TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ12.026086

346


 

 


LE PRESIDENT

DE LA cour d’appel CIVILE

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Du 3 juillet 2012

______________

 

Art. 117 let. b et 118 al. 2 CPC

 

 

              Vu le jugement rendu le 18 mai 2011 par la Cour civile dans la cause qui divise A.________, à Lausanne, demandeur, d’avec [...], à Lausanne, et [...], à Villars-Ste-Croix, tous deux défendeurs,

 

              vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 7 juin 2012 par A.________ en vue du dépôt d’un appel contre le jugement précité,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

 

              attendu que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),

             

              attendu qu’en vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),

              que l’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure,

 

              que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101),

 

              qu’il convient par conséquent d’examiner si ces deux conditions sont remplies en l’espèce ;

 

              attendu que l’indigence du requérant est avérée,

 

              que la première condition de l’art. 117 CPC est ainsi satisfaite, de sorte que l’on peut procéder directement à l’examen de la seconde ;

 

              attendu que, d’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter,

             

              qu’une partie ne doit pas pouvoir soutenir aux frais de l'Etat un procès qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4),

 

              que la doctrine est d’avis qu’il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l’examen des chances de succès du requérant : pour accorder l’assistance judiciaire, point n’est besoin qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 117 CPC et la réf. citée au Message CPC, p. 6912),

 

              qu’un procès n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300),

                           

              que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées),

 

              qu’en l’espèce, le requérant a changé de mandataire après la notification du jugement de la Cour civile qu’il entendait contester,

 

              que ce jugement est long de 45 pages,

 

              qu’au vu de ces circonstances particulières, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire du requérant en tant qu’elle concerne l’examen des chances de succès d’un éventuel appel contre le jugement précité, ce dont le requérant a déjà été informé par courrier du 14 juin 2012, Me Laurent Schuler étant désigné conseil d’office d’A.________ dans cette mesure,

 

              qu’aucun appel n’a finalement été déposé par A.________, de sorte que la requête d’assistance judiciaire est sans objet pour le surplus ;

 

              attendu que le conseil d’office d’A.________ a déposé, le 27 juin 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 16 h. 30 à l’examen des chances de succès d’un éventuel appel,

 

              qu’au vu de la difficulté de la cause et du travail accompli, il se justifie de retenir 10 heures,

 

              qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1944 fr., TVA comprise,

 

              que des débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise,

 

              que l’indemnité d’office de Me Laurent Schuler doit par conséquent être arrêtée à 1'998 fr., TVA et débours compris ;

              attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC) ;

             

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La requête d’assistance judiciaire déposée le 7 juin 2012 par A.________ est partiellement admise.

 

              II.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :

 

                            -              assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Laurent Schuler pour l’examen des chances de succès d’un éventuel appel contre le jugement de la Cour civile du 18 mai 2011.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet pour le surplus.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Laurent Schuler est arrêtée à 1’998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.

 

              V.              La présente décision est rendue sans frais.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

Le Président :               Le greffier :

 

Jean-Luc Colombini                            Vincent Corpataux                                                                     

 

 

Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Laurent Schuler (pour A.________)

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :

 

              Vincent Corpataux