cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 26 novembre 2025
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Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par G.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci‑après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 avril 2025 par B.________ à l’encontre de G.________, telle que modifiée le 5 août 2025 (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par G.________ au pied de son procédé écrit du 4 août 2025 (II), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant A.________, née le [...] 2009, à 770 fr. par mois, allocations de formation déduites (III), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 770 fr., allocations de formations dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2025 (IV), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant T.________, née le [...] 2011, à 800 fr. par mois, allocations familiales déduites (V), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2025 (VI), a ordonné à N.________ S.A, [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme totale de 1'570 fr., allocations familiales et de formation en sus, sur le salaire de B.________ à titre de contribution d’entretien due en faveur de sa fille A.________ par 770 fr. et de sa fille T.________ par 800 fr., et de la verser sur le compte bancaire ouvert au nom de G.________ auprès de la Banque [...] (IBAN [...]) (VII) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII).
2. Le 19 novembre 2025, G.________ (ci‑après : l’appelante) a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 avril 2025 par B.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, si bien que les chiffres III à VII de son dispositif soient supprimés. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme des chiffres Il à VII de l'ordonnance précitée en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises le 4 août 2025 par l’appelante soient admises, que l’entretien convenable soit arrêté à 1'116 fr. par mois pour l’enfant A.________, allocations de formations déduites dès le 1er novembre 2025, et à 1'136 fr. pour l’enfant T.________, allocations de formations déduites dès le 1er novembre 2025, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'116 fr. en faveur de sa fille A.________, allocations de formations dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2025, et de 1'136 fr. en faveur de sa fille T.________, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2025, et qu’il soit ordonné à N.________ S.A, [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme totale de 2'252 fr., allocations familiales et de formation en sus, sur le salaire de l’intimé à titre de contribution d’entretien due en faveur de sa fille A.________ par 1'116 fr. et de sa fille T.________ par 1'136 fr., et de la verser sur le compte bancaire ouvert au nom de l’appelante auprès de la Banque [...]. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres IV, VI et VII du dispositif de cette ordonnance.
Le 24 novembre 2025, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
3.1.2 Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 7 mars 2025/ES24 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87 consid. 5.2 ; Juge unique CACI 11 juillet 2024/ES57 consid. 5.1.2).
3.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’exécution de l’ordonnance entraînerait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’il a pour effet de réduire substantiellement les contributions d’entretien et que les sommes retranchées sont directement destinées à la couverture des besoins essentiels des enfants. Elle expose également avoir formulé des conclusions reconventionnelles en augmentation des contributions d’entretien. L’intimé devrait ainsi, selon elle, verser des montants supérieurs à ceux fixés dans la convention de séparation. L’exécution de l’ordonnance querellée aggraverait donc d’autant plus le préjudice qu’elle subirait. Quant à l’intimé, l’appelante soutient qu’il ne subirait aucun préjudice disproportionné en maintenant provisoirement les contributions d’entretien puisqu’il s’agit d’obligations qu’il assume depuis plusieurs années, ou à tout le moins, aurait dû assumer sur cette période, et dont la charge ne compromet pas sa capacité contributive.
L’intimé soutient pour sa part que le préjudice invoqué par l’appelante ne peut être qualifié de difficilement réparable et que le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels des crédirentiers, à savoir leur minima vitaux stricts mais aussi leur minima vitaux élargis, à quelques francs près. L’intimé expose également que les questions soulevées par l’appelante ne relèvent pour le surplus manifestement pas de l'examen sommaire auquel l’autorité doit se limiter au stade de l'effet suspensif. Il souligne en outre la courte durée de la procédure d'appel, s'agissant de mesures provisionnelles, justifiant d'autant plus le rejet de la requête selon lui. Il précise enfin qu’il pourrait encore admettre l’effet suspensif en ce qui concerne les pensions arriérées.
3.3 En l’espèce, les contributions dues depuis le 1er mai 2025 et échues à ce jour, sont inférieures à celles que l’intimé devait verser selon la convention de séparation du 12 mai 2021. Elles totalisaient 1'900 fr. par mois, alors que les pensions actuelles s’élèvent à 1'570 francs. Ainsi, l’appelante s’expose à devoir rembourser à l’intimé un montant de 2'310 francs. Dans la mesure où ce remboursement n’apparaît pas nécessaire à l’intimé pour couvrir des besoins essentiels, il se justifie d’octroyer l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel en ce qui concerne les pensions arriérées. S’agissant des pensions courantes, il ressort du dossier que l’appelante a été licenciée avec effet au 30 septembre 2025. Elle présente ainsi un manco, qui conduirait notamment à une contribution de prise en charge en faveur de la cadette, T.________. Si la question de la prise en compte du licenciement de l’appelante et de la période de chômage qui en découle devra être examinée dans le cadre de la procédure au fond, il y a lieu, d’ici là, de suspendre l’exécution des chiffres III à VII de l’ordonnance, afin de garantir la couverture des besoins essentiels des enfants dans l’hypothèse où l’appel s’avérerait fondé, étant précisé qu’il ne parait pas dénué de chances de succès sous l’angle des conditions ouvrant la voie de la modification de l’entretien.
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution des chiffres III à VII de l’ordonnance de mesures provisionnelle est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Karine Stewart Harris (pour G.________),
‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour B.________)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Un extrait du dispositif de l’ordonnance est communiqué à N.________ S.A.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :