TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL13.001613-130802

232


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 2 mai 2013

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Giroud et Perrot

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 257 al. 1, 314 al. 1 CPC

 

 

              Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 11 mars 2013 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant U.________, à Vulliens, bailleresse, d’avec Z.________, à Vulliens, locataire,

 

              vu le relevé "Track & Trace" de l'envoi recommandé n°  [...],

 

              vu l'envoi sous pli simple, le 16 avril 2013, de l'ordonnance d'expulsion,

 

              vu le "recours" déposé le 23 avril 2013 par Z.________,

 

              vu les autres pièces du dossier;

 

 

              attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

 

              que le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC),

 

              qu'en l'occurrence, le Juge de paix a fait application de la procédure dans les cas clairs (art. 257 CPC),

 

              qu'une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours,

 

               que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

 

              qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,

 

              qu'il ressort du relevé "Track & Trace" de l'envoi n°  [...], qu'un avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance d'expulsion a été déposé le 27 mars 2013 à l'adresse de l'appelant,

 

              que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la Poste au greffe de la Justice de paix du district de la Broye-Vully le 8 avril 2013,

 

              que lors de son passage le 17 avril 2013 au greffe de la Justice de paix, l'appelant a expliqué qu'il n'avait pas réclamé le pli recommandé car il travaillait en Suisse allemande,

 

              que lorsque le destinataire doit s'attendre à recevoir un acte officiel, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 138 CPC),

 

              qu'en l'occurrence, l'appelant, qui avait comparu le 11 mars 2013 à l'audience du Juge de paix relative à la requête d'expulsion déposée à son encontre, devait s'attendre à recevoir une décision de cette autorité,

 

              que n'ayant apparemment pris aucune mesure pour que celle-ci puisse l'atteindre, l'appelant doit en supporter les conséquences,

 

              que le délai d'appel de dix jours a donc commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 4 avril 2013,

 

              qu'ainsi, l'appel remis à la poste le 23 avril 2013 a été déposé après l'échéance du délai d'appel intervenue au plus tard le lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 1 et 3 CPC),

 

              que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de recours initial (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009),

 

              que tel est bien le cas en l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully ayant procédé le 16 avril 2013, soit le jour suivant l'expiration du délai d'appel, à une deuxième notification sous pli simple de l'ordonnance d'expulsion,

 

              que l'appel est ainsi tardif,

 

              que, partant, il doit être déclaré irrecevable;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              M. Franck Cerutti, Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour U.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

 

              Le greffier :