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TRIBUNAL CANTONAL |
TR24.031499-251567 ES108108 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 20 novembre 2025
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Composition : Mme Elkaim, juge unique
Greffière : Mme Wack
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Art. 315 al. 2 et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par Y.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec Z.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Y.________ (ci-après : la requérante) et Z.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2012 au […].
Deux enfants sont issues de cette union :
- A.T.________, née le [...] 2014 ;
- B.T.________, née le [...] 2019.
2.
2.1 Les parties se sont séparées le [...] 2022, date depuis laquelle une procédure pénale est en cours contre l’intimé pour actes préparatoires à meurtre, alternativement pour menaces, menaces qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, le père ayant quitté le domicile conjugal en voiture avec ses deux filles et étant suspecté d’avoir menacé la mère d’attenter à sa propre vie et à celles des enfants A.T.________ et B.T.________. La police est intervenue le jour même sur le [...], où l’intimé s’était arrêté avec son véhicule et depuis lequel il est soupçonné d’avoir voulu se jeter dans le vide avec ses filles. Ces faits ont donné lieu à un signalement par les autorités ainsi qu’à un placement de l’intéressé en détention provisoire pendant trois mois.
2.2 Les parties ont réglé les modalités de leur séparation dans une convention signée lors d’une audience tenue le 14 octobre 2022 et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les chiffres III et IV de cette convention ont la teneur suivante :
« III. La garde des enfants A.T.________, née le [...] 2014, et B.T.________, née le [...] 2019, est confiée à Y.________.
IV. Parties adhèrent au principe d’un droit de visite médiatisé auprès d’Espace Contact, sous réserve de l’aval des thérapeutes du centre [...] qui s’occupent du suivi psychologique de A.T.________ et sous réserve de l’aval du psychiatre de Z.________. »
2.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2023, rectifiée par décision du 1er septembre 2023, la présidente a notamment dit que le droit de visite de l’intimé sur les enfants A.T.________ et B.T.________ s’exercerait par l’intermédiaire de visites médiatisées par le biais de l’Espace Contact de l’Association Le Châtelard (ci-après : Espace Contact), conformément au programme qui serait établi par ledit institut, et a institué une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des deux enfants, le mandat étant confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs de la Couronne et du Gros-de-Vaud (ci-après : l’ORPM), avec pour mission de veiller au bon développement des enfants et de s’assurer de la bonne évolution des relations personnelles.
3.
3.1 Le 6 juin 2025, l’intimé a déposé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment, avec suite de frais, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu’il ait ses filles auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi soir à 17 h 30 au dimanche soir à 18 h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce qu’un appel vidéo avec elles ait lieu tous les lundis.
3.2 Par acte du 10 juin 2025, la requérante a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que le droit de visite de l’intimé sur ses filles s’exerce à raison d’un samedi sur deux, de 9 heures à 20 h 30, à charge pour lui d’aller les chercher au domicile de la mère et pour elle d’aller les rechercher au domicile du père, et à ce qu’un mandat tendant à déterminer les modalités de droit de visite adéquates et conformes au bien des enfants soit confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ.
3.3 Le 12 juin 2025, Espace Contact a établi un rapport de son intervention en lien avec le droit de visite de l’intimé sur les enfants A.T.________ et B.T.________ menée du 17 novembre 2024 au 4 juin 2025. Les intervenants y ont notamment préconisé la mise en place d’un droit de visite usuel de l’intimé sur ses filles à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et ont précisé n’avoir aucune réserve à recommander un libre et large droit de visite au vu des bonnes compétences parentales démontrées par le père, de la bonne relation qu’il entretenait avec chacune de ses filles ainsi que de leur attachement réciproque. Ils ont ainsi estimé qu’un accompagnement de la famille par Espace Contact n’était plus indiqué, raison pour laquelle ils ont décidé d’y mettre un terme.
3.4 Par courrier du 23 juin 2025, l’ORPM a notamment recommandé que le droit de visite de l’intimé sur les enfants A.T.________ et B.T.________ soit étendu et indiqué adhérer à la proposition formulée par Espace Contact d’instaurer un droit de visite régulier.
3.5 L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 juillet 2025 en présence des parties, pour la DGEJ, des assistantes sociales G.________ et Q.________ et, pour Espace Contact, de P.________.
3.6 Par acte du 24 juillet 2025, la requérante a notamment confirmé sa conclusion tendant à ce qu’un mandat soit confié à l’UEMS et conclu à ce que le droit de visite du requérant se poursuive sous forme médiatisée, en présence d’une tierce personne, dans l’intervalle.
3.7 Le 8 septembre 2025, la Dre D.________ a déposé un rapport médical cosigné par le Dr H.________, médecin-chef de [...], relatif à la situation de l'enfant A.T.________.
3.8 Par écriture du 1er octobre 2025, le requérant s'est déterminé sur le rapport du 8 septembre 2025 et a actualisé ses conclusions de la manière suivante :
« A titre de mesures provisionnelles
l. Le chiffre l de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2023 est modifié en ce sens que Z.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère et les filles, A.T.________ et B.T.________. A défaut d'entente, il aura ses filles A.T.________, née le [...] 2014 et B.T.________, née le [...] 2019 auprès de lui, transport à sa charge, avec effet immédiat, un week-end sur deux du vendredi soir à 17h30 au dimanche soir 18 heures, étant précisé que si A.T.________ souhaite dormir le samedi soir chez sa mère, mon mandant la ramènera chez elle le samedi soir après le souper et viendra la récupérer le dimanche matin à 8 heures jusqu'au soir à 18 heures. Il pourra également avec ses filles en appel vidéo tous les lundis. D'autre part, il aura ses deux filles durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés » (sic).
3.9 Par écriture du 15 octobre 2025, la requérante s'est également déterminée sur le rapport du 8 septembre 2025 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2025, la présidente a notamment dit que l’intimé bénéficierait d’un droit de visite sur ses filles A.T.________ et B.T.________, transports à sa charge, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 h 30 au dimanche soir à 18 heures, étant précisé que si les enfants souhaitaient dormir auprès de leur mère le samedi soir, le père les ramènerait au domicile de cette dernière à 20 heures et viendrait les y rechercher le dimanche matin à 9 heures (I).
5.
5.1 Le 18 novembre 2025, la requérante a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif.
Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son acte d’appel.
5.2 Le 19 novembre 2025, l’intimé s’est déterminé spontanément sur la requête d’effet suspensif de la requérante, concluant, avec suite de frais, à son rejet.
Il a également produit un lot de pièces.
6.
6.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
6.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, in JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1). La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise dans de telles circonstances, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).
6.3
6.3.1 En l’espèce, la présidente a retenu en substance que, sur la base du rapport d’Espace Contact du 12 juin 2025, des déclarations de P.________, éducatrice en charge de la supervision du droit de visite de l’intimé sur ses enfants au sein d’Espace Contact, et des représentantes de la DGEJ lors de l’audience du 4 juillet 2025, ainsi que du rapport du 8 septembre 2025 de la Dre D.________, pédopsychiatre de A.T.________, rien n’indiquait que le bon développement des deux enfants nécessiterait la poursuite d’un droit de visite médiatisé, l’évolution constatée étant au contraire positive. Dans son rapport du 1er mars 2023, la Dre B.________, psychiatre de l’intimé, avait indiqué qu’il n’existait aucune raison psychiatrique ou psychologique s’opposant à ce que ce dernier voie ses enfants et s’en occupe. Par conséquent, il se justifiait de fixer un droit de visite usuel de l’intimé sur ses filles. Compte tenu des faits s’étant déroulés le 17 septembre 2022 et du fait que depuis lors, les contacts s’étaient déroulés par l’intermédiaire d’Espace Contact, une reprise progressive s’imposait, de sorte qu’il se justifiait de préciser que les enfants pourraient dormir chez leur mère le samedi soir si elles le souhaitaient.
La requérante s’oppose aux modalités d’exercice du droit de visite ordonnées, faisant valoir en substance qu’elles impliquent un élargissement du droit de visite très significatif, sans médiatisation, alors même qu’une reprise progressive est essentielle compte tenu du fait que l’intimé n’a plus vu ses filles depuis juin 2025. Il ne serait dès lors pas dans l’intérêt des enfants de mettre en place immédiatement un tel droit de visite usuel, ce d’autant que selon la sanction qui pourrait être prononcée contre l’intimé dans la procédure pénale dont il fait l’objet, le droit de visite pourrait devoir être adapté. La requérante soutient également que la gravité des faits qui font l’objet de la procédure pénale doit être prise au sérieux, ce d’autant que l’intimé n’a jamais admis les faits reprochés, témoignant d’une absence de prise de conscience qui justifie le maintien de la médiatisation des visites. A cela s’ajoute que A.T.________ aurait exprimé des craintes à l’idée d’effectuer des trajets en voiture seule avec son père à tout le moins encore en avril 2025 et que, à la suite de l’introduction de nuitées en mai 2025, A.T.________ aurait refusé de se rendre à une visite chez son père et se serait, lors des nuitées suivantes, assurée de la présence de sa cousine. Il n’y aurait donc pas lieu de fixer un droit de visite « bien plus étendu » que celui que les enfants auraient connu jusqu’ici. En outre, le droit de visite ordonné placerait les enfants dans un conflit de loyauté dès lors qu’il leur appartiendrait de décider auprès de quel parent elles souhaitent passer la nuit du samedi.
L’intimé invoque pour sa part en substance, s’agissant de la sécurité des enfants, que le droit de visite médiatisé a été mis en place sur la base de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’époque ainsi que d’un rapport de la Dre B.________ retenant qu’il n’était pas un danger pour ses filles. Ce droit de visite médiatisé aurait alors permis une reprise des relations personnes graduelle, dans un premier temps en présence de l’éducatrice, puis de manière élargie. Les pièces au dossier permettraient de montrer que l’élargissement du droit de visite respectait les souhaits de A.T.________. Espace Contact comme la DGEJ auraient par ailleurs écarté tout danger pour les enfants. A cela s’ajoute que le droit de visite aurait bien été élargi de manière progressive dès lors qu’il s’était déjà déroulé sans la présence d’un tiers, un week-end sur deux du vendredi à 17 h 30 au samedi soir à 20 heures, jusqu’en juin 2025, et qu’à une reprise, il s’était étendu sur une nuit consécutive de plus, à la demande des enfants. Le droit de visite ordonné serait moins étendu que celui préconisé par Espace Contact et la DGEJ et l’avis de la pédopsychiatre de A.T.________ aurait été pris en compte. L’intimé relève encore que les contacts ont été maintenus, malgré l’arrêt de l’intervention d’Espace Contact, par le biais d’appels vidéo entre l’intimé et ses filles chaque lundi. Enfin, la possibilité de permettre aux filles de dormir chez leur mère le samedi soir aurait été prévue afin de rassurer cette dernière et de s’assurer que le souhait des enfants était respecté.
6.3.2 Il convient tout d’abord de relever que les faits de septembre 2022 qui font l’objet de la procédure pénale engagée contre l’intimé sont graves et imposent de veiller à ce que la sécurité des enfants soit pleinement garantie. Compte tenu de la jurisprudence applicable, il y également lieu, s’agissant de la décision d’octroyer ou non l’effet suspensif à l’appel, de s’assurer que l’exécution immédiate de l’ordonnance attaquée ne risque pas d’imposer aux enfants de trop nombreux changements. Il s’impose ainsi de prêter attention à la manière dont le droit de visite s’est déroulé et a évolué depuis la reprise des relations personnelles en novembre 2024 ainsi qu’aux avis exprimés par les différents intervenants concernant l’exercice du droit aux relations personnelles entre l’intimé et ses filles.
En l’occurrence, il ressort du dossier qu’ensuite des événements du 17 septembre 2022, d’entente entre les parties, des visites médiatisées ont été introduites à partir de novembre 2024. Dans un premier temps, les visites se sont déroulées à raison d’une heure deux fois par mois en présence d’une éducatrice. A partir de mars 2025, un élargissement progressif a été prévu, avec des visites d’abord à la journée, deux samedis par mois, puis comportant également une nuit. A une reprise, en mai 2025, les parties ont spontanément convenu, à l’initiative des enfants, d’étendre le droit de visite à une nuit supplémentaire. Vu cette évolution positive, Espace Contact a considéré que son intervention n’était plus requise. En l’absence d’accord entre les parents sur la poursuite des visites, les contacts n’ont cependant eu lieu, depuis juin 2025, que par le biais d’appels vidéo hebdomadaires. Il n’en demeure qu’il est établi que les enfants ont, au cours de l’année 2025, passé du temps hors la surveillance de professionnels avec leur père, incluant des nuits.
Dans ce contexte, les différents intervenants se sont positionnés en faveur de l’introduction d’un droit de visite non médiatisé incluant des nuits. Ainsi, Espace Contact a préconisé, dans son rapport du 12 juin 2025, la « mise en place à minima d’un droit de visite ordinaire, incluant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires », au vu des bonnes compétences parentales démontrées par l’intimé, de la bonne relation qu’il entretient avec chacune de ses filles ainsi que de leur attachement réciproque. Par courrier du 23 juin 2025, la DGEJ a également recommandé notamment que le droit de visite en faveur du père soit étendu et a déclaré adhérer à la proposition d’instaurer un droit de visite régulier. Lors de l’audience du 4 juillet 2025, G.________, pour la DGEJ, a indiqué ne pas avoir d’inquiétudes relatives à la relation père-enfants qui justifieraient de restreindre le droit de visite, tout en précisant avoir eu connaissance, s’agissant du dossier pénal, de l’expertise psychiatrique du père ainsi que des éléments rapportés par chaque parent. Ayant eu contact avec les professionnels entourant les enfants, elle a indiqué que la DGEJ ne s’opposait pas à un élargissement du droit de visite et qu’il importait que le droit de visite tel qu’exercé jusqu’à présent à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au samedi à 20 heures ne soit pas restreint. P.________, pour Espace Contact, a pour sa part déclaré lors de l’audience s’être entretenue avec la collaboratrice de la DGEJ précédemment en charge du dossier, laquelle lui avait parlé de l’expertise psychiatrique et lui avait indiqué ne pas avoir de craintes quant au fait que le père reste seul avec ses filles. P.________ a également relevé que les enfants avaient manifesté le souhait de passer plus de temps avec leur père. Si A.T.________ avait pu exprimer des craintes à l’idée d’aller dans la voiture de son père à une reprise, l’éducatrice l’y avait accompagnée, de sorte que la fois suivante, l’enfant avait voulu aller dans la voiture sans la présence de l’éducatrice, ce alors que sa cousine n’était pas présente à ce moment-là. Enfin, la pédopsychiatre en charge du suivi de A.T.________, la Dre D.________, dans un rapport cosigné par le médecin-chef de l’unité, a indiqué que le retour de l’enfant sur les visites chez son père était positif, bien qu’elle ait également pu manifester par moment une certaine anxiété. A.T.________ avait exprimé le souhait de pouvoir passer du temps le week-end avec son père, sans surveillance éducative, du vendredi en fin d’après-midi au samedi en fin d’après-midi, mais aussi avec sa mère et ses amis.
Dans ces circonstances, les craintes manifestées par la mère, que l’on peut comprendre au vu des faits reprochés au père, doivent être mises en balance avec les éléments au dossier, dont il ressort que le droit de visite a été élargi progressivement et que les relations personnelles ont évolué de manière favorable. Après plusieurs mois de médiatisation des visites, en l’absence d’indication contraire de la part des professionnels entourant la famille, rien ne s’oppose à la mise en place d’un droit de visite libre. Au surplus, les modalités fixées dans l’ordonnance entreprise s’inscrivent dans la droite ligne de l’élargissement progressif mis en place depuis mars 2025. A l’inverse, l’octroi de l’effet suspensif ne ferait que prolonger une situation qui résulte du fait qu’Espace Contact a considéré que son intervention n’avait plus lieu d’être et serait de nature à entraver l’évolution positive qui a pu être observée.
Ainsi, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir prima facie que l’exercice du droit aux relations personnelles, tel que prévu par l’ordonnance attaquée, mettrait en péril le bien-être des enfants et il sied de maintenir les modalités fixées dans dite ordonnance, jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il convient toutefois de préciser qu’en l’absence, désormais, de médiatisation par un tiers, notamment s’agissant de la communication entre les parents pour l’organisation des visites, il leur appartient de se montrer attentifs aux besoins de leurs filles. A cet égard, il incombe en particulier à l’intimé de prendre les mesures propres à respecter les souhaits des enfants et à rassurer la mère lorsque celles-ci sont avec lui, en leur permettant de la contacter librement, en leur laissant la possibilité de rentrer dormir chez cette dernière le samedi soir et en prévoyant que ses filles puissent passer du temps avec leur cousine lors du droit de visite.
7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Irina Brodard-Lopez (pour Y.________),
‑ Me Olga Collados Andrade (pour Z.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :