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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD24.023638-251300

470


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 20 octobre 2025

__________________

Composition :               Mme              Giroud Walther, juge unique

Greffière              :              Mme              Rosset

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 307 ss CC ; art. 18 LProMin

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.V.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) A.V.________, née [...], et B.V.________ se sont mariés le [...] 2019.

 

              b) Ils sont les parents de l’enfant F.________, né le [...] 2022.

 

              c) Ils se sont séparés le 27 mai 2022.

 

 

B.

 

1.              Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de la procédure unilatérale en divorce, qui opposent les parties, celles-ci ont déposé diverses requêtes des mesures superprovisionnelles et/ou provisionnelles. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rendu plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles au cours de la procédure de première instance, terminée de mesures protectrices de l'union conjugale et pendante de divorce. Cependant, seuls les faits procéduraux utiles à la résolution de la cause ont été reproduits dans le présent arrêt.

 

2.              a) Le 27 mai 2022, B.V.________ a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre d’A.V.________.

 

              b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

 

              c) Le 21 juillet 2022, Me T.________ a été désignée comme curatrice au sens de l’art. 299 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de l’enfant F.________ (ci-après : la curatrice de représentation).

 

              d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2023, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant F.________ à sa mère (I), a fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père (II), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la mission d’effectuer une enquête sociale sur les conditions de vie de l’enfant F.________ chez chacun de ses parents, de faire toutes propositions sur la manière dont l’autorité parentale, la garde, respectivement le droit de visite, devraient être exercés par les parents dans l’intérêt de l’enfant et de déterminer l’opportunité d’ordonner une mesure de protection de l’enfant (III), a ordonné en faveur de l’enfant F.________ une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a confié cette curatelle à un assistant social à désigner par l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois (IV).

 

              Cette ordonnance a été confirmée par la Juge unique de la Cour de céans par arrêt du 24 août 2023 (Juge unique CACI 24 août 2023/341). Par arrêt du 1er décembre 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.V.________ à l’encontre de l’arrêt cantonal susmentionné (TF 5A_737/2023 du 1er décembre 2023).

 

              e) Dans son rapport d’évaluation du 20 novembre 2023 concernant la situation de l’enfant F.________, l’UEMS a notamment conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, de la garde de fait de l’enfant à sa mère et de la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, ainsi qu’à l’élargissement immédiat du droit de visite du père sur son fils.

 

              f) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juillet 2024, la présidente a notamment fixé le droit de visite du père sur l’enfant F.________ et maintenu la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant F.________.

 

3.              a) Le 29 mai 2024, B.V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

 

              b) Le 19 mars 2025, la présidente a maintenu Me T.________, qui avait été désignée comme curatrice dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra, let. B., 2., c), dans ses fonctions de curatrice de représentation de l’enfant F.________ au sens de l’art. 299 al. 2 let. a CPC dans le cadre de la procédure de divorce.

 

              La présidente a relevé que malgré le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2024 qui définit les modalités du droit de visite du père et l’intervention de la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, la manière dont l’enfant F.________ doit être pris en charge par ses parents était continuellement remise en question, de sorte que l’intervention d’un curateur de représentation apparaissait toujours nécessaire.

 

              c) Le 26 mars 2025, A.V.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, portant notamment sur la modification du droit de visite du père, soit la suppression des visites des mercredis dès 18 h 00 aux jeudis à 8 h 00, une semaine sur deux.

 

              d) Le lendemain, la présidente a rejeté ladite requête de mesures superprovisionnelles.

 

              e) Par citation à comparaître du 1er avril 2025, les parties et la curatrice de représentation ont été informées qu’une audience de mesures provisionnelles était agendée au 21 mai 2025.

 

              f) Le 17 avril 2025, la DGEJ a rendu son bilan de l’action éducative pour les années 2023 et 2024 (ci-après : le bilan), dans lequel elle a conclu à la mise en place d’une Intervention soutenante en milieu de vie (ci-après : l’ISMV) chez chacun des parents. Plus précisément, elle considérait que l’ISMV permettrait d’appréhender la situation de l’enfant tant chez la mère que chez le père, la première se méfiant des compétences du père depuis la naissance de l’enfant et le père décrivant la mère comme étant fusionnelle avec son enfant, ce qui expliquerait le refus de celle-ci de mettre F.________ à la crèche.

 

              g) Par avis du 23 avril 2025, les parties et la curatrice de représentation ont reçu une copie dudit bilan.

 

              h) Par email du 5 mai 2025, A.V.________ s’est adressée à la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles lui disant être « étonnée » du bilan, qu’elle considérait en substance comme étant « faux ». Elle lui a demandé si l’intéressée entendait corriger et compléter le bilan.

 

              i) Par courrier du 6 mai 2025, la présidente a fixé aux parties et à la curatrice de représentation un délai échéant au 21 mai 2025 pour se déterminer sur le bilan, en particulier sur la mise en place de l’ISMV chez chacun des parents.

 

              j) Par courriel du 13 mai 2025, la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles a répondu à A.V.________ qu’elle entendait son désaccord sur le contenu du bilan, mais qu’aucune correction n’y serait apportée en l’état. Elle a précisé qu’une « audience devant le tribunal sera certainement appointée afin que chaque partie puisse faire part de ses remarques ». Elle a enfin rappelé le but de la mise en place d’une ISMV, à savoir d’obtenir un avis éducatif sur les relations parents-enfants chez chacun des parents afin de donner à la DGEJ des pistes pour la suite et, le cas échéant, rassurer chacune des parties.

 

              k) Par réponse du 14 mai 2025, B.V.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par A.V.________ à titre provisionnel le 26 mars 2025. Il a également pris des conclusions reconventionnelles portant notamment sur l’exercice de son droit de visite à l’égard de F.________.

 

              l) Par courriers du 21 mai 2025, B.V.________ et la curatrice de représentation ont informé la présidente ne pas avoir d’objection à la mise en place de l’ISMV préconisée par la DGEJ chez chacun des parents.

 

              m) Lors de l’audience sur mesures provisionnelles du 21 mai 2025, les parties et la curatrice de représentation ont été entendues par la présidente ; elles ont produit des pièces. Lors de celle-ci la question du droit de visite du père sur l’enfant F.________ a notamment été abordée. L’audience a ensuite été suspendue pour permettre aux parties de produire les pièces requises et à l’appelante de prendre connaissance de la réponse sur mesures provisionnelles ; la présidente a précisé qu’une seconde audience serait fixée.

 

              n) Par courrier du 27 mai 2025, la présidente a accordé à A.V.________ une prolongation de délai au 26 juin 2025 pour se déterminer sur le bilan, en particulier sur la mise en place de l’ISMV chez chacun des parents.

 

              o) Par courrier du 3 juillet 2025, la présidente a prolongé une ultime fois ledit délai au 18 août 2025.

 

              p) Par courrier du 18 août 2025, posté le 21 août 2025, A.V.________ a requis de la présidente une prolongation de délai d’un mois pour se déterminer sur le bilan. Elle soutenait que ledit bilan contiendrait de fausses informations factuelles et précisait en avoir demandé la correction à la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, demande à laquelle elle n’avait pas reçu de réponse à ce jour. Elle requérait que la présidente ordonne la correction du bilan et qu’elle lui fournisse des explications quant au fonctionnement, à l’organisation et aux bases légales de l’ISMV.

 

              q) Par courrier du 27 août 2025, la présidente a informé A.V.________, avec copies adressées au père et aux intervenants, que sa nouvelle demande de prolongation de délai était refusée, étant rappelé que le bilan du 17 avril 2025 lui avait été adressé le 6 mai 2025 déjà, ce qui lui avait laissé suffisamment de temps pour se déterminer.

 

              Pour le surplus, elle l’informait que l’ISMV est une prestation assurée par des éducateurs qui interviennent au domicile du mineur dans le but de maintenir l’enfant dans son milieu familial, de traiter – rapidement – une situation de crise et de soutenir les compétences familiales par l’accompagnement éducatif, les bases légales de l’instauration de cette mesure étant les art. 307 ss CC. Elle la renvoyait au bilan s’agissant des raisons pour lesquelles l’ISVM était préconisée en l’espèce et lui recommandait de discuter avec l’ORPM ou avec la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles pour obtenir des renseignements sur le financement de cette mesure.

 

 

C.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2025, la présidente a décidé que, au vu des accusations que chaque parent portait contre l’autre, une ISMV chez chacun d’eux était nécessaire pour appréhender la situation de l’enfant F.________ tant chez la mère que chez le père.

 

              Sa décision faisait suite au bilan de l’action socio-éducative du 17 avril 2025 sur lequel les parties et la curatrice de représentation s’étaient déterminées. De plus, la situation conflictuelle des parents ne s’étant pas améliorée et les difficultés dans l’exercice du droit de visite subsistant, elle a considéré qu’il y avait lieu de maintenir la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instaurée en faveur de l’enfant F.________.

 

 

D.              a) Par acte du 27 septembre 2025, A.V.________ (ci-après : l’appelante), non assistée, a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a conclu, principalement, à la modification de celle-ci en ce sens que la mise en place de l’ISMV devait être annulée et l’assistance judiciaire lui être octroyée pour la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et à ce qu’il soit dit qu’une audience serait fixée par la présidente dans les meilleurs délais pour discuter du bilan et la cause renvoyée à la présidente pour nouveau prononcé rendu dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, notamment en lien avec les modalités d’exercice du droit de visite du père à l’égard de l’enfant.

 

              Elle a produit des pièces nouvelles.

 

              b) B.V.________ (ci-après : l’intimé) et la curatrice de représentation n’ont pas été invités à se déterminer sur l’appel.

 

              c) Par avis du 8 septembre 2025, l’appelante a été informée qu’elle était dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles notamment dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles rendues en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC).

 

              L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue en procédure sommaire dans un litige non patrimonial (cf. ATF 102 II 161 consid. 1, JdT 1978 I 237 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2), la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable.

 

1.2              Si la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux mesures provisionnelles de divorce (art. 248 let. d et 276 CPC), le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n’est pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à un enfant (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC).

 

1.3              La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

1.4              En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

 

              Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelante en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

 

 

2.              L’appelante conteste la mesure d’ISMV ordonnée par la présidente, sur proposition de la DGEJ dans le cadre du bilan annuel socio-éducatif établi par cette dernière le 17 avril 2025.

 

2.1              Elle se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue pour défaut de motivation de l’ordonnance entreprise et du fait qu’elle n’aurait pas pu discuter de l’opportunité de la mesure lors d’une audience devant la présidente.

 

2.1.1              Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_989/2023 du 3 mars 2025 consid. 4.4.4).

 

2.1.2                            Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

 

                            Aux termes de l'art. 265 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2).

 

2.2                            En l’occurrence, il ne peut être retenu que l’appelante ne connaît pas la motivation de la décision de mise en place de l’ISMV.

 

                            Tout d’abord, la mesure d’ISMV a été proposée par la DGEJ, motifs à l’appui exposés dans le bilan du 17 avril 2025. De plus, la présidente a détaillé lesdits motifs dans le cadre de son courrier du 27 août 2025, préalablement au prononcé de l’ordonnance attaquée et a précisé les bases légales applicables à ladite mesure. Elle a renvoyé l’appelante auprès de la DGEJ pour obtenir des renseignements s’agissant du financement de l’ISMV. La présidente a partiellement repris ces éléments dans sa décision du 27 août 2025. A cela s’ajoute qu’une simple consultation du site internet de la DGEJ aurait permis à l’appelante de trouver la documentation qui explicite également en quoi consiste une ISMV et ses buts ; il en va de même pour trouver des explications sur les différentes phases de cette mesure sur le site de l’association Apemo.ch (cf. infra, consid. 3.1.2 et les références citées). Enfin, on peut constater, à la lecture de l’acte d’appel, que l’appelante a reçu suffisamment d’informations pour pouvoir attaquer valablement la décision entreprise devant la Cour de céans.

 

                            Par ailleurs, il ne saurait être question d’un droit à une audience. Le fait que la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ait communiqué à l’appelante qu’elle pensait qu’une audience serait tenue par la présidente pour discuter du bilan n’y change rien. L’appelante a eu l’occasion de se déterminer sur le bilan par écrit et, ayant bénéficié de plusieurs prolongations de délai, a même disposé de près de quatre mois pour ce faire. Qu’elle ne l’ait pas fait dans le délai imparti, puis prolongé, lui est imputable. Elle ne remet d’ailleurs pas ce fait en question dans le cadre de son appel.

 

                            L’appelante a ainsi bénéficié de l’occasion de se déterminer par écrit et a reçu des explications circonstanciées sur la décision prise. En sus, une audience a été tenue (et suspendue) le 21 mai 2025, lors de laquelle les divers sujets visant les parties, dont la question du droit de visite du père, ont été abordés.

 

                            Partant, le droit d’être entendue de l’appelante n’a pas été violé et son grief doit être rejeté.

 

 

3.                            Sur le fond, l’appelante conteste l’opportunité, la proportionnalité et le coût de la mesure d’ISMV.

 

3.1

3.1.1                            L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

3.1.2                            Dans le cadre de sa politique socio-éducative, la DGEJ souhaite poursuivre et intensifier l’accent mis depuis plusieurs années déjà sur l’action ambulatoire de protection des mineurs. L’objectif est ainsi de favoriser l’action éducative et sociale en milieu ouvert et de manière générale les externats (art. 25a LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]) tout en garantissant une égalité pour tous les bénéficiaires sur le canton. Les prestations ambulatoires proposent des interventions individuelles, à domicile, et collectives, dans les locaux des prestataires. Dans les deux cas, un travail est mené conjointement avec les parents et vise le maintien à domicile ou une transition constructive ou vers un accueil résidentiel pour le mineur concerné. Parmi les prestations ambulatoires proposées figure l’ISMV (voir « Prestations de prise en charge des enfants en besoin de protection [hébergement et ambulatoire], Politique socio-éducative cantonale en matière de protection des mineur-e-s [2024-2028] » édité par la DGEJ, n. 2, p. 11 et son annexe 1 « Liste des prestations socio-éducatives contractualisées », version janvier 2024, n. 1 et 1.2, p. 4 ; https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/spj/fichiers_pdf/Document_PSE_2024-2028_vweb.pdf, consulté le 16 octobre 2025).

 

                            L’ISMV est une prestation pour la protection de mineurs de 0 à 18 ans en situations de crise qui nécessitent une intervention rapide et urgente. Cette prestation intervient pour les situations dans lesquelles une indication au placement n'est pas encore clairement établie, trop précoce, voire contre-indiquée. Elle est délivrée au domicile du mineur et a pour but premier d'en favoriser le maintien. L'intervention est ciblée sur la crise et ne se développe pas sur le long terme. Les intervenants peuvent également contribuer à l'évaluation du danger encouru par l'enfant à son domicile en fournissant des données supplémentaires aux services utilisateurs pour leur prise de décision (ibidem, qui précise que la Fondation la Rambarde offre ce type de prestation).

 

                            L’ISMV se déroule en deux phases. La première est une phase exploratoire, consistant entre quatre et cinq entretiens, qui permet à l’assistant social d’appréhender le contexte de vie de l’enfant et les dangers éventuels encourus par ce dernier, de faire connaissance avec la famille et son histoire, de comprendre son contexte socio-économique ; ces différents éléments permettent aux éducateurs, en collaboration avec la famille, de cibler les ressources et limites de celle-ci afin d’en dégager des propositions d’objectifs de travail lors d’une rencontre en réseau AS[assistant social]-Famille-ISMV. La deuxième est la phase d’accompagnement qui consiste entre cinq et six entretiens et qui permet d’accompagner la famille dans la réalisation des objectifs établis au bilan intermédiaire. La fin de l’ISMV est notifiée par un réseau (cf. site internet de l’Apemo.ch, association qui regroupe des pratiques éducatives en milieu ouvert et au sein même des familles notamment en Suisse romande, https://www.apemo.ch/services/services-2-13/, consulté le 16 octobre 2025).

 

3.1.3                            A teneur de l’art. 18 LProMin, lorsque le mineur est au bénéfice d’une action socio-éducative dans son milieu familial, le service peut, en cas de nécessité, accorder un soutien financier aux parents si la santé, la sécurité ou l’éducation du mineur l’exigent (al. 1). Si l’action socio-éducative mentionnée à l’alinéa 1 est fournie par des organismes ou institutions privés subventionnés par le service, ce soutien financier est accordé sous la forme d’une participation du service au financement de la prestation socio-éducative (al. 2). En cas de placement du mineur hors de son milieu familial, ce soutien financier est accordé sous la forme d’une participation du service aux frais de placement. Dans ce cas, le service peut garantir au milieu d’accueil le paiement de ces frais (al. 3). Le règlement précise les modalités des soutiens financiers accordés et du contrôle de leur bien-fondé (al. 4).

 

                            Selon l’art. 19 RLProMin (règlement d’application de la LProMin du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), le soutien financier prévu à l’art. 18 al. 1 LProMin peut être accordé de manière ponctuelle ou périodique (al. 1) et peut prendre différentes formes de participation au financement (al. 2).

 

3.2

3.2.1                            Contrairement à ce que soutient l’appelante, la mesure d’ISMV a pour but de tout tenter « en ambulatoire » avant la prise d’une mesure plus radicale, telle un placement de l’enfant, et de renseigner au mieux les différents intervenants sur les conditions de vie au sein du foyer dans lequel vit l’enfant.

 

                            Or, dans le cas de F.________, une telle mesure est opportune et dès lors justifiée au vu de la conflictualité extrême autour de celui-ci et des diverses accusations réciproques (accusation portée par la mère d’actes d’ordre sexuel de la part du père sur l’enfant, accusations portées par le père d’entrave de son droit de visite par le comportement de la mère et de l’existence d’un lien fusionnel malsain entre celle-ci et leur fils), de même que des requêtes incessantes déposées par les parties à chaque occasion.

 

                            Quant au principe de la proportionnalité, celui-ci est respecté dans la mesure où il existe un besoin réel d’en savoir davantage sur les conditions de vie de l’enfant F.________ chez chacun de ses parents, de protéger au mieux son développement et notamment d’évaluer si une mesure plus incisive serait éventuellement nécessaire. La curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée ne permet pas d’obtenir une telle évaluation de manière si rapide et intensive ; seule une observation en milieu de vie le permet.

 

                            Enfin, s’agissant du coût de la mesure d’ISMV, il n’est pas mis à la charge de l’appelante en l’état, de sorte que son appel est prématuré et donc irrecevable sur ce point. En tout état de cause, les parents sans moyens financiers suffisants peuvent bénéficier d’un soutien financier par l’Etat pour ce faire.

 

 

4.                            En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.1                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mise à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.2                            Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par identité de motifs, il n’y a pas lieu d’arrêter l’indemnité de la curatrice de représentation pour la procédure d’appel.

 

4.3                            La décision relative à l’éventuel octroi de l’assistance judiciaire à l’appelante a été réservée par courrier du 8 septembre 2025.

 

                            Sa requête doit être rejetée : l’appel était, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelante.

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La demande d’assistance judiciaire de l’appelante A.V.________ pour la procédure de deuxième instance est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Mme A.V.________, née [...], personnellement,

‑              Me Estelle Chanson, avocate (pour B.V.________),

‑              Me T.________, curatrice de représentation,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Ouest.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :