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TRIBUNAL CANTONAL |
JP22.045765-230350 xxx |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 juin 2023
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Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 731b al. 1 ch. 5 CO
Statuant sur l’appel interjeté par O.________Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 2 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant l’appelante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a admis la requête formée le 20 octobre 2022 par le Registre du commerce à l’encontre d’O.________Sàrl (I), a constaté les carences de cette société qui n’avait plus de domicile légal au siège statutaire (II), a prononcé la dissolution d’O.________Sàrl avec effet au 2 février 2023 à 9 heures (III), a ordonné la liquidation d’O.________Sàrl par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (IV), a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge d’O.________Sàrl (V) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, sous réserve de demande de motivation dans le délai imparti (VI).
En droit, la présidente a considéré qu’O.________Sàrl ne disposait plus de domicile légal au siège statutaire, celle-ci étant introuvable à cet endroit. En raison de l’absence de réaction de cette société, respectivement de son gérant président, et de la persistance de la carence dans son organisation, il apparaissait vain tant de lui fixer un nouveau délai que de procéder à la nomination d’un commissaire.
B. Par acte du 16 mars 2023, O.________Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel et à l’annulation du jugement entrepris. Elle a également conclu à la réforme du jugement en ce sens que le siège social de l’appelante au [...] à [...] est constaté, que la continuation de son activité est constatée et que le maintien de son inscription au Registre du commerce est ordonné. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a en outre requis l’audition de P.________ et T.________.
Par avis du 31 mars 2023, un délai de 10 jours a été imparti au H.________ pour déposer une réponse.
Le Registre du commerce n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
Par avis du 11 mai 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante, dont le siège est à [...], a été inscrite au registre du commerce le 10 septembre 2018. Elle a pour but l’exploitation d'une entreprise générale dans le domaine de la construction et de la rénovation de biens immobiliers, l’achat, la vente, la pose, l’importation, l’exportation et la commercialisation en général de tout objet mobilier et de tous matériaux, de quelque nature qu'ils soient, liés au bâtiment, à la construction et à la rénovation, l’achat, la vente, la mise en valeur et la commercialisation en général de tous biens immobiliers, de quelque nature qu'ils soient, toutes opérations commerciales et financières (à l'exception de celles résultant du mandat d'intermédiaire financier au sens de l'art. 2 al. 3 LBA [loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 ; RS 955.0]), qu'elles soient mobilières ou immobilières (à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE [loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41]), en rapport direct ou indirect avec les buts décrits ci-dessus et propres à favoriser ses intérêts sociaux, la prise de participation dans toutes entreprises suisses ou étrangères visant des buts identiques ou analogues, ainsi que la création de succursales, l’octroi de prêts ou d'avances à ses associés ou à des tiers, le cautionnement d'emprunts souscrits par des associés ou des tiers, la garantie de tels emprunts pour l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou autres, ainsi que la souscription de tout autre engagement financier. P.________ en est le gérant président, avec signature individuelle.
2. L’appelante dispose à l’adresse de son siège d’une boîte aux lettres à laquelle des courriers des 1er juillet, 2 septembre, 27 octobre ou encore 2 décembre 2022 lui ont été adressés par divers partenaires. Au surplus, un courrier de la SUVA envoyé à cette adresse le 12 octobre 2022 est parvenu à l’appelante.
3. a) En date du 29 juin 2022, la SUVA a informé le Registre du commerce qu’elle avait adressé à l’appelante plusieurs courriers qui lui avaient été retournés par la poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et qu’elle n’avait pas trouvé d’adresse valable malgré ses recherches.
b) Par courrier du 14 juillet 2022, le Registre du commerce a fait savoir à l’appelante que selon les informations qui lui étaient parvenues, celle-ci n’aurait plus de domicile légal au siège inscrit auprès dudit registre. Il lui a dès lors imparti un délai de trente jours pour régulariser la situation en lui faisant parvenir soit une demande d’inscription d’une nouvelle adresse soit une attestation écrite selon laquelle le domicile inscrit était toujours valable. Il a également précisé à l’appelante que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait procédé par voie de sommation.
c) Par courrier du 20 juillet 2022, le Registre du commerce a informé l’appelante que son courrier du 14 juillet 2022 lui était venu en retour avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » et qu’elle présentait ainsi une carence dans l’organisation impérativement prévue par la loi. Il l’a dès lors sommée de remédier à ladite carence en lui faisant parvenir les réquisitions idoines ou de prouver qu’il n’existait aucune carence, ce dans un délai de trente jours, et l’a avertie qu’à défaut, l’affaire serait transmise au tribunal. L’appelante ne s’est pas exécutée.
4. a) Par requête du 20 octobre 2022 déposée devant la présidente, le Registre du commerce a exposé que l’appelante présentait des carences dans l’organisation impérativement prévue par la loi et a transmis les pièces du dossier relatives à ces carences pour suites utiles.
b) Par publication dans la Feuille des avis officiels du 18 novembre 2022, l’appelante a été invitée à se déterminer sur la requête du 20 octobre 2022 dans un délai au 14 décembre 2022, une copie de la requête ayant en outre été transmise pour information à P.________ par courrier du 14 novembre 2022. L’appelante ne s’est toutefois pas exécutée.
c) Par courrier du 17 janvier 2023, le Registre du commerce a informé la présidente, sur requête de celle-ci, n’avoir reçu aucun document permettant de considérer que la situation légale de l’appelante aurait été rétablie.
d) Le dispositif de la présente décision a été adressé aux parties le 2 février 2023 pour valoir notification. Par courrier du 8 février 2023, l’appelante en a demandé la motivation.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société relevant toutes de la procédure sommaire (art. 731b al. 1bis ch. 1 CO ; art. 250 let. c ch. 6 CPC ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.9) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
La procédure en cas de carences dans l’organisation de la société a un caractère contentieux (ATF 141 III 43 consid. 2.2.1, JdT 2015 II 278 ; TF 4A_321/2008 consid. 2 ; contra D. Piotet, in Petit Commentaire CPC, Bâle 2021, n. 17f ad art. 19 CPC et les réf.) Elle concerne toutes les mesures destinées à y remédier (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC) et doit être conduite en la forme sommaire (ATF 141 III 43 précité ; ATF 138 III 166 consid. 3.9 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5). Les décisions de dissolution ne doivent pas être confirmées dans une procédure ordinaire subséquente, raison pour laquelle, à l’expiration du délai de recours, elles entrent formellement en force et deviennent irrévocables (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2, JdT 2015 II 278 ; Bohler/Kummer, in Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, Die Aktiengesellschaft, Generalversammlung und Verwaltungsrat, Mängel in der Organisation, 3e éd., Zürich 2018, n. 70 ad art. 731b CO).
1.2 La décision attaquée prononce la dissolution et ordonne la liquidation de la société appelante, dont le capital social, entièrement libéré, s’élève à 20'000 francs. La valeur litigieuse excède ainsi le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (cf. TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2.2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 1 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 1.2). Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.
2.1 S'agissant d'une action fondée sur l'art. 731b CO, la procédure est gouvernée par la maxime officielle (art. 58 al. 2 CPC), le juge n'étant ainsi pas lié par les conclusions des parties (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3, JdT 2013 II 365 ; TF 4A_51/2017 du 30 mai 2017 consid. 5 ; Chenaux/Hänni, Carences dans l’organisation de la société : études des aspects matériels et procéduraux de l’art. 731b CO, JdT 2013 II 97, p. 103). La maxime inquisitoire limitée est applicable (CACI 13 mai 2020/177 consid. 3.2, JdT 2021 III 79 consid. 3.2).
2.2
2.2.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.2 L’appelante requiert, à titre de mesures d’instruction, l’audition de son gérant président P.________ et de T.________.
En l’espèce, les pièces produites en appel suffisent à démontrer l’absence de carence de l’appelante, de sorte que cette réquisition s’avère inutile.
3.
3.1 L’appelante expose avoir son siège et son domicile au [...] à [...]. Elle a rencontré des difficultés d’acheminement du courrier postal, a priori en raison de travaux à proximité.
3.2
3.2.1 Au sens de l’art. 731b al. 1 ch. 5 CO, il y a carence dans l'organisation de la société lorsque celle-ci n’a plus de domicile à son siège.
Aux termes de l’art. 939 CO, dans sa teneur modifiée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique d’y remédier et lui impartit un délai (al. 1) ; si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal ; celui-ci prend les mesures nécessaires (al. 2).
Selon le Message (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations – Droit du registre du commerce – du 15 avril 2015 ; FF 2015 3255), l’office du registre du commerce ne doit plus, en cas de carence dans l’organisation, requérir que les mesures nécessaires soient prises, mais transmettre l’affaire au tribunal ou à l’autorité de surveillance, qui prendra les mesures nécessaires d’office. Le registre du commerce n’a pas la qualité de partie à la procédure (Message, FF 2015 3286). Lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal, il ne poursuit aucun intérêt qui lui soit propre (Message, FF 2015 3287).
Le juge peut prendre toute mesure nécessaire. Pour la société anonyme, ces mesures sont, notamment, celles prévues à l’art. 731b al. 1bis CO – à savoir : fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3) – cette liste n’étant pas exhaustive.
Le but de ces mesures est le rétablissement de la légalité, par la mise en conformité de la société et, subsidiairement, si cette mise en conformité ne se fait pas, par la suppression de la société (CACI 19 janvier 2023/25 consid. 3.2).
3.2.2 La fixation d’un délai pour rétablir la situation sous menace de dissolution, en vertu de l’art. 731b al. 1bis ch. 1 CO, n’a pas d’autre but que d’inciter les administrateurs à rétablir la situation dans un laps de temps qui leur est laissé avant le prononcé de la dissolution. Si les administrateurs ne respectent pas le délai, mais remédient néanmoins aux carences avant la dissolution, on ne discerne pas quel intérêt matériel serait lésé par le maintien de la société, à tout le moins si aucun actionnaire ni aucun créancier ne démontre qu’il en résulterait un préjudice pour lui. Si les administrateurs attendent que la décision de dissolution soit rendue pour ce faire, et qu’un appel doive être interjeté pour invoquer le rétablissement de la situation légale, il ne résulte pas de préjudice procédural pour une partie adverse, si la procédure a été menée sur signalement de l’office du registre du commerce (CACI 19 janvier 2023/25 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante – admissibles au regard de la maxime inquisitoire limitée – que celle-ci dispose bien d’une adresse au [...] à [...]. Elle y reçoit des courriers régulièrement. Il n’apparaît dès lors pas qu’il y ait une carence dans son organisation.
4.
4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens qu'il est pris acte du rétablissement de la situation légale de la société appelante, laquelle n’est plus soumise à dissolution ni liquidation.
4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Force est de constater que l’appelante a compliqué la procédure. En effet, la requête du Registre du commerce destinée à la première juge a également été communiquée à P.________, gérant et président de l’appelante, comme en atteste les indications contenues dans l’avis du 14 novembre 2022, respectivement du procès-verbal des opérations. Or, l’appelante n’expose pas que des problèmes postaux auraient empêché le prénommé de les réceptionner. Si son gérant avait réagi dans le délai imparti par l’avis précité, la procédure aurait eu un autre sort. Partant, c’est cette inaction qui a rendu nécessaire le dépôt d’un appel. En conséquence, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 570 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), demeureront à la charge de l’appelante (art. 108 CPC).
4.3 En ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), ils seront mis à la charge de l’appelante, dès lors que son inaction a donné lieu à la procédure (art. 108 CPC).
4.4 Pour les mêmes motifs qu’expliqués précédemment (cf. supra consid. 4.2), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif :
I. rejette la requête formée le 20 octobre 2022 par le Registre du commerce à l’encontre de la société O.________Sàrl ;
II. constate que la société O.________Sàrl dispose d’un domicile légal à son siège statutaire ;
III. dit que la dissolution et la liquidation de la société O.________Sàrl ne sont pas prononcées ;
IV. supprimé ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Guy Longchamp (pour O.________Sàrl),
‑ Registre du commerce du Canton de Vaud,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :