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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.041609-251404

ES96


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 29 octobre 2025

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 311 al. 1, 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par C.G.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec E.G.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention partielle signée par C.G.________ et E.G.________ le 30 mai 2025 et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles sont convenues que la présidente statuerait à l'issue de l'audience du même jour sur les pensions dès le 1er mai 2025, se réservant l'intégralité de leurs droits en lien avec la période antérieure qui ferait l'objet d'une éventuelle décision ultérieure ou qui serait traitée dans le cadre du divorce, faute de connaître aujourd'hui le montant qu’E.G.________ percevrait à titre de rente invalidité et de rétroactif de ces rentes, étant précisé qu'il n'y avait en aucun cas renonciation de part ou d'autre pour la période antérieure au 1er mai 2025 (I), a dit que, dès et y compris le 1er mai 2025, C.G.________ contribuerait à l'entretien de son épouse E.G.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 4'630 fr. (II), a dit qu'E.G.________ était tenue d'informer spontanément C.G.________ de l’évolution de sa situation financière, notamment le montant des rentes invalidités qu'elle serait amenée à percevoir (III) et a déclaré que cette ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII).

 

2.              Par acte du 20 octobre 2025, C.G.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de cette ordonnance et a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif.

 

              E.G.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit.).

 

3.1.2              Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1).

 

3.2              En l’espèce, le requérant se contente de conclure à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il ne motive nullement sa requête et n’apporte aucune explication qui justifierait de suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l’ordonnance entreprise. En particulier, il n’expose pas en quoi son exécution immédiate serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est irrecevable.

 

              De surcroît, les arguments développés par le requérant relatifs à la procédure au fond dépassent manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter le Juge de céans au stade de l’effet suspensif, qui ne saurait se livrer à cette analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure. Ces développements devront par conséquent être traités uniquement dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond.

 

4.              En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est irrecevable.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Etienne Monnier (pour C.G.________),

‑              Me Daniel Känel (pour E.G.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :