TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.053517-240829

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 13 février 2025

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            MM.              Hack et Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 114 CC ; 125 let. a et 283 al. 1 et 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Dubaï (aux Emirats arabes unis, défendeur, contre la décision rendue le 22 mai 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec P.________, à Pully, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 22 mai 2024, intitulée « jugement », le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la requête en disjonction déposée le 23 août 2023 par L.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à sa charge (II), dit que le requérant devait immédiat paiement de la somme de 600 fr. à l’intimée P.________ à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              En rejetant la requête précitée, le tribunal a considéré que le requérant ne prouvait pas une urgence particulière à prononcer le divorce, étant relevé qu’il s’était déjà remarié en 2015 en Algérie et avait adopté deux enfants mineurs avec sa nouvelle épouse, à savoir [...], née le 15 mai 2022, et [...], né le 10 avril 2023. En outre, le temps écoulé depuis l’ouverture d’action et les circonstances du cas d’espèce ne laissaient pas apparaître que l’intérêt du requérant au prononcé rapide du divorce serait prépondérant à celui de l’intimée et au principe de l’unité du jugement de divorce. Enfin, le droit au mariage ou au remariage ne visait pas à permettre à une partie de passer à sa guise d’un mariage à un autre, quand bien même un enfant serait issu de la nouvelle relation.

 

B.              Par « appel » du 21 juin 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances, à la mise à néant de « l’arrêt du 22 mai 2024 » et à l’admission de sa requête en disjonction déposée le 23 août 2023.

 

              Par réponse du 27 septembre 2024, P.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel.

 

              Par avis du 19 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 


 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les parties, toutes deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariées le 26 février 1994 à [...] à Alger en Algérie. De leur union, sont nés cinq enfants, aujourd’hui tous majeurs.

 

              Par jugement du 5 janvier 2015, la section des affaires familiales du Tribunal de Bir Mourad Rais a prononcé le divorce des parties, sur la volonté unilatérale de l’époux.

 

              L’appelant a contracté un nouveau mariage le 10 octobre 2015 avec [...] en Algérie.

 

              Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2016.

 

2.              Le 1er décembre 2016, l’intimée a déposé une demande unilatérale en séparation de corps et contesté le fait que le jugement de divorce algérien puisse être reconnu en Suisse, faute de conformité à l’ordre public.

 

3.              Par arrêt du 9 février 2018, la Chambre des recours civile (CREC 9 février 2018/51) a confirmé la décision rendue le 13 septembre 2017 par la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente), rejetant la demande d’exequatur du jugement de divorce algérien.

 

4.             

4.1              Par convention notariée du 28 janvier 2021, passée devant Me [...], les parties sont notamment convenues de ce que l’appelant se reconnaissait devoir à l’intimée la somme en capital de 300'000 euros à titre d’arriérés de contributions d’entretien dues jusqu’au 31 janvier 2021 (I), de ce que l’appelant s’engageait, à titre de liquidation du régime matrimonial, à verser à l’intimée une pension mensuelle de 15'000 fr. dès le mois de février 2021. Le versement de cette pension étant principalement assuré par la cession de l’appelant à l’intimée de la propriété, respectivement de l’usufruit, de plusieurs biens immobiliers (détenus par deux sociétés) avec renonciation à la quote-part de la dette au compte-courant y relative de l’appelant (II).

 

              Sous la rubrique « III. Divers », les parties sont en particulier convenues de transformer la procédure actuelle en séparation de corps en une procédure en divorce par accord complet pour autant que les modalités de liquidation du régime matrimonial prévues puissent être concrétisées.

 

4.2              Le 9 février 2021, la présidente a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les chiffres I et II de la convention notariée et informé les parties de ce qui suit :

 

ʺEn relation avec le chiffre III, les parties voudront bien conclure conjointement au divorce et déposer le cas échéant une convention partielle lorsque les conditions qu’elles ont prévues entre elles seront remplies. En l’état, l’action en séparation de corps reste pendante.ʺ

 

5.              Par courrier du 3 mars 2022 adressé à la présidente, l’intimée a déclaré révoquer la convention notariée du 28 janvier 2021, alléguant que l’appelant n’avait pas concrétisé les modalités de liquidation du régime matrimonial et que la convention précitée était de toute manière incomplète.

 

6.              Par arrêt du 7 novembre 2022, la Chambre des recours civile (CREC 7 novembre 2022/262) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par l’appelant pour déni de justice. Elle a considéré qu’on ne décelait aucun temps mort, ni de prolongation de délai injustifiée ou excessive, dans une procédure qui ne saurait être qualifiée de simple. Les parties avaient conclu plusieurs conventions qui n’avaient finalement pas été ratifiées par le tribunal faute d’accord en temps utile des deux parties, étant relevé que la procédure initiée était une procédure en séparation de corps et que si l’appelant souhaitait désormais obtenir le divorce, il n’avait toutefois pas décidé à un moment ou un autre de prendre l’initiative d’une telle procédure.

 

7.              Par requête du 8 février 2023, soutenant que l’intimée avait invalidé la convention notariée du 28 janvier 2021, l’appelant a requis l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2021. Cette requête a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par ordonnance du 6 novembre 2023 (I).

 

8.              Dans sa réponse du 19 mai 2023, l’appelant a pris une conclusion en divorce, à titre reconventionnel.

 

9.              Le 16 novembre 2023, la présidente a tenu une audience de conciliation, le cas échéant, d’instruction sur la cause en séparation de corps sur demande unilatérale, lors de laquelle les parties sont convenue de confier à l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC) un mandat d’expertise en droit français, afin qu’il examine la convention notariée du 28 janvier 2021 ainsi que les projets d’actes et avis de droit français produits par l’appelant à l’appui de sa réponse.

 

10.              Par écriture du 23 août 2023, l’appelant a déclaré qu’« au regard [des] manœuvres dilatoires [de l’intimée] et invoquant l’arrêt 5A_887/2022, [il requérait la] fixation d’une audience de jugement pour prononcer une décision partielle sur le principe du divorce ».

 

              Le 11 janvier 2024, le tribunal a entendu les parties sur cette requête.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1             

1.1.1              L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse ; RS 272) prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et décisions sur mesures provisionnelles de première instance, dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC, lorsqu'elle met fin à l'instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245, p. 374).

 

                            La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1).

 

                            Une décision est dite partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive une partie du litige (ATF 141 III 395 consid. 2.4 ; ATF 135 III 212 consid. 1.2). La décision partielle n'est qu'une variante de la décision finale (TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021 consid. 1.2.2.2).

 

1.1.2                            Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

 

1.2              En l’espèce, même si la décision attaquée est intitulée « jugement », il ressort de ses motifs que l’écriture du 23 août 2023 portant sur la fixation d’une audience de jugement pour prononcer une décision partielle sur le principe du divorce a été interprétée comme « requête tendant à la disjonction du principe du divorce des effets de celui-ci ». Le tribunal a fait droit à cette requête, du moins en partie, en tenant une audience à ce sujet le 11 janvier 2024 avant de rejeter la requête en disjonction (chiffre I du dispositif). Dans son dispositif, le tribunal n’a pas statué sur le fond, mais sur l’intérêt de l’appelant à l’obtention d’une décision séparée. Il s’agit ainsi non pas d’un « jugement partiel » mais d’une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC fondée sur l’art. 125 let. a CPC rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire. En tout état de cause, la décision entreprise ne peut être qualifiée ni de décision finale, ni de décision incidente. Elle ne met pas fin à la procédure, et, dans l’hypothèse où l’autorité de céans rendrait une décision dans le sens contraire à celui de la décision attaquée, l’autorité précédente serait enjointe de disjoindre le principe du divorce des effets de celui-ci et de rendre cette fois-ci un jugement (partiel) prononçant le divorce (CACI 10 octobre 2022/513 ; CACI 25 mai 2020/215). Une décision contraire ne mettrait dès lors pas fin au procès définitivement. Il s’ensuit que l’on n’est pas en présence d’une décision susceptible d’appel. Seule la voie du recours est ouverte, selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal (CACI 4 septembre 2023/356 ; CREC 20 mars 2023/62 ; CREC 19 février 2021/54). Toutefois, compte tenu des considérants qui suivent (consid. 4.2 - 4.4) la question de la recevabilité de l’appel peut demeurer ouverte.

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

3.             

3.1              Assisté par un mandataire professionnel, l'appelant invoque, en substance, que la procédure traînerait depuis 2016, que la partie adverse abuserait de manœuvres dilatoires, que la révocation par la partie adverse de la convention notariée serait de nul effet, que la convention aurait cependant été exécutée, que la justice ne bougerait pas et qu'il doit donc faire trancher séparément la question du divorce, étant précisé qu'il a passé huitante-trois ans (appel, Chapitre I : « La couleur »).

 

                            Ensuite, l'appelant rappelle les motifs de la décision entreprise, se justifie sur la tardiveté de sa conclusion en divorce au regard du fait que la demande a été notifiée neuf mois après son dépôt, fait valoir qu'il s'est marié en 2015 pour fonder une union stable dans laquelle deux enfants ont été adoptés, que son remariage n'est cependant pas reconnu en France ni en Suisse où il souhaiterait s'établir définitivement avec sa famille recomposée, qu'en l'état il ne pourrait pas le faire tant que son divorce n'est pas prononcé en Suisse, qu'il aurait donc un intérêt au jugement sur le principe du divorce, au contraire de la partie adverse qui n'aurait d'autre intérêt que de le chicaner, puisque tout serait réglé dans la convention notariée. Finalement, il soutient que la procédure traînerait depuis 2016 alors que tout serait réglé, que le tribunal « se cantonne dans l'immobilisme » et que la partie adverse va tout faire pour que la procédure dure encore longtemps, soit au moins « pour user d'une litote de nombreux mois ». En outre, il faudrait constater que c'est son épouse qui a commencé la procédure, que lui s'est remarié et « ne papillonne pas », qu'il a adopté avec sa nouvelle épouse deux enfants défavorisés auxquels il souhaiterait donner une chance de s'établir en Suisse, qu'à l'inverse, les intérêts de l'épouse à s'opposer au divorce seraient « énigmatiques » et abusifs, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi un jugement partiel défavoriserait l'intimée (appel, Chapitre II,: « Demande séparée »).

 

3.2                            L’intimée insiste sur l’inexécution de la convention notariée par l’appelant, souligne qu’elle-même n’aurait jamais invalidé cette convention et invoque que la convention ne serait valable qu’une fois ratifiée, ce qui ne se serait pas produit (réponse, p. 2-4). Elle rappelle ensuite les conditions d'une décision séparée lorsque les époux ne sont pas d'accord, à savoir que la question du divorce soit liquide (c'est-à-dire que le motif de divorce soit manifestement réalisé) et que l'intérêt de l'époux qui demande le divorce soit manifestement supérieur à celui de l'autre époux à obtenir une décision unique réglant aussi les effets accessoires (réponse, p. 4). En l’occurrence, l'appelant étant déjà remarié, il ne pourrait se prévaloir d'un intérêt tiré de son droit au mariage protégé par l'art. 14 Cst. Du reste, il a attendu 2023 pour prendre une conclusion en divorce et il n'a jamais allégué s'être remarié (réponse, p. 5). Comme l'appelant s'accommode depuis huit ans de sa bigamie, il n'y aurait aucune urgence à ce stade à prononcer le divorce. Il est aujourd'hui domicilié à Dubaï et ses liens avec la Suisse seraient restreints. L’intérêt à venir en Suisse ne serait pas démontré (réponse, p. 6). En outre, la question du motif de divorce ne serait pas claire, parce que les parties sont séparées depuis le 1er novembre 2016, soit un mois avant le dépôt de la demande (réponse, p. 7). Finalement, il serait faux de prétendre que l'intimée abuse de procédés dilatoires. Il faudrait donc faire primer le principe de l'unité de jugement et rejeter l'appel (réponse, p. 7-8).

 

4.                           

4.1                            Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

 

                            Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 144 III 368 consid. 3.5 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2 ; TF 5A_798/2023 du 6 décembre 2024 consid. 9.1.1.1 ; TF 5A_887/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC ; TF 5A_798/2023 précité consid. 9.1.1.1 ; TF 5A_887/2022 précité consid. 3.1).

 

4.2                            En l’espèce, se pose tout d'abord la question de savoir si le motif du divorce est manifestement réalisé. L'intimée le conteste, arguant que les deux ans de séparation n'étaient pas atteints au moment de l'ouverture d'action. Certes, mais la demanderesse a ouvert action en séparation de corps en décembre 2016 et la litispendance ne couvrait alors que cette conclusion. Lorsque l'appelant a lui-même pris une conclusion reconventionnelle en divorce (qui constitue une nouvelle demande) en 2023, le délai de deux ans de l'art. 114 CC était à l'évidence échu. Le motif de divorce est ainsi bel et bien avéré en l'espèce, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas possible de rejeter la requête de l'appelant pour ce motif.

 

                            Il faut donc examiner si l'appelant peut se prévaloir d'un intérêt supérieur à l'intérêt de l'autre époux à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7) et si le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2).

 

4.3                            Contrairement aux cas qui ont fréquemment donné lieu à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'appelant ne souhaite pas se remarier, puisqu'il est déjà remarié. A l'appui de sa demande d'une décision immédiate sur la question du divorce, il ne peut donc pas invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens •de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier.

 

                            En réalité, l'appelant demande uniquement que le divorce soit prononcé pour que son nouveau mariage puisse être reconnu en Suisse et qu'il puisse ainsi, le cas échéant, s'y installer avec sa famille recomposée, ou, le cas échéant, s'installer en France, pays dont il est ressortissant.

 

                            A ce stade, on peut d'ores et déjà se demander si l'intérêt d'un époux à ce que sa bigamie assumée soit levée pour permettre à sa nouvelle famille de s'installer en Suisse – qui plus est au bénéfice d'un regroupement familial dont on ignore si les conditions sont réalisées – puisse réellement, en soi, constituer un intérêt d'une importance supérieure à celui de l'autre époux à obtenir une décision unique, réglant tant le principe que les effets du divorce. Cela vaut d'autant plus que, dans son appel, l'appelant ne démontre pas en quoi la perpétuation de sa résidence actuelle lui causerait un préjudice, ou même un inconvénient. Il n'expose aucun projet de vie concret en Suisse et ne dit mot sur ses liens avec la Suisse, ni avec la France d'ailleurs. Il n'établit pas davantage que les autres conditions permettant le déménagement des autres membres de la famille recomposée seraient réalisées et que ce n'est que l'absence de jugement sur le principe du divorce qui ferait obstacle à ses projets, dont on ne sait d'ailleurs rien de précis.

 

                            Dans ces circonstances, on ne saurait ainsi considérer que l'appelant aurait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection justifiant de s'écarter du principe de l'unité du jugement de divorce.

 

4.4                            Quant à la question de savoir si le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur, il faut tout d'abord constater que l'appelant n'a déposé une conclusion en divorce que près de sept ans après l'ouverture d'action de sa première épouse et après son remariage avec sa seconde épouse. Depuis ce moment-là, on ne saurait considérer que la procédure ait pris un temps démesuré.

 

                            Ensuite, l'appelant n'explique pas quelles seraient les multiples étapes procédurales à venir qui constitueraient des obstacles à ce que le jugement soit prononcé rapidement. Le simple fait que le 17 juin 2024 l’intimée aurait demandé une prolongation de délai pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure, après que l’ISDC a décliné son mandat d’expertise le 2 mai 2024 (appel, ch. 23 à 25), est loin de constituer un atermoiement de la procédure. En effet, l'appelant se limite à prêter à la partie adverse des intentions dilatoires, sans autres précisions. Il se borne en effet à prédire, sans fondement trouvant appui dans le dossier, qu'il est « d'ores et déjà acquis » que l'intimée va contester la convention [...], contester le régime de séparation de biens et demander des investigations sur le patrimoine français et algérien du défendeur, sans que de telles démarches n'aient encore été ourdies par l'intimée. A supposer que le sinistre augure se réalise, l'appelant pourra à ce moment-là, le cas échéant, examiner l'opportunité du dépôt d'une nouvelle requête de jugement séparé. Pour l'instant, les conditions ne sont cependant pas réalisées.

 

5.                            En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée être confirmée.

 

                            Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 2’000 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________.

 

              IV.              L’appelant L.________ versera à l’intimée P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 


 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Flattet (pour L.________)

‑              Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour P.________)

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :