TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX24.024537-250227

541


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 novembre 2025

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            Mme              Cherpillod et M. Segura, juges

Greffier :                            M.              Curchod

 

 

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Art. 697, 697a et 697b CO

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 novembre 2024, motivé le 12 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a ordonné à V.________ SA de fournir par écrit à H.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, les renseignements suivants : le rapport établi en 2021 par [...] SA (ci-après : [...]) limité aux extraits signalant les irrégularités de certaines donations, l’éventuel avertissement reçu par P.________ de la part d’C.________ relatif aux donations, suite au rapport de [...] susmentionné, tous documents ou échanges internes ou externes, y compris e-mails, concernant les éventuelles irrégularités de certaines donations, toute documentation, échanges ou information (notamment contrats, preuve de la contreprestation, travail effectué, modèles financiers etc.) qui justifierait l’attribution du bonus de 7'803'000 fr. perçu par C.________ et P.________ en lien avec l’offre publique d’achat (OPA), ainsi que son mode de partage précis (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., à la charge de H.________ par 533 fr. 35 et à la charge de V.________ SA par 1'066 fr. 65 (II), a dit que V.________ SA devait restituer à H.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 1'066 fr. 65 (III), a condamné V.________ SA a verser à H.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En substance, appelé à statuer sur une requête en fourniture de renseignements et en consultation au sens de l’art. 697b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220) déposée par H.________ à l’encontre de V.________ SA, le président a notamment retenu que la société susnommée n’avait pas renseigné son actionnaire H.________ sur le rapport de [...], document requis par l’intéressée, se contentant de faire noter au procès-verbal de son assemblée générale du 22 avril 2024 que ce rapport était confidentiel et que [...] n’autorisait pas sa communication. En effet, ce rapport pouvait permettre cas échéant de prendre connaissance des éventuelles irrégularités soulevées par l’organe de révision et d’en tirer les conséquences quant au comportement potentiellement répréhensible adopté par le conseil d’administration après avoir été informé du caractère irrégulier de certaines donations. Il se justifiait toutefois de limiter le droit au renseignement relatif audit rapport aux extraits signalants les irrégularités de certaines décisions. V.________ SA devait également fournir à H.________ l’éventuel avertissement reçu par P.________ de la part d’C.________ relatif aux donations ensuite du rapport de [...], en relation avec la position que l’intéressé occupait au sein d’une institution bénéficiaire, un tel avertissement pouvant constituer un élément clé en vue d’établir l’existence d’éventuels manquements et, cas échéant, justifier l’ouverture d’une action responsabilité. Il convenait également de permettre à H.________ de consulter les documents ou échanges internes ou externes, y compris les courriels, concernant les éventuelles irrégularités de certaines donations, faute pour V.________ SA d’avoir renseigné l’intéressée, la société n’ayant fourni aucun élément suffisant pour renverser la présomption selon laquelle les documents requis seraient nécessaires à H.________ pour faire valoir ses droits d’actionnaire. Enfin, V.________ SA devait fournir à H.________ toute documentation, échanges ou information justifiant l’attribution du bonus de 7'803'000 fr. perçu par C.________ et P.________ en 2023 en lien avec l’OPA réalisée, ainsi que son mode de partage précis, le conseil d’administration de la société n’ayant pas répondu à la demande de renseignements émise par H.________ sur ce point.

 

 

B.              a) Par acte daté du 24 février 2025, V.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par H.________ au pied de sa requête du 22 mai 2024 soient rejetées. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              b) Par réponse du 31 mars 2025, H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel adverse.

 

              c) L’appelante a déposé des déterminations les 17 avril, 15 mai et 19 mai 2025.

 

              d) L’intimée a déposé des déterminations les 5 et 16 mai 2025.

 

              e) Le 8 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’intimée est actionnaire de l’appelante. Plus précisément, l’intimée est propriétaire de quarante-cinq actions de l’appelante, représentant 0.017 % du capital-actions.

 

              b) L’appelante est une société sise à [...] dont le but consiste en « la constitution, le renforcement, la gestion et la conservation d’une participation déterminante et durable dans le capital-actions de la société N.________ ainsi que l’acquisition et la détention de participations dans toute autre entreprise ». Elle détient 85.29 % du capital-actions et des droits de N.________, le 14.71 % restant du capital-actions – représentant pas moins de 2'429'867 actions – étant détenu par le public. Ainsi, l’appelante est actionnaire majoritaire, mais non exclusive, de N.________.

 

              Le 22 avril 2024, le conseil d’administration de l’appelante était composé de [...] (président), [...] (secrétaire), P.________, [...], [...], [...], C.________ et [...].

             

2.              En 2021, [...], organe de révision de N.________, a rendu un rapport concernant les années 2018 et 2019, signalant l’existence de deux versements, pour un montant total de 550'000 fr., effectués par P.________ à la S.________. A la suite de la réception dudit rapport établi à l’attention de N.________, P.________ a, pour des motifs d’indépendance, donné sa démission de sa fonction de membre du conseil de fondation de la S.________.

 

3.              Au cours de sa séance du 15 décembre 2022, le conseil d’administration de l’appelante a débattu et décidé d’octroyer à P.________ et C.________ une rémunération extraordinaire, étant précisé que ces derniers n’ont participé ni à la délibération ni à la décision. Selon le procès-verbal de ladite séance, la décision a la teneur suivante :

 

« […]

Rémunération du management

M. [...] rappelle au conseil l’évolution de [...] et le travail accompli par MM. P.________ et C.________.

Depuis plus de 15 ans, ces messieurs ont œuvré pour le bien de [...], de son développement, de sa représentativité dans la société mère tout en jouant un rôle décisif pour faire monter la 5ème génération dans le cercle de formation et de discussion dès 2015. La qualité du résultat ne se mesure pas seulement du point de vue financier (distribution aux actionnaires de CHF 270 millions depuis 2007, participation [...] passant de 40 % en 2007 à 53% en 2021, sans investissement en cash des actionnaires, et la gestion fiscale optimisée pour tous les actionnaires [...] vivant en Suisse) mais aussi par la très bonne gestion des diverses crises économiques traversées, la transparence de la gestion et bien entendu la participation active de la 5ème génération à ce jour.

[...] a su trouver un équilibre à travers le temps, avec une convention d’actionnaires adaptée, même si la question de la respiration du capital n’a pas encore été suffisamment adressée et devra l’être à l’horizon 2026-2027.

M. [...] indique que le travail accompli par MM. P.________ et C.________ au sein et en dehors du conseil pour unir les familles autour d’un projet entrepreneurial est sans commune mesure avec la rémunération qui a pu leur être octroyée par [...] jusqu’à présent. M. [...] au nom du bureau de [...], propose donc au conseil d’attribuer à MM. P.________ et C.________ une rémunération exceptionnelle destinée à récompenser ce travail de plus de 15 ans.

Après délibération, le conseil approuve le principe d’une rémunération exceptionnelle, qu’il estime nécessaire et appropriée au regard de l’ampleur des tâches accomplies durant de nombreuses années par MM. P.________ et C.________.

Le conseil discute ensuite du montant et des modalités de la rémunération. Après délibération, le conseil parvient à la conclusion que la valeur de la rémunération exceptionnelle doit s’élever à CHF 5'202'000.- (net) pour P.________ et à CHF 2'601'000.- (net) pour C.________. Le conseil estime en outre que, pour assurer la pérennité de l’engagement de P.________ et de C.________ et la convergence des intérêts de tous les actionnaires, cette rémunération devrait être payée principalement en actions [...], une part résiduelle destinée principalement à couvrir les charges sociales et fiscales étant payée en espèces.

M. [...] indique que la société dispose d’actions propres qui pourraient être utilisées dans le but de verser cette rémunération. Pour les besoins du calcul de la rémunération, il propose de valoriser ces actions en utilisant la valeur calculée au 31 décembre 2021 selon l’annexe de la convention d’actionnaires, dont il résulte un prix par action [...] de CHF 1'860.-. Dans la mesure où l’actif principal de [...] est sa participation dans N.________, cette méthode valorise indirectement l’actions de N.________ à CHF 72.04.

Après délibération, le conseil décide :

·         d’octroyer à P.________ un bonus exceptionnel d’un montant total de CHF 5'202'000.-, bonus qui sera versé (i) par l’attribution de 2'366 actions nominatives de [...], et (ii) par le versement d’un montant en espèces de CHF 800'000.- ;

·         d’octroyer à C.________ un bonus exceptionnel d’un montant total de CHF 2'601’000.-, bonus qui sera versé (i) par l’attribution de 1’183 actions nominatives de [...], et (ii) par le versement d’un montant en espèces de CHF 400'000.- ;

·         que les actions [...] seront prélevées dans le stock d’actions propres de la société, qu’elles seront valorisées à CHF 1'860.- par action [...] et que leur transfert à P.________ et C.________ en vertu des présentes décisions est approuvé ;

·         de charger MM. [...], [...] et [...] de mettre en œuvre les décisions qui précèdent, en concluant tout contrat, signant tout acte ou réalisant toute autre démarche nécessaire ou appropriée pour cela. […] »

 

4.              Le 26 mars 2024, soit deux jours avant l’assemblée générale de N.________, l’intimée a adressé un courrier aux conseils d’administration de l'appelante et de N.________, avec copie à tous les actionnaires de l’appelante. Dans ce courrier, l’intimée a relevé certains faits concernant les actifs sociaux qui selon elle étaient susceptibles de mettre potentiellement en cause P.________ et C.________ (cf. supra), en substance concernant, d’une part, les donations effectuées à la S.________ et, d’autre part, sur la distribution par le conseil d’administration de l’appelante, en 2023, du bonus de 7'803'000 fr. en faveur de P.________ et C.________.

 

              Dans son courrier, l’intimée a demandé au conseil d’administration de N.________ de diligenter une enquête par un tiers externe indépendant afin d’examiner les montants en cause, la potentielle existence d’autres montants qui n’auraient pas été découverts, les sociétés concernées, les motifs pour lesquels l’information à ce propos et à propos du rapport [...] de 2021 n’avait pas circulé et enfin pour établir la responsabilité des personnes impliquées dans ces donations et le processus qui s’était ensuivi. Au bas de son courrier, l’intimée a sollicité des membres du conseil d’administration de l’appelante et de N.________ qu’ils requièrent de P.________, respectivement de toute personnes concernées, la transmission d’informations et de documents. Elle a en outre requis que la décharge de responsabilité du conseil d’administration soit retirée de l’ordre du jour par le conseil d’administration avant l’assemblée générale de N.________ du 28 mars 2024 et qu’aucune décharge ne soit donnée par des sociétés concernées qui empêcherait celles-ci de faire valoir leurs droits.

 

5.              Le président du conseil d’administration de l’appelante, [...], a accusé réception du courrier de l’intimée le jour même. Par courriel du 27 mars 2024 adressé aux actionnaires de l’appelante, il a indiqué que le conseil d’administration de l’appelante ne partageait ni la forme ni le contenu de la correspondance de l’intimée. Il a en outre écrit que le conseil d’administration avait pris la demande de l’intimée très au sérieux et qu’il avait organisé deux réunions le jour même. Dans ce courriel, [...] précisait également que chaque membre du conseil d’administration de l’appelante avait pu s’exprimer et poser les questions qu’il souhaitait aux membres du conseil d’administration de l’appelante engagés dans la gestion de l’entreprise, que ce soit au niveau de la direction générale (P.________) ou du conseil d’administration de N.________ (C.________, président, et [...], vice-président) ; chaque membre « indépendant » (ndr : entre guillemets dans l’original) du conseil d’administration de l’appelante s’était ensuite prononcé au sujet du vote concernant la décharge au conseil d’administration de N.________ pour l’exercice 2023 et il avait été unanimement considéré qu’il ne se justifiait pas de refuser celle-ci, étant précisé que P.________, C.________ et [...] s’étaient abstenus de voter. L’intimée a en outre été informée que le point concernant les donations serait mis à l’ordre du jour de l’assemblée des familles du 22 avril 2024. S’agissant de la question du bonus, [...] a écrit ce qui suit :

« Le point concernant la prime pour contribution et développement, aussi bien de l’entreprise industrielle que de la holding familiale, attribuée à P.________ et C.________ est présenté dans le rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de V.________ du 22 avril 2024 qui vous parviendra par courrier prochainement avec la convocation à l’assemblée générale ordinaire de V.________ du 22 avril 2024 ».

 

6.              Lors de l’assemblée générale de N.________ du 28 mars 2024, le rapport de gestion ainsi que les comptes de la société et du Groupe pour l’exercice 2023, le rapport sur les questions non-financières du Groupe pour l’exercice 2023 et la décharge aux membres du conseil d’administration pour sa gestion durant l’exercice 2023 ont été adoptés à une large majorité.

 

7.              Par courrier du 16 avril 2024 adressé aux conseils d’administration de l’appelante et de N.________, avec copies à tous les actionnaires de l’appelante ainsi qu’à [...], l’intimée a à nouveau sollicité des membres des conseils d’administration de l’appelante et de N.________ qu’ils requièrent de P.________, respectivement de toutes personnes concernées, la transmission des différentes informations et documents sollicités dans son courrier du 26 mars 2024. Elle a qualifié son courrier du 26 mars 2024 de « demande formelle d’informations […] (cf. art. 697 al. 1 CO) » et précisé que le point concernant les donations devait être spécifiquement traité lors de l’assemblée générale du 22 avril 2024 de l’appelante et non pas exclusivement à l’assemblée des familles.

 

              Par courriel du même jour, l’intimée a transmis le contenu de sa demande d’informations à [...], qui avait la charge de la tenue du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2024, afin qu’il puisse la reproduire telle quelle dans le procès-verbal le moment venu et lui faciliter ainsi la tâche.

 

              Par attestation du 17 avril 2024, [...], secrétaire du conseil d’administration de N.________, a confirmé qu’une réunion du conseil d’administration avait eu lieu le 27 mars 2024, au cours de laquelle la question des donations effectuées par la société et ses filiales avait été discutée et traitée. Ce document précise que les membres du conseil d’administration de N.________ ont tous été dûment informés des donations effectuées depuis 2010 et qu’il a été répondu à toutes leurs questions éventuelles. Il indique également que le conseil d’administration a confirmé à l’unanimité que, entre autres, les objectifs et montants des donations faites depuis 2010 étaient adéquats et acceptables.

 

8.              L’assemblée des familles de l’appelante, qui réunit les membres des familles actionnaires de l’appelante, incluant tous les actionnaires de la société et les membres non actionnaires des familles, a notamment pour objectif de présenter à ses participants des informations sur la marche et le fonctionnement de l’appelante et de N.________ sur les comptes, sur les dividendes de l’appelante, sur la fiscalité liée à la détention des actions [...] et sur d’autres points divers.

 

              Une telle assemblée s’est tenue le 22 avril 2024 au matin, à laquelle l’intimée a participé. A cette occasion, les questions de la valeur ajoutée et de la rémunération extraordinaire de P.________ et C.________ ont été abordées. Les questions adressées par l’intimée ont également été abordées. Dans ce cadre, C.________, en sa qualité de président du conseil d’administration de N.________, a fait part de ce qui suit :

« En tant que Président du Conseil d’Administration de N.________, je peux vous confirmer que l’intégralité des donations opérées par N.________/ [...] SA a été communiquée au Conseil d’administration de N.________ qui, après examen, les a validées.

Une attestation établie par le secrétaire du Conseil d’administration concernant la validation des donations par le Conseil d’administration de N.________ a été présentée aux membres de la famille lors de l’assemblée du 22 avril 2024.

Par ailleurs, je précise que, dès communication par [...] de la situation de partie liée en janvier 2021, j’ai immédiatement donné mandat à l’Audit Committee, en la personne de M. [...], d’investiguer la question et de formuler des recommandations, lesquelles ont été mises en œuvre. »

 

              L’appelante allègue que cette attestation a été mise à disposition de ses actionnaires, dont l’intimée, lors de l’assemblée des familles du 22 avril 2024, sans toutefois que ces derniers ne puissent en prélever de copies, compte tenu de son caractère confidentiel.

 

              La documentation de présentation (slides/diapositives) utilisée par l’appelante durant l’assemblée contient également les réponses apportées par celle-ci aux questions de l’intimée. Le procès-verbal de l’assemblée du conseil d’administration du 15 décembre 2022 concernant la rémunération extraordinaire en faveur de P.________ et C.________ a été présenté aux actionnaires de l’appelante lors de l’assemblée des familles du 22 avril 2024.

 

9.              L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’appelante s’est également tenue le 22 avril 2024, dans l’après-midi. Lors de cette assemblée générale, les comptes consolidés et ceux de l’appelante au 31 décembre 2023, ainsi que les rapports y relatifs de l’organe de révision ont été approuvés à l’unanimité. La décharge au conseil d’administration a également été approuvée par l’assemblée générale mais à la majorité seulement. L’intimée a demandé que ces questions soient reprises lors de ladite assemblée. Les réponses alors apportées aux questions de l’intimée ont été identiques que celles données lors de l’assemblée des familles. Le procès-verbal de l’assemblée générale indique d’ailleurs que « les différents points ont été pris en considération et traités lors de l’assemblée des familles de ce jour ».

 

              S’agissant de la question du bonus, il ressort du rapport du 26 mars 2024 du conseil d’administration à l’assemblée générale des actionnaires de l’appelante du 22 avril 2024 que cette question a été présentée aux actionnaires comme il suit :

« […]

Les charges d’exploitation sont de CHF 10'210'688.27, en raison du versement d’une rémunération en actions [...] à P.________ et C.________ pour les services rendus et l’importante plus-value actionnariale apportée par leur travail au cours de ces 20 dernières années pour un montant net en compte de CHF 7'803'000.--, compris dans les honoraires de tiers spécifiques de CHF 8'079'347.17, selon le chiffre 13 de l’annexe, ainsi qu’une perte comptable de CHF 309'249.72 sur ladite vente […] »

 

10.              Par courriel du 23 avril 2024, l’intimée a demandé à [...] de lui transmettre au plus vite la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2024.

 

              Étant sans retour du procès-verbaliste, l’intimée a réitéré sa demande par courriel du 30 avril 2024 adressé à [...] et demandé en outre une copie du support de présentation qui avait été exposé aux actionnaires de l’appelante à l’assemblée des familles et l’assemblée générale du 22 avril 2024.

              Par courriel du 3 mai 2024, [...] a répondu à l’intimée que le procès-verbal était en cours de validation et serait publié en même temps que le matériel de présentation dans le courant de la semaine suivante.

              Par courriel du 14 mai 2024 adressé à [...] et C.________, avec en copie [...], l’intimée a réitéré sa demande.

              Le 16 mai 2024, une présentation PowerPoint ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2024 ont été publiés sur la plateforme internet de l’appelante, ce dont [...] a informé l’intimée le même jour.

 

11.              Le procès-verbal du 15 mai 2024 de l’assemblée générale du 22 avril 2024 de l’appelante mentionne les réponses suivantes aux questions de l’intimée :

 

« Versements potentiellement irréguliers (donations) :

i.                   Toutes donations, paiement, versements, attributions effectués ou ordonnés, notamment par Monsieur P.________ ou à son initiative,

(1)             sans lien avec les activités commerciales d’emballage de N.________ ou de toute autre entité du groupe, ou

(2)             qui sont prétendument liés à l’ « humanitaire » ou liés à l’évangélisme ;

Cela depuis l’entrée en fonction en 2009 de Monsieur P.________, en tant que Directeur général de N.________.

Réponse :

Ces éléments ont été communiqués au Conseil d’administration de N.________ et validés par ce dernier.

ii.                  Toutes prestations de conseil reçues ou données à des sociétés ou fondations, suisses ou étrangères,

(1)             sans lien avec les activités commerciales d’emballage de N.________ ou de toute autre entité du groupe, ou

(2)             qui sont prétendument liées à l’ « humanitaire » ou liées à l’évangélisme ;

Cela depuis l’entrée en fonction en 2009 de Monsieur P.________, en tant que Directeur général de N.________;

Réponse :

Ces éléments ont été communiqués au Conseil d’administration de N.________ et validés par ce dernier.

iii.                 Le rapport de [...] ou tout autre rapport qui aurait signalé des irrégularités de certaines donations ;

Réponse :

Ce rapport est confidentiel. [...] n’autorise pas sa communication.

iv.               L’avertissement reçu par P.________ d’C.________ relatif aux donations, suite au rapport de PWC ci-dessus ;

Réponse :

P.________ a immédiatement donné sa démission d’administrateur du bénéficiaire concerné, début 2021, et les règles concernant les donations ont été précisées en conséquence.

v.                 Tout document ou échanges internes ou externes, y compris e-mails, concernant ces sujets.

Réponse :

Toute la documentation utile a été mise à disposition du Conseil d’administration de N.________.

 

Bonus

vi.               Toute documentation, échanges ou information (notamment contrats, preuve de la contreprestation, travail effectué, modèles financiers etc) qui justifierait l’attribution du bonus de CHF 7'803'000.- perçu par Monsieur C.________ et Monsieur P.________ en lien avec l’OPA, ainsi que son mode de partage précis.

Réponse :

Le Conseil d’administration de [...] a décidé de reconnaître le travail accompli et les résultats obtenus par P.________ et C.________ pendant ces 15 dernières années.

Le Conseil d’administration de [...] a mené une réflexion sur le mode de rémunération le plus approprié et a déterminé que l’utilisation des actions [...] détenues par [...] était jugée comme la meilleure solution.

Le mode de partage a été de deux-tiers pour P.________ et un-tiers pour C.________.

Cette rémunération a été décidée à l’unanimité (et sans la présence de P.________ et C.________) et protocolée dans le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration de [...] du 15 décembre 2022. »

              L’intimée allègue que ces réponses n’ont en réalité pas été traitées à l’assemblée générale des actionnaires qui se tenait l’après-midi du 22 avril 2024 mais lors de l’assemblée des familles, soit le matin, cela avec l’appui de quelques diapositives d’une présentation PowerPoint montrée brièvement à l’assemblée des familles.

 

12.              a) Par requête du 22 mai 2024, l’intimée a pris les conclusions suivantes :

 

« Préalablement

I.                  Déclarer la présente requête recevable ;

II.                 Dire que P.________ et C.________ ne peuvent pas participer à la gestion de la présente procédure pour le compte de V.________ SA ;

 

Principalement

III.               Condamner V.________ SA à fournir à H.________, sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, les renseignements suivants :

Versements potentiellement irréguliers (donations)

i.  Toutes donations, paiement, versements, attributions effectués ou ordonnés, notamment par Monsieur P.________ ou à son initiative,

(1)       sans lien avec les activités commerciales d’emballage de N.________ ou de toute autre entité du groupe, ou

(2)       qui sont prétendument liés à l’ « humanitaire » ou liés à l’évangélisme ;

Cela, depuis l’entrée en fonction en 2009 de Monsieur P.________, en tant que Directeur général de N.________.

ii. Toutes prestations de conseil reçues ou données à des sociétés ou fondations, suisses ou étrangères,

(1)       sans lien avec les activités commerciales d’emballage de N.________ ou de toute autre entité du groupe, ou

(2)       qui sont prétendument liées à l’ « humanitaire » ou liées à l’évangélisme ;

Cela, depuis l’entrée en fonction en 2009 de Monsieur P.________, en tant que Directeur général de N.________ ;

iii.                     Le rapport de [...] ou tout autre rapport qui aurait signalé des irrégularités de certaines donations ;

iv.                    L’avertissement reçu par Monsieur P.________ de Monsieur C.________ relatif aux donations, suite au rapport de [...] ci-dessus ;

v.                     Tout document ou échanges internes ou externes, y compris e-mails, concernant ces sujets.

Bonus

vi.                    Toute documentation, échanges ou information (notamment contrats, preuve de la contreprestation, travail effectué, modèles financiers etc) qui justifierait l’attribution du bonus de CHF 7'803'000.- perçu par Monsieur C.________ et Monsieur P.________ en lien avec l’OPA, ainsi que son mode de partage précis.

IV.              Débouter V.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions ;

V.                Condamner V.________ SA en tous les frais et dépens de l’instance.

 

Subsidiairement

VI.              Condamner V.________ SA à fournir par écrit à H.________, sous la menace de la sanction prévue à l’article 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, les renseignements suivants :

Versements potentiellement irréguliers (donations)

i.                   Toutes donations, paiement, versements, attributions effectués ou ordonnés, notamment par Monsieur P.________ ou à son initiative,

(1)             sans lien avec les activités commerciales d’emballage de N.________ ou de toute autre entité du groupe, ou

(2)             qui sont prétendument liés à l’ « humanitaire » ou liés à l’évangélisme ;

Cela, depuis 2016, en tant que Directeur général de N.________.

ii.                  Toutes prestations de conseil reçues ou données à des sociétés ou fondations, suisses ou étrangères,

(1)             sans lien avec les activités commerciales d’emballage de N.________ ou de toute autre entité du groupe, ou

(2)             qui sont prétendument liées à l’ « humanitaire » ou liées à l’évangélisme ;

Cela, depuis 2016, en tant que Directeur général de N.________.

iii.                 Le rapport de [...] ou tout autre rapport qui aurait signalé des irrégularités de certaines donations ;

iv.               L’avertissement reçu par Monsieur P.________ de Monsieur C.________ relatif aux donations, suite au rapport de [...] ci-dessus ;

v.                 Tout document ou échanges internes ou externes, y compris e-mails, concernant ces sujets.

Bonus

vi.               Toute documentation, échanges ou information (notamment contrats, preuve de la contreprestation, travail effectué, modèles financiers etc) qui justifierait l’attribution du bonus de CHF 7'803'000.- perçu par Monsieur C.________ et Monsieur P.________ en lien avec l’OPA, ainsi que son mode de partage précis.

VII.            Débouter V.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions ;

VIII.          Condamner V.________ SA en tous les frais et dépens de l’instance. »

 

              b) Par déterminations du 5 septembre 2024, l’appelante a conclu au rejet de la requête déposée le 22 mai 2024.

 

              c) Une audience a été tenue par le président le 17 octobre 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

 

             

              En droit :

 

 

1.             

1.1

1.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (cf. art. 250 let. c ch. 7 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

 

1.1.2              En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

              Il en va de même de la réponse, formée en temps utile (art. 312 CPC).

 

1.2

1.2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (cf. not. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

 

1.2.2              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et réf. cit.). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et réf. cit.).

 

              La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.).

 

1.2.3              Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant d’établir qu’elles sont réunies (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_439/2023, loc. cit. ; TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.4.1).

             

 

2.              Il est relevé en préambule que dans sa réponse, l'intimée indique ne pas contester les faits. Elle présente ensuite 213 allégués dans une partie « En fait » (cf. réponse, p. 3 à 41). Dès lors qu'elle n'expose aucunement que l'un ou l'autre de ces faits aurait été omis de manière inexacte ou devrait être pris en compte car il remplirait les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC, cette partie de l'appel est irrecevable.

 

 

3.              Cela dit, après avoir présenté plusieurs griefs d'appréciation inexacte des preuves et de constatations inexactes des faits, l’appelante estime notamment que par la décision entreprise le président, sous couvert de droit à des renseignements, aurait donné à l'intimée un droit de consulter des documents alors qu'elle n'en a pas le droit à la lumière de l'art. 697a CO. Par souci de pragmatisme, il convient d'examiner ce grief en premier lieu.

 

3.1              Aux termes de l'art. 697 CO, traitant du droit aux renseignements, lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification (al. 1). Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société (al. 2). Par contre, en vertu de l'art. 697a al. 1 CO, régissant selon son titre la « consultation », les livres et les dossiers peuvent être consultés par des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix.

 

              La fourniture d'informations ne consiste pas dans la remise de documents, mais sert à répondre à des questions concrètes, spécifiques à des situations déterminées. Il convient donc d'apprécier si une demande de renseignements ne doit pas en réalité être qualifiée comme une demande déguisée de consultation de document (ATF 132 III 71 consid. 2.2 ; Weber/Baisch, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6e éd., Bâle 2024, art. 697 consid. 3a ; Bertschinger, SZW 2022, p. 190).

 

              Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation (art. 697b CO).

 

              Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d’autres intérêts sociaux dignes de protection. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit (art. 697 al. 4 CO).

 

              Le droit à la consultation, tout comme le droit aux renseignements, permet à l’actionnaire de se procurer les informations qui lui sont nécessaires pour exercer de manière pertinente ses droits d’actionnaire. Il s’agit notamment des informations en lien avec l’approbation des comptes, l’utilisation du bénéfice, les élections, la décharge, l’institution d’un contrôle spécial, la contestation d’une décision de l’assemblée générale, une éventuelle action en responsabilité à l’égard des organes de la société ou la vente de ses actions. Savoir si la consultation demandée est nécessaire à l’actionnaire pour se faire une opinion en vue de l’exercice de ses droits se détermine d’après la mesure d’un actionnaire moyen (ATF 132 III 71 consid. 1.3, JdT 2006 I 543 et réf. cit.).

 

              En cas de litige, l’actionnaire doit prouver que la consultation est nécessaire pour l’exercice de ses droits. Il suffit toutefois qu’il apporte la preuve que ce besoin existe d’une manière générale, pour un actionnaire moyen, sans qu’une preuve particulière en rapport avec sa situation individuelle et avec ses intérêts concrets soit nécessaire. Dans cette limite, il existe ainsi une présomption naturelle en faveur de l’actionnaire, présomption qui peut toutefois être renversée par la société. Si la demande de renseignements sort de ce cadre, l’actionnaire doit établir son intérêt individuel en invoquant des circonstances concrètes correspondantes. Dans les deux cas, une simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 132 III 71 consid. 1.3.1, JdT 2006 I 543 et réf. cit.).

 

              Le droit à l’information est un élément essentiel pour l’exercice des droits des actionnaires, et est par conséquent un droit fondamental servant de protection à l’actionnaire. Pour pouvoir estimer ce que vaut sa part de capital et prendre les bonnes décisions quant à son investissement ou quant à son désinvestissement, c’est-à-dire la vente de ses actions, l’actionnaire doit disposer d’informations au sujet de la société et connaître sa situation économique. Une information adéquate constitue ainsi non seulement une condition impérative pour faire valoir son droit de participer à la formation de la volonté sociale, en particulier pour exercer son droit de vote, mais sert également de fondement pour un contrôle et un éventuel engagement de la responsabilité des organes de la société. Les droits à l’information et aux renseignements sont au service des intérêts individuels des actionnaires. Toutefois ils constituent également une condition de la capacité de fonctionnement de l’assemblée générale en tant qu’organe supérieur de la société (ATF 133 III 453 consid. 7.2, JdT 2008 I 20 et réf. cit.).

 

              S’agissant des demandes au conseil d’administration, la doctrine majoritaire et la jurisprudence bien établie s’en tiennent à une interprétation large de la notion d’affaires de la société pouvant faire l’objet d’une demande de renseignements. Elles admettent que celles-ci recouvrent n’importe quel fait en relation avec la société et rejettent la théorie dite de l’image-miroir (Spiegelbildtheorie), selon laquelle le droit aux renseignements de l’actionnaire prévu par l’art. 697 CO ne porte que sur les faits dont il est question dans les documents prévu par l’art. 699a CO, à savoir les rapports de gestion et de révision. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il y a un large consensus selon lequel l’actionnaire d’une société dominante peut avoir accès à des informations relatives à des faits s’étant produits dans des sociétés dominées. L’opinion majoritaire est d’avis que dans une société qui exerce le contrôle exclusif sur sa filiale (ou sous-filiale), le droit aux renseignements porte sur l’ensemble des faits concernant la ou les sociétés contrôlées ; en revanche, en présence d’actionnaires externes, seuls les faits pertinents au niveau de la société dominante font l’objet dudit droit (Trigo Trindade, Commentaire romand, Code des obligations II, 3e éd., Bâle 2024, NN 37-38 ad art. 697 CO).

 

3.2               En l’espèce, il n'est pas contesté ni contestable que l'intimée dispose de moins d'un pourcent du capital-actions de l’appelante. Elle n'avait donc pas de droit à la consultation au sens de l'art. 697a CO, encore moins à la remise de documents. Le fait de se référer à l'intérêt d'autres actionnaires est vain. Il n'apparait pas qu'ils l'aient accompagnée dans sa démarche de sorte que leurs actions doivent être additionnées et que les seuils posés par l'art. 697a CO puissent être considérés comme atteints. Ainsi, l'intimée n'avait qu'un droit d'obtenir des renseignements lors de l’assemblée générale de la part du conseil d'administration ou de l'organe de révision (art. 697 al. 1 CO), mais non des renseignements écrits (art. 697 al. 2 CO), encore moins la consultation de documents et leur remise (art. 697a al. 1 CO).

 

              Dans le cas d'espèce, l'intimée a certes requis, aux termes de sa requête du 22 mai 2024, des « renseignements ». Il convient ici toutefois de vérifier si par cette demande de « renseignements », terme que le président a par ailleurs repris dans son dispositif, l'intimée ne cherchait pas en réalité à pouvoir consulter des documents de l’appelante et ne l'aurait pas obtenu par le biais de la décision entreprise.

 

3.3              En premier lieu, l'intimée a requis des « renseignements » concernant des « donations, paiement, versements, attributions effectuées ou ordonnées notamment par P.________ ou à son initiative (cf. requête p. 2 s, ch. III i et VI i) ainsi que « toutes prestations de conseil reçues ou données à des sociétés ou fondations, suisses ou étrangères » (cf. requête p. 2 s, ch. III ii et VI ii). Ceux-ci ont toutefois été écartés par la décision entreprise, pour les premiers, car l'intimée était suffisamment renseignée (cf. jugement p. 24) et, pour les seconds, car la demande était insuffisamment précise (cf. jugement, p. 24 s). Il n'y a pas à y revenir, faute pour l'intimée d'avoir contesté en temps utile la décision sur ce point.

 

3.4               L'intimée a ensuite requis à titre de « renseignements » « le rapport [...] ou tout autre rapport qui aurait signalé des irrégularités de certaines donations » (cf. requête p. 2 ch. III iii et VI iii). Le président a à cet égard constaté que l'intimée « sollicite également la remise du rapport de [...] ou tout autre rapport qui aurait signalé des irrégularités de certaines donations ». Force est ainsi ici de constater que via une demande de « renseignements », l'intimée demande en réalité la remise d'un document de la part de l’appelante, demande excédant clairement son droit aux renseignements tel que prévu par l'art. 697 al. 1 CO, même limité à certains extraits. Une telle demande aurait donc dû être refusée dans son intégralité. Les justifications et buts pour lesquels l'intimée voudrait ces documents, tels qu'évoqués dans la décision attaquée, ne changent rien au fait que l'intimée n'a pas le droit d'exiger, vu les actions dont elle dispose, leur consultation ou leur remise ni de l’appelante en application de l'art. 697 CO, ni a fortiori en cas d'inexécution de l’appelante, par une action en justice au sens de l'art. 697b CO. L'intimée n'avait en effet droit de demander en justice que la fourniture par l’appelante de renseignements. Or faute pour l'intimée d'indiquer quel renseignement précis elle requérait de la part de l’appelante à l'égard de ce rapport, aucune suite ne devait être donnée à sa requête. L'appel doit être admis sur ce point.

 

3.5               II en va de même et pour les mêmes motifs des demandes de « renseignements » consistant en « l'avertissement reçu par Monsieur P.________ de M. C.________ relatif aux donations, suite au rapport de [...] » (cf. requête p. 2 ch. III iv et VI iv), ainsi qu'en « tout document ou échanges internes ou externes, y compris e-mails, concernant ces sujets » (cf. requête p. 2 ch. III v et VI v). Ici encore l'appel est fondé.

 

              Ce qui précède rend pour le surplus sans objet les autres griefs formulés par l’appelante s'agissant des faits ou du droit en rapport avec les demandes précitées de « renseignements » qui ont été rejetées ou auraient dû l'être.

 

3.6              L'intimée a encore requis à titre de « renseignements » « toute documentation, échanges ou information (notamment, contrats, preuve de la contreprestation, travail effectué, modèles financiers etc) qui justifierait l'attribution du bonus de 7'803'000 fr. perçu par C.________ et P.________ en lien avec l'OPA, ainsi que son mode de partage précis » (cf. requête p. 2 ch. III vi et VI vi). A noter qu'une telle demande avait été faite avant l'assemblée générale de l’appelante, par l'intimée, par courriel du 16 avril 2024, en vue de cette assemblée générale (cf. pièce 32). Contrairement à ce qu'a retenu le président (cf. jugement, p. 11), le courrier de l'intimée du 26 mars 2024 ne saurait être considéré comme une demande d'informations, aucune demande de transmission d’informations et de documents n'ayant été formulée à ce moment-là par l'intimée aux conseils d'administration de l'appelante et de N.________. L'état de fait a ainsi été rectifié en ce sens.

 

3.6.1              Ici encore et à l'instar de ce qui précède, l'intimée ne saurait obtenir la consultation ou la remise de documents et la demande aurait dû être rejetée à cet égard.

 

3.6.2              Se fondant sur l'art. 697 al. 1 CO, l'intimée pouvait en revanche obtenir de l’appelante, lors de son assemblée générale, des renseignements sur les justifications de l'attribution aux précités du montant litigieux et sa répartition entre eux. En effet, sa requête, sollicitant des informations sur une action, soit le versement d'un bonus à C.________ et P.________ pour un montant de 7'803'000 fr. ainsi que son mode de partage, apparaît suffisamment précise pour que l’appelante puisse devoir fournir des informations sur celle-ci.

 

3.6.2.1              Dans son courriel du 27 mars 2024, adressé notamment à l'actionnariat de l’appelante et d'ailleurs produit par l'intimée à l'appui de sa requête, l’appelante se référant à la demande du 26 mars 2024 de l'intimée indiquait qu'il s'agissait d'une prime pour contribution et développement aussi bien de l'entreprise industrielle que de la holding familiale, attribuée à P.________ et à C.________. Elle se référait pour le surplus au contenu du rapport du conseil d’administration à l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 2024 qui leur parviendrait prochainement. Ce rapport indique finalement que le montant de 7'803'000 fr. correspond au montant net en compte d'une rémunération en actions de l’appelante à P.________ et C.________ pour « les services rendus et l'importante plus-value actionnaire apportée par leur travail au cours de ces 20 dernières années ». Enfin dans le procès-verbal d'assemblée générale de l’appelante du 22 avril 2024, établi le 15 mai 2024 par le président et le secrétaire de l'appelante et produit par l'intimée (cf. pièce 8), les demandes de renseignements de l'intimée ont été reprises avec les réponses apportées. S'agissant du bonus de 7'803'000 fr., il a été indiqué que le conseil d’administration de l’appelante avait décidé de reconnaître le travail accompli et les résultats obtenus par P.________ et C.________ pendant ces 15 dernières années. Le conseil d’administration de l’appelante avait ainsi mené une réflexion sur le mode de rémunération le plus approprié et avait déterminé que l'utilisation des actions [...] détenues par l’appelante était jugée comme la meilleure solution. Le mode de partage avait été de deux-tiers pour P.________ et d'un tiers pour C.________. Cette rémunération avait été décidée à l'unanimité (et sans la présence de P.________ et de C.________) et protocolée dans le procès-verbal de la séance du conseil d’administration de l’appelante du 15 décembre 2022. Ces éléments ressortent encore des présentations powerpoint des différentes séances tenues et auxquelles l'intimée a assisté, soit l'assemblée des familles du 22 avril 2024 (cf. pièce 121, p. 62) et l'assemblée générale ordinaire de l'appelante du même jour (cf. pièce 122, p. 46).

 

3.6.2.2              Or et avec le président, force est de constater que ces réponses sont extrêmement évasives. Si l'on comprend que l’appelante a souhaité récompenser P.________ et C.________ pour leur activité à travers les années, l’appelante n'a aucunement indiqué à l'intimée qu'elle l'aurait fait, qui plus est pour octroyer des actions d'une valeur de 8'000’000 fr., sans autre détail, ni réflexion, un peu approximativement en somme. Le seul fait d'avoir indiqué que ces actions devaient être partagées par 2/3 pour P.________ et 1/3 pour C.________ ne suffit pas non plus à expliquer cette répartition, qui revenait pourtant à avantager P.________ d'actions d'une valeur de plus de 5'333'333 francs. Dans ces conditions, l’appelante aurait dû, lors de son assemblée générale, soit indiquer que le conseil d’administration avait pris une telle décision portant sur des valeurs pourtant très importante sans autre réflexion ni détail, soit indiquer justement les détails et motifs qui avaient motivé l'octroi de tels avantages, ainsi que la méthode et les critères pour évaluer ceux-ci, cas échéant les résultats précis obtenus par les bénéficiaires à travers les années pris en compte, les réflexions un tant soit peu précises menées par le conseil d'administration pour déterminer le mode de rémunération, de même que les motifs du partage du montant global entre les deux bénéficiaires.

 

3.6.2.3              L'appelante invoque en vain que les renseignements requis ne seraient pas nécessaires à l'exercice par l'intimée de ses droits. En effet, il est évident, que l'intimée, actionnaire de l’appelante, dispose d'un intérêt à obtenir les informations demandées, en vue d'examiner l'opportunité d'agir en responsabilité contre le conseil d'administration et chacun de ses membres. Les seules informations données ne sont à cet égard pas suffisantes à ces fins.

 

              L'appelante invoque en vain que la décharge aurait été votée. Celle-ci, s'agissant de l’appelante – et non de N.________ – n'a en effet pas été votée à l'unanimité et elle n'est pas opposable à celui qui ne l'a pas votée (art. 758 CO). Or l’appelante ne soutient pas, ni ne prouve que l'intimée aurait voté en faveur de la décharge.

 

              L'appelante invoque également que l’intimée aurait approuvé les comptes. L’intimée était présente lors de cette assemblée (cf. all. 147 de la requête) et les comptes ont été approuvés à l'unanimité des actionnaires présents. Cela n'enlève toutefois rien à son droit d'actionner en responsabilité les membres du conseil d'administration. Le grief est vain et l'intérêt de l'intimée à obtenir des informations claires et précises sur les raisons d'être de la rémunération de près de 8’000'000 fr. préservé.

 

3.6.2.4               Dans ces conditions, la question de savoir si la rémunération était en lien ou non avec une OPA, fait que l’appelante conteste, doit rester ouverte : en effet, faute pour l’appelante d'avoir fourni des informations précises s'agissant des raisons d'être, des éléments pris en compte et du calcul de la rémunération, on ne peut constater ni infirmer que l'action des bénéficiaires dans une OPA ait été ou non en lien avec l'octroi et la quotité de celle-ci. Au demeurant, savoir si la rémunération était ou non en lien avec une OPA est ici sans pertinence dès lors que les deux parties ont parfaitement compris de quelle rémunération il s'agissait.

 

 

4.

4.1              Il convient ainsi de faire droit partiellement à la conclusion (vi) de l'intimée, seule la mention de la demande d'information étant toutefois admissible. Il s'ensuit que l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en son chiffre l en ce sens qu'ordre est donné à l’appelante de fournir par écrit à l'intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, qui dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende, les critères et éléments qui ont motivé l'attribution du bonus de 7'803'000 fr. perçu par C.________ et P.________, ainsi que son mode de partage entre les précités. La demande de l'intimée doit être rejetée pour le surplus.

 

4.2

4.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1).

 

4.2.2              En l’espèce, au vu du sort donné aux demandes formulées par l'intimée, les frais judiciaires de première instance doivent être mis à sa charge par trois quarts (1'200 fr.) et à la charge de l’appelante par un quart (400 fr.), celle-ci devant restituer à celle-là ce montant versé préalablement à titre d’avance de frais. L'appelante aura droit à des dépens réduits – de plein dépens ayant été arrêtés à 12'000 fr. sans contestation des parties – fixés à 6'000 francs. Après compensation, l'intimée reste à devoir 5'600 fr. à l’appelante pour la procédure de première instance.

 

4.3              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’intimée par trois quarts (1'500 fr.) et à la charge de l’appelante par un quart (500 fr.).

 

              Vu l’ampleur de la procédure, la charge de pleins dépens de deuxième instance doit être évaluée à 5’000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Les dépens devant être répartis selon le même ratio, l'intimée doit verser à l’appelante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :

I.                  Ordre est donné à V.________ SA de fournir par écrit à H.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, qui dispose que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende, les critères et éléments qui ont motivé l'attribution du bonus de 7'803'000 fr. perçu par C.________ et P.________, ainsi que son mode de partage entre les précités.

II.                Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de H.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et à la charge de V.________ SA par 400 fr (quatre cents francs).

III.               Dit que H.________ doit verser à V.________ SA un montant de 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) à titre de dépens réduits, restitution d'avance de frais déduite.

IV.             Supprimé.

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'intimée H.________ par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) et à la charge de l’appelante V.________ SA par 500 fr. (cinq cents francs).

 

              IV.              L’intimée H.________ doit verser à l’appelante V.________ SA un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Guy Mustaki (pour V.________ SA)

‑              Me Carlo Lombardini (pour H.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :