Une image contenant texte, Police, logo, symbole  Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

 

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.045940-250647

485


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 28 octobre 2025

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Oulevey et de Montvallon, juges

Greffière :              Mme              Rosset

 

 

*****

 

 

Art. 107 al. 2 LTF ; art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC

 

 

              Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], et sur l’appel joint de G.________, à [...] ([...]), contre le jugement rendu le 2 août 2022, modifié par prononcé rectificatif du 23 août 2022, par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 2 août 2022 modifié par prononcé rectificatif du 23 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Y.________ et G.________, a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants S.________, née le [...] 2005, et N.________, née le [...] 2010, a confié la garde exclusive à la mère, a réglé le droit de visite du père, a fixé les contributions d'entretien indexées dues par le père en faveur des filles, a levé la curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) instaurée par voie de mesures provisionnelles et l'a remplacée par un mandat de surveillance (art. 307 al. 3 CC) confiée au service schwytzois compétent, a relevé les curateurs de représentation des enfants et les a indemnisés, a attribué le bonus éducatif AVS par moitié à la mère et par moitié au père, a constaté que les relations patrimoniales des parties étaient liquidées en l'état, a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, a mis les frais judiciaires de première instance à la charge de G.________ par 14'390 fr. 05 (XXI) et provisoirement à la charge de l'Etat pour Y.________ par 43'770 fr. 15 (XXII), a condamné Y.________ à payer 20'000 fr. à G.________ à titre de dépens de première instance (XXIII), a fixé l'indemnité due au conseil d'office de Y.________, a réservé l'obligation de remboursement du bénéficiaire de l'assistance judiciaire et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              b) Par acte du 14 septembre 2022, Y.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la garde exclusive de S.________ lui soit confiée, qu'un droit de visite sur celle-ci soit accordé à la mère, les dispositions prises concernant la garde de N.________ et le droit de visite sur celle-ci restant inchangées, à ce que la mère soit condamnée à payer 1'322 fr. 45 par mois en mains du père pour l’entretien de S.________, le père étant au surplus libéré de contribuer en espèces à l'entretien des filles, que les frais extraordinaires soient entièrement supportés par la mère, et que la curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soit maintenue. Subsidiairement, l’appelant a pris des conclusions en annulation.

 

              c) Les 25 avril et 28 septembre 2023, G.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel et a formé un appel joint, avec suite de frais.

 

              d) La Cour de céans a disjoint le jugement des conclusions concernant la garde et le droit de visite sur l’enfant S.________ des autres conclusions.

 

              da) Par arrêt n° 265 du 3 juillet 2023, la Cour de céans, statuant partiellement, a réformé le jugement attaqué en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ était attribué à l’appelant, qui en assumerait la garde de fait, que l’intimée bénéficiait d'un libre et large droit de visite sur cette enfant à exercer d'entente entre mère et fille, que le mandat confié au service schwytzois était levé en ce qui concernait S.________. Elle a maintenu provisoirement, jusqu'au jugement final sur l'appel, les dispositions du jugement attaqué concernant la garde, le droit de visite et le mandat de surveillance dans la mesure où elles concernaient N.________.

 

              db) Par arrêt final n° 265bis du 27 décembre 2023 (ci-après : l’arrêt cantonal), la Cour de céans a maintenu définitivement les dispositions du jugement concernant la garde, le droit de visite et le mandat de surveillance dans la mesure où ces dispositions concernaient N.________, a arrêté à 1'560 fr., allocations familiales déduites, les coûts directs de l'enfant N.________, a dit que la mère contribuerait à l'entretien de S.________ par le paiement de 1'475 fr. par mois, allocations en sus, du 15 août 2023 au 31 décembre 2023, puis de 1'675 fr. par mois, allocations en sus, dès le 1er janvier 2024 aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, a indexé ces contributions, a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 58'160 fr. 20, par 42'379 fr. 55 à la charge de l’intimée et provisoirement par 14’726 fr. 50 à la charge de l'Etat pour l’appelant, a condamné l’intimée à verser 15'000 fr. à l’appelant à titre de dépens de première instance, a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'037 fr. 90, à la charge de l’intimée par 5'278 fr. 40 et provisoirement à celle de l'Etat pour l’appelant par 2'109 fr. 50, a statué sur l'assistance judiciaire et a condamné l’intimée à verser 3'000 fr. de dépens de deuxième instance à l’appelant.

 

              e) S.________ est devenue majeure le 28 décembre 2023.

 

 

B.              a) Sur recours en matière civile de l’intimée, le Tribunal fédéral a, par arrêt 5A_70/2024 du 3 avril 2025, annulé l'arrêt cantonal en tant qu'il porte sur la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, l’intimée faisait grief à la Cour de céans, qui avait motivé sa décision par référence à l'art. 106 CPC (principe de la succombance), d'avoir réparti les frais de première instance en tenant compte exclusivement de l'issue de la procédure d'appel, alors que seule une partie des points litigieux en première instance avaient été portés en deuxième instance. Dans sa réponse sur le recours en matière civile, l’appelant a soutenu qu'au vu de la nature de la cause, le recours en matière civile devrait de toute manière être rejeté par substitution de motifs, application devant être faite selon lui de l'art. 107 CPC (répartition des frais selon l'équité).

 

              Admettant le grief de l’intimée, le Tribunal fédéral a considéré que, si elle devait certes tenir compte de l'issue de la procédure d'appel pour repartir les frais de première instance, la Cour de céans ne pouvait cependant pas faire abstraction de l'issue de la procédure de première instance sur les questions qui n'avaient pas fait l'objet de l'appel – à savoir à tout le moins les questions de l'autorité parentale, de l'attribution du bonus éducatif, de la contribution d'entretien entre ex-époux, de la prise en charge de frais de formation professionnelle de l’appelant par l’intimée, de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Le Tribunal fédéral en a déduit que, faute d'avoir tenu compte de ces éléments, la Cour de céans avait abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'application de l'art. 106 CPC. Concernant l'application de l'art. 107 CPC, le Tribunal fédéral a considéré que, l’arrêt cantonal n'étant pas motivé par référence à cette disposition, il ne pouvait pas exercer, pour la première fois, le pouvoir d'appréciation que suppose l'art. 107 al. 1 let. c CPC, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction ; il ne pouvait dès lors pas rejeter le recours par substitution de motifs en faisant application de l'art. 107 CPC. En définitive, il a décidé de renvoyer la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance.

 

              b) Invitées à se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral, les parties ont déposé des observations le 20 août 2025.

 

              ba) L’appelant fait essentiellement valoir que S.________ avait manifesté sa volonté de vivre chez lui depuis 2019 déjà, qu'elle n'a eu depuis lors de cesse de marteler cette volonté, que la mère n'a jamais voulu l'entendre et que ce refus de la mère a cristallisé le conflit judiciaire – l’intimée allant même jusqu'à s'opposer à la désignation d'un curateur de représentation – et provoqué, selon l’appelant, l'essentiel des audiences tenues et mesures probatoires mises en œuvre depuis l'été 2019. Il fait aussi valoir la disparité des situations financières des parties, plus particulièrement l'importante disproportion des disponibles qui subsistent, selon l'arrêt du Tribunal fédéral lui-même, entre les parties même après la couverture par la mère des coûts directs des enfants. Il demande que les frais soient dès lors répartis en équité, en application de l'art. 107 CPC, voire qu'ils soient mis en totalité à la charge de l’intimée.

 

              bb) Quant à l’intimée, elle demande qu'il soit statué sur les frais en application de l'art. 106 CPC. Elle soutient, en résumé, que si l'on compare les conclusions respectives des parties en première instance à la solution finalement donnée au litige, compte tenu de la réforme opérée en deuxième instance, la part sur laquelle l’appelant obtient gain de cause est anecdotique, de sorte qu'il y a lieu, selon elle, de mettre la totalité des frais à la charge de celui-ci et de le condamner à lui verser 20'000 fr. de dépens de première instance.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier dans les limites de l’arrêt de renvoi :

 

 

1.              a) L’intimée, née le [...] 1971, et l’appelant, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1997 aux Pays-Bas.

 

              Selon contrat de mariage signé le 1er septembre 1997 par-devant notaire aux Pays-Bas, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

 

              b) Deux enfants sont issues de cette union, soit S.________, née le [...] 2005, et N.________, née le [...] 2010.

 

              c) Durant la vie commune, l’intimée travaillait tandis que l’appelant s'occupait des enfants du couple.

 

 

2.              Les parties se sont séparées dans le courant de l'été 2012. Ladite séparation a été réglée par divers prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que par un arrêt rendu le 18 octobre 2012 par la Juge unique de la Cour d'appel civile, puis par une convention conclue par les parties le 15 septembre 2014.

 

              Conformément à ces décisions, les parties ont dans un premier temps exercé une garde alternée sur leurs enfants avant que celles-ci soient confiées à la garde du père par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 août 2012.

 

 

3.              a) A ensuite été ouverte une procédure en divorce par la demande déposée le 20 septembre 2016 par l’intimée, dans laquelle divers prononcés de mesures provisionnelles ont été rendus.

 

              b) Au fond, les parties ont toutes deux conclu au prononcé du divorce.

 

              c) Les conclusions des parties sur les effets accessoires du divorce ont variés au cours de la procédure de première instance. Le dernier état de celles-ci, pour chaque point pertinent dans le cadre de l’arrêt de renvoi, sera retenu ci-après.

 

 

4.              a) L’intimée a conclu à l’autorité parentale conjointe sur les enfants, tandis que l’appelant a conclu à l’octroi en sa faveur de l’autorité parentale exclusive, subsidiairement à une autorité parentale conjointe avec toutes limitations utiles.

 

              b) Concernant la prise en charge personnelle des enfants, l’intimée a initialement conclu à titre principal à l’exercice d’une garde alternée sur les enfants et, subsidiairement, à ce que la garde lui soit confiée et à ce que le père bénéficie d'un libre et large droit de visite. Le 13 octobre 2021, l'intimée a actualisé lesdites conclusions, requérant la garde de fait de ses enfants et la fixation d’un droit de visite au père selon des modalités qu’elle a précisées.

 

              Quant à l’appelant, il a conclu à l'attribution du droit de garde exclusif des filles avec un droit de visite à la mère à titre principal et, subsidiairement, au maintien d'une garde alternée.

 

              c) S’agissant des contributions à l’entretien des enfants, l’intimée a conclu, dans l’éventualité où la garde des enfants lui était confiée, à ce que l’appelant soit condamné à verser le montant mensuel de 930 fr. par enfant, allocations familiales dues en sus, tandis que l’appelant a conclu, dans l'éventualité où la garde des enfants lui était confiée, au versement par l’intimée d'une pension de 1'412 fr. pour S.________ et de 1'347 fr. pour N.________.

 

              d) Pour les frais d’entretien extraordinaires des enfants, l’intimée a conclu à ce qu’ils soient répartis par moitié entre les parents et l’appelant à ce qu’ils soient répartis entre les parents au prorata de leur salaire.

 

              e) L’intimée a conclu à ce que le bonus éducatif au sens de l’art. 52fbis RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) soit réparti par moitié entre les parties, alors que l’appelant a requis que l’entier du bonus éducatif lui soit attribué.

 

              f) L’appelant a conclu à ce qu’une contribution d’entretien de 5'000 fr. lui soit mensuellement versée par l’intimée et à la prise en charge par celle-ci de la moitié de ses frais de formation. Cette dernière a conclu, au contraire, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre ex-conjoints et à ce qu’aucune participation aux frais de formation de l’appelant ne lui soit demandée.

 

              g) L’intimée a requis que le régime matrimonial des époux soit liquidé en l’état. L’appelant a conclu au paiement, en sa faveur, d’une soulte de 400'000 francs.

 

              h) Sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l’intimée, après avoir conclu à ce qu’il soit renoncé au partage, a adhéré à la conclusion de l’appelant tendant au transfert d’un montant de 134'488 fr. 25.

 

              i) Sur le mandat de surveillance (art. 307 al. 3 CC) instauré en faveur de N.________, il a été requis par sa curatrice de représentation. L'intimée a adhéré à cette conclusion ; l’appelant s'en est remis à justice.

 

 

5.              Le 14 septembre 2018, Me [...], notaire, a été désigné en tant d’expert pour se déterminer sur le contrat de mariage hollandais des parties et sur l’application du droit de ce pays à la liquidation du régime matrimonial. Sa note d’honoraires, de 7'000 fr., n’a pas été contestée par les parties.

 

 

6.              Le Dr [...], de l’Unité de pédopsychiatrie légale, qui était déjà intervenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a rendu un rapport d’expertise complémentaire, portant sur l’enfant S.________, le 8 décembre 2020. Ses honoraires se sont montés à 18'715 francs.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les références citées).

 

1.2                            En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu'alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d'être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d'écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l'état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d'appréciation ou lorsque l'appréciation juridique de l'arrêt de renvoi s'écarte de telle manière de la décision attaquée que l'on doit admettre l'existence d'une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

 

1.3                            Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

                            A teneur de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

 

                            L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211. 02]).

 

                            L'art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de répartir les frais en équité lorsque le litige relève du droit de la famille.

 

1.4

1.4.1                            Dans son acte d'appel du 14 septembre 2022, l’appelant ne faisait valoir, au sujet de la répartition des frais de première instance, que des arguments fondés sur le principe de la succombance, puisqu'il demandait que trois quarts de ces frais soient mis à la charge de l'intimée et un quart seulement à sa propre charge, au motif que lui-même avait, à supposer ses conclusions en réforme admises, obtenu gain de cause sur les contributions d'entretien et la garde concernant l'enfant S.________ – ce qu'il considérait être les aspects centraux du litige. L'intimée, non plus, ne s'est pas référée, dans sa réponse sur appel, à d'autres principes que celui de la succombance. La Cour de céans n'a elle-même motivé sa décision qu'en référence à l'art. 106 CPC, en s'attachant à déterminer dans quelle mesure chacune des parties avait (partiellement) succombé. C'est donc pour la première fois devant le Tribunal fédéral que l’appelant a plaidé l'application de l'art. 107 CPC et que l'application de cette disposition a été évoquée – ce qui est en soi admissible (cf. Bovey, in Aubry Girardin et alii, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 10 ad art. 99 LTF).

 

                            Le Tribunal fédéral a exposé qu'il refusait d'appliquer cette dernière disposition lui-même pour la première fois pour ne pas priver les parties d'un degré de juridiction, ce qui peut laisser entendre que la Cour céans pourrait appliquer l'art. 107 CPC sur renvoi, puisqu'en cas d'annulation et de renvoi, les parties ne sont plus privées d'un degré de juridiction. Mais le Tribunal fédéral n'a pas indiqué expressément non plus que la Cour de céans pouvait procéder à une nouvelle répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance en se fondant sur l'art. 107 CPC si elle l'estimait approprié. Dans ces conditions, il n'est pas certain que la Cour de céans puisse, sans violer la force contraignante des considérants de l'arrêt de renvoi, entrer en matière sur le moyen de l’appelant tendant à ce que les frais de première instance soient répartis selon l'équité, en application de l'art. 107 CPC.

 

                            Quoi qu'il en soit, la disparité des disponibles des parties après couverture des frais d'entretien des enfants – invoquée par l’appelant pour justifier l’application de l’art. 107 CPC – ne justifierait pas, en l'espèce, de déroger au principe de la succombance. En effet, les parties se sont affrontées en procédure pendant une décennie ; elles doivent en assumer les conséquences si elles l'ont fait à mauvais escient.

 

1.4.2                            En première instance, les parties ont toutes deux constamment conclu au prononcé du divorce.

 

                            Sur les effets accessoires, leurs conclusions ont varié au cours de la procédure. Dans leur dernier état, les conclusions des parties divergeaient sur l'autorité parentale – l'intimée concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants, tandis que l’appelant revendiquait l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants –, sur la garde et le droit de visite concernant leurs deux enfants – chacune des parties ayant fini par revendiquer la garde exclusive pour elle-même et la fixation d'un droit de visite pour l'autre sur chacune des deux filles –, sur les contributions d'entretien dues aux enfants – l'intimée ayant fini par conclure au paiement par l’appelant de contributions de 930 fr. par mois et par enfant, allocations familiales dues en sus, alors que l’appelant concluait au paiement de contributions d'entretien d'une pension de 1'412 fr. pour S.________ et de 1'347 fr. pour N.________ par l'intimée en faveur des enfants –, sur la répartition des frais d'entretien extraordinaires des deux enfants – l'intimée concluant à ce que ces frais soient répartis par moitié entre les parents, l’appelant concluant à ce qu'ils soient répartis entre les parents « proportionnellement à leurs facultés » – , sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS – l'intimée concluant à leur partage par moitié, l’appelant les revendiquant pour lui-même –, sur les contributions d'entretien entre ex-époux – l'intimée concluant à ce qu'il n'en soit pas dû, tandis que l’appelant concluait au paiement en sa faveur d'une pension de 5'000 fr. par mois et à la prise en charge par l'intimée de la moitié de ses frais de formation –, et sur la liquidation des rapports patrimoniaux – l'intimée concluant à ce qu'il soit constaté qu'ils sont liquidés en l'état, tandis que l’appelant concluait au paiement d'une soulte de 400'000 francs. Sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, l'intimée, après avoir conclu à ce qu'il soit renoncé au partage, a adhéré à la conclusion de l’appelant tendant au transfert d'un montant de 134'488 fr. 25. Sur le mandat de surveillance (art. 307 al. 3 CC) instauré en faveur de N.________, il a été requis par la curatrice de représentation de l'enfant. L'intimée a adhéré à cette conclusion ; l’appelant s'en est remis à justice.

 

                            A l'issue de la procédure, après réforme, l’appelant succombe sur l'autorité parentale concernant les deux enfants, sur le droit de fixer le lieu de résidence et la garde de fait de N.________, sur la prise en charge des frais d'entretien extraordinaires des enfants, sur la liquidation des rapports patrimoniaux, sur les contributions d'entretien entre ex-époux (y compris la participation de l'ex-épouse à ses frais de formation). L'intimée succombe, quant à elle, sur le droit de fixer le lieu de résidence et la garde de fait de S.________, sur les contributions d'entretien dues aux enfants et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle (l'intimée ayant acquiescé aux conclusions de l’appelant, après avoir conclu à ce qu'il soit renoncé au partage). Les deux parties succombent dans la même mesure sur le mandat de surveillance.

 

                            Pour apprécier l'importance respective de ces différents objets sur la répartition des frais, il sied de tenir compte, comme le plaide l’appelant, du fait que de nombreux actes de procédure accomplis depuis 2019 – notamment la tenue d'audiences de mesures provisionnelles, la désignation d'une curatrice puis d'un curateur de représentation propre à chacune des deux filles, désignation d'une curatrice de surveillance des relations personnelles, etc. – ont été rendus nécessaires par la divergence des parties sur le lieu de résidence de S.________. Il sied aussi de tenir compte du fait que, pour statuer sur le sort des deux enfants, le tribunal a dû se fonder sur une expertise psychologique, qui a coûté 18'175 fr., soit bien plus que les 7'000 fr. qu'a coûté l'expertise notariale relative à la liquidation des rapports patrimoniaux. Les questions tenant au droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à la réglementation des relations personnelles, aux mesures de protection et aux contributions des parents aux frais d'entretien des enfants – qui dépendent de la garde – apparaissent dès lors avoir constitué l'essentiel du présent procès. Chacune des parties succombant grosso modo pour moitié sur ces questions, l'intimée ne succombant en outre que sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, tandis que l’appelant succombe en outre sur l'autorité parentale, la répartition des frais extraordinaires, l'entretien entre ex-époux et la liquidation des rapports patrimoniaux, il paraît conforme aux principes découlant de l'art. 106 CPC de mettre à la charge de l’appelant deux tiers des frais de première instance et à la charge de l'intimée un tiers de ces frais.

 

                            Aucune critique n'étant formulée contre le montant total des frais judiciaires de première instance arrêtés à 56'506 fr. 05 par le Tribunal civil et confirmés dans l'arrêt cantonal, il y a lieu de mettre ces frais par 37'670 fr. 70 (= 56'506 fr. 05 x 2/3) à la charge de l'Etat pour l’appelant, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et par 18'835 fr. 35 (= 56'506 fr. 05 x 1/3) à la charge de l’intimée. Concernant les dépens de première instance, l'arrêt cantonal en a implicitement évalué la pleine charge à 30'000 fr., puisqu'il a alloué 15'000 fr. de dépens à l’appelant, à la charge duquel il n'avait mis qu'un quart des frais de première instance. Les parties ne critiquent pas cette évaluation. Partant, l’appelant obtenant gain de cause pour un tiers et l'intimée pour deux tiers, l’appelant versera à l'intimée une somme de 10'000 fr. (= 30'000 fr. x [2/3 - 1/3]) à titre de dépens réduits de première instance.

 

 

2.              Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et dépens de première instance exclusivement, il n'y a pas à revenir sur les frais de deuxième instance cantonale.

 

              Au demeurant, le présent arrêt ne donnerait pas lieu à la perception d'un émolument (cf. art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et, aucune des parties n'obtenant l'allocation complète des conclusions qu'elle a prises dans ses déterminations du 20 août 2025, il y aurait de toute manière eu lieu de compenser les dépens pour les opérations accomplies après le renvoi.

 

 

3.

3.1              L'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire en deuxième instance, il y a Iieu d'indemniser son conseil d'office, Me Alain Vuithier, pour ses déterminations du 20 août 2025 de quatre pages, qui ont pu légitimement l'occuper deux heures, pour un total de 360 fr. (2 x 180 fr./h ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il convient d’ajouter à ce montant des débours par 7 fr. 20 (2 % de 360 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA sur le tout, soit 29 fr. 75 (8.1 % de 367 fr. 20 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 396 fr. 95, arrondi à 397 francs.

 

3.2              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

I.       Les chiffres XXI à XXIII du dispositif du jugement du 2 août 2022 sont réformés comme il suit :

 

XXI.-              met une partie des frais de la cause à la charge de G.________ par 18'835 fr. 35 (dix-huit mille huit cent trente-cinq francs et trente-cinq centimes) et les compense avec les avances reçues ;

 

XXII.-              laisse provisoirement à la charge de l'Etat, pour Y.________, une partie des frais de la cause, par 37'670 fr. 70 (trente-sept mille six cent septante francs et septante centimes) ;

 

XXIII.-              dit que Y.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens réduits de première instance.

 

Toutes les autres dispositions du jugement du 2 août 2022, tel que déjà réformé par les arrêts de la Cour de céans du 3 juillet 2023 (n° 265) et du 27 décembre 2023 (n° 265bis), sont maintenues.

 

              II.              Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure de deuxième instance sur renvoi du Tribunal fédéral.

 

              III.              L’indemnité du conseil d’office de l’appelant Y.________, allouée à Me Alain Vuithier, pour les opérations consécutives à l’arrêt de renvoi, est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat sa part des frais judiciaires, ainsi que les indemnités dues à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Alain Vuithier, avocat (pour Y.________),

‑              Me Matthieu Genillod, avocat (pour G.________),

‑              au Département de l'intérieur, service de protection de l'enfant et de l'adulte, Ämter für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz (KESA), Eichenstrasse 2, 8808 Pfäffikon,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Un extrait du présent arrêt est communiqué à Mme S.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Une fois définitif et exécutoire, le présent arrêt sera également communiqué à l’autorité de protection de l’enfant du canton de Schwytz pour le suivi de la mesure.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :