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TRIBUNAL CANTONAL |
JI19.045209-251352 481 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 octobre 2025
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Composition : Mme crittin dayen, présidente
Mme Bendani et M. Segura, juges
Greffière : Mme Wack
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Art. 276 al. 1 et 2, 285 et 286 al. 3 CC ; art. 107 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, demandeur, représenté par sa mère E.________, tous deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 septembre 2025, notifié le 12 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.K.________, né le [...] 2016, à sa mère E.________ (I), a confié la garde de celui-ci à sa mère (II), a attribué entièrement la bonification AVS pour tâches éducatives à E.________ (III), a renoncé à fixer un droit de visite en faveur de A.K.________ sur son fils B.K.________ (IV), a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de E.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de contributions d’entretien de 4'550 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 30 septembre 2026, de 4'750 fr. dès le 1er octobre 2026 et jusqu’à ce que B.K.________ termine le degré primaire, de 3'780 fr. dès que B.K.________ aurait atteint le degré secondaire et jusqu’à ses 16 ans révolus, et de 2'065 fr. dès que B.K.________ aurait atteint l’âge de 16 ans révolus et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les contributions d'entretien ainsi prévues seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation ne serait due que si, et dans la mesure où, le revenu de A.K.________ était indexé, à charge pour ce dernier de prouver que tel ne serait pas le cas (VI), a dit que les frais extraordinaires de l'enfant B.K.________ seraient pris en charge à raison de deux tiers par A.K.________ et d'un tiers par E.________, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VII), a arrêté les frais judiciaires à charge de A.K.________ à 4'753 fr. 50 et les a compensés partiellement avec les avances de frais versées (VIII), a dit que A.K.________ était le débiteur de l’enfant B.K.________ et lui devait le paiement immédiat de 2'500 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais (IX), a dit que A.K.________ était le débiteur de l’enfant B.K.________ et lui devait le paiement immédiat de la somme de 24'090 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a considéré que compte tenu du refus de A.K.________ de collaborer à l’établissement de sa situation et du fait qu’il avait reconnu mener un train de vie confortable et supérieur à la moyenne, il se justifiait de calculer la contribution d’entretien en faveur de B.K.________ selon le minimum vital du droit de la famille et de considérer que A.K.________ disposait d’une capacité financière suffisante pour s’acquitter des contributions d’entretien auxquelles il serait astreint.
En ce qui concernait le revenu de E.________, il n’était pas établi que celle-ci percevait d’autres revenus que des indemnités de l’assurance chômage à hauteur de 500 fr. par mois en moyenne. Il n’y avait pas lieu, à la lumière des différents témoignages recueillis – tous concordants –, de retenir que certaines transactions intervenues sur son compte constitueraient un revenu, ce d’autant que ces versements présentaient un caractère aléatoire et restaient de faible importance. Un revenu hypothétique devait cependant lui être imputé, compte tenu de sa situation personnelle et du fait que B.K.________ avait intégré l’école obligatoire et ne constituait donc pas un obstacle à l’exercice d’une activité lucrative, qui devrait s’exercer à 50 % jusqu’à ce que B.K.________ termine l’école primaire, puis à 80 % dès qu’il atteindrait le degré secondaire, puis à 100 % dès ses 16 ans. Il n’y avait pas lieu de faire rétroagir le revenu hypothétique, qui pouvait cependant être ordonné sans octroi d’un délai supplémentaire. En ce qui concernait le revenu à prendre en considération, un emploi dans le domaine de l’esthétique était raisonnablement exigible, dont la rémunération correspondait, pour un 100 %, à 3'994 fr. bruts, cotisations sociales à hauteur de 15 % à déduire, à savoir un revenu mensuel net de 1'700 fr. pour un taux de 50 %, de 2'720 fr. pour un taux de 80 % et de 3'400 fr. pour une activité à temps plein.
Les contributions d’entretien dues par A.K.________ devaient inclure les coûts directs de B.K.________ après déduction des allocations familiales, une contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère, ainsi qu’un excédent de 1'000 francs. Dès les 16 ans de B.K.________, il n’y aurait plus lieu d’inclure de contribution de prise en charge, vu l’âge de l’enfant.
Il se justifiait au demeurant de contraindre les parents à contribuer aux besoins extraordinaires de l’enfant à raison de deux tiers par le père et d’un tiers par la mère, vu la différence importante de capacité contributive des parents et l’absence totale de prise en charge en nature par A.K.________.
En outre, les frais devaient être mis à charge de A.K.________, qui succombait, après déduction, s’agissant des dépens de B.K.________ évalués à 50'000 fr., des provisio ad litem pour un montant total de 11'160 fr. et des dépens alloués en cours de procédure pour un montant total de 14'750 fr. qu’il avait déjà payés.
B. a) Le 13 octobre 2025, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme.
A titre principal, l’appelant a conclu à ce qu’il soit dit qu’il contribuerait à l’entretien de son fils B.K.________ (ci-après : l’intimé) par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de E.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de contributions d’entretien de 1'372 fr. dès le mois de septembre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2026 et de 1'572 fr. dès le 1er octobre 2026 jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’intimé si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que soit ordonnée la restitution par l’intimé de la somme de 194'400 fr. à titre de trop-perçu pour les contributions d’entretien versées entre septembre 2021 et octobre 2025, à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires de B.K.________ seraient pris en charge par moitié entre ses parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à ce qu’il soit constaté que les dépens dus à l’intimé étaient compensés avec les dépens de l’appelant et le montant de 28'000 fr. versé en faveur de E.________, tandis que la provisio ad litem et les dépens accordés en cours d’instance, soit 25'510 fr., devraient être restitués à l’appelant, et à ce que l’intimé et l’appelant soient condamnés à la moitié des frais judiciaires de première instance.
A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit dit qu’il contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de E.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de contributions d’entretien de 2’372 fr. dès le mois de septembre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2026, de 2'572 fr. dès le 1er octobre 2026 jusqu’à l’entrée en secondaire de l’enfant et de 1'572 fr. dès l’entrée en secondaire de l’enfant jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que soit ordonnée la restitution par l’intimé de la somme de 144'400 fr. à titre de trop-perçu pour les contributions d’entretien versées entre septembre 2021 et octobre 2025, à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires de B.K.________ seraient pris en charge par moitié entre ses parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à ce qu’il soit constaté que les dépens dus à l’intimé étaient compensés avec les dépens de l’appelant et le montant de 28'000 fr. versé en faveur de E.________, tandis que la provisio ad litem et les dépens accordés en cours d’instance, soit 25'510 fr., devraient être restitués à l’appelant, et à ce que l’intimé et l’appelant soient condamnés à la moitié des frais judiciaires de première instance.
Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à ce que les dépens qu’il devrait soient compensés avec les montants d’ores et déjà payés jusqu’à l’entrée en force du jugement de première instance à titre de provisio ad litem et de dépens accordés en cours d’instance et à ce que les frais judiciaires soient partagés par moitié.
A l’appui de son acte, l’appelant a produit un lot de pièces nouvelles.
b) L’appelant a également requis la levée de l’effet suspensif concernant le chiffre V du jugement pour toute la durée de la procédure d’appel.
c) L’intimé a été invité à se déterminer sur la requête de levée de l’effet suspensif. Il a conclu à son rejet.
En revanche, il n’a pas été invité à répondre à l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. E.________, née le [...] 1992, de nationalité […], et l’appelant, né le [...] 1971, de nationalité suisse, sont les parents non mariés de l'enfant B.K.________, né le [...] 2016.
2. La paternité de l’appelant sur son fils B.K.________ est établie par deux tests ADN réalisés les 13 juin 2016 et 29 janvier 2020. Après avoir remis en cause tant sa paternité que la fiabilité des tests ADN, l’appelant a officiellement reconnu l'enfant après l’institution en mars 2017 d’une curatelle de représentation en faveur de l’intimé par la Justice de paix du district de Lausanne.
3. a) L’enfant B.K.________ est issu d'une relation extraconjugale que l’appelant a entretenue avec E.________ jusqu'à l'été 2019.
b) Avant la séparation du couple, l’appelant a été présent dans la vie de B.K.________.
c) L'entretien de ce dernier a par ailleurs fait l'objet de plusieurs conventions non homologuées entre les parents, qui prévoyaient en substance une contribution d'entretien mensuelle en faveur de B.K.________ de 1'000 fr., puis de 1'200 fr., jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, en sus de la prise en charge par l’appelant des coûts de fonctionnement de la mère et de l'enfant à hauteur de 4'200 fr. par mois. L'une des conventions prévoyait notamment que l’appelant se réservait le droit de revoir en tout temps le montant versé sans préavis.
4. a) Depuis la séparation, l’appelant n'a plus eu de contact avec son fils B.K.________.
b) Au mois de septembre 2019, il a informé E.________ de sa décision unilatérale de baisser le montant des contributions en faveur de B.K.________.
c) Par le biais de sa société, l’appelant a mis E.________ en demeure de constituer une garantie de loyer sur le logement qu'elle occupait et dont il était propriétaire. Au mois de novembre 2020, il a également déposé une plainte pénale contre inconnu pour diffusion non autorisée de ses données personnelles – sur laquelle le Ministère public n'est finalement pas entré en matière – donnant lieu à ce qu’une enquête soit diligentée contre E.________. En février 2023, l’appelant a encore déposé une réclamation pécuniaire à l’encontre de E.________ pour la réparation de dommages qu'il estimait que celle-ci avait causés dans l'appartement à [...] qu'elle occupait et dont il était propriétaire. Cette demande a été rejetée le 1er novembre 2023.
5. Depuis le 1er septembre 2019, l'appelant est astreint, par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 18 février 2021, au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de B.K.________ de 5'260 fr., allocations familiales en sus.
Par courriers des 17 et 30 juin 2021, le défendeur s'est enquis des perspectives professionnelles et des revenus de la mère de l’intimé à compter du 1er septembre 2021.
Au cours d'une procédure de mesures provisionnelles ultérieure, il a tenté sans succès d'obtenir la réduction de la pension due à B.K.________.
6. Au mois de novembre 2019, l’appelant a versé une somme de 28'000 fr. sur le compte de la grand-mère de l’intimé.
7. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, confirmée sur ce point en appel, l’appelant a été condamné au versement d’une provisio ad litem en faveur de l’intimé de 10'000 francs.
Par arrêt de la Cour d'appel civile du 15 juillet 2021, il a été condamné au versement d’une nouvelle provisio ad litem en faveur de l’intimé de 1'160 francs.
b) Le défendeur a par ailleurs été condamné au versement de dépens en cours de procédure pour un montant total de 14’750 fr. [recte : 12'250 fr.], soit 5'000 fr. par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2020, confirmée sur ce point en appel, 2'500 fr. par arrêt de la Cour d'appel civile du 18 février 2021, 2'500 fr. par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2021 [recte : 0 fr. par arrêt de la Cour d’appel civile du 15 juillet 2021, octroyant 1'680 fr. de dépens en faveur de l’appelant], 2'250 fr. par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022 et 2'500 fr. par arrêt de la Cour d'appel civile du 15 novembre 2022.
c) Le conseil de l’intimé a produit une note d'honoraires comptabilisant 148 heures et 49 minutes d'activité entre le 23 septembre 2019 et le 30 septembre 2024.
8. a) Eu égard à la situation financière de E.________, l’appelant a prétendu avoir rencontré cette dernière par l'intermédiaire d'un site de rencontre sur lequel celle-ci offrait ses charmes contre des avantages en nature et avoir lui-même entretenu des relations sexuelles tarifées régulières avec celle-ci. Aucune pièce au dossier ni aucune déclaration de témoins ne le confirme.
b) Depuis son arrivée en Suisse, E.________ a exercé des missions ponctuelles de serveuse (du 25 août au 1er octobre 2014 et du 1er février au 31 mars 2023) et de personnel d'entretien (du 31 juillet au 22 août 2015).
En février 2013, E.________ s'est inscrite auprès de l'école de langues [...] en vue d'y suivre des cours de français niveau B1.
Depuis le 10 avril 2018, E.________ est titulaire d'un diplôme de [...]. En mai 2018, l’appelant s'est acquitté de la somme de 1'233 fr. pour l'acquisition de produits cosmétiques destinés à l'activité indépendante qu'entendait entreprendre E.________ dans ce domaine. Celle-ci a exercé une telle activité de [...] à domicile puis dans un salon durant un mois au cours de l'été 2024, sans réaliser de chiffre d'affaires, faute de clientèle. Son site Internet « [...] » indique une activité à la [...] les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 19 h et les samedis de 10 h à 17 h. Il mentionne en outre qu’elle est spécialisée dans le domaine des [...] depuis 2015 ainsi que dans l'[...] et qu'elle est également titulaire d'un diplôme en [...]. Il n’a pas été établi que E.________ tirait de revenus de cette activité.
c) E.________ est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Lausanne depuis le 1er décembre 2023. Dans ce cadre, elle a effectué diverses recherches d'emploi essentiellement pour des postes à temps partiel (entre 40 et 60 %) de [...], de [...] et de [...].
d) Lors de son interrogatoire du 28 août 2024 par le président, E.________ a déclaré n'exercer aucune activité lucrative, vivre de la pension versée par l’appelant et bénéficier exclusivement de prestations de l'assurance-chômage à hauteur d'environ 500 fr. par mois. Elle a indiqué qu'elle était sur le point d'ouvrir un local à [...], moyennant un loyer mensuel de 1'100 fr. prévu par le contrat de bail qu'elle a versé au dossier, pour y exercer son activité de [...].
e) E.________ est titulaire d'un compte sur lequel plusieurs versements TWINT ont été effectués en sa faveur.
Entendus le 28 août 2024, les témoins V.________ et H.________, amies de la mère de l’intimé, ont expliqué que les versements TWINT compris entre 10 fr. et 100 fr. effectués en faveur de celle-ci en 2021 étaient en lien avec des paiements de restaurants et autres « échanges usuels entre filles » et non pas pour le paiement de prestations esthétiques. Entendu le 12 novembre 2024, le témoin Z.________ a expliqué que son versement de 700 fr. était destiné à couvrir les frais d'intervention pour un avortement d'une amie de la mère de l’intimé avec laquelle il avait eu une relation et ne devait pas bénéficier à E.________. Également entendu le 12 novembre 2024, le témoin S.________ a quant à lui expliqué avoir effectué plusieurs versements compris entre 100 fr. et 400 fr. pour aider la mère de l’intimé qui était dans le besoin notamment lorsqu'elle ne percevait plus de contributions d’entretien.
Au mois de juillet 2021, la mère de l’intimé a encore reçu sur son compte deux virements pour un montant total de 7'000 fr. d’un certain J.________ – désormais décédé – que celle-ci a justifié lors de son interrogatoire comme étant partiellement une aide, notamment pour payer un billet d’avion, et un cadeau de la part d’une personne avec laquelle elle s’était liée d’amitié.
f) Entre janvier 2015 et mars 2023, E.________ a transféré au total les sommes de 2'380 fr. via Money Transfer et de 46'000 fr. via Capital Services à des destinataires en […] et au […].
Lors de son interrogatoire, elle a expliqué que cet argent était destiné essentiellement à sa mère, notamment pour couvrir les frais d’une intervention médicale que celle-ci avait dû subir.
9. L’appelant a refusé tout au long de la procédure de première instance de collaborer à l’établissement de sa situation financière, notamment en ne donnant aucune suite aux réquisitions de pièces. Il ne s’est pas présenté aux audiences et son interrogatoire n’a pas été possible. En procédure, il a néanmoins admis être en mesure de prendre en charge les coûts directs de l’intimé, reconnaissant un train de vie confortable et supérieur à la moyenne.
10. a) L’intimé, représenté par sa mère, a déposé le 11 janvier 2021 une demande par laquelle il a conclu, avec suite de frais, à ce que le montant assurant son entretien convenable s'élève à 5'681 fr. 10, allocations familiales par 300 fr. déjà déduites, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois d'un montant à fixer en cours d'instance mais d'au minimum 5'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce que ses frais extraordinaires, tels que frais d'orthodontie, lunettes, etc. soient entièrement assumés par l’appelant.
b) L’appelant a déposé une réponse le 5 avril 2022 au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
I. Fixe le montant de la contribution d'entretien de l'enfant B.K.________, né le [...] 2016, à CHF 5'260.- pour la période du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2021, allocations familiales par CHF 300.- déduites ;
II. Fixe le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.K.________, né le [...] 2016 à CHF 1'329 fr. 45 dès le 1er septembre 2021 et jusqu'au 30 septembre 2026, allocations familiales par CHF 300.- déduites ;
III. Fixe le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.K.________, né le [...] 2016 à CHF 1'529 fr. 45 dès le 1er octobre 2026 et jusqu'au 5 octobre 2034, allocations familiales par CHF 300.- déduites ;
IV. dit que dès le 1er septembre 2021, Monsieur A.K.________ contribuera à l'entretien de son fils B.K.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois sur le compte de sa mère E.________, d'une contribution d'entretien de CHF 1'330.-, allocations familiales dues en sus, jusqu'au 30 septembre 2026 ;
V. dit que dès le 1er octobre 2026, Monsieur A.K.________ contribuera à l'entretien de son fils B.K.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois sur le compte de sa mère E.________, d'une contribution d'entretien de CHF 1'530.-, allocations familiales dues en sus, jusqu'au[x] 18 ans de l'enfant ;
VI. dire que le montant de CHF 28’000.- en possession de la grand-mère de B.K.________ devra servir à couvrir tous les frais extraordinaires de ce dernier ;
VII. Déboute B.K.________ de toutes autres ou contraires conclusions ;
VIII. Condamne B.K.________ à l'intégralité des frais et dépens lesquels incluront les frais d'avocat de Monsieur A.K.________.
c) Par réplique du 21 septembre 2022, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa réponse et au maintien de ses propres conclusions qu’il a complétées en concluant à ce que la bonification pour tâches éducatives AVS soit exclusivement attribuée à E.________.
d) Par duplique du 18 octobre 2022, l’appelant a persisté dans ses conclusions.
e) L’intimé s’est encore déterminé le 8 février 2023.
f) L'audience de jugement s'est tenue les 28 août et 12 novembre 2024 en présence de la mère de l’intimé, son conseil ainsi que les conseils de l’appelant, dispensé sur le siège de comparution personnelle pour raison médicale. Les témoins V.________, H.________, Q.________, Z.________ et S.________ ont été entendus.
g) A l'audience du 28 août 2024, l’intimé a produit des conclusions actualisées dont la teneur est la suivante :
I. Le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.K.________, né le [...] 2016, s'élève à CHF 6'000.-, allocations familiales par CHF 300.00 déduites.
II. A.K.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant B.K.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois sur le compte [...] de E.________ (IBAN [...]), allocations familiales ou de formation non comprises et dues en sus, des montants suivants :
- CHF 6'000.- jusqu'au 1er février 2025 ;
- CHF 5'200. - dès lors jusqu'au 1er novembre 2026 ;
- CHF 5'500. - dès lors jusqu'au 1er novembre 2032 ;
- CHF 4'600.- dès lors jusqu'au 1er novembre 2035 (18 ans de l'enfant) ;
- CHF 3'000.- dès lors jusqu'à l'obtention d'une formation professionnelle appropriée.
III. Les frais extraordinaires de l'enfant B.K.________, né le [...] 2016, tels que les frais médicaux nécessaires non pris en charge par les assurances, frais d'orthodontie, frais de lunettes, soutien scolaire, frais de séjour linguistique, camps extrascolaire, frais de formation, etc., seront entièrement assumés par A.K.________ jusqu'au[x] 18 ans de l'enfant, respectivement au-delà jusqu'à l'obtention d'une formation professionnelle appropriée.
IV. La bonification pour tâches éducatives AVS est intégralement attribuée à E.________.
V. A.K.________ est condamné à supporter l'intégralité des frais de justice de la présente cause et à rembourser à l'enfant B.K.________, né le [...] 2016, représenté par sa mère, E.________, les frais avancés à ce jour.
VI. A.K.________ est condamné à payer à l'enfant B.K.________, né le [...] 2016, représenté par sa mère, E.________, la somme de CHF 50'000.- à titre de dépens, sous déduction de la provisio ad litem et des dépens effectivement réglés à ce jour.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
2.2
2.2.1 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).
Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à l’instance d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2).
2.2.2 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).
2.2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
2.2.4 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.2.5 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel par l’appelant sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.
En revanche, la partie du mémoire intitulée « Rappel des faits », dans laquelle l’appelant se limite à substituer sa propre appréciation aux faits retenus par le premier juge, sans y exposer en quoi le jugement entrepris serait erroné, ne satisfait pas aux exigences de motivation (cf. consid. 2.2.1 supra) et est partant irrecevable.
3.
3.1 Dans un premier grief, l’appelant se prévaut d’une constatation erronée ou incomplète des faits, invoquant que plusieurs faits auraient été constatés de manière inexacte ou feraient défaut dans l’état de fait du jugement entrepris.
3.2
3.2.1 L’appelant invoque d’abord que c’est à tort que le premier juge a considéré que la mère de l’intimé n’exerçait pas d’activité professionnelle lui permettant de réaliser un revenu. Il se prévaut à cet égard des versements reçus via TWINT, considérant qu’il serait « patent que, contrairement à ses affirmations, [la mère de l’intimé] réalisait et réalise des revenus lui permettant d’assumer pleinement ses charges ». Le fait qu’entre janvier 2015 et mars 2023, la mère de l’intimé ait procédé à des paiements en faveur de proches de 2'380 fr. et de 46'000 fr., tel que retenu par le président, le confirmerait. L’appelant invoque encore à l’appui de son affirmation que le fait que la grand-mère maternelle ait pu se rendre en Suisse impliquerait nécessairement que sa fille ait des moyens supérieurs aux contributions d’entretien versées, de même que le fait que la mère de l’intimé serait une « adepte de casino ». De surcroît, il ressortirait de la pièce n° 140 que la mère de l’intimé aurait acquis un immeuble au […] susceptible de générer des revenus. En outre, se référant aux pièces nos 128 et 235 à 239, il invoque qu’il serait établi que la mère de l’intimé réaliserait des revenus au moins suffisants à couvrir ses charges.
3.2.2 Eu égard aux versements TWINT, l’appelant se borne à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, sans montrer en quoi celle-ci serait erronée. Ce moyen est donc irrecevable (cf. consid. 2.2.1 supra). Au demeurant, il est infondé, l’appréciation du premier juge ne prêtant pas le flanc à la critique vu les témoignages recueillis dont aucun ne permet d’établir une source de revenus réguliers de la mère de l’intimé.
S’agissant des paiements effectués entre janvier 2015 et mars 2023, ceux-ci figurent à l’état de fait du jugement entrepris, comme le reconnaît d’ailleurs l’appelant, si bien qu’il n’y a pas lieu de procéder à une correction de l’état de fait.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait admettre que la venue de la grand-mère en Suisse impliquerait nécessairement que sa fille ait disposé de moyens excédant les contributions d’entretien perçues, pas plus que le fait que cette dernière ait effectué des dépenses au casino en 2021.
Eu égard à l’immeuble au […], s’il ressort de la pièce n° 140 invoquée par l’appelant que la mère de l’intimé est copropriétaire avec une tierce personne d’un terrain sur lequel se trouve un immeuble composé d’un rez-de-chaussée, d’un premier étage et d’une dépendance, ce seul élément est insuffisant pour retenir que la mère de l’intimé en tirerait de quelconques revenus. L’appelant ne se réfère à aucun autre élément au dossier permettant de retenir que tel serait le cas. Partant, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait, l’élément étant sans influence sur le sort de la cause.
En outre, eu égard aux pièces nos 128 et 235 à 239 auxquelles se réfère l’appelant, relatives à des extraits de compte de la mère de l’intimé et aux suites données par différents établissements bancaires aux réquisitions de preuves formées en première instance, l’appelant ne motive aucunement en quoi elles remettraient en cause les faits constatés par le premier juge, de sorte que son moyen est irrecevable (cf. consid. 2.2.1 supra). En tout état, ces pièces ne permettent nullement de fonder les faits dont se prévaut l’appelant.
3.3 L’appelant soutient également que le premier juge aurait omis de préciser que les 28'000 fr. versés sur le compte de la grand-mère de l’intimé – fait retenu par les premiers juges – l’auraient été en faveur de l’intimé et de sa mère.
Ce faisant, l’appelant se contente là encore de substituer sa propre appréciation à celle du président. Il ne se réfère à aucune pièce et ne motive aucunement en quoi il serait établi que le montant versé à la grand-mère maternelle l’aurait été en faveur de l’intimé et sa mère. Son moyen ne peut qu’être écarté (cf. consid. 2.2.1 supra).
3.4 En outre, l’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû constater qu’aucun frais relatif à des activités extrascolaires ou des hobbies de l’intimé ne serait établi, ce qui serait déterminant pour l’analyse relative à la détermination de la part d’excédent revenant à l’enfant.
L’appelant se méprend sur la nécessité de prouver de tels frais afin de pouvoir prétendre à une part à l’excédent (cf. consid. 4 infra). Son grief est infondé.
4.
4.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 285 CC et de la mauvaise application de la méthode de calcul des contributions d’entretien imposée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il invoque, d’une part, que le premier juge n’aurait pas dû tenir compte d’une contribution de prise en charge dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant et, d’autre part, que la part d’excédent de 1'000 fr. qui lui a été allouée devrait être réduite de moitié.
4.2
4.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les réf. cit.).
4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).
4.2.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites des parties (ATF 147 III 265, loc. cit.).
4.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions.
4.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, y compris de l’enfant majeur, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).
Ainsi, lorsqu’en raison d’une garde exclusive, seul le parent non-gardien est tenu d’entretenir l’enfant, la répartition selon les « grandes et petites têtes » implique deux parts pour le parent débirentier, dont l’excédent seul est déterminant, et une part pour l’enfant crédirentier ; aucune part « virtuelle » ne doit être comptée pour l’autre parent, car celui-ci ne dispose d’aucune prétention pour son propre entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2025, 3e éd., p. 251 et les réf. cit.).
Au surplus, l’excédent doit être réparti en équité (« ermessensweise ») entre les ayants droit (ATF 147 III 265, consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.2 non publié in ATF 148 III 353 ; Stoudmann, op. cit. p. 205). La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, strictement balisée dans ses premières étapes, ouvre ici plus largement la porte au pouvoir d’appréciation du juge. Le Tribunal fédéral relève également qu’il peut y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition « par grandes et petites têtes » et que dans certaines circonstances, il est même nécessaire d’y déroger. C’est en effet lors de la répartition de l’excédent que le juge peut exercer son pouvoir d’appréciation et tenir compte de toutes les particularités du cas (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3, SJ 2021 I 316).
4.3
4.3.1 Eu égard à la contribution de prise en charge, le président a imputé un revenu hypothétique à la mère de l’intimé, considérant qu’il pouvait être attendu de celle-ci, vu l’âge de l’intimé, qu’elle exerce une activité professionnelle à 50 % jusqu’à ce que B.K.________ termine le degré primaire, puis à 80 % lorsqu’il atteindrait le secondaire et enfin à 100 % dès qu’il aurait atteint l’âge de 16 ans. Compte tenu de son expertise dans le domaine de l’esthétique et de ses déclarations en audience concernant la reprise d’une activité indépendante dans ce domaine, un revenu hypothétique basé sur le salaire médian retenu par le calculateur statistique de salaires 2022 de la Confédération pour une activité en tant qu’esthéticienne, âgée de 32 ans au bénéfice d’un permis B, sans formation professionnelle complète dans la région lémanique pouvait lui être imputé, soit 3'994 fr. bruts à 100 %, correspondant, charges sociales à hauteur de 15 % déduites, à 1'700 fr. nets à 50 %, à 2'720 fr. nets à 80 % et à 3'400 fr. nets à 100 %. En tenant compte d’un tel revenu hypothétique, il y avait lieu d’inclure dans le calcul une contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère de l’intimé de 2'663 fr. 45 puis, dès que B.K.________ aurait atteint le degré secondaire, de 1'708 fr. 55. Dès les 16 ans de l’enfant, il n’y avait plus lieu d’allouer de contribution de prise en charge en faveur de l’enfant vu son âge.
4.3.2 L’appelant ne formule aucun grief à l’encontre de ce raisonnement. Il ne conteste utilement ni la manière dont le montant du revenu hypothétique a été arrêté ni le montant des charges de la mère de l’intimé pour les différentes périodes considérées permettant d’arrêter son déficit. Dans un grief qui se recoupe largement avec son grief de constatation inexacte des faits, écarté ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), il se contente de faire valoir qu’elle réaliserait des revenus suffisants pour couvrir ses charges. Dès lors que ces faits ne sont pas établis, l’appelant ne peut rien en tirer en droit.
Eu égard aux versements effectués entre 2015 et 2023 à des destinataires à l’étranger, même à admettre qu’ils démontreraient que la mère de l’intimé ait pu réaliser des revenus additionnels aux contributions d’entretien perçues durant cette période, rien ne permet de retenir que ceux-ci excéderaient le montant du revenu hypothétique fixé.
L’appelant soutient encore que le premier juge aurait dû retenir que la mère de l’intimé exerçait déjà l’activité lucrative pour laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé, et non que cette activité ne serait « pas encore ou à peine débutée ». La mère de l’intimé pouvait selon lui déjà dégager des revenus d’une telle activité, dès lors qu’elle ne devait pas assumer de charges professionnelles démesurées, notamment vu la pièce nouvelle n° 3 produite à l’appui de l’appel, qui établirait selon lui qu’elle générerait des revenus locatifs de son local commercial. Se référant à cet égard à la pièce nouvelle n° 4 produite à l’appui de l’appel relative au tarif des soins offerts par la mère de l’intimé sur son site internet, il estime au demeurant qu’elle pourrait tirer un revenu moyen de 70 fr. par soins, ce qui, sur une base de quatre soins par jour, permettrait de dégager des revenus de 6'090 fr. « minimum » à un taux de 50 %. Là encore, les faits dont se prévaut l’appelant ne sont nullement établis et relèvent de la simple spéculation. On s’étonne que l’appelant puisse estimer qu’une esthéticienne indépendante réaliserait des revenus de plus de 12'000 fr. par mois nets à temps plein. En réalité, l’appelant entend substituer à l’appréciation du premier juge fondée sur le calculateur statistique sa propre appréciation du revenu hypothétique à imputer à la mère de l’intimé, n’étant pas parvenu à démontrer qu’elle réaliserait des revenus effectifs supérieurs tirés d’une quelconque activité lucrative. Le fait que la mère de l’intimé n’aurait guère à assumer de charges professionnelles importantes au motif qu’elle louerait son local commercial – ce qui ne saurait au demeurant être déduit de la pièce nouvelle n° 4 à laquelle se réfère l’appelant – ne lui est d’aucune aide pour remettre en cause le montant du revenu hypothétique imputable à la mère de l’intimé retenu par le premier juge.
Partant, le grief de l’appelant est infondé.
4.3.3 Dans un développement peu clair, l’appelant fait encore valoir à titre subsidiaire que la contribution de prise en charge ne saurait en tout état excéder 1'000 fr. et devrait être supprimée dès l’entrée en secondaire de l’intimé. En toute hypothèse, la contribution de prise en charge aurait dû selon lui « entrer en vigueur [au] minimum à compter du 1er décembre 2024, soit dès la date de l’audience de jugement », ce qui impliquerait un trop-perçu en faveur de l’intimé de 42'768 fr., voire 31'768 fr. à titre subsidiaire, lequel devrait être remboursé. Dès lors que ce trop-payé devrait être pris en considération depuis le 1er septembre 2021, soit depuis l’entrée à l’école de l’enfant, le trop-perçu s’élèverait à 194'400 fr., subsidiairement à 144'000 francs.
L’appelant n’explique en rien pour quel motif il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique rétroactivement au 1er décembre 2024, voire au 1er septembre 2021, ni pour quelle raison la contribution de prise en charge devrait être limitée à 1'000 francs. Son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1 supra) et est donc irrecevable.
4.4
4.4.1 En ce qui concerne la part de l’excédent allouée à l’enfant, l’appelant reproche au président de l’avoir fixée en équité en estimant que l’enfant connaissait des besoins en matière d’activités extrascolaires de plus en plus importants, ce qui ne reposerait sur aucun fait. L’absence d’activité concrète aurait dû être prise en compte par le premier juge. En sus, l’octroi d’une part de 1'000 fr. reviendrait à financer l’autre parent. Enfin, l’appelant se réfère aux tabelles zurichoises relatives au coût d’un enfant.
4.4.2 Le premier juge a retenu que faute d’avoir collaboré à l’établissement de sa situation financière, il n’était pas possible de déterminer le disponible de l’appelant. La part à l’excédent de l’appelant à allouer à l’intimé devait donc être fixée en équité en tenant compte de la situation particulièrement favorable de l’appelant, de la répartition de la prise en charge de l’enfant dans le cas d’espèce – incombant entièrement à la mère, l’appelant n’exerçant aucun rôle dans la vie de l’enfant – et des besoins de ce dernier. A ce sujet, vu l’âge de l’enfant, il pouvait être considéré que ses besoins en termes de loisirs et d’activités extrascolaires seraient de plus en plus importants. La situation du père étant favorable, l’enfant devait également pouvoir bénéficier de vacances. Il y avait donc lieu, en équité, d’admettre une part de l’excédent dévolue à l’intimé de 1'000 fr. par mois.
4.4.3 Vu la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 4.2.5 supra), le premier juge disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer en équité la participation de l’enfant à l’excédent de son père. A ce sujet, on relèvera que la part de l’excédent a vocation à couvrir des besoins supplémentaires comme les loisirs ou des voyages, sans que la jurisprudence n’exige que de telles dépenses soient établies, le partage de l’excédent visant à permettre à l’enfant de bénéficier du train de vie de ses parents (cf. ATF 147 III 265, consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316). Si, en cas de situation financière largement au-dessus de la moyenne, il convient de limiter la part de l’excédent revenant à l’enfant pour des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets (ibid.), l’octroi d’un montant de 1'000 fr. à ce titre tel que retenu en première instance n’apparaît pas déraisonnable.
Partant, le grief de l’appelant est rejeté.
5.
5.1 L’appelant fait valoir que le premier juge aurait violé l’art. 286 al. 3 CC en mettant majoritairement à sa charge, à raison de deux tiers, les frais extraordinaires de l’enfant. Il estime qu’il ne devrait contribuer à ces frais qu’à raison de la moitié, l’autre moitié devant être mise à la charge de la mère de l’intimé.
5.2 Le premier juge a retenu que la situation financière de l’appelant était inconnue en raison de son absence de collaboration, mais que les quelques éléments au dossier confirmaient que celui-ci disposait de revenus et d’une fortune que l’appelant qualifiait lui-même de confortable et supérieure à la moyenne. Sa capacité financière était donc sensiblement plus importante que celle de la mère de l’intimé, de sorte que, même après le versement d’une contribution d’entretien, l’écart de moyens entre les parents restait conséquent. A cela s’ajoutait que la mère assumait intégralement la prise en charge en nature de l’enfant. Les circonstances du cas d’espèce justifiaient par conséquent de prévoir une répartition des frais extraordinaires à raison de deux tiers par le père et d’un tiers par la mère, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.
5.3 L’appelant, qui ne s’en prend pas au principe de la fixation d’une contribution aux frais extraordinaires de l’enfant en vertu de l’art. 286 al. 3 CC, mais seulement à la répartition opérée, n’expose pas en quoi le raisonnement du président serait erroné. En tout état, dans le cas d’espèce, l’appelant, qui n’a pas collaboré à établir sa situation financière, ne saurait faire le reproche au premier juge d’avoir considéré sur la base des éléments au dossier qu’il disposait d’une capacité contributive supérieure à celle de la mère, même après versement de la contribution d’entretien due à l’enfant, ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en question dans son appel. Or, selon la doctrine comme la jurisprudence, il s’agit là d’un critère pertinent pour déterminer dans quelle mesure chaque parent doit contribuer aux frais extraordinaires (TF 5A_787/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 et les réf. cit. et consid. 4.4). Vu cet écart, une répartition à raison de deux tiers à charge de l’appelant et d’un tiers à charge de la mère de l’intimé est justifiée.
Partant, si tant est qu’il soit recevable, le grief de l’appelant est quoi qu’il en soit infondé.
6.
6.1 Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au premier juge de lui avoir fait supporter l’entier des frais de première instance, en violation de l’art. 106 CPC, dès lors qu’aucune des parties n’avait obtenu gain de cause sur les montants de contributions d’entretien requis ni sur la répartition requise s’agissant des frais extraordinaires. Il se justifiait dès lors selon lui de répartir les frais en équité, de sorte que les frais judiciaires devaient être répartis par moitié et les dépens compensés. Le montant de 25'910 fr. payé au titre de provisio ad litem et de dépens devrait donc être restitué à l’appelant. Subsidiairement, l’appelant fait valoir que les montants mis à sa charge ne sauraient dépasser le montant payé à titre de provisio ad litem. En outre, le montant de 28'000 fr. versé par l’appelant sur le compte de la grand-mère maternelle devrait être déduit des dépens mis à sa charge.
6.2 Le premier juge a retenu que les frais judiciaires et les dépens devaient être mis à la charge de l’appelant, qui succombait.
6.3 En l’espèce, aucune partie n’a obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions. Cela étant, l’art. 107 al. 1 CPC autorise le tribunal à s’écarter des règles générales et à répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), dans les litiges relevant du droit de la famille (let. c) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
En application de cette disposition, il était admissible de mettre l’entier des frais de première instance à la charge de l’appelant, compte tenu de son défaut de collaboration, rendant difficile pour l’intimé de chiffrer ses conclusions, ainsi que de la capacité contributive inégale des parents (cf. à ce sujet TF 4A_535/2015 consid. 6.4.1 ou 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5 et les réf. cit. et consid. 3.6.2)
En outre, comme déjà indiqué (cf. consid. 3.3 supra), il n’est nullement établi que l’appelant aurait versé 28'000 fr. en faveur de l’intimé et de sa mère, si bien qu’il n’y a pas lieu de déduire ce montant.
Partant, ce grief également doit être rejeté.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 L’intimé – qui s’est déterminé sur la requête de levée de l’effet suspensif après avoir été invité à le faire par le Juge délégué – a droit à des dépens dès lors qu’il obtient gain de cause au fond, ladite requête étant devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC). Ceux-ci sont évalués à 660 fr. compte tenu de l’ampleur du travail effectué par le conseil de l’intimé (art. 3 al. 2, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête de levée de l’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.
V. L’appelant A.K.________ doit verser à l’intimé B.K.________ la somme de 660 fr. (six cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julie Hautdidier-Locca (pour A.K.________),
‑ Me Mathieu Genillod (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :