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TRIBUNAL CANTONAL |
JP24.055488-250942 JP24.055488-250943 531 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 novembre 2025
__________________
Composition : Mme Bendani, juge unique
Greffière : Mme Rosset
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Art. 28 ss CC ; art. 261 ss CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________, tous quatre à [...], et par L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 10 février 2025, motivée le 10 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 décembre 2024 par A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ à l’encontre de L.________ (l), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par L.________ au pied de ses déterminations du 17 décembre 2024 (II), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de L.________, allouée à Me Sébastien Friant, à 2'990 fr., débours, vacation et TVA compris, pour ses opérations du 9 décembre 2024 au 15 janvier 2025 et relevé celui-ci de son mandat avec effet au 16 janvier 2025 (III), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office d'A.C.________, allouée à Me Mathias Micsiz, à 1'965 fr., débours, vacation et TVA compris, pour ses opérations du 5 décembre 2024 au 10 janvier 2025 et relevé celui-ci de son mandat avec effet au 11 janvier 2025 (IV), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de B.C.________, allouée à Me Mathias Micsiz, à 1'965 fr., débours, vacation et TVA compris, pour ses opérations du 5 décembre 2024 au 10 janvier 2025 et relevé celui-ci de son mandat avec effet au 11 janvier 2025 (V), a dit qu'A.C.________, B.C.________ et L.________, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, étaient tenus au remboursement des indemnités dues à leurs conseils d'office respectifs, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (VI) et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (VII).
La présidente a retenu que les allégations de la famille C.________ ne permettaient pas de déduire ou de rendre vraisemblable une menace d’atteinte imminente à la personnalité de ses membres, soit que L.________ les observerait, leur imposerait sa présence, ou encore les défierait du regard. Au contraire, le rapport de l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) du 10 décembre 2024 semblait contredire les allégations de la famille C.________, puisqu’il en ressortait notamment que L.________ avait respecté les règles de conduite imposées et qu'il n'existait pas de motifs légaux pour prolonger la mesure du port du bracelet électronique. Partant, aucun élément objectif ne rendait vraisemblable l'existence d'un danger imminent menaçant les membres de la famille C.________, la condition de l'urgence faisant également défaut, dès lors que ceux-ci avaient attendu sept mois depuis la première plainte pénale avant de déposer leur requête de mesures provisionnelles. Enfin, les comportements de L.________ ne pouvaient être appréciés aujourd'hui sur la seule base de ses condamnations pénales antérieures ou du rapport psychiatrique établi dans ce cadre. En l'absence d'autres éléments probants, ceux-ci ne justifiaient pas en soi de considérer que L.________ risquait à nouveau de porter atteinte à la personnalité de la famille C.________. Les éléments ne justifieraient pas d'autres mesures que celles d'ores et déjà imposées par jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et qui demeuraient pleinement valables. Les conditions au prononcé des mesures provisionnelles requises par les membres de la famille C.________ n’étant pas réalisées, leur requête devait être rejetée.
Quant aux conclusions reconventionnelles de L.________, elles devaient également être rejetées. Si le comportement des membres de la famille C.________ interpellait à certains égards (notamment, ceux-ci auraient suivi l’intéressé, y compris hors de la ville de [...], B.C.________ allant même une fois jusqu’à se grimer), l’intéressé ne parvenait pas à établir que leurs agissements étaient de nature à porter atteinte à sa personnalité.
B.
1. a) Par acte du 21 juillet 2025, A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ (ci-après, par souci de simplification : les appelants) ont interjeté un appel, concluant, avec suite de frais, à la réforme de l'ordonnance précitée en ce sens qu'interdiction soit faite à L.________ de pénétrer dans le périmètre délimité en vert sur le plan figurant sous pièce n° 39, lequel devait être annexé à la décision à intervenir pour en faire partie intégrante, excepté un transit direct, au maximum une fois par jour, pour autant que rendu nécessaire par le déplacement de L.________ à destination d'un autre lieu, qu’ordre soit donné à celui-ci de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de six mois à compter du 10 décembre 2024, afin de vérifier le respect des interdictions prononcées les 16 décembre 2022 et 27 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi que l'interdiction de périmètre visée ci-dessus et que le suivi de cette mesure soit confié au Service pénitentiaire (SPEN), lequel est invité à la mettre en œuvre. Ils ont également requis une somme de 7'786 fr. 45 à titre de dépens pour la procédure de première instance. Ils ont produit des pièces nouvelles à l’appui de leur appel.
Les appelants ont en outre requis l’assistance judiciaire limitée aux frais, précisant que les honoraires de Me Mathias Micsiz étaient couverts par l’aide aux victimes fournie par le Centre LAVI.
b) Par requête du 11 août 2025, les appelants ont requis la suspension de la procédure en raison de la mise en détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2025. Ils ont produit le procès-verbal d’arrestation du 31 juillet 2025 établi par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) et la décision de mise en détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 1er août 2025.
Le 18 août 2025, L.________ s’est opposé à la suspension de la cause requise par les appelants. Il a relevé que la détention n’était que provisoire, que les faits faisant l’objet des deux appels (cf. infra, let. B, 2) se distinguaient des motifs pour lesquels il était mis en détention et que les parties conservaient leur intérêt respectif à voir leur appel tranché.
c) Par ordonnance du 6 octobre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé aux appelants l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 21 juillet 2025, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances et d’une exonération des frais judiciaires.
d) Par réponse du 20 octobre 2025, L.________ s’est déterminé sur l’appel des intimés, sans prendre de conclusions formelles à cet égard et se référant au surplus à son propre appel (cf. infra, let. B, 2).
e) A la suite de l’avis du 28 octobre 2025, Me Mathias Micsiz a fourni sa liste des opérations pour la procédure d’appel le 3 novembre 2025 à la Cour de céans.
2. a) Par acte du 23 juillet 2025, L.________ (ci-après, par souci de simplification : l’intimé) a également interjeté un appel contre le jugement attaqué, concluant, avec suite de frais, à ce qu’interdiction soit faite à A.C.________ et à B.C.________ de l’approcher à moins de cinquante mètres, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité et qu’interdiction soit faite aux précités de divulguer, de quelque manière que ce soit, à des tiers, soit encore à toute personne physique ou morale, les faits concernés par les procédures pénales passées ou en cours impliquant l’intimé, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
Il a en outre requis l’assistance judiciaire et produit des pièces nouvelles.
b) Par réponse du 23 octobre 2025, les appelants ont conclu au rejet de l’appel de l’intimé et se sont référés au surplus à leur propre appel du 21 juillet 2025.
c) Par ordonnance du 6 octobre 2025, la juge unique a accordé à l’intimé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 14 juillet 2025, ceci dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sébastien Friant, l’intimé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er novembre 2025.
Me Sébastien Friant a fourni sa liste des opérations pour la procédure d’appel le 3 novembre 2025.
3. Par avis du 28 octobre 2025, les parties ont été informées que la juge unique s’estimait suffisamment renseignée et ainsi être en mesure de statuer sur la base des éléments au dossier.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces au dossier :
1. De la situation personnelle des parties
a) A.C.________ et B.C.________ sont les parents de C.C.________, née le 1er mars 2015, et de D.C.________, née le 31 juillet 2017.
b) L’intimé, binational suisse et [...], est né aux [...], en [...], le [...] 1992.
2. De la procédure pénale [...] opposant les parties
a) L’intimé a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) par acte d'accusation rendu le 24 juin 2022 par le Ministère public.
Il ressort de cet acte d'accusation notamment les éléments suivants :
« (...)
Entre février et août 2021 devant l'immeuble sis au Chemin de [...] à [...] ainsi que dans les parties communes dudit immeuble et dans ses alentours, L.________ a harcelé les sœurs C.C.________ (...) et D.C.________ (...), en cherchant continuellement à entrer en contact (verbal et physique) avec celles-ci, malgré les injonctions réitérées des parents de celles-ci à ne plus les approcher et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois. Dans le cadre de son activité illicite, le prévenu a notamment cherché le contact avec les filles lorsqu'elles jouaient à la place de jeux attenant leur immeuble, a tenté d'embrasser C.C.________ sur la bouche à deux reprises, l'a touchée au niveau des fesses en la poussant sur une balançoire et a fait des déclarations d'amour aux sœurs. En outre, il a régulièrement surveillé les filles, a rôdé à proximité de l’entrée de l'immeuble ou sous les fenêtres de leurs chambres ; à ces occasions, ii est allé jusqu'à déposer une fleur sur le rebord desdites fenêtres, parquer son vélo sous celles-ci et escalader la façade afin de se montrer – au demeurant à torse nu – aux fenêtres des filles.
(...)
En agissant ainsi, L.________ a apeuré C.C.________ et D.C.________, causant un important effet d'entrave dans leur liberté quotidienne (notamment une peur de jouer dans leur chambre ou à la place de jeux, une hypervigilance et des cauchemars) et nécessitant la mise en place d'un suivi psychologique.
(...) ».
Il est précisé qu'au moment des faits reprochés, l’intimé était domicilié dans le même immeuble que la famille C.________.
b) Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal correctionnel a retenu notamment que l’intimé avait tenté d'entrer en contact à réitérées reprises avec les fillettes, qu'il avait également tenté d'embrasser plusieurs fois, générant ainsi un grand sentiment d'anxiété chez elles et une peur de jouer à la place de jeux, soit un endroit où elles auraient dû se sentir en sécurité. Il ressort en outre de ce jugement que le comportement du précité était de nature à alarmer les enfants, qu'il avait persisté dans ses agissements et que ni la justice ni les parents n'avaient été en mesure de l'arrêter, ce qui était propre à faire naître un grave sentiment d'insécurité, en particulier chez de jeunes enfants. Pour ces faits, le Tribunal correctionnel a reconnu l’intimé coupable de l'infraction de contrainte.
En lien avec les tentatives d'embrasser C.C.________ sur la bouche, l’intimé a été reconnu coupable de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. S'agissant du fait d'avoir touché les fesses de cette dernière sur la balançoire, le Tribunal correctionnel a condamné le précité pour désagrément causé par la confrontation d'actes d'ordre sexuel.
L’intimé a également été condamné pour lésions corporelles simples sur une autre enfant âgée de douze ans au moment des faits et pour avoir consulté de nombreux fichiers, vidéos et photographies à caractère pédopornographique et représentant des scènes de violence extrême.
Il ressort encore de ce jugement que l’un des codétenus de l’intimé avait affirmé avoir été frappé par celui-ci le 13 mai 2022 lors de leur détention.
L’intimé a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, avec sursis partiel. Le Tribunal correctionnel a en outre interdit à celui-ci de prendre contact avec C.C.________ et D.C.________, pour une durée de cinq ans. Ce jugement est définitif et exécutoire.
c) Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 20 avril 2022, l'Institut de psychiatrie légale (IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a posé comme diagnostic psychique une limitation de l'efficience intellectuelle et une possible paraphilie de type pédophilique chez l’intimé. Ces conclusions n'ont pas été modifiées par le rapport complémentaire établi le 17 juillet 2023.
S'agissant du risque de récidive d'infractions à caractère sexuel et violent, les deux rapports ont retenu chez l’intimé que ce risque était considéré comme « modéré à élevé ».
3. De la procédure pénale [...] opposant les parties
3.1 De la procédure de première instance
a) L’intimé a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel selon un acte d'accusation rendu le 31 août 2023 par le Ministère public.
Il ressort de cet acte d'accusation notamment ce qui suit :
« (...) A [...] notamment, entre le 23 décembre 2022 et le 8 mai 2023, en dépit de son engagement du 5 juillet 2022 et de l'interdiction prononcée le 16 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la continuité des faits pour lesquels il avait été condamné le 16 décembre 2022, L.________ a cherché à entrer en contact avec les membres de la famille C.________ (...), a persisté à se rendre dans le quartier où ils sont domiciliés, à passer devant chez eux – en bus ou à pied – et à prendre le bus de la ligne [...], menant à leur lieu de résidence et régulièrement adopté par eux. De même, le prévenu a apparemment changé à réitérées reprises sa trajectoire initiale en croisant inopinément l'un ou plusieurs d'entre eux en ville, s'approchant d'eux, restant à proximité d'eux ou même se mettant à les suivre. Il leur a, de la sorte, imposé sa présence à plusieurs reprises et a, à certaines occasions, interagi verbalement ou visuellement avec l'un ou l'autre d'entre eux. Les importunant à chaque rencontre, planifiée ou accidentelle, L.________ a effrayé les membres de la famille C.________ au point que les parents ont dû alerter la police de manière répétée. Il a provoqué chez le couple et ses enfants une crainte permanente de le croiser, respectivement un sentiment d'insécurité et, par conséquent, un état général d'hypervigilance. Il les a ainsi entravés dans leur liberté d'action, les réfrénant dans leurs déplacements et les forçant à être systématiquement sur le « qui-vive » à chaque sortie de chez eux, voire à changer leurs habitudes, notamment à abréger leurs sorties en magasin, respectivement à changer de trajectoire ou à accélérer en le croisant dans les commerces où ils font leurs courses. (...). »
b) Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal correctionnel a notamment retenu que les agissements de l’intimé faisaient suite à d'autres épisodes multiples survenus peu avant, et pour lesquels il avait déjà été condamné pour contrainte en décembre 2022. Selon le Tribunal correctionnel, l’intéressé savait donc pertinemment que ses agissements effrayaient les victimes et modifiaient leurs habitudes, puisqu'elles avaient peur de le voir, mais aussi peur qu'il puisse entrer en contact avec leurs enfants. Il n'était donc plus question de dol éventuel, comme en 2022, l’intimé ayant pleine conscience des effets de son comportement.
Celui-ci a été condamné pour contrainte et tentative de pornographie, à une peine privative de liberté de neuf mois. Le Tribunal correctionnel a renoncé à révoquer le sursis octroyé par jugement du 16 décembre 2022, lui adressant un avertissement et prolongeant le délai d'épreuve pour une durée supplémentaire de deux ans. Il a interdit à l’intimé, pour une durée de cinq ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique avec la famille C.________, ainsi que de s'approcher à moins de 500 mètres de leur domicile. Il a en outre interdit à l'intimé, pour une durée de cinq ans, de faire usage des bus de la ligne [...] ([...]) et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne.
Ledit jugement a libéré l’intimé des chefs d'accusation d'infraction à l'interdiction de contact, de certains cas de contrainte et d'injure. En ce qui concerne un des faits pour lequel il a été libéré, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit :
« (...) On constate ainsi que le plaignant [B.C.________] a manifestement suivi les faits et gestes et les déplacements du prévenu sur plusieurs minutes, le guettant. On peut vouloir y voir une volonté du prévenu de rester dans les parages pour imposer sa présence au plaignant. On peut aussi y voir des tentatives d[u] prévenu, surtout après son appréhension du 10 mars par la police et son audition du 21 mars, de faire des détours afin d'éviter le plaignant qui se trouvait encore à l'arrêt de bus après que L.________ fut sorti de la [...]. Au bénéfice du doute, c'est cette dernière version qui sera retenue. (...) ».
c) L’intimé a été mis en liberté le 7 février 2024.
3.2 De la procédure d’appel
a) Par arrêt du 12 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CAPE) a réformé partiellement le jugement précité en ce sens qu'elle a ordonné à l’intimé de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de six mois, à compter du port du dispositif technique, confiant le suivi de cette mesure au SPEN, lequel a été invité à la mettre en œuvre.
Selon la CAPE, la surveillance électronique était, du point de vue de la proportionnalité, apte à dissuader l’intimé d'enfreindre les interdictions prononcées ou à tout le moins de nature à permettre la récolte de preuves. L’intéressé, qui profitait de difficultés à prouver le harcèlement pour s'en tirer face à de nombreuses accusations, ne pourrait ainsi plus nier les faits. Le port d'un bracelet électronique s'avérait au demeurant nécessaire puisqu’il avait déjà enfreint par le passé les interdictions auxquelles il était soumis, soit celles d'approcher les appelants à moins de 50 mètres. La CAPE a également retenu que l'intérêt de la famille C.________ à vivre sans craindre constamment la présence de l’intimé apparaissait nettement prépondérant face aux intérêts de ce dernier, qui ne seraient pas atteints de manière particulièrement grave s'agissant d'une surveillance passive ordonnée pour une durée limitée et qui n'intervenait pas à son insu.
b) Conformément à l'arrêt précité, un dispositif de surveillance électronique a été apposé sur l’intimé, avec effet au 10 juin 2024 pour une durée de six mois.
4. Des nouvelles procédures en cours
4.1 Des nouvelles plaintes pénales des appelants
a) Depuis la mise en liberté de l’intimé intervenue le 7 février 2024 et la fin du dispositif de surveillance électronique intervenue le 11 décembre 2024, la famille C.________ a déposé dix-huit plaintes pénales à son encontre, principalement pour insoumission à une décision d'autorité, pour infraction à l'interdiction de prendre contact et infraction à l'interdiction de périmètre, aux dates suivantes : 9, 16, 23 et 27 février, 7 mars, 16, 21 et 30 mai, 29 juillet, 6 et 12 août, 23 et 26 septembre, 3, 9 et 28 octobre, 25 novembre et 2 décembre 2024.
Les plaintes ont été déposées par la famille C.________ après avoir croisé l’intimé à diverses reprises dans la ville de [...] et à une reprise à [...]. Ceux-ci soutiennent, en résumé, qu'à ces occasions, le précité leur aurait imposé sa présence en les croisant volontairement, les observant et les défiant du regard. A l'appui de ces plaintes, des photos et vidéos ont été produites.
Dans son audition-plainte du 9 février 2024, A.C.________ a notamment déclaré : « mon mari et moi-même nous nous sommes rendus à la gare de [...] afin d'observer s'il était dans les parages ».
b) Sur les plaintes pénales déposées jusqu'au 30 mai 2024, l’intimé a été entendu par la police et par la procureure, respectivement les 18 mars et 11 juillet 2024. En substance, sur les faits qui lui sont reprochés, l’intéressé a expliqué, soit qu’il n'était pas présent sur les lieux au moment des faits, soit qu’il n'avait pas identifié la présence de la famille [...], ou encore qu’il avait quitté les lieux après les avoir croisés pour s'éloigner d'eux. Il a fait part d'un sentiment de persécution depuis sa sortie de prison, avec la crainte d'être suivi par B.C.________.
En ce qui concerne la plainte du 16 mai 2024, lors de son audition devant la procureure, l’intimé a notamment déclaré qu'il n'avait pas compris le terme « stationner » dans l'interdiction qui lui avait été faite « de faire usage des bus de la ligne [...] ([...]) et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne ». Selon lui, ce terme voulait dire « prendre le bus » et il n'avait pas eu conscience de commettre une infraction. Après les explications de la procureure, l’intimé a confirmé avoir bien compris qu'il ne pouvait ni prendre le bus, ni être proche d'un arrêt lors du passage du bus.
4.2 Des rapports médicaux produits dans ladite procédure
a) Selon un rapport médical établi le 10 juin 2024 par la Dre [...], FMH Psychiatrie et psychothérapie, l’intimé est « envahi par des ruminations mentales permanentes et un sentiment d'insécurité accompagné d'une altération de la perception de soi avec un sentiment d'un avenir flou, des relations interpersonnelles perturbées, avec une incapacité à faire confiance ou à avoir une relation étroite avec autrui suite à plusieurs événements intercurrents (3 burn-out en 2016, 2017 et 2019, cure de kyste sacro-coccygien, 2 épisodes symptomatiques de fibrillation auriculaire paroxystique et procédure judiciaire en relation avec l'agression de sa fille par son voisin).
b) Le 29 novembre 2024, la Dre [...] du Centre médical [...] a établi un rapport concernant A.C.________, retenant que cette dernière présentait des symptômes de surmenage avec des troubles de la concentration, des cauchemars, une hypervigilance, des idéations vagues de mort, de l’isolement social, de l’anhédonie, une perte de poids involontaire et de l’inappétence.
4.3 Des plaintes pénales de l’intimé
a) L’intimé a déposé une plainte pénale contre inconnu le 5 juin 2024, à la suite de son audition du 18 mars 2024 par le Ministère public, pour calomnie, subsidiairement diffamation, du fait que l’autorité précitée a été informée qu’il fréquentait le centre de sport [...] à [...] et lui a demandé s’il pensait ce faisant enfreindre l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs en s’y rendant.
b) L’intimé a également déposé une plainte pénale à l’encontre des appelants en date du 13 novembre 2024 pour contrainte, tentative de contrainte et tentative d'induire la justice en erreur. Il a en substance soutenu que les appelants savaient ou devaient objectivement savoir que les plaintes pénales déposées contre lui ne portaient aucunement sur des comportements interdits et qu'ils avaient continué leurs agissements, multipliant les surveillances à son encontre avec des dénonciations infondées.
4.4 De l’avis de prochaine clôture
A la suite des plaintes déposées jusqu'au 9 octobre 2024, la procureure a rendu un avis de prochaine clôture le 28 octobre 2024, informant les parties qu'elle entendait rendre à l’encontre de l’intimé une ordonnance de classement « pour contrainte et infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à l'interdiction de contact ou à l'interdiction géographique » et une ordonnance pénale « pour infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à l'interdiction de contact ou à l'interdiction géographique (pour avoir stationné à un arrêt de la ligne [...] des bus [...] le 15 mai 2024) ». Il y est indiqué que pour le surplus, la procureure n'entendait pas entrer en matière sur les plaintes déposées par l’intimé.
Par avis de prochaine clôture rendu le 10 décembre 2024, la procureure a informé les parties qu'au vu des différentes pièces produites dans le précédent délai de prochaine clôture dans la procédure pénale précitée, elle entendait engager l'accusation devant le Tribunal correctionnel pour contrainte, subsidiairement tentative de contrainte, et infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à l'interdiction de contact ou à l'interdiction géographique.
4.5 De la levée de la mesure de surveillance électronique de l’intimé
a) Par courrier du 29 novembre 2024, l'OEP a informé la procureure de la levée, sauf éléments nouveaux, dès le 10 décembre 2024, de la mesure de surveillance électronique de l'intimé. L’OEP a indiqué le respect par ce dernier des règles de conduite imposées, à savoir ses suivis auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et de la Fondation vaudoise de probation (FVP). En outre, toutes les procédures liées à des déclenchements d'alarmes dans le cadre de la mesure de surveillance électronique avaient été classées au vu des éléments amenés par l'intimé, de sorte que, selon l'OEP, il n'existait pas de motifs légaux pour prolonger ladite mesure.
b) A la suite du dépôt d'une requête de prolongation de surveillance électronique à forme de l'art. 28c al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) par le conseil des appelants par courrier du 29 novembre 2024, l'OEP a invité ce dernier à saisir l'autorité compétente pour cette demande.
c) Le 10 décembre 2024, l'OEP a établi un compte-rendu de la rencontre interdisciplinaire du 25 novembre 2024, dont le but était notamment de faire un point de situation concernant l'intimé en lien avec son suivi psychothérapeutique ambulatoire auprès du SMPP et de son suivi de probation avec la FVP, ainsi que sur la mesure de surveillance électronique.
Il ressort de ce compte-rendu que l'intimé a régulièrement rencontré, dans le cadre de cette mesure, son agent de probation et conseiller en insertion à la FVP, à [...], pour des raisons de difficultés financières et déplacements jusqu'à [...], et que la collaboration était bonne. L'intimé a exposé à l'OPE qu'il marchait beaucoup afin de passer le temps et s'occuper. Le rapport relève toutefois qu'à la suite des dernières plaintes déposées par les victimes et de sa radiation du fitness de [...], l'intimé s'était montré plus instable et anxieux. Afin d'apaiser son anxiété et son sentiment de persécution, une prescription de neuroleptique avait été mise en place avec l'accord de l'intimé.
Le compte-rendu conclut notamment que l'ensemble des intervenants était d'accord pour dire que l'intimé avait fait preuve, depuis le début de sa prise en charge, d'une bonne collaboration dans le cadre de ses suivis auprès de la FVP et du SMPP, pour lesquels il se montrait preneur. Au vu du bilan relativement positif, l'OEP n'entendait pas prolonger la mesure de surveillance.
5. De la présente procédure
a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 6 décembre 2024, les appelants ont pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes :
« (...)
Par voie de mesures provisionnelles,
IV. Interdiction est faite à L.________, de pénétrer dans le périmètre délimité en vert sur le plan figurant sous pièce 39, lequel sera annexé à la décision à intervenir pour en faire partie intégrante, excepté un transit direct, au maximum une fois par jour, pour autant que rendu nécessaire par le déplacement de L.________ à destination d'un autre lieu.
V. Il est donné ordre à L.________ de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de six mois à compter du 10 décembre 2024, afin de vérifier le respect des interdictions prononcées les 16 décembre 2022 et 27 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ainsi que l'interdiction de périmètre visée ci-dessus.
VI. Le suivi de cette mesure est confié au SPEN, lequel est invité à la mettre en œuvre ».
Le périmètre délimité sur le plan dont il est fait mention à la conclusion IV consiste en une surface d'environ 8 km2 autour du centre-ville de [...].
b) Dans ses déterminations du 17 décembre 2024, L.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de la requête précitée.
Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes :
« (…)
II. Interdiction est faite à A.C.________ et B.C.________ d'approcher à moins de cinquante mètres de L.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité ;
III. Interdiction est faite à A.C.________ et B.C.________ de divulguer, de quelque manière que ce soit, à des tiers, soit encore à toute personne physique ou morale, les faits concernés par les procédures pénales passées ou en cours impliquant L.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité. »
c) Les appelants se sont déterminés le 19 décembre 2024.
d) A l'audience du 20 décembre 2024, A.C.________ et B.C.________ ainsi que l’intimé ont été interrogés à forme de l'art. 191 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B.C.________ a notamment exposé qu'ayant aperçu l'intimé aller au [...] à [...], il s'y était rendu demandant au gérant si les mineurs pouvaient s'inscrire chez eux et l'a informé que l'intimé avait été interdit à vie d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle avec des mineurs. Il a en outre déclaré avoir contacté l'Association [...], qui a pris la décision d'intervenir et d’assister la famille C.________ lors du repas de midi à [...] tous les mercredis. Il a expliqué qu'elle est intervenue le 27 novembre 2024 pour la première fois avec 29 membres, et que depuis lors, ils sont revenus chaque mercredi mais qu'ils étaient une dizaine. Selon B.C.________, leur intervention se poursuivra tant que les filles en ressentent le besoin. Il a ajouté qu'ils avaient alerté la presse, à plusieurs reprises, considérant que de leur point de vue, ils vivaient une situation inadmissible. B.C.________ a outre déclaré ce qui suit :
« (...) j'ai vu L.________ hier. Il était attablé à un café vers [...]. Je n'ai pas porté plainte à chaque fois que je l'ai aperçu près de moi. J'estime le voir plusieurs fois par semaine. C'est toujours dans les mêmes zones, soit des endroits où il y a des possibilités qu'il nous croise, soit [...], centre-ville, [...], gare. Après 4 ans de procédure, on est très fatigués avec mon épouse. La situation dure, on ne voit pas d'évolution (...) ».
Il a enfin précisé que, s’agissant de la pièce n° 18, c’était une mère de l’école de l’une de ses filles qui avait pris les photos de l’intimé, soit une personne qu’il avait proposé comme témoin. Sur la question de savoir si d’autres personnes que les appelants avaient pris des photos de l’intimé, B.C.________ a déclaré qu’il ne pouvait le savoir avec certitude. Il avait parlé de la situation rencontrée avec l’intimé à une dizaine de personnes proches.
A.C.________ a notamment déclaré ce qui suit :
« Je confirme apercevoir encore L.________ régulièrement, notamment mercredi. C'était entre [...] et l'arrêt de bus, vers la cabine téléphonique. J'ai vu L.________ devant les marchan[d]s ambulants. Il nous a vu. On est partis prendre le bus [...], j'ai vu qu'il restait dans cette zone de marchés ambulants. Après le départ de deux agents de police, L.________ est passé devant nous alors que nous attendions à l'arrêt de bus. L.________ nous avait déjà vu devant la cabine téléphonique et il savait pertinemment qu'on était là ».
Quant à l'intimé, il a notamment exposé que, depuis sa sortie de prison, il avait trouvé un logement à [...] et qu'il passait du temps à [...], car il y avait des connaissances, qu’il était proche de divers magasins et qu'il aimait le bord du lac. Il a expliqué qu'il vivait dans la crainte à cause des plaintes des appelants, qu'il avait l'impression d'être constamment suivi et d’être pris en photo. Il a précisé avoir le sentiment que les gens se liguaient contre lui, rendant sa vie infernale. L'intimé a ajouté qu'il était très prudent, qu'il surveillait ses arrières et qu'il était en situation d'hypervigilance quand il venait à [...]. S'agissant des repas de mercredi à [...], il a indiqué qu'il ne savait pas que la famille C.________ y allait les mercredis à midi, et qu'il ne s’y rendrait désormais plus pour éviter de les croiser.
e) Considérant notamment que l'audition des témoins requise par les appelants et la production des pièces 51 et 151 requise par l'intimé ne paraissaient pas utiles à l'appréciation de la cause, la présidente a rejeté ces réquisitions séance tenante.
6. Des faits postérieurs au prononcé de l’ordonnance attaquée
6.1 Des données de la surveillance électronique de l’intimé
a) Par arrêt du 26 février 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours déposé par les appelants en tant qu’il tendait à obtenir l’extraction et la sauvegarde des données récoltées à l'occasion de la surveillance électronique de l'intimé. La Chambre des recours pénale a notamment considéré ce qui suit :
« [...] Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la preuve litigieuse, respectivement sa sauvegarde, est pertinente et ne porte pas sur des faits qui seraient déjà suffisamment instruits. On constate en effet que L.________ n'a pas été entendu sur les faits que les recourants lui reprochent d'avoir commis alors qu'il était astreint à une surveillance électronique. De plus, on ne saurait affirmer que, pour chaque épisode, les faits sont susceptibles d'être établis par d'autres moyens de preuve que les données issues du bracelet électronique, tels que des témoignages, des photographies ou des enregistrements vidéo. On précise à cet égard, d'une part, que lorsqu'il a été entendu, le prévenu ne s'est pas contenté de plaider le caractère fortuit de l'une ou l'autre rencontre avec la famille C.________, puisqu'il lui est aussi arrivé de contester s'être trouvé sur les lieux, voire de dénoncer une persécution dont il ferait l'objet. D'autre part, si les recourants ont produits des photographies ou vidéos relatives à certains des faits qu'ils ont dénoncés, respectivement proposé l'audition de divers témoins pour établir certains de ces faits, ils n'ont pas pu produire ou offrir des éléments de preuve à l'appui de toutes leurs plaintes. En cela, les données issues de la surveillance électronique de L.________ apparaissent pertinentes pour établir les faits incriminés. Par ailleurs, savoir où se trouvait l'intéressé dans les minutes qui ont précédé et/ou suivi les rencontres litigieuses pourrait être utile pour juger du caractère délibéré ou fortuit desdites rencontres. […] ».
b) Les 24 avril 2025 et 2 mai 2025, dans le prolongement de cet arrêt, le nouveau procureur en charge de l'affaire a enjoint la FVP à établir un rapport de synthèse confirmant ou infirmant la présence de l'intimé à treize dates et heures différentes, déterminées à partir des plaintes pénales déposées par les appelants.
c) Le 3 juin 2025 et après analyse des données GPS aux dates et heures demandées par le procureur, la FVP a confirmé la présence de l'intimé pour douze cas sur treize, soit à l’exception des faits dénoncés par les appelants qui se seraient produits le 26 juillet 2024 entre 15 h 00 et 15 h 30 selon la demande de vérification demandée par le procureur. Le dépôt de plainte de B.C.________ faisant toutefois état d’une heure d’infraction entre 15 h 50 et 16 h 15, les appelants ont, par courrier du 10 juillet 2025, invité le procureur a réitéré sa demande auprès de la FVP en demandant l'analyse des points GPS correspondant à cet horaire.
6.2 Des nouvelles plaintes pénales des appelants des 28 et 30 mai 2025
a) Le 28 mai 2025, les appelants ont déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de l’intimé, portant sur vingt-et-un nouveaux complexes de fait qui se seraient déroulés entre le 20 novembre 2024 et le 21 mai 2025. L’intimé aurait notamment à plusieurs reprises pris la ligne de bus [...] malgré l’interdiction y relative ou aurait stationné aux différents arrêts de ladite ligne de bus ou dans d’autres lieux faisant l’objet de l’interdiction de périmètre, guettant, dévisageant ou fixant du regard les appelants. Les appelants ont demandé que leur plainte pénale soit versée dans la cause [...] déjà pendante.
Plus précisément parmi les faits dénoncés ci-dessus, les événements des 19 et 20 mai 2025 consacreraient une situation où l'intimé aurait franchi le périmètre d'interdiction de 500 mètres autour du domicile des appelants. Les faits ont été signalés le 21 mai 2025 à l'OEP par les appelants avant le dépôt de leur plainte pénale le 28 mai 2025 (référence [...]).
Par courrier à l’OEP du 26 mai 2025, l'intimé a expliqué, par le biais de son conseil, se trouver en dehors du périmètre aux dates litigieuses, celui-ci permettant encore qu’il circule librement entre le boulevard de [...] et l’avenue du [...], à [...]. Le plan en sa possession, dont il se munissait toujours lors de ses déplacements, n’était toutefois pas très précis. S’il s’était certes aventuré sur le boulevard [...], il lui semblait néanmoins que le périmètre n’ait pas été franchi et, si tel avait été le cas, il n’en avait eu aucunement l’intention. Enfin, l’intimé relevait que B.C.________ n’avait produit aucune vidéo à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait fixé celui-ci du regard à plusieurs reprises, en étant proche de lui et enfreignant ainsi l’interdiction d’approcher de 50 mètres.
Par courrier du 10 juin 2025, l’OEP a informé l’intimé qu’au vu des déterminations de celui-ci, la procédure était « classée ». Il a toutefois rappelé à l’intimé qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour adopter un meilleur comportement et respecter les injonctions des intervenants. Dans le cas contraire, l’OEP devrait prendre toutes mesures utiles.
b) Le 30 mai 2025, les appelants ont déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de l’intimé, portant sur de nouveaux faits survenus les 28 et 29 mai 2025. Ils ont requis que ladite plainte soit versée dans la cause [...] déjà pendante.
6.3 De la détention provisoire de l’intimé depuis août 2025
a) Selon le procès-verbal d’arrestation tenu le 31 juillet 2025 par le Ministère public, l’instruction a été ouverte contre l’intimé pour s’être trouvé, en différents lieux entre [...] et [...], entre février 2024 et le jour de l’audition, à proximité des appelants, nonobstant l’interdiction prononcée par le jugement du 27 octobre 2023 de s’approcher à moins de 500 mètres de leur domicile, tout comme de faire usage des bus de la ligne [...] [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne. Il est également reproché à l’intimé d’avoir, dans les circonstances de temps et de lieu précitées, observé et fixé à plusieurs reprises les appelants du regard de manière menaçante. Enfin, l’instruction a été ouverte à l’encontre de l’intimé pour avoir, depuis son domicile de [...] entre 2024 et le jour de l’audition, téléchargé, pris en dépôt et consulté des fichiers à caractère pédopornographique.
b) Le Tribunal des mesures de contrainte a placé l’intimé en détention provisoire pour une durée de trois mois à compter du 1er août 2025 dans le cadre de la procédure pénale [...] opposant les parties à la présente procédure.
7. Des autres faits pertinents pour le présent litige
7.1 Des engagements pris par les parties dans le cadre d’une précédente procédure civile les opposant ([...])
Dans le cadre d’une précédente procédure civile en protection de la personnalité ayant opposé les parties, l’intimé s’est engagé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lors de l’audience de plaidoiries finales du 5 juillet 2022 à ne pas importuner d’une quelconque manière les appelants, ainsi qu’à ne pas s’approcher à moins de 50 mètres de ceux-ci, en particulier de leur domicile. Cet engagement a fait l’objet d’une convention ratifiée sur le siège pour valoir jugement définitif et exécutoire.
Quant aux appelants, ils s’étaient engagés à ne plus prendre d’images quelles qu’elles soient de l’intimé et à détruire celles en leur possession au terme de la procédure pénale qui divisait les parties.
7.2 Des autres antécédents judiciaires de l’intimé
a) Aux Etats-Unis, l’intimé a été reconnu coupable de « battery », soit de coups et blessures, le 23 janvier 2017. Dans le cadre de cette procédure, des mesures de probation avaient été accordées au prévenu en lieu et place d’une détention, notamment sous forme d’un travail d’intérêt général et d’une interdiction d’approcher la victime. Le prévenu n’avait pas respecté cette dernière injonction, ce qui lui avait valu une nouvelle mise à l’épreuve durant un temps supplémentaire.
b) Par ordonnance pénale rendue le 24 mai 2019 par le Ministère public (procédure [...]), l'intimé a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis durant 4 ans et à une amende de 800 fr. pour voies de fait et contrainte sur une femme avec laquelle il avait été en couple pendant quelques mois. Le Ministère public a retenu que l’intimé avait persécuté de manière obsessionnelle son ancienne compagne durant une période de six mois, comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019, après que celle-ci avait eu mis un terme à leur relation. Il s’était notamment rendu à de nombreuses reprises en des lieux qu’il savait se trouver sur les trajets quotidiens de son ex-compagne à des moments où il escomptait la croiser et l’a abordée en prétextant des rencontres fortuites, parfois même l’a suivie malgré les demandes de celle-ci de la laisser tranquille.
7.3 Des certificats médicaux récents des appelants
a) Selon l’attestation établie le 28 mai 2025 en lien avec le suivi des enfants C.C.________ et D.C.________, les thérapeutes [...] et [...] du service de psychologie scolaire ont constaté chez les enfants une « symptomatologie typique de troubles réactionnels à un événement traumatique » relevant des « signes d'anxiété manifestes et récurrents (troubles somatiques, hypervigilance, peurs, anticipation négative, attaque de panique) ».
b) Par attestation médicale du 2 juin 2025, la Dre [...], médecin psychiatre, a confirmé suivre A.C.________ depuis le mois de février 2025 « pour un état de stress continu avec installation d'un épisode dépressif et réactionnel ».
Selon elle, A.C.________ « vit dans l'angoisse constante de sortir de chez elle, de laisser ses filles aller à pied à l'école, de les laisser jouer dans un parc, etc... Les impacts sur sa vie quotidienne sont majeurs avec notamment l'impossibilité d'exercer un quelconque travail ».
c) Selon attestation établie le 4 juin 2025, le Dr [...], médecin psychiatre, a considéré que B.C.________ présentait « un tableau clinique marqué par une anxiété généralisée, une hypervigilance constante, un sentiment d'insécurité chronique ainsi qu'une irritabilité et une fatigue psychique significatives », la situation ayant un « impact fonctionnel majeur sur sa qualité de vie, son équilibre psychologique et son fonctionnement quotidien ». Une prise en charge médicamenteuse avait été instaurée afin de stabiliser son état.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173. 01]).
Interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance rendue dans une cause de nature non patrimoniale, les appels sont recevables.
1.2
1.2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
Conformément aux art. 247 al. 2 let. a et 243 al. 2 let. b CPC, le tribunal établit les faits d'office dans le cadre de litiges portant sur la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC ou de décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.
1.2.2 L'autorité de céans examinant les faits d'office, les pièces nouvelles déposées en appel sont recevables ; l'état de fait a été complété dans cette mesure.
1.3 Le 11 août 2025, les appelants ont requis la suspension de la procédure d’appel.
1.3.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 in initio CPC ; ATF 141 III 549 consid. 6.5 ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 et la référence citée). Une suspension n’est admissible qu’exceptionnellement (TF 4A_175/2022 loc. cit.). Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 5A_146/2023 loc. cit.).
1.3.2 En l’espèce, la requête de suspension des appelants doit être rejetée, les trois mois de détention préventive de l’intimé, qui a débuté le 1er août 2025, étant d’ores et déjà écoulés et l’intimé ayant un intérêt à voir son propre appel tranché par la Cour de céans.
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).
Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3). En l’absence de motivation suffisante, l’appel doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
2. Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les appelants reprochent à la présidente d'avoir rejeté l'audition de plusieurs témoins ainsi que la production du dossier pénal [...].
2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 l 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche en outre pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; 145 l 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.1.2 A teneur de l'art. 254 CPC, la preuve est rapportée, en procédure sommaire, par titres (al. 1), d'autres moyens de preuve demeurant admissibles si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure, si le but de la procédure l'exige ou si le tribunal établit les faits d'office (al. 2).
2.2 La présidente a rejeté la réquisition des appelants tendant à l'audition de témoins et à la production du dossier pénal, ces éléments ne paraissant pas utiles à l'appréciation de la cause. Elle a toutefois considéré, en droit, que, sous l'angle de la vraisemblance, les plaintes pénales déposées par les appelants entre les 9 février et 2 décembre 2024 n'établissaient pas encore leurs allégations, à savoir que l'intimé les observerait, leur imposerait sa présence, ou encore les défierait du regard et qu'il n'existait aucun élément objectif de nature à prouver les faits reprochés à l'intimé.
En l'espèce, les appelants n'ont indiqué que lors de l'audience de première instance qu'ils sollicitaient l'audition de témoins, sans toutefois préciser les noms et coordonnées de ces derniers ainsi que les motifs d'audition de ceux-ci. Cette façon de procéder est de nature à retarder la procédure et n'est ainsi pas conforme à la nature de la procédure provisionnelle. En appel, les intéressés n'indiquent toujours pas les personnes qu'ils souhaiteraient faire entendre en qualité de témoins, alors qu'un éventuel vice à ce sujet aurait pu être réparé dans le cadre de la présence procédure. Par ailleurs, il est impossible de déterminer la pertinence des témoignages sollicités, dès lors qu'on ne trouve pas au dossier quelles personnes devraient être entendues et pour quels motifs. On ne sait pas non plus si ces témoins ont eux-mêmes vu l'intimé ou rapporteraient des propos relatés par les appelants, étant relevé que ces derniers ont amplement parlé des procédures pénales et de l'intimé à diverses personnes, qui, s'il s'agit d'amis, auront un parti pris.
Le grief doit être écarté.
3. Les appelants invoquent ensuite une constatation incomplète des faits sur plusieurs points.
3.1 En l’espèce, l’état de fait a été complété sur plusieurs points à savoir que l’intimé a été condamné aux Etats-Unis pour des faits de violence (cf. supra, let. C, 7.2, a), ainsi qu’en Suisse en 2019 pour des faits constitutifs de contrainte et de voies de fait au préjudice de son ex-compagne pour des faits similaires à ceux subis par les appelants (cf. supra, let. C, 7.2, b).
L’état de fait a également été complété pour tenir compte que l’un des codétenus de l’intimé avait affirmé avoir été frappé par celui-ci lors de leur détention le 13 mai 2022 (cf. supra, let. C, 2, b) et que l’intimé s’était engagé, dans le cadre d’une précédente procédure civile en protection de la personnalité ayant divisé les parties, à ne pas approcher les appelants à moins de 50 mètres (cf. supra, let. C, 7.1).
Enfin, l’état de fait de première instance a été complété s’agissant de la condamnation de l’intimé pour s’en être pris physiquement à une enfant âgée de douze ans, ainsi que pour avoir consulté des fichiers, vidéos et photographies à caractère pédopornographique et représentant des scènes de violence extrême (cf. supra, let. C, 2, b).
3.2 Comme vu précédemment, l’état de fait de première instance a également été complété s’agissant des faits nouveaux et pièces nouvelles invoqués par les appelants dans leur appel et dans leur requête du 11 août 2025 (cf. supra, consid. 1.2).
Pour le reste, les autres faits allégués que les appelants entendent faire apparaître dans l’état de fait du présent arrêt ne sont pas pertinents.
4.
4.1 Contestant l'appréciation des preuves effectuées par la présidente, les appelants considèrent avoir établi leurs allégations, à savoir que l'intimé les observait, leur imposait sa présence ou encore les défiait du regard. Ils soulignent en particulier que l'intimé ment régulièrement, qu'ils ont pu établir les agissements de ce dernier par le biais de nombreuses photographies et enregistrements vidéo et que l'exploitation des données spatio-temporelles issues de la surveillance électronique avait permis de confirmer leurs allégations.
Invoquant une violation des art. 28c CC en lien avec l'art. 261 CPC, les appelants relèvent que l'intimé a déjà été condamné à trois reprises pour des faits de harcèlement constitutifs de contrainte, que les injonctions civiles et pénales sont restées sans effet, que l'intimé présente, à dires d'expert, un risque de récidive moyen à élevé s'agissant d'infractions à caractère sexuel ou violent et qu'il présente une dangerosité certaine de nature à alarmer les appelants.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 139 III 86 consid. 4.2).
Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit. Il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement ; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 1762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant (Bohnet, op. cit., n. 10 et 12 ad art. 261 CPC).
En vertu de l'art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.304/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.2).
Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera l'objet des conclusions de la demande au fond. Tel est le cas d'une requête tendant à obtenir une interdiction judiciaire d'exercer une activité concurrente. Il s'agit alors de mesures provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (FF 2006 p. 6841 spéc. p. 6962 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 1737 et 1826 et les références citées).
Si les conditions susmentionnées sont remplies, le juge ordonne les mesures nécessaires. Pour ce faire, il doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305).
4.2.2 Diverses mesures équivalant à une exécution anticipée du jugement à rendre peuvent être ordonnées selon le CPC, en particulier lorsque l'écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant. Le CPC autorise notamment à ce titre les mesures portant sur une obligation de faire (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC). Des exigences plus strictes sont posées pour de telles mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis. Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable, voire si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3 ad art. 261 CPC).
4.3
4.3.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC).
L'art. 28 CC ne définit pas ce qu'est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l'existence ou la substance d'un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c'est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n'y a pas d'atteinte qui soit pertinente au sens de l'art. 28 al. 1 CC. C'est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l'existence ou non d'une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d'une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les références citées).
Aux termes de l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l’approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). L'art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s'envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées). L'art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin, op. cit., nn. 11 ss ad art. 28b CC et les références citées ; Meier, Droit des personnes, 2ème éd., Bâle 2021, n. 954).
4.3.2 Selon l'art. 28c CC, le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve (al. 1 ; cf. également art. 343 al. 1bis CPC s'agissant de la faculté conférée au juge de l'exécution). La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. A titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum (al. 2). Les cantons désignent le service chargé d'exécuter la mesure et règlent la procédure. Ils veillent à ce que les données enregistrées relatives aux personnes concernées ne soient utilisées que pour l'exécution de l'interdiction et à ce qu'elles soient effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure (al. 3). L'exécution de la mesure ne doit pas occasionner de coût pour le demandeur. Les coûts de la mesure peuvent être mis à la charge de la personne surveillée (al. 4).
D'un point de vue technique, pour mettre en œuvre et faire respecter une mesure d'éloignement ordonnée sur la base de l'art. 28b al. 1 CC par le biais d'une mesure fondée sur l'art. 28c CC, l'on pourra recourir à la surveillance mobile à l'aide du système GPS. Par exemple, un bracelet porté à la cheville ou au poignet sera muni d'un récepteur GPS qui permet de localiser la personne et enregistre en permanence ses déplacements (ATF 149 III 193 consid. 5.1).
La surveillance prévue par l'art. 28c CC est de nature purement passive. Cela signifie que les données de localisation sont enregistrées, mais qu'elles ne sont exploitées par l'autorité d'exécution que si la victime se manifeste pour dénoncer une violation, à savoir de manière rétrospective. Cette mesure ne permet donc pas d'intervention immédiate des forces de l'ordre en cas de violation de la mesure d'éloignement. Cette surveillance passive permet de renforcer nettement la protection des victimes car l'intéressé, sachant que toute violation sera enregistrée et donc constatable, se conformera très vraisemblablement aux mesures d'éloignement prises à son encontre. La surveillance passive renforce aussi la capacité de la victime à fournir les preuves d'éventuelles violations, puisque les données enregistrées pourront alors être exploitées, que ce soit dans le cadre d'une procédure civile, pour mettre à exécution la sanction fixée en vertu de l'art. 343 al. 1 CPC en cas de non-respect de la décision civile ou dans le cadre d'une procédure pénale, notamment pour mettre en exécution la peine fondée sur l'art. 292 CP qui serait prévue dans le jugement civil (ATF 149 III 193 consid. 5.1).
Une mesure de surveillance électronique selon l'art. 28c CC est soumise à la réalisation de deux conditions préalables qui ressortent clairement du texte légal. Premièrement, elle ne peut pas être ordonnée d'office, mais nécessite une requête du demandeur. Deuxièmement, elle suppose l'existence d'une interdiction fondée sur l'art. 28b al. 1 CC, celle-ci pouvant avoir été ordonnée soit préalablement, soit simultanément à la surveillance électronique (ATF 149 III 193 consid. 5.2).
Le prononcé de cette mesure a pour effet de restreindre les droits fondamentaux de la personne surveillée, à savoir en particulier sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] ; cf. sur cette notion ATF 147 l 393 consid. 4.1), puisqu'elle doit porter en permanence un bracelet à la cheville ou au poignet, ainsi que son droit à la sphère privée (art. 13 Cst. et 8 CEDH ; cf. sur cette notion ATF 140 l 381 consid. 4.1), en tant que ses déplacements sont constamment enregistrés. Elle ne peut donc être ordonnée que si les conditions de l'art. 36 Cst. sont réunies. L'art. 28c CC constitue la base légale de la restriction, au sens de l'art. 36 al. 1 Cst. (FF 2017 6949). Il n'est pas nécessaire d'en examiner la densité normative puisqu'une surveillance temporaire, de nature purement passive, des déplacements d'une personne par le biais d'un bracelet électronique ne restreint pas de manière particulièrement grave ses droits fondamentaux, sachant en particulier que la récolte des données GPS n'a pas lieu à son insu (cf. sur ce point ATF 144 IV 370 consid. 2.3), que celles-ci ne peuvent être exploitées qu'a posteriori et dans des circonstances bien précises, à savoir pour l'exécution de l'interdiction, et que ces données sont conservées au maximum douze mois après la fin de la mesure (art. 28c al. 3 CC). En vertu de l'art. 36 al. 2 Cst., la mesure doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui, à savoir en l'occurrence la protection de l'intégrité physique et psychique de la victime potentielle, étant relevé qu'en tant que mesure de prévention de la violence, la surveillance électronique bénéficie aussi à la société dans son ensemble (FF 2017 6985). Elle doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.), et ne pas violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 al. 4 Cst.) (ATF 149 III 193).
Le principe de la proportionnalité exige tout d'abord que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) ; sous cet angle, elle doit à tout le moins être apte à favoriser ou à permettre d'approcher suffisamment la réalisation de ce but. Il faut aussi que le but visé ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit) (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1 ; 146 l 70 consid. 6.4). Le Tribunal fédéral examine avec pleine cognition le respect du principe de la proportionnalité ; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 147 l 393 consid. 5.3.2 ; 142 I 76 consid. 3.3).
Concernant en particulier la proportionnalité d'une mesure de surveillance électronique fondée sur l'art. 28c CC, il faut considérer que la mesure est apte à atteindre le but visé dans le cas concret si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l'intéressé d'enfreindre l'interdiction prononcée par le juge civil ou en permettant la récolte de preuves d'une telle violation, afin de favoriser l'exécution de la sanction prévue. Elle s'avère nécessaire si l'auteur de l'atteinte a déjà transgressé une interdiction prononcée en vertu de l'art. 28b al. 1 CC ou s'il est probable qu'il le fera, partant, si l'on peut conclure qu'il va ou qu'il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime potentielle. En ce sens, il s'agit d'une mesure subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes ; tel sera par exemple le cas lorsque l’auteur potentiel déclare qu'il ne se conformera pas à l'interdiction d'approcher la victime ou lorsqu'il l'a déjà enfreinte par le passé. Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qu'il convient d'effectuer pour vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l'intéressé. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d'éloignement, étant précisé que s'agissant d'une surveillance purement passive qui n'intervient pas à son insu, ceux-ci n'apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d'ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l'auteur potentiel d'éventuelles dénonciations mensongères. La mesure doit également être proportionnée quant à sa durée et à son étendue géographique (ATF 149 III 193 consid. 5.2).
4.4 Mesures existantes
Lors de l'audience du 5 juillet 2022 devant le juge civil, l'intimé s'est engagé à ne pas importuner d'une quelconque manière les appelants et de ne pas s'approcher d'eux à moins de cinquante mètres. Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a interdit à l’intimé, pour une durée de 5 ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique avec les appelants, ou de s'approcher à moins de 500 mètres de leur domicile sis chemin [...], [...] et, pour une durée de 5 ans également, de faire usage de la ligne [...] ([...]) et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne. Dans son jugement du 12 mars 2024, la Cour d'appel pénale a confirmé les interdictions précitées et donné ordre à l’intimé de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de 6 mois à compter du port du dispositif technique et a confié le suivi de cette mesure au SPEN, lequel était invité à la mettre en œuvre. La Cour a considéré que toutes les conditions permettant d'ordonner le port d'un bracelet électronique étaient réunies, que les membres de la famille appelante étaient victimes, depuis février 2021, d'infractions répétées de la part de l’intimé, que celui-ci avait récidivé puisqu'il avait déjà été condamné pour contrainte à l'égard des membres de la famille appelante, qu'en plus, il ne tenait pas compte des décisions de justice civile antérieures, dès lors qu'il s'était engagé à ne plus approcher les membres de la famille appelante à moins de 50 mètres, ce qu'il n'a manifestement pas respecté, que la surveillance électronique serait ainsi, du point de vue de la proportionnalité, apte à dissuader le prévenu d'enfreindre les interdictions prononcées ou à tout le moins de nature à permettre la récolte de preuves, que l’intimé ne pourrait ainsi plus nier les faits, que le port d'un bracelet électronique s'avérait au demeurant nécessaire, puisque le prévenu avait déjà enfreint par le passé les interdictions auxquelles il était soumis, qu'un bracelet électronique ne constituerait qu'une atteinte modérée à la liberté de l’intimé et que l'intérêt des plaignants et de leur filles à vivre sans craindre constamment la présence du prévenu était nettement prépondérant face à aux intérêts du prévenu, qui ne seraient pas atteints de manière particulièrement grave s'agissant d'une surveillance passive ordonnée pour une durée limitée et qui n'intervient pas à son insu. La pose d'un bracelet électronique pourrait au demeurant protéger l’intimé d'éventuelles dénonciations mensongères, ce dont il se plaint désormais.
4.5 Mesures requises par les appelants
Les appelants ont requis qu'interdiction soit faite à l’intimé, de pénétrer dans le périmètre délimité en vert sur le plan figurant sous pièce 39, lequel devait être annexé à la décision à intervenir pour en faire partie intégrante, excepté un transit direct, au maximum une fois par jour, pour autant que rendu nécessaire par le déplacement de l’intimé à destination d'un autre lieu et qu'ordre soit donné à celui-ci de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de six mois à compter du 10 décembre 2024.
4.5.1 Violation des interdictions et/ou harcèlement
Dès le 9 février 2024, les époux A.C.________ et B.C.________ ont déposé une multitude de nouvelles plaintes pénales à l’encontre de l'intimé, se plaignant en substance du fait qu'ils le croisent, que celui-ci ne cherche pas à les éviter, mais au contraire les fixe du regard et leur impose sa vue et sa présence. Ils ont déposé des photos et vidéos à l'appui de leurs allégués.
Il faut examiner si les plaignants rendent vraisemblables un comportement pouvant être compris comme du harcèlement de la part de l'intimé.
A la lecture des actes dénoncés, il est reproché à l'intimé d'avoir violé le périmètre de 500 mètres en date des 19 et 20 mai 2025, en accédant au boulevard [...], qui se trouverait en plein milieu du périmètre d'interdiction. Il est difficile d'affirmer que tel est le cas, les cartes produites étant insuffisamment lisibles pour ce faire. A la lecture des plans accessibles sur Internet, il semblerait que le boulevard en question soit scindé en deux, une partie étant dans le périmètre d’interdiction et l’autre étant à sa périphérie. S'agissant du stationnement sur la ligne de bus [...], on doit admettre que l'intimé a violé cette interdiction en février 2024, une photo attestant de sa présence statique à l'arrêt de bus desservant cette ligne devant la gare de [...] (cf. pièce n° 12). L'intimé a expliqué au sujet de cette interdiction qu'il ne l’avait comprise qu'après discussion avec son avocat à sa sortie de prison en mars 2024, à savoir qu'il pensait seulement qu'il n'avait pas le droit de prendre le bus [...]. On peut le croire dès lors qu'aucune autre photo ou film n'atteste de sa présence statique sur les arrêts de cette ligne de bus par la suite. S'agissant des lieux à proximité des arrêts de bus de la ligne [...], et contrairement à ce que semble penser les appelants, il faut relever que l'intimé a le droit de s'y trouver, comme sur la terrasse du [...] à la gare de [...] ou de la boulangerie de la [...]. Le courrier adressé au Ministère public par la FVP, qui a analysé les données GPS de l'intimé aux dates et heures demandées par le procureur, confirme certes la présence de l'intimé pour douze cas sur les treize dénoncés par les appelants. Reste qu'on ne discerne pas de violation des interdictions prononcées sur le plan pénal et que l'intimé a également le droit de fréquenter le centre de [...] et les bords du lac.
Pour le reste, même s'il est indéniable que les appelants ressentent chaque rencontre avec l'intimé comme une forme de harcèlement, il est impossible d'affirmer que ce dernier cherche à croiser volontairement les appelants, qu'il les fixe du regard et souhaite leur imposer sa présence. Il est également difficile de savoir si, par son comportement, l'intimé s'est approché intentionnellement à moins de 50 mètres des membres de la famille appelante. Les éléments du dossier, notamment les photos et vidéos produites, ne permettent pas d'établir un comportement intentionnel de l'intimé. Les vidéos démontrent davantage des comportements fortuits ou même une tentative d'évitement de contacts visuels, l'intimé rabaissant son bonnet sur sa tête.
En définitive, l'ensemble des éléments sont insuffisants pour rendre le harcèlement suffisamment vraisemblable.
4.5.2 Proportionnalité des mesures requises
Par ailleurs, même si on devait retenir une forme de harcèlement, les requêtes des appelants seraient disproportionnées, au regard des atteintes respectives aux droits de chaque partie. Si les appelants se plaignent de regards soutenus et de rencontres non voulues dans des lieux extrêmement fréquentés, ces comportements ne peuvent être comparés à des menaces graves ou des violences physiques. A ce sujet, les inquiétudes générées en raison des antécédents pénaux et du risque de récidive de l'intimé ne permettent en aucun cas de qualifier les comportements qui sont actuellement reprochés à ce dernier comme étant des menaces graves. II s'agit, dans la plupart des cas, de rencontres fortuites, toujours dans des lieux publics et donc fréquentés et à certaines distances les uns des autres. On ne voit pas que les appelants puissent subir des atteintes graves dans de telles circonstances. De plus, ils ont pris des mesures, telles qu'un accompagnement lorsqu'ils vont manger le mercredi avec leurs filles et ont averti leurs proches et amis, ceux-ci les contactant en cas d'éventuelles violations de périmètres. Ils semblent également chercher un contact avec l’intimé. Ainsi, les appelants vont, à certaines reprises, au contact de l'intimé pour le filmer et l'observer, ce qui permet de relativiser la peur qu'ils affirment ressentir.
En revanche, l'interdiction de périmètre sollicitée représenterait une atteinte très importante aux libertés de l'intimé qui emploie les transports publics et a le droit de fréquenter les lieux publics proches de son domicile. Le port du bracelet électronique est également excessif, l’intimé n'ayant violé l'interdiction en lien avec la ligne de bus [...] qu'à une reprise et ce avant le port dudit bracelet. Les résultats en lien avec le bracelet électronique tendent à ce jour uniquement à démontrer que l'intimé se rend effectivement en ville de [...], ce qui est aujourd'hui largement établi et d’ailleurs non contesté.
4.6 Mesures requises par l’intimé
Il faut admettre que l’intimé subit désormais des atteintes à sa personnalité. En effet, il se fait sans cesse photographier ou filmer. A plusieurs reprises, les appelants, ou essentiellement B.C.________, ont suivi l’intimé, le photographiant ou le filmant, parfois à l’insu de celui-ci, alors même qu’ils s’étaient engagés, lors de l’audience du 5 juillet 2022 devant le juge civil, à ne plus prendre d’images de l’intéressé. B.C.________ a également communiqué l’identité complète de l’intimé et les antécédents judiciaires de celui-ci au gérant de la salle de sport qu’il fréquentait, faits qui ont été l’objet d’une plainte pénale de la part de l’intimé le 5 juin 2024. De plus, des tiers de l’entourage des appelants filment et photographient l’intimé pour les appelants, ceux-ci se méprenant parfois sur l’identité réelle de l’intimé. Enfin, l’intimé aurait été « pris à partie » par des membres de l’Association [...], qui accompagnent la famille C.________ lorsqu’ils se rendent à [...] les mercredis.
On peut évidemment se demander si l'ensemble des divers comportements des appelants peuvent, dans la durée, équivaloir à une forme de harcèlement, ce qui ouvrirait la porte aux actions visées par l'art. 28c CC, et non plus seulement de l'art. 28b CC. Reste que, dans le cas particulier, la condition de l'urgence nécessaire au prononcé de mesures provisionnelles n'est pas réalisée. En effet, l’intimé est photographié et filmé depuis des mois ; la plupart du temps, il ne s'en rend même pas compte, comme cela résulte des vidéos produites. De plus, il lui est aisé d'éviter l'Association [...], dans la mesure où il sait que les parties adverses sont accompagnées les mercredis midi des membres de l'association précitée.
5. En conclusion, les appels doivent être rejetés et l’ordonnance confirmée.
5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit 800 fr. par appel. Ils seront répartis par moitié entre les parties, chacune succombant dans son propre appel et inversement obtenant gain de cause sur l’appel de l’autre ou des autres (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC). Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Par identité de motifs, les dépens seront compensés.
5.2 Par ordonnance du 6 octobre 2025, l’assistance judiciaire a été accordée aux appelants dans la mesure d’une exonération d’avances et d’une exonération des frais judiciaires, à l’exclusion de la désignation et de la rémunération d’un conseil d’office, Me Mathias Micsiz ayant précisé être déjà désigné et rémunéré par le Centre LAVI.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité de conseil d’office à Me Mathias Micsiz pour la défense des appelants dans le cadre de la présente procédure d’appel ; l’avis du 28 octobre 2025 n’y change rien.
5.3
5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
5.3.2 En l’occurrence, l’assistance judiciaire a été accordée à l’intimé pour l’instance d’appel par ordonnance du 6 octobre 2025, désignant Me Sébastien Friant en tant que conseil d’office.
Selon sa liste des opérations adressée à la juge unique le 3 novembre 2025, Me Sébastien Friant a consacré 6 heures et 15 minutes au dossier d’appel entre le 22 juillet et le 3 novembre 2025. Ce temps paraît justifié et peut être admis.
Il en résulte que l’indemnité de Me Sébastien Friant s’élève à 1'125 fr. (6 h 15 x 180 fr./h ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 22 fr. 50 (2 % x 1'125 fr. ; art. 3bis al. 1 in fine RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout, par 92 fr. 95 (8.1 % x 1'147 fr. 50 ; art. 2 al. 3 RAJ), pour un total de 1'240 fr. 55, arrondi à 1’241 francs.
5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et, cas échéant, l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête de suspension est rejetée.
II. Les appels sont rejetés.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge des appelants A.C.________ et B.C.________ par 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimé L.________ par 800 fr. (huit cents francs), laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité de Me Sébastien Friant, conseil d’office de l’intimé L.________, est arrêtée à 1'241 fr. (mille deux cent quarante-et-un francs), débours et TVA compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________),
‑ Me Sébastien Friant, avocat (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :