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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.038378-251554

ES109


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 20 novembre 2025

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Composition :               M              Courbat, juge unique

Greffier              :              M              Curchod

 

 

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.C.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.C.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confirmé les chiffres I à III de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 16 octobre 2024, prévoyant notamment l’attribution de la garde des enfants W.________ [...] (ci-après : W.________), né le [...] 2022, et I.________ [...] (ci-après : I.________), né le [...] 2024, à leur mère (I) a dit que B.C.________ bénéficierait sur son fils W.________ d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche jusqu’au dimanche à 18h00, ainsi que chaque mardi de la sortie de la crèche au vendredi matin à l’entrée de la crèche (II), a dit que B.C.________ bénéficierait sur son fils I.________ d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, dès la notification de l’ordonnance et jusqu’à la fin du mois de novembre 2025 chaque mardi et vendredi soir au domicile de A.C.________, avec son autorisation, durant le mois de décembre 2025, un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche en alternance, de 9h00 à 18h00, durant le mois de janvier 2026, un week-end sur deux, soit en même temps que son frère W.________, mais du vendredi à la sortie de la crèche au samedi soir à 18h00, et dès le mois de février 2026, selon les mêmes modalités que son frère W.________ (III), a fixé l’entretien convenable des enfants et a astreint le père à contribuer à l’entretien de ceux-ci (IV à VIII).

 

 

B.              a) Le 17 novembre 2025, A.C.________ (ci-après : la requérante) a déposé une requête d’effet suspensif, concluant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance susmentionnée, respectivement que la situation antérieure concernant le droit de visite de B.C.________ (ci-après : l’intimé) soit maintenue jusqu’à droit connu sur l’appel à intervenir.

 

              b) Par déterminations du 20 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif adverse.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, étant précisé que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l’article précité (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).

 

              Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC).

 

              L’instance d’appel peut exceptionnellement, sur demande et avant le dépôt de l’appel, suspendre le caractère exécutoire, sa décision devenant néanmoins caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1).

 

              Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187, FamPra.ch 2017 p. 845 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

 

 

2.

2.1              En l’espèce, la requérante rappelle d’abord que les époux ont passé une convention ratifiée par la présidente, prévoyant la garde exclusive des enfants W.________ et I.________ à leur mère. Or, en prévoyant un droit de visite du père du mardi à la sortie de la crèche au vendredi matin à la sortie de la crèche, en sus d’un droit de visite un week-end sur deux, la présidente aurait en réalité attribué la garde exclusive des enfants à l’intimé dans la mesure où le système de garde tel que prévu par l’ordonnance reviendrait à ce que la requérante ait ses enfants une semaine sur deux uniquement le lundi et l’autre semaine le lundi et les week-ends. Ce résultat serait choquant pour W.________, âgé de 3 ans, et aberrant pour I.________, âgé de 1 an, la mère s’étant occupée seule des deux enfants depuis la séparation du couple, et allaitant encore I.________. Un tel système de garde irait à l’encontre des principes établis par les spécialistes de la petite enfance, recommandant une séparation d’au maximum un jour et demi avec la mère pour des enfants âgés entre 1 et 3 ans, étant précisé qu’I.________ n’aurait encore jamais dormi chez son père. La présidente aurait ainsi exercé son pouvoir discrétionnaire de manière gravement erronée et aurait donc agi arbitrairement. Le bien-être des enfants commanderait de maintenir les choses en l’état et de les laisser auprès de leur mère qui est actuellement leur parent de référence. 

 

              L’intimé fait valoir que la séparation des parties aurait été mal vécue par la requérante et que celle-ci aurait ainsi entrepris de limiter drastiquement, voire interdire pendant de longues périodes, la possibilité de l’intimé de voir ses enfants. Il indique avoir cru bon dans un premier temps de se soumettre à ce régime draconien et vexatoire imposé par la requérante dans l’espoir que cela puisse permettre un apaisement de la situation dans le sens d’un accord amiable. C’est dans ce sens-là uniquement, à titre purement provisoire et dans la crainte de représailles de la requérante, que l’intimé aurait accepté à l’occasion de l’audience du 16 octobre 2024 de laisser la garde des enfants à la requérante, cela sous entière réserve de son intention de réclamer la mise en place d’une garde alternée, objectif poursuivi par l’intimé de façon expresse et transparente depuis la séparation. A la suite de l’audience précitée, non seulement l’apaisement visé n’aurait pas eu lieu, la requérante persistant à vouloir imposer à l’intimé des conditions aussi restrictives que vexatoires de visite de ses enfants, au préjudice de ceux-ci, mais les circonstances auraient par ailleurs évolué, puisque l’intimé a pu trouver un nouvel emploi à [...], plus proche du domicile de la requérante et des enfants et lui laissant également de meilleures disponibilités. L’intimé rappelle que la présidente aurait considéré à juste titre que, s’agissant des relations personnelles, le système exercé jusqu’alors n’était de loin pas suffisant pour permettre à l’intimé de tisser des liens profonds et durables avec les enfants, la requérante ayant également indiqué que les capacités éducatives de l’intimé n’étaient pas remises en cause. La requérante n’expliquerait pas en quoi un changement de système de garde serait singulièrement préjudiciable aux enfants, et cela dans une mesure supérieure à l’intérêt des enfants à passer bien plus de temps avec leur père. La requérante ferait preuve de mauvaise foi en indiquant que le bien des enfants commanderait « de maintenir les choses en l’état et de (les) laisser auprès de la personne qui (leur) sert actuellement de référence », l’intéressée ayant créé et maintenu, de façon artificielle et aberrante, une situation où elle était devenue quasiment la seule référence des enfants, qui serait tout sauf saine ou conforme à l’intérêt des enfants. Il précise enfin qu’à chacun de ses départs à la fin des visites accordées par la requérante, W.________ serait en larmes, suppliant son père de ne pas partir.

 

2.2              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d’effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant ou encore si l’appel paraît sur ce point d’emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 p. 261 ; ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_474/2024 précité consid. 5).

 

2.3              En l’espèce, la présidente a d’abord retenu qu’au vu de l’âge des enfants, le critère de stabilité commandait que la garde exclusive demeure attribuée à leur mère, rappelant notamment que les enfants avaient été séparés de leur père très jeunes, à savoir lorsque W.________ avait tout juste 2 ans et qu’I.________ n’était qu’un nourrisson de deux mois et demi. A l’audience du 14 août 2025, l’intimé avait indiqué qu’il exerçait son droit de visite avec l’autorisation de la requérante chez elle chaque mardi et vendredi soir, hors vacances, et qu’il gardait W.________ – alors âgé de 3 ans – en outre un samedi par mois de 9h00 à 18h00 ainsi qu’un week-end par mois du samedi à 9h00 au dimanche à 17h00. La présidente a retenu qu’un tel système, dicté par la requérante, n'était de loin pas suffisant pour permettre à l’intimé de tisser des liens profonds et durables avec ses enfants. Il était dans l’intérêt de l’enfant W.________ – qui disposait désormais d’une chambre chez son père – et pour des raisons organisationnelles, que celui-ci soit pris en charge par son père un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche déjà jusqu’au dimanche à 18h00, ainsi que chaque mardi de la sortie de la crèche au vendredi matin à l’entrée de la crèche. S’agissant d’I.________, la présidente a considéré que le droit du père et l’intérêt de l’enfant à développer ses liens avec lui apparaissaient prépondérants sur l’intérêt de la mère et de l’enfant à l’allaitement. Quant à la nécessité pour l’enfant d’être auprès de sa mère en raison de son bas âge, la présidente a relevé que l’enfant fréquentait la crèche 3 journées entières par semaine et que celui-ci pouvait tout autant être gardé par son père pour des périodes d’au moins une journée entière. Il apparaissait ainsi justifié d’élargir provisoirement le droit de visite dès qu’I.________ atteindrait l’âge de 18 mois, soit à compter du 1er décembre 2025, le régime actuel devant continuer à s’exercer dans l’intervalle. Ainsi, le droit de visite sur I.________ s’exercerait, jusqu’à la fin du mois de novembre 2025, chaque mardi soir et chaque vendredi soir, au domicile de la requérante avec son autorisation, durant le mois de décembre 2025, un jour par semaine, soit le samedi ou le dimanche en alternance, de 9h00 à 18h00, durant le mois de janvier 2026, un week-end sur deux, soit en même temps que W.________, du vendredi à la sortie de la crèche au samedi à 18h00 et dès le mois de février 2026, selon les mêmes modalités que l’enfant W.________.

 

              En l’occurrence, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés par la requérante, étant néanmoins relevé que, dans l’ordonnance attaquée, la présidente a de facto instauré un système de garde alternée, les parents étant amenés à participer de manière à peu près équivalente à la prise en charge des enfants (TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1 et réf. cit.).

 

              Il est établi que les enfants vivent auprès de leur mère depuis leur naissance. Or, l’intimé n’explique pas – et on ne discerne pas à ce stade – en quoi le maintien du régime de garde actuel et des modalités de droit de visite telles que convenues jusqu’ici par les parties pendant la procédure d’appel mettrait en péril le bien-être des enfants.

 

              Il est dès lors dans l’intérêt des enfants – lequel prime celui de leurs parents – de maintenir les choses en l’état et de les laisser auprès de la personne qui leur sert actuellement de référence (cf. jurisprudence citée supra consid. 2.2) jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

3.              Dans la mesure où la motivation de la requête d’effet suspensif ne porte que sur les chiffres II et III du dispositif de la décision querellée, relatifs aux relations personnelles, il n’y a pas lieu d’examiner si l’effet suspensif doit être accordé s’agissant des autres chiffres du dispositif en question, de sorte que ceux-ci sont immédiatement exécutoires.

 

 

4.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise s’agissant des chiffres II et III du dispositif.

 

              Les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance seront fixés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, et à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif, avant appel, est admise.

 

II.                L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est suspendue.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Sophie Lei Ravello (pour A.C.________)

‑              Me Antoine Boesch (pour B.C.________)

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :