|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JS25.045230-251538 ES103 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance du 14 novembre 2025
________________________________
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
*****
Art. 261 al. 1 et 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par E.D.________, née [...], à [...], tendant au prononcé de mesures provisionnelles et à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 octobre 2025 dans la cause la divisant d’avec F.C.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 E.D.________, née [...], et F.C.________ se sont mariés le [...] 2018. Une enfant est issue de leur union : J.________, née le [...] 2018.
1.2 E.D.________ et F.C.________ se sont séparés le 1er juillet 2025.
2.
2.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confié la garde exclusive de l’enfant J.________, née le [...] 2018, à sa mère E.D.________ (I), a dit que F.C.________ exercerait son droit de visite sur sa fille chaque samedi de 11 h 00 à 17 h 00 (II), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (III) et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant d’ores et déjà fixée au 23 octobre 2025 à 10 h 30 (IV).
2.2 A l’audience du 23 octobre 2025, E.D.________ et F.C.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. Les époux E.D.________ et F.C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er juillet 2025.
II. Le lieu de résidence de l’enfant J.________, née le [...] 2018, est fixé au domicile de sa mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait.
III. Le père jouira d’un droit de visite à l’égard de sa fille, selon les modalités qui suivent, à défaut de meilleure entente :
- Dès le samedi 25 octobre 2025 et jusqu’au samedi 8 novembre 2025 inclus, date à laquelle F.C.________ disposera de son propre logement, F.C.________ aura sa fille le samedi de 10 heures à 20 heures, à charge pour lui de chercher l’enfant chez sa mère et de l’y ramener ;
- Dès le 18 novembre 2025, F.C.________ aura sa fille chaque nuit du mardi soir dès la sortie de l’école ou du Réseau d’accueil jusqu’au mercredi matin au commencement de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux, le premier week-end étant celui du 22 et 23 novembre 2025, du samedi à 10 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures, à charge pour F.C.________ de venir chercher l’enfant où elle se trouve et de la ramener chez sa mère ou à l’école.
- S’agissant des prochaines vacances de Noël, F.C.________ aura sa fille auprès de lui du vendredi 19 décembre 2025, dès la sortie de l’école ou du Réseau d’accueil, jusqu’au 24 décembre 2025 à 12 heures, à charge pour lui d’amener J.________ au domicile d’E.D.________ ;
J.________ sera auprès d’E.D.________ du 24 décembre 2025, 12 heures, jusqu’au dimanche 28 décembre 2025 à 18 heures, à charge pour elle d’amener J.________ au domicile de F.C.________ ;
F.C.________ aura sa fille auprès de lui du dimanche 28 décembre 2025 à 18 heures jusqu’au jeudi 1er janvier 2026 à 18 heures, à charge pour lui d’amener J.________ au domicile de E.D.________ ;
E.D.________ aura sa fille auprès d’elle du jeudi 1er janvier 2026 à 18 heures jusqu’au lundi 5 janvier 2026 à la reprise de l’école, à charge pour elle d’amener J.________ au domicile de E.D.________ ;
Dès le 6 janvier 2025, F.C.________ aura sa fille chaque nuit du mardi soir dès la sortie de l’école ou du Réseau d’accueil jusqu’au mercredi matin au commencement de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux, le premier week-end étant celui du 10 et 11 janvier 2026, du samedi à 10 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures, à charge pour F.C.________ de venir chercher l’enfant où elle se trouve et de la ramener chez sa mère ou à l’école ;
- S’agissant des vacances de février 2026, E.D.________ aura J.________ auprès d’elle du vendredi 13 février 2026 à la sortie de l’école jusqu’au mercredi 18 février 2026 à 18 heures, à charge pour elle d’amener J.________ auprès de F.C.________ ;
F.C.________ aura sa fille auprès de lui du mercredi 18 février 2026 à 18 heures, jusqu’au lundi matin dès le début de l’école.
IV. Dans l’éventualité où F.C.________ ne disposerait pas de son logement avant le 1er décembre 2025, parties conviennent que F.C.________ aura sa fille tous les samedis de 10 heures à 20 heures, jusqu’au samedi 29 novembre 2025, sauf si l’emménagement de F.C.________ peut se faire le samedi 29 novembre 2025, auquel cas il se terminerait le samedi 22 novembre 2025. F.C.________ aura sa fille auprès de lui tous les mardis soir, à compter du 9 décembre 2025, conformément à ce qui a été indiqué sous chiffre III ci-dessus. F.C.________ aura également sa fille un week-end sur deux à compter du 1er décembre 2025, conformément à ce qui a été indiqué au chiffre III ci-dessus.
V. Parties conviennent d’assumer provisoirement les charges de J.________ comme il suit jusqu’à la nouvelle audience qui sera prochainement fixée :
- F.C.________ continuera de s’acquitter seul de la prime d’assurance maladie de J.________, comme il le fait déjà actuellement ;
- E.D.________ continuera de s’acquitter des factures concernant J.________ et de requérir auprès de F.C.________ qu’il paie la moitié du montant de ces factures.
VI. Parties sollicitent de l’Autorité de céans qu’une nouvelle audience soit appointée à la première date utile en février 2026, afin que le droit de visite de F.C.________ soit réexaminé, étant précisé que F.C.________ souhaite qu’une garde alternée soit instaurée. »
2.3 Par demande de révision du 27 octobre 2025, E.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III à V de la convention ratifiée et à ce que les parties soient citées à une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Préalablement, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres III à V de la convention ratifiée.
Par décision du 7 novembre 2025, la présidente a rejeté, en l’état, la demande de révision.
2.4 Par envois recommandés du 11 novembre 2025, les parties ont été citées à comparaître à une audience appointée le 19 février 2026 à 9 h 00.
3. Par acte du 12 novembre 2025, E.D.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiant la convention et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la convention ratifiée et au renvoi de la cause à la présidente pour instruction et nouvelle décision, respectivement pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Préalablement, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a conclu à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2025 reste en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel.
F.C.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
4.
4.1 La requérante requiert l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, sans préciser à quels chiffres de la convention ratifiée elle fait référence. Dans la motivation de sa requête, elle aborde toutefois uniquement l’élargissement du droit aux relations personnelles de l’intimé, étant rappelé que la convention ratifiée maintient la garde de fait exclusive de J.________ à la requérante. Ainsi, seule l’exécution du droit de visite de l’intimé tel que prévu dans la convention ratifiée est querellée.
La requérante requiert également implicitement le prononcé de mesures provisionnelles dès lors qu’elle conclut à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2025 reste en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 18 juillet 2024/ES61). Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).
Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2).
4.2.2 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
4.3 En l’occurrence, les mesures superprovisionnelles ont cessé d’exister lorsque l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue, en sorte qu’il n’existe plus de régime antérieur qui serait à nouveau applicable en cas d’octroi de l’effet suspensif. Ceci précisé, la requérante soutient qu’elle assurait principalement, voire exclusivement la prise en charge de J.________ avant le début de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et depuis la séparation des parties. Elle allègue par ailleurs que son appel comporterait de sérieuses chances de succès dans la mesure où la présidente n’aurait aucunement vérifié, notamment en instruisant la cause, si la convention était compatible avec le bien de l’enfant, ce qui ne serait pas le cas. A cet égard, la requérante allègue en substance que J.________ lui aurait rapporté avoir été gardée par le frère de l’intimé durant la journée du 11 octobre 2025 et ne pas avoir mangé le repas de midi avec son père ce jour-là. Il serait donc justifié d’assortir l’appel de l’effet suspensif et, par le prononcé de mesures provisionnelles, de réordonner le régime de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel.
En l’espèce, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. Par ailleurs, le principe de stabilité invoqué par la requérante n’est pas pertinent dans les présentes circonstances puisque la séparation est récente. Il n’y a en effet pas de système en place depuis de nombreux mois qu’il faudrait préserver. En outre, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir prima facie que l’exercice du droit aux relations personnelles, tel que prévu par la convention ratifiée du 23 octobre 2025, mettrait en péril le bien-être de l’enfant. L’événement du 11 octobre 2025 repose sur les seules allégations – non prouvées ni même rendues vraisemblables – de la requérante et ne constitue par surcroît pas un danger imminent pour le développement de la fille des parties. Au surplus, aucun élément concret particulièrement inquiétant n’est soulevé par la requérante depuis que l’enfant passe le samedi auprès de son père. Enfin, la requérante ne subit pas de préjudice difficilement réparable si le droit de visite tel que prévu dans la convention ratifiée est appliqué, ceci à l’inverse de l’intimé et de J.________, dont les relations personnelles prévalent sur la volonté de la requérante de voir sa fille rester auprès d’elle. En conséquence, il convient de maintenir les modalités convenues dans la convention ratifiée du 23 octobre 2025 jusqu’à droit connu sur l’appel.
Au demeurant, la conclusion tendant au maintien, respectivement à faire revivre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 septembre 2025 est irrecevable. En effet, il ne saurait être prononcé de mesures provisionnelles dans un appel dirigé contre des mesures protectrices de l’union conjugale (Juge unique CACI 31 mai 2024/ES42 consid. 4.3 ; Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3 et les réf. citées). Quant à l’effet suspensif sollicité, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, son éventuel octroi ne ferait quoi qu’il en soit par revivre les mesures superprovisionnelles devenues caduques.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif est rejetée et la requête de mesures provisionnelles est irrecevable.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. La requête de mesures provisionnelles est irrecevable.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Romain De Simoni (pour E.D.________, née [...]),
‑ Me Alexandre de Candia (pour F.C.________),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant
le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable
que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :