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TRIBUNAL CANTONAL
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PE19.004026-JMY/agc
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COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 12 janvier 2023
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Composition : M. de montvallon, président
MM. Stoudmann et Parrone, juges
Greffière : Mme von Wurstemberger
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Parties à la présente cause :
N.________, assisté de Me Valentin Marmillod, défenseur d’office, avocat à Lausanne, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, appelant par voie de jonction et intimé,
B.X.________, plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a déclaré N.________ coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, faux dans les titres, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 856 jours de détention avant jugement, dont 633 jours de détention provisoire et 223 jours en détention pour des motifs de sûreté (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à trois jours (III), a constaté que N.________ avait subi 104 jours de détention dans des conditions de détention illicite et a ordonné que 27 jours de détention soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, au titre de dédommagement pour le tort moral subi (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 2 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de N.________ (VI), a dit qu’il était le débiteur de B.X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'032 fr. 30 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis sous fiches no S19.004483, no S19.004484, no S19.004485, no S19.002057, no 29065, no S19.002055, no S19.002058, no S19.002059 et no 29065 (VIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des objets inventoriés sous fiches no 28432, no 28433, no 28747, no 28930, no 29116, no 30563, no 30928, no 31162 et no 31614 (IX), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, Me Valentin Marmillod, a 50'077 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, étant précisé qu’une somme de 23'500 fr. a d’ores et déjà été versée à titre d’avance (X), a mis à la charge de N.________ une partie des frais judiciaires, par 88'479 fr. 55, y compris une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Valentin Marmillod, par 45'069 fr. 75 et a dit que N.________ devra rembourser à l’Etat cette indemnité dès que sa situation financière le permettra (XI), et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XII).
B. Par annonce du 14 avril 2022, puis par déclaration motivée du 23 mai 2022, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation de faux dans les titres, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour ce qui relève de la personne de D.________, à sa condamnation à une peine privative de liberté d’une quotité ne dépassant pas la durée de sa détention au jour de la déclaration de l’appel, à sa libération immédiate, « alternativement », à la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique ambulatoire de sa toxicomanie. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
Le 17 juin 2022, le Ministère public cantonal Strada a déposé un appel joint concluant à ce que la peine soit fixée à cinq ans et demi dès lors que N.________ se serait également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne dépendante à l’égard de H.________ et de R.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire de [...], N.________ est né le [...] 1973 à Cali, en Colombie. Il a été adopté à l’âge de quatre ans et demi en même temps que son frère cadet [...], décédé tragiquement en janvier 2005, drame dont le prévenu se dit encore très marqué. N.________ a été élevé par ses parents adoptifs à Lausanne. Sur le plan scolaire, il a fréquenté plusieurs collèges privés où il a rencontré des problèmes en raison de son indiscipline. A l’âge de quinze ans, il a été placé à l’institut [...] à [...], où il a passé une année. Bien qu’il aurait pu poursuivre ses études [...], il n’y est pas retourné pour des raisons sentimentales. Il est alors resté sans activité, sortant beaucoup la nuit et tombant dans la délinquance, ce qu’il lui a valu deux jugements du Tribunal correctionnel de Lausanne. Il a ensuite entrepris différents stages dans l’hôtellerie, puis a accompli son école de recrue, où il a été bien noté par ses supérieurs. Plus tard, N.________ a suivi pendant une année les cours de l’Ecole hôtelière de [...]. Après avoir obtenu, dans le canton de Vaud, la grande patente de restaurateur, il a fréquenté le [...] en 1995-1996 mais sans obtenir de baccalauréat. Après cet échec, N.________ a de nouveau effectué des stages dans l’hôtellerie, avant de travailler comme serveur, au sein d’un établissement public lausannois. A la fin de l’année 1998, il a été l’un des auteurs principaux d’une affaire retentissante, à l’issue de laquelle il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine de sept ans et demi de réclusion pour prise d’otage qualifiée et extorsion notamment. Le prévenu est sorti de prison le 9 juillet 2004, au bénéfice d’une libération conditionnelle. Il a alors travaillé comme gérant d’un établissement public à [...], établissement dont son père était le propriétaire économique. Il a toutefois puisé dans les liquidités de la société pour mener une vie dissolue. L’établissement public a été fermé en 2006 en raison de problèmes de conformité avec les règles d’hygiène, si bien que le prévenu a repris une activité salariée comme vendeur d’espaces publicitaires. L’intéressé ayant récidivé dans le délai d’épreuve, se rendant notamment coupable de contrainte, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné sa réintégration en détention par jugement du 23 janvier 2008, pour y purger une peine d’ensemble de trois ans. N.________ a bénéficié d’une nouvelle libération conditionnelle, accordée le 6 juillet 2010, et, a cette fois-ci subi avec succès sa mise à l’épreuve. Le prévenu, célibataire, est père de quatre enfants, qui vivent auprès de leur mère, tous issus de sa relation avec [...], soit [...], né le [...] 2006, [...], né le [...] 2008, [...], née le [...] 2010, et [...], né le [...] 2011, sur lesquels il exerçait un droit de visite usuel et à l’entretien desquels il disait contribuer, jusqu’en 2019, par le versement d’une pension mensuelle de 800 francs. Entre 2013 et 2018, le prévenu a entretenu une relation sentimentale avec [...] (dossier B, PV aud. 8). Pour le reste, la Cour ne dispose guère de renseignements un tant soit peu fiables sur les activités de N.________ entre sa sortie de détention, en 2010, et la période des faits qu’il s’agit de juger aujourd’hui. Lors des premiers débats, qui se sont tenus les 9 et 10 mars 2021, le prévenu a expliqué qu’ensuite du décès de sa mère, survenu en 2013, il avait perçu, en 2016, un legs de 400'000 fr., qu’il avait dilapidé. Plus récemment, il ressort de la présente affaire qu’il bénéficiait de la générosité financière de K.________, pour une somme qu’il a évaluée à 200'000 francs. Pourtant, interrogé par la Police le 18 février 2018 (dossier C, P. 3), N.________ a expliqué qu’il avait investi l’héritage de sa mère, qu’il chiffrait alors à environ 300'000 fr., dans différentes sociétés, prêts et autres opérations financières, ces « placements » lui rapportant entre 2'000 fr. et 5'000 fr. par mois, payés de la main à la main. Entendu par la Procureure le 12 avril 2019 au sujet de sa mise en cause dans un trafic de cocaïne, le prévenu a indiqué qu’il ne travaillait pas, que le loyer du chalet de [...] était pris en charge par son père et que, pour le surplus, il subvenait à ses besoins en s’occupant « de dames et en étant présent pour elles », en échange de quoi il disait percevoir, en moyenne 5'000 fr. par mois (dossier B, PV aud. 14). L’enquête de police a tout de même permis de déterminer que N.________ a officiellement quitté le logement familial de Lausanne le 1er décembre 2015, qu’il a ensuite occupé un appartement à Montreux, qu’il a vécu du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 dans une villa qu’il louait à [...], route [...], qu’il a séjourné temporairement dans divers Airbnb de septembre à décembre 2018 et que le bail à loyer portant sur le chalet sis à [...], [...], a débuté le 15 janvier 2019.
Interrogé sur ses projets à sa sortie de prison, N.________ a répondu qu’il souhaitait entreprendre une formation de programmateur d’applications informatiques, pour laquelle il aurait besoin de suivre des cours de mathématiques, dans la perspective de s’installer comme indépendant, le cas échéant en recourant à l’aide de son père, laquelle serait garantie s’il présentait un projet concret. S’agissant de ses consommations d’alcool et de cocaïne, le prévenu a déclaré qu’il n’aurait jamais été alcoolique, ni dépendant à la cocaïne, stupéfiants qu’il aurait d’ailleurs cessé de consommer quelques mois avant son arrestation. Aux débats de première instance, N.________ a encore ajouté qu’il avait l’intention de reprendre un suivi psychiatrique une fois sa détention terminée.
1.2 Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 03.03.2003, Cour de cassation pénale de Lausanne, pour prise d’otage qualifiée, extorsion et chantage (exercé des violences), vol et abus de confiance, à une réclusion de 7 ans et 6 mois et à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 43 al. 1 CP ;
- 10.05.2006, Juge d’instruction de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de 1'000 francs ;
- 23.01.2008, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à Yverdon, pour contrainte, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), à une peine privative de liberté de 3 ans ;
- 02.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, et à une amende de 300 francs ;
- 03.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise en vues, diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 21.08.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, faux dans les titres, faux dans les certificats, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 150 francs ;
- 05.08.2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, pour contravention à l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, et à une amende de 300 francs.
2. Les faits retenus sont les suivants, étant précisé que par souci de clarté, il y a lieu de reprendre la numérotation figurant dans l’acte d’accusation rendu le 3 décembre 2021 par le Ministère public cantonal STRADA.
I. Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
1. A […] et […] notamment, à tout le moins entre le 24 août 2017 et le 29 mars 2018, N.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne portant sur au moins 380 grammes de cette substance, qu’il a acquise auprès de B.________, déféré séparément, parfois par l’intermédiaire d’S.________ ou de V.________, également déférés séparément, et qu’il a revendue à différents consommateurs ou offerte à des amis.
Les faits suivants ont pu être établis :
1.1 Le 24 août 2017, N.________ a acquis, auprès de B.________ 15 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.2 Le 14 octobre 2017, N.________ a acquis, auprès de B.________ 15 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.3 Le 28 octobre 2017, N.________ a acquis, auprès de B.________ 30 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.4 Le 4 novembre 2017, N.________ a acquis, auprès de B.________ 60 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.5 Le 14 novembre 2017, N.________ a acquis, auprès de B.________ 10 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.6 Le 21 février 2018, N.________ a acquis, auprès de B.________ 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.7 Le 2 mars 2018, N.________ a acquis, auprès de B.________ 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.8 Le 10 mars 2018, N.________ a acquis, auprès de B.________ 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.9 Le 19 mars 2018, N.________ a acquis, auprès de B.________ 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
1.10 Entre le 25 et le 29 mars 2018, N.________ a acquis, auprès de B.________ 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis.
Le taux de pureté minimum de la cocaïne coupée (soit la cocaïne de qualité « 5050 ») vendue par B.________ étant de 36.9%, N.________ a ainsi acquis une quantité totale pure de cocaïne de 47,97 grammes en 2017.
Le taux de pureté minimum de la cocaïne non coupée (soit la cocaïne de qualité « écaille ») vendue par B.________ étant de 76.9%, le prévenu a ainsi acquis une quantité totale pure de cocaïne de 192,25 grammes en 2018.
N.________ a été interpellé une première fois le 12 avril 2019. La fouille de son véhicule a permis la découverte de 10,52 grammes bruts de cocaïne. Lors de la perquisition de son logement à [...] du même jour, il a notamment été découvert 47,11 grammes bruts de cannabis dans un sachet, 3,63 grammes bruts de marijuana dans un sachet et 9,93 grammes bruts de cocaïne dans un sachet. Ces produits stupéfiants étaient destinés en partie à la consommation personnelle du prévenu et en partie à être offerte à des amis de ce dernier.
Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 52%, le prévenu a ainsi acquis une quantité totale pure supplémentaire de 10,63 grammes, dont à tout le moins une partie était destinée à être offerte à des amis du prévenu.
II. Remise à des mineurs de produits stupéfiants et de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
2. Dans le canton de Vaud, et notamment à [...], ainsi que dans le canton du Valais, à [...], entre la fin de l’année 2017 et le 1er décembre 2019, date de son interpellation, N.________ a accueilli aux différents domiciles qu’il a occupés (y compris dans des chambres d’hôtels et des appartements loués par le biais de sites internet, tels que le site Airbnb) plusieurs mineurs. Il s’agissait soit de mineurs âgés de moins de 16 ans, tels que J.________, née le [...].2004, Z.________, née le [...].2004, G.________, née le [...].2003, E.________, né le [...].2003, M.________, née le [...].2003, T.________, née le [...].2004 et L.________, née le [...].2004, soit de mineurs âgés de 16 à 18 ans, le plus souvent placés en foyer et suivis par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en rupture sociale et/ou fugue, avec lesquels le prévenu développait un lien de confiance et/ou de dépendance en profitant de leur vulnérabilité, tels que A.V.________, née le [...]2001, P.________, née le [...].2002, F.________, née le [...].2001, et A.X.________, née le [...].2002, que le prévenu a qualifié lui-même de « jeunes en détresse ». N.________ a instauré un lien de confiance et/ou de dépendance particulier avec ces jeunes en difficulté, en leur offrant ce dont ils avaient envie, soit un toit où dormir en cas de fugue, des soirées avec leurs amis, de l’argent, des cadeaux, de l’alcool et des produits stupéfiants. Certains jeunes ont d’ailleurs déclaré, au sujet de leur relation avec N.________, que s’ils fréquentaient ce dernier, c’est parce qu’il leur donnait tout ce qu’ils voulaient, y compris de l’argent, étant précisé qu’en échange, ce dernier pouvait également obtenir ce qu’il voulait.
Durant cette période, N.________ a organisé de nombreuses soirées au cours desquelles il mettait à disposition de ses convives de l’alcool fort et des produits stupéfiants, soit de la cocaïne, de l’ecstasy et du haschisch notamment. L’alcool fort se trouvait le plus souvent dans le réfrigérateur et le haschisch, la cocaïne et les ecstasys dans une assiette posée sur la table de la cuisine. Les convives, y compris les mineurs tels que [...], A.X.________, P.________, A.V.________, G.________, F.________, H.________, E.________, Z.________, J.________, T.________, R.________ et L.________, pouvaient se servir librement. A l’occasion de ces soirées, N.________ donnait également des gages à ses convives, majeurs ou mineurs, tels que le fait de sauter en sous-vêtements dans son jacuzzi, contre de l’argent. Il organisait également des jeux avec des gages pour les perdants, comme des parties de UNO, le jeu « action ou vérité », le jeu de la « roulette à shots » ou des concours de « twerk », étant précisé que les gages étaient souvent des gages à caractère sexuel, tel que le fait de se dénuder devant les autres personnes présentes ou de consommer des produits stupéfiants, de l’alcool ou de les absorber sur une partie du corps d’une personne, telle que les seins ou les fesses. La plupart du temps, ces gages étaient choisis par le prévenu. A titre d’exemple, on peut mentionner la vidéo de A.X.________ dans laquelle cette dernière a filmé N.________ alors que celui-ci a déposé un rail de cocaïne sur les fesses dénudées de Q.________, née le [...].2000, et que par la suite, C.________, née le [...].1998, a absorbé ledit rail directement sur les fesses de Q.________, à titre de gage. Lors de certaines de ces soirées, les enfants mineurs du prévenu, et notamment [...], née le [...].2010, étaient présents et ont assisté à tout le moins aux scènes de consommation d’alcool et de haschisch par les jeunes. En outre, lorsque le prévenu vivait à [...], il lui est arrivé de donner de l’argent à R.________ et A.X.________, afin qu’elles se rendent à Lausanne pour acheter des produits stupéfiants, pour son compte.
Durant cette période également, le prévenu a entretenu des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans, et en particulier avec L.________, en profitant du lien de dépendance et/ou de confiance qu’il avait instauré avec eux. Il a également proposé d’entretenir ou a entretenu des relations sexuelles avec des mineurs contre de l’argent, notamment A.V.________. En outre, N.________ a touché le sexe et la poitrine de plusieurs jeunes, majeurs et mineurs, à leur insu, durant leur sommeil. Le prévenu a notamment agi ainsi avec P.________ en lui touchant le sexe par-dessus ses vêtements durant son sommeil et avec I.________, née le [...].2000 en lui touchant la poitrine. Le prévenu a par ailleurs pris des photographies et vidéos de plusieurs mineurs, dont E.________, G.________, M.________ et A.X.________, ayant une connotation sexuelle et qui, pour certaines, ont été effectuées lors des soirées organisées par N.________.
Les faits suivants ont ainsi pu être établis :
A.X.________, née le [...].2002
2.1 A la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018, alors que A.X.________, née le [...].2002, suivie par le SPJ (actuellement DGEJ) et placée dans un foyer, avait fugué de cet établissement, une amie lui a donné le numéro de téléphone de N.________ et lui a dit qu’elle pouvait le contacter en cas de besoin. Le prévenu et A.X.________ ont alors échangé quelques messages et ce dernier lui a indiqué qu’elle pouvait venir chez lui si elle le souhaitait. A.X.________ s’est rapidement confiée au prévenu au sujet des difficultés qu’elle rencontrait dans le cadre familial.
A [...], au mois d’octobre 2018, A.X.________ s’est ainsi rendue, avec une amie, à une soirée organisée par le prévenu. Lors de celle-ci, N.________ a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, ainsi que du haschisch. A.X.________ a ainsi bu de l’alcool et fumé des joints de haschisch, drogue qui provenait en partie de sa propre marchandise et en partie de celle de N.________. Par la suite, la jeune fille s’est rendue occasionnellement au domicile de N.________ jusqu’en août 2019.
A [...], entre le mois d’août 2019 et le mois d’octobre 2019, A.X.________ a passé beaucoup de temps au domicile de N.________. Durant cette période, le prévenu a organisé plusieurs soirées, à l’occasion desquelles il a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, ainsi que du haschisch, de la cocaïne et des pilules d’ecstasy qui se trouvaient la plupart du temps dans une assiette posée sur la table de la cuisine. C’est lors de ces soirées que A.X.________ a débuté sa consommation de cocaïne et d’ecstasy. Le prévenu avait demandé à A.X.________ d’indiquer, en cas d’intervention de police, qu’il vérifiait l’âge de ses invités, alors même que ce n’était absolument pas le cas.
Durant ces soirées, le prévenu a organisé des jeux avec des gages à caractère sexuel, tels que le fait de montrer ses seins ou son sexe. A une reprise, N.________ a ainsi demandé à A.X.________ de sauter dans le jacuzzi en sous-vêtements contre la somme de 200 fr., ce qu’elle a accepté de faire. N.________ a en outre proposé à plusieurs reprises à A.X.________ d’entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qu’elle a toujours refusé.
Durant cette période, le prévenu a remis 200 fr. à A.X.________, afin qu’elle se rende à Lausanne pour acheter du haschisch, pour le compte du prévenu.
Durant cette période également, des photographies de A.X.________ et de Q.________ ont été prises soit par le prévenu lui-même, soit par sa copine, C.________, alors que A.X.________ et Q.________ se trouvaient dans un jacuzzi et que la première portait uniquement un string violet et la seconde un slip de bain noir.
[...] et [...] représentants légaux de A.X.________, ont déposé plainte et se sont constitués partie civile par courrier du 20 août 2019. [...] a retiré sa plainte par courrier du 12 novembre 2020.
A.X.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courrier du 3 juin 2020. Elle a retiré sa plainte par courrier du 6 novembre 2020.
A.V.________, née le [...].2001
2.2 A [...], à la fin de l’année 2017, A.V.________, née le [...].2001, a rencontré N.________ alors qu’elle était âgée de 16 ans et qu’elle avait quitté l’école. Le prévenu ne lui a toutefois jamais demandé son âge. Il ne pouvait cependant pas ignorer qu’elle était mineure dans la mesure où il côtoyait également sa grande sœur, O.V.________, qui était tout juste majeur quand il l’a rencontrée et qu’il savait qu’A.V.________ était sa petite sœur. Entre la fin de l’année 2017 et la fin de l’année 2019, A.V.________ a continué à fréquenter N.________. Durant cette période, le prévenu a fait comprendre à cette dernière qu’elle lui plaisait. Il l’a notamment taquinée et lui a fait des avances à plusieurs reprises. En outre, il lui a offert des cadeaux, soit 50 fr. et 100 francs.
Au mois de juillet 2018, alors qu’A.V.________ était âgée de 17 ans, le prévenu est venu la chercher à Lausanne et l’a ramenée chez lui. A cette période, A.V.________ n’avait ni argent de poche, ni revenu et sa situation financière était compliquée. Le prévenu en a profité et lui a alors proposé d’entretenir une relation sexuelle avec lui contre de l’argent, ce qu’elle a accepté. Le jour en question, après avoir consommé de l’alcool avec le prévenu et avoir fumé un ou deux joints, A.V.________ a ainsi entretenu une relation sexuelle complète avec N.________ et celui-ci lui a ensuite remis 100 francs. Durant la période où A.V.________ s’est rendue chez N.________, cette dernière a assisté à plusieurs soirées organisées par le prévenu. Durant ces soirées, A.V.________ a consommé de l’alcool fort, soit de la vodka ou du whisky, ainsi que du cannabis mis à disposition par N.________. Ces substances se trouvaient à disposition des convives, majeurs ou mineurs, sur la table. A.V.________ a également participé à des jeux organisés par N.________, durant lesquels le prévenu donnait des gages à ses convives contre de l’argent. Dans le cadre de ces jeux, A.V.________ s’est ainsi retrouvée en sous-vêtements.
G.________, née le [...]2003
2.3 A [...], durant l’été 2018, G.________, née le [...].2003, suivie par le SPJ et déscolarisée, s’est rendue à plusieurs reprises chez N.________, qui lui a offert différents cadeaux, dont notamment des vêtements, un tour en hélicoptère et un tour en bateau. A une reprise, la police est intervenue au domicile de N.________, alors que G.________ s’y trouvait. Lors de cette intervention, N.________ a appris que G.________ était âgée de 15 ans. Le prévenu a alors refusé que cette dernière revienne chez lui pendant plusieurs semaines.
Depuis la fin de l’année 2018, G.________ est toutefois retournée à plusieurs reprises aux différents domiciles de N.________, et notamment à [...], avec l’accord de ce dernier. Durant cette période, le prévenu a organisé plusieurs soirées durant lesquelles il a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, ainsi que du haschisch. G.________ a ainsi consommé à plusieurs reprises du haschisch remis par le prévenu. En outre, à une occasion, N.________ a demandé à G.________ de dormir avec lui, ce qu’elle a refusé de faire. Au vu de son refus, il lui a demandé de quitter son domicile au milieu de la nuit.
Le SPJ, actuellement DGEJ, a dénoncé N.________ par courrier du 10 janvier 2019.
P.________, née le [...].2002
2.4 A [...], [...], [...] et [...] notamment, en 2018, P.________, née le [...].2002, précédemment placée en foyer, a connu N.________ par l’intermédiaire de G.________. Lors de leur rencontre, N.________ a regardé cette dernière de façon plutôt gênante. Peu après, le prévenu lui a offert plusieurs cadeaux, tels que des habits et des restaurants. Entre 2018 et la fin de l’année 2019, P.________ s’est rendue dans plusieurs logements occupés par le prévenu.
Durant cette période, le prévenu a organisé plusieurs soirées durant lesquelles il a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort ainsi que du haschisch, de la cocaïne et de l’ecstasy. Lors de celles-ci, N.________ a également remis de l’argent aux jeunes filles afin qu’elles montrent une partie de leur corps, soit les seins ou les fesses. A une occasion, P.________ a participé à l’un de ces jeux et a dû enlever son pantalon à la demande du prévenu.
Durant cette période également, le prévenu a essayé d’entretenir des relations sexuelles avec P.________, ce qu’elle a toujours refusé. Pour ce faire, il a commencé par la complimenter. Puis, il a essayé de se montrer plus tactile avec elle, en lui touchant notamment la jambe ou la cuisse. Il est également arrivé au prévenu de proposer d’importantes sommes d’argent, soit 10'000 fr., à P.________ pour qu’elle cède à ses avances et qu’elle accepte d’entretenir des relations sexuelles avec lui. P.________ a toutefois à chaque fois refusé.
A [...], en novembre 2019, N.________ a profité d’un moment où P.________ était très fatiguée, n’ayant pas dormi depuis deux jours, ayant bu de l’alcool et fait la fête, pour lui proposer de dormir dans son lit, en lui assurant que personne ne la dérangerait. Alors que P.________ dormait sur le côté, le prévenu en a profité pour se glisser dans le lit près d’elle et pour commencer à lui caresser le dos. P.________ était tellement fatiguée qu’elle était alors incapable de réagir. N.________ en a ensuite profité et a commencé à lui toucher le sexe par-dessus les vêtements, ce qui a fait réagir P.________, qui a crié et qui s’est levée du lit.
F.________, née le [...].2001
2.5 A [...], le 24 juin 2018, F.________, née le [...]2001, placée en foyer et fuguant régulièrement à cette époque, a rencontré N.________. Elle était alors âgée de 16 ans. Le prévenu ne lui a toutefois pas demandé formellement son âge, même s’il savait qu’elle était mineure dans la mesure où il est venu la chercher à plusieurs reprises à son foyer et qu’il l’a aidée à entrer en discothèque.
Entre le 24 juin 2018 et le 13 octobre 2018, N.________ est venu chercher F.________ au foyer dans lequel elle était placée. Préalablement, les intéressés avaient eu une conversation « Snapchat », durant laquelle F.________ demandait à N.________ s’il pouvait lui prêter de l’argent afin qu’elle puisse payer une facture CFF de 100 fr., faute de quoi elle se retrouverait aux poursuites. Le prévenu lui a répondu : « jamais rien, sans rien », de telle sorte que lorsqu’il est venu la chercher à son foyer, tous les deux savaient ce qui allait se passer. Une fois arrivés chez le prévenu, ce dernier lui a donné un bout de haschisch et F.________ a alors fumé un ou deux joints. Puis, N.________ a dit à cette dernière, depuis la chambre à coucher, : « bon ben j’attends hein ». F.________ s’est alors rendue dans la chambre où elle a trouvé le prévenu nu sur le lit. Celui-ci lui a demandé de se déshabiller, puis lui a tendu un préservatif et lui a demandé de le lui mettre sur le sexe, ce qu’elle a fait. N.________ lui a ensuite demandé de le « sucer », ce qu’elle a refusé de faire. Il lui a dès lors demandé de le « branler », ce qu’elle a accepté. Par la suite, le prévenu s’est levé et s’est mis sur F.________ afin de la toucher pour essayer de l’exciter. Il a ensuite pénétré vaginalement cette dernière. Le prévenu a également essayé de la pénétrer analement, ce qu’elle a catégoriquement refusé. F.________ s’est alors levée et N.________ lui a dit qu’elle ne savait pas s’amuser, contrairement aux autres filles. Puis, il lui a donné un billet de 100 fr., comme cela avait été convenu.
A [...], [...] et [...] notamment, entre le 24 juin 2018 et fin novembre 2019, F.________ s’est rendue à plusieurs reprises aux différents domiciles de N.________.
Durant cette période, N.________ a fait plusieurs cadeaux à F.________, lui offrant notamment des repas aux restaurants ou des sorties en boîte de nuit.
Durant cette période également, F.________ a participé à plusieurs soirées organisées par le prévenu à son domicile, durant lesquelles elle a consommé de l’alcool fort, et notamment de la vodka, qui était mise à disposition de tous les convives, peu importe leur âge, par le prévenu. F.________ a consommé du cannabis qui était posé sur la table ou que N.________ lui donnait directement.
M.________, née le [...].2003
2.6 A [...], vers la fin de l’été 2018, le prévenu N.________ a invité M.________, née le [...].2003, suivie par le SPJ (actuellement DGEJ) et placée dans un foyer, et une amie de cette dernière à passer une soirée dans la chambre d’hôtel qu’il louait, alors même qu’il connaissait pertinemment son âge. Lors de cette soirée, N.________ a mis de l’alcool à disposition de ses deux invitées, qu’elles ont bu.
A [...], quelques semaines plus tard, M.________, qui avait fugué du foyer dans lequel elle était placée, s’est rendue à deux reprises au domicile de N.________ et y a dormi. M.________ est par la suite retournée plusieurs fois chez N.________, notamment à [...] et [...], et a consommé de l’alcool et du haschisch que N.________ avait mis à disposition de ses invités, dont M.________.
A [...], au mois de janvier 2019, M.________ s’est à nouveau rendue au domicile de N.________ où elle a passé la journée et la soirée lors desquelles le prévenu a joué au UNO avec elle et l’a laissé consommer du haschisch, qui provenait de sa propre marchandise.
Le SPJ, actuellement DGEJ, a dénoncé N.________ par courrier du 24 janvier 2019.
H.________, née le [...].2002
2.7 A tout le moins entre le mois de septembre 2018 et le 5 janvier 2019, H.________, née le [...].2002, ressortissante française, qui s’était enfuie d’un foyer à Marseille, a séjourné durant plusieurs jours au domicile de N.________. Lors de ce séjour, le prévenu lui a remis du haschisch à l’occasion de soirées.
H.________ a été contrôlée le 4 janvier 2019 par la police et a été placée par le SPJ (actuellement DGEJ) dans un foyer à Lausanne. Cette dernière a toutefois fugué à deux reprises de cet établissement pour se rendre au domicile de N.________.
Le SPJ, actuellement DGEJ, a dénoncé N.________ par courrier du 10 janvier 2019.
E.________, né le [...].2003
2.8 Durant le mois d’octobre 2018, E.________, né le [...].2003, déscolarisé et sans activité, suivi par le SPJ (actuellement DGEJ), a rencontré pour la première fois N.________ à l’occasion d’une soirée. Par la suite, il s’est rendu chez N.________, à [...] et [...] notamment, à plusieurs reprises pour des soirées et pour y passer la nuit, soirées durant lesquelles le prévenu a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, dont E.________, de la vodka et du rhum Captain Morgan, ainsi que du haschisch. E.________ a ainsi consommé du haschisch et de l’alcool fort mis à disposition par N.________. Lors de ces soirées, le prévenu a également fait plusieurs blagues à caractère sexuel et a donné des gages aux personnes présentes, tels que de devoir se dénuder pour 100 francs.
A [...], en mars 2019, E.________ s’est rendu au domicile de N.________ afin d’y passer la soirée et la nuit. Durant la soirée, E.________ a consommé de l’alcool et du haschisch mis à disposition par N.________.
Le SPJ, actuellement DGEJ, a dénoncé N.________ par courrier du 10 janvier 2019.
J.________, née le [...].2004
2.9 A [...], le 14 avril 2019, J.________, née le [...]2004, a fait la rencontre de N.________ par l’intermédiaire d’O.V.________ et de G.________. Le jour de leur rencontre, le prévenu a pris en charge J.________ et ses amies à la Bourdonnette, à Lausanne, et ils se sont rendus tous ensemble à [...]. Lors du trajet, N.________ a demandé à J.________ son âge, ce à quoi elle a répondu 14 ans. J.________ est restée 4 à 5 jours dans le chalet du prévenu à […]. Peu de temps après cette rencontre, N.________ a offert 100 fr. à J.________, cadeau qu’elle a refusé de peur de lui devoir quelque chose en retour.
Durant ces différents séjours, J.________ a assisté à plusieurs soirées organisées par le prévenu lors desquelles elle a consommé différents alcools forts qui se trouvaient en libre-service sur la table, et notamment de la vodka, du Malibu et du whisky. Elle a également constaté que du cannabis et de la cocaïne se trouvaient sur la table de la cuisine et que lors des derniers séjours, il y avait aussi de l’ecstasy.
T.________, née le [...].2004
2.10 A [...], durant le printemps ou l’été 2019, alors que T.________, née le [...].2004, suivie par le SPJ (actuellement DGEJ), avait fugué du foyer dans lequel elle était placée, elle s’est rendue, en compagnie de A.X.________ et de Q.________, au chalet de N.________ pour y passer quelques jours. A cette occasion, T.________ a consommé de l’alcool fort, qui se trouvait en libre-service sur la table, et plusieurs personnes ont consommé du haschisch. Les enfants du prévenu étaient en outre présents lors de cette soirée. T.________, qui avait initialement prévu de rester plusieurs jours sur place, a finalement quitté les lieux le lendemain, car elle ne se sentait pas en confiance, notamment en raison du fait qu’elle avait 15 ans et N.________ 45 ans.
Z.________, née le [...].2004
2.11 A [...], durant l’été 2019, Z.________, née le [...].2004, qui traversait une période compliquée lors de laquelle elle fuguait beaucoup, s’est rendue à une reprise au domicile de N.________ avec son amie J.________. Z.________ a passé la nuit sur place. N.________ était présent, mais il ne lui a toutefois pas demandé son âge. En revanche, Z.________ a donné son âge à une personne sur place, qui le lui avait demandé. Lors de cette soirée, Z.________ a consommé de l’alcool fort, soit du Malibu, qui était en libre-service et a fumé un joint de cannabis, alors qu’elle n’en avait jamais consommé auparavant.
R.________, née le [...]2003
2.12 A une date indéterminée, N.________ a ajouté R.________, née le [...].2003, sur l’application « Snapchat » et a commencé à lui parler. Le prévenu a notamment invité R.________ à plusieurs reprises à passer des soirées avec lui, ce que cette dernière a, dans un premier temps, toujours refusé.
A [...], à la fin du mois de septembre 2019, alors que R.________ rencontrait des problèmes avec sa mère et qu’elle avait fugué de chez elle depuis une semaine, étant ainsi psychologiquement vulnérable, elle a accepté de se rendre, en compagnie de A.X.________, à une soirée organisée par N.________. Après cette soirée, R.________ n’est pas rentrée chez elle et a vécu, entre fin septembre 2019 et le 18 octobre 2019, au domicile de N.________. A une occasion, R.________ a mis sur sa langue une pilule d’ecstasy et l’a transmise à N.________, en l’embrassant. Ce dernier a alors avalé cette pilule avec un verre d’alcool.
Durant cette période, le prévenu a offert, R.________, plusieurs cadeaux, dont des habits, et a organisé plusieurs soirées, lors desquelles il a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, soit du rhum Captain Morgan et de la vodka Smirnoff, ainsi que du haschisch. R.________ a ainsi consommé à plusieurs reprises de l’alcool fort et du haschisch mis à disposition par le prévenu. Ce dernier a également organisé des jeux lors desquels il a donné des gages à ses invités, tels que le fait de devoir se dénuder intégralement contre 150 fr. ou de rester toute la soirée en string contre de l’argent.
A deux ou trois reprises, N.________ a donné de l’argent à R.________ afin qu’elle se rende, avec A.X.________, à Lausanne pour acquérir du haschisch, pour son compte. A une occasion, N.________ lui a également remis de l’argent afin qu’elle aille acheter de la MDMA et des pilules d’ecstasy, pour lui.
D.________, née le [...].2001
2.13 A [...], au mois d’octobre 2019, D.________, née le [...].2001, s’est rendue avec une amie au domicile de N.________ pour une soirée. Sur place, N.________ lui a proposé de l’alcool fort, soit de la vodka, et du haschisch, ce qu’elle a refusé. Le haschisch se trouvait dans un Tupperware sur la table de la salle à manger, à disposition de tous. A cette occasion, ils ont joué au UNO et N.________ donnait 50 fr. aux gagnants et imposait des gages, comme montrer ses parties intimes, aux perdants. Ceux-ci ont toutefois refusé de s’exécuter. Durant cette soirée, un enfant, une fille âgée de 2 ans, était présent. Elle a par ailleurs dormi dans une chambre avec D.________ et son amie.
L.________, née le [...].2004
2.14 A [...], en novembre 2019, L.________, née le [...].2004, jeune fille en rupture et vulnérable, s’est rendue, avec une amie, soit J.________, à une soirée organisée par N.________. A cette occasion, L.________ a consommé de l’alcool fort, soit du rhum, qui se trouvait en libre-service dans le réfrigérateur du prévenu et du haschisch, qui était posé sur la table à disposition des invités. L.________ a dormi sur place avec son amie. Le lendemain, elle a à nouveau fumé du haschisch. Puis, N.________ l’a ramenée chez elle à Lausanne et en a profité pour lui demander son numéro de téléphone.
Trois jours plus tard, L.________ est retournée chez N.________ où elle a passé deux jours et une nuit. Lors de ce séjour, L.________ a notamment bu de l’alcool fort mis à disposition par N.________.
Le 17 novembre 2019, alors que L.________ se trouvait chez N.________, elle a consommé à tout le moins d’importantes quantités d’alcool et plusieurs convives, dont J.________ et P.________, ont constaté qu’elle se trouvait dans un état quasiment comateux. Durant la soirée, N.________ s’est malgré tout enfermé avec L.________ une dizaine de minutes dans les toilettes du chalet, alors qu’elle se trouvait dans cet état. Un peu plus tard, P.________ a insisté pour ramener L.________ chez elle, comme cette dernière le lui avait précédemment demandé. N.________ s’est toutefois énervé en précisant que L.________ n’était pas en état d’être réveillée. J.________ et P.________ ont dès lors quitté les lieux sans L.________ et ont tenté d’appeler la police cantonale valaisanne. Toutefois, l’opérateur de la centrale ayant refusé leur souhait de rester anonyme dans le cadre de cet appel, elles ont fini par raccrocher sans même exposer la situation.
Entre le 27 novembre et le 1er décembre 2019, date de l’interpellation du prévenu, L.________ s’est à nouveau rendue chez N.________, à la demande de ce dernier. Une fois sur place, elle a bu de l’alcool et fumé du haschisch mis à disposition par le prévenu, tout comme d’autres jeunes présents, soit notamment [...], née le [...].2002, et G.________, née le [...]2003. Durant la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019, L.________ a dormi avec N.________, dans son lit et le prévenu lui a dit qu’il l’aimait bien avant de commencer à la toucher, notamment sur la poitrine, les fesses et le sexe, alors même qu’il savait qu’elle était âgée de seulement 15 ans, le lui ayant demandé au préalable. L.________ a alors dit au prévenu d’arrêter, ce qu’il a finalement fait.
A l’arrivée de la police, le 1er décembre 2019, L.________ se trouvait dans un lit double avec N.________. D’autres jeunes se trouvaient également dans le chalet du prévenu, soit [...], né le [...].2001, et G.________, née le [...].2003, qui étaient tous les deux dans une chambre au rez-de-chaussée. Il y avait également [...], née le [...].2002, qui se trouvait dans une chambre au premier étage, en compagnie de garçons majeurs, soit [...], né le [...].1994), [...], né le [...].1990, et [...], né le [...].1996. Enfin, [...], né le [...].1998, se trouvait dans une chambre au sous-sol.
Des tests ont été effectués sur les mineurs présents. Il est apparu que [...] et G.________ étaient positives au THC. Quant à L.________, elle présentait une alcoolémie de 0,63 mg/l à 10h05 et était également positive au THC.
La perquisition du domicile du prévenu a permis la découverte d’un sachet de 1,74 grammes bruts de haschisch et d’un sachet de 5,63 grammes bruts de haschisch sur la table de la cuisine, ainsi que de 5 pilules d’ecstasy dans la chambre du premier étage.
III. Autres infractions
3. A [...], Route [...], à son ancien domicile, à tout le moins entre 2016 et le mois de septembre 2018, N.________ a détenu au moins 1 kilogramme de marijuana et 250 grammes de haschisch, qu’il a par la suite revendu ou offert à différents individus.
4. A [...], [...], à son ancien domicile, le 30 octobre 2017, N.________ a contracté, auprès d’AXA Winterthur, une assurance automobile au nom de K.________, avec laquelle il entretenait une relation sentimentale, sans le consentement de cette dernière, pour un véhicule Maserati, immatriculé VD-[...], appartenant à la lésée. Cette voiture, acquise par K.________ pour le prévenu, était précédemment couverte par une assurance conclue par cette dernière auprès de la Baloise Assurance, pour une durée de six mois. Après s’être acquittée pendant six mois des primes d’assurance de la Baloise Assurance, la lésée a décidé de ne pas renouveler cette assurance, raison pour laquelle N.________ a contacté AXA Winterthur afin d’obtenir les formulaires pour la conclusion du contrat litigieux et a demandé que ceux-ci lui soient envoyés directement à son domicile à Vevey. Il a ensuite imité la signature de K.________ pour conclure ce contrat d’assurance.
A […], le 24 octobre 2018, K.________ s’est vu notifier deux poursuites concernant des dettes impayées relatives au véhicule Maserati, soit la poursuite n° [...] relative à une Ordonnance pénale rendue le 22 juin 2018 par la ville de Lausanne et la poursuite n° [...] relative à des primes d’assurance impayées en faveur d’AXA Winterthur, alors que la lésée ignorait l’existence de cette assurance.
K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 novembre 2018. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020.
5. Entre le 3 décembre 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le 1er décembre 2019, date de sa dernière interpellation, N.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison de tous les trois jours en moyenne, pour un investissement de 1'000 fr. à 1'500 fr. par mois.
Entre le mois d’octobre 2019 et le 1er décembre 2019, N.________ a également consommé régulièrement de l’ecstasy.
6. A [...], Rue [...], et à [...], Route [...], Banque Cantonale Vaudoise, les 21 janvier, 14 février et 7 mars 2019, N.________ a effectué frauduleusement sept retraits d’argent sur le compte bancaire de K.________, pour un montant total de 6'010 fr., avec la carte bancaire de cette dernière, qu’il lui avait préalablement subtilisée, avant de la lui restituer.
Les faits suivants ont pu être établis :
6.1 A [...], bancomat de la Banque Cantonale Vaudoise, le 21 janvier 2019 à 2h38, N.________ a effectué frauduleusement un retrait de 1'000 fr. du compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière.
6.2 A [...], bancomat de la Banque Cantonale Vaudoise, le 21 janvier 2019 à 2h38, N.________ a effectué un retrait de 1'000 fr. du compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière.
6.3 A [...], bancomat Banque Cantonale Vaudoise, le 21 janvier 2019 à 3h32, N.________ a effectué un retrait de 400 fr. du compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière.
6.4 A [...], bancomat Banque Cantonale Vaudoise, le 14 février 2019 à 11h11, N.________ a effectué un retrait de de 500 fr. du compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière.
6.5 A [...], bancomat Banque Cantonale Vaudoise, le 14 février 2019 à 11h11, N.________ a effectué un retrait de 500 fr. du compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière.
N.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du bancomat.
6.6 A [...], bancomat Banque Cantonale Vaudoise, le 14 février 2019 à 11h19, N.________ a effectué un retrait de 610 fr. du compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière.
N.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du bancomat.
6.7 A [...], bancomat Banque Cantonale Vaudoise, le 7 mars 2019 à 5h57, N.________ a effectué un retrait de 2'000 fr. du compte bancaire de K.________, sans l’accord de la dernière.
N.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du bancomat.
K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 22 mars 2019. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020.
7. A [...], Chemin [...], au domicile de la plaignante, le 18 mars 2019, N.________ a effectué trois virements bancaires en sa faveur, pour un montant total de 6'000 fr., depuis le compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière, en accédant à l’e-banking de la lésée depuis la tablette et le téléphone portable de celle-ci.
K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 mars 2019. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020.
8. A [...], Chemin [...], au domicile de la plaignante, le 15 avril 2019, N.________ a effectué un virement bancaire en sa faveur, d’un montant de 8'000 fr., depuis le compte bancaire de K.________, sans l’accord de cette dernière, en accédant à l’e-banking de la lésée depuis la tablette et le téléphone portable de celle-ci.
K.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 mars 2019. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de N.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).
3.
3.1 A titre de mesure d’instruction, N.________ a renouvelé la réquisition – d’ores et déjà formulée et rejetée en première instance (cf. jugement du 4 avril 2022, pp. 4 et 5) – tendant à la production par la Police judiciaire de Lausanne du message qu’il aurait adressé le 29 mai 2018 à l’inspecteur [...] pour l’informer des intentions vengeresses de son ex-amie Y.________ qui indiquerait vouloir le dénoncer pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants s’il la quittait, cet écrit étant censé ruiner la crédibilité de ce témoin à charge.
Cette réquisition avait été écartée par les premiers juges par décision du 9 mars 2021 (jugement du 4 avril 2022, pp. 4 et 5) pour les motifs, d’une part, que la crédibilité de ce témoin et du prévenu serait appréciée à la lumière de l’ensemble du dossier comportant des éléments suffisants pour se forger une conviction sûre et, d’autre part, que l’existence de ce message était douteuse, les enquêteurs n’en ayant pas fait état et l’appelant ne l’ayant pas évoqué lors de son audition par l’inspecteur [...] le 14 septembre 2018 (en réalité, il en avait fait mention tout en s’engageant à produire une copie de cet email, ce qu’il n’a pas fait ; cf. dossier B, PV aud. 9, p. 3 où l’appelant dit : « J’ai, sauf erreur, un mail de Y.________ qui m’insulte, je m’engage à vous le transmettre par mail »). Dans le cadre de leur jugement, les premiers juges ont analysé la portée probante des mises en cause de Y.________ et les ont considérées comme suffisantes en dépit de l’antagonisme non dissimulé du témoin à l’égard de l’appelant (jugement du 4 avril 2022, pp. 77 à 79).
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).
3.3 L’appelant a affirmé, en cours d’instruction, disposer de l’email dont il requiert la production ; lors de son audition du 18 septembre 2018, il a annoncé vouloir le transmettre à l’enquêteur. Dans son appel, il affirme qu’il l’aurait envoyé le 29 mai 2018, soit avant l’audition du 18 septembre 2018 où il fait état de sa production éventuelle, ce qui est chronologiquement incohérent. A cela s’ajoute que lors son audition, il n’a pas évoqué des menaces de fausses dénonciations, mais des insultes (dossier B, PV aud. 9). Enfin, Y.________ n’a jamais caché qu’elle avait rompu avec l’appelant et qu’à une certaine époque elle lui en voulait, comme cela ressort des procès-verbaux d’audition n° 7 du 26 juin 2018 consécutive à la dispute déclenchée par elle-même au domicile de N.________ et n° 8 du 15 août 2018 dans le dossier B. Le ressentiment de Y.________ est donc établi. En conséquence, la production du courriel requis, dans le but de prouver que ce témoin à charge en voulait à l’appelant, s’avère dépourvue d’utilité. Au terme d’une appréciation anticipée des preuves, la réquisition tendant à la production de ce document doit donc être rejetée.
4. Faux dans les titres au détriment de K.________ et escroquerie
4.1 Sur le plan juridique, l’appelant conteste que le comportement incriminé lui ait procuré un avantage illicite dès lors que la [...] était immatriculée au nom de K.________. Sur le plan factuel, l’appelant conteste être l’auteur des faits, soutenant que le contrat litigieux aurait été conclu par la détentrice. Selon sa thèse, ce serait K.________ qui aurait conclu ce contrat et qui aurait ensuite cessé de payer les primes pour le punir de leur rupture tout en faisant adresser les documents contractuels au domicile de l’appelant pour que celui-ci paie personnellement les primes.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110
ch.
4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver
un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références).
4.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3).
Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention
ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant
pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à
toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre
d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76
consid.
5.2).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153, précité, consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et jurisprudence citée).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016
consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif
ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet
d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid.
3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange
commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération
prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation
se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base
de la tromperie (ATF 122 Il 422 consid. 3b/aa p. 429 ; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
4.2.3 Selon la jurisprudence, il y a concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (ATF 138 IV 209 consid. 5.5 ; ATF 129 IV 53 consid. 3 p. 56 ss).
4.3 Le tribunal de première instance a écarté les contestations factuelles de N.________ (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 119) et a qualifié les faits de faux dans les titres, soit la création d’un titre faux (art. 110 ch. 4 CP), admettant que l’appelant a imité la signature de K.________ sur les documents fournis à l’assurance, et relevant que l’avantage illicite recherché était de pouvoir continuer à utiliser le véhicule de prestige sans pour autant s’acquitter des primes (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 120).
Sur le plan factuel, l’appelant fait valoir que K.________ ne serait pas crédible en raison de la passion amoureuse qu’elle lui vouait, ce qui l’aurait amenée à adopter des comportements contradictoires en déposant plainte, puis en retirant ses plaintes. De plus, il relève que la prétendue fausse signature n’a pas fait l’objet d’une expertise graphologique.
Âgée de 70 ans en 2018, soumise à des traitements médicaux lourds, K.________ a entretenu avec l’appelant, plus jeune de 25 ans, une liaison déséquilibrée en ce sens qu’il en espérait et en retirait de l’argent, alors qu’elle éprouvait, quant à elle, d’authentiques sentiments amoureux. Il est établi que K.________ a résilié l’assurance RC du véhicule, qu’elle a pris cette mesure à l’encontre de l’appelant, ce que celui-ci admet (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 9 in fine). La Maserati ne pouvait donc dès ce moment en principe plus rouler. Or, N.________ avait l’habitude d’utiliser ce véhicule et c’est bien pour contourner ce veto qu’il a contacté un ami travaillant chez [...] (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 9 in fine) pour établir un nouveau contrat d’assurance selon ses instructions.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient que les déclarations de K.________ sont cohérentes et crédibles, alors que celles de l’appelant sont dépourvues de ces deux qualités. Premièrement, si K.________ avait annulé au 21 janvier 2017 (P. 80/2) le contrat d’assurance avec la Bâloise, ce n’est évidemment pas pour souscrire quelques mois après (le 30 octobre 2017) un contrat avec une autre assurance, qui plus est en faisant adresser – pour on ne sait quels motifs – toute la documentation contractuelle et la facturation de primes au domicile de l’appelant. A cela s’ajoute que la chronologie démontre que K.________ ignorait tout de cette nouvelle couverture d’assurance, dès lors que c’est à la suite de la notification d’une poursuite de l’assurance en paiement de primes arriérées que la plaignante s’est renseignée, a réalisé l’usurpation de son identité et a déposé plainte dans la foulée.
Au vu de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que la plainte n’est pas le fruit d’une vengeance et que l’appelant ment éhontément en soutenant que la plaignante aurait inventé l’usurpation de son identité. La Cour a donc acquis la conviction que l’appelant a bien imité la signature de la plaignante, sans qu’une analyse graphologique soit nécessaire.
4.4 Sur le plan juridique, l’appelant soutient que, dès lors que tout véhicule immatriculé doit être assuré, le fait d’avoir assuré la [...], peu importe qui en est à l’origine, a permis à sa détentrice de se conformer à la loi ; selon lui, il ne s’agirait en conséquence pas d’un avantage illicite.
L’art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l’auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou de se procurer ou de se procurer à un tiers un avantage illicite (AF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). La notion d’avantage illicite est très large : toute amélioration de la situation suffit, qu’elle soit patrimoniale ou d’une autre nature ; la casuistique est abondante (Kinzer, in : CR Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 n. 127 et 128 ad art. 251 CP). L’avantage est illicite dès qu’il est contraire au droit, soit lorsque l’auteur n’y a pas droit (Kinzer, op. cit. n. 129 ad art. 251 CP).
Conduire une voiture sans plaques de contrôle est constitutif d’une contravention (art. 96
al. 1 let. a LCR). Conduire une voiture non couverte par une assurance RC réalise le délit
de l’art. 96 al. 2 LCR. Les deux comportements ne se confondent donc pas et peuvent entrer en concours
(Bussy, Rusconi et alii., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e
éd., Bâle 2015 p. 954 n. 1.12 ad
art.
96 LCR).
L’appelant qui conduisait la [...] depuis un certain temps a voulu continuer à le faire, sans s’exposer à une poursuite pénale pour conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, en déjouant la mesure de suppression de couverture d’assurance prise par sa propriétaire. Le fait de pouvoir continuer à utiliser le véhicule tout en s’épargnant la diminution de ses actifs en ne s’acquittant pas des primes d’assurance représente manifestement un avantage illicite.
La condamnation pour faux dans les titres doit donc être confirmée.
4.5 Les premiers juges ont également retenu dans ce cas une escroquerie au détriment de la compagnie d’assurance (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 120 in fine), estimant que cette dernière a été trompée sur l’identité de son cocontractant et qu’elle a fourni une prestation de couverture d’assurance, sans percevoir de prime. L’appelant ne développe pas d’argument spécifique contre cette condamnation, si ce n’est qu’il mentionne une absence d’astuce.
En confectionnant un faux contrat et en le produisant à l’assurance, l’appelant a manifestement induit cette dernière en erreur, se prévalant, par le biais de ce titre faux, de la volonté de K.________ de conclure un contrat d’assurance et d’en payer les primes. Il a ce faisant déterminé l’assurance à offrir une couverture d’assurance pour laquelle elle ne pourrait percevoir les primes. En usant d’un titre faux, l’appelant a agi astucieusement (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3).
L’escroquerie et le faux dans les titres sont en concours (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus) et l’appelant doit être reconnu coupable de ces deux infractions.
5. Vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur au détriment de K.________
5.1
5.1.1 Dans un premier grief, l’appelant soutient que le retrait par K.________ des plaintes qu’elle avait déposées aurait dû conduire à la cessation des poursuites pénales s’agissant d’infractions patrimoniales commises au préjudice d’une proche ou d’un familier, qui ne se poursuivent que sur plainte.
5.1.2 Il est vrai que le vol, l’escroquerie et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sont des infractions qui ne se poursuivent que sur plainte lorsqu’elles ont été commises au préjudice des proches ou des familiers (art. 139 al. 4, art. 146 al. 3 et 147 al. 3 CP).
Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Quant à la notion de familiers (art. 110 ch. 2 CP), elle doit être interprétée restrictivement et concerne les personnes qui prennent leurs repas ensemble et vivent sous le même toit dans la durée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 110 CP ; Jeanneret, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 110 al. 2 CP).
5.1.3 Il est reproché à l’appelant d’avoir opéré frauduleusement sept retraits au bancomat pour un total de 6'010 fr. du compte [...] appartenant à K.________ en empruntant la carte bancaire de la lésée et en se servant de son code, ainsi que d’avoir, à l’insu de la prénommée, viré du compte de celle-ci 6'000 fr. et 8'000 fr. en sa faveur en utilisant son e-banking depuis la tablette et le téléphone potable de celle-ci.
Durant l’audience de jugement (cf. jugement du 4 avril 2022, pp. 11 et 12), l’appelant a contesté les faits dans leur globalité en soutenant que K.________ était parfaitement d’accord qu’il opère chacun de ces retraits et virements, et qu’elle lui donnait ces montants pour « l’aider » ou pour rétribuer des prestations sexuelles.
Les premiers juges ont balayé ces explications et intégralement retenu la version de la lésée (cf. jugement du 4 avril 2022, pp. 122 et 123). Ils ont qualifié la soustraction temporaire de la carte bancaire de vol. Enfin, les transferts d’argent ont été qualifiés d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cf. ibidem, p. 123). En référence à la définition des proches donnée à l’art. 110 ch. 1 CP qui ne comprend pas les concubins, les premiers juges ont exclu que les amants aient été des proches. Ils ont également exclu (cf. ibidem, p. 120) qu’ils aient été des familiers, l’hébergement de N.________ par K.________ devant être qualifié de temporaire et occasionnel.
L’appelant invoque ses relations intimes avec K.________ étalées sur trois ans au cours desquels ils ont tantôt partagé lit et table ou encore passé des vacances ensemble. Toutefois ces moments partagés n’en font pas des familiers, faute de durée. A cet égard, l’appelant a lui-même déclaré en cours de procédure qu’il n’avait jamais cohabité avec cette femme (PV aud. 16, p. 2). Plus tard, il a dit qu’il vivait parfois temporairement chez elle et qu’il prenait des précautions pour éviter que la fille de K.________ ne le voie à proximité (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 11). En définitive, il y a lieu de retenir que l’auteur et la lésée n’étaient pas des familiers au sens restrictif que la loi donne à cette notion et c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les infractions patrimoniales se poursuivaient d’office.
5.2
5.2.1 Dans un second grief, qui concerne les opérations frauduleuses effectuées par e-banking au débit du compte [...] de la lésée, l’appelant soutient qu’elles auraient nécessairement été consenties par la titulaire du compte et donc qu’elles ne seraient pas frauduleuses, dès lors qu’elles impliquaient non seulement que la cliente s’identifie par un code personnel, mais en plus, pour valider la transaction, qu’elle transmette un code spécifique de confirmation envoyé par sms de la banque à son téléphone. Il fait valoir qu’il n’aurait pas eu accès au téléphone portable de K.________, ce qui rendrait tout virement sans l’accord de la prénommée impossible.
5.2.2 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
5.2.3 L’appelant a admis qu’il connaissait le premier code, c’est-à-dire l’accès à l’e-banking qui lui avait été transmis pour effectuer des réservations (payantes) lors de voyages du couple (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 11 in fine). Dans ses plaintes, la lésée a expliqué comment N.________ avait pu se servir de son téléphone, à son insu, pour parfaire les retraits alors qu’elle dormait ou se trouvait dans une autre pièce (PV aud. 3, p. 2 et PV aud. 8). Ces déclarations sont crédibles et aucun élément ne permet de les remettre en cause. Au demeurant, une vidéo trouvée dans le téléphone de N.________ montre que celui-ci a tenté de capter le mot de passe utilisé par K.________ pour connecter son téléphone (cf. jugement du 4 avril 2022, pp. 12 et 123), la version de l’appelant selon laquelle il se serait agi « d’un jeu » dont le but aurait été de « deviner le mot de passe » de K.________ n’emporte pas la conviction au vu des retraits qui ont finalement été effectués. En définitive, les éléments du dossier permettent à la Cour d’acquérir la conviction que l’appelant disposait du mot de passe et a eu accès au téléphone portable de l’intéressée notamment durant son sommeil.
Au vu de ces éléments, N.________ doit être reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et le grief doit être rejeté.
6.
6.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1 de l’acte d’accusation ; jugement du 4 avril 2022, pp. 57 à 59). Il se prévaut de l’insuffisance des preuves permettant de lui reprocher la vente de cocaïne ou le fait de l’avoir acquise dans cette perspective, soit d’en avoir fait le trafic. Il fait en particulier valoir que les déclarations de Y.________ ne seraient pas crédibles. Il ajoute que la jurisprudence consacrerait la notion de nombreuses personnes à compter d’au moins 20 personnes, ce qui ne serait en tout cas pas le cas s’agissant des quelques amis et jeunes réunis occasionnellement pour faire la fête chez lui, ajoutant que l’enquête n’aurait du reste pas permis d’établir la remise de cocaïne à l’un ou l’autre des protagonistes. Enfin, il relève que le carnet d’adresses de B.________ faisait état de « consommateurs » et qu’il n’a aucun antécédent en matière de trafic de stupéfiants.
6.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a).
Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la jurisprudence a établi que la quantité de stupéfiants en cause constituait un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées). Dans un arrêt publié aux ATF 109 IV 143, le Tribunal fédéral a fixé, sur la base d'une expertise établie par des spécialistes issus de plusieurs universités suisses, les quantités à partir desquelles il devait être considéré qu'il existait un risque de dépendance pour 20 personnes – soit le nombre de personnes à partir duquel il fallait considérer que la condition de " nombreuses personnes " était remplie (ATF 108 IV 63 consid. 2c) –, permettant de retenir le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. S’agissant de la cocaïne, le cas doit être considéré comme grave lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1).
6.3 Aux débats, comme durant l’enquête, l’appelant a admis les achats de cocaïne (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 77), mais contesté toute revente, expliquant que cette drogue était consommée à raison de 50 grammes par mois lors de fréquentes fêtes avec des amis (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 8). Il a indiqué que c’était par vengeance que son ex-amie Y.________ l’avait faussement mis en cause parce qu’il l’avait trompée avec une autre femme qu’elle connaissait de longue date. Les premiers juges ont toutefois retenu ces faits à son encontre (cf. jugement du 4 avril 2022, pp. 78 et 79).
On rappellera qu’il est en substance reproché à l’appelant de s’être livré, entre le 24 août 2017 et le 29 mars 2018, à un trafic de cocaïne portant sur au moins 47,97 grammes de cocaïne pure en 2017, 192,25 grammes de cocaïne pure en 2018 et 10,63 grammes de cocaïne pure en 2019, soit un total de 250,85 grammes de cette substance.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le dossier comporte suffisamment d’éléments pour établir qu’il s’est adonné à un trafic de cocaïne. Tout d’abord, la perquisition effectuée le 18 février 2018 à son domicile à [...] a permis la découverte de matériel de conditionnement caractéristique de la vente de stupéfiants, soit un lot de sachets minigrip vides (identiques à celui contenant de la cocaïne trouvée dans sa voiture), placés dans le coffre-fort de sa chambre à coucher et deux balances électroniques trouvées dans le dressing de la même chambre (dossier C, P. 3, inventaire, p. 2). A cet égard, l’argument de l’appelant selon lequel tout consommateur disposerait d’un tel matériel ne convainc pas. En effet, le simple consommateur n’a aucun besoin de sachet minigrip servant au reconditionnement de la drogue. Au demeurant, l’intéressé avait pris soin de dissimuler ce matériel dans son coffre-fort. A cela s’ajoute que l’importance des investissements relatifs à cette marchandise – totalisant 18'750 fr. – (dossier B, P. 6/1, p. 88 in fine), ainsi que le volume des achats qui a pu être établi – notamment sur la base de la liste des clients et les comptabilités établies par V.________, quantités admises par N.________ (dossier B, PV aud. 1 et 14), ainsi que sur la comptabilité du fournisseur, B.________, dont il ressort notamment que N.________ a acquis 250 grammes de cocaïne non coupée (pureté de 76,9%) en 5 achats de 50 grammes entre le 21 février et le 29 mars 2019 – démontrent que cette marchandise était essentiellement commercialisée et non destinée à des dons ou à une consommation personnelle. A cet égard, on relèvera que l’appelant n’a eu de cesse d’ajuster en cours d’enquête les quantités soi-disant destinées à sa consommation personnelle et à celle de ses amis, servant la version qui lui paraissait la plus avantageuse sur le moment, si bien qu’il est passé de 5 grammes par mois acquis à 500 fr. (déclarations du 18 février 2018 ; dossier C, P. 3) à des achats mensuels de 2'000 à 3'000 fr. comprenant la marchandise offerte à des amis (PV aud. 9 du 25 juin 2019, p. 4), puis à 50 grammes par mois à l’audience (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 8), étant précisé que même cette dernière quantité ne permet de toute façon pas de justifier l’acquisition, entre le 21 février et le 29 mars 2018 – soit sur une période d’un peu plus d’un mois –, auprès de B.________, de 250 grammes de cocaïne présentant un important taux de pureté, soit 76.9 %. Enfin, l’appelant a été mis en cause par son ex-concubine Y.________ (PV aud. 7 et 8). Les déclarations de cette dernière comprennent des détails qui emportent la conviction. En effet, on relèvera que, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant, même si l’on doit admettre que Y.________ avait des raisons sérieuses de lui en vouloir, cet élément ne permet pas de remettre en cause l’entier de ses accusations. En particulier, on relèvera qu’elle a décrit de manière précise la mise en place d’un système original et discret de vente consistant à attirer à son domicile – sous prétexte de fréquentes fêtes – des amis/clients auxquels de la cocaïne était d’abord offerte pour les appâter, puis vendue en quantités importantes dégageant un revenu net de 7'000 à 8'000 fr. par mois, ce qui permettait au couple qu’elle formait alors avec l’appelant de « vivre bien ». Pour le surplus, elle ne s’est pas cachée de son ressentiment à l’encontre de l’appelant (dossier B, PV aud. 7). Contrairement à ce que soutient l’appelant, elle n’a pas non plus cherché à tout prix à protéger B.________, expliquant notamment en détail comment le prénommé et N.________ s’étaient rencontrés puis s’étaient mis d’accord pour travailler ensemble dans le « business » de la cocaïne (dossier B, PV aud. 8). Enfin, elle s’est autoaccusée d’avoir collaboré à une opération de vente, d’avoir dissimulé de la drogue dans son jardin pour parer au risque de découverte en raison d’une intervention de police au domicile de N.________ et d’avoir mis son téléphone à disposition pour les communications du trafic sur instructions de l’appelant, ainsi que d’avoir profité de l’argent du commerce illicite (ibidem). Le récit de ce témoin est ancré dans le vécu et intègre des émotions ressenties. La thèse de la vengeance, accomplie par des dénonciations calomnieuses, soutenue par l’appelant ne tient pas dès lors que si telle avait été la motivation de Y.________, elle aurait assurément pu se limiter à une mise en cause beaucoup plus sommaire de l’appelant pour laquelle elle possédait tous les éléments nécessaires – notamment en dénonçant l’acquisition auprès de B.________ de quantités très significatives de cocaïne et d’en avoir offert une bonne part à ses amis –, tout en évitant de s’auto-incriminer. Enfin, on relèvera que le fait que l’appelant aurait donné – plutôt que vendu – la cocaïne à des amis/tiers est sans incidence sur la réalisation de l’infraction, celle-ci n’étant pas dépendante du chiffre d’affaires réalisé.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour a acquis la conviction que l’appelant s’est bien livré à un trafic de stupéfiants et l’appel sur les faits s’agissant de ce cas doit être rejeté.
6.4 Sur le plan juridique, l’appelant conteste l’aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, soit la mise en danger directe ou indirecte de nombreuses personnes pour le motif qu’il ne serait pas établi que le nombre des amis/clients ayant eu accès à cette cocaïne atteignait le chiffre de 20.
Sur ce point, l’appelant fait une mauvaise lecture de la jurisprudence fédérale en ce sens que celle-ci n’exige pas que le nombre de clients du trafiquant atteigne 20 personnes pour que puisse être retenu le cas grave, mais considère qu’un trafic portant sur une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est susceptible de mettre en danger la santé de 20 personnes et plus, et que, sur cette base, la santé de « nombreuses personnes » est mise en danger au sens de la loi, réalisant de ce fait le cas grave. S’agissant d’une notion objective, il est sans pertinence que la drogue ait été destinée à un nombre restreint d’individus (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Lausanne 2018, n. 2.2 et 2.4 ad art. 19 LStup). En l’occurrence, N.________ s’est adonné à un trafic de stupéfiants portant sur plus de 250 grammes de cocaïne pure, quantité dépassant largement le minimum requis par la jurisprudence pour retenir le cas grave. De fait, le trafic auquel s’est adonné l’appelant a donc bien porté sur une quantité de drogue (près de quatorze fois !) supérieure à celle susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
En définitive, la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée et l’appel sur ce point rejeté.
7. Cas de P.________
7.1 L’appelant conteste la réalisation de l’infraction d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance à l’égard de P.________. Il fait en particulier valoir que le fait de considérer qu’un sommeil même profond, pourrait entrer dans la cadre des éléments constitutifs de l’infraction serait objectivement indéfendable, quel que soit l’angle d’interprétation utilisé. Il ajoute que, comme la victime a réagi en exprimant sa résistance, il y aurait lieu de retenir qu’elle avait le discernement.
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 191 CP, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré — par exemple en raison d'un état d'ivresse — la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2).
7.2.2 L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle) (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Toutefois, une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).
La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au
moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre
le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement
est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était
ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du
27
septembre 2019 consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle
non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de
recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité
de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de
fait (cf. par ex. TF 6B_586/2019 du
3 juillet
2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018
consid. 2 ; TF 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.4.2 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid.
1.1).
Il s'agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s'opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l'affirmative, si son état lui permettait de s'y opposer (TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (cf. Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, n. 5 ad art. 191 CP). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée.
7.2.3
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel
suffit (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ;
TF
6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité
que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation
de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre
sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012
du
21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a
pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement
ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017
du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une
personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV
137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
7.3 Il ressort de l’acte d’accusation que N.________ aurait « profité d’un moment où P.________ était très fatiguée, n’ayant pas dormi depuis deux jours, ayant bu de l’alcool et fait la fête, pour lui proposer de dormir dans son lit, en lui assurant que personne ne la dérangerait ». Toujours selon l’acte d’accusation, P.________ était tellement fatiguée qu’elle aurait alors été incapable de réagir et l’appelant en aurait alors profité pour lui caresser le sexe par-dessus les vêtements.
Les premiers juges ont notamment retenu ce qui suit : « A un moment, elle s’est réveillée parce que quelqu’un lui touchait le sexe, par-dessus ses vêtements. N.________ étant couché à côté d’elle, elle a enlevé sa main et l’a engueulé, après quoi elle est montée à l’étage pour expliquer aux autres ce qui s’était passé » (jugement du 4 avril 2022, p. 105). Considérant que la victime se trouvait dans un état de fatigue marqué et qu’elle dormait profondément, étant inconsciente – et, partant, incapable de discernement – ils ont retenu l’infraction de l’art. 191 CP (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 106).
Comme cela ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 7.2.2), le sommeil réalise à l’évidence une incapacité de discernement et partant de résistance (cf. également casuistique présentée par Queloz/Illànez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 10 ad art. 191 CP), si bien que le premier argument de l’appelant est infondé.
S’agissant de la réaction de défense de la victime, elle a expliqué ce qui suit :
« à un moment,
je me suis réveillée parce que quelqu’un me tripotait, en bas, sur les vêtements.
N.________ était couché à côté de moi et je l’ai engueulé »
(PV aud. 29, p. 6). Elle a ajouté :
« J’étais
tellement fatiguée que je n’arrivais pas à me réveiller. Je me rappelle que j’ai
réussi à enlever sa main. Je me rappelle également qu’il m’a fait des papouilles
dans le dos. Il l’a reconnu »,
ainsi que : « J’étais
vraiment fatiguée. Lorsqu’il faisait des massages dans le dos, je voulais qu’il arrête,
mais j’étais trop fatiguée pour réagir », « Je me suis réveillée
en sursaut » (ibidem). De son côté,
l’appelant a admis s’être couché auprès de P.________, lui avoir touché
la cuisse pendant que tous deux s’endormaient, mais a prétendu qu’elle avait rêvé
juste avant de se réveiller en sursaut (jugement du 4 avril 2022, p. 40).
A la lecture des propos de P.________, on comprend que les événements se sont déroulés en deux phases, tout d’abord il y a eu des contacts entre la main de l’appelant et le dos de la jeune fille que celle-ci a ressentis alors qu’elle se trouvait dans un demi-sommeil et auxquels elle n’a pas réagi. Dans un second temps, alors qu’elle était profondément endormie, l’appelant a alors mis sa main sur le sexe de la jeune fille, par-dessus ses vêtements. Ce contact appuyé l’a réveillée en sursaut et c’est à ce moment qu’elle a réagi avec véhémence et a fini par quitter la pièce. Avec l’appelant, on peut admettre qu’au moment de quitter la pièce, P.________ n’était plus incapable de résistance et qu’elle a clairement marqué sa désapprobation. Toutefois, cet élément n’empêche pas que, quelques secondes avant de se réveiller en sursaut, P.________ qui était alcoolisée et exténuée, dormait profondément. C’est bien à ce moment que la prénommée était incapable de résistance. Bien que la victime ait déclaré « je ne peux pas dire finalement si j’ai rêvé » (PV aud. 29, p. 6) et nonobstant les dénégations de l’appelant – qui a toutefois admis être allé se coucher près d’elle et lui avoir caressé la jambe –, il ne semble possible d’expliquer ni le réveil en sursaut, ni le fait qu’elle ait dû repousser la main de son assaillant nocturne à son réveil s’il s’était vraiment agi d’un rêve. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans a donc acquis la conviction que ce sont bien les caresses appuyées de N.________ au niveau du sexe de la jeune fille qui l’ont réveillée, étant rappelé que P.________ n’a pas été la seule à décrire un tel comportement de la part de l’appelant. Enfin, on rappellera que N.________ a admis qu’il trouvait la jeune femme très belle et qu’il lui aurait proposé – arguant certes devant le tribunal qu’il s’agissait d’une plaisanterie – de lui verser la somme de 10'000 fr. pour passer une nuit avec elle. En définitive, il doit être retenu que l’appelant a profité du sommeil de sa victime pour passer sa main sur l’entrejambe de celle-ci. Le réveil subséquent et la réaction de fuite de la victime n’excluent ainsi pas la réalisation de l’infraction commise juste avant et l’appelant s’est rendu coupable de l’infraction de l’art. 191 CP.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
8. Cas de D.________
8.1 L’appelant fait valoir que ce serait à tort que les premiers juges auraient retenu le témoignage de D.________. Il relève qu’il a toujours nié connaître cette jeune fille. Il dit penser qu’elle ne serait jamais venue chez lui et il a indiqué qu’elle aurait été manipulée par la plaignante B.X.________. Il rappelle avoir déposé plainte pénale contre ce témoin le 29 mars 2021 pour induction de la justice en erreur. Il estime donc que le témoignage de la jeune fille ne devrait pas être retenu et qu’il devrait être libéré, à tout le moins au bénéfice du doute, du chef de culpabilité lui ayant été imputé au titre de l’art. 19bis LStup concernant cette personne.
8.2 Selon l’art. 19bis LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.
8.3 Il est en substance reproché à l’appelant d’avoir mis du haschisch à disposition de cette mineure.
Les premiers juges ont considéré que D.________, née le [...] 2001, avait bien participé à une soirée en octobre 2019 chez l’appelant (cf. jugement du 4 avril 2022, pp. 97 et 115) et qu’il s’était rendu coupable d’infraction à l’art. 19bis LStup.
L’appelant remet en cause la crédibilité du témoignage de D.________. Il relève notamment que celle-ci aurait évoqué la présence de la fille de N.________ indiquant que celle-ci était âgée de deux ans (PV aud. 17, p. 3), alors que le plus jeune des enfants du prénommé, [...], était âgée, à l’époque des faits, de 8 ans, et que sa fille, [...], avait alors 9 ans. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait déduire de ce fait que le témoin ment. En effet, il ressort des déclarations de Q.________ (PV aud. 27) que l’une des filles présentes lors de ces soirées était maman d’un enfant (PV aud. 27, p. 5). La présence d’un enfant de deux ans n’apparaît donc pas exclue et, tout au plus, il se peut que le témoin ait de manière erronée accordé la parentalité de l’enfant, sur lequel elle a veillé et dans la chambre duquel elle dit avoir dormi, à N.________. Pour le reste, le témoignage, complet et détaillé de D.________ au sujet de la soirée est largement corroboré par les autres déclarations au dossier, notamment s’agissant de la présence d’alcool et de drogue, des jeux à boire, des gages à caractère sexuel et du comportement de l’appelant. Le récit de D.________, émaillé des émotions et réactions intérieures éprouvées par le témoin – gêne, crainte, refus de la drogue, inadéquation de la présence d’une très jeune enfant, saleté et désordre de la cuisine – s’inscrit donc parfaitement dans la continuité des témoignages des autres filles entendues, notamment A.X.________ (PV aud. 22 et 26), T.________ (PV aud. 28), Q.________ (PV aud. 27), P.________ (PV aud. 29), F.________ (PV aud. 35) ou encore A.V.________ (PV aud. 33). Il n’y a donc aucune raison de croire que cette très jeune fille ait spontanément pris le parti de déposer devant la police un faux témoignage à l’encontre d’une personne qu’elle ne connaissait pas. Enfin, l’authenticité qui ressort de ses explications ne permet pas de croire que celles-ci auraient été dictées par la plaignante comme le soutient l’appelant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est en vain que l’appelant soutient que ce témoignage manquerait de crédibilité et qu’il devrait être écarté. Sur la base de ce témoignage convainquant, il sera retenu que l’appelant a mis à disposition de D.________, alors mineure, du haschisch, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19bis LStup).
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
9. Conclusions civiles
9.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir traité la question des conclusions civiles de la partie plaignante avec dilettante. Il estime que ce serait par complaisance que le tribunal a alloué ces dépens, relevant, d’une part, que les frais en question ne seraient pas des dépenses obligatoires, d’autre part, que la plaignante serait domiciliée à [...] et, enfin, que les pièces produites, à savoir des réservations de vol, ne vaudraient pas justificatifs des montants payés.
9.2 Des prétentions, fondées sur l’art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_931/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, l’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser les dépens ; elle ne constitue donc pas une prétention civile au sens de l’art. 81 LTF.
Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_159/2012 précité consid. 2.3).
9.3
A l’audience de première instance,
B.X.________, mère de A.X.________ et partie plaignante, a pris des conclusions civiles à concurrence
de
5'032 fr. 30 (jugement du 4 avril 2022,
p. 45), correspondant à des frais de voyage et à des frais administratifs, notamment de
photocopies. Elle a produit des justificatifs (P. 187 ; cf. jugement du 4 avril 2022,
p. 47). N.________ avait alors conclu au rejet des conclusions civiles en tant qu’elles concernaient
les frais de déplacement et à l’irrecevabilité des conclusions civiles en tant qu’elles
concernaient les frais des photocopies faites devant le Tribunal cantonal, subsidiairement au rejet de
l’ensemble des conclusions (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 50).
Le tribunal a estimé qu’elles étaient fondées et les a allouées en application de l’art. 433 al. 1 CPP. Il a estimé que le fait que la plaignante réside au [...] impliquait d’importants frais de transport – les montants dépensés à ce titre étant selon le tribunal suffisamment prouvés par les documents produits par la plaignante à l’audience – et que les frais de photocopie d’un dossier consulté au Tribunal cantonal à la suite d’un recours interjeté par l’appelant devait lui être remboursés quand bien même elle n’était pas partie à cette procédure (jugement du 4 avril 2022, pp. 127 et 128).
Les justificatifs produits par la partie plaignante comprennent les documents suivants : une quittance du 14 avril 2021 relative à l’encaissement de 366 fr. pour des photocopies au Tribunal cantonal dans le dossier N.________/CREP/PE19.004026 (P. 187/7) ; une quittance du 12 juillet 2021 relative à l’encaissement de 69 fr. 30 pour des photocopies au Tribunal cantonal dans le dossier N.________/PE19.004026 (P. 187/6) ; des documents relatifs à des vols [...] entre Genève et le Brésil en mars, avril et juillet 2021 pour les prix acquittés de 1'459 fr.+ 620 fr., et 1'898 fr. + 620 fr. (P. 187/1 à 5).
Le juge pénal dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en matière de fixation des dépens. La plaignante est la mère de A.X.________, née le [...] 2002 (jugement du 4 avril 2022, pp. 61 et 62), fugueuse mineure ayant participé aux fêtes de l’appelant et dont l’évolution et la santé s’en sont ressenties (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 45). Cette plaignante a joué un rôle important dans la procédure en produisant aux débats des preuves qui ont débouché sur une décision de suspension de l’audience et de complément d’enquête (cf. jugement du 4 avril 2022, pp. 27 à 32). Dans ce contexte, elle a suivi l’évolution du dossier, s’est impliquée et a été entendue à plusieurs reprises.
Avec l’appelant, il y a lieu de constater que la plaignante dispose d’une adresse de notification à [...], conformément à ce qui est exigé des parties vivant à l’étranger et impliquées dans une procédure pénale en Suisse. Toutefois, il est établi que celle-ci vit, à tout le moins depuis janvier 2020, au [...]. Ses allers et retours avec ce pays ont été nécessaires pour participer à la procédure. Les pièces produites à ce sujet, ainsi que les déclarations de la plaignante emportent la conviction tant sur la réalité des voyages effectués que s’agissant de l’investissement financier rendu nécessaire par ces déplacements. Enfin, les frais de photocopies engendrés par la consultation du dossier alors que celui-ci se trouvait au Tribunal cantonal en raison d’un recours déposé par l’appelant dans laquelle elle n’était pas impliquée doivent également être considéré comme des frais nécessaires et adéquats pour la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale.
Au vu de ces éléments, le grief est mal fondé et c’est à juste titre que le tribunal de première instance a alloué les montants requis par la partie plaignante.
10. Appel joint du Ministère public
10.1 Le Ministère public a déposé un appel joint concluant à ce que la peine privative de liberté soit fixée à cinq ans et demi dès lors que N.________ se serait également rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne dépendante à l’égard de H.________ et de R.________. En substance, le Ministère public estime que ce serait à tort que les premiers juges n’auraient pas retenu que l’appelant avait bien mis à profit le lien de dépendance – dont l’existence a été reconnue – avec ces deux jeunes filles pour obtenir des relations sexuelles.
10.2 Selon l’art. 188 CP, celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans ; celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu’opposé aux exigences de l’auteur, n’ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n’est pas nécessaire que l’auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d’une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a, p. 131). N’importe quelle infériorité du mineur face à l’adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu’elle implique, âge et caractère de la victime (TF 6B_1091/2004 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1).
Sur le plan subjectif, l’infraction réprimée par l’art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l’auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l’éventualité que le mineur ne cède qu’en raison du rapport de dépendance (TF 6B_1091/2014 précité consid. 1.3.1 ; TF 6S.340/2004 du 3 novembre 2004 consid. 1.3.1).
10.3 Le tribunal de première instance, examinant les faits sur lesquels reposaient l’accusation (jugement du 4 avril 2022, pp. 61, 67 cas 2.7, 69 in fine et 70 cas 2.12), a admis la situation de détresse de H.________ (jugement du 4 avril 2022, pp. 108 à 110) et de R.________ (jugement du 4 avril 2022, pp. 113 et 114), mais il a néanmoins écarté la réalisation de l’infraction pour le motif que N.________ n’avait pas exploité ce lien de dépendance pour obtenir les relations sexuelles avec ces mineures.
Lors de son audition, R.________, mineure fugueuse de 16 ans hébergée par l’appelant, a exclu toute contrainte dans son acceptation de rapports sexuels (PV aud. 11, p. 4) et a parlé d’une relation normale (ibidem, p. 5). Elle a expliqué que N.________ ne l’avait pas touchée durant la première nuit où elle avait partagé son lit, car elle avait menacé de le tuer s’il le faisait, injonction qu’il avait respectée. Par la suite, R.________ a continué de partager le lit de l’appelant et ils ont entretenu des relations sexuelles complètes dès la seconde nuit, la jeune-fille ayant précisé qu’elle était consentante. Dans ce contexte et à la lecture de la déposition dépourvue d’ambigüité de la jeune femme, on ne discerne pas de mise à profit d’un lien de dépendance. Malgré son jeune âge, R.________ donne l’impression d’être en mesure de se faire respecter. Elle a accepté les rapports sexuels lorsque et parce qu’elle l’avait décidé et non parce qu’elle n’avait pas d’autre issue en raison d’une fragilité que l’appelant aurait exploitée.
S’agissant de H.________, mineure [...] en fugue hébergée plusieurs mois par N.________, elle n’a pas pu être entendue dans le cadre de l’enquête (cf. jugement du 4 avril 2022, p. 10). Avant de disparaître, elle a néanmoins déclaré aux policiers de la PJM que les relations sexuelles qu’elle avait entretenues avec N.________ étaient consenties (P. 76, p. 16). Au regard de cet élément, la preuve qu’elle aurait cédé en raison de l’exploitation d’un lien de dépendance vis-à-vis d’une jeune fugueuse désargentée en pays étranger n’est pas rapportée.
Au vu de ce qui précède et à tout le moins au bénéfice du doute, il ne sera pas retenu que N.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes à l’encontre de H.________ ou R.________.
L’appel joint du Ministère public doit être rejeté.
11. La peine
11.1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté – soit cinq ans – prononcée à son encontre. Outre une réduction en raison des infractions pour lesquelles il a conclu à sa libération, il invoque une violation du principe de la célérité, au motif que le tribunal de première instance, en renvoyant le dossier au Ministère public pour complément d’instruction après l’audience des 9 et 10 mars 2021, n’a pas limité la durée consacrée au complément d’instruction ordonnée, laissant au Ministère public la possibilité de faire durer indéfiniment et inutilement, selon ses termes, l’instruction complémentaire et par la même la détention provisoire. Il fait également valoir que le tribunal n’aurait pas pris en compte « les différentes prises de conscience du prévenu au cours de la procédure ».
11.2
11.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
11.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
11.3
N.________ doit être reconnu coupable de
remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), de vol
(art. 139 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur
(art. 147 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), d’actes
d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP), d’actes d’ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), d’actes
d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), de faux dans les titres
(art. 251 CP), d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.
19 al. 2 let. a LStup), d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. b à d, g et 19bis
LStup) et de contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants
(art. 19a ch. 1
LStup).
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate que la culpabilité de N.________ est accablante. Dans la pluridisciplinarité de sa délinquance, il a porté atteinte à la santé publique en mettant sur le marché une quantité importante de cocaïne pure, représentant près de 14 fois le cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup, à la santé de mineurs et d’enfants de moins de 16 ans, qui font parties des personnes nécessitant une protection particulière, et alors même que les mineurs concernés étaient fragiles psychologiquement, souvent en situation de rupture familiale, en leur fournissant systématiquement drogue et alcool à profusion lors des fêtes qu’il organisait chez lui, à l’intégrité sexuelle d’adolescentes ou de jeunes filles mineures, notamment en tirant profit de la détresse de F.________ et en rémunérant A.V.________ pour assouvir ses pulsions sexuelles, ou encore au patrimoine d’autrui en profitant et abusant de la gentillesse d’une femme âgée manifestement éprise de l’intéressé. Il a agi de manière égoïste, sans scrupule, sur une longue période, démontrant dans tous les domaines que la satisfaction de ses intérêts personnels, qu’ils soient financiers, sexuels ou matériels, surpassaient toujours la prise en compte de ceux d’autrui. Il savait comment attirer les personnes en situation de faiblesse, se comportant en véritable prédateur. Son attirance sexuelle à l’égard d’adolescentes est particulièrement préoccupante. Ses comportements n’ont jamais pris en compte les intérêts de ses victimes. Les « regrets » exprimés et dont il se prévaut en appel (« rétrospectivement j’ai pris des risques inconsidérés », « j’admets être à 100% moralement coupable », « j’aurais dû être plus intelligent et mettre le holà à tous cela. J’ai foiré », « je n’ai pas su être à la hauteur. Je n’essayais pas d’éduquer ces jeunes », cf. déclaration d’appel, P. 196/1, p. 16), trahissent en réalité un égocentrisme exacerbé. L’appelant donne surtout l’impression de regretter de devoir subir les conséquences de ses actes. On relèvera encore qu’en cours de procédure, N.________ a toujours tenté de minimiser sa responsabilité présentant quasiment systématiquement ses victimes et les personnes qui témoignaient contre lui comme étant animées par un désir de vengeance. Il n’a pas collaboré de quelque manière que ce soit à l’établissement des faits et, tant aux débats de première que de seconde instance, il a continué à tenter de se justifier, contestant une partie des faits et cherchant à reporter sa responsabilité sur celle de ses victimes. A ce jour, il n’a manifestement pas encore pris conscience de la gravité des infractions qu’il a commises. Enfin, c’est son arrestation qui a permis de mettre un terme à ses agissements coupables. On ne saurait dès lors parler de repentir sincère, ni même de regrets authentiques.
On rappellera encore que les antécédents de l’appelant sont catastrophiques. Ils pèsent considérablement au moment de fixer la peine ; ni l’exécution de peines privatives de liberté antérieures pourtant conséquentes, ni les deux condamnations intervenues durant les faits pour lesquels il est condamné dans la présente affaire ne l’ont dissuadé de commettre à nouveau des actes répréhensibles. L’appelant apparaît donc totalement hermétique à la sanction pénale et incapable de se conformer aux règles de la vie en société qu’il bafoue avec une constance et une régularité inquiétantes.
S’agissant enfin de la durée de la procédure, le jugement de première instance relève que celle-ci a été excessivement longue, pour des circonstances qui n’étaient pas imputables à l’appelant, notamment s’agissant du renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction (jugement du 4 avril 2022, p. 125). N.________ y voit une violation du principe de célérité. La Cour de céans constate que, si la longue durée de la procédure pénale – ouverte le 25 février 2019 jusqu’au jugement du 4 avril 2022 – peut éventuellement être prise en considération dans l’application de l’art. 47 CP, il ne s’agit toutefois manifestement pas d’une durée suffisamment longue pour constituer une violation du principe de la célérité. En effet, en examinant le déroulement de la procédure – et plus particulièrement la période entre l’audience suspendue en mars 2021 et sa reprise en mars 2022 après le complément d’enquête – on constate que le procès-verbal des opérations ne permet pas d’identifier de temps morts injustifiables. L’appelant n’en relève d’ailleurs aucun, se contentant d’une simple affirmation à cet égard. Il n’y a donc pas eu de violation du principe de la célérité et le grief doit être rejeté.
Conformément à la jurisprudence et à la lumière des éléments qui précèdent, toutes les infractions, à l’exception de la consommation de stupéfiants, doivent être réprimée par une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer la peine pour chacune des infractions commises. L’infraction abstraitement la plus grave est celle d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 ch. 1 CP), réprimant les actes commis à l’encontre de L.________ ; à eux seuls, ces actes justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de dix-huit mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de six mois pour les actes d’ordres sexuel avec des enfants (art. 187 CP), soit les attouchements manuels à l’encontre de L.________s ; de six mois pour la remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), à savoir de l’alcool en ce qui concerne G.________, M.________, E.________, J.________, T.________, Z.________ et L.________ ; de six mois également pour les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) à l’encontre de P.________ ; de six mois encore pour les actes d’ordre sexuel avec des mineures contre rémunération (art. 196 CP) s’agissant d’A.V.________ ; de trois mois pour l’escroquerie (art. 146 CP) portant sur les primes d’assurance voiture ; d’un mois supplémentaire pour le vol de la carte bancaire (art. 139 ch. 1 CP) ; de deux mois pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) consistant en neuf opérations portant sur un montant global de 20'010 francs ; d’un mois pour l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP), soit le faux contrat d’assurance voiture. Enfin, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants justifient le prononcé supplémentaire d’une peine de dix-huit mois pour l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit le trafic à mobile essentiellement crapuleux portant sur 250,85 grammes de cocaïne pure impliquant plusieurs achats et ventes, et de douze mois pour le délit de remise de stupéfiants à des mineures (art. 19bis LStup), soit à A.X.________, A.V.________, G.________, P.________, F.________, M.________, H.________, E.________, J.________, T.________, Z.________, R.________, D.________ et L.________.
Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 79 mois qui aurait dû être infligée à l’appelant, ce qui aurait toutefois excédé la compétence du tribunal correctionnel (cf. art. 9 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Dans la mesure où la quotité de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée – l’appel joint du Ministère public étant rejeté – sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée, étant précisé dans ces conditions qu’il doit être considéré qu’il a été très largement tenu compte de la durée de la procédure comme facteur de réduction.
Enfin, la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, doit être réprimée par une amende, dont le montant fixé en première instance, soir 300 fr, peut être confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
12. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.
Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné compte tenu, d’une part, du risque de réitération et, d’autre part, pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, étant rappelé qu’on peut craindre, vu la quotité de la peine prononcée, qu’il prenne des mesures pour se soustraire à l’exécution de celle-ci comme il l’a déjà fait par le passé (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
13. En définitive, l’appel de N.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Me Valentin Marmillod, défenseur d’office de N.________, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations (P. 206) faisant état d’une demi-heure de travail d’avocat stagiaire et de 44,4 heures de travail d’avocat breveté, dont 23,3 heures sous le libellé « travail sur appel » et 8,5 heures pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie. Ces deux postes sont excessifs et devront être ramenés respectivement à 12 heures pour les diverses opérations liées à la rédaction de l’appel et à 4 heures pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie. Enfin, il convient de ramener à 2h08 la durée effective de l’audience estimée à 3 heures. Au final, c’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 5’673 fr. 55, correspondant à 0h30 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus 27h44 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 5'047 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent 100 fr. 95 de débours (2% des honoraires), une vacation à 120 fr. et 405 fr. 60 de TVA, qui sera allouée à Me Valentin Marmillod.
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais d’appel, par 12’753 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 7’080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 5’673 fr. 55, seront mis par neuf dixièmes à la charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 136, 139 ch. 1, 146 al. 1, 147 al. 1, 187 ch. 1, 188 ch. 1, 191, 196, 251 ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, 19 al. 1 let. b à d, g, 19bis et 19a ch. 1 LStup ; 122 ss, 231,
348 ss, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de N.________ est rejeté.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, faux dans les titres, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. Condamne N.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 856 (huit cent cinquante-six) jours de détention avant jugement, dont 633 (six cent trente-trois) jours en détention provisoire et 223 (deux cent vingt-trois) jours en détention pour des motifs de sûreté ;
III. Condamne N.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 3 (trois) jours ;
IV. Constate que N.________ a subi 104 (cent quatre) jours de détention dans des conditions de détention illicite et ordonne que 27 (vingt-sept) jours de détention soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, au titre de dédommagement pour le tort moral subi ;
V. Renonce à révoquer le sursis accordé le 2 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
VI. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de N.________ ;
VII. Dit que N.________ est le débiteur de B.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 5’032.30 (cinq mille trente-deux francs et trente centimes) ;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis sous fiches n° S19.004483, n° S19.004484, n° S19.004485, n° S19.002057, n° 29065, n° S19.002055, n° S19.002058, n° S19.002059 et n° 29065 ;
IX. Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des objets inventoriés sous fiches n° 28432, n° 28433, n° 28747, n° 28930, n° 29116, n° 30563, n° 30928, n° 31162 et n° 31614 ;
X. Arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, Me Valentin Marmillod, à CHF 50'077.50, débours, vacations et TVA compris, étant précisé qu’une somme de CHF 23'500.- a d’ores et déjà été versée à titre d’avance ;
XI. Met à la charge de N.________ une partie des frais judiciaires, par CHF 88'479.55.-, y compris une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Valentin Marmillod, par CHF 45'069.75, et dit que N.________ devra rembourser à l’Etat cette indemnité dès que sa situation financière le permettra ;
XII. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ».
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5’673 fr. 55 (cinq mille six cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA, vacation et débours inclus, est allouée à Me Valentin Marmillod.
VII. Les frais d’appel, par 12’753 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, sont mis, par 9/10ème, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. N.________ est tenu de rembourser à l’Etat les 9/10ème du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valentin Marmillod, avocat (pour N.________),
- Mme B.X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Direction de la prison du Bois-Mermet,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :