TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P324.011958-241137

113


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 mars 2025

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mmes              Courbat et Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Scheinin-Carlsson

 

 

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Art. 321c CO

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par J.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec W.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juin 2024, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 14 août 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis sa compétence et a déclaré recevable la demande déposée le 14 mars 2024 par W.________ (I), a partiellement admis dite demande (II), a dit que J.________ était débitrice de W.________ et lui devait immédiat paiement des montants bruts suivants, sous déduction des charges légales et conventionnelles : 4'285 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018 (III), 4'285 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2019 (IV), 3'428 fr. 40, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020 (V) et 2'999 fr. 85 (VI), a dit que J.________ était débitrice de W.________ de la somme nette de 9'979 fr. 95 et qu'elle lui en devait immédiat paiement (VII), a fixé l'indemnité due au conseil d'office de W.________ et l'a relevé de son mandat (VIII), a dit que W.________ était tenu au remboursement des frais et de l'indemnité allouée à son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat (IX), a rendu le jugement sans frais (X), a dit que J.________ était débitrice de W.________ de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (XI) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XII).

 

              En droit, le tribunal a tout d'abord admis sa compétence et constaté que la demande déposée le 14 mars 2024 par W.________ à l'encontre de sa mère, J.________, était recevable. Sur le fond, les premiers juges ont considéré, notamment sur la base de la fiche de salaire de W.________ relative au mois de mars 2020, que celui-ci avait effectué les heures supplémentaires revendiquées par lui pour les années 2017 à 2019, lesquelles avaient été approuvées par J.________, qui ne les avait pourtant pas rémunérées. Les premiers juges ont enfin retenu que W.________ avait droit au remboursement de ses frais professionnels effectifs, de sorte que J.________ devait lui verser un montant de 9'979 fr. 95, injustement déduit de son salaire du mois de mars 2020.

 

 

B.              Par acte du 26 août 2024, J.________ (ci-après : l'appelante) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande en paiement déposée le 14 mars 2024 par W.________ (ci-après : l'intimé) à son encontre soit entièrement rejetée et que celui-ci soit reconnu son débiteur de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de première instance.

 

              Le 9 octobre 2024, l'intimé a déposé un mémoire de réponse, au pied duquel il a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

 

              Le 31 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L'appelante a exploité une entreprise active dans l'importation de denrées alimentaires, sous la raison individuelle H.________, J.________, du [...] 2015 au [...] 2020.

 

              Depuis le [...] 2019, la société H.________ Sàrl est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud. L'appelante en est l'associée gérante.

 

              b) Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mars 2017, l'appelante, au travers de sa raison individuelle, a engagé son fils, l'intimé, en qualité de commercial, à compter du 18 avril 2017.

 

              Ce contrat prévoyait un taux d'activité de 50 %, pour un salaire mensuel brut de 2'500 francs. Rien n'était stipulé s'agissant des modalités de travail de l'intimé.

 

              c) L'intimé disposait d'une carte de crédit de l'entreprise H.________, J.________. Il percevait en outre un montant forfaitaire mensuel de 500 fr. pour ses frais de représentation.

 

              Un décompte produit en première instance par l'appelante (P. 101), présenté sous la forme d'un tableau et intitulé « Frais payés pour W.________ 2017 à 2020 », détaille l'utilisation de la carte de crédit de l'entreprise par l'intimé et des autres frais payés pour les années 2017 à 2020. Il retient un montant total de 8'810 fr. 16 pour les « Frais remboursés en plus du forfait » et un montant de 1'799 fr. 80 pour le « Total Téléphones payés en plus du forfait ».

 

              Interrogée au sujet du décompte précité lors de l'audience du 19 juin 2024, l'appelante a indiqué que « tous les frais mentionnés constituaient des frais privés [de l'intimé], qui n'avaient rien à voir avec l'activité de l'entreprise ». Elle a précisé que l'intimé « utilisait également gratuitement le véhicule de la société à des fins privées, y compris les week-ends et les vacances », ce que celui-ci a confirmé oralement à l'audience précitée.

 

2.              L'appelante a résilié le contrat de travail de l'intimé le 10 janvier 2020, avec effet au 31 mars 2020.

 

3.              a) Par courriel du 17 avril 2020, la personne chargée de la comptabilité de la raison individuelle H.________, J.________, s'est adressée à l'appelante en ces termes : « Bonjour J.________, Selon les heures supplémentaires 2017 à 2019 que W.________ m'a transmises, j'ai refait sa fiche de salaire du mois de mars en en tenant compte, mais j'ai également déduit les frais que tu as payés ou dont il a utilisé la carte de l'entreprise pour la même période. Ces frais (9'979.96) étaient compris, comme pour tout employé, dans le forfait mensuel que tu lui versais qui représente 17'750.00 du 15 avril 2017 au 31 mars 2020 ».

 

              b) Figure sur la fiche précitée, la mention de 150 heures supplémentaires pour l'année 2017, du même nombre d'heures supplémentaires pour l'année 2018, à raison de 3'000 fr. brut par an, et de 120 heures supplémentaires pour l'année 2019, à raison de 2'430 fr. brut. Ce même décompte fait état d'une déduction d'un montant de 9'979 fr. 95, à titre de "frais payés à rembourser 2017 à 2019".

 

              Rien ne permet de retenir que ce décompte aurait été approuvé par l'appelante, après sa préparation par sa comptable.

 

4.              a) Par courrier du 21 avril 2020 à l'attention de l'appelante, l'intimé a notamment réclamé le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2017 et 2019.

 

              b) Lors de son interrogatoire du 19 juin 2024, l'intimé a déclaré ce qui suit : « C'est la fiduciaire qui m'a demandé de les déclarer, car je ne savais pas qu'il fallait les déclarer, et la fiduciaire les a validées, j'ai transmis les heures supplémentaires à la fiduciaire par mail. J'ai évalué à peu près le nombre d'heures supplémentaires, qui ont été acceptées par la fiduciaire. Je ne savais pas qu'il y avait des frais de représentation dans le montant qui m'était versé à titre de salaire, d'autant plus que je disposais d'une carte de crédit de l'entreprise ».

 

5.              a) Le 14 mars 2024, l'intimé, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a saisi le tribunal d'une demande dirigée contre l'appelante en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les montants nets suivants à titre d'heures supplémentaires : 4'260 fr. pour l'année 2017, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018, 4'260 fr. pour l'année 2018, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2019, et 3'426 fr. pour l'année 2019, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020. L'intimé a en outre réclamé le versement d'un montant net de 8'075 fr. 05 à titre de majoration des heures supplémentaires effectuées depuis 2017 ainsi que le remboursement d'un montant net de 9'979 fr. 95 à titre de frais professionnels.

 

              b) Le 28 mars 2024, l'appelante a contesté la compétence ratione valoris du tribunal ainsi que la validité de l'autorisation de procéder, concluant ainsi à l'irrecevabilité de la demande du 14 mars 2024, avec suite de frais et dépens.

 

              c) Par courrier du 15 avril 2024, l'intimé s'est déterminé sur la question de la recevabilité de sa demande et a corrigé ses conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires, en ce sens que les montants réclamés correspondaient au salaire brut, et non au salaire net.

 

              d) Dans sa réponse du 17 mai 2024, l'appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'intimé. Reconventionnellement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par l'intimé d'un montant de 9'979 fr. 96, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 octobre 2018, correspondant principalement aux frais privés réglés par l'intimé au moyen de la carte de crédit de l'entreprise.

 

              e) Au pied de sa réplique du 13 juin 2024, l'intimé a confirmé les conclusions prises dans le cadre de sa demande du 14 mars 2024.

 

              Dans sa duplique du 17 juin 2024, l'appelante a persisté dans ses conclusions.

 

              f) L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 19 juin 2024 en présence des parties et de leurs conseils. L'appelante a maintenu sa conclusion préjudicielle du 28 mars 2024 en irrecevabilité et en versement de dépens.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

2.             

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2ème éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

 

2.2              L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. D’après la jurisprudence, ce devoir de motivation implique que l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée, de même qu’il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, ainsi que les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020). L’appelant ne peut pas se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées).

 

              Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait présenté en deuxième instance avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf. parmi d'autres CACI 4 février 2025/80 consid. 2.2.3 ; CACI 30 janvier 2025/60 consid. 5.1 ; CACI 22 janvier 2025/37 consid. 7.1.1).

 

              Les exigences de motivation auxquelles doit satisfaire la réponse (art. 312 CPC) sont mutatis mutandis identiques à celles qui prévalent pour le mémoire d’appel (Jeandin, in CR-CPC, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 312 CPC).

 

 

3.             

3.1              L’appelante soulève tout d'abord des griefs de constatation inexacte des faits.

 

3.1.1              Elle souhaite en premier lieu que le jugement soit complété, indiquant qu’il omettait « pour une raison qu’on ignore » des informations figurant sur le bulletin de salaire de mars 2020 et ne reprenait pas l’entier du courriel de sa comptable, estimant que la teneur de ce courriel serait déterminante pour établir le contexte dans lequel le bulletin de salaire a été établi.

 

              L’appelante n’indique pas où elle aurait allégué de tels faits en première instance, de sorte que son grief est irrecevable. Au vu de ce qui suit, ces éléments ne sont pas importants pour la solution du litige, de sorte que leur constat n'était et n'est pas nécessaire.

 

3.1.2              L’appelante souhaite qu’il soit indiqué qu’elle a confirmé son allégué (mentionné en p. 15 du jugement, in fine) selon lequel tous les frais mentionnés constituaient des frais privés de l’intimé, qui n’avaient rien à voir avec l’activité de l’entreprise et que les deux parties ont d’ailleurs admis que l’intimé utilisait gracieusement le véhicule de l’entreprise, même le week-end. Ce grief peut être admis, de sorte que l'état de fait a été complété dans le sens requis par l'appelante.

 

3.2              Dans le cadre de sa réponse du 9 octobre 2024, l’intimé se réfère quant à lui à des faits qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente, sans les accompagner d’un grief de constatation inexacte des faits et sans dire sur la base de quel allégué de première instance ils pourraient être retenus. Ces faits, ainsi que les griefs que l'intimé tente d'en tirer, sont donc irrecevables.

 

 

4.

4.1              L’appelante conteste ensuite le paiement des heures supplémentaires, invoquant la violation des art. 8 CC et 321c CO.

 

4.2              Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a p. 342 ; 116 II 69 consid. 4a p. 70 ; 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3).

             

              Les heures supplémentaires sont compensées en nature ou payées en espèces. Avec l'accord du travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (art. 321c al. 2 CO ; ATF 123 III 84 consid. 5a p. 84) ; la convention peut être tacite (TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 3.2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO in principio ; TF 4A_484/2017 précité consid. 2.3).  

 

              Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176 ; 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d'heures supplémentaires exact n'est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d'autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 p. 174 s. ; 4A_484/2017 précité consid. 2.3). 

 

              Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 ; 4A_484/2017 précité consid. 2.3). 

 

4.3              En l’occurrence et comme le relève à raison l’appelante, il n’est pas établi que le bulletin de salaire du mois de mars 2020 indiquant des heures supplémentaires ait été envoyé à l’intimé par elle, de sorte qu’on aurait pu penser qu’elle en a ratifié le contenu. Il s’agit au contraire, à lire le courriel – destiné à l'appelante – du 17 avril 2020 de la personne s’occupant de la comptabilité de la raison individuelle H.________, J.________, dans la mesure constatée par le jugement attaqué, d’un projet de bulletin de salaire que la comptable avait préparé à réception des décomptes d’heures supplémentaires que l’intimé lui avait transmis et que la comptable avait soumis à l’appelante. L’intimé produit ce courriel – et non ce courrier – sous pièce 8, indiquant qu’il lui aurait été adressé. Il l’a donc reçu et avec lui, par ce biais seulement, le bulletin de salaire du mois de mars 2020, qui n’est donc qu’un projet soumis pour approbation à l’appelante. Aucune preuve ne permet de retenir que l’appelante aurait admis ce décompte. Le seul fait que la personne en charge de la comptabilité de la raison individuelle ait préparé un projet à l’attention de l’appelante, sur la seule base des informations données par l’intimé, sans aucune vérification de l’existence des heures supplémentaires déclarées, de leur nécessité et donc de l’obligation de les indemniser, ne saurait suffire à cet égard pour retenir que l’appelante aurait admis un tel décompte. Il ne saurait non plus aucunement démontrer comme le voudrait l’intimé que l’appelante aurait connu avant ce courriel « l’existence de ces heures supplémentaires » (réponse, p. 5). L’intimé a d’ailleurs indiqué lors de son audition qu’il avait transmis des informations à la fiduciaire, non que celle-ci, au nom de l’appelante, notamment après les lui avoir soumis, les avait admises comme avérées. Au contraire, on constate que le courriel du 17 avril 2020, qui comprenait donc une proposition de la comptable, n’a jamais été suivi d’un accord de l’appelante s’agissant du principe et de la quotité des heures supplémentaires. On ne saurait dans ce cas, comme l’a fait l’autorité précédente, retenir un accord de la part de l’appelante s’agissant des heures supplémentaires indiquées par l’intimé à la comptable. Le fait qu’il formule à nouveau des prétentions en paiement d’heures supplémentaires dans un courrier du 21 avril 2020 ne démontre pas plus un accord de la part de l’appelante.

 

              Le dossier ne comprend pour le surplus pas d’allégués, qui plus est attestés par des preuves permettant de retenir comme établis que (1) l’intimé aurait effectué des heures supplémentaires, (2) leur quotité, (3) que celles-ci auraient été annoncées en temps utile à l’appelante, respectivement auraient été connues ou dû être connues de l’appelante alors que la période litigieuse porte de 2017 à 2020 et enfin (4) qu’elles auraient été nécessaires.

 

              Dans ces conditions, l’intimé aurait dû supporter l’échec du fardeau de la preuve qui lui incombait en la matière. L’appel doit être ici admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les prétentions en paiement d’heures supplémentaires sont rejetées.

 

 

5.

5.1              L’appelante se plaint ensuite de s’être vu condamnée à payer à l’intimé un remboursement de frais professionnels, par 9'979 fr. 95. Elle invoque un abus de droit de la part de l’intimé, respectivement une situation ubuesque.

 

5.2              Selon l’art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO).

 

5.3              En l’espèce, l’intimé a réclamé le paiement des heures supplémentaires et le remboursement de frais professionnels. Or, ces derniers n’ont jamais été payés par lui de sorte qu’un remboursement par l’appelante à lui était hors de propos. En revanche, se posait la question de savoir si l’appelante pouvait déduire, comme le proposait le projet de bulletin de salaire de mars 2020, du salaire et des montants réclamés à titre d’heures supplémentaires, un montant à titre de remboursement de frais professionnels. L’appelant n’a pas réclamé le versement de son salaire pour le mois de mars 2020, de sorte que l'on peut retenir que ce montant lui a été payé, à tout le moins qu'il n’est en l'espèce pas litigieux. Pour le surplus, dès lors que les montants réclamés à titre d’heures supplémentaires étaient supérieurs au montant réclamé à titre de remboursement de frais professionnels et que les premiers montants n’étaient pas dus, la question de savoir si l’appelante pouvait déduire les seconds ne se pose plus. Dans la mesure où l’appelante ne conclut plus en procédure d’appel à l’octroi d’un tel montant, il n’y a pas lieu de réexaminer la question ici.

 

              Dans ces conditions, c’est à tort que l’autorité précédente a condamné l’appelante à rembourser à l’intimé des frais qu’elle avait elle-même assumés et finalement jamais déduits des montants dus à l’intimé. L’appel doit être ici admis et le jugement réformé en conséquence.

 

 

6.             

6.1              Au vu ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande est rejetée et que des dépens sont octroyés à l’appelante pour la procédure de première instance à hauteur de 3'500 francs. Ce montant correspond à celui accordé à l’intimé à titre de dépens légèrement réduits (jugement, p. 18). L’appelante n’en conteste toutefois pas la quotité et conclut au contraire exactement au versement de ce montant. La Cour de céans ne pouvant statuer ultra petita (art. 58 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu d'octroyer un montant plus élevé à l'appelante à titre de dépens de première instance.

 

6.2              Les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). La procédure étant gratuite, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Vu le sort de la cause, l’intimé versera à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

6.3             

6.3.1              L'intimé a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

6.3.2              En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure.

 

              L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

 

              Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).

 

              Une demande d’assistance judiciaire en matière civile pour la procédure de recours ou d’appel (art. 119 al. 5 CPC) ne peut être présentée sur formulaire simplifié que si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : le requérant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 CPC) pour la procédure de première instance (1), l’appel ou le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou contre une ordonnance de mesures provisionnelles relevant du droit de la famille (2) et il ne s’est pas écoulé plus d’une année entre la date à laquelle la décision d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance a été rendue et celle où la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est déposée (3). Si les conditions susmentionnées ne sont pas toutes remplies, le requérant doit déposer une demande d’assistance judiciaire ordinaire.

 

6.3.3              En l'espèce, l'intimé a produit un formulaire simplifié de demande d'assistance judiciaire, auquel il a joint un courrier de la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois à son attention du 18 mars 2024, lui accordant l'assistance judiciaire en première instance dans la présente cause, ainsi qu'une décision d'admission de l'assistance judiciaire rendue en sa faveur le 15 juin 2021 par le Tribunal du travail du canton du [...], dans une affaire distincte. Par la signature de ce formulaire, l'intimé a notamment certifié que sa situation financière ne s'était pas améliorée par rapport à celle résultant des indications données à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire déposée en première instance.

 

              Dès lors qu'il n'est pas question ici d'une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ni d’une procédure de mesures provisionnelles relevant du droit de la famille, l'intimé n'était pas fondé à présenter sa demande d'assistance judiciaire au moyen du formulaire simplifié.

 

              En outre, il y a lieu de constater que le revenu dont se prévaut l'intimé à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, dans le cadre de sa réponse du 9 octobre 2024, à savoir 4'607 fr. brut – soit environ 4'100 fr. net – est supérieur au revenu qu'il avait indiqué dans le formulaire de demande d'assistance produit devant l'autorité de première instance (3'550 fr. net). Même si l'on devait retenir les charges alléguées – partiellement non prouvées – par l'intimé dans le cadre de sa réponse du 9 octobre 2024 (par 1'729 fr. 90 au total), légèrement supérieures à celles invoquées en première instance (par 1'491 fr. 40 au total), il en découlerait, en tenant compte en outre de la base mensuelle pour un débiteur vivant seul majorée de 25 %, que l'intimé dispose d'un solde disponible d'environ 870 fr. par mois. Compte tenu de la gratuité de la présente procédure d'appel, dans laquelle l'intimé n'avait qu'à déposer une réponse, la marge mensuelle précitée apparaît amplement suffisante pour permettre à l'intimé d'assumer les frais de son avocat en une année, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire du 9 octobre 2024, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I et XI de son dispositif comme il suit :

                           

I.                   Rejette la demande déposée le 14 mars 2024 par W.________.

 

XI.              Dit que W.________ est débiteur de J.________ de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

              III.              Le jugement est annulé aux chiffres II à VII de son dispositif.

 

              IV.              Le jugement est confirmé aux chiffres VIII à X et XII de son dispositif.

 

              V.              La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimé W.________ pour la procédure d'appel est rejetée.

 

              VI.              L'intimé W.________ doit verser à l'appelante J.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Bertrand Demierre (pour J.________),

‑              Me Aba Neeman (pour W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :