TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD11.011131-131183

332


 

 


cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 26 juin 2013

_________________

Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Creux et Mme Crittin Dayen

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 242 CPC

 

 

              Vu la procédure de divorce ouverte le 3 mars 2011 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois divisant A.T.________, à Corsier-sur-Vevey, d’avec B.T.________, à Ambilly (France),

 

              vu la transaction passée par les parties à l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 13 février 2013, le tribunal avisant celles-ci à l’issue de l’audience que le jugement à intervenir leur serait notifié ultérieurement,

 

              vu le décès de B.T.________ le 28 avril 2013,

 

              vu le jugement de divorce rendu le 30 avril 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties,

 

              vu l’appel interjeté le 29 mai 2013 par A.T.________ contre ce jugement concluant à son annulation et à ce que la cause soit rayée du rôle en raison du décès de B.T.________ antérieur au prononcé du jugement,

 

              vu les déterminations du conseil du défunt durant la procédure, relevant qu’en principe le décès de son client avait mis fin à son mandat, mais que la nullité absolue du jugement attaquée devait être prononcée, le mariage ayant été dissous par le décès de son client,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que l’appel, interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt contre une décision finale de divorce ayant un caractère non patrimonial, l’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243),

 

              attendu que le certificat de décès de feu B.T.________ est postérieur à l’audience du 13 février 2013 et a été produit avec le mémoire d’appel,

 

              que, partant, il consitue un vrai nova recevable en deuxième instance, la condition de l’art. 317 al. 1 let. a CPC étant remplie (cf. Jeandin, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 317 CPC, pp. 1265-1266),

 

              attendu que, selon la doctrine, le décès d’un des époux en cours d’instance de divorce rend le procès sans objet (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 354, p. 87 ; Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 242 CPC, p. 1577 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 242, p. 942),

 

              qu’en l’espèce, le décès de feu B.T.________ antérieur au prononcé du jugement de divorce a rendu le procès sans objet,

 

              que, dès lors que le jugement de divorce a été rendu et notifié après ce décès, il convient de le constater,

 

              qu’en outre le jugement doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent sur les frais judiciaires et les dépens de première instance et rayent la cause du rôle (cf. ATF 93 II 151 c. 3a, JT 1968 I 166) ;

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le procès en divorce divisant feu B.T.________ d’avec A.T.________ est sans objet.

 

              II.              Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil du district de l’Est vaudois pour procéder dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pierre-Yves Brandt (pour A.T.________),

‑              Me Laurent Fischer (pour feu B.T.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :