TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.009813-CMS//ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 février 2024

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Composition :               M.              Winzap, président

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Parties à la présente cause :

Y.________, prévenue, représentée par Me Pierre Serge Heger, défenseur de choix à Bulle, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

R.________, partie plaignante, représentée par Me Chloé Rais, conseil de choix à Vevey, intimée.

 


              Le Président de la Cour d'appel pénale, statuant comme juge unique, prend séance en audience publique pour statuer sur l’appel interjeté par Y.________ à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________ pour voies de fait à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (I), a renvoyé R.________ à agir devant le juge civil (II), a dit que Y.________ est la débitrice de R.________ d’un montant de 3'707 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (III) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'750 fr., à la charge de Y.________ (IV).

 

 

B.              Par annonce du 4 septembre 2023, puis déclaration motivée du 12 octobre 2023, Y.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée de l’infraction de voies de fait pour les évènements survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2022, R.________ étant déboutée de toutes ses conclusions. A titre de mesure d’instruction complémentaire, elle a requis l’audition de B.________ en qualité de témoin.

 

              Par courrier du 14 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.

 

              Le 23 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que la Cour serait composée d’un juge unique en sa personne. Le magistrat a par ailleurs imparti au Ministère public un délai au 8 décembre 2023 pour déposer des déterminations.

 

              Par courrier du 7 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel interjeté par Y.________.

 

              Le 4 janvier 2024, R.________ a, par son conseil, indiqué qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint.

 

              Par avis du 22 janvier 2024, les parties ont été informées que l’appel serait tranché par un juge unique et que B.________ serait citée à comparaître en qualité de témoin. La mise en œuvre de cette mesure d’instruction a nécessité la tenue de débats.

 

              Aux débats d’appel, B.________ a été entendue en qualité de témoin, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

              R.________ a maintenu sa plainte. Elle a conclu au rejet de l’appel et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 2'294 fr. 25, à la charge de Y.________.

 

              Y.________ a confirmé les conclusions de son appel et a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de 500 francs.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Y.________ est née le [...] 1962 au [...]. Elle est originaire d’[...]. Elle a suivi sa scolarité au [...] jusqu’en 3ème année puis s’est formée au métier d’aide-soignante à [...] en Suisse. Elle est veuve et mère de trois enfants majeurs. Actuellement sans emploi, elle perçoit des indemnités de l’assurance-chômage oscillant entre 3'600 fr. et 4'000 fr., parfois complétées par des gains intermédiaires lorsqu’elle obtient des missions intérimaires, ce qui est de plus en plus difficile au vu de son âge dans son domaine d’activité. Elle vit à [...] avec son compagnon, ce dernier payant la moitié du loyer qui s’élève à 1'075 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 495 fr. par mois et elle n’a pas demandé de subside.

 

              Le casier judiciaire de Y.________ est vierge.

 

2.              Dans la nuit du 13 au 14 février 2022, à l’EMS « [...] » sis au chemin [...], au [...], Y.________, aide-soignante, qui était énervée car sa collègue R.________ l’avait réveillée et lui avait reproché d’avoir dépassé son temps de pause, a craché au visage de cette dernière, avant de la pousser avec son corps.

 

              R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 février 2022, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En outre, conformément à l’art. 398 al. 4 CPP, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

 

 

2.              A titre préjudiciel, l’appelante réitère sa requête – rejetée en première instance – tendant à l’audition en qualité de témoin de B.________, ancienne collègue présente lors des faits objets de la présente procédure.

 

2.1              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.2.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En outre, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant la juridiction d’appel (art. 398 al. 4, deuxième phrase, CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2              Aux débats de première instance, le Tribunal de police a refusé de procéder à l’audition de B.________, pour le motif que le témoin avait déjà été entendu et que l’appelante, dûment informée de l’ouverture d’une procédure, aurait pu se faire représenter et assister à cette audition. Partant, le Tribunal de police a considéré qu’il ne se justifiait pas de mettre en place une commission rogatoire pour entendre un témoin domicilié à l’étranger.

 

              Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’appelante n’a pas été informée que B.________, témoin à charge, avait été entendue par la police le 16 mai 2022 (PV aud. 4). Elle n’a ainsi pas pu assister à cette audition, ni se faire représenter. Le témoin n’a dès lors pas été entendue en contradictoire conformément aux droits de procédure de l’appelante. Les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP étant réalisées, le Juge unique de la Cour d’appel pénale a procédé à l’audition de B.________ en qualité de témoin, en présence des parties.

 

 

3.              Sur le fond, l’appelante conteste sa condamnation pour voies de fait, considérant que le premier juge a apprécié les faits de manière erronée. Elle estime que la présence d’un paravent entre elle et la plaignante durant les débats de première instance serait un indice que le Tribunal de police avait préjugé de la cause alors même que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure à sa culpabilité. Elle reproche également au Tribunal de police d’avoir rejeté sa requête de retranchement du dossier pénal d’un rapport établi le 15 février 2022 par son ancien employeur avec qui elle est en conflit (P. 24/2). Par ces moyens, elle se prévaut d’une violation de la présomption d’innocence.

 

3.1

3.1.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.3).

 

3.1.2              A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 12 et les réf.). A titre d'exemple de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

 

3.2              En l’espèce, s’agissant de la présence d’un paravent aux débats de première instance, force est de retenir que la présence d’une séparation visuelle entre une partie plaignante pouvant avoir subi une atteinte à son intégrité physique et une prévenue ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence comme semble le soutenir l’appelante. Il ressort en outre du procès-verbal de l’audience que cette séparation n’a pas empêché la confrontation requise par la défense et n’a pas entravé le bon déroulement de l’audience. Ce moyen mal fondé, doit être rejeté.

 

              Quant aux faits reprochés à l’appelante, face aux versions contradictoires des parties, le Tribunal de police a constaté que la version de la plaignante avait été constante et qu’elle était apparue crédible aux débats. Sa version était en outre corroborée par les déclarations de B.________ concernant les bourrades physiques et l’état d’énervement de l’appelante (PV aud. 4). A contrario, l’appelante avait varié dans ses explications notamment aux débats s’agissant de la manière dont la plaignante lui aurait parlé (cf. jgmt, p. 12).

 

              On ne discerne aucun arbitraire dans cette appréciation, les quelques variations dans les déclarations de la plaignante, près de deux ans après les faits, ne changent pas ce constat. Le témoin entendu aux débats d’appel a d’ailleurs confirmé en tout point la version de la plaignante, comme elle l’avait déjà fait lorsqu’elle avait été entendue par la police en avril 2023 (PV aud. 4). En outre, le rapport établi par l’ancien employeur de l’appelante (P. 24/2) n’est pas déterminant pour établir la culpabilité pénale dans le cas d’espèce. Le Tribunal de police n’a d’ailleurs pas fondé sa conviction sur la base de cette pièce, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en ordonner le retranchement du dossier pénal.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de police n’a procédé à aucune violation de la présomption d’innocence en reconnaissant Y.________ coupable de voies de fait pour avoir asséné de forts coups de poussoir corporel à la plaignante et pour avoir craché au visage de cette dernière. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

 

4.              Si l’appelante ne conteste pas la peine prononcée, celle-ci doit être vérifiée d’office. Au vu des faits reprochés à l’appelante, l’amende de 300 fr. infligée est adéquate, le montant fixé étant conforme à sa situation économique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La peine doit dès lors être confirmée.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              R.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Chloé Rais (P. 56), conseil de choix de la plaignante, qui fait état de 7h50 d’activité au tarif horaire de 270 francs. C’est ainsi l’indemnité requise de 2'294 fr. 25 qu’il convient d’allouer à R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de Y.________.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’420 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al.1 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour tort moral à cette dernière.

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 47, 103, 106,

126 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              condamne Y.________ pour voies de fait à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours ;

II.              renvoie R.________ à agir devant le juge civil ;

                            III.              dit que Y.________ est la débitrice de R.________ d’un montant de 3'707 fr. 50 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

                            IV.              met les frais de la cause, arrêté à 2'750 fr., à la charge de Y.________."

 

III.                    Une indemnité de 2'294 fr. 25 est allouée à R.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de Y.________.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 1’420 fr., sont mis à la charge de Y.________.

 

V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :


Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre Serge Heger, avocat (pour Y.________),

-              Me Chloé Rais, avocate (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme le Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :