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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.009337-251135 539 |
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 24 novembre 2025
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Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Ayer
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Art. 273 al. 1, 315 al. 1, 315a al. 1, 308 al. 2 CC ; art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 al. 2 et 67 al. 1 et 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 13 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a prononcé le divorce de M.________ et de A.D.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, une convention du 7 août 2025, par laquelle les parties ont réglé tous les effets accessoires de leur divorce, notamment en maintenant l’autorité parentale conjointe sur les enfants B.D.________, né le [...] 2009, C.D.________, né le [...] 2011, et D.D.________, née le [...] 2015, en instituant une garde alternée sur leur fils B.D.________, né le [...] 2009, en confiant la garde exclusive de leur fils C.D.________, né le [...] 2011, à A.D.________, accordant un droit de visite libre et large à M.________, en confiant la garde exclusive de leur fille D.D.________, née le [...] 2015, à M.________, en accordant un droit de visite libre et large à A.D.________ (II), a ordonné le maintien de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, confiée à Q.________, avec pour mission, notamment, d’accompagner la reprise des relations personnelles entre l’enfant D.D.________ et son père (III), a dit que le suivi du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait transféré à la Justice de paix du district d’Aigle dès jugement définitif et exécutoire (IV), a ordonné le transfert en faveur de M.________ d’une partie des avoirs de prévoyance de A.D.________ (V) et a statué sur les frais, les dépens et l’indemnité d’office du conseil de M.________ (VI, VII, VIII et IX).
En droit, la première juge a notamment considéré que les conditions du divorce étaient réalisées, que la convention sur effets accessoires du 7 août 2025 réglait le sort des enfants des parties dans leur intérêt et qu’elle pouvait dès lors être ratifiée. S’agissant plus particulièrement de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, la présidente a estimé que son maintien se justifiait compte tenu de la situation familiale fragilisée et de l’exercice conflictuel des relations personnelles entre père et fille.
2.
2.1 Par acte du 5 septembre 2025, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la garde exclusive des enfants B.D.________ et C.D.________ lui soit confiée, que le droit de visite de A.D.________ (ci-après : l’intimé) sur ses enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________ soit immédiatement et provisoirement suspendu, respectivement qu’il s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée de deux heures, avec interdiction de sortir des locaux, et ce après l’audition des enfants et de la reddition d’un rapport de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), que l’intimé soit astreint à verser en ses mains une contribution d’entretien de 980 fr. par mois, allocations familiales en sus, correspondant à l’entretien convenable de C.D.________ et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle régulièrement menée (art. 277 al. 2 CC), la première fois le 1er septembre 2025, et que l’intimé soit astreint à verser en ses mains une contribution d’entretien de 700 fr. par mois, allocations familiales en sus, correspondant à l’entretien convenable de D.D.________ et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle régulièrement menée (art. 277 al. 2 CC), la première fois le 1er septembre 2025.
L’appelante a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire.
2.2 Dans la lettre d’accompagnement de son acte d’appel, l’appelante a en outre conclu à ce que ses conclusions relatives, d’une part à la garde des enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________ et, d’autre part, à la suspension du droit de visite de l’intimé lui soient allouées immédiatement à titre superprovisionnel.
À l’appui de cette requête, l’appelante a invoqué un incident survenu le samedi 23 août 2025, alors que D.D.________ se trouvait chez son père pour l’exercice du droit de visite. Excédé par le fait que sa fille ne respectait pas les règles qu’il avait posées, l’intimé l’a saisie pour l’asseoir de force sur une chaise, en vue de lui répéter lesdites règles. L’enfant D.D.________ s’est alors débattue et lui a donné un coup de pied. L’intimé lui a alors donné un coup sur l’épaule, dont il a résulté une marque temporaire, prise en photo par l’enfant B.D.________ et envoyée à l’appelante. Les forces de l’ordre sont alors intervenues au domicile de l’intimé.
2.3 Par courrier du 9 septembre 2025, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelante, reconnaissant les faits tels que décrits par celle-ci. Il a ensuite indiqué s’être emporté envers sa fille alors qu’elle frappait son frère. Regrettant son comportement, il a pris acte du refus de l’enfant D.D.________ d’exercer le droit de visite, tout en souhaitant qu’elle reprenne sa thérapie. Il a ensuite soutenu que la situation ne devait pas commander à modifier la situation des enfants B.D.________ et C.D.________ et a requis que Q.________ soit interpellé sur les modalités de son droit de visite sur l’enfant D.D.________.
2.4 Par ordonnance du 12 septembre 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles au motif que l’incident du 23 août 2025, aussi inacceptable soit-il, n’avait pas eu des conséquences à ce point graves qu’elles justifiaient une modification immédiate de la réglementation, sans plus ample examen. Les parties ont été avisées qu’elles allaient être citées à une audience de mesures provisionnelles et de conciliation et que les enfants allaient être entendus.
2.5 Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 14 août 2025, en particulier l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Robin Chappaz.
2.6 Dans sa réponse du 22 octobre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
2.7 Le 29 octobre 2025, le juge délégué a procédé à l’audition des trois enfants des parties.
L’enfant B.D.________ a déclaré suivre, en internat, une école de sport à [...], passer ses semaines à l’école et voir ses parents en alternance les week-ends. Il a indiqué que la garde alternée lui convenait et que l’exercice du droit de visite chez chacun de ses parents se passait bien. Il s’est cependant plaint de ne pas être suffisamment écouté et considéré par son père et de ne pas pouvoir dialoguer avec lui sur les questions financières en relation avec son parcours sportif.
L’enfant C.D.________ a été peu dissert mais s’est déclaré satisfait de la réglementation le concernant, déclarant bien s’entendre avec ses deux parents. Il a indiqué avoir choisi de rester à [...], notamment en raison de la présence de ses amis.
Quant à l’enfant D.D.________, elle n’est plus retournée en visite chez son père depuis l’incident du 23 août 2025. Elle a déclaré ne pas avoir envie de dormir chez son père car elle avait peur le soir. Elle a indiqué que cela lui ferait plaisir de voir celui-ci seulement un après-midi.
2.8 Le 31 octobre 2025, l’appelante a déposé des déterminations.
2.9 Le 7 novembre 2025, le juge délégué a tenu une audience de mesures provisionnelles, d’instruction et de conciliation, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante :
« I.
Le chiffre II de la convention sur effets accessoires du 7 août 2025 est complété par
l’ajout de l’alinéa suivant :
« Un mandat de médiation
est confié à [...], médiatrice, à [...] à [...], afin d’améliorer
la qualité du dialogue entre B.D.________, né le [...] 2009, et A.D.________, de préférence
dans ses locaux de [...]. »
II.
Le chiffre III de la convention sur effets accessoires
du 7 août 2025 est complété par l’ajout de l’alinéa suivant :
« Parties conviennent de faire
bénéficier C.D.________, né le [...] 2011, d’un soutien scolaire, sous la forme
de devoirs surveillés ou de cours d’appui, ces frais étant à la charge de A.D.________. »
En
outre, l’alinéa 2 du chiffre III est complété par l’ajout d’un troisième
tiret :
« -
les mardis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 16 heures, tant et aussi
longtemps que M.________ sera présente à [...] les mardis après-midi, étant précisé
en outre qu’elle assumera les frais de repas de ces mardis. »
III.
Le deuxième alinéa du chiffre IV de
la convention sur effets accessoires du 7 août 2025 est remplacé par la disposition suivante :
« La reprise des relations personnelles
entre A.D.________ et D.D.________, née le [...] 2015, se fera sous l’égide du [...]
à [...], ou à défaut de disponibilité du [...], auprès d’une autre institution
qui sera choisie d’un commun accord entre les conseils des parties. L’élargissement
des relations personnelles sera effectué selon les recommandations du [...], l’objectif étant
que A.D.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant D.D.________,
née le [...] 2015 à exercer d’entente avec M.________. A défaut d’entente,
il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour M.________ d’assurer les déplacements
de l’enfant en personne ou financièrement, en lui transmettant par avance un titre de transport ;
-
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00,
étant précisé qu’elle sera avec ses frères auprès de lui ;
- la moitié des vacances scolaires
et des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte,
Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les parents favoriseront
des périodes où les trois enfants seront ensemble auprès de l’un d’entre eux. »
Pour le surplus, les alinéas 1 et 3
du chiffre IV de la convention du 7 août 2025 sont maintenus.
IV.
Parties requièrent qu’une curatelle
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2
CC) soit instaurée en faveur de B.D.________, né le [...] 2009, domicilié chez A.D.________
à [...], de C.D.________, né le [...] 2011, domicilié chez A.D.________ à [...] et
de D.D.________, née le [...] 2015 et domiciliée chez M.________ à [...].
Parties souhaitent dans toute la mesure
du possible que Q.________ soit désigné curateur pour chacun des trois enfants.
Elles souhaitent également que les deux autorités territorialement compétentes se coordonnent.
V. Chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens.
VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel au fond.
VII. A titre provisionnel, outre les dispositions qui précèdent, parties conviennent qu’elles communiqueront exclusivement par le groupe WhatsApp créé d’entente avec le curateur Q.________.
VIII. Parties requièrent également la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. »
Statuant séance tenante, le juge délégué a ratifié leur convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à l’arrêt final.
2.10 Par avis du 14 novembre 2025, le juge délégué a informé le curateur Q.________ de l’élargissement de son mandat de curatelle en faveur des enfants des parties, sa mission consistant désormais à assister, voire instruire, les parents pour qu’ils communiquent d’une manière assez respectueuse et sereine pour assumer leurs responsabilités parentales et pour qu’ils mettent en œuvre, et suivent aussi longtemps que nécessaire, les mesures de médiation, de soutien scolaire et d’accompagnement dans la reprise des relations prévues par la convention susmentionnée.
3.
3.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
3.3 Selon l'art. 241 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l’autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Les règles sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis en procédure d'appel (CACI 10 novembre 2023/458 consid. 3.1).
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Au sens de cette disposition, la ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).
3.4
3.4.1 La notion de « droit de garde » – qui se définissait sous l’ancien droit (antérieur au 1er juillet 2014 [RO 2014 357]) comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC [Code civil suisse ; RS 210]).
Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Partant, certains, voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (TF 5A_192/2024 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1).
3.4.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1).
Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_844/2023 précité consid. 5.1) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (sur le tout : TF 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les réf. citées).
3.4.3
3.4.3.1 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. L’art. 315a al. 1 CC précise cependant que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.
En application de l’art. 315a al. 1 CC, le juge matrimonial peut, aux conditions matérielles prévues dans ces dispositions, prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi aux art. 318 al. 3, 324 et 325 CC. Il n’est pas autorisé à en déléguer le prononcé à l’autorité de protection. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 276 CPC ; Meier, Commentaire romand, Code civil I [ci-après : CR CC I], 2e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 315-315b CC et les réf. cit.). Le juge matrimonial chargera ensuite l’autorité de protection de l’exécution des mesures de protection qu’il aura prononcées. La procédure judiciaire est en effet achevée avec le prononcé, puis l’entrée en force du jugement, alors que la protection de l’enfant requiert en général un accompagnement suivi. Dans ce cadre, l’autorité de protection peut et doit vérifier d’office sa compétence locale et n’est pas liée par la décision du juge matrimonial sur ce point (Meier, CR CC I, n. 19 ad art. 315-315b CC et la référence citée, ATF 135 III 49 consid. 4, JdT 2009 I 392). Le tribunal doit ainsi simplement informer du mandat d’exécution l’autorité de protection qu’il estime compétente, laquelle examinera sa compétence de manière autonome et, selon son avis, transmettra éventuellement le mandat à l’autorité qu’elle juge compétente (ATF 135 III 49 consid. 4.2 précité). En particulier, l’autorité de protection est seule compétente pour la désignation du curateur ou du tuteur, ensuite d’une mesure de protection ordonnée par le juge matrimonial (Meier, CR CC I, n. 20 ad art. 315-315b CC et les réf. cit.). Dans la pratique vaudoise, le juge matrimonial se charge toutefois de la désignation du curateur si la curatelle est instituée par voie de mesures provisionnelles.
3.4.3.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (ATF 140 III 241 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a cependant pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact ; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ; en présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2 et les réf. cit.).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_733/2020 précité loc. cit.).
3.5 En l’espèce, les parties ont conclu une convention avec le concours de mandataires professionnels et après mûre réflexion.
L’enfant B.D.________, âgé de seize ans et demi, a déclaré être satisfait du régime de garde alternée auquel il est soumis et qui est maintenu par la convention du 7 novembre 2025. Ce régime de prise en charge paraît effectivement adapté à ses besoins, en particulier en raison du fait qu’il passe ses semaines en internat à [...]. La convention prend de surcroît en compte les difficultés de communication que ce jeune homme rencontre avec son père, notamment sur la gestion financière, et prévoit une mesure de protection, soit une médiation, qui devrait contribuer à améliorer le dialogue entre eux. Ladite convention paraît ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant B.D.________.
L’enfant C.D.________ souhaite, quant à lui, rester chez son père, à [...]. Il a déclaré être satisfait du régime de garde exclusive confiée à l’appelant, ainsi que des modalités du droit de visite prévu en faveur de sa mère, telles que pratiquées actuellement et maintenues par la convention du 7 novembre 2025, laquelle prévoit en outre de le faire bénéficier du soutien scolaire dont il a besoin. Elle est donc conforme à son intérêt.
Enfin, la convention maintient pour l’enfant D.D.________ le régime de garde exclusive de l’appelante et prévoit un rétablissement progressif et médiatisé des relations personnelles avec l’intimé, dans le but de parvenir, à terme, à un droit de visite usuel. Ce régime est par conséquent conforme à l’intérêt de l’enfant.
Claire et complète, la convention n’apparaît en outre pas manifestement inéquitable, de sorte qu’elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.
4.
4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et les chiffres II à IV du dispositif du jugement entrepris réformés en ce sens que la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 7 août 2025, telle que modifiée par leur convention du 7 novembre 2025, est ratifiée pour valoir jugement.
4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, soit 200 fr., et 600 fr. pour l’émolument relatif à la décision sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, soit 400 fr., seront finalement arrêtés à 600 francs. Les parties étant convenues d'une répartition par moitié, les frais judiciaires seront mis à la charge de chacune d'elles à raison de 300 fr. et seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’appelante, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre V de leur convention.
4.3
4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
4.3.2 Me Robin Chappaz, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 15 heures et 40 minutes à la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps paraît adéquat. Il en résulte que l'indemnité de Me Robin Chappaz s'élève à 2’820 fr. (15 h 40 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours, par 56 fr. 40 (2 % de 2’820 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 242 fr. 70, soit 3’239 fr. au total.
4.3.3 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mises provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I.
L’appel est admis.
II.
L’avenant du
7 novembre 2025 à la convention sur effets accessoires du divorce conclue le 7 août 2025 par
l’intimé A.D.________ et l’appelante M.________ est ratifié pour valoir arrêt
sur appel.
III. Le jugement du 13 août 2025 est réformé aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit :
II. ratifie pour valoir jugement la convention sur effets accessoires du divorce conclue le 7 août 2025 par A.D.________ et M.________, telle qu’amendée par l’avenant que les mêmes parties ont conclu le 7 novembre 2025, soit dans la teneur suivante :
I.- L’autorité parentale sur les enfants B.D.________, né le [...] 2009, C.D.________, né le [...] 2011, et D.D.________, née le [...] 2015, demeure exercée conjointement par A.D.________ et M.________.
II.- La garde de fait sur l’enfant B.D.________, né le [...] 2009, est exercée alternativement par A.D.________ et M.________, d’entente entre eux. A défaut d’entente, la garde alternée sera exercée selon les modalités suivantes :
- un week-end sur deux auprès de chacun de ses parents dans la mesure où il est en internat, étant précisé qu’il sera avec ses frère et sœur auprès de l’un de ses parents ;
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les parents favoriseront des périodes où les trois enfants seront ensemble auprès de l’un d’entre eux.
Le domicile légal de l’enfant B.D.________, né le [...] 2009, est auprès de A.D.________.
Un mandat de médiation est confié à [...], médiatrice, à la [...] à [...], afin d’améliorer la qualité du dialogue entre B.D.________, né le [...] 2009, et A.D.________, de préférence dans ses locaux de [...].
III.- La garde de fait sur l’enfant C.D.________, né le [...] 2011, est attribuée à A.D.________, auprès duquel il sera domicilié.
M.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant C.D.________ à exercer d’entente avec A.D.________. A défaut d’entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle, à charge pour elle d’assurer les déplacements de l’enfant en personne ou financièrement, en lui transmettant par avance un titre de transport :
- un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, étant précisé qu’il sera avec ses frère et sœur auprès d’elle ;
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les parents favoriseront des périodes où les trois enfants seront ensemble auprès de l’un d’entre eux ;
- les mardis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 16 heures, tant et aussi longtemps que M.________ sera présente à [...] les mardis après-midi, étant précisé en outre qu’elle assumera les frais de repas de ces mardis.
Parties conviennent de faire bénéficier C.D.________, né le [...] 2011, d’un soutien scolaire, sous la forme de devoirs surveillés ou de cours d’appui, ces frais étant à la charge de A.D.________.
IV.- La garde de fait sur l’enfant D.D.________, née le [...] 2015, est attribuée à M.________, auprès de laquelle elle sera domiciliée.
La reprise des relations personnelles entre A.D.________ et D.D.________, née le [...] 2015, se fera sous l’égide du [...], à [...], ou à défaut de disponibilité du [...], auprès d’une autre institution qui sera choisie d’un commun accord entre les conseils des parties. L’élargissement des relations personnelles sera effectué selon les recommandations du [...], l’objectif étant que A.D.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant D.D.________, née le [...] 2015, à exercer d’entente avec M.________ et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir sa fille auprès de lui, à charge pour M.________ d’assurer les déplacements de l’enfant en personne ou financièrement en lui transmettant par avance un titre de transport :
- un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, étant précisé qu’elle sera avec ses frères auprès de lui ;
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, étant précisé que les parents favoriseront des périodes où les trois enfants seront ensemble auprès de l’un d’entre eux.
M.________ est d’ores et déjà autorisée à domicilier et scolariser l’enfant D.D.________ sur le canton de [...].
V.- L’entretien convenable de l’enfant B.D.________, né le [...] 2009, est fixé à 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales par 400 fr. d’ores et déjà déduites.
Chaque parent assume les frais de B.D.________ lorsque celui-ci est auprès de lui (base mensuelle et part au logement).
A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.D.________, né le [...] 2009, par le paiement de ses frais d’assurance (maladie et complémentaire) et de ses frais de télécommunication. Les allocations familiales sont acquises à A.D.________.
VI.- Parties conviennent de clôturer le compte [...] « [...] » pour le cas où il aurait été ouvert. Elles conviennent que A.D.________ ouvrira un compte bancaire auprès de l’établissement de son choix, dont il transmettra les coordonnées à M.________.
M.________ versera, dans les dix jours dès transmission des coordonnées bancaires, le montant de 62'951 fr. 50 (soixante-deux mille neuf cent cinquante et un francs et cinquante centimes).
Ce compte sera destiné à la couverture des frais d’internat de B.D.________, des frais d’école de B.D.________ et C.D.________ et de camps liés à la pratique du [...] (y compris frais de repas, matériel et transport). Parties précisent que si l’un ou l’autre des enfants devait cesser la pratique du [...], le solde de ce compte resterait entièrement dévolu aux enfants, les parents n’ayant aucun droit de percevoir un quelconque montant dudit compte. Le solde du compte sera cas échéant réparti à raison d’un tiers pour chacun des enfants à l’accès à la majorité de D.D.________.
M.________ s’engage à rembourser le montant dû à A.D.________ de CHF 2'849 fr. (deux mille huit cent quarante-neuf francs) qu’il lui a avancés, dans les trente jours à compter de la signature de la présente convention, sur le compte dont les coordonnées lui seront transmises par A.D.________.
A.D.________ fera un état du compte et des dépenses qu’il remettra au moins une fois par année ou sur simple réquisition à M.________.
Dans l’hypothèse où la substance du compte devait être épuisée, les parties conviennent de le réalimenter à parts égales moyennant entente sur le principe de la continuation des études et activités sportives et frais inhérents à celles-ci.
VII.- A.D.________ assume l’entretien convenable de l’enfant C.D.________, né le [...] 2011, étant précisé que les allocations familiales concernant C.D.________ lui sont acquises.
L’entretien convenable de l’enfant C.D.________, né le [...] 2011, est fixé à 980 fr. (neuf cent huitante francs), allocations familiales par 322 fr. d’ores et déjà déduites.
VIII.- M.________ assume l’entretien convenable de l’enfant D.D.________, née le [...] 2015, étant précisé que les allocations familiales concernant D.D.________ lui sont acquises.
L’entretien convenable de l’enfant D.D.________, née le [...] 2015, est fixé à 700 fr. (sept cents francs), allocations familiales par 240 fr. d’ores et déjà déduites.
IX.- Dès et y compris le 1er janvier 2025, les frais extraordinaires qui ne seraient pas pris en charge par une assurance seront partagés à raison de 50 % par A.D.________ et 50 % par M.________ moyennant accord entre les parties sur le principe et la quotité de la dépense. Les frais de soins dentaires, dont l’hygiéniste, l’orthodontiste et le dentiste, sont des frais extraordinaires auquel le principe susmentionné s’applique.
X.- Le bonus éducatif (art. 52fbis RAVS) est partagé par moitié en faveur de chacun des parents.
XI.- Parties requièrent l’élargissement du mandat de curatelle confié à Q.________ en un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants B.D.________, né le [...] 2009, domicilié chez A.D.________ à [...], de C.D.________, né le [...] 2011, domicilié chez A.D.________ à [...], et de D.D.________, née le [...] 2015, domiciliée chez M.________ à [...]. Les frais liés à ces curatelles seront partagés par moitié entre les parties. Les frais des séances consacrées à la reprise du lien entre D.D.________ et son père seront assumés financièrement par A.D.________. Les parties souhaitent dans toute la mesure du possible que Q.________ soit désigné curateur pour chacun de leurs trois enfants. Elles souhaitent que les deux autorités de protection territorialement compétentes se coordonnent.
XII.- Chaque partie renonce à une contribution d’entretien pour elle‑même.
XIII.- Le régime matrimonial de la séparation de biens est dissous et liquidé, chaque partie étant propriétaire de ses biens et débiteurs de ses dettes.
XIV.- Parties requièrent qu’ordre soit donné aux [...], [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de A.D.________ (police no [...], AVS no [...]) le montant de CHF 24'887.85 (vingt-quatre mille huit cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes) et de le verser sur le compte ouvert en faveur de M.________ auprès des [...], [...] (AVS n° [...]).
XV.- La présente convention, immédiatement exécutoire, annule et remplace la convention signée par les parties lors de l’audience du 3 octobre 2024.
XVI.- Les frais de justice sont partagés par moitié et parties renoncent à l’allocation de dépens.
III.-
confirme
le mandat de curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, confié
à Q.________, [...], à [...], en faveur des enfants B.D.________, né le [...] 2009, domicilié
chez A.D.________ à [...], de C.D.________, né le [...] 2011, domicilié chez A.D.________
à [...], et de D.D.________, née le [...] 2015, domiciliée chez M.________ à [...],
avec pour mission d’assister, voire instruire, les parents pour qu’ils communiquent d’une
manière assez respectueuse et sereine pour assumer leurs responsabilités parentales et pour
qu’ils mettent en œuvre, et suivent aussi longtemps que nécessaire, les mesures prévues
aux chiffres II alinéa 3 (médiation), III alinéa 3 (soutien scolaire) et IV alinéa
2 (accompagnement dans la reprise des relations) de la convention ratifiée sous chiffre précédent.
IV. charge la Justice de paix du district d’Aigle, à Aigle, du suivi de la curatelle en faveur des enfants B.D.________ et C.D.________, et l’Autorité de protection du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, du suivi de la curatelle en faveur de l’enfant D.D.________, et les invite à se coordonner.
Le
jugement du 13 août 2025 est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé A.D.________ et provisoirement laissés par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Etat pour l’appelante M.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'indemnité d'office de Me Robin Chappaz, conseil de l'appelante M.________, est arrêtée à 3'239 fr. (trois mille deux cent trente-neuf francs), TVA, vacation et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robin Chappaz (pour M.________),
‑ Me Stéphanie Zaganescu (pour A.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,
- M. Q.________, curateur,
- l’enfant B.D.________, né le [...] 2009 (extrait),
- l’enfant C.D.________, né le [...] 2011 (extrait),
- la Justice de paix du district d’Aigle,
- l’Autorité de protection du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :