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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.055013-250897 529 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 novembre 2025
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Composition : M. Hack, juge unique
Greffière : Mme Ayer
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC ; art. 279 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) D.________ (ci-après : l’appelant) et T.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés en 1998 en [...].
Les parties ont divorcé en [...] en 2003.
b) L’appelant est venu s’installer en Suisse en 2014. A la suite de l’arrivée sur sol helvétique de l’intimée, les parties se sont remariées le 11 décembre 2020 à Lausanne.
c) Deux enfants sont issus de cette union : B.X.________, née le [...] 1998, désormais majeure, et A.X.________, né le [...] 2014.
d) L’intimée est également mère de l’enfant A.________, âgée de 17 ans, issue d’une précédente union, avec laquelle elle fait ménage commun.
e) Les parties se sont séparées définitivement en 2024.
f) L’enfant A.X.________ est suivi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), sans mandat judiciaire, en raison du trouble du spectre autistique (ci-après : TSA) et du retard global de développement dont il est affecté.
B. a) Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Lors de l’audience du 8 avril 2024, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée de la manière suivante :
« I. Les époux D.________ et T.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à T.________, à charge pour elle d’en
payer le loyer et les charges y afférents, sous réserve du chiffre VII de la présente
convention.
D.________
s’engage à quitter ce logement au plus tard le 15 mai 2024, en emportant ses effets personnels
et de quoi se reloger sommairement d’ici au 1er
juin 2024 au plus tard.
III. Le lieu de résidence de l’enfant A.X.________, né le [...] 2014, est fixé auprès de sa mère T.________, laquelle en assume la garde de fait.
IV. a) Sauf meilleure entente des parties ou proposition différente de la DGEJ, le droit de visite de D.________ à l’égard de son enfant A.X.________, né le [...] 2014, s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, selon les modalités suivantes :
- Pendant les trois premiers mois, deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents ;
- Pendant les trois mois suivants, deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents ;
- Pendant les trois mois suivants, deux fois par mois, pour une durée maximale de 6 heures, avec autorisation de sortie, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents ;
b) Point Rencontre recevra une copie de la décision judiciaire, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes.
c) Chacun des parents sera tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
V. Les coûts directs de l’enfant A.X.________ s’élèvent à un montant de 464 francs par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (minimum vital par 400 fr., part au loyer par 215 fr. 85, frais de repas à la Fondation [...] en moyenne par 119 fr., frais médicaux non remboursés par 29 fr. 15).
VI. Dès le 1er mai 2024, D.________ reversera les allocations familiales par 400 fr. en faveur de A.________ à sa mère T.________, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des charges de A.________.
VII. D.________ s’engage, à titre superprovisionnel et tous droits au fond réservés, à payer toutes les charges du ménage, à l’exception de celles de A.________, pour le mois de mai 2024, puis, dès le 1er juin 2024, à verser en mains de T.________ un montant de 1'500 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. en faveur de A.X.________ incluses, jusqu’à fixation par le Tribunal de la contribution d’entretien. »
c) Par courrier du 26 septembre 2024, l’appelant a informé la présidente que son contrat de travail auprès de l’entreprise [...] avait été résilié avec effet au 23 novembre 2024.
d) Par courrier du 28 novembre 2024, la DGEJ a informé la première juge que les trajets jusqu’au Point Rencontre s’avéraient être un facteur de stress pour A.X.________.
e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2024, la présidente a dit que le droit de visite de l’appelant à l’égard de l’enfant A.X.________ continuerait de s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents.
f) Lors de l’audience du 27 janvier 2025, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Sauf meilleure entente des parties ou propositions différentes de la DGEJ, parties conviennent de confier au service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise un mandat d’accompagnement du droit de visite exercé par D.________ à l’égard de son fils A.X.________, né le [...] 2014.
II. Le droit de visite précité s’exercera à raison de trois heures tous les quinze jours, selon les disponibilités et les modalités de Trait d’Union et conformément à son Règlement d’intervention.
III. Jusqu’à la mise en place des visites par le biais de Trait d’Union, les visites à l’intérieur des locaux de Point Rencontre sont maintenues, à raison de deux heures tous les quinze jours, étant précisé que la prochaine visite est fixée au 1er février 2025. »
La conciliation ayant échoué s’agissant du volet financier du litige, les parties ont alors été interrogées (cf. infra consid. 3.3.1.1).
g) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 10 mars 2025. L’appelant a conclu en substance à être libéré de tout versement de contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.X.________ au vu du montant de ses indemnités de chômage. L’intimée, quant à elle, a confirmé ses conclusions initiales en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une somme de 1'970 fr. par mois, contribution de prise en charge incluse et allocations familiales dues en sus.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2025, la présidente a rappelé les conventions partielles susmentionnées (cf. supra let. B/b et B/f) signées par l’appelant et l’intimée aux audiences des 8 avril 2024 et 27 janvier 2025, ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances partielles de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils A.X.________, né le [...] 2014, par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'920 fr. du 1er juin 2024 au 30 juin 2025, de 1'840 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et de 1'740 fr. dès et y compris le 1er juillet 2026 (II) et a déclaré dite ordonnance, rendue sans frais judiciaire ni dépens, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
D. a) Par acte déposé le 14 juillet 2025, D.________ a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur l’enfant A.X.________ s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement avec l’intimée au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-An, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte et au 1er août, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (Ibis). Subsidiairement, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant A.X.________ afin d’examiner les compétences parentales des parties et de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de la garde de fait, de la fixation des relations personnelles avec le parent non gardien, de même qu’investiguer les conséquences de l’absence de relations père/fils sur le développement de l’enfant et de formuler toutes autres propositions (Iter). L’appelant a finalement conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils A.X.________ par le régulier versement, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée d’une pension mensuelle de 1'290 fr. du 1er juin au 30 novembre 2024 et de 200 fr. dès et y compris le 1er décembre 2024.
L’appelant a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son acte, l’appelant a produit cinq pièces sous bordereau.
b) Par ordonnances du 17 juillet 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2025 et leur a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Dario Barbosa pour l’appelant et de Me Fabien Mingard pour l’intimée.
c) Par ordonnance du même jour, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif faute de motivation suffisante.
d) Par courrier du 8 juillet 2025, le Point Rencontre a confirmé aux parties que la dernière visite en leurs locaux avait eu lieu le 17 mai 2025 et que l’institution Trait d’Union avait pris le relai dès le 28 mai 2025.
e) Le 21 août 2025, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
A l’appui de son acte, elle a produit une pièce.
f) L’appelant a déposé des déterminations le 8 septembre 2025. L’intimée a renoncé à se déterminer sur cette écriture.
g) Par avis du 15 septembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1).
Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse sur appel et des déterminations.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).
L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).
2.3 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
Il en résulte que l’ensemble des pièces produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
2.4 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
3.
3.1 L’appelant conteste en premier lieu le revenu hypothétique que la première juge a imputé à chacune des parties.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.
Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2).
3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
3.2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas une modification durable des circonstances et un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur. Avant de savoir si le chômage auquel le requérant est exposé est de longue durée, la modification des contributions d’entretien ne s’impose pas (TF 5A_751/2022 et 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3 et les réf. citées).
3.2.4 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Juge unique CACI du 16 septembre 2025/408 consid. 2.1.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118).
3.3
3.3.1
3.3.1.1 L’ordonnance entreprise retient que l’appelant a travaillé à plein temps depuis le 3 février 2020 au service de l’entreprise [...] en qualité [...] sur des [...], réalisant, en 2023, un salaire mensuel net moyen de 5'620 fr. 90. A compter du 1er mai 2024, ses conditions de travail ont été modifiées, en ce sens que son salaire net a été réduit à 4'089 fr. 35 par mois, treizième salaire compris. L’entreprise s’était toutefois engagée à compenser toute éventuelle perte financière, de sorte que l’appelant a perçu un salaire mensuel net d’environ 6'000 fr. en juin 2024 et de 7'000 fr. en juillet 2024, indemnités compensatoires comprises mais hors allocations familiales et treizième salaire.
La première juge a ensuite relevé que l’appelant a été licencié à la fin de l’année 2024 et a émargé à l’assurance-chômage dès le mois de novembre 2024. Son gain assuré mensuel brut a été fixé à 6'763 fr., à plein temps, lors de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, ce qui correspondait à une indemnité journalière brute de 249 fr. 35 brut à 80 %, compte tenu de 21.7 jours ouvrables en moyenne dans le mois. Sur cette base, l’appelant a perçu dix-sept indemnités journalières, en décembre 2024, représentant une somme de 3'770 fr. 40 net, après amortissement d’un délai d’attente de cinq jours ouvrables et retenue de l’impôt à la source.
Selon les explications données par l’appelant lors de l’audience du 27 janvier 2025, son licenciement serait dû au fait que son niveau de français était insuffisant, malgré le suivi d’un cours, financé par son employeur, et l’obtention d’une attestation de niveau A1. Son employeur aurait alors requis de lui qu’il suive un deuxième cours, à ses propres frais, afin qu’il continue à progresser, ce que l’appelant aurait refusé, faute de moyens suffisants. Celui-ci a encore admis qu’il était effectivement dangereux qu’il ne puisse pas comprendre les avertissements donnés par ses collègues lorsqu’ils travaillaient sur les [...].
La première juge a considéré que l’appelant avait une certaine responsabilité dans son licenciement, que le chômage n’avait débuté que depuis deux mois à la date de la clôture de l’instruction et qu’il se justifiait dès lors d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de 5'600 fr., treizième salaire compris, correspondant à son précédent revenu.
3.3.1.2 L’appelant conteste le raisonnement de la présidente et fait valoir que son licenciement serait intervenu, d’une part, faute d’avoir été en mesure de financer un deuxième cours de français et, d’autre part, compte tenu du durcissement de la politique interne de son ancien employeur. Selon lui, son licenciement serait intervenu même s’il avait suivi le cours de langue requis. Il reproche ensuite à la première juge de n’avoir pas tenu compte des pièces produites après la clôture de l’instruction, soit celles déposées en février 2025 et celles produites en annexe à ses plaidoiries écrites en mars 2025, dont il ressort qu’il se trouvait toujours sans activité.
A l’appui de ce grief, l’appelant a produit des décomptes établis par l’assurance-chômage pour la période comprise entre les mois de décembre 2024 et mai 2025 (P. 3 du bordereau du 14 juillet 2025). Il a également produit un bulletin de salaire établi le 27 mai 2025 par [...] faisant état d’un gain intermédiaire de 2'448 fr. 15 pour huit jours de travail (P. 4 du bordereau du 14 juillet 2025).
3.3.1.3 En l’espèce, on peut donner acte à l’appelant qu’il a, en l’état, émargé durant plus de quatre mois à l’assurance-chômage. Cela étant, il ne ressort de l’ensemble du dossier, hormis une maîtrise imparfaite du français, aucun motif pour lequel il lui serait particulièrement difficile de retrouver un emploi, ce qu’il n’allègue au demeurant pas. L’appelant travaillait comme [...] sur des [...] et il est notoire que ce secteur n’est pas particulièrement frappé par le chômage. On en veut pour preuve que l’appelant a d’ailleurs été en mesure d’effectuer une mission temporaire au mois de mai 2025. Il y a également lieu de relever que l’appelant n’allègue, en deuxième instance, aucune recherche d’emploi, plus particulièrement après le mois de mai 2025.
En ce qui concerne le motif de son licenciement, l’appelant s’égare. En effet, il a admis lui-même qu’il était dangereux qu’il ne puisse pas comprendre les avertissements donnés par ses collègues lorsqu’ils travaillaient sur les [...], légitimant par conséquent les exigences de son ancien employeur quant à son niveau de français. Son argument est également mal fondé lorsqu’il prétend avoir été dans l’impossibilité de s’acquitter des coûts d’un deuxième cours de français, le salaire qui était le sien auprès de l’entreprise [...] ne pouvant conduire à retenir que sa situation était précaire. Enfin, l’argument selon lequel rien ne permet d’établir que son ancien employeur l’aurait conservé au sein de son effectif, y compris s’il avait effectué le cours de français requis, relève de la simple conjecture et doit être écarté.
C’est donc à juste titre que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique, l’appelant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il effectuait tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’un débiteur d’entretien, au vu des exigences accrues en la matière en présence d’enfants mineurs.
Mal fondé, le grief de l’appelant est donc rejeté.
3.3.2
3.3.2.1 La première juge a également imputé un revenu hypothétique à l’intimée, estimant que celle-ci était en mesure d’occuper un emploi à 50 % alors qu’elle travaillait effectivement à 30 % depuis le 22 avril 2024 dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée au service de l’entreprise [...], active dans le domaine du [...]. L’ordonnance entreprise a également retenu que l’enfant A.X.________ était pris en charge par la Fondation [...], en raison de son TSA, dans le cadre d’horaires semblables à des horaires scolaires usuels et que l’intimée pouvait compter sur l’aide de sa sœur et de sa fille A.________ pour s’occuper de ce dernier en fin de journée si elle devait être amenée à travailler entre 18h00 et 20h30.
3.3.2.2 L’appelant soutient qu’il serait exigible de l’intimée qu’elle travaille à 80 % et reproche à la première juge d’avoir tenu compte du fait que l’enfant A.X.________ souffre d’un TSA, cette affection n’impactant, selon lui, aucunement l’intimée dans son travail.
3.3.2.3 Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 3.2.4), on peut exiger du parent gardien de travailler à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, un taux de 80 % ne pouvant être exigé qu’à partir de l’entrée au degré secondaire. En l’espèce, l’enfant A.X.________ étant âgé de [...] ans, il fréquente encore le degré primaire. A cela s’ajoute que le TSA dont il est atteint est particulièrement sévère puisqu’il reçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Il est donc indubitable qu’il nécessite une prise en charge accrue par l’intimée malgré la fréquentation de la Fondation [...] dans le cadre d’horaires assimilables à ceux de l’école publique.
Partant, c’est à juste titre que la première juge n’a pas imputé à l’intimée un revenu hypothétique supérieur. Le grief de l’appelant est donc mal fondé.
4.
4.1 L’appelant conteste ensuite plusieurs postes de charges de son budget et de celui de l’intimée ressortant de l’ordonnance entreprise.
4.2
4.2.1 L’appelant reproche tout d’abord à la première juge de n’avoir pas retenu dans ses charges un forfait pour l’exercice de son droit de visite sur l’enfant A.X.________, estimant qu’un montant de 10 fr. par mois devait être ajouté à son minimum vital.
4.2.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait dans tous les cas être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et les réf. cit. ; Stoudmann, op.cit., p. 214).
4.2.3 En l’espèce, la première juge a calculé, à juste titre, la contribution d’entretien de l’enfant A.X.________ en fonction du minimum vital LP des parties, compte tenu de leurs ressources limitées. Dans un tel cas de figure, il ne peut être tenu compte du forfait usuel de 150 fr. par mois mais uniquement des frais nécessaires à l’exercice du droit de visite. Outre le fait que le montant prétendu est négligeable, le droit de visite tel qu’il a été fixé par l’autorité précédente a lieu au sein et par l’intermédiaire de Trait d’Union en milieu fermé, de sorte que l’appelant n’est exposé à aucun frais.
Mal fondé, le grief est donc rejeté.
4.3
4.3.1 L’appelant reproche ensuite à la première juge d’avoir retenu une charge de 352 fr. 85 pour sa prime d’assurance-maladie. Il fait valoir que ce montant était exact pour l’année 2024 mais qu’en 2025, sa prime s’élevait en réalité, subside déduit, à 288 fr. 95.
4.3.2 S’il est pris acte de ce montant inférieur à celui retenu dans l’ordonnance entreprise, il ne se justifie toutefois pas de réduire la charge d’assurance-maladie de l’appelant. En effet, il faut partir du principe que celui-ci ne bénéficierait pas de subsides s’il percevait effectivement le revenu hypothétique qui lui a été imputé, si bien que sa prime d’assurance-maladie serait alors vraisemblablement identique à celle acquittée en 2024.
4.4
4.4.1 L’appelant critique ensuite l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il n’a pas été tenu compte de frais de repas à l’extérieur, allégués en première instance, à hauteur de 238 fr. 70. Il soutient que ce raisonnement ne peut être tenu qu’en l’absence d’activité lucrative. Or, en lui imputant un revenu hypothétique, l’autorité précédente devait tenir compte de ce poste de charges. L’intimée, quant à elle, objecte que l’intéressé est au chômage.
4.4.2 Le fait de prendre en compte les frais professionnels hypothétiques en même temps que le revenu hypothétique correspondant est cohérent et n'est pas contestable (TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.4.2). Ainsi, lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 29 septembre 2025/426 consid. 7.3.1.2 et réf. cit.).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II).
4.4.3 L’appelant peut être suivi sur ce point au vu de la jurisprudence précitée. Eu égard à la faible probabilité qu’il trouve un emploi très proche de son domicile, ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d’un forfait journalier de 11 fr. et d’une moyenne de 21,7 jours pour une activité à 100 %.
4.5
4.5.1 L’appelant reproche encore à la première juge de n’avoir point tenu compte d’une charge de 408 fr. 60 liée à une dette du couple concernant leur ancien domicile conjugal. Selon lui, il se justifiait d’en tenir compte à titre exceptionnel. Il soutient que l’ordonnance attaquée n’est pas motivée sur ce point et invoque de ce fait une violation de son droit d’être entendu.
4.5.2 Il ressort de l’ordonnance entreprise qu’il n’a pas été tenu compte dudit montant à double titre. D’une part, il n’entrait pas dans le cadre du minimum vital LP et, d’autre part, la créance alimentaire était prioritaire sur toutes autres créances.
Il est donc erroné de prétendre que le droit d’être entendu de l’appelant serait violé puisque l’ordonnance motive brièvement la raison pour laquelle ce poste de charge a été écarté. Les motifs invoqués retenus échappent d’ailleurs à toute critique. Il s’y ajoute encore que la première juge a fait usage du conditionnel s’agissant du remboursement effectif et régulier par l’appelant de cette dette. En effet, la seule pièce produite à ce propos est une simple facture pour un mois de loyer comportant la désignation « solde de la facture ouverte auprès de la CPCL du 27 janvier 2025 » qui n’est autre d’ailleurs en réalité qu’une facture pour un mois de loyer. Fondé sur ce seul document, l’appelant n’a ni prouvé ni rendu vraisemblable qu’il s’acquittait réellement d’une dette. C’est donc à juste titre que la première juge a écarté le montant litigieux du budget de l’appelant.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
4.6
4.6.1 L’appelant conteste ensuite le montant total des charges de l’intimée, retenu par la première juge, à savoir une somme de 2'702 francs. Il fait valoir que le jugement contiendrait une erreur de calcul puisque l’addition des charges devrait en réalité aboutir à un montant de 2'486 fr. 15.
4.6.2 Il faut admettre que le décompte de charges de l’intimée comporte effectivement une erreur mais elle ne porte en réalité pas à conséquence. En effet, il a été déduit un montant de 215 fr. 85, à titre de participation de l’enfant au loyer de l’intimée, lequel s’élève à 1'439 francs. L’ordonnance entreprise fait état d’un solde de 1'007 fr. 30, alors qu’il devait être de 1'223 fr. 15. Cela étant, en additionnant ce montant corrigé de 1'223 fr. 15 à la base mensuelle, à la prime d’assurance maladie subsidiée et aux frais de déplacement, le total des charges est correct (1'350 fr. + 1'223 fr. 15 + 50 fr. 85 + 78 fr. = 2'702 francs).
L’appelant tenant compte à tort du montant erroné de 1'007 fr. dans son calcul, son argument tombe à faux et doit être rejeté.
4.7 En définitive, il se justifierait en principe d’ajouter aux charges de l’appelant la somme de 238 fr. 70 relative aux frais de repas hypothétiques. Toutefois, lesdites charges, telles qu’elles ont été calculées par la première juge, comportent un poste incompatible avec un minimum vital LP, à savoir le poste « autres dépenses professionnelles – leasing » pour un montant de 354 fr. 70. La première juge ayant retenu – à juste titre – des frais de déplacement du domicile au lieu de travail, à hauteur de 227 fr. 85, il ne se justifiait pas de tenir compte également de mensualités de leasing, ce au détriment de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. En effet, les frais de véhicule privé ne peuvent être pris en considération dans le minimum vital d’existence du droit des poursuites que si l’usage du véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession (ATF 110 III 17 consid. 2d ; TF 5A_354/2023, 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 6.1), ce que l’appelant n’a ni allégué, ni rendu vraisemblable en première instance.
Partant, les griefs de l’appelant sont vains quant aux postes de charges contestés.
5.
5.1 Dans un dernier grief, l’appelant formule des reproches quant à l’exercice de son droit de visite. Il relève en premier lieu que la première juge s’est contentée de rappeler le contenu de la convention partielle du 27 janvier 2025. En second lieu, il expose, de manière lapidaire, que son droit de visite à l’égard de son fils ne s’exerce par convenablement par l’intermédiaire de Trait d’Union. Il conclut dès lors à l’instauration d’un droit de visite usuel et requiert, subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
5.2 Lorsque le juge ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale – l'art. 279 CPC sur la ratification d’une convention sur les effets du divorce étant applicable par analogie –, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC est ouverte (Juge unique 30 août 2018/487 consid. 1.1 ; Juge déléguée CACI 29 novembre 2017/562 consid. 3.2.1 et les réf. cit.).
S’agissant du délai d’appel, les parties se voient notifier la ratification de leur convention partielle le jour même de la signature de celle-ci, par la remise d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience. Le délai d’appel de dix jours commence dès lors à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC) (Juge unique 30 août 2018/487 consid. 2.2).
5.3 In casu, une éventuelle irrégularité des visites par le biais de Trait d’Union serait en effet regrettable. Il n’en demeure pas moins que les parties sont convenues d’un droit de visite médiatisé, en particulier eu égard au TSA de l’enfant A.X.________, et que l’appelant n’expose aucun élément pertinent qui permettrait d’ordonner un droit de visite usuel.
Quoiqu’il en soit, en tant que l’appelant s’en prend à la convention partielle ratifiée le 27 janvier 2025 et non à l’ordonnance entreprise, l’appel, déposé le 14 juillet 2025, se révèle largement tardif. On ne saurait au demeurant retenir que l’ordonnance attaquée aurait fait partir un nouveau délai d’appel pour les points réglés par ladite convention partielle, le chiffre I de son dispositif n’étant qu’un simple rappel de cette dernière, dépourvu de toute valeur juridique.
Le grief est donc irrecevable.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire.
6.3 L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.4
6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
6.4.2 Me Fabien Mingard, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 7 heures et 10 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Fabien Mingard s'élève à 1’290 fr. (7 h 10 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 25 fr. 80 (2 % de 1’290 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 106 fr. 60, soit 1’423 fr. au total.
6.4.3 Me Dario Barbosa, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 13 heures et 40 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît excessif. En effet, le conseil indique avoir consacré 5 heures à la rédaction de courriels à l’intention de son client et avoir passé 3 heures et 20 minutes en conférence téléphonique avec celui-ci. Or, compte tenu de sa connaissance préalable du dossier, une durée d’une heure pour la rédaction de courriels, respectivement d’une heure et 20 minutes de conférences téléphoniques sera considérée comme admissible. On retranchera également la durée de 50 minutes annoncée relative à la rédaction de courriers à l’attention du BRAPA, ces opérations excédant le cadre du mandat couvert par l’assistance judiciaire.
En définitive, on retranchera donc un montant arrondi de 7 heures des opérations annoncées par Me Barbosa et on retiendra un temps admissible de 6 heures et 40 minutes (13 heures et 40 minutes – 7 heures). Il en résulte que l'indemnité de Me Dario Barbosa s'élève à 1’200 fr. (6 h 40 x 180 fr.) montant auquel s'ajoutent les débours, par 24 fr. (2 % de 1’200 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA sur le tout, par 99 fr. 15, soit 1’323 fr. au total.
6.5 Chacune des parties remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant D.________.
IV. L’appelant D.________ versera la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à l’intimée T.________ à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de l’intimée T.________, est fixée à 1’423 fr. (mille quatre cent vingt-trois francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité de Me Dario Barbosa, conseil d’office de l’appelant D.________, est fixée à 1’323 fr. (mille trois cent vingt-trois francs), TVA et débours compris.
VII. L’appelant D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VIII. L’intimée T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Dario Barbosa (pour D.________),
‑ Me Fabien Mingard (pour T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA).
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :