pas valablement ce raisonnement pourtant décisif, par exemple en tentant d'invoquer le caractère insuffisant des recherches d'emplois effectuées par l'intéressée depuis 2018. A nouveau, il se borne à une critique toute générale du jugement querellé, se référant à diverses circonstances personnelles à l'intimée et au marché de l'emploi sans aucune référence à un quelconque élément du dossier, et sans même contester les références aux pièces citées par les premiers juges à l'appui de leur appréciation. Sa critique est donc insuffisante et le grief doit être rejeté, l’argumentation des premiers juges ne prêtant pas le flanc à la critique.

 

 

6.             

6.1              S’agissant du calcul de la contribution d’entretien, l’appelant critique divers postes du budget de l’intimée.

 

6.2             

6.2.1              Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

 

6.2.2              Pour calculer les besoins des parties, les postes à retenir sont notamment la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

 

6.2.3              Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

 

6.3             

6.3.1              L’appelant critique tout d’abord les frais médicaux non remboursés retenus dans le budget de l’intimée. Selon lui, ils devraient être qualifiés de ponctuels dans la mesure où il n’était pas assuré que l’intimée aurait à les supporter chaque année. De surcroît, la participation aux coûts de la santé serait limitée à 700 fr. annuel, alors que le montant retenu par les premiers juges serait d’un peu moins de 1'000 francs.

 

6.3.2              Tel que cela a déjà été évoqué ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), la maxime des débats est applicable à la contribution d’entretien due entre époux après divorce (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, et 222 al. 2 CPC ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et 6.3). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique. Seuls les faits contestés doivent être prouvés (cf. art. 150 al. 1 CPC, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 ; ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.2).

 

              La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; « Substanziierung der Bestreitungen » ; « onere di sostanziare la contestazione »), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et les réf. citées). En d'autres termes, chaque partie peut se borner à contester les faits allégués par l'autre partie, mais elle doit le faire de manière assez précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu'elle puisse en administrer la preuve (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1). A défaut, l'allégué du demandeur est censé non contesté (ou reconnu ou admis), avec pour conséquence qu'il n'a pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.4).

 

              Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a, par exemple, déjà eu l’occasion de préciser que lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; ATF 117 II 113 consid. 2 ; TF 4A_126/2019 précité consid. 6.1.4). De même, sur présentation d’une note d’honoraires d’architecte, le défendeur est tenu, sinon de prendre position sur chaque poste exposé par le demandeur, du moins de préciser si sa contestation porte sur l'exécution des prestations facturées, sur le temps consacré ou sur les tarifs appliqués, afin que le demandeur puisse savoir sur lequel de ces facteurs il lui incombe d'apporter des preuves ; la simple déclaration de contestation, générique et se référant en outre de manière globale à plusieurs allégués de la demande, n'est pas suffisante à cet égard et ne peut donc pas avoir pour conséquence d'obliger le demandeur à rapporter la preuve de chacun des postes détaillés dans sa demande (TF 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.1 et 5.4, SJ 2015 I 473 ; cf., pour une cause analogue, TF 4A_534/2013 du 1er septembre 2014 consid. 6).

 

6.3.3              En l’occurrence, il sied de relever à titre liminaire que contrairement à ce que son devoir de motivation lui impose (cf. art. 311 al. 1 CPC et consid. 4 supra), l'appelant ne cite pas même le passage pertinent du jugement attaqué, ni les pièces qui concernent les frais médicaux non remboursés qu'il conteste.

 

              Par ailleurs, si l'appelant se prévaut certes en deuxième instance de l'absence de pérennité de cette charge, subsidiairement expose qu'elle devrait être limitée à hauteur de la « participation aux coûts de la santé », on peut toutefois se demander s’il a valablement contesté cette charge en première instance. En effet, dans sa réponse du 17 mai 2021, l’intimée avait notamment inclus, dans le tableau répertoriant toutes ses charges mensuelles, des frais médicaux non remboursés de 71 fr. 40 (cf. allégué n. 77). Dans sa réplique du 9 septembre 2021, l’appelant avait contesté en bloc cet allégué, sans toutefois indiquer précisément quelle(s) charge(s) étai(en)t niée(s). Au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 6.3.2 supra), il n’est pas certain que par cette simple et générique déclaration de contestation, l’appelant aurait valablement contesté le poste relatif aux frais médicaux non remboursés. De même, à l’allégué n. 188 de sa duplique du 17 décembre 2021, l’intimée avait, à nouveau, intégré dans la liste de ses charges les frais médicaux susmentionnés. Si, dans ses déterminations du 10 mai 2022, l’appelant avait certes contesté l’allégué précité, il avait néanmoins précisé remettre en cause « la base mensuelle, le loyer, les frais de transports, les impôts, le forfait télécommunication, les arriérés d’impôts », mais non pas les frais médicaux litigieux. Quoi qu’il en soit, cette question peut en l’occurrence demeurer indécise, dans la mesure où les premiers juges étaient en tout état légitimés à inclure au budget de l’intimée une charge relative aux frais médicaux non remboursés à concurrence de 79 fr. 95. En effet, outre que le jugement litigieux retient l’existence de tels frais en 2022, il ressort de la pièce n. 118 (soit un décompte pour l’année 2020 établi le 9 janvier 2021 par l’assureur maladie complémentaire [...]), laquelle est mentionnée comme moyen de preuve aux allégués nn. 77 de la réponse et 188 de la duplique, que l’intimée s’était également acquittée de frais de cette nature en 2020. De même, on observe qu’à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire du 15 juin 2020, l’intimée avait allégué des frais médicaux non remboursés et avait produit un décompte pour l’année 2019 établi le 12 janvier 2020 par [...]. Partant, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend que cette charge ne serait pas récurrente. Du reste, si celui-ci « rappelle que la participation aux coûts de la santé » serait limitée à 700 fr. annuellement (cf. p. 4 de l’appel), sa critique ne repose néanmoins sur aucun moyen de preuve, ni sur aucune autre démonstration, de sorte qu’il n’établit pas valablement l’existence de la limite à la participation aux coûts. Il n’y a dès lors pas à modifier le montant de 79 fr. 95 pris en compte par les premiers juges.

 

              Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

6.4              L'appelant conteste ensuite les frais de véhicule de l'intimée, soit la taxe SAN, le leasing pour la voiture, le forfait pour l’essence et l'assurance-véhicule, dont l’intéressée n'aurait pas besoin, étant sans emploi, respectivement au chômage.

 

              A cet égard, il précise, à raison, s'être opposé à ces charges, notamment dans son mémoire de réplique. Il en a d’ailleurs fait de même dans ses déterminations du 10 mai 2022, tel que susmentionné (cf. consid. 6.3.3 supra). Il convient dès lors de constater que c’est de manière erronée que les premiers juges sont partis du principe que ces charges avaient été admises par l’appelant.

 

              Ce point étant clarifié, il convient toutefois de rappeler qu’en l'occurrence, c’est à l'aune du minimum vital du droit de la famille élargi que les charges des parties ont été, respectivement doivent être calculées, vu la situation globale des revenus de celles-ci, ce que l’appelant ne nie pas. Or, dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, les frais de véhicule privé peuvent être pris en considération d’une manière plus large que dans le minimum vital LP ; en particulier en présence de moyens financiers suffisants et lorsque l’usage d’un tel véhicule avait déjà cours durant la vie commune, cette charge peut être admise indépendamment de savoir si un recours aux transports publics serait exigible (Juge unique CACI 16 octobre 2024/466 ; Juge unique CACI 22 mai 2024/238 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, pp. 192 et 193 et les réf. cit.). Dès lors, l'argumentaire de l'appelant, qui repose exclusivement sur l'absence de nécessité de l'usage d'un véhicule par l'intimée en lien avec sa situation professionnelle, n'est pas pertinent en l'espèce. Faute pour celui-ci d'invoquer d’autres arguments à l'encontre de cette charge, son grief, qui est infondé, doit être rejeté.

 

6.5             

6.5.1              L'appelant réfute qu’un montant de 507 fr. 85 au titre d'AVS/LPP puisse être pris en compte dans le budget de l’intimée, au vu de la somme que celle-ci percevra du fait du transfert d'une part de la LPP de l'appelant.

 

6.5.2              A nouveau, il faut constater que l'appelant ne renvoie à aucun passage de la décision attaquée ni du dossier pour documenter son grief. Celui-ci fait certes valoir que le raisonnement des premiers juges en la matière ne tient pas compte du fait que l'intimée devait recevoir le montant de 204'963 fr. 80 au titre du partage des avoirs de prévoyance LPP de la caisse de l'appelant. Il n'en tire néanmoins aucune conclusion chiffrée sur le montant que l'intimée devrait ou non recevoir une fois déduit le montant du transfert LPP précité. Le grief étant insuffisamment motivé, il apparaît irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC et consid. 4 supra).

 

              A supposer recevable, il faudrait quoi qu’il en soit constater que les premiers juges n'ont pas méconnu le fait que l'intimée recevra une part du libre passage accumulé par l'appelant durant le mariage, puisqu'ils ont rappelé la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 24 février 2023, laquelle porte notamment, à son chiffre I, sur cet aspect. En effet, les parties étaient convenues de requérir qu'ordre soit donné à l’institution de prévoyance de l’appelant de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert à son nom le montant de 204'963 fr. 80, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 2 septembre 2020 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de l’intimée auprès de sa caisse de prévoyance. Les premiers juges ont d’ailleurs répété les conditions de ce transfert au chiffre IX du dispositif du jugement litigieux et ont ordonné aux institutions de prévoyance concernées d’y procéder.

 

              Nonobstant cet aspect, l’appelant semble perdre de vue que l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC comprend la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée (ATF 135 III 158 consid. 4 ; TF 5A_632/2019 du 5 février 2020 consid. 2.5.1), dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance liées aux conséquences de l'impact décisif du mariage, lorsque l'époux crédirentier ne peut pas, après le divorce, exercer d'activité lucrative ou ne peut exercer qu'une activité limitée, et qu'il ne peut pas, de ce fait, verser de cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.1). L'entretien de prévoyance de l'art. 125 al. 1 CC ne vise ainsi pas le partage de la prévoyance professionnelle acquise durant le mariage, lequel est réglé par l’art. 122 CC (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2), étant relevé qu’une lacune de prévoyance durant la procédure de divorce n'est cependant pas visée par l'art. 122 CC et peut justifier l'entretien de prévoyance (Stoudmann, op. cit., p. 345 et les réf. citées). Aussi, le simple fait que les prestations de sortie acquises respectivement par les parties durant le mariage aient été compensées et partagées de sorte que l’intimée reçoit à ce titre un montant de plus de 200'000 fr., ne signifie pas qu’il ne faille pas tenir compte d'un montant de 507 fr. 85 au titre de constitution d'une prévoyance vieillesse (AVS / LPP) appropriée après le divorce dans le budget de l’intéressée pour calculer son droit à l’entretien. Par conséquent, en tout état de cause, le grief de l’appelant est infondé et devrait dès lors être rejeté.

 

              Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges sur cette question et il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant.

 

6.6              Il découle de ce qui précède qu’aucun des griefs de l’appelant portant sur le budget de l’intimée n’a été admis, qu’il soit question de son revenu (cf. consid. 5 supra) ou de ses charges (cf. consid. 6.1 à 6.5 supra). Le jugement attaqué peut dès lors être entièrement maintenu sur ces points.

 

              L’appelant ne critique par ailleurs pas son propre budget (revenu ou charges) ni la manière dont les premiers juges ont calculé la contribution d’entretien sur la base des budgets respectifs des parties. Partant, le montant de la contribution d’entretien, arrêté à 1'800 fr., peut d’ores et déjà être confirmé.

 

 

7.

7.1              Il reste encore à examiner le dernier grief de l'appelant, par lequel il conteste devoir participer à l'entretien de l'intimée jusqu'à l'âge de sa propre retraite. Il estime que les premiers juges n'auraient pas exposé pour quelle raison l’intimée aurait droit à une contribution d’entretien d'une telle durée et que, ce faisant, ils lui auraient offert un « oreiller de paresse ». Selon lui, les premiers juges auraient dû estimer qu'après une année au maximum après la reddition du jugement entrepris, l'intimée était en mesure de réaliser un revenu d'au moins 5'000 fr. par mois, ce délai étant suffisant pour lui permettre de retrouver un emploi.

 

7.2              En l’occurrence, les premiers juges ont rappelé les conditions donnant droit à une rente après divorce au sens de l'art. 125 CC et notamment son caractère « équitable ». Ils n'ont certes pas expressément motivé la durée de la contribution jugée nécessaire, mais ont implicitement considéré que dès lors que l'impossibilité de l'intimée de se réinsérer sur le marché de l'emploi était avérée, malgré le fait que celle-ci avait déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, la contribution était due jusqu'à ce que la situation de revenu prévisible du débirentier justifie sa suppression, soit jusqu'à la retraite de l'appelant. On peut admettre qu'une telle motivation est suffisante, étant relevé que l'appelant est en mesure de la contester en deuxième instance. Au demeurant, même à considérer que cette motivation soit lacunaire et que le droit d’être entendu de l’appelant aurait été violé pour cette raison, il faudrait quoi qu’il en soit retenir que cette violation aurait été réparée par la Cour de céans, compte tenu de son libre pouvoir d’examen en fait et en droit (sur cette question, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 5A_644/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1).

 

7.3              Ceci posé, on relèvera d'emblée que dans la mesure où la contestation de l’appelant repose sur la prémisse erronée de la possibilité pour l'intimée de se réinsérer sur le marché de l'emploi, cette question ayant d’ores et déjà été discutée ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra), le grief doit être rejeté.

 

              Au surplus, le texte de l’art. 125 CC ne fixe pas de limite à la durée de l'entretien après divorce (Stoudmann, op. cit., p. 362 et la réf. citée). Pour l’arrêter, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2). Il faut notamment prendre en considération la durée du mariage ; ainsi, en cas de mariage de longue durée dans lequel l'un des époux s'est entièrement consacré à la prise en charge des enfants, la solidarité après le divorce peut justifier d'assez longues rentes d'entretien qui peuvent se prolonger jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier, voire au-delà (Stoudmann, op. cit., p. 363 et les réf. infrapaginales citées sous nn. 1524 et 1525). En revanche, on ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC – et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (TF 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les nombreuses réf. citées ; Stoudmann, op. cit., p. 363). En pratique, l'obligation est cependant souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (TF 5A_88/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_245/2021 précité consid. 3.2 ; TF 5A_98/2020 précité consid. 4.1.1), notamment si – comme c'est le cas en l'espèce – il n'est pas possible d'attendre d'un époux qu'il parvienne un jour à financer lui-même entièrement son entretien (Stoudmann, op. cit., p. 366). Cela se justifie par le fait que les moyens à disposition diminuent considérablement à partir de ce moment-là (ATF 141 III 465 consid. 3.1 in JdT 2015 II 415 ; Stoudmann, op. cit., pp. 367s et les réf. cit.). En outre, la durée de la contribution d’entretien dépend de la question de savoir si le juge peut, à partir d’une certaine date, retenir un revenu hypothétique suffisant pour que l’ex-conjoint puisse couvrir seul ses besoins (Stoudmann, op. cit., p. 364 et les réf. citées). Ainsi, in casu, on constate que les premiers juges ont apporté à la situation concrète la réponse la plus fréquente dans la pratique judiciaire, laquelle est parfaitement justifiée au vu des circonstances du cas d’espèce et peut être confirmée, autant que de besoin.

 

 

8.              Procédant par appréciation anticipée, il faut constater que les réquisitions de preuves de l’appelant (soit l’interrogatoire des parties et la production par l’intimée des recherches d’emplois qu’elle a effectuées depuis les plaidoiries finales du 24 février 2023) ne permettraient pas de modifier le raisonnement tenu par la Cour de céans sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). Ces réquisitions doivent dès lors être rejetées.

 

 

9.

9.1              En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

 

9.2              Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant V.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Pierre Wavre (pour M. V.________),

‑              Me Dominique-Ann Kirchhofer (pour Mme N.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :