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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

PD25.014078-251535

ES106


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 24 novembre 2025

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Gross-Levieva

 

 

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.R.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
(ci-après : le président) a notamment dit que A.R.________ était tenu de contribuer à l’entretien d’E.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, d’une pension mensuelle s’élevant, allocations familiales en plus, à 5'000 fr. du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026, sous déduction d’un montant de 3'954 fr. acquitté pour le mois d’avril 2025, et à 4'280 fr. dès le 1er août 2026 (I) et a dit que A.R.________ était tenu de contribuer à l’entretien de Q.________, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, d’une pension mensuelle s’élevant, allocations familiales en plus, à 5'010 fr. du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026, sous déduction d’un montant de 3'954 fr. acquitté pour le mois d’avril 2025, et à 4'290 fr. dès le 1er août 2026 (II).

 

 

B.              Par acte du 12 novembre 2025, A.R.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant principalement, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I et II, en ce sens que la contribution d’entretien à sa charge en faveur d’E.________ soit fixée à 5'000 fr. du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026 – sous déduction d’un montant total de 28'071 fr. 55 versé pour les mois d’avril à octobre 2025 inclus et d’un montant de 5'000 fr. pour le mois de novembre 2025, puis des contributions d’entretien mensuelles de 5'000 fr. dont il se serait effectivement acquitté, en exécution de l’ordonnance entreprise, à partir du mois de décembre 2025 inclus, jusqu’à droit connu sur l’appel – et à 4'280 fr. dès le 1er août 2026. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de Q.________, le requérant a conclu à ce qu’elle soit fixée à 5'010 fr. du 1er avril 2025 au 31 juillet 2026 – sous déduction d’un montant total de 27'708 fr. versé pour les mois d’avril à octobre 2025 inclus et d’un montant de 5'010 fr. pour le mois de novembre 2025, puis des contributions d’entretien mensuelles de 5'010 fr. dont il se serait effectivement acquitté, en exécution de l’ordonnance entreprise, à partir du mois de décembre 2025 inclus, jusqu’à droit connu sur l’appel – et à 4'290 fr. dès le 1er août 2026. Par ailleurs, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

             

              Le même jour, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1               Le requérant sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son appel, expliquant que l’arriéré de pension figurant dans le dispositif est notablement inférieur aux sommes réellement versées. Il expose que l’intimée pourrait lui réclamer cette différence de 47'871 fr. 55, qu’il estime indue et dont le remboursement auprès de l’intimée serait difficile à obtenir.

 

1.2                             Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

 

                            Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et réf. citées).            

 

                                          Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

 

                            En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad
art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). Aussi, en règle générale, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6).

 

1.3               En l’espèce, le risque invoqué par le requérant est celui de devoir verser à l’intimée un arriéré global de 62'162 fr. pour les mois d’avril à octobre 2025, alors que l’arriéré réel s’élèverait seulement à 14'902 fr. 45. Il allègue en effet avoir déjà versé près de 4'000 fr. par mois et par enfant entre les mois de mai et d’octobre 2025. Ce risque est très théorique, car on peut douter que l’intimée réclame la totalité des contributions d’entretien, alors qu’elle aurait déjà reçu 47'871 fr. 55. Si tel devait néanmoins être le cas, contre toute attente, le requérant pourrait réitérer sa requête.

 

                                Au vu de ce qui précède, le requérant échoue à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable, de sorte qu’il y a lieu de refuser d'accorder l'effet suspensif à son appel.

 

 

2.                                          En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

                            Il sera statué sur les frais judiciaires dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Lola Neveceral (pour A.R.________),

‑              Me Micaela Vaerini (pour B.R.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :